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C/25748/2019

Genf · 2020-09-25 · Français GE

CPC.55; CPC.221.al1.letd; CPC.251.ala; LP.80.al1; CC.277.al2; CC.2.al1; CC.2.al2

Dispositiv
  1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. Interjeté dans le délai légal et selon la forme prescrite, le recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.3 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P_174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). 1.4 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Il s'ensuit que la pièce nouvelle (n. 6) produite par l'intimé est irrecevable, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.
  2. Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) est un "Urkundenprozess " (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée ( res iudicata ) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_631/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.4.1). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.1). La décision qui accorde ou refuse la mainlevée, qu'il s'agisse d'une mainlevée provisoire ou d'une mainlevée définitive, est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire; l'objet de la procédure, c'est-à-dire la question juridique posée, n'est pas la même que dans un procès sur le fond qui a pour but de dire si le droit invoqué existe ou n'existe pas (ATF 120 Ia 82 consid. 6c). La décision sur la demande de mainlevée n'est qu'un incident de la poursuite qui se distingue d'un procès ordinaire notamment par le fait que le juge ne statue que sur la base des pièces produites et selon le critère de la vraisemblance (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Elle ne revêt aucune autorité de chose jugée (sauf pour la poursuite en cours et à l'égard des pièces produites) (Schmidt, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 5 ad art. 79 LP); elle n'a même pas autorité de chose jugée dans le cas où le créancier introduit une nouvelle poursuite (ATF 100 III 48 consid. 3 - JdT 1975 II 116). Ainsi, la décision sur la demande de mainlevée n'a pas autorité de chose jugée dans un procès ultérieur sur le fond, notamment une action en reconnaissance de dette ou en libération de dette (arrêts du Tribunal fédéral 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2; 4A_119/2009 du 9 juin 2009 consid. 2.1).
  3. Le recourant se plaint d'une violation des art. 55 et 221 CPC, résultant de l'intégration par le Tribunal dans son jugement de l'art. 14 de la convention d'entretien, non allégué par l'intimé dans sa requête. Dans son recours, il se réfère pourtant à l'état de fait du jugement entrepris. 3.1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). Selon l'art. 221 al. 1 let. d CPC, applicable à la procédure ordinaire, la demande contient les allégations de fait. En procédure sommaire (art. 248 ss CPC), la requête doit contenir les conclusions, les allégués de faits pertinents et les offres de preuves, en particulier les titres présentés à titre de preuve (art. 219 et 252 al. 1 en lien avec l'art. 221 CPC; cf. Message, 6957). Le requérant peut se contenter d'indiquer ses conclusions et de décrire l'objet du litige (arrêts du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid.2.2; 5D_95/2015 du 22 septembre 2015 consid.3.2). Par objet du litige, on entend le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (ATF 136 III 123 consid.4.3.1; 116 II 738 consid.2; 105 II 268 consid. 2 in JdT 1980 I 284; 97 II 390 consid.4 in JdT 1973 I 66; Bohnet, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 8 ad art. 252 CPC). La procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition (art. 251 let. a CPC). 3.2 En l'espèce, dès lors que la procédure sommaire est applicable au présent litige, il n'est pas exigé du requérant qu'il présente chaque allégué de fait séparément. Dans sa requête, l'intimé a décrit précisément l'objet du litige et a produit de nombreuses pièces, en particulier la convention, approuvée par l'autorité compétente, à teneur de laquelle la contribution à l'entretien de l'intimé augmenterait en cas de modification substantielle des revenus de l'appelant (art. 14). C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a retenu, dans la partie EN FAIT de sa décision, ce fait. Les griefs du recourant sont en conséquence infondés.
