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C/25156/2019

Genf · 2020-05-12 · Français GE

LP.81; LIFD.2; CPC.52; Cst.29

Sachverhalt

(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 ème édition, Berne, 2010, n° 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. Le Tribunal a considéré que, bien que l'impôt fédéral direct relève de la CONFEDERATION SUISSE, le canton, qui taxe et perçoit l'impôt en est le créancier et non simplement le mandataire à l'encaissement. La CONFEDERATION SUISSE, figurant comme requérante dans la demande de mainlevée, n'était ainsi pas créancière de l'impôt et n'était pas légitimée à requérir la mainlevée de l'opposition, de sorte que la requête devait être rejetée. La CONFEDERATION SUISSE fait valoir que la désignation inexacte de la créancière constituait une simple informalité qui aurait justifié une rectification de la qualité des parties, laquelle aurait pu soit être effectuée par ses soins sur interpellation du Tribunal, soit effectuée d'office par ce dernier. Il n'y avait aucun risque de confusion sur l'identité du créancier, ni sur la nature de la créance. Elle avait déposé par le passé un grand nombre de requêtes en mainlevée pour l'impôt fédéral direct qui avaient été admises. Environ 200 requêtes identiques étaient encore pendantes devant le Tribunal, de sorte qu'une confirmation du jugement querellé entraînerait d'importants frais supplémentaires liés à la nécessité d'introduire de nouvelles procédures d'exécution forcée, avec le risque que les créances fiscales se prescrivent entre temps. Le Tribunal avait fait preuve de formalisme excessif en rejetant sa requête en raison de la seule désignation inexacte de la créancière. Les conditions posées par la loi pour le prononcé de la mainlevée définitive étaient par ailleurs réalisées, de sorte que la Cour devait prononcer celle-ci. 2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Selon l'art. 36 al. 1 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales (LPGIP), les contribuables qui ne se sont pas libérés, dans le délai imparti, de leurs impôts, rappels d'impôt, amendes, intérêts et frais notifiés selon une décision, un prononcé ou un jugement entrés en force sont sommés de s'exécuter. Une sommation de payer les montants dus, y compris les intérêts, dans un délai de 30 jours, leur est adressée précisant que si la sommation reste sans effet, une poursuite est introduite contre le débiteur (al. 2). Dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés des autorités fiscales, qui sont entrés en force, sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP (al. 3). En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. 2.1.2 Selon l'art. 1 de la Loi sur l'impôt fédéral direct (LIFD), la Confédération perçoit au titre de l'impôt fédéral direct, un impôt sur le revenu des personnes physiques, un impôt sur le bénéfice des personnes morales et un impôt à la source sur le revenu de certaines personnes physiques et morales. La taxation et la perception de l'impôt fédéral direct sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de la Confédération (art. 2 LIFD). Les cantons versent à la Confédération 78,8% des impôts encaissés, des amendes infligées pour soustraction fiscale ou violation de règles de procédure ainsi que des intérêts qu'ils ont perçus (art. 196 LIFD). Le canton est l'unique titulaire - et non simplement le mandataire à l'encaissement - de la créance d'impôt fédéral direct, à l'exclusion de la Confédération (ATF 141 I 161 consid. 3.3; 142 II 182 consid. 2.2.5; arrêt du Tribunal fédéral 5P_471/2000 consid. 5; Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 151 ad art. 80 LP). 2.1. 3 La désignation incomplète ou inexacte d'une partie peut être rectifiée et n'a pas pour conséquence l'irrecevabilité de l'acte, pourvu qu'il n'existe dans l'esprit du tribunal et des parties aucun doute raisonnable quant à l'identité de cette partie. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'identité résulte de l'objet du litige (ATF 114 II 335 consid. 3a, JdT 1989 I 337; arrêt du Tribunal fédéral 4C_447/2006 du 27 août 2007 consid. 1.2). Une rectification de la désignation des parties est ainsi admissible si tout risque de confusion peut être exclu. Toutefois, si le vice dans la désignation des parties est grave au point que l'identité des parties demeure entièrement indéterminée, ou si l'action est introduite par une partie qui n'existe pas, la demande doit être déclarée irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_116/2015 et 4A_118/2015 du 9 novembre 2015 consid. 