CURATELLE DE GESTION(ANCIEN ART. 393 CC) ; AVOIR EN DÉSHÉRENCE | CC.390:LB.372
Dispositiv
- Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par une personne ayant un intérêt juridique à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 3 CC), le recours est recevable. La Chambre de céans revoit la cause en fait, en droit et en opportunité (art. 450a al. 1 CC).
- Selon l'art. 53 al. 5 LaCC, en principe, il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice. Par conséquent, les mesures d'instruction sollicitées par la recourante à titre préalable ne seront pas ordonnées, ce d'autant que la Cour considère le dossier comme complet.
- 3.1.1 Selon l'art. 14 al. 3 Tit. fin. CC, les mesures ordonnées sous l'ancien droit qui n'avaient pas pour effet de priver leur bénéficiaire de l'exercice des droits civils, sont caduques au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2013, de la révision du Code civil du 19 décembre 2008 sur la protection de l'adulte, soit au 1 er janvier 2016, si l'autorité de protection de l'adulte ne les a pas transformées en mesures relevant du nouveau droit. 3.1.2 Sous l'ancien droit, la condition de l'institution d'une curatelle de gestion de biens selon l'art. 393 aCC était l'existence d'une fortune que personne n'administrait (ATF 80 II 197 , JdT 1955 I 194). Cette disposition visait notamment les biens d'une succession ou d'un enfant à naître (ch. 3), ceux d'une association ou d'une fondation dont l'organisation était défectueuse (ch. 4) ou encore les fonds recueillis publiquement (ch. 5). L'art. 393 ch. 1 aCC permettait notamment aux autorités tutélaires de nommer un curateur pour veiller sur les biens d'une personne absente depuis longtemps et dont la résidence était inconnue, comme c'est le cas du titulaire d'avoirs bancaires non réclamés. En effet, les autorités suisses pouvaient se déclarer compétentes en vertu de l'art. 85 al. 3 LDIP, qui prévoit la compétence des autorités suisses lorsque la protection d’une personne ou de ses biens l’exige (LASSERRE, Les avoirs bancaires non réclamés, in Etude de droit suisse de droit bancaire Band/Nr. 69, 2003, p. 172). Cette compétence pouvait également être admise en vertu de l'art. 10 al. 1 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (par renvoi de l'art. 85 al. 2 LDIP), qui prescrit que, dans tous les cas d'urgence, les autorités de chaque Etat contractant sur le territoire duquel se trouvent l'adulte ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre les mesures de protection nécessaires. L'art. 13 al. 1 de la convention prévoit en outre l'application de la loi interne, ce qui rendait possible l'application de l'art. 393 ch. 1 aCC. 3.1.3 L'art. 390 CC, entré en vigueur au 1 er janvier 2013, remplace les dispositions relatives à l'institution des mesures tutélaires de l'ancien droit et notamment les art. 392 à 394 aCC relatifs à la curatelle. D'après cette disposition, la curatelle ne peut être instituée qu'à l'égard d'une personne majeure au sens de l'art. 14 CC ou du droit du domicile de la personne dans les rapports internationaux (art. 35 LDIP), les articles 307 ss CC ayant trait à la protection de l'enfant étant applicables aux mineurs. Le nouveau droit a également supprimé les mesures tutélaires pour les personnes morales et les fonds recueillis publiquement (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Schulthess, 2011, p. 189). La gestion du patrimoine par le curateur n’est actuellement concevable que si le curateur a la compétence de représenter la personne placée sous curatelle, la curatelle réglée à l’art. 395 sous le titre "gestion du patrimoine" étant une forme spéciale de curatelle de représentation (cf. FF 2006 6679). 3.2 En l'espèce, depuis 1984, les avoirs litigieux ont été sous la gestion de B______ SA, comme liquidatrice de D______ SA, puis comme curatrice des ayants droit inconnus de ces biens. B______ SA n'a à ce jour pas pu restituer ces avoirs, soit parce que, malgré ses recherches, elle n'a pas pu identifier les clients de l'ancienne banque, soit parce qu'elle ne connait pas leur lieu de résidence et n'a reçu aucune instruction de leur part. Vu le temps écoulé, il n'est pas certain que ces clients vivent encore et il est donc possible que les biens appartiennent actuellement à des masses successorales non partagées, dont les ayants droit sont inconnus. A l'instar du Tribunal de protection, il y a ainsi lieu de relever que la curatelle a porté soit sur des biens dont les ayants droit n'ont jamais été identifiés par la curatrice, soit sur des biens dont la propriété, voire le statut successoral, sont incertains et dont les ayant-droits actuels sont inconnus. La curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, prévue par la nouvelle législation, n'est plus centrée sur le patrimoine géré, mais sur la personne de son propriétaire, de sorte qu'elle implique que l'identité de celui-ci soit déterminée. Dès lors qu'en l'espèce, l'identité des ayants droit est inconnue, le nouveau droit de protection de l'adulte ne permet pas la nomination d'un curateur. C'est donc à juste titre que le Tribunal de protection a constaté que la curatelle de gestion des valeurs mobilières et fonds instituée en 2000 ne pouvait être transformée en mesure relevant du nouveau droit de la protection de l'adulte et qu'elle était devenue caduque de plein droit le 1 er janvier 2016, et qu'il a relevé en conséquence, avec effet au 1 er janvier, la curatrice de ses fonctions. La question se pose toutefois de savoir quel sort le législateur a voulu réserver à ces biens lors de l'élaboration des nouvelles dispositions tutélaires.