  4. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir renversé le fardeau de la preuve en retenant qu'il appartenait à l'appelant de prouver que son salaire n'avait pas été modifié et d'avoir en conséquence prononcé la mainlevée définitive de l'opposition. Il fait également grief au premier juge d'avoir mal appliqué la convention, en retenant que l'intimé avait démontré poursuivre ses études. 4.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. La procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2). Le juge de la mainlevée doit uniquement décider si cette obligation de payer ressort clairement du jugement exécutoire produit. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Si ce jugement n'est pas clair ou incomplet, il incombe au juge du fond de l'interpréter (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; 135 III 315 consid. 2.3; 134 III 656 consid. 5.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_647/2016 du 19 décembre 2016 consid. 2.2; 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1 et les références). La limitation susmentionnée du pouvoir d'examen du juge de la mainlevée ne signifie toutefois pas que celui-ci doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué. Il suffit que l'obligation du débiteur de payer la somme en poursuite ressorte clairement des considérants ou d'autres documents dans la mesure où le titre y renvoie. Ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs ou d'autres documents que la mainlevée doit être refusée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2; 138 III 583 consid. 6.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_891/2019 du 5 juin 2020 consid. 4.2; 5A_218/2019 du 11 mars 2020 consid. 2.1; 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.1). 4.2 Selon la jurisprudence, le jugement qui condamne le poursuivi au versement de contributions d'entretien au-delà de la majorité (art. 277 al. 2 CC) est conditionnellement exécutoire, en ce sens qu'il soumet cet entretien à la condition résolutoire de l'achèvement de la formation dans un délai raisonnable (ATF 144 III 193 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_719/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.1; 5A_445/2012 du 2 octobre 2013 consid. 4.2, SJ 2014 I 189; Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. s 32 et 37 ad art. 80 LP). Dite formation relève d'une problématique qui - sous réserve de situations manifestes - excède la cognition du juge de la mainlevée définitive, auquel il n'appartient pas de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important (ATF 124 III 501 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2019 précité, ibid). Il appartient au créancier de prouver par titre la survenance de la condition résolutoire à laquelle est subordonnée son obligation alimentaire (ATF 144 III 193 consid. 2.2 et les citations; arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2019 précité, ibid). Lorsque le jugement prévoit une condition suspensive, il incombe au créancier de prouver par titre immédiatement disponible sa réalisation, à moins que celle-ci ne soit reconnue sans réserve par le débiteur ou qu'elle ne soit notoire (ATF 141 III 489 consid. 9.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_533/2017 du 23 octobre 2017 consid. 4.2.2; 5D_88/2012 du 13 juillet 2012 consid. 4; 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.2 et les références; 5P_324/2005 du 22 février 2006 consid. 3.2; dans le même sens pour la condition résolutoire à prouver par le débiteur: 5A_445/2012 du 2 octobre 2013 consid. 4.3 et les références, publié in SJ 2014 I p. 189; Staehelin, Commentaire bâlois, SchKG I, 2ème éd. 2010, n. 44 ad art. 80 LP; Abbet, op. cit., n. 34 ad art. 80 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 1980, § 110 I p. 264). 4.3 Dans le présent cas, il n'est pas contesté que le recourant s'est engagé, par convention ratifiée par l'autorité compétente, à verser une contribution à l'entretien de son fils, également au-delà de sa majorité, mais jusqu'à 25 ans au plus tard. Cette convention approuvée par le Tribunal tutélaire constitue un jugement exécutoire, soit un titre de mainlevée définitive. Le recourant soutient que seul le montant prévu dans ladite convention détermine la contribution d'entretien mensuelle, le Tribunal ayant à tort retenu que la pension s'élevait à 1'919 fr. 40 par mois, tel que ressortant de l'arrêt de la Cour du 10 mars 2017. Avec raison, le recourant se prévaut de ce que ladite décision ne revêt pas d'autorité de chose jugée et qu'il appartient au créancier de démontrer la réalisation de la condition suspensive, soit l'accroissement des revenus du débiteur. Cela étant, le recourant n'a pas contesté, ni devant le premier juge, ni dans son acte de recours, que son salaire a augmenté depuis 2010 pour atteindre 129'600 fr. depuis 2014, augmentant d'autant le montant de la contribution d'entretien depuis cette même date; il s'est d'ailleurs expressément référé à l'état de fait du jugement entrepris, qui retient une augmentation de la contribution de 37,1%. Le grief du recourant concernant l'absence de preuve par l'intimé de poursuite d'études régulières tombe à faux. En effet, selon la jurisprudence rappelée ci-avant, l'examen de cette question excède le pouvoir du juge de la mainlevée, sous réserve de situations manifestes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'intimé ayant versé à la procédure plusieurs attestations certifiant son immatriculation ininterrompue auprès de deux écoles successives. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que la mainlevée définitive devait être prononcée à concurrence de 519 fr. 40 par mois, représentant 23'373 fr. pour 45 mois. Les intérêts à 5% l'an dès le 1 er novembre 2017 (date moyenne) n'ont pas été contestés, de sorte qu'ils seront confirmés.