3.5.1- 3.5.3). 2.1.4 Selon l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Cette injonction s'adresse à tous les participants au procès , parties et juge (arrêt du Tribunal fédéral 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1). Le juge n'a pas à soumettre à la discussion des parties les principes juridiques sur lesquels il va fonder son jugement. En vertu de la règle jura novit curia , il n'est en principe pas lié par les moyens de droit développés par les parties. Le juge peut ainsi appliquer le droit d'office, sans avoir à attirer préalablement l'attention des parties sur l'existence de tel ou tel problème de droit. La jurisprudence aménage toutefois une exception au principe jura novit curia lorsque le juge s'apprête à fonder sa décision sur une norme ou un principe juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence in casu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 10.1 n.p. in ATF 138 III 289 ; 5A_795/2009 du 10 mars 2010 consid. 3.1; 4A_403/2013 du 11 octobre 2013 consid. 3.2.4). Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. C'est faire preuve de formalisme excessif que de contraindre une partie à déposer une nouvelle requête aux seules fins d'attester un fait acquis (ATF 135 I 6 consid. 2.1, JdT 2011 IV 17; 132 I 249 consid. 5, PRA 2007, 64; 130 V 177 consid. 5.4.1; 128 II 139 consid. 2a, JdT 2002 I 571; 127 I 31 consid. 2a/bb, JdT 2001 I 727, SJ 2001 I 193; arrêt du Tribunal fédéral 4P_280/2006 du 29 janvier 2007 consid. 4; 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.1). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a constaté à juste titre que le créancier de l'impôt fédéral direct était l'ETAT DE GENEVE, et non la CONFEDERATION SUISSE, puisque, à teneur de l'art. 2 LIFD, les autorités cantonales sont chargées de la taxation et de la perception de l'impôt précité. A teneur de la jurisprudence, le canton est en effet l'unique titulaire de la créance d'impôt fédéral direct, à l'exclusion de la Confédération, et non simplement le mandataire à l'encaissement. Cela étant, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, cette informalité ne devait pas entraîner le rejet de la requête de la recourante. Il incombait au contraire au Tribunal de rectifier d'office la qualité de la partie requérante, cas échéant après avoir interpellé les parties sur cette question. Cette rectification se justifiait en l'espèce car il n'existait dans l'esprit du tribunal et des parties aucun doute raisonnable quant à l'identité de la partie requérante, laquelle, s'agissant d'une créance en paiement de l'impôt fédéral direct, résultait de l'objet du litige. Tout risque de confusion pouvait ainsi être exclu. A cela s'ajoute que le Tribunal a violé le principe de la bonne foi, en modifiant sans interpellation préalable une pratique constante, en vigueur depuis de nombreuse années. S'il est constant qu'un changement de jurisprudence s'applique en principe immédiatement et que le juge, qui n'est pas lié par les moyens de droit développés par les parties, peut appliquer le droit d'office, sans avoir à attirer préalablement l'attention de celles-ci sur l'existence de tel ou tel problème de droit, la situation particulière du cas d'espèce justifiait une interpellation préalable des parties. La recourante a en effet déposé depuis plusieurs années de nombreuses demandes de mainlevée définitive pour des créances découlant de la loi sur l'impôt fédéral direct. Dans ces dossiers, des mainlevées définitives ont régulièrement été prononcées par le Tribunal, alors même que, à l'instar de ce qui s'est produit dans le cas d'espèce, la CONFEDERATION SUISSE, et non l'ETAT DE GENEVE, était désignée comme créancière, ce dernier n'apparaissant que comme représentant de celle-ci. Dans la mesure où les actes rédigés par la recourante dans la présente cause sont conformes à la pratique admise de longue date par le Tribunal et que la question de la légitimation active de la CONFEDERATION SUISSE n'a pas été soulevée in casu par la partie intimée, la recourante ne pouvait pas s'attendre à ce que le Tribunal rejette sa requête en raison du seul fait que l'ETAT DE