POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE; OUVERTURE DE LA FAILLITE; VICE DE FORME | LP.188; CPC.253; CPC.132.3
Sachverhalt
(art. 320 CPC). En matière de faillite, la maxime inquisitoire s'applique (art. 255 let. a CPC) et la preuve des faits allégués doit, en principe, être apportée par titre (art. 254 al. 1 CPC). 3.2 Aux termes de l'art. 188 LP, si le débiteur non opposant ou dont l'opposition a été écartée n'obtempère pas au commandement de payer, le créancier peut requérir la faillite sur la simple production de son titre (effet de change), du commandement de payer et, le cas échéant, du jugement sur opposition. Le droit de requérir la faillite se périme par un mois à compter de la notification du commandement de payer; si opposition a été formée, le temps qui s'est écoulé jusqu'au jugement de faillite n'est pas compté. Le juge convoque alors une audience de faillite (art. 189 al. 1 LP) et statue, même en l'absence des parties dans un délai de dix jours; il doit prononcer la faillite sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 chiffres 2 et 3 à 173a LP (art. 189 al. 2 LP; BAUER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, Bâle 2010, n. 14 à 20 ad art. 189 LP), en particulier lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis (art. 172 ch. 3 LP). 3.3 Selon l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Le Tribunal peut opter pour une procédure orale avec ou sans détermination écrite ou pour une procédure purement écrite (JENT-SØRENSEN, in Kurzkommentar ZPO, n. 2 et 4 ad art. 253; MAZAN, in Basler Kommentar ZPO, n. 11 et 13 ad art. 253 CPC). 3.4 Selon BOHNET, les pièces peuvent être déposées jusqu'à la clôture de l'administration des preuves (Code de procédure civile commenté, 2011, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy, n. 4 ad art. 254 CPC). D'après CHAIX, le temps limite doit être fixé à la fin de détermination orale du défendeur ou correspondre au délai octroyé au défendeur pour sa réponse (art. 253 CPC; L'apport des faits au procès, in Procédure civile suisse, les Grands thèmes pour les praticiens, p. 132). 3.5 Un acte entaché d'un vice volontaire, ou dont son auteur doit connaître l'irrégularité, doit être soumis au régime de l'art. 132 al. 3 CPC, dans la mesure où son auteur ne doit pas pouvoir tirer profit d'un vice intentionnel ou considéré comme tel. Il en va ainsi des actes envoyés en télécopie ou par e-mail par un mandataire professionnel; le vice est en revanche réparable lorsque l'expéditeur est un laïc (BOHNET, op. cit., n. 40 ad art. 132 CPC et références citées). 3.6 En l'occurrence, la recourante comparant en personne a adressé par fax avant l'audience une copie du récépissé du versement opéré en faveur de l'Office des poursuites le 4 mars 2013 soldant la créance de l'intimée, ce que ledit Office a confirmé ultérieurement. Le Tribunal n'a pas fixé un délai à la recourante pour rectifier le vice de forme réparable entachant le dépôt de cette pièce. Le premier juge n'a pas davantage déclaré ladite pièce irrecevable. Il n'a toutefois pas tenu compte de ce document, sans doute par inadvertance. Il y a donc lieu de considérer que la recourante avait justifié par titre que la créance avait été acquittée - en capital, intérêts et frais - avant l'audience de faillite et que le Tribunal a dès lors procédé à une constatation manifestement inexacte des faits, qui l'a conduit à rendre une décision erronée. Il s'ensuit que le recours doit être admis et le jugement de faillite annulé. 4. Les frais judiciaires du recours sont arrêtés à 220 fr. (art. 52 let. b et 61 al. 1 OELP). La présente procédure de recours ayant été rendue nécessaire par la décision erronée de l'instance inférieure, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat en application de l'art. 107 al. 2 CPC (cf. TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 37 ad art. 107 CPC). En outre, l'intimée ayant comparu en personne et n'ayant pas répondu au recours, s'en rapportant à justice, il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC). Pour le surplus, lorsque l'instance de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; JEANDIN, op. cit., n. 9 ad art. 327 CPC). Au vu de ce qui précède, notamment du fait que la recourante n'a réglé la poursuite que le jour de l'audience de faillite et que rien ne saurait être reproché à l'intimée, il se justifie de s'écarter du principe selon lequel les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1, 1ère phrase, CPC) et de laisser les frais à la charge de la recourante. Les ch. 2 à 4 du jugement entrepris relatifs aux frais et dépens de première instance ne seront pas modifiés (art. 318 al. 3 CPC). 5. La présente décision s'inscrit dans une procédure de faillite sujette au recours de droit civil au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 et al. 2 let. a LTF) indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/3639/2013 rendu le 4 mars 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2520/2013-4 SFC. Au fond : Admet ce recours. Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement querellé et, statuant à nouveau : Déboute B______ des fins de sa requête de faillite formée le 13 février 2013 à l'encontre de A______ SA. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de recours : Arrête les frais judiciaires de recours à 220 fr. Laisse ces frais à la charge de l'Etat. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______SA l'avance de frais, d'un montant de 220 fr., fournie par ses soins. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Elena SAMPEDRO, Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. Le président : Pierre CURTIN La greffière : Céline FERREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente.
