LP.82; CO.160; CO.404
Dispositiv
- 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b ch. 1 et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Interjeté dans le délai de 10 jours prescrit et selon la forme requise par la loi (art. 142 al. 3, 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd. 2010, n. 2307). Le recours étant instruit en procédure sommaire, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). Le principe de disposition est applicable (art. 58 al. 1 CPC). 1.3 Les allégations nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les allégations du recourant au sujet des motifs de résiliation qui ne figurent pas au procès-verbal de l'audience du Tribunal (cf. ci-dessous consid. 2; art. 235 al. 2 CPC) constituent des faits nouveaux irrecevables. En toute hypothèse, les faits en question ne sont pas déterminants pour la solution du litige.
- Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'il n'avait pas rendu vraisemblable sa libération. Il fait valoir que l'intimée a mal exécuté sa prestation découlant du contrat d'écolage, en mettant en danger l'intégrité psychique et physique de son fils. En particulier, D______ était le seul enfant précoce dans sa classe, ses camarades étant autistes ou atteints de troubles du comportement; D______ était le plus jeune enfant de l'établissement et s'était retrouvé totalement isolé de ses autres camarades; l'école avait laissé ouverte la bâche de la piscine de l'établissement, située au milieu du préau sans barrière de sécurité, alors que les enfants jouaient autour à l'occasion d'une fête de fin d'année; les cours de gymnastique étaient dispensés dans un autre établissement scolaire, si bien que D______ devait se changer, seul, parmi des adolescents qui s'exposaient nus devant lui; D______ avait subi divers agressions de la part d'élèves beaucoup plus âgés que lui, notamment les 9 et 17 octobre 2019; l'école avait affirmé que la situation de D______ allait changer lors de la rentrée 2019-2020, alors que cela ne s'était pas produit. Les documents déposés par lui attestaient des manquements précités, dont certains avaient été admis par l'école, notamment s'agissant des agressions. A propos de l'agression subie par D______ le 9 octobre 2019, l'école avait reconnu les faits et renvoyé pendant une journée l'enfant qui avait commis ces actes. Les manquements précités démontraient que le contrat bilatéral n'avait pas été correctement exécuté par l'intimée, de sorte que la mainlevée provisoire ne pouvait pas être prononcée. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC), d'autres moyens de preuves immédiatement disponibles n'étant, le cas échéant, pas exclus (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et les références). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence). Plus la reconnaissance de dette est claire plus la vraisemblance de la libération doit être accrue. Il se peut que le juge de la mainlevée ne soit pas persuadé de l'existence des faits allégués par le poursuivi. Dès lors, il n'est pas arbitraire de considérer l'opposition comme mal fondée lorsque la « contre-preuve » fournie par le poursuivant laisse subsister un doute sur l'exactitude des documents prétendument libératoires fournis par le débiteur (VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 107 et 110, ad art. 82 LP). En matière de séquestre et en relation avec la vraisemblance de l'existence d'une créance, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que si les conditions posées au degré de vraisemblance ne doivent pas être trop élevées, un début de preuve doit cependant exister. Le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire ( ACJC/189/2021 du 11 février 2021 consid. 3.2; ACJC/1858/2020 du 22 décembre 2020 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 1968, résumé in JdT 1969 II 32). Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1; ATF 124 III 501 consid. 3a). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 136 III 583 consid. 2.3 et les références). La décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_946/2020 du 8 février 2021 consid. 3.1; 5A_773/2020 précité consid. 3.1 et les références). 2.1.2 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1). Elle peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2; 132 III 480 consid. 