GENEVE, qui la représentait, était seul créancier de l'impôt. Au regard de cette situation particulière, si le Tribunal entendait modifier sa pratique, les règles de la bonne foi lui faisaient obligation d'interpeller préalablement les parties et de leur laisser la possibilité de se déterminer sur cette question, voire de rectifier l'informalité, ce qu'il n'a pas fait. Compte tenu de ce qui précède, il se justifie de procéder d'office à la rectification de la qualité de la partie recourante. Comme le fait valoir à juste titre celle-ci, la contraindre à déposer une nouvelle demande de mainlevée, voire à faire notifier un nouveau commandement de payer, ne se justifierait par aucun intérêt digne de protection et compliquerait de manière excessive la réalisation du droit matériel. Sur le fond, la décision de taxation produite par la recourante constitue bien un titre de mainlevée définitive pour le montant faisant l'objet de la poursuite litigieuse. En effet, le fait que la partie intimée allègue avoir des problèmes financiers n'est pas un motif faisant obstacle au prononcé de la mainlevée. Le jugement querellé sera par conséquent annulé et la mainlevée de l'opposition sera prononcée. Il n'y a par contre pas lieu de "dire que la poursuite ira sa voie" comme le souhaite la recourante, cette conclusion excédant le cadre de la présente procédure qui ne peut tendre qu'au prononcé de la mainlevée de l'opposition. 3. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 200 fr. (art. 48 OELP), seront mis à charge de la partie intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance versée par la recourante, acquise à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la partie intimée étant condamné à les verser à la recourante. Compte tenu des circonstances et des motifs justifiant l'annulation du jugement, la Cour renoncera à percevoir des frais judiciaires de recours (art. 7 RTFMC). L'avance versée par la recourante lui sera restituée. Il ne sera pas alloué de dépens de recours, dans la mesure où la recourante plaide en personne et où elle n'a pas effectué de démarches justifiant l'allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, contre le jugement JTPI/2045/2020 rendu le 3 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25156/2019-10 SML. Au fond : Annule le jugement querellé et, statuant à nouveau : Rectifie la qualité de la partie recourante, en ce sens qu'il s'agit de l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______. Met à charge de A______ les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 200 fr. et compensés avec l'avance versée. Condamne A______ à verser à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, 200 fr. au titre des frais judiciaires de première instance. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Renonce à prélever des frais judiciaires de recours. Invite l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à restituer à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, l'avance de frais versée en 300 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

Dispositiv
  1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 ème édition, Berne, 2010, n° 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).
  2. Le Tribunal a considéré que, bien que l'impôt fédéral direct relève de la CONFEDERATION SUISSE, le canton, qui taxe et perçoit l'impôt en est le créancier et non simplement le mandataire à l'encaissement. La CONFEDERATION SUISSE, figurant comme requérante dans la demande de mainlevée, n'était ainsi pas créancière de l'impôt et n'était pas légitimée à requérir la mainlevée de l'opposition, de sorte que la requête devait être rejetée. La CONFEDERATION SUISSE fait valoir que la désignation inexacte de la créancière constituait une simple informalité qui aurait justifié une rectification de la qualité des parties, laquelle aurait pu soit être effectuée par ses soins sur interpellation du Tribunal, soit effectuée d'office par ce dernier. Il n'y avait aucun risque de confusion sur l'identité du créancier, ni sur la nature de la créance. Elle avait déposé par le passé un grand nombre de requêtes en mainlevée pour l'impôt fédéral direct qui avaient été admises. Environ 200 requêtes identiques étaient encore pendantes devant le Tribunal, de sorte qu'une confirmation du jugement querellé entraînerait d'importants frais supplémentaires