  5. Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu un abus de droit de l'intimé à réclamer l'adaptation des contributions en cause, alors qu'il aurait renoncé à cette modification, quatre ans s'étant écoulé depuis son accession à la majorité. 5.1 Selon l'art. 2 al. 1 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). L'abus manifeste de droit (art. 2 al. 2 CC) est un principe qui permet de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes, qui sont déterminantes. L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 143 III 279 consid. 3.1; 140 III 583 consid. 3.2.4; 135 III 162 consid. 3.3.1). S'il n'est pas exclu d'invoquer l'abus de droit dans la procédure de mainlevée définitive, son application reste exceptionnelle. Seule l'exécution du jugement doit apparaître abusive, et non le contenu de celui-ci. Agit par exemple abusivement le conjoint qui poursuit le paiement du solde de contributions censées couvrir notamment le paiement des intérêts hypothécaires du logement alors qu'il a négligé de procéder à ces paiements et que le débiteur d'entretien, qui a dû les payer à sa banque en sa qualité de débiteur solidaire, a réduit les contributions d'un montant correspondant (Abbet, op. cit., n. 24 ad art. 81 LP). 5.2 La Cour ne discerne aucun abus de droit de l'intimé de requérir le paiement de la différence, de 519 fr. 40 par mois, de la contribution à son entretien. Il importe à cet égard peu que l'intimé n'ait pas sollicité, immédiatement après sa majorité, le règlement de cette augmentation de la pension.
  6. En définitive, entièrement infondé, le recours sera rejeté.
  7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance de frais du même montant versée par le recourant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Celui-ci sera en outre condamné à verser à l'intimé la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA compris (art. 1 let. c, art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 20 al. 4, 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 22 mai 2020 par A______ contre le jugement JTPI/5085/2020 rendu le 8 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25748/2019-25 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 25.09.2020 C/25748/2019

C/25748/2019 ACJC/1335/2020 du 25.09.2020 sur JTPI/5085/2020 ( SML ) , CONFIRME Normes : CPC.55; CPC.221.al1.letd; CPC.251.ala; LP.80.al1; CC.277.al2; CC.2.al1; CC.2.al2 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25748/2019 ACJC/1335/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 25 SEPTEMBRE 2020 Entre Monsieur A______ , domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 mai 2020, comparant par Me Olivier Adler, avocat, quai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur B______ , domicilié ______, intimé, comparant par Me Eric Hess, avocat, rue Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/5085/2020 du 8 mai 2020, reçu par A______ le 12 mai suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance fournie (ch. 2), les a mis à la charge du précité, condamné à les rembourser à B______ et à lui verser 945 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3 et 4). En substance, le Tribunal a retenu que la convention approuvée par le Tribunal tutélaire valait titre de mainlevée définitive. Dite convention prévoyait une adaptation de la contribution à l'entretien de l'enfant en fonction de l'augmentation des revenus du père, lesquels avaient cru de 37,1%, de sorte que la pension s'élevait, depuis 2014, à 1'919 fr. 40 par mois. Les pièces produites démontraient par ailleurs que l'enfant poursuivait des études. B. a. Par acte expédié le 22 mai 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Il a conclu à ce que la Cour rejette la requête de mainlevée définitive formée, sous suite de frais et dépens. b. Dans sa réponse du 18 juin 2020, B______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Il a produit une nouvelle pièce (n. 6). c. Par réplique et duplique des 2 et 16 juillet 2020, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. d. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 17 juillet 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance : a. A______ et C______ ont donné naissance, hors mariage, à B______, né le ______ 1997. b. Par convention ratifiée par le Tribunal tutélaire (actuel Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant) le 4 août 2020, A______ s'est engagé à verser, à C______, pour l'entretien de B______, en sus des allocations familiales, la somme de 1'000 fr. jusqu'à ses 10 ans, 1'200 fr. de 10 à 14 ans et de 1'400 fr. de 14 ans à sa majorité, et jusqu'à 25 ans révolus dans l'hypothèse où il entreprendrait des études sérieuses, régulières et suivies. Toute modification substantielle (au moins 20% par rapport au revenu actuel) et durable des revenus de A______, soit une augmentation, soit une diminution (notamment changement d'employeur, chômage, etc.), entraînerait une modification équivalente de la pension, dont le plancher a cependant été fixé à 1'000 fr. et le plafond à 2'000 fr. par mois. Selon les indications figurant dans la convention, A______ réalisait un revenu annuel brut de 91'000 fr. payable en treize mensualités, soit 7'000 fr. par mois. c. B______ est devenu majeur le ______ 2015. d. Estimant que la contribution versée n'était pas suffisante, C______ a fait notifier, début 2016, deux commandements de payer à A______, auxquels il a formé opposition, portant sur les contributions d'entretien d'octobre 2010 à octobre 2015, indexées à l'ISPC s'agissant de la poursuite n° 2______, et adaptées à l'augmentation des revenus de A______ pour la poursuite n° 3______. A la suite du dépôt d'une requête en mainlevée définitive des oppositions formées aux poursuites, et du jugement rendu par le Tribunal, la Cour a, par arrêt ACJC/292/2017 du 10 mars 2017, débouté C______ de ses conclusions en mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______ et a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 3______, à concurrence de 5'811 fr. 60 et 5'827 fr. 80. Selon le certificat de salaire produit, A______ avait réalisé un salaire annuel brut de 129'600 fr. en 2014. A teneur d'une attestation de son employeur du 10 novembre 2015, une augmentation de salaire avait été accordée au précité en 2011 et le salaire annuel était resté inchangé depuis lors (arrêt précité ad C. c. page 3). La Cour a en particulier retenu que le salaire de A______ était supérieur à celui mentionné dans la convention, de 37,1% en 2014, ce que le précité n'avait pas contesté, engendrant une augmentation de la pension due dans la même proportion soit 1'919 fr. 40 (arrêt précité consid. 4.2.2). e. B______ a obtenu son certificat de maturité le 24 juin 2017. De septembre 2017 à septembre 2019, il a été immatriculé auprès de la Faculté de D______ de l'Université de Genève. Depuis le 1 er août 2019, il est inscrit auprès de la Haute école E______ dans le canton de Vaud. f. A la requête de B______, l'Office cantonal des poursuites a notifié, le 27 septembre 2019, à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 23'373 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er novembre 2017. Dans la rubrique "Titre et date de la créance ou cause de l'obligation", est mentionné ce qui suit : "Solde de contributions alimentaires dues pour la période du 1 er janvier 2016 au 30 septembre 2019, selon convention d'entretien approuvée par le Tribunal tutélaire du 11 août 2000 et arrêt de la Cour de Justice du 10 mars 2017 ( AGC/262/17 ) dans la cause C/4______/2016; différence entre la contribution mensuelle due (Frs. 1'919.40 selon arrêt AGC/262/17 , page 5) et la contribution effectivement versée par le débiteur (Frs. 1'400.-), soit Frs. 519.40 par mois, sur une période de 45 mois. Total Frs. 519.40 x 45 mois = Frs. 23'373.00; interruption de la prescription. (date int. Moyenne)". Opposition y a été formée. g. Par requête déposée le 12 novembre 2019 au Tribunal , B______ a requis le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer précité. Il a fait état de l'arrêt ACJC/292/2017 du 10 mars 2017. Il a produit, outre la poursuite, la convention précitée, des attestations de l'Université de Genève, confirmant son inscription aux semestres 2017-2018 et 2018-2019 auprès de la Faculté de D______, une attestation de la Haute école E______, certifiant son immatriculation pour le semestre d'automne 2019 et l'arrêt de la Cour susmentionné. h. A l'audience du Tribunal du 9 mars 2020, B______ a persisté dans ses conclusions. Le conseil de A______ a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais, motif