- 4.1 Le nouveau droit limite la compétence des autorités de protection de l’enfant et de l’adulte aux personnes physiques. Le législateur n'a toutefois pas entendu renoncer à toute réglementation en ce qui concerne les autres domaines visés par l'art. 393 aCC. Il a ainsi été prévu, en droit des fondations, un nouvel art. 83d CC qui permet à l'autorité de surveillance notamment de nommer l’organe qui fait défaut ou un commissaire si l’organisation adoptée par l’acte de fondation n’est pas suffisante, que la fondation ne possède pas les organes prescrits ou qu’un de ces organes n’est pas composé conformément aux prescriptions. En outre, la révision du droit des Sàrl, adoptée par le Parlement le 16 décembre 2005 contient des dispositions applicables aux sociétés et aux associations. S’agissant des fonds recueillis publiquement, le législateur a prévu une solution de remplacement aux art. 89b et 89c CC (cf. FF 2006 6635, p. 6651). Par ailleurs, un nouvel art. 544 al. 1bis CC a été introduit, en matière de succession, pour permettre la nomination d'un curateur si la sauvegarde des intérêts de l'enfant conçu l'exige, rendant ainsi superflu le maintien de l'art. 393 ch. 3 aCC. Le message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernantla révision du Code civil suisse et notamment celle de la protection de l’adulte (FF 2006 6635) ne fait toutefois aucune allusion au sort des avoirs bancaires non réclamés. 4.2 La question des fonds en déshérence a fait l'objet de deux avant-projets de loi en 2004 et 2009, qui n'ont toutefois pas vu le jour (cf. GUGGENHEIM, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 5 ème édition, 2014, p. 180; LASSERRE, op. cit., p. 209 ss). Afin de permettre aux banques de se défaire des fonds dont elles n'ont pas pu retrouver les titulaires malgré des recherches approfondies, le Conseil fédéral a finalement proposé l'introduction de deux dispositions dans la loi sur les banques. Les nouveaux art. 37 l et 37 m LB sont ainsi entrés en vigueur au 1 er janvier 2015. Selon l'art. 37 l LB, une banque peut transférer des avoirs en déshérence à une autre banque sans l’approbation des créanciers (al. 1). Le transfert requiert un contrat écrit entre la banque transférante et la banque reprenante (al. 2). En cas de faillite bancaire, les liquidateurs de la faillite représentent auprès de tiers les intérêts des ayants droit à des avoirs en déshérence (al. 3). Le Conseil fédéral détermine les conditions dans lesquelles des avoirs sont réputés être en déshérence (al. 4). Aux termes de l'art. 37 m LB, les banques liquident les avoirs en déshérence après cinquante ans, lorsque l’ayant droit ne s’est pas manifesté malgré une publication préalable; les avoirs en déshérence à concurrence de 500 francs peuvent être liquidés sans publication préalable (al. 1). La prétention de l’ayant droit s’éteint avec la liquidation (al. 2). Le produit de la liquidation revient à la Confédération (al. 3). Le Conseil fédéral règle la publication et la liquidation des avoirs en déshérence (al. 4). Les art. 45 ss. de l'Ordonnance sur les banques du 30 avril 2014, entrée en vigueur le 1 er janvier 2015, règlent les procédures. Les directives de SWISSBANKING relatives au traitement des avoirs sans contact et en déshérence auprès des banques suisses, éditées en 2014, entrées en vigueur le 1 er janvier 2015 (ci-après, également : Directives), précisent notamment les modalités d'application de l'art. 37 m LB et des art. 49-59 OB concernant la liquidation des avoirs en déshérence. L'art. 45 al. 1 OB stipule que des avoirs sont réputés en déshérence lorsque la banque n'est plus parvenue, depuis dix ans à compter du dernier contact, à reprendre contact avec le client concerné ou avec ses successeurs légaux (ayants droit), ou encore avec un fondé de procuration désigné par eux (cf. art. 9 et 24 Directives). En outre, les avoirs qui, en raison de la liquidation d'une banque, sont transférés à une autre banque, sont réputés en déshérence avant l'expiration du délai de dix ans lorsque la banque transférante prouve qu'elle a effectué toute les démarches nécessaires pour reprendre contact avec les ayants droit (art. 45 al. 3 OB). D'après l'art. 12 des Directives, si le fondé de procuration du client est en même temps son gérant de fortune indépendant ou son conseiller en placement, et s’il est lui-même sans contact avec le client, il peut en informer la banque. Il en résulte que la relation de clientèle concernée est réputée sans contact y compris à l’égard de la banque. Ces modifications de la loi sur les banques mettent un point final à une très longue procédure, au cours de laquelle le législateur a passablement erré, entre les deux extrêmes que furent une véritable loi fédérale sur les avoirs non réclamés et des modifications du seul droit privé (ZUFFEREY, Chronique de la pratique administrative et des développements réglementaires,CDBF - Centre de droit bancaire et financier, 2012, p. 181). Dans un communiqué du 1 er octobre 