MAINLEVÉE PROVISOIRE; DROIT D'ÊTRE ENTENDU | LP.82; CO.143; CPC.71
Erwägungen (11 Absätze)
E. 3 La recourante conteste l'existence d'un titre de mainlevée provisoire de l'opposition.![endif]>![if>
E. 3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier peut ne motiver sa requête qu'en produisant le titre, et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 136 III 583 consid. 2.3 et 132 III 140 consid. 4.1). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et échue. Elle peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent. Cela signifie que l'acte signé par le poursuivi doit faire référence ou renvoyer de manière claire et directe à des pièces (non signées) qui permettent de chiffrer la dette (ATF 132 III 480 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_652/2011 du 28 février 2012, consid. 3.2.1 et 5P.380/2005 du 27 mars 2006, consid. 4.2). Il doit en effet exister un lien manifeste et non équivoque entre la reconnaissance de dette et les autres pièces, et le montant dû doit pouvoir être calculé facilement sur la base de ces pièces (arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2012 du 7 mars 2013, consid. 4.1). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de la créance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007, consid. 3.1; gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, 1999, n. 44 ad art. 82 LP; panchaud/caprez, La mainlevée de l'opposition, 1980, § 69).
E. 3.2 En l'espèce, la créance de l'intimée résulte de sa facture du 17 juillet 2012, d'un montant de 33'955 fr. 20, concernant le solde des redevances dues par l'intimée sur la base du contrat de partenariat du 6 juillet 2006 pour les années 2007 à 2010. Le contrat précité est signé par la recourante et comporte une clause stipulant les redevances dues par cette dernière, se référant expressément à un pourcentage du chiffre d'affaires mensuel de son entreprise. Il y est prévu une "régularisation" annuelle effectuée sur la base de ses comptes et de sa déclaration fiscale. Ses comptes définitifs ainsi qu'un tableau de l'évolution de son chiffre d'affaires concernant la période susmentionnée ont été produits en première instance. L'authenticité de ces documents n'est pas contestée par la recourante, celle-ci les ayant elle-même produits dans une autre procédure. Ils permettent de comprendre et de vérifier facilement le calcul du solde des redevances réclamées par l'intimée. Les montants du tableau de l'évolution du chiffre d'affaires ont en effet servi de base à la facture du 17 juillet 2012, avec la précision qu'aux résultats des années 2009 et 2010 a été ajoutée en deux tranches (80'000 fr. et 90'000 fr.) l'indemnité de 170'000 fr. reçue par la recourante en relation avec le chantier du TCOB. Il n'est au surplus pas contesté par la recourante que l'intimée a respecté le contrat en lui permettant d'exploiter un commerce selon les méthodes, le savoir-faire et le concept "C______". L'intimée peut ainsi se prévaloir d'une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.
E. 3.3 La recourante objecte que les relations commerciales des parties ne sont pas basées sur un seul mais quatre contrats qu'elle a produits, en relation avec lesquelles l'intimée entretiendrait une certaine confusion. Cependant, les trois autres contrats, soit la convention de fourniture du 6 juillet 2006, l'avenant du 26 décembre 2006 et le contrat de sous-location du 19 juillet 2007, ne concernent pas les redevances réclamées par l'intimée. Contrairement à ce que la recourante affirme ensuite de manière péremptoire, une pièce attestant du chiffre d'affaires sur lequel les redevances réclamées se fondent a été produite par l'intimée. Il s'agit du tableau de l'évolution du chiffre d'affaires mentionné ci-avant, émanant de la recourante elle-même. La recourante argue enfin, à la fois sous l'angle de la violation du droit et sous celui de l'arbitraire dans l'établissement des faits, que les sommes reçues de l'Etat de Genève au titre d'indemnisation des pertes résultant du chantier du TCOB ne pouvaient pas être ajoutées aux chiffres d'affaires des années 2008 et 2009, dans la mesure où ledit chantier lui aurait été caché lors de l'achat du fonds de commerce et qu'il serait dès lors choquant que l'intimée puisse en retirer un avantage. Ce moyen, emportant l'allégation d'un fait nouveau irrecevable faute d'avoir été invoqué en première instance, doit être rejeté. De toute manière, le chantier du TCOB et son tracé, ayant fait l'objet d'une large publicité, étaient un fait notoire. Les indemnités versées avaient au surplus bien pour but de compenser la baisse du chiffre d'affaires causée à la recourante par les travaux.
E. 4 La recourante oppose à la créance de l'intimée la compensation principalement avec le montant de 26'967 fr. 15 correspondant aux frais d'électricité des locaux voisins qu'elle aurait payés à tort. Elle invoque également des dommages-intérêts pour dol de 500'000 fr., des intérêts sur des garanties de loyers, de marchandises et de royalties de 21'521 fr. 65 et des indemnités pour malfaçons, retards et oublis dans la facturation de marchandises de 134'421 fr. 30.![endif]>![if>
E. 4.1 Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le débiteur peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette, notamment de la compensation (art. 120 ss CO). En ce qui concerne ce dernier moyen, il doit rendre vraisemblable non seulement son droit d'opposer la compensation mais aussi la cause et le montant de la créance compensante. De simples allégations ne suffisent pas à cet égard, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent, au degré de la vraisemblance, la thèse de celui qui exerce la compensation (arrêts du Tribunal fédéral 5D_147/2011 du 10 novembre 2011, consid. 3 et 5A_225/2010 du 2 novembre 2010, consid. 3.2). Certes, l'art. 120 al. 2 CO, aux termes duquel le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée, signifie que le débiteur peut exercer la compensation quand bien même sa créance n'est pas "liquide", à savoir déterminée avec certitude dans son principe et son montant. Toutefois, l'effet compensatoire ne se produit que si la contestation est levée par le juge (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3). La loi n'exige donc pas la preuve stricte du moyen libératoire, ni même des moyens de preuve déterminés. En particulier, elle n'impose pas de parallélisme des formes entre les pièces produites par le poursuivant et celles sur lesquelles le poursuivi fonde son moyen tiré de la compensation. Le juge de la mainlevée jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_556/2009 du 30 novembre 2009, consid. 3.2).
