REGISTRE DE L'ÉTAT CIVIL; ACTION EN MODIFICATION; ACTE DE NAISSANCE; PROCÉDURE SOMMAIRE | CC.42; LDIP.32
Dispositiv
- 1.1 La décision entreprise a rejeté une action qui tendait à la modification d'une inscription dans les Registres de l'état civil. Une telle action, fondée sur l'art. 42 CC, est soumise à la procédure sommaire (art. 249 lit. a ch. 3 CPC). 1.2 La décision rendue par le Tribunal est une décision finale qui n'entre pas dans la catégorie de celles pour lesquelles l'appel est irrecevable (art. 308 al. 1 lit. a et 309 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte.
- 2.1 Rendue en procédure sommaire, la décision entreprise peut fait l'objet d'un appel dans un délai de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC) courant dès la notification de la décision (art. 311 CPC). 2.2 En l'occurrence, ce délai a été observé. L'acte d'appel satisfait par ailleurs aux exigences de forme des art. 130 al. 1, 310 et 311 CPC. Il est partant recevable.
- L'appelant a acquis la nationalité suisse par naturalisation en mars 2000. Il est domicilié à l'étranger. La présente cause revêt ainsi un caractère international (art. 1 al. 1 LDIP). Son état civil est dès lors inscrit dans le Registre de l'état civil du canton dans lequel elle a été prononcée (art. 7, 8 et 22 OEC). La transcription d'un acte étranger concernant l'état civil (comme la naissance intervenue à l'étranger) est effectuée dans les Registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil du canton d'origine de la personne concernée (art. 32 al. 1 LDIP et 23 de l'Ordonnance fédérale sur l'état civil [ci-après : OEC; RS 211.112.2]). En outre, selon l'art. 22 CPC, le Tribunal dans le ressort duquel les données de l'état civil à modifier ont été ou auraient dû être enregistrées est impérativement compétent pour statuer sur les actions en modification du Registre. Les tribunaux du canton de Genève sont donc bien compétents pour connaître de la requête déposée par l'appelant.
- 4.1. Selon l'art. 42 al. 1 CC, toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. La procédure de rectification sert à corriger une inscription qui était inexacte déjà lorsqu'elle a été opérée, que ce soit en raison d'une erreur de l'officier d'état civil ou parce qu'il a été tenu dans l'ignorance de faits importants (ATF 135 III 389 = JT 2009 I 432 consid. 3 et réf. citées). Il y a également lieu à rectification lorsqu'il a été induit en erreur, par exemple par l'intéressé lui-même qui a donné intentionnellement de fausses indications notamment sur son nom, sa date et son lieu de naissance ou sa nationalité. L'inscription erronée consécutive à ces fausses indications est une question relevant de l'enregistrement de l'état civil (arrêt du Tribunal fédéral 5P.338/2004 du 31 mai 2005 consid. 1.1). S'il existe des doutes sur l'identité d'une personne, parce qu'elle est apparue sous des noms ou des dates de naissance différents, c'est aussi la procédure de l'art. 42 CC qui est ouverte pour élucider la question (ATF 135 III 389 =JT 2009 I 432 , consid. 1.1). 4.2 L'action fondée sur l'art. 42 CC doit être distinguée de l'action générale en constatation, garantie par le droit privé fédéral non écrit, qui est à disposition à titre subsidiaire, c'est-à-dire dans les cas pour lesquels l'action formatrice n'entre pas en ligne de compte, parce qu'il n'y a pas lieu de procéder à une modification des Registres suisses (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil du 15.11.1995, ch. 211.41 p. 54, MONTINI, CR-CCI, 2010, n. 4 ad art. 42 CC). On est ainsi en présence d'une question d'état lorsque l'enregistrement se fonde sur des pièces authentiques, comprises correctement, mais qui ne correspondent pas à la réalité matérielle, par exemple en cas de changement de sexe (arrêt du Tribunal fédéral 5P.338/2004 consid. 1.1; ATF 119 II 265 consid. 6). L'action d'état tend à la constatation par le juge de l'existence ou de l'inexistence d'un droit se rapportant à l'état civil. L'action en rectification n'est, dans ces cas, pas appropriée : d'une part, elle ne vise pas à trancher une question relative à l'application du droit matériel, mais à corriger une erreur commise au niveau de la procédure d'inscription; d'autre part, elle aboutit à un jugement qui se borne à ordonner la modification de l'inscription, mais qui n'établit pas définitivement le véritable état civil de l'intéressé. C'est ce que fait, au contraire, le jugement consécutif à l'action d'état (BUCHER, Personnes physiques et protection de la personnalité, 2009 n. 305 p. 66). Si donc c'est la validité des faits qui ont conduit à l'inscription, qui est en cause, il faut généralement ouvrir une action d'état, qui permet ensuite de corriger le registre sur la base du jugement (DESCHENAUX/STEINAUER "Personnes physiques et tutelle" 2001, n. 822 p. 321; SCHUPBACH, Saisie de l'état civil des personnes physiques, TDPS, 1994 p. 117). 4.3 . Dans le cas d'espèce, analogue à celui jugé en 2009 par le Tribunal fédéral (ATF 135 III 389 = JT 2009 I 432 ), la contestation porte sur la rectification de la date de naissance de l'appelant, telle qu'inscrite dans le Registre d'état civil. Cette contestation relève bien de l'action formatrice de l'art. 42 CC. 4.4 L'action formatrice de l'art. 42 CC est ouverte à toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime. En outre, il est admis que celui dont l'état civil a été enregistré de manière inexacte possède un intérêt digne de protection à ce que les inscriptions le concernant portées à l'état civil soient complètes et exactes, cela même si c'est le demandeur lui-même qui est responsable de l'erreur. En effet, il existe un intérêt public supérieur à ce que les inscriptions figurant au Registre d'état civil soient exactes (JdT 2009 I 432). Dans le cas d'espèce, le premier juge a été saisi d'une action par laquelle l'appelant entendait faire constater l'existence d'un fait, déterminant pour son état civil, à savoir sa date de naissance. Il possède, à cet égard, un intérêt certain à faire déterminer son âge exact, notamment pour établir ses droits éventuels à l'égard des assurances sociales. L'intérêt à cette rectification demeure légitime même si l'appelant est à l'origine de l'erreur, au vu de la jurisprudence précitée.
