LP.81.al1; CO.120; CO.125.ch2
Dispositiv
- S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le recours a été formé dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.
- Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'il lui appartenait de produire un calcul du minimum vital de l'intimée. Il soutient qu'il incombait à celle-ci de démontrer "en quoi le montant compensé en CHF 5'162.- pour la période courant du 14 août 2018 au 1 er novembre 2018 (soit CHF 1'706.65 par mois) portait atteinte à son minimum vital et pour quel motif ledit montant était absolument nécessaire à son entretien, étant rappelé qu'elle n'a pas d'enfant à charge". 2.1 2.1.1 Conformément à l'art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que, notamment, le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été éteinte postérieurement au jugement. Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b et les références citées). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 115 III 97 consid. 4 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2019 du 26 novembre 2019 consid. 4.2). Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1 et l'autre référence citée). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références). Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Il n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier d'établir cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1; 5A_719/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.2; 5A_416/2019 du 11 octobre 2019 consid. 4.3). La procédure de mainlevée d'opposition est soumise à la maxime des débats (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3.5 et les références). En conséquence, chaque partie doit contester les faits allégués par sa partie adverse. La question de savoir si et dans quelle mesure un fait est contesté est une question qui relève de la constatation des faits. Le défendeur peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'il n'est pas chargé du fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_740/2018 du 1 er avril 2019 consid. 6.1.1 non publié in ATF 145 III 160). 2.1.2 Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, ne peuvent être éteintes par compensation contre la volontiers du créancier (art. 125 ch. 2 CO). La notion d'aliments recouvre les prestations ayant pour but de permettre au créancier de se procurer nourriture, soins, vêtements et logement convenables. Ces prestations peuvent trouver leur origine dans la loi, à l'exemple des pensions du droit de la famille (Jeandin, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2 ème éd. 2012, n. 7 ad art. 125 CO). Le créancier économiquement faible doit recevoir effectivement les prestations qui lui sont nécessaires (ATF 88 II 299 ). La compensation suppose l'évaluation préalable de la quote-part concrète non compensable des prestations d'entretien (ATF 115 III 97 consid. 4d = JdT 1991 II 47). En matière de contributions d'entretien, le créancier de l'entretien peut faire échec à la compensation invoquée par le débiteur d'entretien en établissant par titre que la créance est insaisissable car absolument nécessaire à son entretien ou à celui de sa famille (art. 125 ch. 2 CO; Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 17 ad art. 81 LP). La doctrine et la jurisprudence retiennent pour critère le minimum vital dont se sert l'office des poursuites pour déterminer la part saisissable de certains revenus du débiteur (art. 93 LP). En conséquence, l'interdiction de compenser n'entrera pas en ligne de compte dans la mesure où, ayant pour but de permettre au bénéficiaire de mener une existence conforme à sa situation sociale, les prestations visées excèdent ce qui est "absolument nécessaire" (ATF 88 II 299 consid. 6b) (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 125 CO). 2.2 En l'espèce, il est admis que l'intimée dispose d'un titre de mainlevée définitive pour le montant déduit en poursuite. Le recourant allègue toutefois en compensation une créance de 5'162 fr. Le capital résultant des décisions cantonale et fédérale rendues les 30 août 2013 et 1 er avril 2014 est de 4'100 fr. au total (600 fr. + 3'500 fr.) et le montant des intérêts allégué par le recourant (qui est donc de 1'062 fr. soit 5'162 fr. - 4'100 fr.), n'a pas été contesté par l'intimée en première instance. La quotité de la créance compensante, soit 5'126 fr., n'a d'ailleurs pas été remise en question, mais a été reprise telle quelle par l'intimée dans son courrier du 15 novembre 2018 au recourant. Contrairement à ce que l'intimée soutient pour la première fois dans sa duplique, la contestation du principe de la compensation n'implique pas celle de la quotité de la créance compensante. Par ailleurs, l'intimée, pour faire échec à la compensation, s'est bornée à invoquer l'art. 125 ch. 2 CO, sans tenter d'établir que les conditions légales de cette disposition étaient réalisées. Pour la période du 29 novembre 2016 à octobre 2018, elle a perçu du recourant au total 549'182 fr. 70 (518'262 fr. + 30'920 fr. 70) à titre de contributions d'entretien, soit une moyenne de l'ordre de 23'800 fr. par mois. Elle n'a pas apporté la preuve, qui lui incombait, du fait que ce dernier montant ne lui suffisait pas à se procurer nourriture, soins, vêtements et logement convenables et que la somme de 5'162 fr. lui était nécessaire pour ce faire. Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, l'interdiction de compenser n'entrait pas en ligne de compte. Le recours se révèle ainsi fondé. Dans la mesure où la cause est en état d'être jugé (art. 327 al. 3 let. b CPC), le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et la requête de mainlevée définitive sera rejetée.