E. 4.2 En l'espèce, la recourante produit à l'appui de sa prétention de 26'967 fr. 15 les courriers envoyés à l'intimée à ce sujet. Lesdits courriers constituant cependant de simples allégations, elle ne peut pas se prévaloir d'une quelconque pièce étayant le montant des frais d'électricité qu'elle aurait payés en trop. Elle n'explique au demeurant pas sur quelle base l'intimée serait tenue au remboursement de ces frais alors qu'elle n'a pas occupé l'arcade voisine concernée. Contrairement à ce qu'elle soutient, la recourante ne peut pas non plus se prévaloir de l'éventuelle absence de réponse de l'intimée à ses courriers, ni la nature de l'affaire ni les circonstances ne lui permettant d'en inférer une acceptation, et l'absence de contestation lorsqu'un montant est réclamé ne valant pas reconnaissance de dette (Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 3, p. 29). En affirmant enfin qu'elle n'avait pas à rapporter la preuve stricte et complète de sa créance conformément à l'art. 120 al. 2 CO, la recourante se heurte à la jurisprudence susrappelée, selon laquelle elle pouvait certes exercer la compensation sans une telle preuve, mais qu'elle ne produirait pas d'effet avant que sa contestation ne soit levée par le juge. En ce qui concerne les autres créances invoquées par la recourante, celle-ci reproche à tort au premier juge de ne pas les avoir examinées. Le Tribunal a considéré à juste titre qu'aucune pièce n'avait été produite à l'appui des prétentions à des indemnités de 500'000 fr. et de 134'421 fr. 30. Ni le principe ni le montant de ces créances ne sont en effet rendus vraisemblables. La première repose sur l'invalidation d'un contrat en raison d'un dol qui ne ressort pas des pièces produites et dont le dommage consécutif n'est pas documenté. La seconde ne trouve appui dans aucun document écrit. La compensation avec la créance en intérêts de 21'521 fr. n'a quant à elle pas été invoquée par la recourante en première instance. Elle doit également être rejetée dans la mesure où elle ne peut pas non plus s'appuyer sur les pièces du dossier. La recourante n'a ainsi pas rendu vraisemblable sa libération immédiate au sens de l'art. 82 al. 2 LP.
E. 5 Dans un dernier moyen, la recourante fait valoir son défaut de légitimation passive, invoquant la consorité nécessaire qu'elle formerait avec son époux, également partie au contrat de partenariat du 6 juillet 2006.![endif]>![if>
E. 5.1 Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). Le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (art. 144 al. 1 CO). La solidarité peut être prévue expressément dans le contrat par l'emploi des mots "solidairement", "débiteur commun", "débiteur pour le tout" ou de termes équivalents. Elle peut aussi résulter tacitement des circonstances ou du contenu du contrat, lesquels doivent être interprétés selon le principe de la confiance. Le fait de conclure un contrat à plusieurs ne suffit pas en soi à faire naître des obligations solidaires entre les intéressé (heierli/schnyder, Basler Kommentar, Obligationrecht I, 5 e éd., 2011, N. 6 ad art. 143 CO; ATF 116 II 707 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4C.342/2004 du 16 décembre 2004, consid. 3). Les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnés conjointement (art. 70 al. 1 CPC). La consorité nécessaire résulte du droit matériel. Elle concerne en particulier les propriétaires en main commune, les communautés de biens et les actions formatrices visant la création ou la modification d'un droit appartenant à plusieurs personnes (jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, N. 3 ss ad art. 70 CPC). Sont des communautés du droit civil la communauté des biens (art. 221 ss CC), l'indivision (art. 336 ss CC), la communauté héréditaire (art. 602 CC) et la société simple (art. 530 ss CO), mais non les créanciers et débiteurs solidaires au sens des art. 143 ss CC (hohl, Procédure civile I, 2001, N. 477 et 478). Les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables (consorité simple) peuvent agir ou être actionnées conjointement (art. 71 al. 1 CPC).
E. 5.2 Il résulte en l'espèce du contrat de partenariat du 6 juillet 2006 que la recourante et son époux se sont engagés solidairement vis-à-vis de l'intimée. Ils sont en effet constamment désignés sous le terme "MEMBRE EXPLOITANT", sans ne jamais être distingués dans les clauses stipulant leurs obligations à l'égard de leur cocontractante. Il n'existe ainsi aucun doute sur leur engagement solidaire. Ils ne forment pas pour autant une communauté de droit telle que des copropriétaires, les membres d'une hoirie ou l'une des autres communautés mentionnées par la doctrine. L'action de l'intimée n'est pas non plus de nature formatrice. La recourante et son époux sont ainsi des débiteurs solidaires tenus chacun de l'entier de la dette. Ils peuvent par conséquent être assignés en paiement de toute la créance de l'intimée ensemble ou séparément. Le moyen de la recourante tiré de la consorité nécessaire s'avère donc également infondé et son recours devra être rejeté.
E. 6 La recourante qui succombe entièrement en procédure de recours, sera condamnée aux frais judiciaires y afférents (art. 95 al. 1 let. a et 106 al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP), compensés avec l'avance de frais de même montant qu'elle a opérée, restant acquise à l'Etat (art. 111 CPC).![endif]>![if> Elle sera également condamnée aux dépens en faveur de l'intimée, à hauteur de 800 fr., TVA et débours compris, compte tenu d'une valeur litigieuse de 33'955 fr. 20 et des règles de réduction applicables en matière de poursuite et faillite (1/5 ème des dépens) et en appel (réduction de 1/3 des dépens) (art. 95 al. 1 let. b et 3 let. a et b CPC, 25 et 26 LaCC, ainsi que art. 85 al. 1, 89 et 90 RTFMC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : À la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8921/2013 rendu le 26 juin 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25743/2012-7 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais du recours : Arrête les frais judiciaires à 600 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement couverts par l'avance opérée par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat. Condamne A______ à verser à B______ 800 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Véronique BULUNDWE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Dispositiv
- 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).![endif]>![if> 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le présent recours est recevable. 1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est au surplus limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée.