- 5.1. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir considéré qu'il n'était pas en mesure de modifier sa date de naissance, alors que la preuve de celle-ci avait été apportée et que le Département n'avait plus contesté dans ses deux derniers courriers que sa date de naissance était le 1______ 1955. Cela étant, il n'invoque pas de violation du droit à la preuve et ne sollicite aucune mesure probatoire complémentaire. 5.2. En procédure sommaire, les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 al. 1 CPC). A teneur de l'art. 177 CPC, les titres sont les documents, tels les écrits, les dessins, les plans, les photographies, les films, les enregistrements sonores, les fichiers électroniques et les données analogues propres à prouver des faits pertinents. En outre, l'action formatrice de l'art. 42 CC, qui ressortit à la juridiction gracieuse (JdT 2005 I 316, consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A.34/2004 du 22 avril 2005 consid. 1.1), est soumise à la maxime inquisitoire, le Tribunal ayant la charge d'établir les faits d'office (art. 255 lit. b CPC). Ce devoir permet de suppléer à l'absence de partie adverse (Message du Conseil fédéral du 18 juin 2006 relatif au CPC, ad 5.17 et art. 248 à 252 p. 6958). Il prend également en compte l'intérêt public à la teneur exacte du Registre d'état civil. Il s'agit cependant d'une maxime inquisitoire, dite atténuée, dans le cadre de laquelle l'obligation du juge d'établir d'office les faits ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (CHAIX, L'apport des faits au procès, in Procédure civile suisse, 2010, n. 11 p. 119; ATF 128 III 411 , consid. 3.2.1). Le juge a toutefois le devoir d'interpeller les parties si des doutes sérieux existent sur le caractère complet des allégués de fait ou des offres de preuves (CHAIX, op. cit., n. 12 p. 119). Par ailleurs, en ce qui concerne les conditions de la transcription d'un acte d'état civil étranger, l'art. 32 al. 2 LDIP précise que les conditions fixées aux art. 25 à 27 LDIP doivent être remplies. L'autorité peut également exiger que les documents mentionnés à l'art. 29 al. 1 LDIP soient produits, soit en particulier une expédition complète et authentique de la décision (BUCHER, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé et Convention de Lugano, 2011, n. 2 art. 32 LDIP). 5.3. L'appelant relève que le premier juge avait requis la production de son acte de naissance "Copy of entry 1957" qui avait été directement envoyé par l'Ambassade suisse à Amman au Service d'Etat civil de Genève et qui avait ensuite été acheminé au Département, lequel ne contestait plus sa date de naissance. Le Département relève également qu'il y aurait une contradiction entre les faits retenus par le premier juge, selon lesquels, par courrier du 7 novembre 2012 le Département aurait produit les documents reçus de la représentation suisse à Amman, et les considérants selon lesquels l'appelant n'aurait pas produit son acte de naissance qui se trouvait entre les mains du Vice-consul de l'Ambassade suisse à Amman. Il n'en demeure pas moins que le Département se réfère tant dans ce courrier que dans sa lettre subséquente du 13 février 2013 aux documents reçus par la représentation suisse à Amman relatifs au nouveau mariage de l'appelant avec G______ H______ et l'acte de naissance de son dernier enfant et non pas à l'acte de naissance "Copy of entry 1957". En tout état de cause, dans ses deux courriers, le Département retranscrit un acte de naissance non produit dont il ressort que J______ I______, fils de K______ L______ et M______ N______, est né le 1______ 1955. Ces éléments ressortent également de la copie de la carte d'identité établie le 1 er mars 2012 produite par l’appelant. Cela étant, selon ce document, J______ I______ est marié avec G______ P______. Or, force est de constater que les éléments et les pièces fournis par le Département et l'appelant ne permettent pas de s'assurer qu'ils correspondent à ce dernier; les noms de famille divergeant. De même, le nom de famille de l'épouse de l'appelant qui figure sur la carte d'identité produite par ce dernier est différent de celui fourni par le Département. A défaut d'autres documents légalisés et notamment en l’absence de l’acte de naissance "Copy of entry 1957" - dont la production était préconisée par le Département, mais qui n'a pas été produit -, aucun changement ne saurait être effectué au Registre d'état civil sur la base de ces éléments, l'appelant n'ayant pas apporté la preuve qu'il serait bien né le 1______ 1955. En outre, contrairement à ce que l'appelant soutient, il ne ressort pas des courriers du Département ni de sa réponse à l'appel que ce dernier ne s'opposerait plus à sa requête en modification de sa date de naissance. Au contraire, dans ses différentes déterminations le Département se limite à retranscrire l'acte de naissance