liés à la nécessité d'introduire de nouvelles procédures d'exécution forcée, avec le risque que les créances fiscales se prescrivent entre temps. Le Tribunal avait fait preuve de formalisme excessif en rejetant sa requête en raison de la seule désignation inexacte de la créancière. Les conditions posées par la loi pour le prononcé de la mainlevée définitive étaient par ailleurs réalisées, de sorte que la Cour devait prononcer celle-ci. 2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Selon l'art. 36 al. 1 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales (LPGIP), les contribuables qui ne se sont pas libérés, dans le délai imparti, de leurs impôts, rappels d'impôt, amendes, intérêts et frais notifiés selon une décision, un prononcé ou un jugement entrés en force sont sommés de s'exécuter. Une sommation de payer les montants dus, y compris les intérêts, dans un délai de 30 jours, leur est adressée précisant que si la sommation reste sans effet, une poursuite est introduite contre le débiteur (al. 2). Dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés des autorités fiscales, qui sont entrés en force, sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP (al. 3). En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. 2.1.2 Selon l'art. 1 de la Loi sur l'impôt fédéral direct (LIFD), la Confédération perçoit au titre de l'impôt fédéral direct, un impôt sur le revenu des personnes physiques, un impôt sur le bénéfice des personnes morales et un impôt à la source sur le revenu de certaines personnes physiques et morales. La taxation et la perception de l'impôt fédéral direct sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de la Confédération (art. 2 LIFD). Les cantons versent à la Confédération 78,8% des impôts encaissés, des amendes infligées pour soustraction fiscale ou violation de règles de procédure ainsi que des intérêts qu'ils ont perçus (art. 196 LIFD). Le canton est l'unique titulaire - et non simplement le mandataire à l'encaissement - de la créance d'impôt fédéral direct, à l'exclusion de la Confédération (ATF 141 I 161 consid. 3.3; 142 II 182 consid. 2.2.5; arrêt du Tribunal fédéral 5P_471/2000 consid. 5; Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 151 ad art. 80 LP). 2.1. 3 La désignation incomplète ou inexacte d'une partie peut être rectifiée et n'a pas pour conséquence l'irrecevabilité de l'acte, pourvu qu'il n'existe dans l'esprit du tribunal et des parties aucun doute raisonnable quant à l'identité de cette partie. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'identité résulte de l'objet du litige (ATF 114 II 335 consid. 3a, JdT 1989 I 337; arrêt du Tribunal fédéral 4C_447/2006 du 27 août 2007 consid. 1.2). Une rectification de la désignation des parties est ainsi admissible si tout risque de confusion peut être exclu. Toutefois, si le vice dans la désignation des parties est grave au point que l'identité des parties demeure entièrement indéterminée, ou si l'action est introduite par une partie qui n'existe pas, la demande doit être déclarée irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_116/2015 et 4A_118/2015 du 9 novembre 2015 consid. 3.5.1- 3.5.3). 2.1.4 Selon l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Cette injonction s'adresse à tous les participants au procès , parties et juge (arrêt du Tribunal fédéral 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1). Le juge n'a pas à soumettre à la discussion des parties les principes juridiques sur lesquels il va fonder son jugement. En vertu de la règle jura novit curia , il n'est en principe pas lié par les moyens de droit développés par les parties. Le juge peut ainsi appliquer le droit d'office, sans avoir à attirer préalablement l'attention des parties sur l'existence de tel ou tel problème de droit. La jurisprudence aménage toutefois une exception au principe jura novit curia lorsque le juge s'apprête à fonder sa décision sur une norme ou un principe juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence in casu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 10.1 n.p. in ATF 138 III 289 ; 5A_795/2009 du 10 mars 2010 consid. 3.1; 4A_403/2013 du 11 octobre 2013 consid. 3.2.4). Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. C'est faire preuve de formalisme excessif que de contraindre une partie à déposer une nouvelle requête aux seules fins d'attester un fait acquis (ATF 135 I 6 consid. 