- Invoquant une violation de son droit d'être entendue, la recourante reproche successivement au premier juge de ne pas lui avoir donné la possibilité de répondre par écrit ni transmis le chargé de pièces complémentaire de l'intimée, et de n'avoir pas écarté ces pièces.![endif]>![if> 2.1 Dans le cadre de la procédure sommaire, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I 187 consid. 2.2 et 129 II 497 consid. 2.2). Il suffit que l'intéressé ait eu une occasion appropriée de s'exprimer, que ce soit oralement ou par écrit (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et 130 II 425 consid. 2.1). Ni la loi ni la jurisprudence fédérale ne déterminent jusqu'à quel moment le plaideur peut produire des pièces nouvelles en procédure sommaire. En se fondant sur un arrêt récent traitant des preuves admissibles dans le cadre d'une procédure d'opposition au séquestre (ATF 136 III 636 consid. 4.3.2), la Cour de justice a considéré que, en procédure sommaire, lorsque le juge a ordonné une procédure écrite, il n'est pas possible d'invoquer des faits ou moyens de preuve nouveaux après le dépôt de la requête, respectivement de la réponse ( ACJC/318/2013 du 8 mars 2013, consid. 3.4). Selon une décision antérieure, dans le cas où l'instruction est orale, les moyens de preuve doivent pouvoir être amenées jusqu'à la fin de l'administration des preuves, s'il est tenu une, voire plusieurs audiences ( ACJC/1588/2012 du 9 novembre 2012, consid. 3.2). Les avis de doctrine varient sur cette question en tant qu'elle concerne la procédure écrite, les plus stricts considérant que toutes les pièces doivent être jointes à la requête et les plus souples, qu'elles peuvent être produites jusqu'aux délibérations. La plupart des auteurs s'accordent néanmoins sur la possibilité de produire des pièces nouvelles jusqu'à l'audience dans le cas d'une instruction orale (tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, N. 30 ad art. 230 CPC; chaix, Procédure civile suisse – Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 135 N. 56; bohnet, ibidem, p. 200 N. 18; pahud, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, N. 25 ad art. 229 CPC; contra : sutter-somm/lötscher, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, N. 20 ad art. 257 CPC). Cet avis respecte l'art. 229 al. 2 CPC régissant la procédure ordinaire et dont l'application en procédure sommaire n'est pas exclue. Cette disposition admet en effet les faits et moyens de preuve nouveaux à l'ouverture des débats principaux s'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction. La jurisprudence de l'arrêt de la Cour précité du 9 novembre 2012 peut ainsi être reprise. 2.2 En l'espèce, conformément aux règles susrappelées, la recourante ne pouvait tout d'abord pas prétendre à une instruction écrite et, dans la mesure où elle a eu l'occasion de se déterminer sur la requête et de produire ses moyens de preuve lors de l'audience du 26 avril 2013, son droit d'être entendue a été respecté sur ce plan. La recourante n'a ensuite pas fait valoir en première instance, lors de l'audience précitée, n'avoir pas reçu les pièces produites par l'intimée le 19 avril 2013. Son grief sur ce point, fondé sur une nouvelle allégation irrecevable, doit donc être rejeté. La recourante ne démontre en tout état pas avoir été dans l'impossibilité de prendre connaissance desdites pièces ainsi que cela résulte du jugement querellé. Le premier juge a enfin accepté à juste titre de recevoir les pièces susmentionnées. Une instruction orale ayant été ordonnée, les parties pouvaient produire leur moyen de preuve, conformément aux avis de doctrine et la jurisprudence cantonale examinés ci-avant, jusqu'à l'audience de débats. Le Tribunal n'a ainsi pas violé le droit d'être entendu de la recourante ni les règles de procédure concernant la production des moyens de preuve en procédure sommaire.
- La recourante conteste l'existence d'un titre de mainlevée provisoire de l'opposition.![endif]>![if> 3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier peut ne motiver sa requête qu'en produisant le titre, et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 136 III 583 consid. 2.3 et 132 III 140 consid. 4.1). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et échue. Elle peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent. Cela signifie que l'acte signé par le poursuivi doit faire référence ou renvoyer de manière claire et directe à des pièces (non signées) qui permettent de chiffrer la dette (ATF 132 III 480 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_652/2011 du 28 février 2012, consid. 3.2.1 et 5P.380/2005 du 27 mars 2006, consid. 4.2). Il doit en effet exister un lien manifeste et non équivoque entre la reconnaissance de dette et les autres pièces, et le montant dû doit pouvoir être calculé facilement sur la base de ces pièces (arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2012 du 7 mars 2013, consid. 4.1). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de la créance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007, consid. 3.1; gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, 1999, n. 44 ad art. 82 LP; panchaud/caprez, La mainlevée de l'opposition, 1980, § 69). 3.2 En l'espèce, la créance de l'intimée résulte de sa facture du 17 juillet 2012, d'un montant de 33'955 fr. 20, concernant le solde des redevances dues par l'intimée sur la base du contrat de partenariat du 6 juillet 2006 pour les années 2007 à 2010. Le contrat précité est signé par la recourante et comporte une clause stipulant les redevances dues par cette dernière, se référant expressément à un pourcentage du chiffre d'affaires mensuel de son entreprise. Il y est prévu une "régularisation" annuelle effectuée sur la base de ses comptes et de sa déclaration fiscale. Ses comptes définitifs ainsi qu'un tableau de l'évolution de son chiffre d'affaires concernant la période susmentionnée ont été produits en première instance. L'authenticité de ces documents n'est pas contestée par la recourante, celle-ci les ayant elle-même produits dans une autre procédure. Ils permettent de comprendre et de vérifier facilement le calcul du solde des redevances réclamées par l'intimée. Les montants du tableau de l'évolution du chiffre d'affaires ont en effet servi de base à la facture du 17 juillet 2012, avec la précision qu'aux résultats des années 2009 et 2010 a été ajoutée en deux tranches (80'000 fr. et 90'000 fr.) l'indemnité de 170'000 fr. reçue par la recourante en relation avec le chantier du TCOB. Il n'est au surplus pas contesté par la recourante que l'intimée a respecté le contrat en lui permettant d'exploiter un commerce selon les méthodes, le savoir-faire et le concept "C______". L'intimée peut ainsi se prévaloir d'une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. 3.3 La recourante objecte que les relations commerciales des parties ne sont pas basées sur un seul mais quatre contrats qu'elle a produits, en relation avec lesquelles l'intimée entretiendrait une certaine confusion. Cependant, les trois autres contrats, soit la convention de fourniture du 6 juillet 2006, l'avenant du 26 décembre 2006 et le contrat de sous-location du 19 juillet 2007, ne concernent pas les redevances réclamées par l'intimée. Contrairement à ce que la recourante affirme ensuite de manière péremptoire, une pièce attestant du chiffre d'affaires sur lequel les redevances réclamées se fondent a été produite par l'intimée. Il s'agit du tableau de l'évolution du chiffre d'affaires mentionné ci-avant, émanant de la recourante elle-même. La recourante argue enfin, à la fois sous l'angle de la violation du droit et sous celui de l'arbitraire dans l'établissement des faits, que les sommes reçues de l'Etat de Genève au titre d'indemnisation des pertes résultant du chantier du TCOB ne pouvaient pas être ajoutées aux chiffres d'affaires des années 2008 et 2009, dans la mesure où ledit chantier lui aurait été caché lors de l'achat du fonds de commerce et qu'il serait dès lors choquant que l'intimée puisse en retirer un avantage. Ce moyen, emportant l'allégation d'un fait nouveau irrecevable faute d'avoir été invoqué en première instance, doit être rejeté. De toute manière, le chantier du TCOB et son tracé, ayant fait l'objet d'une large publicité, étaient un fait notoire. Les indemnités versées avaient au surplus bien pour but de compenser la baisse du chiffre d'affaires causée à la recourante par les travaux.