Dispositiv
- S'agissant d'une faillite consécutive à une poursuite pour effets de change, aucune voie de recours n'est prévue par la LP, l'art. 189 LP ne renvoyant pas à l'art. 174 LP relatif au recours contre une décision du juge de la faillite. Toutefois, la procédure sommaire réglée par le CPC s'appliquant aux décisions rendues en matière de faillite (art. 251 let. a CPC) et l'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), la voie du recours est ouverte contre une telle décision (art. 319 let. a CPC; GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Bâle 2012, n° 1523a, p. 359).
- A teneur de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, pour les décisions prises en procédure sommaire, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée. En l'occurrence, le recours a été déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, de sorte qu'il est formellement recevable.
- En l'espèce, la recourante fait grief au Tribunal d'avoir prononcé la faillite, alors qu'elle avait réglé la poursuite pour effets de change intentée par l'intimée avant l'audience de faillite et avait faxé copie du récépissé relatif à ce versement au Tribunal. 3.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). En matière de faillite, la maxime inquisitoire s'applique (art. 255 let. a CPC) et la preuve des faits allégués doit, en principe, être apportée par titre (art. 254 al. 1 CPC). 3.2 Aux termes de l'art. 188 LP, si le débiteur non opposant ou dont l'opposition a été écartée n'obtempère pas au commandement de payer, le créancier peut requérir la faillite sur la simple production de son titre (effet de change), du commandement de payer et, le cas échéant, du jugement sur opposition. Le droit de requérir la faillite se périme par un mois à compter de la notification du commandement de payer; si opposition a été formée, le temps qui s'est écoulé jusqu'au jugement de faillite n'est pas compté. Le juge convoque alors une audience de faillite (art. 189 al. 1 LP) et statue, même en l'absence des parties dans un délai de dix jours; il doit prononcer la faillite sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 chiffres 2 et 3 à 173a LP (art. 189 al. 2 LP; BAUER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, Bâle 2010, n. 14 à 20 ad art. 189 LP), en particulier lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis (art. 172 ch. 3 LP). 3.3 Selon l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Le Tribunal peut opter pour une procédure orale avec ou sans détermination écrite ou pour une procédure purement écrite (JENT-SØRENSEN, in Kurzkommentar ZPO, n. 2 et 4 ad art. 253; MAZAN, in Basler Kommentar ZPO, n. 11 et 13 ad art. 253 CPC). 3.4 Selon BOHNET, les pièces peuvent être déposées jusqu'à la clôture de l'administration des preuves (Code de procédure civile commenté, 2011, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy, n. 4 ad art. 254 CPC). D'après CHAIX, le temps limite doit être fixé à la fin de détermination orale du défendeur ou correspondre au délai octroyé au défendeur pour sa réponse (art. 253 CPC; L'apport des faits au procès, in Procédure civile suisse, les Grands thèmes pour les praticiens, p. 132). 3.5 Un acte entaché d'un vice volontaire, ou dont son auteur doit connaître l'irrégularité, doit être soumis au régime de l'art. 132 al. 3 CPC, dans la mesure où son auteur ne doit pas pouvoir tirer profit d'un vice intentionnel ou considéré comme tel. Il en va ainsi des actes envoyés en télécopie ou par e-mail par un mandataire professionnel; le vice est en revanche réparable lorsque l'expéditeur est un laïc (BOHNET, op. cit., n. 40 ad art. 132 CPC et références citées). 3.6 En l'occurrence, la recourante comparant en personne a adressé par fax avant l'audience une copie du récépissé du versement opéré en faveur de l'Office des poursuites le 4 mars 2013 soldant la créance de l'intimée, ce que ledit Office a confirmé ultérieurement. Le Tribunal n'a pas fixé un délai à la recourante pour rectifier le vice de forme réparable entachant le dépôt de cette pièce. Le premier juge n'a pas davantage déclaré ladite pièce irrecevable. Il n'a toutefois pas tenu compte de ce document, sans doute par inadvertance. Il y a donc lieu de considérer que la recourante avait justifié par titre que la créance avait été acquittée - en capital, intérêts et frais - avant l'audience de faillite et que le Tribunal a dès lors procédé à une constatation manifestement inexacte des faits, qui l'a conduit à rendre une décision erronée. Il s'ensuit que le recours doit être admis et le jugement de faillite annulé.