4.1 et les références). Un contrat écritstipulant une peine conventionnelle (art. 160 CO) constitue, avec la preuve de l'inexécution de la prestation promise, une reconnaissance de dette (arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.1 et les références, publié in mp 2019 p. 230). ll est largement admis par la doctrine et la jurisprudence cantonale que le débiteur peut toutefois faire valoir que la peine est excessive au sens de l'art. 163 al. 3 CO, à tout le moins lorsque la clause pénale est manifestement exagérée. Le Tribunal fédéral a également fait mention, sans autre développement, de cette exception (arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.4). Le point de savoir si, dans un tel cas, la mainlevée doit être refusée pour l'entier de la peine réclamée ou si une réduction peut être effectuée par le juge de la mainlevée est controversé et n'a à ce jour pas été tranché (arrêts du Tribunal fédéral 5A_946/2020 précité consid. 3.2; 5A_867/2018 précité consid. 4.4; 5A_114/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.4 et 3.5). 2.1.3 Le Tribunal fédéral qualifie le contrat d'enseignement de contrat mixte auquel les règles du mandat sont en principe applicables, et en particulier l'art. 404 CO qui a trait au pouvoir pour chaque partie de résilier unilatéralement le mandat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_601/2015 du 19 avril 2016 consid. 1.2.1; 4A_141/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.2; 4A_237/2008 du 29 juillet 2008 consid. 3.2). D'après l'art. 404 al. 1 CO, le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. Le droit de mettre fin au contrat est impératif; il ne peut pas être exclu ni limité par des clauses contractuelles. La résiliation en tout temps existe également lorsque le mandat a été conclu pour une durée fixe ou lorsque le mandat est atypique (cf. ATF 104 II 108 consid. 4 p.115 ss; arrêt du Tribunal fédéral 4A_284/2013 du 13 février 2014 consid. 3.5.1). Malgré les critiques de la doctrine, le Tribunal fédéral a maintenu cette jurisprudence (ATF 115 II 464 consid. 2a p.466 s.; arrêts du Tribunal fédéral 4A_284/2013 du 13 février 2014 précité, ibidem; 4A_141/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.2 et 2.3 et les références). Pour trancher la question de savoir si, en fonction de la durée de l'obligation des parties, l'application des dispositions du droit du mandat semble admissible, il faut avant tout prendre en compte si, d'après la nature du contrat, il est indispensable qu'il existe un rapport de confiance entre les parties, lequel revêt une importance particulière pour ces dernières (arrêts du Tribunal fédéral 4A_284/2013 du 13 février 2014 précité, consid. 3.5.1 in fine; 4C.24/1989 du 24 avril 1990 consid. 2c). L'art. 404 al. 2 CO prévoit que la partie qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause. Pour que l'autre partie puisse actionner en paiement de dommages-intérêts celle qui a résilié le mandat, deux conditions doivent être réunies: l'absence de motifs sérieux de résiliation et la survenance d'un dommage pour la partie qui subit la résiliation en raison des dispositions qu'elle a prises pour l'exécution de son mandat (ATF 110 II 380 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4C.78/2007 du 9 janvier 2008 consid. 5.4). Autrement dit, il n'y a pas de résiliation du mandat en temps inopportun si le mandataire a donné au mandant des raisons fondées pour mettre fin au contrat (ATF 109 II 462 consid. 4c et l'arrêt cité). Pour que l'art. 404 al. 2 CO soit applicable, il faut donc en particulier que le mandataire n'ait fourni à son cocontractant aucun motif sérieux de résilier. La résiliation intervient sans motif sérieux si l'on ne discerne pas de circonstances qui soient de nature, d'un point de vue objectif, à rendre insupportable la continuation du contrat, en particulier à rompre le rapport de confiance avec le cocontractant (cf. ATF 134 II 297 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_680/2016 du 12 juillet 2017 consid. 3.1 et les références citées; 4A_36/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.5). Il faut apprécier si on peut raisonnablement, selon la bonne foi (art. 2 CC) exiger la continuation du contrat (WERRO, in Commentaire romand CO I, 2 ème éd. 2012, n. 12 ad art 404 CO). Il a déjà été jugé qu'un contrat d'enseignement est résilié en temps inopportun au sens de l'art. 404 al. 2 CO si la résiliation a lieu au milieu d'un semestre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_141/2011 du 6 juillet 2011 précité consid. 2.4). 