- La recourante oppose à la créance de l'intimée la compensation principalement avec le montant de 26'967 fr. 15 correspondant aux frais d'électricité des locaux voisins qu'elle aurait payés à tort. Elle invoque également des dommages-intérêts pour dol de 500'000 fr., des intérêts sur des garanties de loyers, de marchandises et de royalties de 21'521 fr. 65 et des indemnités pour malfaçons, retards et oublis dans la facturation de marchandises de 134'421 fr. 30.![endif]>![if> 4.1 Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le débiteur peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette, notamment de la compensation (art. 120 ss CO). En ce qui concerne ce dernier moyen, il doit rendre vraisemblable non seulement son droit d'opposer la compensation mais aussi la cause et le montant de la créance compensante. De simples allégations ne suffisent pas à cet égard, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent, au degré de la vraisemblance, la thèse de celui qui exerce la compensation (arrêts du Tribunal fédéral 5D_147/2011 du 10 novembre 2011, consid. 3 et 5A_225/2010 du 2 novembre 2010, consid. 3.2). Certes, l'art. 120 al. 2 CO, aux termes duquel le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée, signifie que le débiteur peut exercer la compensation quand bien même sa créance n'est pas "liquide", à savoir déterminée avec certitude dans son principe et son montant. Toutefois, l'effet compensatoire ne se produit que si la contestation est levée par le juge (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3). La loi n'exige donc pas la preuve stricte du moyen libératoire, ni même des moyens de preuve déterminés. En particulier, elle n'impose pas de parallélisme des formes entre les pièces produites par le poursuivant et celles sur lesquelles le poursuivi fonde son moyen tiré de la compensation. Le juge de la mainlevée jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_556/2009 du 30 novembre 2009, consid. 3.2). 4.2 En l'espèce, la recourante produit à l'appui de sa prétention de 26'967 fr. 15 les courriers envoyés à l'intimée à ce sujet. Lesdits courriers constituant cependant de simples allégations, elle ne peut pas se prévaloir d'une quelconque pièce étayant le montant des frais d'électricité qu'elle aurait payés en trop. Elle n'explique au demeurant pas sur quelle base l'intimée serait tenue au remboursement de ces frais alors qu'elle n'a pas occupé l'arcade voisine concernée. Contrairement à ce qu'elle soutient, la recourante ne peut pas non plus se prévaloir de l'éventuelle absence de réponse de l'intimée à ses courriers, ni la nature de l'affaire ni les circonstances ne lui permettant d'en inférer une acceptation, et l'absence de contestation lorsqu'un montant est réclamé ne valant pas reconnaissance de dette (Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 3, p. 29). En affirmant enfin qu'elle n'avait pas à rapporter la preuve stricte et complète de sa créance conformément à l'art. 120 al. 2 CO, la recourante se heurte à la jurisprudence susrappelée, selon laquelle elle pouvait certes exercer la compensation sans une telle preuve, mais qu'elle ne produirait pas d'effet avant que sa contestation ne soit levée par le juge. En ce qui concerne les autres créances invoquées par la recourante, celle-ci reproche à tort au premier juge de ne pas les avoir examinées. Le Tribunal a considéré à juste titre qu'aucune pièce n'avait été produite à l'appui des prétentions à des indemnités de 500'000 fr. et de 134'421 fr. 30. Ni le principe ni le montant de ces créances ne sont en effet rendus vraisemblables. La première repose sur l'invalidation d'un contrat en raison d'un dol qui ne ressort pas des pièces produites et dont le dommage consécutif n'est pas documenté. La seconde ne trouve appui dans aucun document écrit. La compensation avec la créance en intérêts de 21'521 fr. n'a quant à elle pas été invoquée par la recourante en première instance. Elle doit également être rejetée dans la mesure où elle ne peut pas non plus s'appuyer sur les pièces du dossier. La recourante n'a ainsi pas rendu vraisemblable sa libération immédiate au sens de l'art. 82 al. 2 LP.
- Dans un dernier moyen, la recourante fait valoir son défaut de légitimation passive, invoquant la consorité nécessaire qu'elle formerait avec son époux, également partie au contrat de partenariat du 6 juillet 2006.![endif]>![if> 5.1 Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). Le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (art. 144 al. 1 CO). La solidarité peut être prévue expressément dans le contrat par l'emploi des mots "solidairement", "débiteur commun", "débiteur pour le tout" ou de termes équivalents. Elle peut aussi résulter tacitement des circonstances ou du contenu du contrat, lesquels doivent être interprétés selon le principe de la confiance. Le fait de conclure un contrat à plusieurs ne suffit pas en soi à faire naître des obligations solidaires entre les intéressé (heierli/schnyder, Basler Kommentar, Obligationrecht I, 5 e éd., 2011, N. 6 ad art. 143 CO; ATF 116 II 707 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4C.342/2004 du 16 décembre 2004, consid. 3). Les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnés conjointement (art. 70 al. 1 CPC). La consorité nécessaire résulte du droit matériel. Elle concerne en particulier les propriétaires en main commune, les communautés de biens et les actions formatrices visant la création ou la modification d'un droit appartenant à plusieurs personnes (jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, N. 3 ss ad art. 70 CPC). Sont des communautés du droit civil la communauté des biens (art. 221 ss CC), l'indivision (art. 336 ss CC), la communauté héréditaire (art. 602 CC) et la société simple (art. 530 ss CO), mais non les créanciers et débiteurs solidaires au sens des art. 143 ss CC (hohl, Procédure civile I, 2001, N. 477 et 478). Les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables (consorité simple) peuvent agir ou être actionnées conjointement (art. 71 al. 1 CPC). 5.2 Il résulte en l'espèce du contrat de partenariat du 6 juillet 2006 que la recourante et son époux se sont engagés solidairement vis-à-vis de l'intimée. Ils sont en effet constamment désignés sous le terme "MEMBRE EXPLOITANT", sans ne jamais être distingués dans les clauses stipulant leurs obligations à l'égard de leur cocontractante. Il n'existe ainsi aucun doute sur leur engagement solidaire. Ils ne forment pas pour autant une communauté de droit telle que des copropriétaires, les membres d'une hoirie ou l'une des autres communautés mentionnées par la doctrine. L'action de l'intimée n'est pas non plus de nature formatrice. La recourante et son époux sont ainsi des débiteurs solidaires tenus chacun de l'entier de la dette. Ils peuvent par conséquent être assignés en paiement de toute la créance de l'intimée ensemble ou séparément. Le moyen de la recourante tiré de la consorité nécessaire s'avère donc également infondé et son recours devra être rejeté.
