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C/25575/2020

Genf · 2021-09-06 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). Le recours a été interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.

E. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

E. 1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les allégués nouveaux de la recourante et les pièces nouvelles des parties ne sont donc pas recevables.

E. 2 La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de ses courriers et des pièces déposées.

E. 2.1 La procédure sommaire se caractérise par son caractère simple et rapide (ATF 138 III 483 consid. 3.5.2) ainsi que sa souplesse dans sa forme (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). Selon l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Plus singulièrement en matière de mainlevée d'opposition, l'art. 84 al. 2 LP dispose que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du poursuivi, garanti par les art. 29 al. 2 Cst et 6 par. 1 CEDH ainsi que par l'art. 53 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5D_40/2020 du 19 août 2020 consid. 3.2). Le caractère écrit ou oral de la procédure est laissé à la libre appréciation du tribunal ce qui permet de tenir compte du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 précité, consid. 4.1). Le défendeur n'a pas le choix entre l'un ou l'autre des modes de détermination prévus par l'art. 293 CPC. Il ne peut en particulier pas librement décider de déposer, en lieu et place de sa comparution personnelle à l'audience, une détermination écrite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2020 du 8 novembre 2021, consid. 4.2 et 4.3).

E. 2.2 Aux termes de l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette contestée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l’acte sous seing privé signé par le poursuivi ou son représentant, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III Consid. 2.3.1).

E. 2.3 L’art. 50 al. 1 LP prévoit que le débiteur domicilié à l’étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.

E. 2.4 En l'occurrence, en adressant aux deux parties une citation à comparaître, le premier juge a ordonné une procédure strictement orale. Rien ne permet de retenir que le courrier du 3 septembre 2021, parvenu au Tribunal le jour de l'audience qui était fixée à 8h30, ait été en mains du juge lorsque celui-ci a appelé la procédure le 6 septembre 2021, et par conséquent qu'il ait eu connaissance de la demande de renvoi formulée par la recourante. En tout état, il incombait à la recourante d'être présente ou de se faire représenter à l'audience appointée par le Tribunal, dont elle n'était pas fondée à présumer qu'elle serait renvoyée. Le premier juge, à supposer qu'il ait reçu la détermination écrite de la recourante, n'avait pas non plus à en tenir compte, puisqu'il avait ordonné une procédure orale. En outre, contrairement à ce que soutient la recourante, la notification irrégulière d'un commandement de payer – à supposer que ce soit le cas en l'espèce - n'est pas frappée de nullité absolue, cet acte étant annulable dans le délai de plainte de dix jours (art. 17 al. 1 LP), même lorsque le poursuivi est domicilié à l'étranger (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_487/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4). C'est ainsi par la voie de la plainte, dont il n'a pas allégué qu'elle aurait été utilisée, que la recourante devait cas échéant faire valoir ses arguments liés à l'éventuelle annulation du commandement de payer frappé d'opposition, sous l'angle de l'art. 50 LP voire sous celui de l'abus de droit qu'elle soutient. Il n'y a ainsi pas lieu de reprocher au juge de la mainlevée de ne pas avoir examiné cette question, sur la base des éléments dont il disposait, en l'absence de la recourante. Quant à la question du caractère supposément non professionnel de la créance déduite en poursuite, qui ne résulte pas du libellé de la reconnaissance de dette produit par l'intimé, elle sera cas échéant examinée dans le cadre de l'action en libération de dette. En définitive, au vu de ce qui précède, le recours est infondé, de sorte qu'il sera rejeté.