2010, l'Office fédéral de la justice a relevé que le fait que le traitement des fonds en déshérence n'était pas régi par une disposition de droit privé ne signifiait pas que ces fonds tombaient dans le vide juridique. Les dispositions générales du Code civil et du Code des obligations, en particulier celle relatives à la demeure du créancier, continuaient de leur être appliquées. Ces règles permettaient au débiteur de consigner une chose et de se libérer ainsi de son obligation lorsque le contact avec le partenaire commercial était rompu (Communiqué DFJP du 1 er octobre 2010, "Une base légale pour la liquidation des fonds en déshérence"). La responsabilité civile des banques est régie par les dispositions du Code des obligations (cf. art. 38 et 39 LB). 4.3 En l'espèce, le Tribunal de protection n'est compétent ni pour contraindre la recourante à accepter le dépôt dans ses coffres des objets et documents conservés jusqu'à présent par la curatrice, ni pour exiger d'elle qu'elle se conforme aux dispositions prévues par la loi sur les banques ou encore pour émettre des constatations au regard de la réglementation bancaire. Ces mesures ne font pas partie des domaines de compétences listés par l'art. 5 LaCC. Par conséquent, le recours doit être admis et les chiffres 3 à 5 de la décision attaquée annulés.
- Dans la mesure où la recourante obtient gain de cause, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat, l'avance de frais en 300 fr. lui étant restituée (art. 7 al. 2 et 67B RTFMC). Au vu de l'issue de la procédure et du fait que les autres parties s'en sont rapportées à justice, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens en faveur de la recourante. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 21 janvier 2016 par A______ SA contre l'ordonnance DTAE/5486/2015 rendue le 15 décembre 2015 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/25643/2000-1. Au fond : Admet le recours. Annule en conséquence les chiffres 3 à 5 du dispositif de l'ordonnance querellée. Confirme l'ordonnance pour le surplus. Sur les frais : Laisse les frais à la charge de l'Etat et ordonne la restitution à A______ SA de l'avance de frais effectuée en 300 fr. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 24.06.2016 C/25643/2000
CURATELLE DE GESTION(ANCIEN ART. 393 CC) ; AVOIR EN DÉSHÉRENCE | CC.390:LB.372
C/25643/2000 DAS/159/2016 du 24.06.2016 sur DTAE/5486/2015 ( PAE ) , ADMIS Descripteurs : CURATELLE DE GESTION(ANCIEN ART. 393 CC) ; AVOIR EN DÉSHÉRENCE Normes : CC.390:LB.372 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25643/2000 -CS DAS/159/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 24 JUIN 2016 Recours (C/25643/2000-CS) formé en date du 21 janvier 2016 par A______ SA , siège social sis ______, comparant par Mes Miguel OURAL et Hikmat MALEH, avocats, en l'Etude desquels elle élit domicile.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 29 juin 2016 à : - A______ SA c/o Mes Miguel OURAL et Hikmat MALEH, avocats Route de Chêne 30, 1211 Genève 17. - B______ SA ______. - C______ SA ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . EN FAIT A. a) Par ordonnance DTAE/5486/2015 du 15 décembre 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a constaté que la curatelle de gestion des valeurs mobilières et fonds dont les ayants droit ne s'étaient pas encore manifestés, qui avaient été déposés auprès de D______ SA, instaurée le 19 décembre 2000 par le Tribunal tutélaire, ne pouvait pas être transformée en mesure relevant du nouveau droit de protection de l'adulte (ch. 1 du dispositif), constaté que ladite curatelle était caduque de plein droit le 1 er janvier 2016 (ch. 2), donné instruction à B______ SA de transférer immédiatement à la A______ SA les objets et documents conservés en ses locaux dans sept petits cartons scellés lors de l'inventaire effectué le 15 décembre 2015 en présence de Me E______, huissier judiciaire, qui avaient été déposés dans les coffres de D______ SA mais dont les ayants droit n'avaient pas été retrouvés (ch. 3), constaté que ni B______ SA, ni C______ SA (ci-après : C______ SA) n'étaient les ayants droit économiques des valeurs mobilières et fonds visés au point 1 du présent dispositif et que ces avoirs étaient en déshérence au sens de la réglementation bancaire (ch. 4), constaté qu'il appartenait à A______ SA ainsi qu'à toute autre banque dans laquelle elles auraient ultérieurement été transférées, ainsi qu'aux associations et autorités bancaires compétentes, de gérer et, le cas échéant, de liquider les valeurs visées au point 1 du dispositif, ainsi que de rechercher leurs ayants droit, en application des art. 37 l et 37 m de la Loi fédérale sur les banques, des art. 45 ss de l'Ordonnance fédérale sur les banques et des directives de SWISSBANKING de 2014 relatives au traitement des avoirs sans contact et en déshérence auprès des banques suisses, sous la propre responsabilité de ces banques, ainsi qu'associations et autorités bancaires, sans le concours des autorités de