- Les frais judiciaires du recours sont arrêtés à 220 fr. (art. 52 let. b et 61 al. 1 OELP). La présente procédure de recours ayant été rendue nécessaire par la décision erronée de l'instance inférieure, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat en application de l'art. 107 al. 2 CPC (cf. TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 37 ad art. 107 CPC). En outre, l'intimée ayant comparu en personne et n'ayant pas répondu au recours, s'en rapportant à justice, il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC). Pour le surplus, lorsque l'instance de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; JEANDIN, op. cit., n. 9 ad art. 327 CPC). Au vu de ce qui précède, notamment du fait que la recourante n'a réglé la poursuite que le jour de l'audience de faillite et que rien ne saurait être reproché à l'intimée, il se justifie de s'écarter du principe selon lequel les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1, 1ère phrase, CPC) et de laisser les frais à la charge de la recourante. Les ch. 2 à 4 du jugement entrepris relatifs aux frais et dépens de première instance ne seront pas modifiés (art. 318 al. 3 CPC).
- La présente décision s'inscrit dans une procédure de faillite sujette au recours de droit civil au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 et al. 2 let. a LTF) indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/3639/2013 rendu le 4 mars 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2520/2013-4 SFC. Au fond : Admet ce recours. Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement querellé et, statuant à nouveau : Déboute B______ des fins de sa requête de faillite formée le 13 février 2013 à l'encontre de A______ SA. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de recours : Arrête les frais judiciaires de recours à 220 fr. Laisse ces frais à la charge de l'Etat. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______SA l'avance de frais, d'un montant de 220 fr., fournie par ses soins. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Elena SAMPEDRO, Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. Le président : Pierre CURTIN
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 30.08.2013 C/2520/2013
POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE; OUVERTURE DE LA FAILLITE; VICE DE FORME | LP.188; CPC.253; CPC.132.3
C/2520/2013 ACJC/1038/2013 du 30.08.2013 sur JTPI/3639/2013 ( SFC ) , MODIFIE Descripteurs : POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE; OUVERTURE DE LA FAILLITE; VICE DE FORME Normes : LP.188; CPC.253; CPC.132.3 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2520/2013 ACJC/1038/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 30 AOÛt 2013 Entre A______ SA , ayant son siège ______ Moudon, recourante contre un jugement rendu par la 4 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 mars 2013, comparant en personne, et B______ , ayant son siège ______, Genève, intimée, comparant par Me Pierre Vuille, avocat, rue des Alpes 15, case postale 1592, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, EN FAIT A. a. Par requête formée le 13 février 2013, faisant suite à une poursuite pour effets de change n° 1______ notifiée le 20 novembre 2012 et portant sur un montant de 5'182 fr. 10 plus 60 fr. de frais - dont l'opposition formée par A______ SA a été déclarée irrecevable par jugement du 21 janvier 2013 -, B______ a demandé l'ouverture de la faillite de celle-ci par devant le Tribunal de première instance. b. Par pli recommandé du 18 février 2013, les parties ont été convoquées par le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) à une audience le 4 mars 2013. A______ SA (ci-après: A______) n'était ni présente ni représentée à cette audience. Représentée par son conseil, B______ a persisté dans ses conclusions. c. A l'issue de cette audience, le Tribunal a déclaré A______ en état de faillite à compter dudit jour à 14h49 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 150 fr. (ch. 2), mis ces derniers à charge de la faillie et condamné celle-ci à les rembourser à B______ qui en avait fait l'avance (ch. 3) ainsi qu'aux dépens de la partie requérante en 275 fr. TTC (ch. 4). d. Par fax du même jour envoyé au Tribunal à 13h41, A______ a produit copie d'un récépissé relatif à un versement à l'Office des poursuites de 5'763 