2.1, JdT 2011 IV 17; 132 I 249 consid. 5, PRA 2007, 64; 130 V 177 consid. 5.4.1; 128 II 139 consid. 2a, JdT 2002 I 571; 127 I 31 consid. 2a/bb, JdT 2001 I 727, SJ 2001 I 193; arrêt du Tribunal fédéral 4P_280/2006 du 29 janvier 2007 consid. 4; 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.1). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a constaté à juste titre que le créancier de l'impôt fédéral direct était l'ETAT DE GENEVE, et non la CONFEDERATION SUISSE, puisque, à teneur de l'art. 2 LIFD, les autorités cantonales sont chargées de la taxation et de la perception de l'impôt précité. A teneur de la jurisprudence, le canton est en effet l'unique titulaire de la créance d'impôt fédéral direct, à l'exclusion de la Confédération, et non simplement le mandataire à l'encaissement. Cela étant, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, cette informalité ne devait pas entraîner le rejet de la requête de la recourante. Il incombait au contraire au Tribunal de rectifier d'office la qualité de la partie requérante, cas échéant après avoir interpellé les parties sur cette question. Cette rectification se justifiait en l'espèce car il n'existait dans l'esprit du tribunal et des parties aucun doute raisonnable quant à l'identité de la partie requérante, laquelle, s'agissant d'une créance en paiement de l'impôt fédéral direct, résultait de l'objet du litige. Tout risque de confusion pouvait ainsi être exclu. A cela s'ajoute que le Tribunal a violé le principe de la bonne foi, en modifiant sans interpellation préalable une pratique constante, en vigueur depuis de nombreuse années. S'il est constant qu'un changement de jurisprudence s'applique en principe immédiatement et que le juge, qui n'est pas lié par les moyens de droit développés par les parties, peut appliquer le droit d'office, sans avoir à attirer préalablement l'attention de celles-ci sur l'existence de tel ou tel problème de droit, la situation particulière du cas d'espèce justifiait une interpellation préalable des parties. La recourante a en effet déposé depuis plusieurs années de nombreuses demandes de mainlevée définitive pour des créances découlant de la loi sur l'impôt fédéral direct. Dans ces dossiers, des mainlevées définitives ont régulièrement été prononcées par le Tribunal, alors même que, à l'instar de ce qui s'est produit dans le cas d'espèce, la CONFEDERATION SUISSE, et non l'ETAT DE GENEVE, était désignée comme créancière, ce dernier n'apparaissant que comme représentant de celle-ci. Dans la mesure où les actes rédigés par la recourante dans la présente cause sont conformes à la pratique admise de longue date par le Tribunal et que la question de la légitimation active de la CONFEDERATION SUISSE n'a pas été soulevée in casu par la partie intimée, la recourante ne pouvait pas s'attendre à ce que le Tribunal rejette sa requête en raison du seul fait que l'ETAT DE GENEVE, qui la représentait, était seul créancier de l'impôt. Au regard de cette situation particulière, si le Tribunal entendait modifier sa pratique, les règles de la bonne foi lui faisaient obligation d'interpeller préalablement les parties et de leur laisser la possibilité de se déterminer sur cette question, voire de rectifier l'informalité, ce qu'il n'a pas fait. Compte tenu de ce qui précède, il se justifie de procéder d'office à la rectification de la qualité de la partie recourante. Comme le fait valoir à juste titre celle-ci, la contraindre à déposer une nouvelle demande de mainlevée, voire à faire notifier un nouveau commandement de payer, ne se justifierait par aucun intérêt digne de protection et compliquerait de manière excessive la réalisation du droit matériel. Sur le fond, la décision de taxation produite par la recourante constitue bien un titre de mainlevée définitive pour le montant faisant l'objet de la poursuite litigieuse. En effet, le fait que la partie intimée allègue avoir des problèmes financiers n'est pas un motif faisant obstacle au prononcé de la mainlevée. Le jugement querellé sera par conséquent annulé et la mainlevée de l'opposition sera prononcée. Il n'y a par contre pas lieu de "dire que la poursuite ira sa voie" comme le souhaite la recourante, cette conclusion excédant le cadre de la présente procédure qui ne peut tendre qu'au prononcé de la mainlevée de l'opposition.