- La recourante qui succombe entièrement en procédure de recours, sera condamnée aux frais judiciaires y afférents (art. 95 al. 1 let. a et 106 al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP), compensés avec l'avance de frais de même montant qu'elle a opérée, restant acquise à l'Etat (art. 111 CPC).![endif]>![if> Elle sera également condamnée aux dépens en faveur de l'intimée, à hauteur de 800 fr., TVA et débours compris, compte tenu d'une valeur litigieuse de 33'955 fr. 20 et des règles de réduction applicables en matière de poursuite et faillite (1/5 ème des dépens) et en appel (réduction de 1/3 des dépens) (art. 95 al. 1 let. b et 3 let. a et b CPC, 25 et 26 LaCC, ainsi que art. 85 al. 1, 89 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : À la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8921/2013 rendu le 26 juin 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25743/2012-7 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais du recours : Arrête les frais judiciaires à 600 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement couverts par l'avance opérée par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat. Condamne A______ à verser à B______ 800 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 18.10.2013 C/25743/2012
MAINLEVÉE PROVISOIRE; DROIT D'ÊTRE ENTENDU | LP.82; CO.143; CPC.71
C/25743/2012 ACJC/1232/2013 du 18.10.2013 sur JTPI/8921/2013 ( SML ) , CONFIRME Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE; DROIT D'ÊTRE ENTENDU Normes : LP.82; CO.143; CPC.71 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25743/2012 ACJC/1232/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 18 OCTOBRE 2013 Entre A______ , domiciliée______, recourante contre un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 juin 2013, comparant par Me Philippe Bonnefous, avocat, rue Kléberg 25, case postale 1173, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ , sise ______, intimée, comparant par Me Eric Beaumont, avocat, rue de Candolle 16, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement du 26 juin 2013, communiqué pour notification aux parties le 3 juillet suivant, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 12 255429 F (ch. 1 du dispositif), et mis à la charge de l'opposante les frais judiciaires de 400 fr., qu'elle a été condamnée à rembourser à B______, l'avance du même montant fournie par cette dernière étant conservée par l'Etat après compensation (ch. 2). Le Tribunal a condamné au surplus A______ à verser à B______ 1'000 fr. au titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).![endif]>![if> B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 10 juillet 2013, A______ recourt contre le jugement précité en requérant préalablement la suspension de l'effet exécutoire y attaché. Elle conclut sur le fond, avec suite de frais, à l'annulation du jugement entrepris et, cela fait, à ce qu'il soit constaté que la poursuite n° 12 255429 F n'ira pas sa voie.![endif]>![if> b. B______ s'est opposée à la suspension provisoire de l'exécution du jugement de première instance. c. Par arrêt du 24 juillet 2013, la Cour de justice a rejeté la requête de A______ dans ce sens, un préjudice difficilement réparable faisant défaut, au double motif que cette dernière n'avait pas démontré être dans l'impossibilité de payer le montant réclamé et qu'elle disposait de l'action en libération de dette pour éviter la continuation de la poursuite. d. Sur le fond, B______ s'oppose au recours avec suite de frais. e. Le 31 juillet 2013, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.![endif]>![if> a. B______ a pour but la gestion, sous forme de franchise, de commerce de détails dans le domaine de la boulangerie et de l'alimentaire, de la vente à l'emporter, ainsi que le développement de la gestion de concepts commerciaux et de l'image des enseignes. b. Le 6 juillet 2006, B______ a signé un contrat de partenariat et une convention de fournitures avec A______ et son époux, autorisant ceux-ci à exploiter un commerce sis ______ à Genève selon les méthodes, le savoir-faire et le concept "C______" pour une durée de sept ans, renouvelable. En contrepartie, A______ et son époux, désignés dans le contrat sous le terme de "MEMBRE EXPLOITANT", se sont notamment engagés à verser à B______ 6% du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du mois écoulé. Une "régularisation" annuelle devait être effectuée sur la base des comptes et de la déclaration fiscale rectificative de TVA (art. 8.2 du contrat). c. Le 26 décembre 2006, les parties au contrat ont signé un avenant intégrant la vente par B______ à A______ et son époux du fonds de commerce sis ______ pour un prix de 250'000 fr. d. Le 19 janvier 2007, B______ a remis en sous-location à A______ et son époux les locaux sis ______ dont elle était locataire. e. Le 4 mai 2007, l'entreprise individuelle de A______ a été inscrite au Registre du commerce, avec pour but l'exploitation d'une boulangerie, pâtisserie, tea-room à l'enseigne "C______" sis ______. f. Le 24 novembre 2008, le chantier de la ligne de tramway Cornavin-Onex-Bernex (TCOB) a débuté. g. Par courrier du 23 novembre 2009, B______ a confirmé à A______ et son époux être prête à entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès du bailleur en vue du transfert en leur faveur du bail concernant les locaux sis rue de Coutance, pour autant qu'ils paient le prix du fonds de commerce. h. Le 18 février 2010, l'Etat de Genève a informé A______ et son époux de leur droit de percevoir une indemnité d'environ 170'000 fr. pour la période de janvier à octobre 2009 en raison de la diminution de leur chiffre d'affaires liée au chantier du TCOB. L'indemnité était fondée sur le chiffre d'affaires moyen réalisé en 2007 et 2008. i. Le 28 octobre 2011, B______ a résilié le bail ainsi que le contrat de sous-location relatifs aux locaux sis ______ pour le 31 octobre 2012, au motif que A______ et son époux souhaitaient reprendre le bail à leur nom. j. A______ et son époux ont versé à B______, sur la base du contrat de partenariat du 6 juillet 2006, des redevances de 41'779 fr. en 2007 pour un chiffre d'affaires de 696'318 fr. 30, 58'059 fr. en 2008 pour un chiffre d'affaires de 967'643 fr. 27, 42'518 fr. en 2009 pour un chiffre d'affaires de 708'619 fr. 51 et 44'084 fr. en 2010 pour un chiffre d'affaires de 734'735 fr. 41. k. Dans le cadre d'une autre procédure judiciaire opposant les parties devant le Tribunal des baux et loyers, A______ et son époux ont produit les 22 juillet 2011 et 15 mars 2012 un tableau de l'évolution du chiffre d'affaires et les comptes d'exploitation de leur entreprise concernant les exercices 2007 à 2010, faisant état de chiffres d'affaires arrondis de 707'484 fr. en 2007, 1'128'962 fr. en 2008, 809'880 en 2009 et 815'262 fr. en 2010. l. Le 17 juillet 2012, B______ a déploré n'avoir pas reçu les comptes définitifs précités plus tôt. Elle a mis en demeure A______ et son époux de lui régler dans les trente jours le montant total de 33'955 fr. 20, correspondant au solde des redevances annuelles de la période 2007 à 2010, soit 670 fr. pour 2007, 9'663 