en ______ 1955 d'une personne dont le nom de famille ne correspond pas à celui de l'appelant. Il relève dès lors à juste titre qu'il appartient à l'appelant de produire des documents officiels des autorités irakiennes attestant de son changement de nom ou de la modification de celui-ci, avant de pouvoir procéder à une quelconque modification au Registre d'état civil. Pour le surplus, contrairement aux allégués de l'appelant, il ne ressort d'aucun document que le nom I______ serait celui d'une tribu à laquelle il appartiendrait. Le fait que ses père et mère ne portent pas ce nom de famille ne permet pas de déterminer l'identité exacte de l'appelant. En tout état de cause, compte tenu des documents et éléments contradictoires fournis par l'appelant et le Département, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête en rectification d'état civil formée par l'appelant. Il convient de relever que le premier juge a dûment interpellé l'appelant par ordonnances des 18 janvier et 20 février 2013 sur le caractère incomplet des pièces produites lui impartissant un délai pour produire son acte de naissance "Copy of entry 1957" ainsi que pour se déterminer sur les autres documents dont la production était préconisée par le Département. Le droit à la preuve de l'appelant n'a par conséquent pas été violé. Il suit de là que l'appel doit être rejeté et l'ordonnance querellée confirmée.
- Les frais de l'appel, fixés à 300 fr., seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe. Ils sont couverts par l'avance déjà fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 104 al. 1, 105 al. 1, 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. a LaCC et art. 35 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ B______ contre l'ordonnance OTPI/784/2013 rendue le 29 mai 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25269/2011-19-SP. Au fond : Confirme la décision entreprise. Déboute A______ B______ de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 300 fr. Les met à la charge d'A______ B______ et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais fournie par lui, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière. La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 13.09.2013 C/25269/2011
REGISTRE DE L'ÉTAT CIVIL; ACTION EN MODIFICATION; ACTE DE NAISSANCE; PROCÉDURE SOMMAIRE | CC.42; LDIP.32
C/25269/2011 ACJC/1100/2013 du 13.09.2013 sur OTPI/784/2013 ( SP ) , CONFIRME Recours TF déposé le 18.10.2013, rendu le 30.01.2014, CONFIRME, 5A_789/2013 Descripteurs : REGISTRE DE L'ÉTAT CIVIL; ACTION EN MODIFICATION; ACTE DE NAISSANCE; PROCÉDURE SOMMAIRE Normes : CC.42; LDIP.32 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25269/2011 ACJC/1100/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2013 Entre Monsieur A______ B______ , domicilié ______ (Royaume-Uni), appelant d'une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 mai 2013, comparant par Me Jacques Emery, avocat, boulevard Helvétique 19, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et DEPARTEMENT DE LA SECURITE , en sa qualité d'autorité de surveillance de l'Etat civil, rue de l'Hôtel-de-Ville 14, 1204 Genève, comparant en personne, EN FAIT A. a. A______ B______, ressortissant irakien, a acquis la nationalité suisse et le droit de cité de Genève le 13 mars 2000. b. Ses papiers d'identité suisse, de même que tous les autres événements d'état civil survenus en Suisse, indiquent que son nom est A______ B______, fils de C______ B______ et de D______ E______, et qu'il est né le 1______ 1963. c. A______ B______ a déposé une première requête en rectification d'état civil le 19 août 2005 tendant à ce que sa date de naissance soit corrigée en ce sens qu'il serait né le 1______ 1955. d. Par ordonnance du 3 octobre 2005, le Tribunal a rejeté sa requête, relevant qu'A______ B______ n'avait pas expliqué pourquoi il aurait décidé de taire la vérité aux autorités helvétiques, son affirmation toute générale selon laquelle il n'aurait pas voulu tromper celles-ci étant à cet égard insuffisante. En outre, l'acte qu'il avait produit et qu'il qualifiait de "certificat de naissance", daté du 20 juillet 2005, se référait simplement aux nouveaux documents d'identité du requérant, soit sa carte d'identité et son passeport, pour constater que ce dernier serait né en 1955; le requérant admettait lui-même avoir, à l'époque, pu "acheter" une date de naissance, les documents qu'il avait produits à l'appui de sa requête ne permettaient pas d'étayer avec certitude la thèse qu'il soutenait. e. En 2007, l'ancienne épouse d'A______ B______ a déposé une requête en rectification d'état civil, de laquelle il ressort qu'A______ B______ s'appellerait en réalité A______ F______. f. A______ B______ a déposé le 24 novembre 2011 une nouvelle requête visant à faire rectifier sa date de naissance au Registre d'état civil de Genève, en ce