  3. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 200 fr. (art. 48 OELP), seront mis à charge de la partie intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance versée par la recourante, acquise à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la partie intimée étant condamné à les verser à la recourante. Compte tenu des circonstances et des motifs justifiant l'annulation du jugement, la Cour renoncera à percevoir des frais judiciaires de recours (art. 7 RTFMC). L'avance versée par la recourante lui sera restituée. Il ne sera pas alloué de dépens de recours, dans la mesure où la recourante plaide en personne et où elle n'a pas effectué de démarches justifiant l'allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, contre le jugement JTPI/2045/2020 rendu le 3 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25156/2019-10 SML. Au fond : Annule le jugement querellé et, statuant à nouveau : Rectifie la qualité de la partie recourante, en ce sens qu'il s'agit de l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______. Met à charge de A______ les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 200 fr. et compensés avec l'avance versée. Condamne A______ à verser à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, 200 fr. au titre des frais judiciaires de première instance. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Renonce à prélever des frais judiciaires de recours. Invite l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à restituer à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, l'avance de frais versée en 300 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.05.2020 C/25156/2019

C/25156/2019 ACJC/659/2020 du 12.05.2020 sur JTPI/2045/2020 ( SML ) , JUGE Normes : LP.81; LIFD.2; CPC.52; Cst.29 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25156/2019 ACJC/659/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 12 MAI 2020 Entre L'ETAT DE GENEVE , soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, Service du contentieux, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, recourant contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 février 2020, comparant en personne, et Monsieur A______ , domicilié ______ (GE), intimé, comparant en personne. EN FAIT A. Par jugement JTPI/2045/2020 du 3 février 2020, reçu par la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l'ETAT DE GENEVE soit pour lui l'Administration fiscale cantonale (ci-après : l'ETAT DE GENEVE) le 11 février 2020, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a rejeté la requête de mainlevée définitive déposée par la CONFEDERATION SUISSE à l'encontre de A______ (ci-après : la partie intimée) (ch. 1 du dispositif) et mis les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. et compensés avec l'avance fournie, à charge de la CONFEDERATION SUISSE (ch. 2 et 3). B. a. Le 20 février 2020, la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l'ETAT DE GENEVE, a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour l'annule, prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer n° 1______ et dise que la poursuite ira sa voie, le tout avec suite de frais et dépens. b. La partie intimée n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire par la Cour. c. Les parties ont été informées le 1er avril 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. Le 4 septembre 2019, la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l'ETAT DE GENEVE, a fait notifier à la partie intimée un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 4'545 fr. 95 avec intérêts à 3% l'an dès le 16 août 2019 au titre de bordereau d'impôt fédéral direct 2016 expédié le 13 décembre 2017, plus 323 fr. 15 au titre d'intérêts moratoires. Il a été formé opposition à ce commandement de payer. b. Le 4 novembre 2019, la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l'ETAT DE GENEVE, a requis du Tribunal la mainlevée définitive de cette opposition. Elle a notamment produit à l'appui de sa requête un bordereau de taxation au titre de l'impôt fédéral direct 2016 adressé le 13 décembre 2017 à la partie intimée et portant sur 4'545 fr. 95, ainsi qu'une sommation datée du 12 février 2018 portant sur le montant précité, majoré de 117 fr. 05 d'intérêts moratoires. c. Lors de l'audience du Tribunal du 3 février 2020, la partie intimée a indiqué qu'elle avait fait opposition pour trouver un arrangement avec la partie requérante. Elle avait des problèmes financiers. La partie requérante n'était ni présente, ni représentée. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 ème édition, Berne, 2010, n° 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. Le Tribunal a considéré que, bien que l'impôt fédéral direct relève de la CONFEDERATION SUISSE, le canton, qui taxe et perçoit l'impôt en est le créancier et non simplement le mandataire à l'encaissement. La CONFEDERATION SUISSE, figurant comme requérante dans la demande de mainlevée, n'était ainsi pas créancière de l'impôt et n'était pas légitimée à requérir la mainlevée de l'opposition, de sorte que la requête devait être rejetée. La CONFEDERATION SUISSE fait valoir que la désignation inexacte de la créancière constituait une simple informalité qui aurait justifié une rectification de la qualité des parties, laquelle aurait pu soit être effectuée par ses soins sur interpellation du Tribunal, soit effectuée d'office par