protection de l'adulte (ch. 5), relevé en conséquence, avec effet au 1 er janvier 2016, B______ SA, de ses fonctions de curatrice de gestion des valeurs citées au point 1 du dispositif (ch. 6), réservé l'approbation des rapports et comptes intermédiaires et finaux de B______ SA (ch. 7), arrêté à 5'000 fr. l'émolument de la décision et mis ce montant solidairement à la charge de l'ensemble des ayants droit inconnus des valeurs et des fonds qui avaient été déposés auprès de D______ SA, cet émolument étant prélevé sur les liquidités visées au point 1 du dispositif (ch. 8), et déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 9). b) Par acte déposé à la Chambre de surveillance le 21 janvier 2016, A______ SA recourt contre les chiffres 3 à 5 du dispositif de cette décision, qu'elle a reçue le 23 décembre 2015, concluant à ce qu'il soit constaté que le chiffre 3 ne lui fait pas obligation de prendre en dépôt les objets et documents visés dans l'inventaire réalisé le 15 décembre 2015 en présence de Me E______, huissier judiciaire, et constaté la nullité des chiffres 4 et 5 en tant qu'ils la concernent. Subsidiairement, elle demande que la nullité du chiffre 3 du dispositif soit constatée, voire que ce chiffre soit annulé en tant qu'il la concerne, qu'il soit dit que les valeurs patrimoniales du compte n° 1______détenu par C______ SA dans ses livres ne sont pas réputés en déshérence vis–à-vis de la banque et qu'en conséquence les chiffres 4 et 5 soient annulés en tant qu'ils la concernent. La banque conclut en outre à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat et qu'il lui soit alloué des dépens, comprenant une indemnité pour ses frais d'avocat. Préalablement, la recourante demande qu'il soit ordonné à C______ SA ou, subsidiairement à elle-même, de produire la documentation d'ouverture du compte n° 2______ dans ses livres au nom de C______ SA, un relevé au 31 décembre 2015 dudit compte, le contrat-cadre signé par elle avec C______ SA et tout autre document issu de la relation d'affaires entre elle et C______ SA que la Chambre de céans estimerait utile pour l'issue de la procédure. Ces documents seraient destinés à établir que C______ SA est bien la titulaire du compte, et non B______ SA ou les ayants droit inconnus de D______ SA, que les avoirs sur le compte n° 2______ ne sont pas limités aux fonds des ayants droit inconnus de D______ SA et que la recourante n'a aucun moyen d'identifier et d'isoler, sur ce compte, les avoirs de ceux-ci. c) Par décision du 25 janvier 2016, la Chambre de céans a restitué l'effet suspensif au recours et réservé le sort des frais à la décision sur le fond. d) Le Tribunal de protection a indiqué persister dans les termes de sa décision. e) B______ SA s'en est rapportée à justice, dès lors que sa fonction de curatrice avait pris fin de plein droit au 1 er janvier 2016 et que les conclusions du recours ne la concernaient pas. f) Lors de l'audience du 4 mai 2016, A______ SA et B______ SA ont persisté dans leurs conclusions respectives. C______ SA a déclaré s'en rapporter également à justice. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a) D______ SA, sise dans le Canton de Genève, a été fermée par la Commission fédérale des banques, le ______ 1983. b) Le ______ 1984, un concordat par abandon d'actif a été homologué par la Cour de justice. La raison sociale de la banque est devenue " D______ SA ". B______ SA (devenue B______ SA) a été nommée liquidatrice. c) Dans le cadre de la liquidation concordataire, la liquidatrice a restitué aux clients de la banque qui se sont manifestés les valeurs mobilières qui y étaient déposées et dont ils étaient les propriétaires (les avoirs " hors masse "), soit des titres et des contenus de coffres-fort, ainsi que les fonds crédités en leur faveur postérieurement à l'octroi du sursis. La Cour de justice, autorité de surveillance concordataire, a instruit la liquidatrice de ne pas réaliser et de ne pas consigner, en application de l'art. 42 al. 2 aOCBC, le produit de titres et d'objets en coffre-fort non réclamés déposés à la banque et les fonds crédités en faveur des ayants droit de ces biens postérieurement à l'octroi du sursis concordataire, mais d'introduire une procédure en nomination d'un curateur sur la base de l'art. 393 aCC pour la gestion et la remise de ces biens aux ayants droit qui pourraient être retrouvés. d) La liquidatrice a publié dans la presse des pays de résidence supposés des ayants droit des avis pour les informer de ce que D______ SA tenait leurs biens à disposition, pour mettre fin aux relations bancaires avec eux : le ______ 1998, dans la FEUILLE D'AVIS OFFICIELLE à Genève, dans la FEUILLE OFFICIELLE SUISSE DU COMMERCE en Suisse et dans le FINANCIAL TIMES en Angleterre; le ______ 1998, dans le EL PAIS/EDICIÕN NACIONAL en Espagne ; et le ______ 1998, dans THE JERUSALEM POST en Israël. Le 21 septembre 2000, B______ SA a déposé au Tribunal tutélaire, devenu depuis le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), une