sens qu'il serait né le 1______ 1955 et non pas le 1______ 1963. Il a précisé à l'appui de sa requête que, lorsqu'il avait fui le territoire irakien, il avait pu se procurer un faux passeport moyennant rémunération; que toutes les informations relatives à son état civil étaient correctes, à l'exception de son année de naissance; que ces modifications avaient été faites pour lui permettre de fuir le régime tyrannique irakien. Lorsqu'il avait présenté sa demande d'asile politique en Suisse en 1985, il avait craint de se faire expulser s'il admettait que ses papiers étaient faux et que lorsqu'il avait présenté sa demande de naturalisation, il avait redouté qu'en dévoilant qu'il détenait une fausse identité sans pouvoir apporter la preuve de son identité exacte par des documents d'état civil, il n'aurait plus eu d'identité. En outre, dans la mesure où il était sorti clandestinement d'Irak, toute recherche d'état civil faisait courir à ses proches un risque évident d'être suspecté de complicité, raison pour laquelle il avait dû attendre le changement de régime politique pour faire les recherches nécessaires et obtenir une carte d'identité de la Direction générale de la nationalité et de l'état civil et un passeport irakien dont le caractère authentique était attesté par la Mission permanente d'Irak auprès de l'ONU à Genève. Il a fourni copies des pièces suivantes à l'appui de sa requête : une carte d'identité irakienne indiquant qu'il était né le 1______ 1955, un passeport irakien mentionnant comme année de naissance 1955, un certificat de nationalité irakienne duquel il ressort qu'il était né en 1955, une attestation de la Représentation permanente de la République irakienne auprès de l'ONU à Genève relevant qu'il est né le 1______ 1955. Il a en outre produit une traduction certifiée conforme de ces documents. g. Le Département, entendu en sa qualité d'autorité de surveillance de l'état civil sur la base de l'art. 42 al. 1 CC, a, par courrier du 20 décembre 2011, estimé qu'il appartenait au juge compétent de se déterminer, en présence de données litigieuses. Il a toutefois précisé qu'avant toute éventuelle modification des données personnelles d'A______ B______ inscrites dans les Registres de l'état civil, "la présentation d'un acte de naissance ["Copy of entry 1957" sur formulaire international (anglais/arabe)] [devait] lui être demandé. Ce document [devait] être légalisé par le Ministère de l'intérieur, puis ensuite par le Ministère des affaires étrangères irakien et également par la Représentation suisse à Amman (Jordanie). Cette procédure particulière [avait] été mise en place par la représentation précitée afin de pouvoir légaliser les documents irakiens." Le Département a en outre relevé que les pièces produites à l'appui de la présente requête étaient les mêmes que celles qui avaient été jointes à la première requête en 2005. h. Par ordonnance du 13 janvier 2012, le Tribunal a imparti à A______ B______ un délai au 16 avril 2012 pour produire l'acte de naissance "Copy of entry 1957" précité. Ce délai a été prolongé au 2 juillet 2012 par ordonnance du 16 février 2012. i. Par courrier du 10 avril 2012, le conseil d'A______ B______ a indiqué au Tribunal que, renseignements pris tant auprès des autorités compétentes que de l'Ambassade suisse au Caire, l'acte de naissance "Copy of entry 1957" n'existerait pas en Irak et aurait été remplacé par le certificat de nationalité, dont une copie était jointe au courrier. j. Lors de l'audience qui s'est tenue le 1er octobre 2012, le conseil d'A______ B______ a exposé que son client avait demandé à l'Ambassade suisse au Caire la légalisation de son certificat de nationalité mais n'avait toujours rien obtenu. Il a en outre précisé qu'il n'existait pas de certificat de naissance au sens où on l'entendait en Suisse, mais que les autorités irakiennes délivraient un certificat de nationalité. A l'issue de cette audience, le Tribunal a imparti à A______ B______ un délai au 1 er novembre 2012 pour produire un certificat de nationalité dûment légalisé. k. Par courrier du 30 octobre 2012, le conseil d'A______ B______ a sollicité une prolongation du délai précité au motif que l'Ambassade suisse à Amman était en possession de l'acte de naissance "Copy of entry 1957" de son client et qu'elle allait le transmettre au Service d'état civil de Genève. l. Par ordonnance du 1 er novembre 2012, le Tribunal a prolongé ledit délai au 30 novembre 2012. m. Par courrier du 7 novembre 2012, le Département a indiqué avoir reçu de la Représentation suisse à Amman les documents relatifs au nouveau mariage d'A______ B______ avec Madame G______ H______, ainsi que l'acte de naissance de son dernier enfant. Selon un nouvel acte de naissance, le requérant se nommait I______ (et non B______), se prénommait J______ (et non A______; cette différence orthographique étant due aux