2.2 En l'espèce, il est admis que les parties ont conclu un contrat d'enseignement et qu'elles ont intégré dans les conditions générales faisant partie intégrante de leur convention une clause pénale. Celle-ci prévoyait qu'en cas de résiliation du contrat d'enseignement par le recourant entre le premier jour de la rentrée et le 31 janvier inclus, l'écolage et les autres frais étaient intégralement dus jusqu'au 31 janvier. Il est également constant que le contrat a été résilié le 30 octobre 2019, soit durant la période précitée. La licéité d'une peine conventionnelle dans ce type de contrat a par ailleurs été admise par le Tribunal fédéral. Dès lors, le contrat vaut titre de mainlevée provisoire s'agissant de la peine conventionnelle convenue. Le recourant ne conteste pas que la résiliation était temporellement inopportune. Il ne prétend pas non plus que la peine conventionnelle serait excessive. Il soutient qu'il ne doit pas la peine conventionnelle convenue, au motif que l'intimée aurait mal exécuté sa prestation découlant du contrat d'écolage. Il fait ainsi valoir qu'il pouvait se prévaloir de motifs sérieux pour résilier le contrat d'écolage. Par conséquent, l'intimée n'aurait droit à aucune indemnité, que ce soit sur la base de l'art. 404 al. 2 CO ou de la clause pénale contenue au ch. 2 de ses conditions générales. Les éléments fournis par le recourant (cf. ci-dessus consid. 2), dont la plupart constituent de simples allégations de partie et dont certains ne sont pas recevables, ne suffisent pas à rendre vraisemblable l'existence de justes motifs de résiliation immédiate. L'épisode relatif aux tensions entre le fils du recourant et l'élève dénommé F______ - sur lequel les explications des parties divergent -, ainsi que l'épisode de la bâche de recouvrement de la piscine - isolé et n'ayant entraîné aucune conséquence - ne sont pas suffisants à cette fin. En toute hypothèse, l'examen de la question litigieuse implique l'exercice d'un pouvoir d'appréciation. Une telle démarche excède le pouvoir de cognition restreint du juge de la mainlevée, dès lors que l'instruction des questions factuelles correspondantes est incompatible avec la nature documentaire de la procédure de mainlevée. Le recours sera donc rejeté en tant qu'il est dirigé contre le prononcé de la mainlevée provisoire.
- 3.1 Le montant des frais judiciaires et dépens de première instance mis à la charge de la recourante n'est à juste titre pas contesté. Le recours sera donc intégralement rejeté. 3.2 Les frais judiciaires du recours, y compris de la décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le recourant sera en outre condamné à verser à l'intimée 350 fr. de dépens de recours, débours et TVA compris (art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 23 avril 2021 par A______ contre le jugement JTPI/4632/2021 rendu le 12 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25891/2020-22 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 450 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ SA 350 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.06.2021 C/25891/2020
C/25891/2020 ACJC/868/2021 du 28.06.2021 sur JTPI/4632/2021 ( SML ) , CONFIRME Normes : LP.82; CO.160; CO.404 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25891/2020 ACJC/868/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 28 JUIN 2021 Entre Monsieur A______ , domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 avril 2021, comparant par Me Sebastiano CHIESA, avocat, Rigamonti Avocats, place de la Taconnerie 3-5, case postale 3583, 1211 Genève 3, en l'Etude duquel il fait élection de domicile, et B______ SA , sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Alessandro DE LUCIA, avocat, FERRERO DE LUCIA AVOCATS, boulevard des Philosophes 13, 1205 Genève, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/4632/2021 , reçu par les parties le 14 avril 2021, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, arrêté les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance fournie par B______ SA et mis à la charge de A______, condamné à verser cette somme ainsi que 350 fr. TTC à titre de dépens à B______ SA. B. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 23 avril 2021, A______ recourt contre le jugement précité, dont il requiert l'annulation. Il conclut à ce que la Cour rejette la requête de mainlevée formée par B______ SA, avec suite de frais judiciaires et dépens des deux instances. Il fait des allégations non formées devant le Tribunal, en se référant à des pièces produites en première instance. b. Par arrêt du 30 avril 2021, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement attaqué et a dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt à rendre sur le fond. c. Par acte du 6 mai 2021, B______ SA conclut au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires et dépens. d. Les parties ont été informées le 25 mai 2021 de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis au Tribunal. a. B______ SA exploite une école privée destinée aux "enfants ______", sise à C______ (Genève). A______ a inscrit son fils D______, né le ______ 2014, auprès de cette école pour les années scolaires 2018-2019 (à compter de novembre ou décembre 2018), puis 2019-2020. Il a notamment signé, le 