E. 3 La recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 300 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, lequel n'expose pas en quoi les brèves déterminations qu'il a déposées le justifieraient (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre le jugement JTPI/11292/2021 rendu le 6 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25575/2020-23 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 300 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

Dispositiv
  1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). Le recours a été interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les allégués nouveaux de la recourante et les pièces nouvelles des parties ne sont donc pas recevables.
  2. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de ses courriers et des pièces déposées. 2.1 La procédure sommaire se caractérise par son caractère simple et rapide (ATF 138 III 483 consid. 3.5.2) ainsi que sa souplesse dans sa forme (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). Selon l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Plus singulièrement en matière de mainlevée d'opposition, l'art. 84 al. 2 LP dispose que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du poursuivi, garanti par les art. 29 al. 2 Cst et 6 par. 1 CEDH ainsi que par l'art. 53 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5D_40/2020 du 19 août 2020 consid. 3.2). Le caractère écrit ou oral de la procédure est laissé à la libre appréciation du tribunal ce qui permet de tenir compte du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 précité, consid. 4.1). Le défendeur n'a pas le choix entre l'un ou l'autre des modes de détermination prévus par l'art. 293 CPC. Il ne peut en particulier pas librement décider de déposer, en lieu et place de sa comparution personnelle à l'audience, une détermination écrite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2020 du 8 novembre 2021, consid. 4.2 et 4.3). 2.2 Aux termes de l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette contestée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l’acte sous seing privé signé par le poursuivi ou son représentant, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III Consid. 2.3.1). 2.3 L’art. 50 al. 1 LP prévoit que le débiteur domicilié à l’étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. 2.4 En l'occurrence, en adressant aux deux parties une citation à comparaître, le premier juge a ordonné une procédure strictement orale. Rien ne permet de retenir que le courrier du 3 septembre 2021, parvenu au Tribunal le jour de l'audience qui était fixée à 8h30, ait été en mains du juge lorsque celui-ci a appelé la procédure le 6 septembre 2021, et par conséquent qu'il ait eu connaissance de la demande de renvoi formulée par la recourante. En tout état, il incombait à la recourante d'être présente ou de se faire représenter à l'audience appointée par le Tribunal, dont elle n'était pas fondée à présumer qu'elle serait renvoyée. Le premier juge, à supposer qu'il ait reçu la détermination écrite de la recourante, n'avait pas non plus à en tenir compte, puisqu'il avait ordonné une procédure orale. En outre, contrairement à ce que soutient la recourante, la notification irrégulière d'un commandement de payer – à supposer que ce soit le cas en l'espèce - n'est pas frappée de nullité absolue, cet acte étant annulable dans le délai de plainte de dix jours (art. 17 al. 1 LP), même lorsque le poursuivi est domicilié à l'étranger (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_487/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4). C'est ainsi par la voie de la plainte, dont il n'a pas allégué qu'elle aurait été utilisée, que la recourante devait cas échéant faire valoir ses arguments liés à l'éventuelle annulation du commandement de payer frappé d'opposition, sous l'angle de l'art. 50 LP voire sous celui de l'abus de droit qu'elle soutient. Il n'y a ainsi pas lieu de reprocher au juge de la mainlevée de ne pas avoir examiné cette question, sur la base des éléments dont il disposait, en l'absence de la recourante. Quant à la question du caractère supposément non professionnel de la créance déduite en poursuite, qui ne résulte pas du libellé de la reconnaissance de dette produit par l'intimé, elle sera cas échéant examinée dans le cadre de l'action en libération de dette. En définitive, au vu de ce qui précède, le recours est infondé, de sorte qu'il sera rejeté.
  3. La recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 300 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, lequel n'expose pas en quoi les brèves déterminations qu'il a déposées le justifieraient (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre le jugement JTPI/11292/2021 rendu le 6 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25575/2020-23 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 300 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 14.12.2021 C/25575/2020