requête au nom de D______ SA en instauration d'une curatelle de gestion des valeurs mobilières et des fonds déposés auprès de D______ SA, dont les ayants droit ne s'étaient pas manifestés auprès de la liquidatrice et dont celle-ci était sans nouvelle. La liquidatrice a précisé qu'elle était sans nouvelle, depuis 1983 au moins, année du prononcé du sursis concordataire, des ayants droit des valeurs qui restaient déposées auprès de cette banque. Les clients qui les avaient déposées étaient tous étrangers. Ces ayants droit n'avaient pas pu être atteints malgré les démarches entreprises par la liquidatrice. Celle-ci ne connaissait généralement pas leur lieu de résidence et n'avait, a fortiori , aucune instruction depuis la liquidation quant à la gestion des biens visés. La requérante a demandé à ce que le curateur soit autorisé à poursuivre les recherches actuellement en cours. En effet, la Cour de justice avait convenu avec la liquidatrice que le curateur devrait mettre tout en œuvre pour rechercher les titulaires des fonds hors masse restant et agir en coordination avec les procédures mises en place pour la recherche des avoirs en déshérence, tout en appliquant lui-même les futures directives de l'Association suisse des banquiers sur les fonds sans nouvelle parallèlement aux directives du Tribunal tutélaire relatives à la gestion des fonds pupillaires. e) Par ordonnance du 19 décembre 2000, le Tribunal tutélaire a institué une curatelle de gestion, au sens de l'art. 393 ch. 1 aCC, des valeurs mobilières et des fonds déposés auprès de D______ SA, dont les ayants droit ne s'étaient pas encore manifestés, et désigné B______ SA aux fonctions de curatrice. f) Le 16 décembre 2008, D______ SA a été radiée du registre du commerce. g) Sous réserve des objets et documents que la curatrice avait conservés dans ses propres locaux et dont le Tribunal de protection a requis le transfert dans un coffre-fort de A______ SA, les avoirs sous curatelle ont été transférés successivement de D______ SA, à E______ SA, à la banque F______ SA puis, après la liquidation de cette dernière banque, à la G______. Au début de l'année 2011, ces avoirs ont été déposés, sur ordre de la curatrice, à A______ SA, par l'intermédiaire de C______ SA qui dispose seulement de l'agrément de négociante en valeurs mobilières. h) Malgré ses recherches, la curatrice n'a pas pu restituer tous les avoirs sous curatelle, soit parce que les identités de certains ayants droit sont inconnues, soit parce qu'elle n'a pas pu localiser ces clients, ni leurs héritiers. Il ressortait du relevé de portefeuille établi par la C______ SA, joint au rapport périodique de la curatrice pour les années 2013 et 2014, ainsi que de ce dernier rapport, que les valeurs sous gestion se composaient comme suit : · des actions, des obligations, des fonds à court terme et des liquidités représentant une fortune nette totale de 2'265'424 fr. 95, sous le portefeuille n°3______ libellé " CURATRICE DES AYANTS DROIT INCONNUS DE D______ SA (RADIEE) " auprès de la C______ SA;![endif]>![if> · d'un certain nombre d'objets et de documents dont les ayants droit n'avaient pas été retrouvés, qui étaient conservés dans un coffre de la curatrice et qui avaient été contenus, avant que la curatrice n'en prenne possession, dans les coffres de D______ SA au moment de sa liquidation.![endif]>![if> Il ressortait, en outre, du même rapport, que les avoirs en banque restant à restituer se répartissaient entre seize clients dont les ayants droit n'avaient pas encore été retrouvés. i) Dans un courrier du 27 octobre 2015, le Tribunal de protection a instruit la curatrice de déposer dans un coffre-fort directement auprès de A______ SA les objets sous curatelle qu'elle avait conservés jusque-là dans ses propres locaux et, cela fait, de lui transmettre l'inventaire des objets transférés avec les indications éventuellement existantes permettant de les répartir entre les ayants droit ainsi que le rapport de ces opérations. j) Par lettre du 17 novembre 2015, dont copie était remise à la curatrice, le Tribunal de protection a informé A______ SA de ce que la curatelle de gestion prononcée sous l'ancien droit le 19 décembre 2000, portant sur les avoirs d'ayants droit disparus, déposés à l'origine à D______ SA, serait caduque le 1 er janvier 2016, à l'issue du délai de droit transitoire, faute de pouvoir être convertie en curatelle de gestion au sens du nouveau droit, et qu'aucune autre institution de droit civil ne permettait de poursuivre la recherche des ayants droit et d'assurer la gestion, voire la dévolution de ces biens, vu d'importants obstacles de for, de procédure et de droit international privé. Le Tribunal de protection a expliqué à A______ SA avoir déjà donné instruction à la curatrice de transférer dans un coffre-fort de A______ SA les quelques objets sous curatelle qu'elle avait conservés jusqu'alors dans ses propres locaux, afin de les réunir avec les autres valeurs des ayants droit, en banque. Tous ces avoirs