traductions), était né le 1______ 1955 et était le fils de K______ L______ et M______ N______. Selon la Représentation suisse à Amman, B______ était le prénom du grand-père d'A______ B______ et en Irak, le système du nom de famille n'était pas connu jusqu'il y a quelques années. Par conséquent, il était probable que le prénom du grand-père ait été utilisé comme nom de famille. Par ailleurs, la Représentation suisse avait également indiqué avoir en vain demandé à A______ B______ une explication relative à son nom de famille et la présentation de son passeport national. Le Département a estimé qu'il serait nécessaire que le Tribunal détermine également le nom exact d'A______ B______. n. Par ordonnance du 21 novembre 2012, le Tribunal a imparti à A______ B______ un délai au 21 décembre 2012 pour se déterminer sur le courrier précité. o. Par lettre du 21 décembre 2012, A______ B______ a exposé au Tribunal que le nom de I______ était le nom de la tribu à laquelle il appartenait et qu'il avait hérité du nom de son père et grand-père, à savoir O______ L______ qui se traduisait en français par A______ B______. En outre, c'était ce nom qui était reconnu par les autorités irakiennes et si l'on devait mentionner comme nom de famille I______, celui-ci n'indiquerait pas le nom de famille dont il avait hérité mais le nom d'une tribu qui était partagée par des centaines de milliers de personnes en Irak. p. Par ordonnance du 18 janvier 2013, le Tribunal a imparti à A______ B______ un ultime délai au 28 février 2013 pour produire son acte de naissance "Copy of entry 1957". q. Par courrier du 13 février 2013, le Département a relevé qu'il serait nécessaire qu'A______ B______ fournisse son passeport national ainsi qu'une attestation de l'Ambassade irakienne à Berne qui indique si le nom de I______, inscrit sur son acte de naissance, est un nom officiel et, le cas échéant, s'il s'agit d'une adjonction de nom, consécutive à la modification du système du nom de famille en Irak, ou qui renseigne sur l'identité réelle d'A______ B______. En effet, selon l'acte de naissance qu'il disait avoir joint à son précédent courrier du 7 novembre 2012, l'appelant était désigné comme suit: Nom, prénom : I______, J______ Lieu et date de naissance : Bagdad (Irak), le 1______ 1955 Nom, prénom du père : L______, K______ Nom, prénom de la mère : N______, M______ r. Par ordonnance du 20 février 2013, le Tribunal a imparti à A______ B______ un délai au 12 avril 2013 pour se déterminer sur le courrier précité. s. Par lettre du 12 avril 2013, ce dernier a maintenu que son nom était A______ B______ et qu'il était né à Bagdad en 1955, comme cela ressortait de la copie du certificat de nationalité irakienne du 24 août 2003 annexé à sa lettre. Il a également joint à son courrier une copie d'une carte d'identité établie le 1 er mars 2012 par le Ministère de l'intérieur irakien et sa traduction certifiée conforme en anglais, qui indiquait notamment ce qui suit: Prénom : J______ Prénom du père et du grand-père : K______ L______ Nom de famille : I______ Prénom de la mère et grand-mère : M______ N______ […] Date de naissance : ______/______/1955 […] Nom de l'épouse : G______ P______ […] A______ B______ a relevé que dans le document décrit par le Département, les noms de famille de ses père et mère ne portaient pas "l'adjonction I______" et qu'il fallait partant en déduire que ce nom ne faisait pas partie de nom de famille au sens de la loi irakienne. Pour le surplus, il n'a pas produit l'acte de naissance "Copy of entry 1957". B. Par ordonnance du 29 mai 2013 ( OTPI/74/2011 ), communiquée pour notification le lendemain à A______ B______ et au Département de la sécurité (ci-après : le Département), le Tribunal de première instance a rejeté la requête déposée par celui-ci, tendant à la rectification d'une inscription des actes d'état civil relatif à sa date de naissance, en ce sens que celle-ci serait le 1______ 1955 au lieu du 1______ 1963. En substance, le Tribunal a tenu pour établi que les inscriptions opérées au Registre d'état civil l'avaient été correctement sur la base des documents fournis à l'époque par la partie requérante. Il a relevé que malgré les nombreux délais qui avaient été octroyés à A______ B______ pour produire son acte de naissance, comme requis par le Département, celui-ci n'avait pas produit ce document et qu'en l'absence de ce document ou de toute copie dûment légalisée, le Tribunal n'était pas en mesure de modifier sa date de naissance. En ce qui concerne le nom de famille de ce dernier, à défaut de l'acte de naissance et en présence de documents contradictoires, aucune modification ne pourrait être entreprise. C. a. Par acte expédié le 10 juin 2013, A______ B______ forme appel de ladite ordonnance, dont il réclame l'annulation. Il conclut à ce qu'il soit ordonné à la Direction cantonale de l'Etat civil de rectifier sa date