C/25575/2020 ACJC/1675/2021 du 14.12.2021 sur JTPI/11292/2021 ( SML ) , CONFIRME En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25575/2020 ACJC/1675/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 14 DECEMBRE 2021 Entre Madame A______ , domiciliée ______ (France), recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 6 septembre 2021, comparant par Me Nicolas BILLE et Me Thierry ULMANN, avocats, Reymond, Ulmann & Associés, route des Jeunes 4, 1227 Les Acacias, en l'Étude desquels elle fait élection de domicile, et Monsieur B______ , domicilié ______ [VD], intimé, comparant en personne. EN FAIT A. Par jugement du 6 septembre 2021, expédié pour notification aux parties le 8 septembre 2021, le Tribunal de première instance, considérant que B______ était au bénéfice d'une reconnaissance de dette et que A______ n'avait fait valoir aucun moyen libératoire susceptible de faire échec au prononcé de la mainlevée, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______ (ch. 2), et mis à la charge de A______, condamnée à en rembourser B______ (ch. 3). B. Par acte du 22 septembre 2021, A______ a formé recours contre la décision précitée. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci, cela fait au rejet de la requête de mainlevée et à la déclaration de nullité de la poursuite n° 1______, sous suite de frais et dépens. A titre préalable, elle a requis la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement attaqué, ce qui a été rejeté par arrêt de la Cour du 28 septembre 2021. B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, et à la condamnation de A______ à lui verser 1'000 fr. "à titre de dédommagement pour [s]es frais encourus". Par avis du 14 octobre 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants:

a.       Le 2 décembre 2020, B______ a adressé au Tribunal une requête, dirigée contre A______, de mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 5'000 fr. avec intérêts moratoires à 0,75% dès le 1 er avril 2016. Il a joint à sa requête une copie tronquée du commandement de payer précité, frappé d'opposition, ainsi que la copie d'une reconnaissance de dette souscrite en sa faveur, le 1er avril 2016, par A______ "dont l'adresse professionnelle à ce jour est 2______, Genève c/o C______", laquelle reconnaissait lui devoir la somme de 5'000 fr. "reçue en prêt" et s'engageait à lui rembourser au 31 juillet 2016, majorée d'un intérêt de 0,75% à partir du 1 er avril 2016.

