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C/25153/2010

Genf · 2014-07-22 · Français GE

MODIFICATION(EN GÉNÉRAL); VISITE

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 L'ordonnance querellée du 22 juillet 2014 a été communiquée aux parties le 23 juillet 2014 pour notification, et reçue au plus tôt le 24 juillet 2014. Le délai de recours arrivait à échéance le 23 août 2014, soit un samedi, de sorte qu'il était reporté au lundi 25 août 2014 (art. 142 al. 3 CPC), jour de dépôt du recours. Le recours a dès lors été déposé auprès de l'autorité compétente (art. 53 al. 1 LaCC), dans les délai et forme utiles (art. 445 al. 3 et 450 al. 3 CC, applicables par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC) par une personne disposant de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC) contre une décision rendue par le Tribunal de protection en matière de relations personnelles (art. 450 CC). Il est donc recevable.![endif]>![if> La Chambre de céans revoit la cause avec plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC) soit également en opportunité (art. 450a al. 1 ch. 3 CC).

E. 2 Le recourant conteste l'ordonnance querellée en tant qu'elle n'élargit pas le droit de visite fixé antérieurement par le Tribunal de protection en sa faveur sur ses enfants. Il soutient que le Tribunal de protection a constaté de manière inexacte et incomplète les faits. Aucun élément du dossier ne permet, selon lui, de maintenir la limitation de l'exercice de son droit de visite, cela conduisant à une violation du droit. Son droit de visite est restreint depuis une année sans motifs valables et ce contrairement à l'intérêt des enfants. Il soutient en outre que l'ordonnance est inopportune et dénonce la passivité des curateurs.![endif]>![if>

E. 2.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu à l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite - problèmes récurrents, l'enfant et le divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III cité).

E. 2.2 Il ressort du dossier en l'espèce que le 26 août 2013, le Tribunal de protection a fixé les modalités du droit de visite de A______ sur ses enfants à raison d'une visite de deux heures par semaine, le week-end ou durant un jour par semaine en présence de l'oncle paternel des enfants et/ou de l'épouse de celui-ci, ce dans l'attente de l'intervention du Point rencontre; puis une demi-journée par semaine avec passage des enfants par le biais du Point rencontre, étant précisé qu'un bilan serait effectué par le curateur après trois mois d'exercice selon ces modalités de visite. Cette décision entérinait un accord trouvé entre les parties lors de l'audience du Tribunal de protection. Aucune évaluation n'a été reçue de la part du curateur par le Tribunal de protection dans les trois mois fixés par son ordonnance, ce qui a poussé le recourant à déposer, le 18 février 2014, une requête en modification du droit de visite à la base de la présente procédure. Dans un courrier daté du 27 mai 2014, soit neuf mois après la mise en œuvre de l'ordonnance précédente du Tribunal de protection, le Service de protection des mineurs a estimé que le maintien du droit de visite tel que fixé se justifiait. Il se fondait d'une part, sur les tensions constatées entre les parents qui ne parvenaient pas à avoir un dialogue constructif, ainsi que sur les affirmations de la mère. Ce courrier, qui ne peut être qualifié de rapport, ne dit mot du déroulement effectif pendant les neufs mois considérés des droits de visites exercés par le père et ne fait aucune référence à des constatations, dans un sens ou dans un autre, effectuées par les collaborateurs du lieu de passage des enfants, soit le Point rencontre. Ce n'est qu'à la demande du Tribunal de protection que le Service de protection des mineurs a adressé un second courrier à ce dernier, en date du 23 juin 2014, relatif aux appréciations du personnel du Point rencontre. Celui-ci critique les deux parents en l'absence d'évolution de leur relation. Il n'émet aucune critique personnelle quant à l'exercice par le recourant de son droit de visite. Cet état de fait a été confirmé lors de l'audience du 24 juin 2014 par le curateur des enfants qui a déclaré que le Point Rencontre n'avait pas d'inquiétude particulière quant à l'état des enfants au retour des visites. Il ressort de ces éléments de fait, que c'est à tort que le Tribunal de protection a refusé d'élargir le droit de visite du recourant sur ses