15 avril 2019, des "Conditions générales 2019-2020" (ci-après : CG), dont faisaient partie des "Conditions financières et tarifs Année scolaire 2019-2020" (ci-après : CF). Selon celles-ci, l'élève était inscrit pour l'année scolaire entière. En cas de résiliation du contrat d'écolage dès le premier jour de la rentrée scolaire, la période interrompue était due dans son intégralité et pour toutes les prestations demandées (écolage, cantine, accueil, périscolaire, garderie et autre activités), pour la première période du premier jour de la rentrée au 31 janvier inclus. La résiliation devait se faire par lettre signature au plus tard un mois avant l'échéance de la période (ch. 2 CG). Le 15 mars 2019, B______ SA avait fait parvenir à A______ et à son épouse E______ une facture de 19'873 fr. 76 pour l'année scolaire 2019-2020, total calculé sur la base des CF. Etait annexé à la facture un échéancier prévoyant le versement de 2'740 fr. 85 lors de l'inscription, puis de dix mensualités de 1'713 fr. 29 le 1 er de chaque mois, de septembre (2019) à juin (2020). Les CG prévoyaient un taux d'intérêt de 6% s'appliquant aux sommes dues. Les époux A/E______ ont versé à l'école 2'740 fr. 85 le 5 août 2019 et 1'713 fr. 29 le 8 octobre 2019. b. Par message électronique du 26 octobre 2019 et courrier recommandé du 30 octobre 2019, A______ a informé B______ SA de ce qu'il "retir[ait] D______ de l'école avec effet immédiat. Ceci, afin de préserver son intégrité physique". Il faisait état d'une agression physique de D______ de la part de F______, un élève de l'école, le 17 octobre 2019, ainsi que d'une "série d'agressions à répétition ( ) sur plusieurs mois" de la part d'autres élèves, ce qui constituait une grave violation du devoir de l'école de "maintenir un environnement sans violences". Il n'entendait pas revenir sur "tous les autres dysfonctionnements de l'école", lesquels avaient été détaillés dans de précédents échanges. Par message électronique du 28 octobre 2019, B______ SA a contesté le contenu du courriel précité, ainsi que les "accusations" et "explications" de A______. Elle a rappelé à celui-ci qu'il n'était pas libéré de ses engagements financiers à l'égard de l'école, les échéances mensuelles fixées pour l'écolage restant contractuellement dues jusqu'à la fin de la période concernée. c. Le 11 novembre 2019, B______ SA a adressé aux époux A/E______ un relevé de compte mentionnant un solde de 6'853 fr. 16 restant dû, représentant les mensualités d'octobre 2019 à janvier 2020 (1'713 fr. 29 x 4 mois). d. Sur réquisition de B______ SA, l'Office cantonal des poursuites a notifié le 8 janvier 2020 à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 6'853 fr. 16 plus intérêts à 6% dès le 5 novembre 2019, due en raison de la "Résiliation du contrat d'écolage en date du 30.10.2019, départ anticipé de l'enfant D______, né le ______ 2014 inscrit en classe de 3P pour l'année scolaire 2019-2020 selon contrat du 14.04.2019". Le commandement de payer a été frappé d'opposition. e. Par acte du 7 décembre 2020, B______ SA a requis du Tribunal le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition précitée, avec suite de frais judiciaires et dépens. f. Lors de l'audience du Tribunal du 26 mars 2021, B______ SA a persisté dans ses conclusions et a déposé une pièce nouvelle (pièce 10). A______ a conclu au rejet de la requête de mainlevée provisoire, en faisant valoir que l'école n'avait pas correctement exécuté sa prestation, puisqu'elle n'avait pas su offrir un environnement sécurisé et adapté à son fils. Celui-ci, âgé de quatre ans lorsqu'il avait été admis à l'école, était en classe avec des élèves de 10 ans et d'autres souffrant d'autisme, ce qui n'était pas acceptable. Le 8 mai 2019, il s'était fait agresser. En juin 2019, alors qu'une manifestation se déroulait à l'école, A______ avait constaté que la piscine de l'établissement n'était pas sécurisée. Toujours durant l'année scolaire 2018-2019, l'enfant se changeait dans un vestiaire collectif au vu des autres garçons. En avril 2019, les parties avaient néanmoins signé un deuxième contrat portant sur l'année scolaire 2019-2020. D______ avait une nouvelle fois été victime d'une agression le 17 octobre 2019, ce qui avait conduit son père à résilier le contrat. A______ s'est référé à un message électronique du 8 mai 2019 par lequel il demandait à l'école de prendre contact avec son épouse, D______ ayant "été tabassé" le matin (pièce 1), ainsi qu'à un échange de messages électroniques du 28 juin 2019 avec l'administrateur président de B______ SA, qui avait reconnu que le système de fermeture de la piscine avait "disjoncté" la veille, ce qui avait créé "un très large espace" (pièce 2). La pièce 3 de