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C/2547/2013

Genf · 2013-06-24 · Français GE

SUSPENSION DE LA PROCÉDURE; MAINLEVÉE DÉFINITIVE; TITRE(DOCUMENT); DOCUMENT ÉCRIT; COPIE | CPC.126; LP.80; CPC.180.1; LP.81

Dispositiv
  1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). Le recours ayant été interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, il est par conséquent recevable.
  2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2 ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit. L'autorité de recours n'est pas liée pas les motifs juridiques invoqués par les parties. En revanche, elle n'entre pas en matière lorsque le recourant n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte. Il ne peut se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II p. 257 ss, n. 16 et 20). Il appartient donc au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl/De Poret/ Bortolaso/Aguet, op. cit., n. 2513-2515).
  3. 3.1 Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Les règles de la procédure ordinaire complètent les dispositions relatives à la procédure sommaire (art. 219 CPC) dans la mesure où elles sont compatibles avec le caractère du procès sommaire. Les dérogations aux règles de la procédure ordinaire peuvent découler directement de la loi ou être commandées par les exigences d'une procédure particulière (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6946 et 6957). De son nom, on peut déduire le caractère prompt et sans grande formalité de la procédure sommaire. Ces deux caractéristiques découlent de la finalité de cette procédure, à savoir le prononcé rapide d'une décision qui ne tranche que provisoirement le litige (Bohnet, La procédure sommaire, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 193 ss, spéc. p. 196 n. 5). Une suspension de la cause ne paraît donc pas compatible avec ce genre de procédure ( ACJC/1593/2012 consid. 3.1 et ACJC/334/2012 consid. 4). A ce jour, le Tribunal fédéral n'a pas encore jugé si une suspension de la procédure peut être ordonnée dans le cadre d'une procédure sommaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2012 du 15 mai 2013 consid. 3). La procédure de mainlevée - provisoire ou définitive - est un incident de la poursuite; il s'agit d'une procédure sur pièces qui n'a pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite, mais uniquement sur la force exécutoire du titre produit par le poursuivant (ATF 136 III 583 consid. 2.3; 133 III 645 consid. 5.3; 133 III 400 consid. 1.5; 132 III 141 consid. 4.1.1; 120 Ia 82 consid. 6b). Une décision de mainlevée définitive, rendue en procédure sommaire, ne tranche qu'une pure question de la procédure d'exécution forcée, n'a d'effets que dans la poursuite en cours et est par conséquent dépourvue d’autorité de chose jugée hors de la poursuite en question (ATF 100 III 48 consid. 3 = JdT 1975 II 116; arrêt du Tribunal fédéral 6P.142/2005 du 9 février 2006 consid. 2.2; Schmidt, Commentaire romand, LP, 2005, n. 17 s. ad art. 80 LP). 3.2 Compte tenu des caractéristiques de la procédure de mainlevée, soit en particulier que le juge de la mainlevée ne tranche qu'une question de procédure d'exécution forcée et que le jugement de mainlevée définitive est dépourvu de l'autorité de chose jugée hors de la présente poursuite, il n'y a en l'espèce pas de risque de contrariété lié à l'existence d'une procédure connexe. Indépendamment du caractère sommaire de la présente procédure, il ne se justifie donc pas de suspendre la présente cause jusqu'à droit connu dans la procédure relative à la demande en modification du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 février 2011.