pris notamment de l'absence de preuve de l'augmentation du salaire du précité. Il a contesté la force probante de l'arrêt rendu par la Cour, dans le cadre d'une procédure de mainlevée, laquelle concernait par ailleurs les années 2010 à 2015. Le Tribunal ne pouvait pas, compte tenu de son pouvoir d'examen, déterminer si le salaire avait augmenté pour les années 2016 à 2019. Il a, de plus, argué de ce que B______ n'avait pas démontré suivre régulièrement des études. Ce dernier a allégué qu'il appartenait à son père de prouver une éventuelle adaptation de son salaire et que le principe du paiement d'une contribution d'entretien n'était pas contesté. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. Interjeté dans le délai légal et selon la forme prescrite, le recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.3 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P_174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). 1.4 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Il s'ensuit que la pièce nouvelle (n. 6) produite par l'intimé est irrecevable, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. 2. Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) est un "Urkundenprozess " (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée ( res iudicata ) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_631/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.4.1). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.1). La décision qui accorde ou refuse la mainlevée, qu'il s'agisse d'une mainlevée provisoire ou d'une mainlevée définitive, est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire; l'objet de la procédure, c'est-à-dire la question juridique posée, n'est pas la même que dans un procès sur le fond qui a pour but de dire si le droit invoqué existe ou n'existe pas (ATF 120 Ia 82 consid. 6c). La décision sur la demande de mainlevée n'est qu'un incident de la poursuite qui se distingue d'un procès ordinaire notamment par le fait que le juge ne statue que sur la base des pièces produites et selon le critère de la vraisemblance (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Elle ne revêt aucune autorité de chose jugée (sauf pour la poursuite en cours et à l'égard des pièces produites) (Schmidt, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 5 ad art. 79 LP); elle n'a même pas autorité de chose jugée dans le cas où le créancier introduit une nouvelle poursuite (ATF 100 III 48 consid. 3 - JdT 1975 II 116). Ainsi, la décision sur la demande de mainlevée n'a pas autorité de chose jugée dans un procès ultérieur sur le fond, notamment une action en reconnaissance de dette ou en libération de dette (arrêts du Tribunal fédéral 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2; 4A_119/2009 du 9 juin 2009 consid. 2.1). 3. Le recourant se plaint d'une violation des art. 55 et 221 CPC, résultant de l'intégration par le Tribunal dans son jugement de l'art. 14 de la convention d'entretien, non allégué par l'intimé dans sa requête. Dans son recours, il se réfère pourtant à l'état de fait du jugement entrepris. 3.1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). Selon l'art. 221 al. 1 let. d CPC, applicable à la procédure ordinaire, la demande contient les allégations de fait. En procédure sommaire (art. 248 ss CPC), la requête doit contenir les conclusions, les allégués de faits pertinents et les offres de preuves, en particulier les titres présentés à titre de preuve (art. 219 et 252 al. 1 en lien avec l'art. 221 CPC; cf. Message, 6957). Le requérant peut se contenter d'indiquer ses conclusions et de décrire l'objet du litige (arrêts du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid.2.2; 5D_95/2015 du 22 septembre 2015 consid.3.2). Par objet du litige, on entend le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (ATF 136 III 123 consid.4.3.1; 116 II 738 consid.2; 105 II 268 consid. 2 in JdT 1980 I 284; 97 II 390 consid.4 in JdT 1973 I 66; Bohnet, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 8 ad art. 252 CPC). La procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition (art. 251 let. a CPC). 