A______ constituait un échange de messages électroniques du 9 octobre 2019 entre les époux A/E______ et l'administratrice de l'école, en relation avec un incident intervenu le jour même entre F______ et D______. L'école allait renvoyer le premier le lendemain et allait organiser des aménagements particuliers pour le second, qui, selon B______ SA, faisait preuve d'agressivité et de provocation et faisait des crises. Ces sanctions étaient critiquées par A______. Ce dernier a produit également un courriel qu'il avait adressé le 10 janvier 2020 au Service de l'enseignement public du Département cantonal de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP), dans lequel il relevait ses diverses plaintes à l'encontre de l'école (pièce 7). B______ SA a contesté la position de sa partie adverse, en soutenant que les pièces produites par celle-ci ne démontraient pas que les prestations de l'école auraient été inadéquates, aucun certificat médical attestant de ce que D______ aurait été stigmatisé ou blessé. Les deux incidents relevés ne constituaient pas des violences répétitives. D'ailleurs, l'enfant avait été réinscrit pour l'année scolaire 2019-2020, alors même que le père faisait état de dysfonctionnements de l'école. La pièce nouvelle produite par B______ SA (pièce 10) s'inscrivait dans les explications que celle-ci avait dû donner au DIP suite à la dénonciation de A______. Il s'agissait d'un courriel adressé le 4 novembre 2019 par l'administratrice de B______ SA au Service de l'enseignement public du DIP. A______ a contesté les éléments résultant de cette dernière pièce, en faisant valoir qu'il existait entre les parties un conflit qu'il revenait au juge du fond et non au juge de la mainlevée de trancher. B______ SA a déclaré enfin, sans être contredite, que le DIP n'avait, au jour de l'audience, donné aucune suite aux faits dénoncés. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. g. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a considéré que A______ n'avait fait valoir aucun moyen libératoire susceptible de faire échec au prononcé de la mainlevée. Les griefs qu'il alléguait nécessitaient une instruction qui n'était pas de la compétence du juge de la mainlevée. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b ch. 1 et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Interjeté dans le délai de 10 jours prescrit et selon la forme requise par la loi (art. 142 al. 3, 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd. 2010, n. 2307). Le recours étant instruit en procédure sommaire, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). Le principe de disposition est applicable (art. 58 al. 1 CPC). 1.3 Les allégations nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les allégations du recourant au sujet des motifs de résiliation qui ne figurent pas au procès-verbal de l'audience du Tribunal (cf. ci-dessous consid. 2; art. 235 al. 2 CPC) constituent des faits nouveaux irrecevables. En toute hypothèse, les faits en question ne sont pas déterminants pour la solution du litige. 2. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'il n'avait pas rendu vraisemblable sa libération. Il fait valoir que l'intimée a mal exécuté sa prestation découlant du contrat d'écolage, en mettant en danger l'intégrité psychique et physique de son fils. En particulier, D______ était le seul enfant précoce dans sa classe, ses camarades étant autistes ou atteints de troubles du comportement; D______ était le plus jeune enfant de l'établissement et s'était retrouvé totalement isolé de ses autres camarades; l'école avait laissé ouverte la bâche de la piscine de l'établissement, située au milieu du préau sans barrière de sécurité, alors que les enfants jouaient autour à l'occasion d'une fête de fin d'année; les cours de gymnastique étaient dispensés dans un autre établissement scolaire, si bien que D______ devait se changer, seul, parmi des adolescents qui s'exposaient nus devant lui; D______ avait subi divers agressions de la part d'élèves beaucoup plus âgés que lui, notamment les 9 et 17 octobre 2019; l'école avait affirmé que la situation de D______ allait changer lors de la rentrée 2019-2020, alors que cela ne s'était pas produit. Les documents déposés par lui attestaient des manquements précités, dont certains avaient été admis par l'école, notamment s'agissant des agressions. A propos de l'agression subie par D______ le 9 octobre 2019, l'école avait reconnu les faits et renvoyé pendant une journée l'enfant qui avait commis ces actes. Les manquements précités démontraient que le contrat bilatéral n'avait pas été correctement exécuté par l'intimée, de sorte que la mainlevée provisoire ne pouvait pas être prononcée. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC), d'autres moyens de preuves immédiatement disponibles n'étant, le cas échéant, pas exclus (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et les références). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence). Plus la reconnaissance de dette est claire plus la vraisemblance de la libération doit être accrue. Il se peut que le juge de la mainlevée ne soit pas persuadé de l'existence des faits allégués par le poursuivi. Dès lors, il n'est pas arbitraire de considérer l'opposition comme mal fondée lorsque la « contre-preuve » fournie par le poursuivant laisse subsister un doute sur l'exactitude des documents prétendument libératoires fournis par le débiteur (VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 107 et 110, ad art. 82 LP). En matière de séquestre et en relation avec la vraisemblance de l'existence d'une créance, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que si les conditions posées au degré de vraisemblance ne doivent pas être trop élevées, un début de preuve doit cependant exister. Le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire ( ACJC/189/2021 du 11 février 2021 consid. 3.2; ACJC/1858/2020 du 22 décembre 2020 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 1968, résumé in JdT 1969 II 32). Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1; ATF 124 III 501 consid. 3a). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 136 III 583 consid. 2.3 et les références). La décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_946/2020 du 8 février 2021 consid. 3.1; 5A_773/2020 précité consid. 3.1 et les références). 2.1.2 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1). Elle peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2; 132 III 480 consid. 4.1 et les références). Un contrat écritstipulant une peine conventionnelle (art. 160 CO) constitue, avec la preuve de l'inexécution de la prestation promise, une reconnaissance de dette (arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.1 et les références, publié in mp 2019 p. 230). ll est largement admis par la doctrine et la jurisprudence cantonale que le débiteur peut toutefois faire valoir que la peine est excessive au sens de l'art. 163 al. 3 CO, à tout le moins lorsque la clause pénale est manifestement exagérée. Le Tribunal fédéral a également fait mention, sans autre développement, de cette exception (arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.4). Le point de savoir si, dans un tel cas, la mainlevée doit être refusée pour l'entier de la peine réclamée ou si une réduction peut être effectuée par le juge de la mainlevée est controversé et n'a à ce jour pas été tranché (arrêts du Tribunal fédéral 5A_946/2020 précité consid. 3.2; 5A_867/2018 précité consid. 4.4; 5A_114/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.4 et 3.5). 2.1.3 Le Tribunal fédéral qualifie le contrat d'enseignement de contrat mixte auquel les règles du mandat sont en principe applicables, et en particulier l'art. 404 CO qui a trait au pouvoir pour chaque partie de résilier unilatéralement le mandat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_601/2015 du 19 avril 2016 consid. 1.2.1; 4A_141/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.2; 4A_237/2008 du 29 juillet 2008 consid. 3.2). D'après l'art. 404 al. 1 CO, le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. Le droit de mettre fin au contrat est impératif; il ne peut pas être exclu ni limité par des clauses contractuelles. La résiliation en tout temps existe également lorsque le mandat a été conclu pour une durée fixe ou lorsque le mandat est atypique (cf. ATF 104 II 108 consid. 4 p.115 ss; arrêt du Tribunal fédéral 4A_284/2013 du 13 février 2014 consid. 3.5.1). Malgré les critiques de la doctrine, le Tribunal fédéral a maintenu cette jurisprudence (ATF 115 II 464 consid. 2a p.466 s.; arrêts du Tribunal fédéral 4A_284/2013 du 13 février 2014 précité, ibidem; 4A_141/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.2 et 2.3 et les références). Pour trancher la question de savoir si, en fonction de la durée de l'obligation des parties, l'application des dispositions du droit du mandat semble admissible, il faut avant tout prendre en compte si, d'après la nature du contrat, il est indispensable qu'il existe un rapport de confiance entre les parties, lequel revêt une importance particulière pour ces dernières (arrêts du Tribunal fédéral 4A_284/2013 du 13 février 2014 précité, consid. 3.5.1 in fine; 4C.24/1989 du 24 avril 1990 consid. 