  4. 4.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le jugement doit être exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne doit plus pouvoir être remis en cause par une voie de droit ordinaire, émaner d'un tribunal au sens de l'art. 122 al. 3 Cst., rendu dans une procédure contradictoire, et condamner le poursuivi à payer une somme d'argent (Schmidt, op. cit., n. 3, 4 et 6 ad art. 80 LP). Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP, arrêt du Tribunal fédéral du 7 octobre 2005 dans la cause 5P.174/2005 ). La requête en mainlevée doit ainsi être rejetée lorsque la cause de l'obligation figurant sur le commandement de payer et dans le titre de mainlevée ne sont pas identiques (Staehelin, Commentaire bâlois, SchKG I, 1998, n. 37 ad art. 80 LP). Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée ( formelle Rechtskraft ) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; ATF 131 III 87 consid. 3.2). 4.2 A teneur de l'art. 180 al. 1 CPC, une copie du titre peut être produite à la place de l'original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l'original ou d'une copie certifiée conforme lorsqu'il y a des raisons fondées de douter de l'authenticité du titre. Selon la doctrine, une copie assume une fonction probatoire comparable voire équivalente à celle d'un original, pour autant qu'il n'y ait pas de doute sérieux quant à la conformité de la copie à l'original. Cette règle vaut aussi en droit de l'exécution forcée, notamment en procédure de mainlevée d'opposition (art. 80 ss LP; Schweizer, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 2 et 3 ad art. 180 CPC). 4.3 Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Parmi les moyens libératoires qui remettent en cause l'existence ou l'exigibilité de la créance déduite en poursuite (art. 81 al. 1 LP) figure la modification du jugement sur lequel le poursuivant se fonde pour requérir la mainlevée définitive de l'opposition (ATF 55 II 161 ; GILLIERON, op. cit., n. 51 ad art. 81 LP; cf. STAEHELIN, op. cit., n. 47 ad art. 80 LP). Toutefois, tant selon la doctrine que selon la jurisprudence, un jugement portant condamnation à verser une contribution d'entretien constitue un titre de mainlevée définitive tant qu'il n'a pas été modifié par un nouveau jugement entré en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 5P.82/2002 du 11 avril 2002 consid. 3b; STAEHELIN, op. cit., et les arrêts cantonaux cités; BÜHLER/SPÜHLER, Commentaire bernois, vol. II/1/1/2, 1980, n. 190 ad art. 157 CC), c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (STAEHELIN op. cit., n. 7 ss ad art. 80 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_419/2009 du 15 septembre 2009 consid. 7.3.1). L'extinction de la dette doit être soulevée et prouvée par titre par le poursuivi (Schmidt, op. cit., n. 1 ad art. 81 LP). 4.4 Dans le cas d'espèce, la poursuivante a fondé sa requête de mainlevée sur le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 10 février 2011 par le Tribunal de première instance, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 10 août 2011. Ces décisions sont définitives et exécutoires, dès lors qu'aucun recours n'a été déposé au Tribunal fédéral, selon l'attestation produite par l'intimée. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas avoir saisi la Haute Cour d'un recours. Ce serait faire preuve de formalisme excessif d'exiger la production d'une attestation du caractère exécutoire, en sus de l'attestation du Tribunal fédéral. Par ailleurs, et dans la mesure où le recourant ne remet pas en cause l'authenticité des copies des décisions rendues par les instances genevoises de mesures protectrices de l'union conjugale, l'intimée était fondée à produire des copies de ces documents, et non les jugements originaux. Le recourant soutient avoir versé 8'962 fr. 50, somme devant être déduite des montants requis en poursuite. La Cour relève que le recourant s'est toutefois contenté d'alléguer avoir payé les primes d'assurance-maladie de son épouse, sans produire aucune pièce propre à démontrer ces paiements. Il était pourtant aisé de verser à la présente procédure les justificatifs de tels versements. Le recourant n'a dès lors pas prouvé par titre le moyen libératoire qu'il invoque. Pour le surplus, l'existence d'une procédure de modification des mesures protectrices ne fait pas obstacle au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer. 4.5 Dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal de première instance a fait droit à la requête de l'intimée. Le recours sera en conséquence rejeté.
  5. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC). En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. Le premier juge a fixé l'émolument de première instance - non contesté en tant que tel - à 500 fr. Partant, l'émolument de la présente décision sera fixé à 750 fr. et mis à la charge du recourant, compensé avec l'avance de frais opérée par celui-ci, acquise à l'Etat (art. 111 CPC). Le recourant sera également condamné aux dépens de l'intimée assistée d'un conseil devant la Cour, arrêtés à 1'300 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 89 et 90 du règlement fixant le tarif des greffes en matière civile du 22 décembre 2010, E 1 05.10; art. 25 et 26 LaCC; art. 25 LTVA).