fr. pour 2008, 10'875 fr. pour 2009 et 10'232 fr. pour 2010, en plus de la TVA de 8%. Cette facture était fondée sur les données du tableau de l'évolution du chiffre d'affaires susmentionné. Les indemnités versées par l'Etat en relation avec le chantier du TCOB de 80'000 fr. et de 90'000 fr. ont été intégrées aux chiffres d'affaires des exercices 2009 et 2010. Les redevances de 6% ont ainsi été calculées sur la base des chiffres d'affaires de 707'484 fr. en 2007, de 1'128'692 fr. en 2008, de 889'880 fr. en 2009 et de 905'263 fr. en 2010, après quoi les redevances précédemment facturées et payées ont été déduites de sorte à déterminer le solde encore dû. m. Le 20 septembre 2012, B______ a requis la poursuite de A______ pour le montant précité, avec intérêt à 5% dès le 18 août 2012, ce qui a donné lieu au commandement de payer, poursuite n° 12 255429 F, notifié à A______ et frappé d'opposition le 21 novembre 2012. n. Le 31 août 2012, A______ et son époux ont réclamé à B______ le paiement de 25'500 fr. 60, correspondant aux frais d'électricité et d'entretien de climatisation d'une arcade voisine qu'ils estimaient avoir indûment payés du 25 juillet 2007 au 31 juillet 2012. o. Le 12 septembre 2012, une entreprise a été mandatée par la régie qui s'occupe de l'immeuble de la rue ______ afin d'installer deux compteurs d'électricité séparés en lien avec les locaux occupés par A______ et son époux et l'arcade voisine. p. Le 24 septembre 2012, A______ et son époux ont déclaré à B______ invalider pour dol l'avenant du 26 décembre 2006, au motif que cette dernière n'avait pas respecté son engagement de leur transférer le bail. Ils lui ont sur cette base réclamé le remboursement du prix de vente du fonds de commerce de 250'000 fr. ainsi que des dommages et intérêts du même montant. q. Le 27 novembre 2012, A______ et son époux ont demandé à B______ de lui payer les frais d'électricité et d'entretien de climatisation du 25 juillet 2007 au 9 novembre 2012, représentant la somme de 4'876 fr. 85 après déduction des royalties dues pour l'année 2012 de 22'090 fr. 30. r. Le 4 janvier 2013, A______ et son époux ont réclamé à B______ le paiement de 134'421 fr. 30 en dédommagement de livraisons tardives et oubliées, ainsi que de malfaçons dans les produits livrés. s. Le 7 janvier 2013, ils ont requis le paiement de 21'521 fr. 65 supplémentaires, correspondant aux intérêts de 5% sur les montants versés le 24 avril 2007 à titre de garantie de loyer ainsi que pour la marchandise et les royalties. D. a. Par requête du 4 décembre 2012, B______ a sollicité la mainlevée de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 12 255429 F.![endif]>![if> b. Le 19 avril 2013, B______ a déposé une écriture et un chargé de pièces complémentaires. c. Lors de l'audience du 26 avril 2013, A______ a produit un chargé de pièces et s'est opposée à la requête de B______ ainsi qu'à la recevabilité de son écriture et de son chargé de pièces du 19 avril 2013. B______ a persisté dans ses conclusions et s'est opposée à la recevabilité des pièces produites par A______. Le Tribunal a gardé la cause à juger le même jour. E. Dans le jugement querellé, le premier juge a, à la forme, déclaré recevables les pièces produites par les parties les 19 et 26 avril 2013, les premières, bien que non annexées à la requête en mainlevée, ayant été produites et transmises à A______ avant l'audience, et le dépôt des secondes lors de ladite audience ayant été faite sur invitation du Tribunal. Il a en revanche écarté l'écriture complémentaire de B______, au motif que, compte tenu de l'instruction orale ordonnée, toutes les écritures déposées postérieurement à la requête étaient irrecevables.![endif]>![if> Sur le fond, le Tribunal a considéré qu'il ressortait du contrat de partenariat du 6 juillet 2006, des comptes d'exploitation de l'entreprise de A______ ainsi que du tableau récapitulant l'évolution de son chiffre d'affaires que cette dernière devait encore à B______ le montant de 33'955 fr. 20. Les créances invoquées par A______ à titre compensatoire, soit des indemnités de 500'000 fr. et de 134'421 fr. 30 ainsi que des factures d'électricité et d'entretien de climatisation prétendument payées à tort à hauteur de 26'967 fr. 15, n'étaient en revanche par rendues vraisemblables faute d'être documentées. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).![endif]>![if> 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le présent recours est recevable. 1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est au surplus limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. 2. Invoquant une violation de son droit d'être entendue, la recourante reproche successivement au premier juge de ne pas lui avoir donné la possibilité de répondre par écrit ni transmis le chargé de pièces complémentaire de l'intimée, et de n'avoir pas écarté ces pièces.![endif]>![if> 2.1 Dans le cadre de la procédure sommaire, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I 187 consid. 2.2 et 129 II 497 consid. 2.2). Il suffit que l'intéressé ait eu une occasion appropriée de s'exprimer, que ce soit oralement ou par écrit (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et 130 II 425 consid. 2.1). Ni la loi ni la jurisprudence fédérale ne déterminent jusqu'à quel moment le plaideur peut produire des pièces nouvelles en procédure sommaire. En se fondant sur un arrêt récent traitant des preuves admissibles dans le cadre d'une procédure d'opposition au séquestre (ATF 136 III 636 consid. 4.3.2), la Cour de justice a considéré que, en procédure sommaire, lorsque le juge a ordonné une procédure écrite, il n'est pas possible d'invoquer des faits ou moyens de preuve nouveaux après le dépôt de la requête, respectivement de la réponse ( ACJC/318/2013 du 8 mars 2013, consid. 3.4). Selon une décision antérieure, dans le cas où l'instruction est orale, les moyens de preuve doivent pouvoir être amenées jusqu'à la fin de l'administration des preuves, s'il est tenu une, voire plusieurs audiences ( ACJC/1588/2012 du 9 novembre 2012, consid. 3.2). Les avis de doctrine varient sur cette question en tant qu'elle concerne la procédure écrite, les plus stricts considérant que toutes les pièces doivent être jointes à la requête et les plus souples, qu'elles peuvent être produites jusqu'aux délibérations. La plupart des auteurs s'accordent néanmoins sur la possibilité de produire des pièces nouvelles jusqu'à l'audience dans le cas d'une instruction orale (tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, N. 30 ad art. 230 CPC; chaix, Procédure civile suisse – Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 135 N. 56; bohnet, ibidem, p. 200 N. 18; pahud, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, N. 25 ad art. 229 CPC; contra : sutter-somm/lötscher, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, N. 20 ad art. 257 CPC). Cet avis respecte l'art. 229 al. 2 CPC régissant la procédure ordinaire et dont l'application en procédure sommaire n'est pas exclue. Cette disposition admet en effet les faits et moyens de preuve nouveaux à l'ouverture des débats principaux s'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction. La jurisprudence de l'arrêt de la Cour précité du 9 novembre 2012 peut ainsi être reprise. 