de naissance en indiquant qu'il est né le 1______ 1955 et à ce que les frais et dépens de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir considéré qu'il n'était pas en mesure de modifier sa date de naissance alors que la preuve de celle-ci avait été apportée et que le Département ne contestait plus que sa date de naissance était le 1______ 1955. Il relève que l'Ambassade suisse à Amman avait directement envoyé au Service d'Etat civil de Genève l'acte de naissance "Copy of entry 1957", document qui avait ensuite été acheminé au Département. Il estime en outre avoir démontré par la production de sa carte d'identité irakienne, son passeport irakien ainsi que par l'attestation de la représentation permanente de la République irakienne auprès de l'ONU à Genève que son nom est A______ B______ et qu'il est né à Bagdad (Irak) le 1______ 1955. En ce qui concerne son nom de famille, A______ B______ critique pour l'essentiel l'appréciation des pièces effectuée par le Tribunal. Il estime avoir démontré que le nom I______, correspondant au nom d'une tribu à laquelle il appartient, ne fait pas partie de son nom de famille. Il relève que ses père et mère ne portent pas ce nom de famille et que son nom de famille figurant sur sa carte d'identité irakienne, son passeport irakien et sur l'attestation de la représentation permanente de la République irakienne auprès de l'ONU à Genève est seulement B______. Il dépose à l'appui de son appel un chargé de pièces déjà produites en première instance. c. Le Département ne prend pas de conclusion formelle. Il relève une contradiction entre les considérants du jugement, qui constatent que l'appelant n'a pas produit son acte de naissance qui se trouvait entre les mains du Vice-consul de l'Ambassade suisse à Amman, et les faits qui retiennent que par lettre du 7 novembre 2012 le Département avait transmis au Tribunal les documents reçus par la Représentation suisse à Amman relatifs au nouveau mariage de l'appelant et l'acte de naissance de son dernier enfant. Il précise qu'il ressort de sa lettre précitée et son courrier subséquent du 13 février 2013 que l'acte de naissance de l'appelant le désigne sous un nom de famille I______ et le prénom J______. Il estime qu'il est nécessaire que ce dernier fournisse son passeport national ainsi qu'une attestation de l'Ambassade irakienne à Berne qui indique si le nom I______ inscrit sur son acte de naissance est un nom officiel et, le cas échéant, s'il s'agit d'une adjonction de nom, en raison d'une modification du système du nom de famille en Irak, ou qui renseigne sur l'identité réelle de l'appelant. En l'absence de document des autorités irakiennes attestant du changement ou de la modification (complément) du nom de famille inscrit sur son acte de naissance, A______ B______ devrait être invité à déposer une requête en changement de nom auprès du Conseil d'Etat, conformément à l'art. 30 CC. d. Par pli du 11 juillet 2013, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause. EN DROIT 1. 1.1 La décision entreprise a rejeté une action qui tendait à la modification d'une inscription dans les Registres de l'état civil. Une telle action, fondée sur l'art. 42 CC, est soumise à la procédure sommaire (art. 249 lit. a ch. 3 CPC). 1.2 La décision rendue par le Tribunal est une décision finale qui n'entre pas dans la catégorie de celles pour lesquelles l'appel est irrecevable (art. 308 al. 1 lit. a et 309 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte.
2. 2.1 Rendue en procédure sommaire, la décision entreprise peut fait l'objet d'un appel dans un délai de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC) courant dès la notification de la décision (art. 311 CPC). 2.2 En l'occurrence, ce délai a été observé. L'acte d'appel satisfait par ailleurs aux exigences de forme des art. 130 al. 1, 310 et 311 CPC. Il est partant recevable. 3. L'appelant a acquis la nationalité suisse par naturalisation en mars 2000. Il est domicilié à l'étranger. La présente cause revêt ainsi un caractère international (art. 1 al. 1 LDIP). Son état civil est dès lors inscrit dans le Registre de l'état civil du canton dans lequel elle a été prononcée (art. 7, 8 et 22 OEC). La transcription d'un acte étranger concernant l'état civil (comme la naissance intervenue à l'étranger) est effectuée dans les Registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil du canton d'origine de la personne concernée (art. 32 al. 1 LDIP et 23 de l'Ordonnance fédérale sur l'état civil [ci-après : OEC; RS 211.112.2]). En outre, selon l'art. 22 CPC, le Tribunal dans le ressort duquel les données de l'état civil à modifier ont été ou auraient dû être enregistrées est impérativement compétent pour statuer sur les actions en modification du Registre. Les tribunaux du canton de Genève sont donc bien compétents pour connaître de la requête déposée par l'appelant.