- Le recourant conclut à la condamnation de l'intimée aux frais judiciaires des deux instances et à 2'000 fr. de dépens. 3.1 Les frais judiciaires des deux instances, fixés à 750 fr., soit 300 fr. pour la première instance et 450 fr. pour le recours (art. 48 et 61 OELP) seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec les avances effectuées par les parties (300 fr. versés par l'intimée/requérante et 450 fr. versés par le recourant), lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée versera ainsi 450 fr. au recourant (art. 111 al. 2 CPC). 3.2 Les dépens des deux instances seront fixés sur la base du tarif cantonal, le recourant n'ayant pas déposé de note de frais (art. 105 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 1'000 fr., débours et TVA compris, soit 600 fr. pour la première instance et 400 fr. pour le recours (art. 85, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC) et mis à la charge de l'intimée. 3.3 Par souci de simplification, les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement attaqué seront intégralement annulés. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recoursle recours interjeté le 14 août 2020 par A______ contre le jugement JTPI/8724/2020 rendu le 2 juillet 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25423/2019-22 SML. Au fond : Annule le jugement attaqué et, statuant à nouveau : Rejette la requête de mainlevée définitive formée le 7 novembre 2019 par B______ à l'encontre de A______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais des deux instances : Arrête les frais judiciaires des deux instances à 750 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec les avances effectuées, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser à A______ 450 fr. à titre de restitution des frais judiciaires de recours et 1'000 fr. à titre de dépens des deux instances. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 30.11.2020 C/25423/2019
C/25423/2019 ACJC/1697/2020 du 30.11.2020 sur JTPI/8724/2020 ( SML ) , JUGE Normes : LP.81.al1; CO.120; CO.125.ch2 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25423/2019 ACJC/1697/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 30 NOVEMBRE 2020 Entre Monsieur A______ , domicilié ______ (GE), recourant contre unrecourant contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 juillet 2020, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______ , domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Olivier Cramer, avocat, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3171, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/8724/2020 du 2 juillet 2020, reçu par les parties le 4 août 2020, rectifié le 12 août 2020 suite à une erreur matérielle, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance de frais et mis à la charge du précité, condamné à verser à B______ 300 fr. à ce titre (ch. 2 et 3), ainsi que 200 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4). Le Tribunal a rejeté l'exception de compensation soulevée par A______, en considérant, en application de l'art. 125 ch. 2 CO, que celui-ci n'avait "produit aucun calcul du minimum vital concernant la requérante" de sorte qu'il n'était pas en mesure de "vérifier si la contribution mensuelle d'entretien dépass[ait] le minimum vital de la créancière". B. a. Par acte expédié le 14 août 2020 à la Cour de justice, A______ forme recours contre ledit jugement, dont il requiert l'annulation. Il conclut au rejet de la requête de mainlevée formée par B______, ainsi qu'à la condamnation de celle-ci aux frais judiciaires des deux instances et à 2'000 fr. à titre de dépens. b. Dans sa réponse du 18 septembre 2020, B______ conclut au rejet du recours, avec suite de frais. c. Dans leurs réplique et duplique, les parties persistent dans leurs conclusions. B______ fait valoir qu'elle a "clairement contesté le principe de la compensation et, a fortiori , sa quotité". d. Les parties ont été informées le 20 octobre 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier du Tribunal. a. A______ et B______ se sont mariés le ______ 2003 et se sont séparés le ______ 2011. Ils n'ont pas d'enfants communs. b. Statuant dans le cadre de la procédure sur mesures protectrices C/2______/2012, la Cour de justice, par arrêt ACJC/1126/2013 du 30 août 2013, a notamment condamné A______ à verser à B______ une contribution d'entretien de 20'000 fr. par mois à compter du 1 er septembre 2013 et B______ à verser à A______ 600 fr. à titre de remboursement partiel des frais judiciaires d'appel. c. Par arrêt 5A_778/2013 du 1 er avril 2014, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile formé par B______ contre l'arrêt cantonal précité et condamné celle-ci à verser à A______ 3'500 fr. à titre de dépens. d. Le ______ 2013, A______ a déposé une demande unilatérale en divorce. La procédure de mesures provisionnelles initiée le 29 novembre 2016 par B______ en vue d'obtenir la majoration de sa contribution d'entretien s'est terminée par un arrêt 5A_64/2018 rendu le 14 août 2018 par le Tribunal fédéral, fixant ladite contribution, par mois et d'avance, à 23'205 fr. du 29 novembre 2016 au 31 mars 2017 puis