CPC.261; CO.684; CO.685b; CO.685a
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 L'ordonnance querellée constitue une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) susceptible de faire l'objet d'un appel pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions prises devant l'autorité de première instance atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CO) L'action en annulation d'une décision de l'assemblée générale est de nature pécuniaire (ATF 133 III 368 consid. 1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_404/2011 du 7 novembre 2011 consid. 1.1). La valeur litigieuse est déterminée de façon concrète d'après les objets des décisions de l'assemblée générale dont l'annulation est requise (arrêt du Tribunal fédéral 4P_344/2006 du 27 février 2007 consid. 5.2, in RSPC 2007 p. 399). Il convient en l'espèce d'admettre que la valeur litigieuse correspond à la valeur des actions dont le mode de transmission est contesté et qu'elle est dès lors supérieure à 10'000 fr. au vu de la valeur d'une action, estimée entre 22'000 et 31'000 fr. selon les parties. La voie de l'appel est dès lors ouverte.
E. 1.2 L'appel a été formé dans le délai utile de 10 jours (art. 142 al. 3, 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et respecte les exigences de forme prescrites par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC). Il est par conséquent recevable.
E. 1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). En outre, dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est circonscrite à la vraisemblance des faits allégués ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5). Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., 2010, p. 283 n° 1556).
E. 2 L'appelante soutient que par sa décision, le Tribunal remet en cause le droit fondamental de l'assemblée générale de modifier les statuts de la société et donne à chaque actionnaire minoritaire un droit de veto, lui permettant de bloquer toute évolution de la société. En outre le droit des sociétés fait primer la volonté de la majorité des actionnaires et ce n'est que lorsque la majorité abuse manifestement des pouvoirs octroyés par l'art. 703 CO par rapport aux intérêts opposés de la minorité que le juge peut intervenir. Or, il n'y aurait en l'espèce aucune décision qui serait constitutive d'un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC. Enfin, la libre transmissibilité des actions était la pierre angulaire de la protection des minorités et les dérogations statutaires étaient limitées.
E. 2.1.1 Le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable tant l'existence de sa prétention matérielle de nature civile que sa mise en danger ou atteinte par un préjudice difficilement réparable, ainsi que l'urgence (Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3 ème éd. 2016, n. 23 ad art. 261 CPC). Rendre vraisemblable signifie qu'il n'est pas nécessaire que le juge soit convaincu de l'exactitude de l'allégué présenté, mais qu'il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le fait en cause soit rendu probable, sans qu'il doive pour autant exclure la possibilité que les faits aient aussi pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 consid. 3.3, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514; ATF 120 II 393 consid. 4c; ATF 104 Ia 408 ). La vraisemblance requiert plus que de simples allégués: ceux-ci doivent être étayés par des éléments concrets ou des indices et être accompagnés de pièces (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_893/2013 du 18 février 2014 consid. 3). Le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC; ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.3; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd. 2019, n. 7 ad art. 261). Doit également être rendu vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qui peut être de nature patrimoniale ou immatérielle (Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6961; Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; Huber, op. cit., n. 20 ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entre notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). Le risque de préjudice difficilement réparable implique l'urgence (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC). L'urgence est une notion relative qui comporte des degrés et s'apprécie moins selon des critères objectifs qu'au regard des circonstances. Elle est en principe admise lorsque le demandeur pourrait subir un dommage économique ou immatériel s'il devait attendre qu'une décision au fond soit rendue dans une procédure ordinaire (ATF 116 Ia 446 consid. 2 = JdT 1992 I p. 122; Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC).
E. 2.1.2 Sont annulables en vertu de l'art. 706 al. 1 CO les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts. Les principaux cas d'annulation sont énumérés à l'art. 706 al. 2 CO. Sont notamment annulables les décisions qui suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée (al. 2 ch. 2 CO) ou qui entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifié par le but de la société (al. 2 ch. 3 CO). En application de ces dispositions légales, le Tribunal fédéral a affirmé que sont annulables les décisions de l'assemblée générale qui violent le principe de la proportionnalité et, plus particulièrement, le devoir d'exercer les droits de façon mesurée (ATF 143 III 120 consid. 4.3; 131 III 459 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_531/2017 du 20 février 2018, consdid. 3.2). Il a ainsi repris le principe de l'exercice mesuré des droits (ou principe du ménagement dans l'exercice du droit; Gebot der schonenden Rechtsübung ), qui avait été consacré en droit des sociétés dans deux arrêts de principe rendus en matière de suppression du droit préférentiel de souscription (ATF 121 III 219 consid. 3 et 117 II 290 consid. 4e/bb). Le principe du ménagement dans l'exercice du droit, qui est un cas spécifique d'abus de droit (ATF 131 III 459 consid. 5.3), est transgressé lorsque les décisions de la majorité compromettent les droits de la minorité alors même que le but poursuivi dans l'intérêt de la société aurait pu être atteint de manière peu ou pas dommageable pour cette minorité et sans inconvénient pour la majorité (ATF 121 III 219 consid. 3 et 117 II 290 consid. 4e/bb; arrêt du Tribunal fédéral 4A_531/2017 du 20 février 2018, consdid. 3.2). La décision prise par l'assemblée générale doit ainsi causer à l'actionnaire minoritaire un préjudice d'une certaine importance (entre autres auteurs, cf . Hans Caspar Von der Krone, Aktienrecht, 2014, n. 53 ad § 8).