enfants. En effet, comme il a été rappelé, le rapport de l'enfant avec les deux parents est essentiel, de sorte que la restriction des relations personnelles est l'exception. Si elle a pu se justifier de manière importante, lors de la prise de la première décision en été 2013, notamment au vu de l'âge des enfants et de l'absence antérieure de contacts réguliers, une restriction aussi drastique que celle mise sur pied, ne pouvait perdurer sans autre, en l'absence d'éléments probants justifiant le maintien de la restriction initiale. Or, le dossier est vide de tout élément probant en ce sens. Au contraire, les employés du Point rencontre déclarent n'avoir aucun motif d'inquiétude quant au déroulement du droit de visite suite au retour des enfants de celui-ci. En ne se basant que sur des rapports peu concluants du Service de protection des mineurs et les déclarations non documentées de la mère, le Tribunal de protection a erré. Cela étant, et au vu de l'âge des enfants et des conditions dans lesquelles les relations s'effectuaient jusqu'alors, il apparaît nécessaire que l'élargissement du droit de visite, tel qu'il s'exerce depuis une année, puisse avoir lieu de manière progressive. Il apparaît dès lors dans l'intérêt des enfants et du développement des relations entre ceux-ci et le recourant, que le droit de visite de celui-ci soit élargi à une journée complète par semaine selon horaires fixés par le curateur en tenant compte des possibilités du Point rencontre (heures d'ouverture) avec passage des enfants par le biais du Point Rencontre jusqu'à fin mars 2015, puis un week-end sur deux, en l'état, selon horaires fixés également par le curateur. Il appartiendra ensuite au Tribunal de protection de déterminer à partir de quand le partage des vacances scolaires pourra être envisagé. Pour cela, il devra s'assurer que le Service de protection des mineurs lui adresse des rapports complets (en temps et heure), conformément à ses demandes. La Chambre de surveillance rappelle enfin aux parents qu'il est particulièrement dans leur intérêt de faire preuve de la maturité nécessaire, de manière à aplanir leurs conflits et à organiser de manière raisonnable et raisonnée l'exercice des relations personnelles du père sur ses enfants, la durée du mandat confié au Service de protection des mineurs n'excédant pas deux ans (art. 83 al. 3 LaCC) en principe.

E. 3 S'agissant d'une procédure relative aux relations personnelles, la procédure n'est pas gratuite (art. 77 LaCC). Des frais arrêtés à 300 fr. sont mis à la charge de B______, qui succombe mais laissés provisoirement à la charge du canton, vu l'assistance juridique obtenue (art. 122 al. 1 let b CPC).![endif]>![if> Chaque partie supportera ses dépens.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours déposé par A______ le 25 août 2014 contre l'ordonnance DTAE/3489/2014 rendue le 22 juillet 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/25153/2010-8. Au fond : L'admet partiellement et annule le chiffre 1 de l'ordonnance querellée. Statuant à nouveau : Accorde à A______ un droit de visite sur ses filles E______ et F______ G______, nées respectivement les _____ 2010 et ______2012, à raison d'une journée par semaine avec passage des enfants par le biais du Point Rencontre jusqu'à fin mars 2015; puis un week-end sur deux. Confirme l'ordonnance pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de B______ et les laisse provisoirement à la charge du canton, vu l'assistance judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Dispositiv
  1. L'ordonnance querellée du 22 juillet 2014 a été communiquée aux parties le 23 juillet 2014 pour notification, et reçue au plus tôt le 24 juillet 2014. Le délai de recours arrivait à échéance le 23 août 2014, soit un samedi, de sorte qu'il était reporté au lundi 25 août 2014 (art. 142 al. 3 CPC), jour de dépôt du recours. Le recours a dès lors été déposé auprès de l'autorité compétente (art. 53 al. 1 LaCC), dans les délai et forme utiles (art. 445 al. 3 et 450 al. 3 CC, applicables par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC) par une personne disposant de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC) contre une décision rendue par le Tribunal de protection en matière de relations personnelles (art. 450 CC). Il est donc recevable.![endif]>![if> La Chambre de céans revoit la cause avec plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC) soit également en opportunité (art. 450a al. 1 ch. 3 CC).