étant en déshérence au sens du droit bancaire, ils étaient directement soumis à la gestion de A______ SA et à celle de ses autorités bancaires, conformément aux dispositions de ce droit. En conséquence, A______ SA était invitée à s'adresser à la curatrice pour procéder aux éventuelles démarches qui resteraient nécessaires afin que cette banque reprenne la gestion des avoirs en déshérence concernés. Le Tribunal a indiqué, en outre, à A______ SA qu'il rendrait vers la mi-décembre 2015 une ordonnance prononçant la mainlevée de la curatelle de gestion. Dans un courrier adressé à la curatrice le même jour, et dont copie a été envoyée à A______ SA, le Tribunal de protection a confirmé l'instruction d'ouvrir une coffre supplémentaire auprès de A______ SA pour y déposer les objets sous curatelle qui se trouvaient encore dans les locaux de la curatrice et l'a invitée à transmettre à A______ SA les listes et les documents originaux dont elle disposait permettant de répartir les avoirs entre les ayants droit et, si possible, d'identifier voire de localiser, même partiellement, ceux-ci. Il a précisé que ces documents devraient servir à A______ SA ou aux autorités bancaires pour poursuivre les recherches des ayants droit, vérifier les prétentions de ceux qui revendiquent leurs biens et les leur restituer, le cas échéant. En outre, le Tribunal de protection a demandé à la curatrice des inventaires détaillés et un rapport sur ces opérations. k) Par lettre du 25 novembre 2015, A______ SA a répondu au Tribunal de protection qu'elle refusait de gérer conformément aux dispositions du droit bancaire sur les biens en déshérence, les avoirs en cause déposés chez elle, pour des raisons structurelles et parce que son seul client et interlocuteur dans cette affaire était C______ SA. l) Le 15 décembre 2015, les objets et les documents conservés dans les locaux de la curatrice, dont les ayants droit n'avaient pas été retrouvés, ont été inventoriés et placés dans sept petits cartons scellés par Me E______, huissier judiciaire, en présence d'un collaborateur du Tribunal de protection (Service du contrôle) et d'un représentant de la curatrice. Actuellement, ces cartons sont toujours dans les coffres de B______ SA. EN DROIT 1. Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par une personne ayant un intérêt juridique à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 3 CC), le recours est recevable. La Chambre de céans revoit la cause en fait, en droit et en opportunité (art. 450a al. 1 CC). 2. Selon l'art. 53 al. 5 LaCC, en principe, il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice. Par conséquent, les mesures d'instruction sollicitées par la recourante à titre préalable ne seront pas ordonnées, ce d'autant que la Cour considère le dossier comme complet.
3. 3.1.1 Selon l'art. 14 al. 3 Tit. fin. CC, les mesures ordonnées sous l'ancien droit qui n'avaient pas pour effet de priver leur bénéficiaire de l'exercice des droits civils, sont caduques au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2013, de la révision du Code civil du 19 décembre 2008 sur la protection de l'adulte, soit au 1 er janvier 2016, si l'autorité de protection de l'adulte ne les a pas transformées en mesures relevant du nouveau droit. 3.1.2 Sous l'ancien droit, la condition de l'institution d'une curatelle de gestion de biens selon l'art. 393 aCC était l'existence d'une fortune que personne n'administrait (ATF 80 II 197 , JdT 1955 I 194). Cette disposition visait notamment les biens d'une succession ou d'un enfant à naître (ch. 3), ceux d'une association ou d'une fondation dont l'organisation était défectueuse (ch. 4) ou encore les fonds recueillis publiquement (ch. 5). L'art. 393 ch. 1 aCC permettait notamment aux autorités tutélaires de nommer un curateur pour veiller sur les biens d'une personne absente depuis longtemps et dont la résidence était inconnue, comme c'est le cas du titulaire d'avoirs bancaires non réclamés. En effet, les autorités suisses pouvaient se déclarer compétentes en vertu de l'art. 85 al. 3 LDIP, qui prévoit la compétence des autorités suisses lorsque la protection d’une personne ou de ses biens l’exige (LASSERRE, Les avoirs bancaires non réclamés, in Etude de droit suisse de droit bancaire Band/Nr. 69, 2003, p. 172). Cette compétence pouvait également être admise en vertu de l'art. 10 al. 1 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (par renvoi de l'art. 85 al. 2 LDIP), qui prescrit que, dans tous les cas d'urgence, les autorités de chaque Etat contractant sur le territoire duquel se trouvent l'adulte ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre les mesures de protection nécessaires. L'art. 13 al. 1 de la convention prévoit en outre l'application de la loi interne, ce qui rendait possible l'application de l'art. 393 ch. 1 aCC. 3.1.3 L'art. 390 CC, entré en vigueur au 1 er janvier 2013, remplace les dispositions relatives à l'institution des mesures tutélaires de l'ancien droit et notamment les art. 392 à 394 