E. 2.1.3 L'assemblée générale dispose du droit intransmissible d'adopter et de modifier les statuts (art. 698 al. 2 ch. 2 CO). Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les actions nominatives sont librement transmissibles (art. 684 al. 1 CO). Les statuts peuvent prescrire que le transfert des actions nominatives est subordonné à l'approbation de la société (art. 685a al. 1 CO). La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête (art. 685b al. 1 CO). Les statuts ne peuvent rendre plus dures les conditions de transfert (art. 685b al. 7 CO). La doctrine est divisée quant à l'admissibilité des droits statutaires de préemption et de priorité (Defferrard, Les restrictions au transfert des actions non cotées dans le droit de la société anonyme (art. 685a-685c CO), in: Développements récents en droit commercial IV, 2015, p. 9). Une partie de la doctrine considère cependant que les droits de préemption statutaires en faveur des autres actionnaires de la société constituent une restriction inadmissible au sens de l'art. 685b al. 7 CO (Mustaki/Schwab, Les clauses statutaires relatives au transfert des actions de la société anonyme, RSDA 2020, p. 271 s, et les références citées; Trigo Trindade, Commentaire romand, CO II, 2 ème éd., 2017, n. 34 ad art. 685b CO; Du Pasquier / Wolf / Oertle, Basler Kommentar, OR II, 5 ème éd., 2016, n. 20 ad art. 685b CO; Defferrard, op. cit., p. 10). Le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé sur cette question. Dans un arrêt ACJC/296/2006 du 17 mars 2006, certes ancien, la Cour de justice a rappelé que dans un précédent arrêt ( ACJ/736/2005 du 10 juin 2005), elle avait retenu qu'était compatible avec l'art. 685b al. 7 CO une clause statutaire, non couplée avec une clause d'agrément, prévoyant que les actions dont la vente était envisagée devaient être offertes par le conseil d'administration aux autres actionnaires, lesquels disposaient d'un délai de trente jours pour se porter acquéreur au prix demandé par le vendeur (consid. 6.1).
E. 2.2 En l'espèce, l'intimée soutient qu'elle dispose du droit de contester une décision de l'assemblée générale et que la question de la nécessité de la révision des statuts relève de la procédure de fond et devrait être examinée dans ce cadre, ce qui justifierait l'octroi des mesures provisionnelles qu'elle a requises. Cette affirmation est cependant erronée dans la mesure où le prononcé des mesures provisionnelles nécessite la vraisemblance d'un droit au fond. La question de la validité de la décision litigieuse de l'assemblée générale doit donc déjà être examinée au stade des mesures provisionnelles, même si ce n'est que sous l'angle de la vraisemblance. Cela étant, si l'assemblée générale dispose du droit de modifier les statuts, les décisions de la majorité ne doivent pas violer le principe du ménagement dans l'exercice du droit, et ainsi compromettre les droits de la minorité alors même que le but poursuivi dans l'intérêt de la société aurait pu être atteint de manière peu ou pas dommageable pour cette minorité et sans inconvénient pour la majorité. L'appelante rappelle certes que la libre transmissibilité des actions doit servir à protéger les minorités. Or, celle-ci servirait dans le cas d'espèce à permettre à la majorité de librement vendre ses actions à des tiers, contrairement à ce que l'intimée considère être son intérêt et celui de la société. La majorité des actionnaires ne subirait par ailleurs pas d'inconvénient si le droit de préemption était maintenu puisque le prix de l'action qui devrait être payé par l'intimée serait, en l'état, de 31'000 fr., conformément à la décision prise lors de l'assemblée générale du 11 mars 2020, alors que le prix proposé par les tiers était de 30'000 fr. seulement. Il ne peut dès lors être considéré, dans le cadre de la présente décision sur mesures provisionnelles, que l'intimée ne dispose vraisemblablement pas d'un droit au maintien de la clause litigieuse et que son action est vraisemblablement infondée. De plus, l'inscription de la modification des statuts de l'appelante aurait pour effet que les actionnaires autres que l'intimée pourraient vendre leurs actions à des tiers. Or, une telle vente serait irréversible ou difficilement réversible, et placerait l'intimée dans une situation minoritaire. Son action en annulation de la décision de l'assemblée générale de l'appelante perdrait par ailleurs son intérêt. Pour justifier la révision des statuts, l'appelante invoque la nécessité de les adapter au droit en vigueur. Même si divers auteurs semblent plutôt d'avis que les clauses statutaires telle que celle qui est litigieuse ne sont pas admissibles, la question est toutefois discutée et elle n'a pas reçu de réponse définitive. En tout état de cause, aucune urgence n'existe, qui ne pourrait vraisemblablement attendre l'issue de la procédure au fond quant à la validité de la modification, étant relevé que les dispositions des art. 685a ss CO sont entrées en vigueur il y a déjà plusieurs années. L'appelante invoque que la décision attaquée remet en cause le principe