  6. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est supérieure 30'000 fr. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8724/2013 rendu le 24 juin 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2547/2013-1. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais du recours : Arrête les frais judiciaires à 750 fr. et les met à charge de A______ couverts par l'avance de frais fournie par lui, acquise à l'Etat. Condamne A______ à verser à B______ 1'300 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 27.09.2013 C/2547/2013

SUSPENSION DE LA PROCÉDURE; MAINLEVÉE DÉFINITIVE; TITRE(DOCUMENT); DOCUMENT ÉCRIT; COPIE | CPC.126; LP.80; CPC.180.1; LP.81

C/2547/2013 ACJC/1164/2013 du 27.09.2013 sur JTPI/8724/2013 ( SML ) , CONFIRME Descripteurs : SUSPENSION DE LA PROCÉDURE; MAINLEVÉE DÉFINITIVE; TITRE(DOCUMENT); DOCUMENT ÉCRIT; COPIE Normes : CPC.126; LP.80; CPC.180.1; LP.81 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2547/2013 ACJC/1164/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 27 septembre 2013 Entre A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 1 ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 juin 2013, comparant par Me Cyrille Piguet, avocat, rue du Grand-Chêne 8, case postale 5463, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, domiciliée ______ (France), intimée, comparant par Me Mike Hornung, avocat, place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, EN FAIT A. Par jugement du 24 juin 2013, expédié pour notification aux parties le 3 juillet 2013, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance effectuée par la partie requérante (ch. 2), les a mis à la charge de la partie citée et l'a condamnée à les verser à la partie requérante (ch. 3) et a condamné la partie citée à verser 4'000 fr. à titre de dépens à la partie requérante (ch. 4). En substance, le premier juge a retenu que le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 février 2011, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 10 août 2011, exécutoire en l'absence de recours au Tribunal fédéral, constituait un titre de mainlevée définitive. L'introduction par A______ d'une procédure en modification du jugement suscité ne justifiait pas la suspension de la présente procédure. B. a. Par acte expédié le 15 juillet 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre ce jugement dont il sollicite l'annulation. Il conclut, avec suite de frais et dépens, préalablement, à la suspension de la cause jusqu'à droit jugé dans la procédure de modification du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, principalement, au rejet de la mainlevée de l'opposition, et, subsidiairement, au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Il fait valoir que la présente procédure doit être suspendue jusqu'à droit jugé dans la cause relative à sa demande de modification des mesures protectrices de l'union conjugale, dans laquelle il a conclu à ce qu'il soit constaté qu'il ne doit plus de contribution à l'entretien de son épouse depuis le 1 er février 2011. Il indique également que le caractère exécutoire du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale n'a pas été démontré et que seule une copie de celui-ci a été versée à la procédure. Enfin, il se prévaut de montants payés à son épouse, lesquels doivent être déduits de la somme requise en poursuite. b. Dans sa réponse du 12 août 2013, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de dépens. Elle s'oppose à la suspension de la procédure, les modifications des mesures protectrices ne déployant d'effet que pour l'avenir, de sorte qu'aucun risque de contrariété n'existe entre le jugement prononcé en 2011 et celui à rendre dans la procédure de modification. Elle indique pour le surplus que l'arrêt de la Cour de justice est devenu exécutoire en l'absence de dépôt d'un recours au Tribunal fédéral et avoir produit une attestation établie par cette dernière autorité. c. Les parties ont été avisées le 13 août 2013 de la mise en délibération de la cause. C. Les faits suivants résultent de la procédure : a. Par jugement du 10 février 2011 ( JTPI/1428/2011 ), le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés et a condamné A______ à verser à son épouse, par mois et d'avance, la somme de 3'500 fr. à titre de contribution d'entretien, depuis le 24 septembre 2010. Par arrêt du 10 août 2011 ( ACJC/1015/2011 ), la Cour de justice a confirmé ce jugement. Le 3 novembre 2011, la Chancellerie du Tribunal fédéral a attesté de l'absence de recours formé contre l'arrêt rendu par la Cour de justice. b. Le 2 novembre 2012, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre (n° 2______) de la parcelle n° 3______ de la commune de C______, propriété de A______, pour la somme de 87'500 fr. (contributions d'entretien). c. Le 29 janvier 2013, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, en validation du séquestre précité, portant sur les sommes de 87'500 fr., avec intérêts à 5% dès le 24 octobre 2011 et 1'117 fr. Les causes de l'obligation mentionnées dans la poursuite sont les suivantes : montant de 3'500 fr. dû selon jugement rendu par le Tribunal de première instance pour la période du 24 septembre 2010 au 24 octobre 2012 et 1'117 fr. à titre de frais du procès-verbal de séquestre (n° 2______). A______ a formé opposition au commandement de payer. d. Par requête déposée le 13 février 2013 au Tribunal de première instance, B______ a conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______, avec suite de frais et dépens. e. A l'audience du 29 avril 2013 devant le Tribunal, les parties ont toutes deux déposé des pièces. A______ a conclu préalablement à la suspension de la procédure en raison de la procédure en cours de modification des mesures protectrices, et, sur le fond, au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens. Il a également requis que la somme de 8'962 fr. 50 soit déduite, correspondant aux primes d'assurance maladie payées pour son épouse. B______ s'est opposée à la suspension. Elle a persisté dans ses conclusions. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). Le recours ayant été interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, il est par conséquent recevable. 2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2 ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit. L'autorité de recours n'est pas liée pas les motifs juridiques invoqués par les parties. En revanche, elle n'entre pas en matière lorsque le recourant n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte. Il ne peut se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II p. 257 ss, n. 16 et 20). Il appartient donc au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl/De Poret/ Bortolaso/Aguet, op. cit., n. 2513-2515).