3.2 En l'espèce, dès lors que la procédure sommaire est applicable au présent litige, il n'est pas exigé du requérant qu'il présente chaque allégué de fait séparément. Dans sa requête, l'intimé a décrit précisément l'objet du litige et a produit de nombreuses pièces, en particulier la convention, approuvée par l'autorité compétente, à teneur de laquelle la contribution à l'entretien de l'intimé augmenterait en cas de modification substantielle des revenus de l'appelant (art. 14). C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a retenu, dans la partie EN FAIT de sa décision, ce fait. Les griefs du recourant sont en conséquence infondés. 4. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir renversé le fardeau de la preuve en retenant qu'il appartenait à l'appelant de prouver que son salaire n'avait pas été modifié et d'avoir en conséquence prononcé la mainlevée définitive de l'opposition. Il fait également grief au premier juge d'avoir mal appliqué la convention, en retenant que l'intimé avait démontré poursuivre ses études. 4.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. La procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2). Le juge de la mainlevée doit uniquement décider si cette obligation de payer ressort clairement du jugement exécutoire produit. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Si ce jugement n'est pas clair ou incomplet, il incombe au juge du fond de l'interpréter (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; 135 III 315 consid. 2.3; 134 III 656 consid. 5.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_647/2016 du 19 décembre 2016 consid. 2.2; 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1 et les références). La limitation susmentionnée du pouvoir d'examen du juge de la mainlevée ne signifie toutefois pas que celui-ci doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué. Il suffit que l'obligation du débiteur de payer la somme en poursuite ressorte clairement des considérants ou d'autres documents dans la mesure où le titre y renvoie. Ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs ou d'autres documents que la mainlevée doit être refusée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2; 138 III 583 consid. 6.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_891/2019 du 5 juin 2020 consid. 4.2; 5A_218/2019 du 11 mars 2020 consid. 2.1; 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.1). 4.2 Selon la jurisprudence, le jugement qui condamne le poursuivi au versement de contributions d'entretien au-delà de la majorité (art. 277 al. 2 CC) est conditionnellement exécutoire, en ce sens qu'il soumet cet entretien à la condition résolutoire de l'achèvement de la formation dans un délai raisonnable (ATF 144 III 193 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_719/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.1; 5A_445/2012 du 2 octobre 2013 consid. 4.2, SJ 2014 I 189; Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. s 32 et 37 ad art. 80 LP). Dite formation relève d'une problématique qui - sous réserve de situations manifestes - excède la cognition du juge de la mainlevée définitive, auquel il n'appartient pas de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important (ATF 124 III 501 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2019 précité, ibid). Il appartient au créancier de prouver par titre la survenance de la condition résolutoire à laquelle est subordonnée son obligation alimentaire (ATF 144 III 193 consid. 2.2 et les citations; arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2019 précité, ibid). Lorsque le jugement prévoit une condition suspensive, il incombe au créancier de prouver par titre immédiatement disponible sa réalisation, à moins que celle-ci ne soit reconnue sans réserve par le débiteur ou qu'elle ne soit notoire (ATF 141 III 489 consid. 9.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_533/2017 du 23 octobre 2017 consid. 4.2.2; 5D_88/2012 du 13 juillet 2012 consid. 4; 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.2 et les références; 5P_324/2005 du 22 février 2006 consid. 3.2; dans le même sens pour la condition résolutoire à prouver par le débiteur: 5A_445/2012 du 2 octobre 2013 consid. 4.3 et les références, publié in SJ 2014 I p. 189; Staehelin, Commentaire bâlois, SchKG I, 2ème éd. 2010, n. 44 ad art. 80 LP; Abbet, op. cit., n. 34 ad art. 80 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 1980, § 110 I p. 264). 