fondamental de l'assemblée générale de modifier les statuts de la société. Une interdiction, sur mesures provisionnelles, d'inscrire la modification des statuts au registre du commerce, ne signifie cependant pas que les statuts ne peuvent être modifiés, mais uniquement que cette modification ne pourra être inscrite, le cas échéant, qu'à l'issue de la procédure au fond, si la décision à cet égard n'est pas nulle ou annulée. Aucun motif ne permet par ailleurs de penser que la procédure au fond serait susceptible de durer "plusieurs années" comme l'indique l'appelante, la question à trancher étant essentiellement juridique et clairement délimitée. De plus, l'appelante n'explique pas en quoi il serait contraire à l'intérêt de la société de maintenir, sur mesures provisionnelles, la clause litigieuse des statuts et quel préjudice celle-ci subirait. Le maintien de la situation n'empêche par ailleurs pas les actionnaires de l'intimée qui le souhaitent de vendre leurs actions. Enfin, l'appelante invoque pour justifier la modification des statuts que le droit de préemption prévu par ceux-ci ne prévoit pas les modalités d'exercice de celui-ci ou de délai. Cela étant, cet inconvénient ne paraît pas insurmontable ni de nature à bloquer la mise en œuvre, le cas échéant, du droit litigieux, étant rappelé que la convention d'actionnaires, qui a certes été résiliée, prévoyait des modalités d'exercice de ce droit qui pourraient, le cas échéant, être reprises dans les statuts. En définitive, au vu de ce qui précède, l'intimée risque de subir un préjudice résultant de la modification des statuts qui ne pourrait être que difficilement réparé, voire pas réparé du tout, si elle obtenait finalement gain de cause dans le cadre de son action en annulation des décisions de l'assemblée générale de l'appelante, alors que cette dernière ne subirait vraisemblablement pas de préjudice difficilement réparable du seul fait que la mise en œuvre desdites décisions serait reportée le temps qu'il soit statué sur l'action de l'intimée. L'appel n'est dès lors pas fondé, de sorte que le jugement attaqué sera confirmé.
E. 3 L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais judicaires (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'200 fr. (art. 26 et 37 RTFMC) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera également condamnée à verser des dépens d'appel à l'intimée, arrêtés à 1'000 fr. (art. 85, 88 et 90 RTFMC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 29 mars 2021 par A______ SA contre l'ordonnance OTPI/239/2021 rendue le 12 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25783/2020-16 SP. Au fond : Confirme cette ordonnance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à B______ SA la somme de 1'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 07.07.2021 C/25783/2020
C/25783/2020 ACJC/902/2021 du 07.07.2021 sur OTPI/239/2021 ( SP ) , CONFIRME Normes : CPC.261; CO.684; CO.685b; CO.685a En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25783/2020 ACJC/902/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 7 JUILLET 2021 Entre A ______ SA , sise ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mars 2021, comparant par Me Pascal AEBY, avocat, rue Beauregard 9, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et B ______ & CIE SA , sise ______, intimée, comparant par Me Mark SAPORTA, avocat, chemin des Gandoles 2, 1244 Choulex, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par ordonnance du 12 mars 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a fait interdiction au Registre du commerce du canton de Genève d'inscrire la modification des statuts de la société A______ SA, décidée lors de l'assemblée générale extraordinaire de cette dernière du 3 décembre 2020 (ch. 1 du dispositif), rejeté la requête pour le surplus (ch. 2), dit que cette ordonnance déploierait ses effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties (ch. 3), mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., à la charge de A______ SA (ch. 4), condamné cette dernière à payer à B______ & CIE SA les sommes de 1'200 fr. à titre de restitution de l'avance de frais (ch. 5) et 1'000 fr. à titre de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 29 mars 2021, A______ SA a formé appel contre cette ordonnance. Elle a conclu, avec suite de frais, à son annulation, au rejet de la requête de mesures provisionnelles formée le 14 décembre 2020 par B______ & CIE SA et à ce qu'il soit ordonné au Registre du commerce de Genève d'inscrire la modification de ses statuts décidée lors de son assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2020. b. Par réponse du 19 avril 2021, B______ & CIE SA a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance attaquée, avec suite de frais. c. En l'absence de réplique, les parties ont été informées par avis de la Cour du 3 mai 2021 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a. A______ SA est une société anonyme sise à Genève, active dans la production de béton et toute activité de construction s'y rattachant, l'exploitation de gravières ainsi que