fr. effectué à la même date et portant le numéro de poursuite n° 1______. B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 18 mars 2013, A______ forme recours contre ce jugement, concluant à son annulation. A______ expose avoir réglé la poursuite n° 1______ avant l'audience de faillite. Elle a produit en annexe de son recours copie de la confirmation d'envoi du fax adressé au Tribunal le 4 mars 2013 à 13h41. b. Par ordonnance du 25 avril 2013, la Cour a imparti à A______ un délai au 6 mai 2013 pour déposer la quittance des frais administratifs délivrée par l'Office des faillites. c. Par courrier du 3 mai 2013, A______ a informé la Cour que son directeur, C______, avait été victime d'un accident et qu'il était en arrêt de travail, de sorte qu'elle sollicitait un délai supplémentaire afin de pouvoir régler les frais de l'Office des faillites. d. Par courrier du 7 mai 2013, la Cour a imparti à A______ un dernier délai au 15 mai 2013 pour produire la quittance précitée. e. Par lettre recommandée adressée à l'Office des faillites le 6 juin 2013, dont copie a été envoyée à la Cour, A______ s'est étonnée de n'avoir aucune "trace" des frais qui lui étaient réclamés et lui a demandé de suspendre la procédure dans l'attente de la décision sur recours pendante devant la Cour. f. Par pli du 13 juin 2013, B______ s'en est rapportée à justice en ce qui concerne l'issue du recours. g. Interpellée par la Cour à cet égard, A______ a confirmé par courrier du 26 juin 2013 qu'elle sollicitait que l'effet suspensif soit accordé à son recours, lequel a été prononcé par décision du 5 juillet 2013. h. Les parties ont été informées, par plis du 28 juin 2013, de la mise en délibération de la cause. i. Selon une confirmation écrite de l'Office des poursuites du 25 juin 2013, la poursuite n° 1______ a été réglée le 7 mars 2013, frais du Tribunal de 300 fr. inclus. EN DROIT 1. S'agissant d'une faillite consécutive à une poursuite pour effets de change, aucune voie de recours n'est prévue par la LP, l'art. 189 LP ne renvoyant pas à l'art. 174 LP relatif au recours contre une décision du juge de la faillite. Toutefois, la procédure sommaire réglée par le CPC s'appliquant aux décisions rendues en matière de faillite (art. 251 let. a CPC) et l'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), la voie du recours est ouverte contre une telle décision (art. 319 let. a CPC; GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Bâle 2012, n° 1523a, p. 359). 2. A teneur de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, pour les décisions prises en procédure sommaire, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée. En l'occurrence, le recours a été déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, de sorte qu'il est formellement recevable. 3. En l'espèce, la recourante fait grief au Tribunal d'avoir prononcé la faillite, alors qu'elle avait réglé la poursuite pour effets de change intentée par l'intimée avant l'audience de faillite et avait faxé copie du récépissé relatif à ce versement au Tribunal. 3.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). En matière de faillite, la maxime inquisitoire s'applique (art. 255 let. a CPC) et la preuve des faits allégués doit, en principe, être apportée par titre (art. 254 al. 1 CPC). 3.2 Aux termes de l'art. 188 LP, si le débiteur non opposant ou dont l'opposition a été écartée n'obtempère pas au commandement de payer, le créancier peut requérir la faillite sur la simple production de son titre (effet de change), du commandement de payer et, le cas échéant, du jugement sur opposition. Le droit de requérir la faillite se périme par un mois à compter de la notification du commandement de payer; si opposition a été formée, le temps qui s'est écoulé jusqu'au jugement de faillite n'est pas compté. Le juge convoque alors une audience de faillite (art. 189 al. 1 LP) et statue, même en l'absence des parties dans un délai de dix jours; il doit prononcer la faillite sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 chiffres 2 et 3 à 173a LP (art. 189 al. 2 LP; BAUER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, Bâle 2010, n. 14 à 20 ad art. 189 LP), en particulier lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis (art. 172 ch. 3 LP). 