  2. Le recourant conteste l'ordonnance querellée en tant qu'elle n'élargit pas le droit de visite fixé antérieurement par le Tribunal de protection en sa faveur sur ses enfants. Il soutient que le Tribunal de protection a constaté de manière inexacte et incomplète les faits. Aucun élément du dossier ne permet, selon lui, de maintenir la limitation de l'exercice de son droit de visite, cela conduisant à une violation du droit. Son droit de visite est restreint depuis une année sans motifs valables et ce contrairement à l'intérêt des enfants. Il soutient en outre que l'ordonnance est inopportune et dénonce la passivité des curateurs.![endif]>![if> 2.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu à l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite - problèmes récurrents, l'enfant et le divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III cité). 2.2 Il ressort du dossier en l'espèce que le 26 août 2013, le Tribunal de protection a fixé les modalités du droit de visite de A______ sur ses enfants à raison d'une visite de deux heures par semaine, le week-end ou durant un jour par semaine en présence de l'oncle paternel des enfants et/ou de l'épouse de celui-ci, ce dans l'attente de l'intervention du Point rencontre; puis une demi-journée par semaine avec passage des enfants par le biais du Point rencontre, étant précisé qu'un bilan serait effectué par le curateur après trois mois d'exercice selon ces modalités de visite. Cette décision entérinait un accord trouvé entre les parties lors de l'audience du Tribunal de protection. Aucune évaluation n'a été reçue de la part du curateur par le Tribunal de protection dans les trois mois fixés par son ordonnance, ce qui a poussé le recourant à déposer, le 18 février 2014, une requête en modification du droit de visite à la base de la présente procédure. Dans un courrier daté du 27 mai 2014, soit neuf mois après la mise en œuvre de l'ordonnance précédente du Tribunal de protection, le Service de protection des mineurs a estimé que le maintien du droit de visite tel que fixé se justifiait. Il se fondait d'une part, sur les tensions constatées entre les parents qui ne parvenaient pas à avoir un dialogue constructif, ainsi que sur les affirmations de la mère. Ce courrier, qui ne peut être qualifié de rapport, ne dit mot du déroulement effectif pendant les neufs mois considérés des droits de visites exercés par le père et ne fait aucune référence à des constatations, dans un sens ou dans un autre, effectuées par les collaborateurs du lieu de passage des enfants, soit le Point rencontre. Ce n'est qu'à la demande du Tribunal de protection que le Service de protection des mineurs a adressé un second courrier à ce dernier, en date du 23 juin 2014, relatif aux appréciations du personnel du Point rencontre. Celui-ci critique les deux parents en l'absence d'évolution de leur relation. Il n'émet aucune critique personnelle quant à l'exercice par le recourant de son droit de visite. Cet état de fait a été confirmé lors de l'audience du 24 juin 2014 par le curateur des enfants qui a déclaré que le Point Rencontre n'avait pas d'inquiétude particulière quant à l'état des enfants au retour des visites. Il ressort de ces éléments de fait, que c'est à tort que le Tribunal de protection a refusé d'élargir le droit de visite du recourant sur ses enfants. En effet, comme il a été rappelé, le rapport de l'enfant avec les deux parents est essentiel, de sorte que la restriction des relations personnelles est l'exception. Si elle a pu se justifier de manière importante, lors de la prise de la première décision en été 2013, notamment au vu de l'âge des enfants et de l'absence antérieure de contacts réguliers, une restriction aussi drastique que celle mise sur pied, ne pouvait perdurer sans autre, en l'absence d'éléments probants justifiant le maintien de la restriction initiale. Or, le dossier est vide de tout élément probant en ce sens. Au contraire, les employés du Point rencontre déclarent n'avoir aucun motif d'inquiétude quant au déroulement du droit de visite suite au retour des enfants de celui-ci. En ne se basant que sur des rapports peu concluants du Service de protection des mineurs et les déclarations non documentées de la mère, le Tribunal