l'achat et la vente de biens immobiliers. Elle a été constituée le 17 septembre 1982 par des entreprises de construction de la région soucieuses notamment de garantir leur approvisionnement en béton. B______ & CIE SA en est actionnaire à hauteur de 8,6% aux côtés de C______ SA (23,8%), D______ & CIE SA (17,2%), E______ (20,4%), F______ SA (9,4%), G______ (6%) et H______ (14,6%). Son capital-actions de 500'000 fr., entièrement libéré, est composé de 500 actions de 1'000 fr. b. L'article 6bis des statuts de A______ SA dans sa teneur depuis le 11 décembre 2001 prévoyait ce qui suit : "Les actions nominatives se transmettent par endossement. L'assemblée générale ne peut pas refuser le transfert lorsque la cession est consentie en faveur d'un actionnaire. Par contre, en cas de cession en faveur d'un tiers, les actionnaires seront, par l'intermédiaire du conseil d'administration, au bénéfice d'un droit d'acquérir les actions pour le prix qui aura été fixé par l'assemblée générale ordinaire selon les dispositions ci-après. Le droit d'acquisition s'exercera entre les actionnaires, proportionnellement à leur nombre d'actions. Au cas où l'un d'eux renoncerait à exercer son droit, il s'exercera en faveur des autres actionnaires. Si tous les actionnaires renoncent à exercer leurs droits, la cession en faveur d'un tiers ne pourra pas être refusée. Lors de chaque assemblée générale ordinaire, l'assemblée générale fixera la valeur de l'action. Cette valeur restera en vigueur jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire. Au cas où l'assemblée générale ne parviendrait pas à déterminer la valeur de l'action, celle-ci le sera par les soins de l'organe de révision. A défaut d'entente le Juge du siège de la société déterminera la valeur réelle de l'action". Les actionnaires de A______ SA sont par ailleurs liés depuis le 25 avril 2002 par une convention d'actionnaires, telle qu'amendée le 6 décembre 2009. Celle-ci vise, en substance, à l'instauration d'un droit d'emption et de préemption réciproque entre les actionnaires. c. A compter du mois de décembre 2019, plusieurs actionnaires - à l'exception de B______ & CIE SA - ont souhaité céder leurs actions à des tiers, lesquels paieraient un prix de 30'000 fr. par action. Lors d'une réunion tenue le 13 décembre 2019, B______ & CIE SA, interrogée à ce sujet, a refusé de renoncer à son droit de préemption. En substance, un différend oppose depuis lors B______ & CIE SA aux autres actionnaires sur ce sujet. d. L'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire de A______ SA du 11 mars 2020 incluait une modification statutaire en lien avec, notamment, l'art. 6bis revenant, en substance, à supprimer le droit de préemption. Etait annexé à la convocation un courrier de l'Etude I______ selon lequel il était préférable de supprimer le droit de préemption statutaire, la convention d'actionnaires prévoyant des modalités différentes et plus précises à ce sujet. e. Par ordonnance du 9 mars 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures superprovisionnelles et sur requête de B______ & CIE SA, a fait interdiction à A______ SA de tenir une assemblée générale sur le point susvisé de l'ordre du jour. f. Selon le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 11 mars 2020, H______ a notamment déclaré, en lien avec la modification de l'article 6bis des statuts, que " la position de B______ & CIE SA est bloquante dans le cadre de discussions avec des acquéreurs potentiels et que le temps passant certains d'entre eux renonceront peut-être à trouver un accord, ce qui serait préjudiciable pour A______ SA et accessoirement pour les actionnaires vendeurs. Il précise toutefois que si B______ & CIE SA renonçait à son droit d'emption-préemption pour la seule transaction de la vente, il ne serait pas nécessaire de modifier les statuts ". L'assemblée générale a notamment voté la valeur estimée des actions à 31'000 fr. par action, étant relevé qu'elle avait été fixée à 21'000 fr. lors de l'assemblée générale du 18 mai 2018. B______ & CIE SA invoque à cet égard que l'assemblée générale a délibérément fixé cette valeur, de 10'000 fr. supérieure à celle arrêtée lors de la précédente assemblée générale, dans le but de l'induire à renoncer à exercer son droit de préemption. Elle avait par ailleurs mandaté son propre réviseur afin d'examiner cet écart de valeur et celui-ci avait estimé la valeur par action à 22'000 fr. Une procédure en annulation de la décision de l'assemblée générale est pendante. g. Dans l'intervalle, le 11 mai 2020, B______ & CIE SA a retiré sa requête de mesures provisionnelles au motif qu'elle était désormais dépourvue d'objet, ce qui a conduit à la révocation de l'ordonnance rendue le 9 mars 2020 sur mesures superprovisionnelles. h. Par courrier du 13 mai 2020, l'ensemble des autres actionnaires de A______ SA a proposé à B______ & CIE SA de racheter ses actions dans la société, au prix de 31'000 fr. par action. B______ & CIE SA a refusé cette offre par pli du 27 mai 2020. i. Le 5 novembre 2020, B______ & CIE SA a reçu une convocation à une assemblée