b.      Considérant que B______ n'avait pas produit un tirage complet du commandement de payer précité, en dépit du délai supplémentaire imparti pour ce faire (lequel arrivait à échéance le 22 février 2021), le Tribunal a, par jugement ( JTPI/2010/2021 ) du 12 février 2021, déclaré irrecevable la requête du 2 décembre 2020 et statué sur les frais. Ce jugement n'a été notifié qu'à B______. Par jugement du 30 avril 2021, le Tribunal, retenant que le 22 février 2021 B______ avait déposé une copie intégrale du commandement de payer susvisé, a annulé [sic] le jugement JTPI/2010/2021 du 12 février 2021 et dit qu'une convocation à une audience suivrait. Ce jugement a été notifié aux deux parties. Ledit commandement de payer comportait notamment les mentions suivantes: A la rubrique "débiteur": "A______ ______ 1955 [date de naissance], chemin 3______ [à] D______, FR", à la rubrique "titre et date de la créance ou cause de l'obligation": "reconnaissance de dette du 01.04.2016", à la rubrique "remarques": "Autres remarques: poursuite en application de l'art. 50 LP", à la rubrique "Notification": "Au destinataire Madame A______, "A______, Esq.", rue 2______, Genève". Le 14 juillet 2021, le Tribunal a cité les parties à comparaître à son audience du lundi 6 septembre 2021 à 08h30. Par courrier du vendredi 3 septembre 2021, reçu au Tribunal le 6 septembre 2021, les conseils de A______ ont informé le Tribunal de ce qu'ils venaient d'être constitués, et ont requis le renvoi de l'audience du 6 septembre 2021, "voire son annulation". Ils ont notamment signalé que leur mandante était domiciliée en France depuis 2007, de sorte qu'elle ne pouvait être poursuivie par son ex-mari B______ au for genevois de son adresse professionnelle et que partant la poursuite était nulle; ils ont annexé diverses pièces et ajouté: "Nous précisons que nous ne serons malheureusement pas en mesure de nous rendre à l'audience compte tenu des circonstances de notre constitution dans cette affaire et vous prions respectueusement tant d'excuser Madame A______ que les soussignés, tout en prenant en considération les éléments qui ont été exposés plus haut et les pièces jointes". A l'audience du Tribunal du 6 septembre 2021, B______ a persisté dans sa requête. A______ n'était ni présente ni représentée. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. Le 7 septembre 2021, A______ a expédié au Tribunal une attestation de domicile à D______ (Ain, France). EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). Le recours a été interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les allégués nouveaux de la recourante et les pièces nouvelles des parties ne sont donc pas recevables. 2. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de ses courriers et des pièces déposées. 2.1 La procédure sommaire se caractérise par son caractère simple et rapide (ATF 138 III 483 consid. 3.5.2) ainsi que sa souplesse dans sa forme (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). Selon l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Plus singulièrement en matière de mainlevée d'opposition, l'art. 84 al. 2 LP dispose que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du poursuivi, garanti par les art. 29 al. 2 Cst et 6 par. 1 CEDH ainsi que par l'art. 53 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5D_40/2020 du 19 août 2020 consid. 3.2). Le caractère écrit ou oral de la procédure est laissé à la libre appréciation du tribunal ce qui permet de tenir compte du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 précité, consid. 4.1). Le défendeur n'a pas le choix entre l'un ou l'autre des modes de détermination prévus par l'art. 293 CPC. Il ne peut en particulier pas librement décider de déposer, en lieu et place de sa comparution personnelle à l'audience, une détermination écrite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2020 du 8 novembre 2021, consid. 4.2 et 4.3). 2.2 Aux termes de l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette contestée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l’acte sous seing privé signé par le poursuivi ou son représentant, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III Consid. 2.3.1). 2.3 L’art. 50 al. 1 LP prévoit que le débiteur domicilié à l’étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. 2.4 En l'occurrence, en adressant aux deux parties une citation à comparaître, le premier juge a ordonné une procédure strictement orale. Rien ne permet de retenir que le courrier du 3 septembre 2021, parvenu au Tribunal le jour de l'audience qui était fixée à 8h30, ait été en mains du juge lorsque celui-ci a appelé la procédure le 6 septembre 2021, et par conséquent qu'il ait eu connaissance de la demande de renvoi formulée par la recourante. En tout état, il incombait à la recourante d'être présente ou de se faire représenter à l'audience appointée par le Tribunal, dont elle n'était pas fondée à présumer qu'elle serait renvoyée. Le premier juge, à supposer qu'il ait reçu la détermination écrite de la recourante, n'avait pas non plus à en tenir compte, puisqu'il avait ordonné une procédure orale. En outre, contrairement à ce que soutient la recourante, la notification irrégulière d'un commandement de payer – à supposer que ce soit le cas en l'espèce - n'est pas frappée de nullité absolue, cet acte étant annulable dans le délai de plainte de dix jours (art. 17 al. 1 LP), même lorsque le poursuivi est domicilié à l'étranger (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_487/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4). C'est ainsi par la voie de la plainte, dont il n'a pas allégué qu'elle aurait été utilisée, que la recourante devait cas échéant faire valoir ses arguments liés à l'éventuelle annulation du commandement de payer frappé d'opposition, sous l'angle de l'art. 50 LP voire sous celui de l'abus de droit qu'elle soutient. Il n'y a ainsi pas lieu de reprocher au juge de la mainlevée de ne pas avoir examiné cette question, sur la base des éléments dont il disposait, en l'absence de la recourante. Quant à la question du caractère supposément non professionnel de la créance déduite en poursuite, qui ne résulte pas du libellé de la reconnaissance de dette produit par l'intimé, elle sera cas échéant examinée dans le cadre de l'action en libération de dette. En définitive, au vu de ce qui précède, le recours est infondé, de sorte qu'il sera rejeté. 3. La recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 300 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, lequel n'expose pas en quoi les brèves déterminations qu'il a déposées le justifieraient (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre le jugement JTPI/11292/2021 rendu le 6 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25575/2020-23 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 300 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.