3. 3.1 Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Les règles de la procédure ordinaire complètent les dispositions relatives à la procédure sommaire (art. 219 CPC) dans la mesure où elles sont compatibles avec le caractère du procès sommaire. Les dérogations aux règles de la procédure ordinaire peuvent découler directement de la loi ou être commandées par les exigences d'une procédure particulière (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6946 et 6957). De son nom, on peut déduire le caractère prompt et sans grande formalité de la procédure sommaire. Ces deux caractéristiques découlent de la finalité de cette procédure, à savoir le prononcé rapide d'une décision qui ne tranche que provisoirement le litige (Bohnet, La procédure sommaire, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 193 ss, spéc. p. 196 n. 5). Une suspension de la cause ne paraît donc pas compatible avec ce genre de procédure ( ACJC/1593/2012 consid. 3.1 et ACJC/334/2012 consid. 4). A ce jour, le Tribunal fédéral n'a pas encore jugé si une suspension de la procédure peut être ordonnée dans le cadre d'une procédure sommaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2012 du 15 mai 2013 consid. 3). La procédure de mainlevée - provisoire ou définitive - est un incident de la poursuite; il s'agit d'une procédure sur pièces qui n'a pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite, mais uniquement sur la force exécutoire du titre produit par le poursuivant (ATF 136 III 583 consid. 2.3; 133 III 645 consid. 5.3; 133 III 400 consid. 1.5; 132 III 141 consid. 4.1.1; 120 Ia 82 consid. 6b). Une décision de mainlevée définitive, rendue en procédure sommaire, ne tranche qu'une pure question de la procédure d'exécution forcée, n'a d'effets que dans la poursuite en cours et est par conséquent dépourvue d’autorité de chose jugée hors de la poursuite en question (ATF 100 III 48 consid. 3 = JdT 1975 II 116; arrêt du Tribunal fédéral 6P.142/2005 du 9 février 2006 consid. 2.2; Schmidt, Commentaire romand, LP, 2005, n. 17 s. ad art. 80 LP). 3.2 Compte tenu des caractéristiques de la procédure de mainlevée, soit en particulier que le juge de la mainlevée ne tranche qu'une question de procédure d'exécution forcée et que le jugement de mainlevée définitive est dépourvu de l'autorité de chose jugée hors de la présente poursuite, il n'y a en l'espèce pas de risque de contrariété lié à l'existence d'une procédure connexe. Indépendamment du caractère sommaire de la présente procédure, il ne se justifie donc pas de suspendre la présente cause jusqu'à droit connu dans la procédure relative à la demande en modification du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 février 2011. 4. 4.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le jugement doit être exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne doit plus pouvoir être remis en cause par une voie de droit ordinaire, émaner d'un tribunal au sens de l'art. 122 al. 3 Cst., rendu dans une procédure contradictoire, et condamner le poursuivi à payer une somme d'argent (Schmidt, op. cit., n. 3, 4 et 6 ad art. 80 LP). Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP, arrêt du Tribunal fédéral du 7 octobre 2005 dans la cause 5P.174/2005 ). La requête en mainlevée doit ainsi être rejetée lorsque la cause de l'obligation figurant sur le commandement de payer et dans le titre de mainlevée ne sont pas identiques (Staehelin, Commentaire bâlois, SchKG I, 1998, n. 37 ad art. 80 LP). Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée ( formelle Rechtskraft ) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; ATF 131 III 87 consid. 3.2). 4.2 A teneur de l'art. 180 al. 1 CPC, une copie du titre peut être produite à la place de l'original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l'original ou d'une copie certifiée conforme lorsqu'il y a des raisons fondées de douter de l'authenticité du titre. Selon la doctrine, une copie assume une fonction probatoire comparable voire équivalente à celle d'un original, pour autant qu'il n'y ait pas de doute sérieux quant à la conformité de la copie à l'original. Cette règle vaut aussi en droit de l'exécution forcée, notamment en procédure de mainlevée d'opposition (art. 80 ss LP; Schweizer, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 2 et 3 ad art. 180 CPC). 