générale extraordinaire agendée le 3 décembre 2020 ainsi que, en annexe, un projet de nouveaux statuts de A______ SA. Le nouveau projet de statuts n'inclut pas de droit de préemption en faveur des actionnaires. j. Une requête de mesures superprovisionnelles formée par B______ & CIE SA a été rejetée par ordonnance du 27 novembre 2020. k. Le 3 décembre 2020, l'assemblée générale de A______ SA a approuvé la modification des statuts telle que proposée dans la convocation du 4 novembre 2020 par 457 voix contre 43 voix (soit celles de B______ & CIE). l. Par courrier du 3 décembre 2020, B______ & CIE SA a requis du Registre du commerce le blocage de l'inscription des nouveaux statuts. Par pli du même jour, le Registre du commerce a imparti à B______ & CIE SA un délai de dix jours pour introduire une requête de mesures provisionnelles. m. Par courriers du 4 décembre 2020, les autres parties à la convention d'actionnaires, à l'exception de E______, ont signifié à B______ & CIE SA la résiliation de cette dernière, avec effet au 30 juin 2021. n. Par acte du 14 décembre 2020, B______ & CIE SA a formé une requête de mesures provisionnelles à l'encontre de A______ SA, par laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal fasse interdiction au Registre du commerce d'inscrire la modification des statuts de A______ SA décidée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2020 et lui donne acte de ce qu'elle agira dans le délai légal en annulation de la décision de l'assemblée générale du 3 décembre 2020 modifiant les statuts de A______ SA. B______ & CIE SA a informé le même jour le Registre du commerce de l'introduction de cette requête. o. Par acte du 2 février 2021, B______ & CIE SA a introduit en conciliation une action en contestation des décisions de l'assemblée générale du 3 décembre 2020 par-devant le Tribunal. p. Dans ses déterminations écrites sur mesures provisionnelles du 15 février 2021, A______ SA a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement (à titre préalable), à ce qu'il soit ordonné au Registre du commerce de produire tous les documents et pièces en lien avec la procédure de blocage initiée par B______ & CIE SA contre l'inscription des nouveaux statuts de A______ SA. Au fond, elle a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles. Elle a notamment fait valoir que la refonte des statuts s'avérait indispensable car ces derniers, adoptés en 2001, étaient obsolètes. Concernant spécifiquement la suppression du droit de préemption statutaire, la clause en question était incompatible avec le droit en vigueur. En outre, les statuts ne prévoyaient aucune modalité d'exercice du droit de préemption, ni même de délai, rendant un tel droit purement théorique et donc impraticable. q. Au cours de l'audience qui s'est tenue le 1er mars 2021, A______ SA a retiré sa conclusion en irrecevabilité de la requête. Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. r. Dans son ordonnance du 12 mars 2021, le Tribunal avait retenu que la décision litigieuse de l'assemblée générale, en tant qu'elle avait notamment abouti à la suppression de l'article 6bis des statuts de A______ SA, avait engendré la suppression d'un droit statutaire dont était titulaire B______ & CIE SA, à savoir le droit de préemption qu'elle était jusqu'alors fondée à exercer en cas de cession, par ses coactionnaires, de leurs titres à des tiers. Il apparaissait dès lors que le vote litigieux était de nature à consacrer une violation des statuts, à tout le moins de manière indirecte. Ladite décision apparaissait par ailleurs infondée. En effet, il ressortait des pièces versées à la procédure qu'un litige opposait depuis un an environ B______ & CIE SA aux autres actionnaires de A______ SA, ces derniers souhaitant céder tout ou partie de leurs actions à des tiers sans que B______ & CIE SA n'exerce son droit de préemption. Il était vraisemblable que la modification des statuts votée lors de l'assemblée générale du 3 décembre 2020 n'était pas motivée par une nécessité de mettre ces derniers en conformité avec la loi, mais bien par une volonté de la majorité de contourner le droit statutaire de B______ & CIE SA. Cette thèse était également rendue vraisemblable par le fait que l'ensemble des actionnaires, à l'exception de E______, avait signifié à B______ & CIE SA la résiliation de la convention d'actionnaires le lendemain de la tenue de l'assemblée générale litigieuse. Ainsi, sous l'angle de la vraisemblance, la décision litigieuse apparaissait comme non fondée, dès lors qu'elle apparaissait avoir été adoptée non pas dans l'intérêt de la société, mais exclusivement dans celui d'actionnaires représentant ensemble la majorité. Le bien-fondé de la prétention au fond de B______ & CIE SA était dès lors, à ce stade, vraisemblable. Le risque de préjudice irréparable était également vraisemblable. En effet, le juge du fond ne serait pas en mesure de rendre une décision définitive dans la procédure d'annulation de la décision de l'assemblée générale, introduite en conciliation le 2 février 2021, avant de nombreux mois, voire