4. 4.1. Selon l'art. 42 al. 1 CC, toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. La procédure de rectification sert à corriger une inscription qui était inexacte déjà lorsqu'elle a été opérée, que ce soit en raison d'une erreur de l'officier d'état civil ou parce qu'il a été tenu dans l'ignorance de faits importants (ATF 135 III 389 = JT 2009 I 432 consid. 3 et réf. citées). Il y a également lieu à rectification lorsqu'il a été induit en erreur, par exemple par l'intéressé lui-même qui a donné intentionnellement de fausses indications notamment sur son nom, sa date et son lieu de naissance ou sa nationalité. L'inscription erronée consécutive à ces fausses indications est une question relevant de l'enregistrement de l'état civil (arrêt du Tribunal fédéral 5P.338/2004 du 31 mai 2005 consid. 1.1). S'il existe des doutes sur l'identité d'une personne, parce qu'elle est apparue sous des noms ou des dates de naissance différents, c'est aussi la procédure de l'art. 42 CC qui est ouverte pour élucider la question (ATF 135 III 389 =JT 2009 I 432 , consid. 1.1). 4.2 L'action fondée sur l'art. 42 CC doit être distinguée de l'action générale en constatation, garantie par le droit privé fédéral non écrit, qui est à disposition à titre subsidiaire, c'est-à-dire dans les cas pour lesquels l'action formatrice n'entre pas en ligne de compte, parce qu'il n'y a pas lieu de procéder à une modification des Registres suisses (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil du 15.11.1995, ch. 211.41 p. 54, MONTINI, CR-CCI, 2010, n. 4 ad art. 42 CC). On est ainsi en présence d'une question d'état lorsque l'enregistrement se fonde sur des pièces authentiques, comprises correctement, mais qui ne correspondent pas à la réalité matérielle, par exemple en cas de changement de sexe (arrêt du Tribunal fédéral 5P.338/2004 consid. 1.1; ATF 119 II 265 consid. 6). L'action d'état tend à la constatation par le juge de l'existence ou de l'inexistence d'un droit se rapportant à l'état civil. L'action en rectification n'est, dans ces cas, pas appropriée : d'une part, elle ne vise pas à trancher une question relative à l'application du droit matériel, mais à corriger une erreur commise au niveau de la procédure d'inscription; d'autre part, elle aboutit à un jugement qui se borne à ordonner la modification de l'inscription, mais qui n'établit pas définitivement le véritable état civil de l'intéressé. C'est ce que fait, au contraire, le jugement consécutif à l'action d'état (BUCHER, Personnes physiques et protection de la personnalité, 2009 n. 305 p. 66). Si donc c'est la validité des faits qui ont conduit à l'inscription, qui est en cause, il faut généralement ouvrir une action d'état, qui permet ensuite de corriger le registre sur la base du jugement (DESCHENAUX/STEINAUER "Personnes physiques et tutelle" 2001, n. 822 p. 321; SCHUPBACH, Saisie de l'état civil des personnes physiques, TDPS, 1994 p. 117). 4.3 . Dans le cas d'espèce, analogue à celui jugé en 2009 par le Tribunal fédéral (ATF 135 III 389 = JT 2009 I 432 ), la contestation porte sur la rectification de la date de naissance de l'appelant, telle qu'inscrite dans le Registre d'état civil. Cette contestation relève bien de l'action formatrice de l'art. 42 CC. 4.4 L'action formatrice de l'art. 42 CC est ouverte à toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime. En outre, il est admis que celui dont l'état civil a été enregistré de manière inexacte possède un intérêt digne de protection à ce que les inscriptions le concernant portées à l'état civil soient complètes et exactes, cela même si c'est le demandeur lui-même qui est responsable de l'erreur. En effet, il existe un intérêt public supérieur à ce que les inscriptions figurant au Registre d'état civil soient exactes (JdT 2009 I 432). Dans le cas d'espèce, le premier juge a été saisi d'une action par laquelle l'appelant entendait faire constater l'existence d'un fait, déterminant pour son état civil, à savoir sa date de naissance. Il possède, à cet égard, un intérêt certain à faire déterminer son âge exact, notamment pour établir ses droits éventuels à l'égard des assurances sociales. L'intérêt à cette rectification demeure légitime même si l'appelant est à l'origine de l'erreur, au vu de la jurisprudence précitée.