à 24'262 fr. e. L'arriéré de contributions d'entretien dû par A______ à B______ pour la période du 29 novembre 2016 au 22 octobre 2018 s'élevait à cette dernière date à 35'749 fr. 70 en capital, soit 554'011 fr. 70 sous déduction de 518'262 fr. déjà versés. Le total dû était de 36'082 fr. 70, intérêts de 333 fr. compris. A______ a versé à B______ 30'920 fr. 70, en excipant de compensation à concurrence de 5'162 fr. Il lui a expliqué, par courrier du 6 novembre 2018, que ce montant comprenait les dépens de 3'500 fr. qu'elle lui devait selon l'arrêt du Tribunal fédéral du 1 er avril 2014, les frais judiciaires de 600 fr. résultant de l'arrêt de la Cour du 30 août 2013 et les intérêts à 5% sur ces deux montants "depuis la reddition des décisions précitées". Par lettre du 15 novembre 2018, B______ s'est opposée à la compensation, en invoquant l'art. 125 ch. 2 CO et en soutenant que "les créances en question [étaient] nécessaires à [son] entretien". Elle a en outre déclaré compenser les prétentions de A______ en 5'162 fr. "au titre des dépens dus selon les décisions des 30 août 2013 et 1 er avril 2014 avec suite d'intérêts" avec les dépens de 1'500 fr. dus par celui-ci en vertu d'un jugement "rendu le 26 juin 2013" avec suite d'intérêts à 5%, soit 1'904 fr. au total. f. Par ordonnance pénale du 7 mai 2019, le Ministère public a déclaré A______ coupable de violation d'une obligation d'entretien pour ne pas avoir versé à B______ la somme de 5'162 fr. L'issue de l'opposition formée le 13 mai 2019 par A______ ne résulte pas du dossier de la présente procédure. g. Sur réquisition de B______, l'Office des poursuites a notifié à A______ le 11 septembre 2019 un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 5'162 fr. plus intérêts à 5% dès le 14 août 2018, dus à titre d'"arriéré de contributions d'entretien". Le poursuivi y a formé opposition. h. Par acte déposé le 7 novembre 2019 au Tribunal, B______ a requis le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition, avec suite de frais. Elle n'a formé aucun allégué au sujet de ses charges mensuelles. i. Lors de l'audience du Tribunal du 19 mai 2020, B______ a persisté dans ses conclusions, en soutenant que "dans la mesure où aucun calcul du minimum vital n'a[vait] été effectué, les montants versés constitu[aient] son entretien convenable". A______ a déposé des pièces. Il a fait valoir que la créance déduite en poursuite pouvait être éteinte par compensation, dans la mesure où il ne s'agissait pas d'aliments absolument nécessaires à l'entretien de B______. Celle-ci "ne détaill[ait] pas quel é[tait] le montant de ses frais absolument nécessaires". B______ ne s'est pas exprimée sur la quotité de la créance opposée en compensation par A______. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le recours a été formé dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 2. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'il lui appartenait de produire un calcul du minimum vital de l'intimée. Il soutient qu'il incombait à celle-ci de démontrer "en quoi le montant compensé en CHF 5'162.- pour la période courant du 14 août 2018 au 1 er novembre 2018 (soit CHF 1'706.65 par mois) portait atteinte à son minimum vital et pour quel motif ledit montant était absolument nécessaire à son entretien, étant rappelé qu'elle n'a pas d'enfant à charge". 2.1 2.1.1 Conformément à l'art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que, notamment, le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été éteinte postérieurement au jugement. Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b et les références citées). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 115 III 97 consid. 4 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2019 du 26 novembre 2019 consid. 4.2). Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1 et l'autre référence citée). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références). Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Il n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier d'établir cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1; 5A_719/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.2; 5A_416/2019 du 11 octobre 2019 consid. 4.3). La procédure de mainlevée d'opposition est soumise à la maxime des débats (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3.5 et les références). En conséquence, chaque partie doit contester les faits allégués par sa partie adverse. La question de savoir si et dans quelle mesure un fait est contesté est une question qui relève de la constatation des faits. Le défendeur peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'il n'est pas chargé du fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_740/2018 du 1 er avril 2019 consid. 6.1.1 non publié in ATF 145 III 160). 