années. A tout le moins, il était hautement vraisemblable qu'aucune décision au fond ne serait rendue avant la prise d'effet de la résiliation de la convention d'actionnaires, de sorte qu'en cas d'inscription au Registre du commerce des statuts modifiés, les actionnaires seraient en mesure de céder leurs titres à des tiers sans que B______ & CIE SA ne puisse exercer son droit de préemption, rendant ainsi vaine la conduite de la procédure au fond. L'urgence était ainsi réalisée, en ce sens qu'il se justifiait de maintenir le statu quo jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur le fond. Il serait dès lors fait droit à la requête de mesures provisionnelles en tant qu'elle visait à ce qu'il soit fait interdiction au Registre du commerce d'inscrire la modification des statuts décidée lors de l'assemblée générale du 3 décembre 2020. EN DROIT 1. 1.1 L'ordonnance querellée constitue une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) susceptible de faire l'objet d'un appel pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions prises devant l'autorité de première instance atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CO) L'action en annulation d'une décision de l'assemblée générale est de nature pécuniaire (ATF 133 III 368 consid. 1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_404/2011 du 7 novembre 2011 consid. 1.1). La valeur litigieuse est déterminée de façon concrète d'après les objets des décisions de l'assemblée générale dont l'annulation est requise (arrêt du Tribunal fédéral 4P_344/2006 du 27 février 2007 consid. 5.2, in RSPC 2007 p. 399). Il convient en l'espèce d'admettre que la valeur litigieuse correspond à la valeur des actions dont le mode de transmission est contesté et qu'elle est dès lors supérieure à 10'000 fr. au vu de la valeur d'une action, estimée entre 22'000 et 31'000 fr. selon les parties. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 L'appel a été formé dans le délai utile de 10 jours (art. 142 al. 3, 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et respecte les exigences de forme prescrites par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC). Il est par conséquent recevable. 1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). En outre, dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est circonscrite à la vraisemblance des faits allégués ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5). Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., 2010, p. 283 n° 1556). 2. L'appelante soutient que par sa décision, le Tribunal remet en cause le droit fondamental de l'assemblée générale de modifier les statuts de la société et donne à chaque actionnaire minoritaire un droit de veto, lui permettant de bloquer toute évolution de la société. En outre le droit des sociétés fait primer la volonté de la majorité des actionnaires et ce n'est que lorsque la majorité abuse manifestement des pouvoirs octroyés par l'art. 703 CO par rapport aux intérêts opposés de la minorité que le juge peut intervenir. Or, il n'y aurait en l'espèce aucune décision qui serait constitutive d'un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC. Enfin, la libre transmissibilité des actions était la pierre angulaire de la protection des minorités et les dérogations statutaires étaient limitées. 2.1 2.1.1 Le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable tant l'existence de sa prétention matérielle de nature civile que sa mise en danger ou atteinte par un préjudice difficilement réparable, ainsi que l'urgence (Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3 ème éd. 2016, n. 23 ad art. 261 CPC). Rendre vraisemblable signifie qu'il n'est pas nécessaire que le juge soit convaincu de l'exactitude de l'allégué présenté, mais qu'il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le fait en cause soit rendu probable, sans qu'il doive pour autant exclure la possibilité que les faits aient aussi pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 consid. 3.3, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514; ATF 120 II 393 consid. 4c; ATF 104 Ia 408 ). La vraisemblance requiert plus que de simples allégués: ceux-ci doivent être étayés par des éléments concrets ou des indices et être accompagnés de pièces (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_893/2013 du 18 février 2014 consid. 3). Le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC; ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.3; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd. 2019, n. 7 ad art. 261). Doit également être rendu vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qui peut être de nature patrimoniale ou immatérielle (Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6961; Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; Huber, op. cit., n. 20 ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entre notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). Le risque de préjudice difficilement réparable implique l'urgence (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC). L'urgence est une notion relative qui comporte des degrés et s'apprécie moins selon des critères objectifs qu'au regard des circonstances. Elle est en principe admise lorsque le demandeur pourrait subir un dommage économique ou immatériel s'il devait attendre qu'une décision au fond soit rendue dans une procédure ordinaire (ATF 116 Ia 446 consid. 