aCC relatifs à la curatelle. D'après cette disposition, la curatelle ne peut être instituée qu'à l'égard d'une personne majeure au sens de l'art. 14 CC ou du droit du domicile de la personne dans les rapports internationaux (art. 35 LDIP), les articles 307 ss CC ayant trait à la protection de l'enfant étant applicables aux mineurs. Le nouveau droit a également supprimé les mesures tutélaires pour les personnes morales et les fonds recueillis publiquement (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Schulthess, 2011, p. 189). La gestion du patrimoine par le curateur n’est actuellement concevable que si le curateur a la compétence de représenter la personne placée sous curatelle, la curatelle réglée à l’art. 395 sous le titre "gestion du patrimoine" étant une forme spéciale de curatelle de représentation (cf. FF 2006 6679). 3.2 En l'espèce, depuis 1984, les avoirs litigieux ont été sous la gestion de B______ SA, comme liquidatrice de D______ SA, puis comme curatrice des ayants droit inconnus de ces biens. B______ SA n'a à ce jour pas pu restituer ces avoirs, soit parce que, malgré ses recherches, elle n'a pas pu identifier les clients de l'ancienne banque, soit parce qu'elle ne connait pas leur lieu de résidence et n'a reçu aucune instruction de leur part. Vu le temps écoulé, il n'est pas certain que ces clients vivent encore et il est donc possible que les biens appartiennent actuellement à des masses successorales non partagées, dont les ayants droit sont inconnus. A l'instar du Tribunal de protection, il y a ainsi lieu de relever que la curatelle a porté soit sur des biens dont les ayants droit n'ont jamais été identifiés par la curatrice, soit sur des biens dont la propriété, voire le statut successoral, sont incertains et dont les ayant-droits actuels sont inconnus. La curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, prévue par la nouvelle législation, n'est plus centrée sur le patrimoine géré, mais sur la personne de son propriétaire, de sorte qu'elle implique que l'identité de celui-ci soit déterminée. Dès lors qu'en l'espèce, l'identité des ayants droit est inconnue, le nouveau droit de protection de l'adulte ne permet pas la nomination d'un curateur. C'est donc à juste titre que le Tribunal de protection a constaté que la curatelle de gestion des valeurs mobilières et fonds instituée en 2000 ne pouvait être transformée en mesure relevant du nouveau droit de la protection de l'adulte et qu'elle était devenue caduque de plein droit le 1 er janvier 2016, et qu'il a relevé en conséquence, avec effet au 1 er janvier, la curatrice de ses fonctions. La question se pose toutefois de savoir quel sort le législateur a voulu réserver à ces biens lors de l'élaboration des nouvelles dispositions tutélaires.
4. 4.1 Le nouveau droit limite la compétence des autorités de protection de l’enfant et de l’adulte aux personnes physiques. Le législateur n'a toutefois pas entendu renoncer à toute réglementation en ce qui concerne les autres domaines visés par l'art. 393 aCC. Il a ainsi été prévu, en droit des fondations, un nouvel art. 83d CC qui permet à l'autorité de surveillance notamment de nommer l’organe qui fait défaut ou un commissaire si l’organisation adoptée par l’acte de fondation n’est pas suffisante, que la fondation ne possède pas les organes prescrits ou qu’un de ces organes n’est pas composé conformément aux prescriptions. En outre, la révision du droit des Sàrl, adoptée par le Parlement le 16 décembre 2005 contient des dispositions applicables aux sociétés et aux associations. S’agissant des fonds recueillis publiquement, le législateur a prévu une solution de remplacement aux art. 89b et 89c CC (cf. FF 2006 6635, p. 6651). Par ailleurs, un nouvel art. 544 al. 1bis CC a été introduit, en matière de succession, pour permettre la nomination d'un curateur si la sauvegarde des intérêts de l'enfant conçu l'exige, rendant ainsi superflu le maintien de l'art. 393 ch. 3 aCC. Le message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernantla révision du Code civil suisse et notamment celle de la protection de l’adulte (FF 2006 6635) ne fait toutefois aucune allusion au sort des avoirs bancaires non réclamés. 4.2 La question des fonds en déshérence a fait l'objet de deux avant-projets de loi en 2004 et 2009, qui n'ont toutefois pas vu le jour (cf. GUGGENHEIM, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 5 ème édition, 2014, p. 180; LASSERRE, op. cit., p. 209 ss). Afin de permettre aux banques de se défaire des fonds dont elles n'ont pas pu retrouver les titulaires malgré des recherches approfondies, le Conseil fédéral a finalement proposé l'introduction de deux dispositions dans la loi sur les banques. Les nouveaux art. 37 l et 37 m LB sont ainsi entrés en vigueur au 1 er janvier 2015. Selon l'art. 37 l LB, une banque peut transférer des avoirs en déshérence à une autre banque sans l’approbation des créanciers (al. 1). Le transfert requiert un contrat écrit entre la banque transférante et la