ce dernier. Il n'y avait aucun risque de confusion sur l'identité du créancier, ni sur la nature de la créance. Elle avait déposé par le passé un grand nombre de requêtes en mainlevée pour l'impôt fédéral direct qui avaient été admises. Environ 200 requêtes identiques étaient encore pendantes devant le Tribunal, de sorte qu'une confirmation du jugement querellé entraînerait d'importants frais supplémentaires liés à la nécessité d'introduire de nouvelles procédures d'exécution forcée, avec le risque que les créances fiscales se prescrivent entre temps. Le Tribunal avait fait preuve de formalisme excessif en rejetant sa requête en raison de la seule désignation inexacte de la créancière. Les conditions posées par la loi pour le prononcé de la mainlevée définitive étaient par ailleurs réalisées, de sorte que la Cour devait prononcer celle-ci. 2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Selon l'art. 36 al. 1 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales (LPGIP), les contribuables qui ne se sont pas libérés, dans le délai imparti, de leurs impôts, rappels d'impôt, amendes, intérêts et frais notifiés selon une décision, un prononcé ou un jugement entrés en force sont sommés de s'exécuter. Une sommation de payer les montants dus, y compris les intérêts, dans un délai de 30 jours, leur est adressée précisant que si la sommation reste sans effet, une poursuite est introduite contre le débiteur (al. 2). Dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés des autorités fiscales, qui sont entrés en force, sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP (al. 3). En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. 2.1.2 Selon l'art. 1 de la Loi sur l'impôt fédéral direct (LIFD), la Confédération perçoit au titre de l'impôt fédéral direct, un impôt sur le revenu des personnes physiques, un impôt sur le bénéfice des personnes morales et un impôt à la source sur le revenu de certaines personnes physiques et morales. La taxation et la perception de l'impôt fédéral direct sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de la Confédération (art. 2 LIFD). Les cantons versent à la Confédération 78,8% des impôts encaissés, des amendes infligées pour soustraction fiscale ou violation de règles de procédure ainsi que des intérêts qu'ils ont perçus (art. 196 LIFD). Le canton est l'unique titulaire - et non simplement le mandataire à l'encaissement - de la créance d'impôt fédéral direct, à l'exclusion de la Confédération (ATF 141 I 161 consid. 3.3; 142 II 182 consid. 2.2.5; arrêt du Tribunal fédéral 5P_471/2000 consid. 5; Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 151 ad art. 80 LP). 2.1. 3 La désignation incomplète ou inexacte d'une partie peut être rectifiée et n'a pas pour conséquence l'irrecevabilité de l'acte, pourvu qu'il n'existe dans l'esprit du tribunal et des parties aucun doute raisonnable quant à l'identité de cette partie. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'identité résulte de l'objet du litige (ATF 114 II 335 consid. 3a, JdT 1989 I 337; arrêt du Tribunal fédéral 4C_447/2006 du 27 août 2007 consid. 1.2). Une rectification de la désignation des parties est ainsi admissible si tout risque de confusion peut être exclu. Toutefois, si le vice dans la désignation des parties est grave au point que l'identité des parties demeure entièrement indéterminée, ou si l'action est introduite par une partie qui n'existe pas, la demande doit être déclarée irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_116/2015 et 4A_118/2015 du 9 novembre 2015 consid. 3.5.1- 3.5.3). 2.1.4 Selon l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Cette injonction s'adresse à tous les participants au procès , parties et juge (arrêt du Tribunal fédéral 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1). Le juge n'a pas à soumettre à la discussion des parties les principes juridiques sur lesquels il va fonder son jugement. En vertu de la règle jura novit curia , il n'est en principe pas lié par les moyens de droit développés par les parties. Le juge peut ainsi appliquer le droit d'office, sans avoir à attirer préalablement l'attention des parties sur l'existence de tel ou tel problème de droit. La jurisprudence aménage toutefois une exception au principe jura novit curia lorsque le juge s'apprête à fonder sa décision sur une norme ou un principe juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence in casu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 10.1 n.p. in ATF 138 III 289 ; 5A_795/2009 du 10 mars 2010 consid. 3.1; 4A_403/2013 du 11 octobre 2013 consid. 3.2.4). Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. C'est faire preuve de formalisme excessif que de contraindre une partie à déposer une nouvelle requête aux seules fins d'attester un fait acquis (ATF 135 I 6 consid. 2.1, JdT 2011 IV 17; 132 I 249 consid. 5, PRA 2007, 64; 130 V 177 consid. 5.4.1; 128 II 139 consid. 2a, JdT 2002 I 571; 127 I 31 consid. 2a/bb, JdT 2001 I 727, SJ 2001 I 193; arrêt du Tribunal fédéral 4P_280/2006 du 29 janvier 2007 consid. 4; 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.1). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a constaté à juste titre que le créancier de l'impôt fédéral direct était l'ETAT DE GENEVE, et non la CONFEDERATION SUISSE, puisque, à teneur de l'art. 2 LIFD, les autorités cantonales sont chargées de la taxation et de la perception de l'impôt précité. A teneur de la jurisprudence, le canton est en effet l'unique titulaire de la créance d'impôt fédéral direct, à l'exclusion de la Confédération, et non simplement le mandataire à l'encaissement. Cela étant, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, cette informalité ne devait pas entraîner le rejet de la requête de la recourante. Il incombait au contraire au Tribunal de rectifier d'office la qualité de la partie requérante, cas échéant après avoir interpellé les parties sur cette question. Cette rectification se justifiait en l'espèce car il n'existait dans l'esprit du tribunal et des parties aucun doute raisonnable quant à l'identité de la partie requérante, laquelle, s'agissant d'une créance en paiement de l'impôt fédéral direct, résultait de l'objet du litige. Tout risque de confusion pouvait ainsi être exclu. A cela s'ajoute que le Tribunal a violé le principe de la bonne foi, en modifiant sans interpellation préalable une pratique constante, en vigueur depuis de nombreuse années. S'il est constant qu'un changement de jurisprudence s'applique en principe immédiatement et que le juge, qui n'est pas lié par les moyens de droit développés par les parties, peut appliquer le droit d'office, sans avoir à attirer préalablement l'attention de celles-ci sur l'existence de tel ou tel problème de droit, la situation particulière du cas d'espèce justifiait une interpellation préalable des parties. La recourante a en effet déposé depuis plusieurs années de nombreuses demandes de mainlevée définitive pour des créances découlant de la loi sur l'impôt fédéral direct. Dans ces dossiers, des mainlevées définitives ont régulièrement été prononcées par le Tribunal, alors même que, à l'instar de ce qui s'est produit dans le cas d'espèce, la CONFEDERATION SUISSE, et non l'ETAT DE GENEVE, était désignée comme créancière, ce dernier n'apparaissant que comme représentant de celle-ci. Dans la mesure où les actes rédigés par la recourante dans la présente cause sont conformes à la pratique admise de longue date par le Tribunal et que la question de la légitimation active de la CONFEDERATION SUISSE n'a pas été soulevée in casu par la partie intimée, la recourante ne pouvait pas s'attendre à ce que le Tribunal rejette sa requête en raison du seul fait que l'ETAT DE GENEVE, qui la représentait, était seul créancier de l'impôt. Au regard de cette situation particulière, si le Tribunal entendait modifier sa pratique, les règles de la bonne foi lui faisaient obligation d'interpeller préalablement les parties et de leur laisser la possibilité de se déterminer sur cette question, voire de rectifier l'informalité, ce qu'il n'a pas fait. Compte tenu de ce qui précède, il se justifie de procéder d'office à la rectification de la qualité de la partie recourante. Comme le fait valoir à juste titre celle-ci, la contraindre à déposer une nouvelle demande de mainlevée, voire à faire notifier un nouveau commandement de payer, ne se justifierait par aucun intérêt digne de protection et compliquerait de manière excessive la réalisation du droit matériel. Sur le fond, la décision de taxation produite par la recourante constitue bien un titre de mainlevée définitive pour le montant faisant l'objet de la poursuite litigieuse. En effet, le fait que la partie intimée allègue avoir des problèmes financiers n'est pas un motif faisant obstacle au prononcé de la mainlevée. Le jugement querellé sera par conséquent annulé et la mainlevée de l'opposition sera prononcée. Il n'y a par contre pas lieu de "dire que la poursuite ira sa voie" comme le souhaite la recourante, cette conclusion excédant le cadre de la présente procédure qui ne peut tendre qu'au prononcé de la mainlevée de l'opposition. 3. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 200 fr. (art. 48 OELP), seront mis à charge de la partie intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance versée par la recourante, acquise à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la partie intimée étant condamné à les verser à la recourante. Compte tenu des circonstances et des motifs justifiant l'annulation du jugement, la Cour renoncera à percevoir des frais judiciaires de recours (art. 7 RTFMC). L'avance versée par la recourante lui sera restituée. Il ne sera pas alloué de dépens de recours, dans la mesure où la recourante plaide en personne et où elle n'a pas effectué de démarches justifiant l'allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, contre le jugement JTPI/2045/2020 rendu le 3 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25156/2019-10 SML. Au fond : Annule le jugement querellé et, statuant à nouveau : Rectifie la qualité de la partie recourante, en ce sens qu'il s'agit de l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______. Met à charge de A______ les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 200 fr. et compensés avec l'avance versée. Condamne A______ à verser à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, 200 fr. au titre des frais judiciaires de première instance. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Renonce à prélever des frais judiciaires de recours. Invite l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à restituer à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, l'avance de frais versée en 300 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.