2 = JdT 1992 I p. 122; Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC). 2.1.2 Sont annulables en vertu de l'art. 706 al. 1 CO les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts. Les principaux cas d'annulation sont énumérés à l'art. 706 al. 2 CO. Sont notamment annulables les décisions qui suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée (al. 2 ch. 2 CO) ou qui entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifié par le but de la société (al. 2 ch. 3 CO). En application de ces dispositions légales, le Tribunal fédéral a affirmé que sont annulables les décisions de l'assemblée générale qui violent le principe de la proportionnalité et, plus particulièrement, le devoir d'exercer les droits de façon mesurée (ATF 143 III 120 consid. 4.3; 131 III 459 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_531/2017 du 20 février 2018, consdid. 3.2). Il a ainsi repris le principe de l'exercice mesuré des droits (ou principe du ménagement dans l'exercice du droit; Gebot der schonenden Rechtsübung ), qui avait été consacré en droit des sociétés dans deux arrêts de principe rendus en matière de suppression du droit préférentiel de souscription (ATF 121 III 219 consid. 3 et 117 II 290 consid. 4e/bb). Le principe du ménagement dans l'exercice du droit, qui est un cas spécifique d'abus de droit (ATF 131 III 459 consid. 5.3), est transgressé lorsque les décisions de la majorité compromettent les droits de la minorité alors même que le but poursuivi dans l'intérêt de la société aurait pu être atteint de manière peu ou pas dommageable pour cette minorité et sans inconvénient pour la majorité (ATF 121 III 219 consid. 3 et 117 II 290 consid. 4e/bb; arrêt du Tribunal fédéral 4A_531/2017 du 20 février 2018, consdid. 3.2). La décision prise par l'assemblée générale doit ainsi causer à l'actionnaire minoritaire un préjudice d'une certaine importance (entre autres auteurs, cf . Hans Caspar Von der Krone, Aktienrecht, 2014, n. 53 ad § 8). 2.1.3 L'assemblée générale dispose du droit intransmissible d'adopter et de modifier les statuts (art. 698 al. 2 ch. 2 CO). Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les actions nominatives sont librement transmissibles (art. 684 al. 1 CO). Les statuts peuvent prescrire que le transfert des actions nominatives est subordonné à l'approbation de la société (art. 685a al. 1 CO). La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête (art. 685b al. 1 CO). Les statuts ne peuvent rendre plus dures les conditions de transfert (art. 685b al. 7 CO). La doctrine est divisée quant à l'admissibilité des droits statutaires de préemption et de priorité (Defferrard, Les restrictions au transfert des actions non cotées dans le droit de la société anonyme (art. 685a-685c CO), in: Développements récents en droit commercial IV, 2015, p. 9). Une partie de la doctrine considère cependant que les droits de préemption statutaires en faveur des autres actionnaires de la société constituent une restriction inadmissible au sens de l'art. 685b al. 7 CO (Mustaki/Schwab, Les clauses statutaires relatives au transfert des actions de la société anonyme, RSDA 2020, p. 271 s, et les références citées; Trigo Trindade, Commentaire romand, CO II, 2 ème éd., 2017, n. 34 ad art. 685b CO; Du Pasquier / Wolf / Oertle, Basler Kommentar, OR II, 5 ème éd., 2016, n. 20 ad art. 685b CO; Defferrard, op. cit., p. 10). Le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé sur cette question. Dans un arrêt ACJC/296/2006 du 17 mars 2006, certes ancien, la Cour de justice a rappelé que dans un précédent arrêt ( ACJ/736/2005 du 10 juin 2005), elle avait retenu qu'était compatible avec l'art. 685b al. 7 CO une clause statutaire, non couplée avec une clause d'agrément, prévoyant que les actions dont la vente était envisagée devaient être offertes par le conseil d'administration aux autres actionnaires, lesquels disposaient d'un délai de trente jours pour se porter acquéreur au prix demandé par le vendeur (consid. 6.1). 2.2 En l'espèce, l'intimée soutient qu'elle dispose du droit de contester une décision de l'assemblée générale et que la question de la nécessité de la révision des statuts relève de la procédure de fond et devrait être examinée dans ce cadre, ce qui justifierait l'octroi des mesures provisionnelles qu'elle a requises. Cette affirmation est cependant erronée dans la mesure où le prononcé des mesures provisionnelles nécessite la vraisemblance d'un droit au fond. La question de la validité de la décision litigieuse de l'assemblée générale doit donc déjà être examinée au stade des mesures provisionnelles, même si ce n'est que sous l'angle de la vraisemblance. Cela étant, si l'assemblée générale dispose du droit de modifier les statuts, les décisions de la majorité ne