banque reprenante (al. 2). En cas de faillite bancaire, les liquidateurs de la faillite représentent auprès de tiers les intérêts des ayants droit à des avoirs en déshérence (al. 3). Le Conseil fédéral détermine les conditions dans lesquelles des avoirs sont réputés être en déshérence (al. 4). Aux termes de l'art. 37 m LB, les banques liquident les avoirs en déshérence après cinquante ans, lorsque l’ayant droit ne s’est pas manifesté malgré une publication préalable; les avoirs en déshérence à concurrence de 500 francs peuvent être liquidés sans publication préalable (al. 1). La prétention de l’ayant droit s’éteint avec la liquidation (al. 2). Le produit de la liquidation revient à la Confédération (al. 3). Le Conseil fédéral règle la publication et la liquidation des avoirs en déshérence (al. 4). Les art. 45 ss. de l'Ordonnance sur les banques du 30 avril 2014, entrée en vigueur le 1 er janvier 2015, règlent les procédures. Les directives de SWISSBANKING relatives au traitement des avoirs sans contact et en déshérence auprès des banques suisses, éditées en 2014, entrées en vigueur le 1 er janvier 2015 (ci-après, également : Directives), précisent notamment les modalités d'application de l'art. 37 m LB et des art. 49-59 OB concernant la liquidation des avoirs en déshérence. L'art. 45 al. 1 OB stipule que des avoirs sont réputés en déshérence lorsque la banque n'est plus parvenue, depuis dix ans à compter du dernier contact, à reprendre contact avec le client concerné ou avec ses successeurs légaux (ayants droit), ou encore avec un fondé de procuration désigné par eux (cf. art. 9 et 24 Directives). En outre, les avoirs qui, en raison de la liquidation d'une banque, sont transférés à une autre banque, sont réputés en déshérence avant l'expiration du délai de dix ans lorsque la banque transférante prouve qu'elle a effectué toute les démarches nécessaires pour reprendre contact avec les ayants droit (art. 45 al. 3 OB). D'après l'art. 12 des Directives, si le fondé de procuration du client est en même temps son gérant de fortune indépendant ou son conseiller en placement, et s’il est lui-même sans contact avec le client, il peut en informer la banque. Il en résulte que la relation de clientèle concernée est réputée sans contact y compris à l’égard de la banque. Ces modifications de la loi sur les banques mettent un point final à une très longue procédure, au cours de laquelle le législateur a passablement erré, entre les deux extrêmes que furent une véritable loi fédérale sur les avoirs non réclamés et des modifications du seul droit privé (ZUFFEREY, Chronique de la pratique administrative et des développements réglementaires,CDBF - Centre de droit bancaire et financier, 2012, p. 181). Dans un communiqué du 1 er octobre 2010, l'Office fédéral de la justice a relevé que le fait que le traitement des fonds en déshérence n'était pas régi par une disposition de droit privé ne signifiait pas que ces fonds tombaient dans le vide juridique. Les dispositions générales du Code civil et du Code des obligations, en particulier celle relatives à la demeure du créancier, continuaient de leur être appliquées. Ces règles permettaient au débiteur de consigner une chose et de se libérer ainsi de son obligation lorsque le contact avec le partenaire commercial était rompu (Communiqué DFJP du 1 er octobre 2010, "Une base légale pour la liquidation des fonds en déshérence"). La responsabilité civile des banques est régie par les dispositions du Code des obligations (cf. art. 38 et 39 LB). 4.3 En l'espèce, le Tribunal de protection n'est compétent ni pour contraindre la recourante à accepter le dépôt dans ses coffres des objets et documents conservés jusqu'à présent par la curatrice, ni pour exiger d'elle qu'elle se conforme aux dispositions prévues par la loi sur les banques ou encore pour émettre des constatations au regard de la réglementation bancaire. Ces mesures ne font pas partie des domaines de compétences listés par l'art. 5 LaCC. Par conséquent, le recours doit être admis et les chiffres 3 à 5 de la décision attaquée annulés. 5. Dans la mesure où la recourante obtient gain de cause, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat, l'avance de frais en 300 fr. lui étant restituée (art. 7 al. 2 et 67B RTFMC). Au vu de l'issue de la procédure et du fait que les autres parties s'en sont rapportées à justice, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens en faveur de la recourante.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 21 janvier 2016 par A______ SA contre l'ordonnance DTAE/5486/2015 rendue le 15 décembre 2015 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/25643/2000-1. Au fond : Admet le recours. Annule en conséquence les chiffres 3 à 5 du dispositif de l'ordonnance querellée. Confirme l'ordonnance pour le surplus. Sur les frais : Laisse les frais à la charge de l'Etat et ordonne la restitution à A______ SA de l'avance de frais effectuée en 300 fr. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.