de protection a erré. Cela étant, et au vu de l'âge des enfants et des conditions dans lesquelles les relations s'effectuaient jusqu'alors, il apparaît nécessaire que l'élargissement du droit de visite, tel qu'il s'exerce depuis une année, puisse avoir lieu de manière progressive. Il apparaît dès lors dans l'intérêt des enfants et du développement des relations entre ceux-ci et le recourant, que le droit de visite de celui-ci soit élargi à une journée complète par semaine selon horaires fixés par le curateur en tenant compte des possibilités du Point rencontre (heures d'ouverture) avec passage des enfants par le biais du Point Rencontre jusqu'à fin mars 2015, puis un week-end sur deux, en l'état, selon horaires fixés également par le curateur. Il appartiendra ensuite au Tribunal de protection de déterminer à partir de quand le partage des vacances scolaires pourra être envisagé. Pour cela, il devra s'assurer que le Service de protection des mineurs lui adresse des rapports complets (en temps et heure), conformément à ses demandes. La Chambre de surveillance rappelle enfin aux parents qu'il est particulièrement dans leur intérêt de faire preuve de la maturité nécessaire, de manière à aplanir leurs conflits et à organiser de manière raisonnable et raisonnée l'exercice des relations personnelles du père sur ses enfants, la durée du mandat confié au Service de protection des mineurs n'excédant pas deux ans (art. 83 al. 3 LaCC) en principe.
  3. S'agissant d'une procédure relative aux relations personnelles, la procédure n'est pas gratuite (art. 77 LaCC). Des frais arrêtés à 300 fr. sont mis à la charge de B______, qui succombe mais laissés provisoirement à la charge du canton, vu l'assistance juridique obtenue (art. 122 al. 1 let b CPC).![endif]>![if> Chaque partie supportera ses dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours déposé par A______ le 25 août 2014 contre l'ordonnance DTAE/3489/2014 rendue le 22 juillet 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/25153/2010-8. Au fond : L'admet partiellement et annule le chiffre 1 de l'ordonnance querellée. Statuant à nouveau : Accorde à A______ un droit de visite sur ses filles E______ et F______ G______, nées respectivement les _____ 2010 et ______2012, à raison d'une journée par semaine avec passage des enfants par le biais du Point Rencontre jusqu'à fin mars 2015; puis un week-end sur deux. Confirme l'ordonnance pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de B______ et les laisse provisoirement à la charge du canton, vu l'assistance judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 07.11.2014 C/25153/2010

C/25153/2010 DAS/209/2014 du 07.11.2014 sur DTAE/3489/2014 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : MODIFICATION(EN GÉNÉRAL); VISITE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25153/2010-CS DAS/209/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 7 NOVEMBRE 2014 Recours (C/25153/2010-CS) formé en date du 25 août 2014 par A______ , domicilié c/o______ , ______ Genève, comparant par Me Marco CRISANTE, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile aux fins des présentes.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 12 novembre 2014 à : - A______ c/o Me Marco CRISANTE, avocat Rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève. - B______ c/o Me Elisabeth GABUS-THORENS, avocate Avenue du Général-Dufour 11, 1204 Genève. - C______ D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . EN FAIT A. Par ordonnance du 22 juillet 2014 relative aux mineures E______ et F______ G______, le Tribunal de protection de l’adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a confirmé que le droit de visite de A______ sur ses filles E______, née le ______ et F______ G______ , née le ______ 2012, continuera, en l'état, de s'exercer à raison d'une demi-journée par semaine avec passage des enfants par le biais du Point rencontre (ch. 1 du dispositif), ordonné la mise en place, sans délai, d'un suivi thérapeutique familial comportant des aspects de guidance parentale (ch. 2), ordonné la mise sur pied, sans délais, d'un suivi thérapeutique en faveur de la mineure E______ et pris diverses autres mesures relatives aux parents (ch. 4 à 6), confirmé une curatelle