2.2 En l'espèce, conformément aux règles susrappelées, la recourante ne pouvait tout d'abord pas prétendre à une instruction écrite et, dans la mesure où elle a eu l'occasion de se déterminer sur la requête et de produire ses moyens de preuve lors de l'audience du 26 avril 2013, son droit d'être entendue a été respecté sur ce plan. La recourante n'a ensuite pas fait valoir en première instance, lors de l'audience précitée, n'avoir pas reçu les pièces produites par l'intimée le 19 avril 2013. Son grief sur ce point, fondé sur une nouvelle allégation irrecevable, doit donc être rejeté. La recourante ne démontre en tout état pas avoir été dans l'impossibilité de prendre connaissance desdites pièces ainsi que cela résulte du jugement querellé. Le premier juge a enfin accepté à juste titre de recevoir les pièces susmentionnées. Une instruction orale ayant été ordonnée, les parties pouvaient produire leur moyen de preuve, conformément aux avis de doctrine et la jurisprudence cantonale examinés ci-avant, jusqu'à l'audience de débats. Le Tribunal n'a ainsi pas violé le droit d'être entendu de la recourante ni les règles de procédure concernant la production des moyens de preuve en procédure sommaire. 3. La recourante conteste l'existence d'un titre de mainlevée provisoire de l'opposition.![endif]>![if> 3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier peut ne motiver sa requête qu'en produisant le titre, et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 136 III 583 consid. 2.3 et 132 III 140 consid. 4.1). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et échue. Elle peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent. Cela signifie que l'acte signé par le poursuivi doit faire référence ou renvoyer de manière claire et directe à des pièces (non signées) qui permettent de chiffrer la dette (ATF 132 III 480 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_652/2011 du 28 février 2012, consid. 3.2.1 et 5P.380/2005 du 27 mars 2006, consid. 4.2). Il doit en effet exister un lien manifeste et non équivoque entre la reconnaissance de dette et les autres pièces, et le montant dû doit pouvoir être calculé facilement sur la base de ces pièces (arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2012 du 7 mars 2013, consid. 4.1). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de la créance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007, consid. 3.1; gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, 1999, n. 44 ad art. 82 LP; panchaud/caprez, La mainlevée de l'opposition, 1980, § 69). 3.2 En l'espèce, la créance de l'intimée résulte de sa facture du 17 juillet 2012, d'un montant de 33'955 fr. 20, concernant le solde des redevances dues par l'intimée sur la base du contrat de partenariat du 6 juillet 2006 pour les années 2007 à 2010. Le contrat précité est signé par la recourante et comporte une clause stipulant les redevances dues par cette dernière, se référant expressément à un pourcentage du chiffre d'affaires mensuel de son entreprise. Il y est prévu une "régularisation" annuelle effectuée sur la base de ses comptes et de sa déclaration fiscale. Ses comptes définitifs ainsi qu'un tableau de l'évolution de son chiffre d'affaires concernant la période susmentionnée ont été produits en première instance. L'authenticité de ces documents n'est pas contestée par la recourante, celle-ci les ayant elle-même produits dans une autre procédure. Ils permettent de comprendre et de vérifier facilement le calcul du solde des redevances réclamées par l'intimée. Les montants du tableau de l'évolution du chiffre d'affaires ont en effet servi de base à la facture du 17 juillet 2012, avec la précision qu'aux résultats des années 2009 et 2010 a été ajoutée en deux tranches (80'000 fr. et 90'000 fr.) l'indemnité de 170'000 fr. reçue par la recourante en relation avec le chantier du TCOB. Il n'est au surplus pas contesté par la recourante que l'intimée a respecté le contrat en lui permettant d'exploiter un commerce selon les méthodes, le savoir-faire et le concept "C______". L'intimée peut ainsi se prévaloir d'une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. 3.3 La recourante objecte que les relations commerciales des parties ne sont pas basées sur un seul mais quatre contrats qu'elle a produits, en relation avec lesquelles l'intimée entretiendrait une certaine confusion. Cependant, les trois autres contrats, soit la convention de fourniture du 6 juillet 2006, l'avenant du 26 décembre 2006 et le contrat de sous-location du 19 juillet 2007, ne concernent pas les redevances réclamées par l'intimée. Contrairement à ce que la recourante affirme ensuite de manière péremptoire, une pièce attestant du chiffre d'affaires sur lequel les redevances réclamées se fondent a été produite par l'intimée. Il s'agit du tableau de l'évolution du chiffre d'affaires mentionné ci-avant, émanant de la recourante elle-même. La recourante argue enfin, à la fois sous l'angle de la violation du droit et sous celui de l'arbitraire dans l'établissement des faits, que les sommes reçues de l'Etat de Genève au titre d'indemnisation des pertes résultant du chantier du TCOB ne pouvaient pas être ajoutées aux chiffres d'affaires des années 2008 et 2009, dans la mesure où ledit chantier lui aurait été caché lors de l'achat du fonds de commerce et qu'il serait dès lors choquant que l'intimée puisse en retirer un avantage. Ce moyen, emportant l'allégation d'un fait nouveau irrecevable faute d'avoir été invoqué en première instance, doit être rejeté. De toute manière, le chantier du TCOB et son tracé, ayant fait l'objet d'une large publicité, étaient un fait notoire. Les indemnités versées avaient au surplus bien pour but de compenser la baisse du chiffre d'affaires causée à la recourante par les travaux. 4. La recourante oppose à la créance de l'intimée la compensation principalement avec le montant de 26'967 fr. 15 correspondant aux frais d'électricité des locaux voisins qu'elle aurait payés à tort. Elle invoque également des dommages-intérêts pour dol de 500'000 fr., des intérêts sur des garanties de loyers, de marchandises et de royalties de 21'521 fr. 65 et des indemnités pour malfaçons, retards et oublis dans la facturation de marchandises de 134'421 fr. 30.![endif]>![if> 4.1 Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le débiteur peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette, notamment de la compensation (art. 120 ss CO). En ce qui concerne ce dernier moyen, il doit rendre vraisemblable non seulement son droit d'opposer la compensation mais aussi la cause et le montant de la créance compensante. De simples allégations ne suffisent pas à cet égard, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent, au degré de la vraisemblance, la thèse de celui qui exerce la compensation (arrêts du Tribunal fédéral 5D_147/2011 du 10 novembre 2011, consid. 3 et 5A_225/2010 du 2 novembre 2010, consid. 