4.3 Dans le présent cas, il n'est pas contesté que le recourant s'est engagé, par convention ratifiée par l'autorité compétente, à verser une contribution à l'entretien de son fils, également au-delà de sa majorité, mais jusqu'à 25 ans au plus tard. Cette convention approuvée par le Tribunal tutélaire constitue un jugement exécutoire, soit un titre de mainlevée définitive. Le recourant soutient que seul le montant prévu dans ladite convention détermine la contribution d'entretien mensuelle, le Tribunal ayant à tort retenu que la pension s'élevait à 1'919 fr. 40 par mois, tel que ressortant de l'arrêt de la Cour du 10 mars 2017. Avec raison, le recourant se prévaut de ce que ladite décision ne revêt pas d'autorité de chose jugée et qu'il appartient au créancier de démontrer la réalisation de la condition suspensive, soit l'accroissement des revenus du débiteur. Cela étant, le recourant n'a pas contesté, ni devant le premier juge, ni dans son acte de recours, que son salaire a augmenté depuis 2010 pour atteindre 129'600 fr. depuis 2014, augmentant d'autant le montant de la contribution d'entretien depuis cette même date; il s'est d'ailleurs expressément référé à l'état de fait du jugement entrepris, qui retient une augmentation de la contribution de 37,1%. Le grief du recourant concernant l'absence de preuve par l'intimé de poursuite d'études régulières tombe à faux. En effet, selon la jurisprudence rappelée ci-avant, l'examen de cette question excède le pouvoir du juge de la mainlevée, sous réserve de situations manifestes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'intimé ayant versé à la procédure plusieurs attestations certifiant son immatriculation ininterrompue auprès de deux écoles successives. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que la mainlevée définitive devait être prononcée à concurrence de 519 fr. 40 par mois, représentant 23'373 fr. pour 45 mois. Les intérêts à 5% l'an dès le 1 er novembre 2017 (date moyenne) n'ont pas été contestés, de sorte qu'ils seront confirmés. 5. Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu un abus de droit de l'intimé à réclamer l'adaptation des contributions en cause, alors qu'il aurait renoncé à cette modification, quatre ans s'étant écoulé depuis son accession à la majorité. 5.1 Selon l'art. 2 al. 1 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). L'abus manifeste de droit (art. 2 al. 2 CC) est un principe qui permet de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes, qui sont déterminantes. L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 143 III 279 consid. 3.1; 140 III 583 consid. 3.2.4; 135 III 162 consid. 3.3.1). S'il n'est pas exclu d'invoquer l'abus de droit dans la procédure de mainlevée définitive, son application reste exceptionnelle. Seule l'exécution du jugement doit apparaître abusive, et non le contenu de celui-ci. Agit par exemple abusivement le conjoint qui poursuit le paiement du solde de contributions censées couvrir notamment le paiement des intérêts hypothécaires du logement alors qu'il a négligé de procéder à ces paiements et que le débiteur d'entretien, qui a dû les payer à sa banque en sa qualité de débiteur solidaire, a réduit les contributions d'un montant correspondant (Abbet, op. cit., n. 24 ad art. 81 LP). 5.2 La Cour ne discerne aucun abus de droit de l'intimé de requérir le paiement de la différence, de 519 fr. 40 par mois, de la contribution à son entretien. Il importe à cet égard peu que l'intimé n'ait pas sollicité, immédiatement après sa majorité, le règlement de cette augmentation de la pension. 6. En définitive, entièrement infondé, le recours sera rejeté. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance de frais du même montant versée par le recourant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Celui-ci sera en outre condamné à verser à l'intimé la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA compris (art. 1 let. c, art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 20 al. 4, 25 et 26 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 22 mai 2020 par A______ contre le jugement JTPI/5085/2020 rendu le 8 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25748/2019-25 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.