2c). L'art. 404 al. 2 CO prévoit que la partie qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause. Pour que l'autre partie puisse actionner en paiement de dommages-intérêts celle qui a résilié le mandat, deux conditions doivent être réunies: l'absence de motifs sérieux de résiliation et la survenance d'un dommage pour la partie qui subit la résiliation en raison des dispositions qu'elle a prises pour l'exécution de son mandat (ATF 110 II 380 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4C.78/2007 du 9 janvier 2008 consid. 5.4). Autrement dit, il n'y a pas de résiliation du mandat en temps inopportun si le mandataire a donné au mandant des raisons fondées pour mettre fin au contrat (ATF 109 II 462 consid. 4c et l'arrêt cité). Pour que l'art. 404 al. 2 CO soit applicable, il faut donc en particulier que le mandataire n'ait fourni à son cocontractant aucun motif sérieux de résilier. La résiliation intervient sans motif sérieux si l'on ne discerne pas de circonstances qui soient de nature, d'un point de vue objectif, à rendre insupportable la continuation du contrat, en particulier à rompre le rapport de confiance avec le cocontractant (cf. ATF 134 II 297 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_680/2016 du 12 juillet 2017 consid. 3.1 et les références citées; 4A_36/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.5). Il faut apprécier si on peut raisonnablement, selon la bonne foi (art. 2 CC) exiger la continuation du contrat (WERRO, in Commentaire romand CO I, 2 ème éd. 2012, n. 12 ad art 404 CO). Il a déjà été jugé qu'un contrat d'enseignement est résilié en temps inopportun au sens de l'art. 404 al. 2 CO si la résiliation a lieu au milieu d'un semestre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_141/2011 du 6 juillet 2011 précité consid. 2.4). 2.2 En l'espèce, il est admis que les parties ont conclu un contrat d'enseignement et qu'elles ont intégré dans les conditions générales faisant partie intégrante de leur convention une clause pénale. Celle-ci prévoyait qu'en cas de résiliation du contrat d'enseignement par le recourant entre le premier jour de la rentrée et le 31 janvier inclus, l'écolage et les autres frais étaient intégralement dus jusqu'au 31 janvier. Il est également constant que le contrat a été résilié le 30 octobre 2019, soit durant la période précitée. La licéité d'une peine conventionnelle dans ce type de contrat a par ailleurs été admise par le Tribunal fédéral. Dès lors, le contrat vaut titre de mainlevée provisoire s'agissant de la peine conventionnelle convenue. Le recourant ne conteste pas que la résiliation était temporellement inopportune. Il ne prétend pas non plus que la peine conventionnelle serait excessive. Il soutient qu'il ne doit pas la peine conventionnelle convenue, au motif que l'intimée aurait mal exécuté sa prestation découlant du contrat d'écolage. Il fait ainsi valoir qu'il pouvait se prévaloir de motifs sérieux pour résilier le contrat d'écolage. Par conséquent, l'intimée n'aurait droit à aucune indemnité, que ce soit sur la base de l'art. 404 al. 2 CO ou de la clause pénale contenue au ch. 2 de ses conditions générales. Les éléments fournis par le recourant (cf. ci-dessus consid. 2), dont la plupart constituent de simples allégations de partie et dont certains ne sont pas recevables, ne suffisent pas à rendre vraisemblable l'existence de justes motifs de résiliation immédiate. L'épisode relatif aux tensions entre le fils du recourant et l'élève dénommé F______ - sur lequel les explications des parties divergent -, ainsi que l'épisode de la bâche de recouvrement de la piscine - isolé et n'ayant entraîné aucune conséquence - ne sont pas suffisants à cette fin. En toute hypothèse, l'examen de la question litigieuse implique l'exercice d'un pouvoir d'appréciation. Une telle démarche excède le pouvoir de cognition restreint du juge de la mainlevée, dès lors que l'instruction des questions factuelles correspondantes est incompatible avec la nature documentaire de la procédure de mainlevée. Le recours sera donc rejeté en tant qu'il est dirigé contre le prononcé de la mainlevée provisoire.
3. 3.1 Le montant des frais judiciaires et dépens de première instance mis à la charge de la recourante n'est à juste titre pas contesté. Le recours sera donc intégralement rejeté. 3.2 Les frais judiciaires du recours, y compris de la décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le recourant sera en outre condamné à verser à l'intimée 350 fr. de dépens de recours, débours et TVA compris (art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 23 avril 2021 par A______ contre le jugement JTPI/4632/2021 rendu le 12 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25891/2020-22 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 450 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ SA 350 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.