CPC.241.al2
Dispositiv
- RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25911/2020 ACJC/398/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 30 MARS 2021 Entre A ______ SA , sise ______, recourante contre une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 mars 2021, comparant par Me Pascal JUNOD, avocat, rue de la Rôtisserie 6, case postale 3763, 1211 Genève 3, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile, B ______ SA , sise ______, intimée, comparant par Me Jean-Yves REBORD, avocat, Python, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile. Vu l'ordonnance OTPI/223/2021 rendue par le Tribunal de première instance le 9 mars 2021 dans la cause C/25911/2020-16 SP; Vu l'appel formé le 22 mars 2021 à la Cour de justice par A______ SA contre le jugement précité; Attendu, EN FAIT , que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 26 mars 2021, la partie appelante a indiqué retirer son appel; Considérant, EN DROIT , qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Qu'en l'espèce, il sera pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle; Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 RTFMC); Qu'il ne sera pas alloué de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait de l'appel formé le 22 mars 2021 par A______ SA contre l'ordonnance OTPI/223/2021 rendue le 9 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25911/2020-16 SP. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ad interim; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente ad interim : Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 30.03.2021 C/25911/2020
C/25911/2020 ACJC/398/2021 du 30.03.2021 sur OTPI/223/2021 (SP), RETIRE Normes : CPC.241.al2 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25911/2020 ACJC/398/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 30 MARS 2021 Entre A ______ SA, sise ______, recourante contre une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 mars 2021, comparant par Me Pascal JUNOD, avocat, rue de la Rôtisserie 6, case postale 3763, 1211 Genève 3, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile, B ______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Jean-Yves REBORD, avocat, Python, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile. Vu l'ordonnance OTPI/223/2021 rendue par le Tribunal de première instance le 9 mars 2021 dans la cause C/25911/2020-16 SP; Vu l'appel formé le 22 mars 2021 à la Cour de justice par A______ SA contre le jugement précité; Attendu, EN FAIT, que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 26 mars 2021, la partie appelante a indiqué retirer son appel; Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Qu'en l'espèce, il sera pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle; Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 RTFMC); Qu'il ne sera pas alloué de dépens.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait de l'appel formé le 22 mars 2021 par A______ SA contre l'ordonnance OTPI/223/2021 rendue le 9 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25911/2020-16 SP. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ad interim; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente ad interim : Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.