d'organisation de surveillance du droit de visite (ch. 7), invité les curateurs à lui faire parvenir d'ici au 16 mars 2015 leur prise de position quant à la nécessité ou non de prolonger la curatelle (ch. 8) et invité les curateurs à lui adresser un rapport décrivant l'évolution de la situation et du suivi thérapeutique et formulant un préavis quant à l'opportunité de modifier les modalités des relations personnelles père-enfants (ch. 9). Il a prononcé que son ordonnance était immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 10). ![endif]>![if> En substance, il a estimé qu'il n'y avait pas lieu de modifier suite à la demande en ce sens du père du 18 février 2014, les modalités de l'organisation du droit de visite telles que fixées dans son ordonnance du 26 août 2014 (recte 2013) par laquelle il avait fixé le droit de visite de A______ sur ses filles, "à raison d'une visite de deux heures par semaine, sur le week-end ou durant un jour de semaine, en présence de l'oncle paternel des enfants et/ou de l'épouse de celui-ci, ce dans l'attente de l'intervention du Point rencontre; puis une demi-journée par semaine avec passage des enfants par le biais du Point rencontre étant précisé qu'un bilan sera effectué par le curateur après trois mois d'exercice selon ces modalités de visites". Le Tribunal de protection a retenu que le Service de protection des mineurs avait recommandé le maintien du droit de visite tel que fixé antérieurement. La situation des rapports conflictuels entre les parents n'ayant pas évolué, un dialogue parental était inexistant ce qui rendait l'élargissement du droit de visite de A______ prématuré. B. Par recours déposé au greffe de la Cour de justice le 25 août 2014, A______ recourt contre l'ordonnance en question, dont il conclut à l'annulation. Dans les faits, il ne vise que l'annulation du chiffre 1 de l'ordonnance et l'octroi en sa faveur d'un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, un après-midi et un soir par semaine et la moitié des vacances scolaires. Il expose avoir répondu positivement à toutes les conditions mises en place par le Tribunal de protection relatives à ses dépendances et avoir démontré sa compliance. Il a en outre exposé être sujet au bon vouloir de la mère des enfants laquelle était velléitaire et l'informait parfois au dernier moment qu'elle ne présenterait pas les enfants au Point rencontre. Le recourant faisait grief au Tribunal de protection d'avoir constaté de manière inexacte et incomplète les faits, donnant trop d'importance aux propos que rien n'appuie de la mère des enfants, d'avoir violé l'art. 273 CC en ne fondant sa motivation que sur l'existence de tensions entre les parents et considérant que cette décision était inopportune dans la mesure où elle avait tendance à raviver les tensions existantes entre les parties.![endif]>![if> C. Par réponse au recours déposée au greffe de la Cour le 30 septembre 2014, B______ a conclu au déboutement du recourant de toutes ses conclusions et préalablement à ce qu'il soit ordonné à celui-ci de produire ses analyses de sang et d'urine effectuées par la Fondation Phenix-envol les dix derniers mois. Elle conteste toute constatation fausse et incomplète des faits, estimant que les tensions entre les parents entravent le bon déroulement des relations personnelles avec les enfants et conteste toute violation du droit dans la mesure où le recourant voit d'ores et déjà ses enfants librement seul leur passage d'un parent à l'autre s'effectuant au Point rencontre.![endif]>![if> D. Le 26 août 2013, le Tribunal de protection avait fixé le droit de visite du père tel que mentionné sous A. en entérinant un accord passé en audience par les parties. La décision faisait référence à une ancienne dépendance à l'alcool du père des enfants ainsi qu'à la cocaïne, consommations qui auraient cessé en 2009 déjà. Le Service de protection des mineurs avait proposé les modalités du droit de visite finalement reprises dans l'ordonnance, dans un but de reprise progressive des relations père-filles. Les relations avaient jusque-là été plutôt épisodiques. ![endif]>![if> Le 27 mai 2014, le Service de protection des mineurs a préavisé le maintien du droit de visite fixé. Le 23 juin 2014, il adressait au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant un courrier relevant que les employés du Point rencontre n'avaient pas d'inquiétude quant au déroulement du droit de visite. Les parties ont été entendues par le Tribunal de protection le 24 juin 2014. Elles ont persisté dans leurs positions, le curateur confirmant ses courriers et son préavis. Par courrier du 2 septembre 2014, le Tribunal de protection a persisté dans sa décision. Le Service de protection des mineurs ne s'est pas déterminé dans le délai imparti alors qu'il en avait été requis. Par courrier tardif reçu le 16 octobre 2014 par le greffe de la Cour, le Service de protection des mineurs préconise le maintien des relations actuelles. EN DROIT 1. L'ordonnance querellée du 22 juillet 2014 a été communiquée aux parties le 23 juillet 2014 pour notification, et reçue au plus tôt le 24 juillet 2014. Le délai de recours arrivait à échéance le 23 août 2014, soit un samedi, de sorte qu'il était reporté au lundi 25 août 2014 (art. 142 al. 3 CPC), jour de dépôt du recours. Le recours a dès lors été déposé auprès de l'autorité compétente (art. 53 al. 1 LaCC), dans les délai et forme utiles (art. 445 al. 3 et 450 al. 3 CC, applicables par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC) par une personne disposant de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC) contre une décision rendue par le Tribunal de protection en matière de relations personnelles (art. 450 CC). Il est donc recevable.![endif]>![if> La Chambre de céans revoit la cause avec plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC) soit également en opportunité (art. 450a al. 1 ch. 3 CC). 2. Le recourant conteste l'ordonnance querellée en tant qu'elle n'élargit pas le droit de visite fixé antérieurement par le Tribunal de protection en sa faveur sur ses enfants. Il soutient que le Tribunal de protection a constaté de manière inexacte et incomplète les faits. Aucun élément du dossier ne permet, selon lui, de maintenir la limitation de l'exercice de son droit de visite, cela conduisant à une violation du droit. Son droit de visite est restreint depuis une année sans motifs valables et ce contrairement à l'intérêt des enfants. Il soutient en outre que l'ordonnance est inopportune et dénonce la passivité des curateurs.![endif]>![if> 2.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu à l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite - problèmes récurrents, l'enfant et le divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III cité). 2.2 Il ressort du dossier en l'espèce que le 26 août 2013, le Tribunal de protection a fixé les modalités du droit de visite de A______ sur ses enfants à raison d'une visite de deux heures par semaine, le week-end ou durant un jour par semaine en présence de l'oncle paternel des enfants et/ou de l'épouse de celui-ci, ce dans l'attente de l'intervention du Point rencontre; puis une demi-journée par semaine avec passage des enfants par le biais du Point rencontre, étant précisé qu'un bilan serait effectué par le curateur après trois mois d'exercice selon ces modalités de visite. Cette décision entérinait un accord trouvé entre les parties lors de l'audience du Tribunal de protection. Aucune évaluation n'a été reçue de la part du curateur par le Tribunal de protection dans les trois mois fixés par son ordonnance, ce qui a poussé le recourant à déposer, le 18 février 2014, une requête en modification du droit de visite à la base de la présente procédure. Dans un courrier daté du 27 mai 2014, soit neuf mois après la mise en œuvre de l'ordonnance précédente du Tribunal de protection, le Service de protection des mineurs a estimé que le maintien du droit de visite tel que fixé se justifiait. Il se fondait d'une part, sur les tensions constatées entre les parents qui ne parvenaient pas à avoir un dialogue constructif, ainsi que sur les affirmations de la mère. Ce courrier, qui ne peut être qualifié de rapport, ne dit mot du déroulement effectif pendant les neufs mois considérés des droits de visites exercés par le père et ne fait aucune référence à des constatations, dans un sens ou dans un autre, effectuées par les collaborateurs du lieu de passage des enfants, soit le Point rencontre. Ce n'est qu'à la demande du