2.1.2 Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, ne peuvent être éteintes par compensation contre la volontiers du créancier (art. 125 ch. 2 CO). La notion d'aliments recouvre les prestations ayant pour but de permettre au créancier de se procurer nourriture, soins, vêtements et logement convenables. Ces prestations peuvent trouver leur origine dans la loi, à l'exemple des pensions du droit de la famille (Jeandin, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2 ème éd. 2012, n. 7 ad art. 125 CO). Le créancier économiquement faible doit recevoir effectivement les prestations qui lui sont nécessaires (ATF 88 II 299 ). La compensation suppose l'évaluation préalable de la quote-part concrète non compensable des prestations d'entretien (ATF 115 III 97 consid. 4d = JdT 1991 II 47). En matière de contributions d'entretien, le créancier de l'entretien peut faire échec à la compensation invoquée par le débiteur d'entretien en établissant par titre que la créance est insaisissable car absolument nécessaire à son entretien ou à celui de sa famille (art. 125 ch. 2 CO; Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 17 ad art. 81 LP). La doctrine et la jurisprudence retiennent pour critère le minimum vital dont se sert l'office des poursuites pour déterminer la part saisissable de certains revenus du débiteur (art. 93 LP). En conséquence, l'interdiction de compenser n'entrera pas en ligne de compte dans la mesure où, ayant pour but de permettre au bénéficiaire de mener une existence conforme à sa situation sociale, les prestations visées excèdent ce qui est "absolument nécessaire" (ATF 88 II 299 consid. 6b) (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 125 CO). 2.2 En l'espèce, il est admis que l'intimée dispose d'un titre de mainlevée définitive pour le montant déduit en poursuite. Le recourant allègue toutefois en compensation une créance de 5'162 fr. Le capital résultant des décisions cantonale et fédérale rendues les 30 août 2013 et 1 er avril 2014 est de 4'100 fr. au total (600 fr. + 3'500 fr.) et le montant des intérêts allégué par le recourant (qui est donc de 1'062 fr. soit 5'162 fr. - 4'100 fr.), n'a pas été contesté par l'intimée en première instance. La quotité de la créance compensante, soit 5'126 fr., n'a d'ailleurs pas été remise en question, mais a été reprise telle quelle par l'intimée dans son courrier du 15 novembre 2018 au recourant. Contrairement à ce que l'intimée soutient pour la première fois dans sa duplique, la contestation du principe de la compensation n'implique pas celle de la quotité de la créance compensante. Par ailleurs, l'intimée, pour faire échec à la compensation, s'est bornée à invoquer l'art. 125 ch. 2 CO, sans tenter d'établir que les conditions légales de cette disposition étaient réalisées. Pour la période du 29 novembre 2016 à octobre 2018, elle a perçu du recourant au total 549'182 fr. 70 (518'262 fr. + 30'920 fr. 70) à titre de contributions d'entretien, soit une moyenne de l'ordre de 23'800 fr. par mois. Elle n'a pas apporté la preuve, qui lui incombait, du fait que ce dernier montant ne lui suffisait pas à se procurer nourriture, soins, vêtements et logement convenables et que la somme de 5'162 fr. lui était nécessaire pour ce faire. Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, l'interdiction de compenser n'entrait pas en ligne de compte. Le recours se révèle ainsi fondé. Dans la mesure où la cause est en état d'être jugé (art. 327 al. 3 let. b CPC), le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et la requête de mainlevée définitive sera rejetée. 3. Le recourant conclut à la condamnation de l'intimée aux frais judiciaires des deux instances et à 2'000 fr. de dépens. 3.1 Les frais judiciaires des deux instances, fixés à 750 fr., soit 300 fr. pour la première instance et 450 fr. pour le recours (art. 48 et 61 OELP) seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec les avances effectuées par les parties (300 fr. versés par l'intimée/requérante et 450 fr. versés par le recourant), lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée versera ainsi 450 fr. au recourant (art. 111 al. 2 CPC). 3.2 Les dépens des deux instances seront fixés sur la base du tarif cantonal, le recourant n'ayant pas déposé de note de frais (art. 105 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 1'000 fr., débours et TVA compris, soit 600 fr. pour la première instance et 400 fr. pour le recours (art. 85, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC) et mis à la charge de l'intimée. 3.3 Par souci de simplification, les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement attaqué seront intégralement annulés.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recoursle recours interjeté le 14 août 2020 par A______ contre le jugement JTPI/8724/2020 rendu le 2 juillet 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25423/2019-22 SML. Au fond : Annule le jugement attaqué et, statuant à nouveau : Rejette la requête de mainlevée définitive formée le 7 novembre 2019 par B______ à l'encontre de A______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais des deux instances : Arrête les frais judiciaires des deux instances à 750 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec les avances effectuées, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser à A______ 450 fr. à titre de restitution des frais judiciaires de recours et 1'000 fr. à titre de dépens des deux instances. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.