doivent pas violer le principe du ménagement dans l'exercice du droit, et ainsi compromettre les droits de la minorité alors même que le but poursuivi dans l'intérêt de la société aurait pu être atteint de manière peu ou pas dommageable pour cette minorité et sans inconvénient pour la majorité. L'appelante rappelle certes que la libre transmissibilité des actions doit servir à protéger les minorités. Or, celle-ci servirait dans le cas d'espèce à permettre à la majorité de librement vendre ses actions à des tiers, contrairement à ce que l'intimée considère être son intérêt et celui de la société. La majorité des actionnaires ne subirait par ailleurs pas d'inconvénient si le droit de préemption était maintenu puisque le prix de l'action qui devrait être payé par l'intimée serait, en l'état, de 31'000 fr., conformément à la décision prise lors de l'assemblée générale du 11 mars 2020, alors que le prix proposé par les tiers était de 30'000 fr. seulement. Il ne peut dès lors être considéré, dans le cadre de la présente décision sur mesures provisionnelles, que l'intimée ne dispose vraisemblablement pas d'un droit au maintien de la clause litigieuse et que son action est vraisemblablement infondée. De plus, l'inscription de la modification des statuts de l'appelante aurait pour effet que les actionnaires autres que l'intimée pourraient vendre leurs actions à des tiers. Or, une telle vente serait irréversible ou difficilement réversible, et placerait l'intimée dans une situation minoritaire. Son action en annulation de la décision de l'assemblée générale de l'appelante perdrait par ailleurs son intérêt. Pour justifier la révision des statuts, l'appelante invoque la nécessité de les adapter au droit en vigueur. Même si divers auteurs semblent plutôt d'avis que les clauses statutaires telle que celle qui est litigieuse ne sont pas admissibles, la question est toutefois discutée et elle n'a pas reçu de réponse définitive. En tout état de cause, aucune urgence n'existe, qui ne pourrait vraisemblablement attendre l'issue de la procédure au fond quant à la validité de la modification, étant relevé que les dispositions des art. 685a ss CO sont entrées en vigueur il y a déjà plusieurs années. L'appelante invoque que la décision attaquée remet en cause le principe fondamental de l'assemblée générale de modifier les statuts de la société. Une interdiction, sur mesures provisionnelles, d'inscrire la modification des statuts au registre du commerce, ne signifie cependant pas que les statuts ne peuvent être modifiés, mais uniquement que cette modification ne pourra être inscrite, le cas échéant, qu'à l'issue de la procédure au fond, si la décision à cet égard n'est pas nulle ou annulée. Aucun motif ne permet par ailleurs de penser que la procédure au fond serait susceptible de durer "plusieurs années" comme l'indique l'appelante, la question à trancher étant essentiellement juridique et clairement délimitée. De plus, l'appelante n'explique pas en quoi il serait contraire à l'intérêt de la société de maintenir, sur mesures provisionnelles, la clause litigieuse des statuts et quel préjudice celle-ci subirait. Le maintien de la situation n'empêche par ailleurs pas les actionnaires de l'intimée qui le souhaitent de vendre leurs actions. Enfin, l'appelante invoque pour justifier la modification des statuts que le droit de préemption prévu par ceux-ci ne prévoit pas les modalités d'exercice de celui-ci ou de délai. Cela étant, cet inconvénient ne paraît pas insurmontable ni de nature à bloquer la mise en œuvre, le cas échéant, du droit litigieux, étant rappelé que la convention d'actionnaires, qui a certes été résiliée, prévoyait des modalités d'exercice de ce droit qui pourraient, le cas échéant, être reprises dans les statuts. En définitive, au vu de ce qui précède, l'intimée risque de subir un préjudice résultant de la modification des statuts qui ne pourrait être que difficilement réparé, voire pas réparé du tout, si elle obtenait finalement gain de cause dans le cadre de son action en annulation des décisions de l'assemblée générale de l'appelante, alors que cette dernière ne subirait vraisemblablement pas de préjudice difficilement réparable du seul fait que la mise en œuvre desdites décisions serait reportée le temps qu'il soit statué sur l'action de l'intimée. L'appel n'est dès lors pas fondé, de sorte que le jugement attaqué sera confirmé. 3. L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais judicaires (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'200 fr. (art. 26 et 37 RTFMC) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera également condamnée à verser des dépens d'appel à l'intimée, arrêtés à 1'000 fr. (art. 85, 88 et 90 RTFMC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 29 mars 2021 par A______ SA contre l'ordonnance OTPI/239/2021 rendue le 12 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25783/2020-16 SP. Au fond : Confirme cette ordonnance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à B______ SA la somme de 1'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.