3.2). Certes, l'art. 120 al. 2 CO, aux termes duquel le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée, signifie que le débiteur peut exercer la compensation quand bien même sa créance n'est pas "liquide", à savoir déterminée avec certitude dans son principe et son montant. Toutefois, l'effet compensatoire ne se produit que si la contestation est levée par le juge (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3). La loi n'exige donc pas la preuve stricte du moyen libératoire, ni même des moyens de preuve déterminés. En particulier, elle n'impose pas de parallélisme des formes entre les pièces produites par le poursuivant et celles sur lesquelles le poursuivi fonde son moyen tiré de la compensation. Le juge de la mainlevée jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_556/2009 du 30 novembre 2009, consid. 3.2). 4.2 En l'espèce, la recourante produit à l'appui de sa prétention de 26'967 fr. 15 les courriers envoyés à l'intimée à ce sujet. Lesdits courriers constituant cependant de simples allégations, elle ne peut pas se prévaloir d'une quelconque pièce étayant le montant des frais d'électricité qu'elle aurait payés en trop. Elle n'explique au demeurant pas sur quelle base l'intimée serait tenue au remboursement de ces frais alors qu'elle n'a pas occupé l'arcade voisine concernée. Contrairement à ce qu'elle soutient, la recourante ne peut pas non plus se prévaloir de l'éventuelle absence de réponse de l'intimée à ses courriers, ni la nature de l'affaire ni les circonstances ne lui permettant d'en inférer une acceptation, et l'absence de contestation lorsqu'un montant est réclamé ne valant pas reconnaissance de dette (Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 3, p. 29). En affirmant enfin qu'elle n'avait pas à rapporter la preuve stricte et complète de sa créance conformément à l'art. 120 al. 2 CO, la recourante se heurte à la jurisprudence susrappelée, selon laquelle elle pouvait certes exercer la compensation sans une telle preuve, mais qu'elle ne produirait pas d'effet avant que sa contestation ne soit levée par le juge. En ce qui concerne les autres créances invoquées par la recourante, celle-ci reproche à tort au premier juge de ne pas les avoir examinées. Le Tribunal a considéré à juste titre qu'aucune pièce n'avait été produite à l'appui des prétentions à des indemnités de 500'000 fr. et de 134'421 fr. 30. Ni le principe ni le montant de ces créances ne sont en effet rendus vraisemblables. La première repose sur l'invalidation d'un contrat en raison d'un dol qui ne ressort pas des pièces produites et dont le dommage consécutif n'est pas documenté. La seconde ne trouve appui dans aucun document écrit. La compensation avec la créance en intérêts de 21'521 fr. n'a quant à elle pas été invoquée par la recourante en première instance. Elle doit également être rejetée dans la mesure où elle ne peut pas non plus s'appuyer sur les pièces du dossier. La recourante n'a ainsi pas rendu vraisemblable sa libération immédiate au sens de l'art. 82 al. 2 LP. 5. Dans un dernier moyen, la recourante fait valoir son défaut de légitimation passive, invoquant la consorité nécessaire qu'elle formerait avec son époux, également partie au contrat de partenariat du 6 juillet 2006.![endif]>![if> 5.1 Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). Le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (art. 144 al. 1 CO). La solidarité peut être prévue expressément dans le contrat par l'emploi des mots "solidairement", "débiteur commun", "débiteur pour le tout" ou de termes équivalents. Elle peut aussi résulter tacitement des circonstances ou du contenu du contrat, lesquels doivent être interprétés selon le principe de la confiance. Le fait de conclure un contrat à plusieurs ne suffit pas en soi à faire naître des obligations solidaires entre les intéressé (heierli/schnyder, Basler Kommentar, Obligationrecht I, 5 e éd., 2011, N. 6 ad art. 143 CO; ATF 116 II 707 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4C.342/2004 du 16 décembre 2004, consid. 3). Les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnés conjointement (art. 70 al. 1 CPC). La consorité nécessaire résulte du droit matériel. Elle concerne en particulier les propriétaires en main commune, les communautés de biens et les actions formatrices visant la création ou la modification d'un droit appartenant à plusieurs personnes (jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, N. 3 ss ad art. 70 CPC). Sont des communautés du droit civil la communauté des biens (art. 221 ss CC), l'indivision (art. 336 ss CC), la communauté héréditaire (art. 602 CC) et la société simple (art. 530 ss CO), mais non les créanciers et débiteurs solidaires au sens des art. 143 ss CC (hohl, Procédure civile I, 2001, N. 477 et 478). Les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables (consorité simple) peuvent agir ou être actionnées conjointement (art. 71 al. 1 CPC). 5.2 Il résulte en l'espèce du contrat de partenariat du 6 juillet 2006 que la recourante et son époux se sont engagés solidairement vis-à-vis de l'intimée. Ils sont en effet constamment désignés sous le terme "MEMBRE EXPLOITANT", sans ne jamais être distingués dans les clauses stipulant leurs obligations à l'égard de leur cocontractante. Il n'existe ainsi aucun doute sur leur engagement solidaire. Ils ne forment pas pour autant une communauté de droit telle que des copropriétaires, les membres d'une hoirie ou l'une des autres communautés mentionnées par la doctrine. L'action de l'intimée n'est pas non plus de nature formatrice. La recourante et son époux sont ainsi des débiteurs solidaires tenus chacun de l'entier de la dette. Ils peuvent par conséquent être assignés en paiement de toute la créance de l'intimée ensemble ou séparément. Le moyen de la recourante tiré de la consorité nécessaire s'avère donc également infondé et son recours devra être rejeté. 6. La recourante qui succombe entièrement en procédure de recours, sera condamnée aux frais judiciaires y afférents (art. 95 al. 1 let. a et 106 al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP), compensés avec l'avance de frais de même montant qu'elle a opérée, restant acquise à l'Etat (art. 111 CPC).![endif]>![if> Elle sera également condamnée aux dépens en faveur de l'intimée, à hauteur de 800 fr., TVA et débours compris, compte tenu d'une valeur litigieuse de 33'955 fr. 20 et des règles de réduction applicables en matière de poursuite et faillite (1/5 ème des dépens) et en appel (réduction de 1/3 des dépens) (art. 95 al. 1 let. b et 3 let. a et b CPC, 25 et 26 LaCC, ainsi que art. 85 al. 1, 89 et 90 RTFMC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : À la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8921/2013 rendu le 26 juin 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25743/2012-7 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais du recours : Arrête les frais judiciaires à 600 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement couverts par l'avance opérée par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat. Condamne A______ à verser à B______ 800 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Véronique BULUNDWE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.