4.3 Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Parmi les moyens libératoires qui remettent en cause l'existence ou l'exigibilité de la créance déduite en poursuite (art. 81 al. 1 LP) figure la modification du jugement sur lequel le poursuivant se fonde pour requérir la mainlevée définitive de l'opposition (ATF 55 II 161 ; GILLIERON, op. cit., n. 51 ad art. 81 LP; cf. STAEHELIN, op. cit., n. 47 ad art. 80 LP). Toutefois, tant selon la doctrine que selon la jurisprudence, un jugement portant condamnation à verser une contribution d'entretien constitue un titre de mainlevée définitive tant qu'il n'a pas été modifié par un nouveau jugement entré en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 5P.82/2002 du 11 avril 2002 consid. 3b; STAEHELIN, op. cit., et les arrêts cantonaux cités; BÜHLER/SPÜHLER, Commentaire bernois, vol. II/1/1/2, 1980, n. 190 ad art. 157 CC), c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (STAEHELIN op. cit., n. 7 ss ad art. 80 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_419/2009 du 15 septembre 2009 consid. 7.3.1). L'extinction de la dette doit être soulevée et prouvée par titre par le poursuivi (Schmidt, op. cit., n. 1 ad art. 81 LP). 4.4 Dans le cas d'espèce, la poursuivante a fondé sa requête de mainlevée sur le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 10 février 2011 par le Tribunal de première instance, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 10 août 2011. Ces décisions sont définitives et exécutoires, dès lors qu'aucun recours n'a été déposé au Tribunal fédéral, selon l'attestation produite par l'intimée. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas avoir saisi la Haute Cour d'un recours. Ce serait faire preuve de formalisme excessif d'exiger la production d'une attestation du caractère exécutoire, en sus de l'attestation du Tribunal fédéral. Par ailleurs, et dans la mesure où le recourant ne remet pas en cause l'authenticité des copies des décisions rendues par les instances genevoises de mesures protectrices de l'union conjugale, l'intimée était fondée à produire des copies de ces documents, et non les jugements originaux. Le recourant soutient avoir versé 8'962 fr. 50, somme devant être déduite des montants requis en poursuite. La Cour relève que le recourant s'est toutefois contenté d'alléguer avoir payé les primes d'assurance-maladie de son épouse, sans produire aucune pièce propre à démontrer ces paiements. Il était pourtant aisé de verser à la présente procédure les justificatifs de tels versements. Le recourant n'a dès lors pas prouvé par titre le moyen libératoire qu'il invoque. Pour le surplus, l'existence d'une procédure de modification des mesures protectrices ne fait pas obstacle au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer. 4.5 Dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal de première instance a fait droit à la requête de l'intimée. Le recours sera en conséquence rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC). En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. Le premier juge a fixé l'émolument de première instance - non contesté en tant que tel - à 500 fr. Partant, l'émolument de la présente décision sera fixé à 750 fr. et mis à la charge du recourant, compensé avec l'avance de frais opérée par celui-ci, acquise à l'Etat (art. 111 CPC). Le recourant sera également condamné aux dépens de l'intimée assistée d'un conseil devant la Cour, arrêtés à 1'300 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 89 et 90 du règlement fixant le tarif des greffes en matière civile du 22 décembre 2010, E 1 05.10; art. 25 et 26 LaCC; art. 25 LTVA). 6. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est supérieure 30'000 fr.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8724/2013 rendu le 24 juin 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2547/2013-1. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais du recours : Arrête les frais judiciaires à 750 fr. et les met à charge de A______ couverts par l'avance de frais fournie par lui, acquise à l'Etat. Condamne A______ à verser à B______ 1'300 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Véronique BULUNDWE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.