Tribunal de protection que le Service de protection des mineurs a adressé un second courrier à ce dernier, en date du 23 juin 2014, relatif aux appréciations du personnel du Point rencontre. Celui-ci critique les deux parents en l'absence d'évolution de leur relation. Il n'émet aucune critique personnelle quant à l'exercice par le recourant de son droit de visite. Cet état de fait a été confirmé lors de l'audience du 24 juin 2014 par le curateur des enfants qui a déclaré que le Point Rencontre n'avait pas d'inquiétude particulière quant à l'état des enfants au retour des visites. Il ressort de ces éléments de fait, que c'est à tort que le Tribunal de protection a refusé d'élargir le droit de visite du recourant sur ses enfants. En effet, comme il a été rappelé, le rapport de l'enfant avec les deux parents est essentiel, de sorte que la restriction des relations personnelles est l'exception. Si elle a pu se justifier de manière importante, lors de la prise de la première décision en été 2013, notamment au vu de l'âge des enfants et de l'absence antérieure de contacts réguliers, une restriction aussi drastique que celle mise sur pied, ne pouvait perdurer sans autre, en l'absence d'éléments probants justifiant le maintien de la restriction initiale. Or, le dossier est vide de tout élément probant en ce sens. Au contraire, les employés du Point rencontre déclarent n'avoir aucun motif d'inquiétude quant au déroulement du droit de visite suite au retour des enfants de celui-ci. En ne se basant que sur des rapports peu concluants du Service de protection des mineurs et les déclarations non documentées de la mère, le Tribunal de protection a erré. Cela étant, et au vu de l'âge des enfants et des conditions dans lesquelles les relations s'effectuaient jusqu'alors, il apparaît nécessaire que l'élargissement du droit de visite, tel qu'il s'exerce depuis une année, puisse avoir lieu de manière progressive. Il apparaît dès lors dans l'intérêt des enfants et du développement des relations entre ceux-ci et le recourant, que le droit de visite de celui-ci soit élargi à une journée complète par semaine selon horaires fixés par le curateur en tenant compte des possibilités du Point rencontre (heures d'ouverture) avec passage des enfants par le biais du Point Rencontre jusqu'à fin mars 2015, puis un week-end sur deux, en l'état, selon horaires fixés également par le curateur. Il appartiendra ensuite au Tribunal de protection de déterminer à partir de quand le partage des vacances scolaires pourra être envisagé. Pour cela, il devra s'assurer que le Service de protection des mineurs lui adresse des rapports complets (en temps et heure), conformément à ses demandes. La Chambre de surveillance rappelle enfin aux parents qu'il est particulièrement dans leur intérêt de faire preuve de la maturité nécessaire, de manière à aplanir leurs conflits et à organiser de manière raisonnable et raisonnée l'exercice des relations personnelles du père sur ses enfants, la durée du mandat confié au Service de protection des mineurs n'excédant pas deux ans (art. 83 al. 3 LaCC) en principe. 3. S'agissant d'une procédure relative aux relations personnelles, la procédure n'est pas gratuite (art. 77 LaCC). Des frais arrêtés à 300 fr. sont mis à la charge de B______, qui succombe mais laissés provisoirement à la charge du canton, vu l'assistance juridique obtenue (art. 122 al. 1 let b CPC).![endif]>![if> Chaque partie supportera ses dépens.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours déposé par A______ le 25 août 2014 contre l'ordonnance DTAE/3489/2014 rendue le 22 juillet 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/25153/2010-8. Au fond : L'admet partiellement et annule le chiffre 1 de l'ordonnance querellée. Statuant à nouveau : Accorde à A______ un droit de visite sur ses filles E______ et F______ G______, nées respectivement les _____ 2010 et ______2012, à raison d'une journée par semaine avec passage des enfants par le biais du Point Rencontre jusqu'à fin mars 2015; puis un week-end sur deux. Confirme l'ordonnance pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de B______ et les laisse provisoirement à la charge du canton, vu l'assistance judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.