5. 5.1. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir considéré qu'il n'était pas en mesure de modifier sa date de naissance, alors que la preuve de celle-ci avait été apportée et que le Département n'avait plus contesté dans ses deux derniers courriers que sa date de naissance était le 1______ 1955. Cela étant, il n'invoque pas de violation du droit à la preuve et ne sollicite aucune mesure probatoire complémentaire. 5.2. En procédure sommaire, les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 al. 1 CPC). A teneur de l'art. 177 CPC, les titres sont les documents, tels les écrits, les dessins, les plans, les photographies, les films, les enregistrements sonores, les fichiers électroniques et les données analogues propres à prouver des faits pertinents. En outre, l'action formatrice de l'art. 42 CC, qui ressortit à la juridiction gracieuse (JdT 2005 I 316, consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A.34/2004 du 22 avril 2005 consid. 1.1), est soumise à la maxime inquisitoire, le Tribunal ayant la charge d'établir les faits d'office (art. 255 lit. b CPC). Ce devoir permet de suppléer à l'absence de partie adverse (Message du Conseil fédéral du 18 juin 2006 relatif au CPC, ad 5.17 et art. 248 à 252 p. 6958). Il prend également en compte l'intérêt public à la teneur exacte du Registre d'état civil. Il s'agit cependant d'une maxime inquisitoire, dite atténuée, dans le cadre de laquelle l'obligation du juge d'établir d'office les faits ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (CHAIX, L'apport des faits au procès, in Procédure civile suisse, 2010, n. 11 p. 119; ATF 128 III 411 , consid. 3.2.1). Le juge a toutefois le devoir d'interpeller les parties si des doutes sérieux existent sur le caractère complet des allégués de fait ou des offres de preuves (CHAIX, op. cit., n. 12 p. 119). Par ailleurs, en ce qui concerne les conditions de la transcription d'un acte d'état civil étranger, l'art. 32 al. 2 LDIP précise que les conditions fixées aux art. 25 à 27 LDIP doivent être remplies. L'autorité peut également exiger que les documents mentionnés à l'art. 29 al. 1 LDIP soient produits, soit en particulier une expédition complète et authentique de la décision (BUCHER, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé et Convention de Lugano, 2011, n. 2 art. 32 LDIP). 5.3. L'appelant relève que le premier juge avait requis la production de son acte de naissance "Copy of entry 1957" qui avait été directement envoyé par l'Ambassade suisse à Amman au Service d'Etat civil de Genève et qui avait ensuite été acheminé au Département, lequel ne contestait plus sa date de naissance. Le Département relève également qu'il y aurait une contradiction entre les faits retenus par le premier juge, selon lesquels, par courrier du 7 novembre 2012 le Département aurait produit les documents reçus de la représentation suisse à Amman, et les considérants selon lesquels l'appelant n'aurait pas produit son acte de naissance qui se trouvait entre les mains du Vice-consul de l'Ambassade suisse à Amman. Il n'en demeure pas moins que le Département se réfère tant dans ce courrier que dans sa lettre subséquente du 13 février 2013 aux documents reçus par la représentation suisse à Amman relatifs au nouveau mariage de l'appelant avec G______ H______ et l'acte de naissance de son dernier enfant et non pas à l'acte de naissance "Copy of entry 1957". En tout état de cause, dans ses deux courriers, le Département retranscrit un acte de naissance non produit dont il ressort que J______ I______, fils de K______ L______ et M______ N______, est né le 1______ 1955. Ces éléments ressortent également de la copie de la carte d'identité établie le 1 er mars 2012 produite par l’appelant. Cela étant, selon ce document, J______ I______ est marié avec G______ P______. Or, force est de constater que les éléments et les pièces fournis par le Département et l'appelant ne permettent pas de s'assurer qu'ils correspondent à ce dernier; les noms de famille divergeant. De même, le nom de famille de l'épouse de l'appelant qui figure sur la carte d'identité produite par ce dernier est différent de celui fourni par le Département. A défaut d'autres documents légalisés et notamment en l’absence de l’acte de naissance "Copy of entry 1957" - dont la production était préconisée par le Département, mais qui n'a pas été produit -, aucun changement ne saurait être effectué au Registre d'état civil sur la base de ces éléments, l'appelant n'ayant pas apporté la preuve qu'il serait bien né le 1______ 1955. En outre, contrairement à ce que l'appelant soutient, il ne ressort pas des courriers du Département ni de sa réponse à l'appel que ce dernier ne s'opposerait plus à sa requête en modification de sa date de naissance. Au contraire, dans ses différentes déterminations le Département se limite à retranscrire l'acte de naissance en ______ 1955 d'une personne dont le nom de famille ne correspond pas à celui de l'appelant. Il relève dès lors à juste titre qu'il appartient à l'appelant de produire des documents officiels des autorités irakiennes attestant de son changement de nom ou de la modification de celui-ci, avant de pouvoir procéder à une quelconque modification au Registre d'état civil. Pour le surplus, contrairement aux allégués de l'appelant, il ne ressort d'aucun document que le nom I______ serait celui d'une tribu à laquelle il appartiendrait. Le fait que ses père et mère ne portent pas ce nom de famille ne permet pas de déterminer l'identité exacte de l'appelant. En tout état de cause, compte tenu des documents et éléments contradictoires fournis par l'appelant et le Département, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête en rectification d'état civil formée par l'appelant. Il convient de relever que le premier juge a dûment interpellé l'appelant par ordonnances des 18 janvier et 20 février 2013 sur le caractère incomplet des pièces produites lui impartissant un délai pour produire son acte de naissance "Copy of entry 1957" ainsi que pour se déterminer sur les autres documents dont la production était préconisée par le Département. Le droit à la preuve de l'appelant n'a par conséquent pas été violé. Il suit de là que l'appel doit être rejeté et l'ordonnance querellée confirmée. 6. Les frais de l'appel, fixés à 300 fr., seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe. Ils sont couverts par l'avance déjà fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 104 al. 1, 105 al. 1, 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. a LaCC et art. 35 RTFMC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ B______ contre l'ordonnance OTPI/784/2013 rendue le 29 mai 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25269/2011-19-SP. Au fond : Confirme la décision entreprise. Déboute A______ B______ de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 300 fr. Les met à la charge d'A______ B______ et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais fournie par lui, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière. La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES La greffière : Véronique BULUNDWE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse indifférente au sens de l'art. 72 al. 1 let. b ch. 2 LTF.