3.3 Selon l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Le Tribunal peut opter pour une procédure orale avec ou sans détermination écrite ou pour une procédure purement écrite (JENT-SØRENSEN, in Kurzkommentar ZPO, n. 2 et 4 ad art. 253; MAZAN, in Basler Kommentar ZPO, n. 11 et 13 ad art. 253 CPC). 3.4 Selon BOHNET, les pièces peuvent être déposées jusqu'à la clôture de l'administration des preuves (Code de procédure civile commenté, 2011, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy, n. 4 ad art. 254 CPC). D'après CHAIX, le temps limite doit être fixé à la fin de détermination orale du défendeur ou correspondre au délai octroyé au défendeur pour sa réponse (art. 253 CPC; L'apport des faits au procès, in Procédure civile suisse, les Grands thèmes pour les praticiens, p. 132). 3.5 Un acte entaché d'un vice volontaire, ou dont son auteur doit connaître l'irrégularité, doit être soumis au régime de l'art. 132 al. 3 CPC, dans la mesure où son auteur ne doit pas pouvoir tirer profit d'un vice intentionnel ou considéré comme tel. Il en va ainsi des actes envoyés en télécopie ou par e-mail par un mandataire professionnel; le vice est en revanche réparable lorsque l'expéditeur est un laïc (BOHNET, op. cit., n. 40 ad art. 132 CPC et références citées). 3.6 En l'occurrence, la recourante comparant en personne a adressé par fax avant l'audience une copie du récépissé du versement opéré en faveur de l'Office des poursuites le 4 mars 2013 soldant la créance de l'intimée, ce que ledit Office a confirmé ultérieurement. Le Tribunal n'a pas fixé un délai à la recourante pour rectifier le vice de forme réparable entachant le dépôt de cette pièce. Le premier juge n'a pas davantage déclaré ladite pièce irrecevable. Il n'a toutefois pas tenu compte de ce document, sans doute par inadvertance. Il y a donc lieu de considérer que la recourante avait justifié par titre que la créance avait été acquittée - en capital, intérêts et frais - avant l'audience de faillite et que le Tribunal a dès lors procédé à une constatation manifestement inexacte des faits, qui l'a conduit à rendre une décision erronée. Il s'ensuit que le recours doit être admis et le jugement de faillite annulé. 4. Les frais judiciaires du recours sont arrêtés à 220 fr. (art. 52 let. b et 61 al. 1 OELP). La présente procédure de recours ayant été rendue nécessaire par la décision erronée de l'instance inférieure, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat en application de l'art. 107 al. 2 CPC (cf. TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 37 ad art. 107 CPC). En outre, l'intimée ayant comparu en personne et n'ayant pas répondu au recours, s'en rapportant à justice, il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC). Pour le surplus, lorsque l'instance de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; JEANDIN, op. cit., n. 9 ad art. 327 CPC). Au vu de ce qui précède, notamment du fait que la recourante n'a réglé la poursuite que le jour de l'audience de faillite et que rien ne saurait être reproché à l'intimée, il se justifie de s'écarter du principe selon lequel les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1, 1ère phrase, CPC) et de laisser les frais à la charge de la recourante. Les ch. 2 à 4 du jugement entrepris relatifs aux frais et dépens de première instance ne seront pas modifiés (art. 318 al. 3 CPC). 5. La présente décision s'inscrit dans une procédure de faillite sujette au recours de droit civil au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 et al. 2 let. a LTF) indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/3639/2013 rendu le 4 mars 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2520/2013-4 SFC. Au fond : Admet ce recours. Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement querellé et, statuant à nouveau : Déboute B______ des fins de sa requête de faillite formée le 13 février 2013 à l'encontre de A______ SA. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de recours : Arrête les frais judiciaires de recours à 220 fr. Laisse ces frais à la charge de l'Etat. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______SA l'avance de frais, d'un montant de 220 fr., fournie par ses soins. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Elena SAMPEDRO, Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. Le président : Pierre CURTIN La greffière : Céline FERREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente.