DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; VISITE ; RELATIONS PERSONNELLES ; CURATEUR ; AUTORITÉ PARENTALE | CC.273.1:CC.274.2:CC.308.1:CC.308.3
Dispositiv
- 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).![endif]>![if> Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de 30 jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC). 1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).
- La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue. 2.1 Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond. Le droit d'être entendu confère à toute personne le droit de s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leurs propos. Une violation pas particulièrement grave du droit d'être entendu peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen, en fait, et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). 2.2 Dans le cas d'espèce, la recourante admet avoir reçu le rapport d'expertise une dizaine de jours avant l'audience qui s'est tenue devant le Tribunal de protection, au cours de laquelle les experts ont été entendus. Quand bien même ce rapport est long, la recourante ne saurait raisonnablement soutenir ne pas avoir été en mesure de le lire de manière approfondie et de préparer ses questions éventuelles avant l'audience. Le fait que le Tribunal de protection ait refusé, à l'issue de l'audience, de lui accorder un délai pour se prononcer par écrit ne constitue pas davantage une violation du droit d'être entendu, dans la mesure où la recourante avait pu s'exprimer librement lors de l'audience et poser toutes questions utiles. De surcroît, la recourante a pu, devant la Chambre de surveillance, faire valoir tous ses moyens, de sorte que même si son droit d'être entendue avait été violé en première instance, cette violation aurait été réparée devant l'instance de recours. Ce premier moyen est dès lors mal fondé.
- La recourante a sollicité des actes d'instruction complémentaires.![endif]>![if> L'art. 53 al. 5 LaCC prévoit qu'en principe il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance. Cette dernière considère par ailleurs que le dossier est suffisamment instruit et qu'elle est en mesure de rendre une décision. S'agissant de l'apport de la procédure pénale, la Chambre de surveillance relève que celle-ci est sur le point d'être classée, ce qui signifie que le Ministère public a considéré qu'il n'y avait pas matière à poursuivre la procédure à l'encontre de B______ et à le renvoyer en jugement; son apport n'apporterait par conséquent aucun élément utile à la présente procédure. Par ailleurs, les experts ont eu connaissance des déclarations faites par E______ ayant donné lieu au dépôt d'une plainte pénale à l'encontre de son père et ont considéré qu'il ne se justifiait pas pour autant de priver ce dernier de son droit de visite, ni de le contraindre à l'exercer en milieu surveillé. L'apport de la procédure pénale en voie de classement n'est par conséquent pas susceptible de modifier l'avis exprimé par les experts sur ce point. En ce qui concerne les demandes d'audition formulées par la recourante, il sera relevé que certains des témoins cités ont été contactés par les experts et se sont d'ores et déjà exprimés. Pour le surplus, le dossier apparaît suffisamment instruit. Il ne sera par conséquent pas donné suite à la demande de complément d'instruction formulée par la recourante et il n'y a pas lieu de déroger au principe légal.
- 4.1 Sur le fond, la recourante a conclu à l'annulation du chiffre 3 du dispositif de la décision litigieuse, par laquelle le Tribunal de protection lui a réservé un droit de visite devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux en alternance avec le père, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.![endif]>![if> La recourante ayant toutefois parallèlement conclu à l'octroi d'un droit de visite devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, il y a lieu de considérer que sur ce point elle a obtenu le plein de ses conclusions et que son recours, en tant qu'il concerne le chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée, est dépourvu de tout intérêt et de toute portée. 4.2 La recourante a également conclu à ce que l'élargissement de son droit de visite soit réservé, en cas de préavis positif du Service de protection des mineurs. La Chambre de surveillance ne saurait donner suite à cette conclusion, laquelle est dépourvue de toute portée pratique, dans la mesure où la recourante peut en tout temps solliciter l'élargissement de son droit de visite, si elle s'estime fondée à le faire. Au vu de ce qui précède, le chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée sera confirmé.
- La recourante a conclu à l'annulation des chiffres 4 et 5 de l'ordonnance du 23 mai 2016 et à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans le cadre de la procédure pénale concernant B______. ![endif]>![if> 5.1 Le Tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès (art. 126 al. 1 CPC). 5.2 Dans le cas d'espèce, il ne se justifie pas de suspendre la présente procédure dans l'attente de droit connu dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre B______. En effet, le Ministère public a d'ores et déjà manifesté l'intention de classer la procédure pénale, de sorte qu'elle n'est pas susceptible d'avoir un impact sur la présente procédure, laquelle est suffisamment instruite et en état d'être jugée. La recourante sera déboutée de ses conclusions sur ce point.
- Quand bien même la recourante a, sur le fond, uniquement conclu à la suspension de la procédure dans l'attente de droit connu au pénal, il ressort de ses écritures et des conclusions prises sur mesures provisionnelles qu'elle conteste les modalités du droit de visite accordé à B______. Compte tenu des maximes inquisitoire et d'office que la Chambre de surveillance applique, elle examinera ci-après si le droit de visite accordé au père est conforme à l'intérêt de l'enfant. ![endif]>![if> 6.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées). 6.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint. D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 , consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C.244.2001, 5C.58/2004 ; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Parisima Vez, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, Tome II, 3ème éd. 2006, p. 148/149 nos 270/272 et réf. citées, p. 157 no 283 et réf. citées). Une mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières ou motiver une suspension du droit limitée dans le temps. Il en va ainsi si l'enfant est maltraité ou en cas de troubles psychiques du titulaire du droit de garde (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 3ème éd., p. 24). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46). 6.2 Selon ce qui ressort de la procédure, B______ a par moments été absent de Suisse, notamment en raison de son activité dans le nautisme, et a par conséquent été peu investi dans la vie de son fils, ce que la recourante lui reproche. Les relations extrêmement conflictuelles entretenues par les parties n'ont par ailleurs pas facilité l'organisation d'un droit de visite régulier et suivi en faveur du père, dont certaines options éducatives, telle la pratique du naturisme, ont pu heurter la recourante et compliquer davantage la situation. Il résulte toutefois du rapport d'expertise, étant rappelé que les experts avaient connaissance des déclarations de l'enfant ayant donné lieu au dépôt d'une plainte pénale à l'encontre du père, que ce dernier ne présente aucune pathologie ou trouble psychiatrique et que ses capacités parentales sont préservées. Selon les experts, B______ se préoccupe du bien de son fils, dont il est capable de s'occuper personnellement et d'assurer sa sécurité tant physique que psychique. Interrogés sur la pratique du naturisme, les experts ont répondu que celle-ci ne présentait pas un danger pour le développement du mineur. Quant aux allégations de l'enfant selon lesquelles son père se serait livré sur lui à des actes d'ordre sexuel, elles n'ont pas conduit les experts à préconiser une suspension des relations personnelles ou l'exercice du droit de visite en milieu surveillé. Le Ministère public pour sa part considère que le dossier ne contient pas suffisamment d'éléments pour que la procédure soit poursuivie, puisqu'il s'apprête à rendre une ordonnance de classement. Il résulte enfin du dossier que B______ exerce un droit de visite régulier depuis le mois de juin 2016, qui s'est mis en place de façon progressive et qui semble satisfaire l'enfant, selon les éducateurs du G______. Au vu de ce qui précède, le droit de visite de B______ tel que fixé dans la décision du 23 mai 2016 paraît adéquat et conforme à l'intérêt de l'enfant. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée seront par conséquent confirmés. 6.3 La Chambre de surveillance ne donnera pas suite à la conclusion de la recourante qui sollicite que les week-ends durant lesquels B______ ne pourrait pas exercer son droit de visite lui soient attribués. Le père a en effet manifesté l'intention d'exercer régulièrement son droit de visite, selon un calendrier préétabli, auquel il devra se conformer. La recourante ne saurait par conséquent partir du principe que ce calendrier ne sera pas respecté. Si néanmoins l'une ou l'autre des parties ne devait pas être en mesure, pour des circonstances indépendantes de sa volonté, d'exercer son droit de visite aux dates prévues, il conviendra de faire preuve de souplesse et de modifier le calendrier, avec l'aide du curateur.
- La recourante conteste l'attribution au père du pouvoir de prendre les décisions médicales et thérapeutiques concernant l'enfant, sa propre autorité parentale étant limitée en conséquence. Elle conclut à ce qu'un curateur soit désigné à cet effet.![endif]>![if> 7.1.1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (art. 308 al. 1 CC). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). L'autorité parentale peut être limitée en conséquence (art. 308 al. 3 CC). 7.1.2 L'autorité tutélaire doit clairement indiquer la nature et l'étendue des pouvoirs confiés au curateur. Ceux-ci dépendront des situations de mise en danger de l'enfant et de la façon jugée la plus appropriée d'y faire face (meier, Commentaire romand, Code civil I, pichonnaz/foëx (éd.), n. 13 ad art. 308 CC). La loi ne cite, à titre exemplatif, que deux cas de pouvoirs particuliers, en réservant d'autres situations. L'art. 13 al. 2 DPMin mentionne pour sa part des pouvoirs " en rapport avec l'éducation, le traitement et la formation du mineur ". Les pouvoirs en question peuvent toucher tous les domaines de la vie et de l'éducation de l'enfant. Dans le respect du principe de proportionnalité, ces pouvoirs particuliers (combinés le cas échéant avec un retrait partiel de l'autorité parentale selon l'art. 308 al. 3 CC) évitent d'avoir à retirer l'autorité parentale dans son entier pour atteindre un but bien spécifique (meier, op. cit. n. 14, 24 et 25 ad art. 308). La doctrine cite notamment le cas du consentement à un acte médical (traitement, prise de sang, transfusion, opération), auquel les père et mère se refusent alors qu'il est dans l'intérêt de l'enfant (meier, op. cit. n. 26 ad art. 308). 7.1.3 Dans la mesure de ces pouvoirs particuliers, le curateur représente l'enfant. Ce pouvoir de représentation est concurrent à celui des père et mère; ceux-ci peuvent par conséquent contrecarrer les actes du curateur. Si un tel risque existe ou s'est déjà réalisé, l'autorité tutélaire devra expressément limiter l'autorité parentale (art. 308 al. 3 CC), en décrivant précisément les points sur lesquels les père et mère sont privés de leur pouvoir (meier, op. cit. n. 28 ad art. 308). 7.2 Dans le cas de E______, les décisions concernant sa santé ont été essentiellement prises, jusqu'à récemment, par sa mère, laquelle assumait la prise en charge de l'enfant au quotidien. Lors de leur audition par le Tribunal de protection le 23 mai 2016, les experts ont considéré qu'A______, par son attitude, exerçait des pressions sur les équipes médicales, de manière à leur faire prendre des décisions, de sorte qu'il convenait de s'interroger sur l'opportunité d'ordonner une curatelle de soins, avec une restriction de l'autorité parentale. Sur cette base, le Tribunal de protection a considéré qu'il convenait de tenir la mère du mineur à l'écart des décisions médicales le concernant et de limiter son autorité parentale en conséquence. Le père étant également détenteur de l'autorité parentale, ces questions devaient dès lors lui être entièrement dévolues. Or, il ressort de la procédure que le père n'a été que peu investi dans le suivi médical de son fils et qu'il lui arrive en outre fréquemment de voyager, quand bien même il a allégué que tel est moins le cas actuellement. Par ailleurs, les parties entretiennent une relation hautement conflictuelle et ne partagent pas les mêmes valeurs éducatives, de sorte que le fait de confier le suivi médical de E______ à son père est de nature à exacerber le conflit. Il paraît dès lors plus judicieux, conformément aux conclusions prises sur ce point par la recourante, de confier cette tâche aux curateurs de E______, de manière à placer les deux parents sur un pied d'égalité. Se pose enfin la question de la limitation de l'autorité parentale. La Chambre de surveillance observe que quand bien même le rapport d'expertise est sévère à l'égard de la recourante, il ne ressort pas du dossier qu'elle aurait, par son comportement, entravé concrètement les thérapies dispensées à E______, dont l'évolution est aujourd'hui favorable. La prescription d'un neuroleptique à l'enfant, décidée par l'équipe médicale des HUG, ne saurait en particulier être reprochée à la recourante. Il ressort en outre du dossier qu'alors que la recourante souhaitait retirer son fils du G______, contre l'avis des experts, elle s'est finalement ralliée à leur position et a décidé de le laisser poursuivre son séjour dans ce foyer, ce qui atteste du fait qu'elle est en mesure de collaborer avec les institutions, dans l'intérêt de son enfant. Quant à B______, la procédure ne permet pas d'établir qu'il aurait, à un moment ou à un autre, pris des décisions contraires au bien de E______. La Chambre de surveillance renoncera par conséquent à limiter l'autorité parentale des deux parents, étant précisé que cette question pourra être réexaminée en tout temps s'il devait s'avérer que l'un ou l'autre parent entendait contrecarrer les décisions du curateur. Le chiffre 6 du dispositif de la décision attaquée sera par conséquent annulé et une curatelle portant sur la prise des décisions médicales et thérapeutiques et le suivi de celles-ci, y compris sur le plan financier, sera instaurée, le mandat des curateurs étant étendu en conséquence. 7.3 La recourante a également conclu à l'instauration d'une curatelle portant sur toutes les décisions concernant la scolarité de E______. Il appert toutefois que cette question n'a pas été soumise au Tribunal de protection et ne fait pas l'objet de la décision litigieuse, de sorte que la Chambre de surveillance ne saurait statuer sur ce point.
- La cause ayant été jugée au fond, il n'y a plus de place pour le prononcé de mesures provisionnelles, dont la nécessité n'a au demeurant pas été démontrée.
- La procédure, qui porte pour l'essentiel sur la question des relations personnelles, n'est pas gratuite (art. 19 LaCC et 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile). Les frais judiciaires seront fixés à 600 fr. et seront supportés à hauteur de 400 fr. par la recourante, qui succombe pour l'essentiel au fond, ainsi que sur sa requête de restitution de l'effet suspensif et à concurrence de 200 fr. par B______, qui n'a pas obtenu le plein de ses conclusions. Les frais judiciaires seront compensés à hauteur de 400 fr. avec l'avance de frais de même montant fournie par la recourante, cette avance étant acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). B______ sera pour sa part condamné à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 200 fr. Compte tenu de la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 15 juillet 2016 par A______ contre les chiffres 3, 4, 5 et 6 du dispositif de l'ordonnance DTAE/2980/2016 du 23 mai 2016 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/25148/2012-7. Au fond : Annule le chiffre 6 de ladite ordonnance et cela fait : Instaure une curatelle portant sur la prise des décisions médicales et thérapeutiques concernant le mineur E______, né le ______ 2009 et le suivi de celles-ci, y compris sur le plan financier. Etend le mandat des curateurs en conséquence. Confirme pour le surplus la décision attaquée. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 600 fr. et les compense à hauteur de 400 fr. avec l'avance de frais versée par A______, qui reste acquise à l'Etat. Met les frais judiciaires à la charge d'A______ à hauteur de 400 fr. et de B______ à hauteur de 200 fr. Condamne en conséquence B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 200 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 27.09.2016 C/25148/2012
DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; VISITE ; RELATIONS PERSONNELLES ; CURATEUR ; AUTORITÉ PARENTALE | CC.273.1:CC.274.2:CC.308.1:CC.308.3
C/25148/2012 DAS/225/2016 du 27.09.2016 sur DTAE/2980/2016 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; VISITE ; RELATIONS PERSONNELLES ; CURATEUR ; AUTORITÉ PARENTALE Normes : CC.273.1:CC.274.2:CC.308.1:CC.308.3 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25148/2012-CS DAS/225/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 27 SEPTEMBRE 2016 Recours (C/25148/2012-CS) formé en date du 15 juillet 2016 par Madame A______ , domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Cecilia GALINDO, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 28 septembre 2016 à : - Madame A______ c/o Me Cecilia GALINDO, avocate Rue De-Beaumont 3, Case postale 24, 1211 Genève 12. - Monsieur B______ c/o Me Corinne NERFIN, avocate BORY & ASSOCIES AVOCATS Place Longemalle 1, 1204 Genève. - Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . EN FAIT A. a) A______ a donné naissance, le ______ 2009, hors mariage, à un garçon prénommé E______.![endif]>![if> L'enfant a été reconnu devant l'état civil par B______, actif dans le domaine du nautisme, lequel voyage fréquemment pour ses activités. A______ est par ailleurs la mère de F______, née le ______ 2004 d'une autre relation. A______ et B______ se sont séparés dans le courant de l'année 2012 et entretiennent depuis lors des relations très conflictuelles. Par courrier du 14 avril 2015 adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ils ont néanmoins déclaré vouloir exercer une autorité parentale conjointe sur leur fils. Depuis sa naissance, E______ a dû être hospitalisé à plusieurs reprises; il présentait un retard de développement, était souvent malade et était sujet à des crises, se manifestant notamment par des cris, la destruction d'objets, voire des vomissements. Il a été placé au G______ le 10 décembre 2012, à la demande de sa mère. Il a regagné le domicile familial au mois de février 2013, son évolution ayant été favorable. b) Par ordonnance du 1 er juillet 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a réservé à B______ un droit de visite progressif sur E______ et a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, cette ordonnance ayant été confirmée par la Chambre de surveillance de la Cour de justice, le recours au Tribunal fédéral d'A______ ayant été rejeté. En dépit de ces décisions, l'organisation du droit de visite de B______ a continué d'être conflictuelle, le père souhaitant notamment faire du naturisme avec son fils, alors qu'A______ y était opposée. E______ a dû être hospitalisé du 23 avril au 20 mai 2014, puis à nouveau à partir du 25 mai, à la suite de la péjoration de son état de santé et d'une agressivité importante. Il a ensuite été placé une nouvelle fois au sein du G______ durant l'été 2014, retournant au domicile de sa mère durant le week-end. Le droit aux relations personnelles entre B______ et E______ a été modifié par ordonnance du 18 novembre 2014, sans que la situation entre les parties ne s'apaise pour autant. Durant l'été 2015, E______ a expliqué à sa sœur que lors de l'exercice du droit de visite, son père avait touché ses organes génitaux et l'avait frappé; l'enfant a répété ses dires à son pédopsychiatre, tout en alléguant par la suite qu'il s'agissait "d'une blague". Il est par ailleurs apparu, ce qui n'est pas contesté par B______, que celui-ci avait pris quelques photos de son fils et l'avait filmé alors qu'il était entièrement dévêtu, étant précisé que B______ pratique le naturisme dans un camping où il possède une caravane. Le droit de visite du père a été provisoirement suspendu et une procédure pénale (P/1______) ouverte à son encontre, suite à la plainte pénale déposée par A______. Le 24 mai 2016, le Ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine clôture de l'instruction, mentionnant son intention de rendre une ordonnance de classement. Le Tribunal de protection a par ailleurs ordonné une expertise familiale par ordonnance du 7 septembre 2015 et a commis à titre d'expert la doctoresse H______, spécialiste FMH en psychiatrie et en psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, médecin adjointe au I______, qui s'est adjoint la doctoresse J______, cheffe de clinique en psychiatrie. Au début de la mission d'expertise et alors que E______ était toujours placé au sein du G______, il est apparu qu'A______ avait demandé son retour à domicile, considérant qu'il s'agissait d'un placement volontaire, auquel elle pouvait mettre un terme. L'expert a relevé, dans un courrier adressé le 3 février 2016 au Tribunal de protection, qu'un changement de lieu de résidence au cours du processus d'expertise pourrait mettre à mal le développement psychique de l'enfant, de sorte qu'il n'était pas indiqué de modifier son environnement en cours d'évaluation. A______ a pris l'engagement de n'effectuer aucune démarche visant à mettre un terme au placement de E______ au sein du G______ durant le processus d'expertise, engagement qu'elle a tenu. Le rapport d'expertise a été rendu le 21 avril 2016. L'expert n'a retenu aucun diagnostic psychiatrique s'agissant de B______, et un trouble mixte de la personnalité de type borderline et paranoïaque s'agissant d'A______, qui nécessite un suivi psychiatrique. L'enfant présente pour sa part un trouble réactionnel de l'attachement et des perturbations émotionnelles dans son rapport à l'autre, accompagnés de comportements auto et hétéro-agressifs. Son état psychologique s'est amélioré depuis la mise en place d'une prise en charge de soins globale, intégrant un suivi psychothérapeutique, un accompagnement scolaire à petit effectif, ainsi que le placement dans une institution qui permet des relations sécurisantes, avec un cadre éducatif clair et constant. L'origine du trouble découle, selon les experts, d'une carence de soins adaptés au cours de sa prime enfance, avec des réponses inadaptées à ses besoins primaires. La prise en charge de soins actuelle est appropriée et doit être poursuivie sur le long terme. Selon l'expert, la pratique du naturisme ne représente pas un danger pour le bon développement de l'enfant. C'est l'utilisation qui en est faite qui est préjudiciable au bien-être du mineur. Le père tient compte des désirs de son fils et ne l'emmène pas dans le camp naturiste lorsqu'il ne le souhaite pas. A______ entretient une image négative et dégradante de B______ et ne permet pas à E______ de pouvoir investir son père de façon positive. La communication entre les deux parents n'est pas envisageable et cette dynamique a un impact sur l'enfant, qui ne peut pas s'exprimer librement sur ses figures d'attachement. E______ représente un prolongement narcissique de sa mère, dont il ne peut que difficilement se différencier; il est instrumentalisé par elle, dans le sens qu'il est pris en otage dans les représentations propres de sa mère et dans une image qu'il doit lui montrer pour être apprécié et accepté d'elle. Pour ces raisons, les capacités parentales d'A______ sont défaillantes. Elle ne parvient pas à intégrer les besoins spécifiques de son enfant et empêche le contact de celui-ci avec son père. Elle peine à mettre des limites de façon constante et sécurisante et présente une difficulté dans sa capacité de réassurance et de contenance auprès de son fils. Elle est en mesure de s'occuper personnellement de son enfant, à condition d'être encadrée et accompagnée dans sa parentalité; elle n'est pas apte à favoriser la relation de son enfant avec son père. Les capacités parentales de B______ sont préservées. Il se préoccupe du bien-être de son fils et est approprié dans ses demandes d'aide. Il a la capacité de s'occuper personnellement de son fils et d'assurer sa sécurité physique et psychique. L'expert a conclu que le maintien du mineur au domicile de sa mère n'est pas indiqué et a préconisé le retrait de garde et le placement de l'enfant au sein du G______. Un droit de visite d'un week-end sur deux, en alternance, peut être réservé à chacun des parents, avec une reprise progressive pour le père, le maintien des relations personnelles avec lui ne constituant pas un risque pour le développement de l'enfant. Les experts n'ont pas préconisé de modalités particulières s'agissant du droit de visite du père. Le suivi médical et thérapeutique de E______ est approprié et doit être poursuivi; les deux parents nécessitent d'une guidance parentale et la mère nécessite en outre d'un suivi psychiatrique visant à l'aider à atténuer ses angoisses et ses défenses. L'expert a conclu son rapport en indiquant que l'enfant avait déjà vécu, au cours de ses premières années de vie, des altérations de son développement tant cognitif qu'affectif; il était donc primordial d'éviter un retour prématuré à domicile, qui comporterait des risques importants pour son développement. c) Lors de l'audience du 23 mai 2016 devant le Tribunal de protection, les experts ont confirmé leur rapport. A______ a indiqué vouloir être présente pour E______ et avoir toujours collaboré avec le réseau. A titre d'exemple, elle avait fait en sorte que son fils retourne au G______ après les vacances de Pâques, alors qu'il ne souhaitait plus y aller. A la fin du mois d'avril, le chat de E______ était mort. L'enfant avait présenté des troubles du sommeil et avait connu des épisodes de crise, qui avaient nécessité son hospitalisation, au cours de laquelle les médecins avaient décidé de lui prescrire un neuroleptique, ce qui avait amélioré son comportement. A______ avait constaté qu'il était difficile pour E______ de retourner à l'école le lundi matin, alors qu'il avait passé tout le week-end à domicile, raison pour laquelle elle avait décidé qu'il rentrerait désormais au G______ le dimanche soir, pour être accompagné par le transporteur à l'école le lundi. Pour le surplus, elle s'est engagée à ne pas retirer E______ du G______ et a précisé être d'accord de reprendre son suivi individuel. Elle n'était pas opposée à ce que E______ voie son père un week-end sur deux, à condition que les visites soient bien cadrées et ne s'opposait pas à la guidance parentale. Les experts ont considéré qu'un retrait de garde était nécessaire, afin que les professionnels puissent fonctionner et qu'une évolution soit possible. Selon eux, A______ cherchait à diriger les soins à prodiguer à son fils et n'était pas en mesure d'entendre des avis différents du sien, de sorte qu'il fallait s'interroger sur l'opportunité d'une curatelle de soins avec restriction de l'autorité parentale, voire un retrait de celle-ci; les experts ont enfin critiqué la prescription d'un neuroleptique à l'enfant. B. Par ordonnance DTAE/2980/2016 du 23 mai 2016, communiquée pour notification aux parties le 24 juin 2016, le Tribunal de protection a retiré à A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de E______ (ch. 1 du dispositif), a placé le mineur au G______ (ch. 2), a réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux en alternance avec le père, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), a modifié les modalités du droit de visite de B______ telles que fixées par ordonnance du 18 novembre 2014 et les a fixées de la manière suivante : tout d'abord à raison d'une visite d'une journée; puis le week-end entier, dans la mesure où le père disposera d'un appartement convenable et propice à accueillir l'enfant de manière régulière, à défaut de quoi la journée du samedi et du dimanche, avec retour de l'enfant le samedi soir au sein du G______ (ch. 4 et 5), a dit que les décisions médicales et thérapeutiques concernant le mineur relèveront exclusivement de B______ et a limité en conséquence l'autorité parentale d'A______ (ch. 6), a ordonné la poursuite du suivi individuel du mineur (ch. 7), a invité A______ à entreprendre un suivi thérapeutique individuel (ch. 8), a ordonné aux parents de mettre en place une guidance parentale (ch. 9), a invité les parties à remettre aux thérapeutes en charge desdits suivis une copie de l'expertise familiale du 21 avril 2016 (ch. 10), a invité les curateurs à s'assurer des démarches entreprises par les père et mère en vue de la mise en place rapide et effective de la guidance parentale et de ces thérapies et, au besoin, à orienter les parties sur des lieux de consultation appropriés (ch. 11), a maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 12), a invité les curateurs à faire un point de situation au 15 novembre 2016 (ch. 13), a déclaré l'ordonnance exécutoire nonobstant recours (ch. 14), a arrêté les frais judiciaires à 12'800 fr. et les a mis à la charge des deux parties par moitié chacune (ch. 15) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16). ![endif]>![if> C. a) Le 15 juillet 2016, A______ a recouru contre l'ordonnance du 23 mai 2016 et a conclu à la restitution de l'effet suspensif s'agissant des chiffres 3, 4, 5 et 6 de son dispositif. ![endif]>![if> Sur mesures provisionnelles, elle a conclu à ce qu'un droit de visite sur E______ devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires lui soit réservé, à ce que l'élargissement de ce droit de visite soit réservé, en cas de préavis positif du Service de protection des mineurs dans le cadre du rapport devant être établi au plus tard le 15 novembre 2016, à ce qu'un droit de visite surveillé soit réservé à B______, devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux, en alternance avec son propre droit de visite, à l'exclusion de la moitié des vacances scolaires, au sein du G______, en présence d'un éducateur, jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale P/1______, à ce qu'il soit dit que si B______ n'exerce pas son droit de visite sur E______, A______ pourra exercer un droit de visite en lieu et place de celui du père, selon les modalités habituelles la concernant et à ce qu'une curatelle portant sur toutes les décisions médicales et thérapeutiques concernant l'enfant, y compris et notamment le financement des soins médicaux et thérapeutiques, ainsi qu'une curatelle portant sur toutes les décisions concernant la scolarité de E______, y compris son financement, soient ordonnées. Sur le fond, la recourante a préalablement conclu à l'apport de la procédure pénale et a en outre sollicité l'audition de plusieurs témoins, ainsi qu'un complément d'expertise. Elle a conclu, à titre principal, à l'annulation des chiffres 3, 4, 5 et 6 du dispositif de l'ordonnance attaquée et cela fait à ce qu'un droit de visite devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires lui soit réservé et à ce que l'élargissement de ce droit de visite soit réservé en cas de préavis positif du Service de protection des mineurs dans le cadre du rapport devant être établi au plus tard le 15 novembre 2016. Concernant le droit de visite de B______, elle a conclu à ce que la procédure soit suspendue jusqu'à droit jugé dans le cadre de la procédure pénale P/1______, et à ce que le droit de prendre des conclusions lui soit réservé, à ce qu'il soit dit que si B______ n'exerce pas son droit de visite, la recourante pourra exercer un droit de visite en lieu et place de celui du père, selon les modalités habituelles la concernant. Pour le surplus, la recourante a repris, sur le fond, les mêmes conclusions que sur mesures provisionnelles concernant les curatelles. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au Tribunal de protection. La recourante a invoqué une violation de son droit d'être entendue, au motif qu'elle avait reçu le rapport d'expertise le 13 mai 2016, date à laquelle elle avait également été convoquée à l'audience du 23 mai 2016, de sorte qu'elle avait disposé de moins de dix jours pour prendre connaissance du rapport d'expertise de 60 pages et préparer ses éventuelles questions à poser aux experts. A l'issue de l'audience, elle avait sollicité l'octroi d'un bref délai pour se déterminer par écrit, qui lui avait été refusé. Pour le surplus et en substance, elle a allégué que le Tribunal de protection avait faussement retenu que E______ n'avait pas fait l'objet d'une audition EVIG (Enfants Victimes d'Infractions Graves), alors qu'une telle audition avait eu lieu le 3 août 2015 et n'avait, à tort, pas jugé utile de solliciter l'apport de la procédure pénale concernant B______. Il convenait par ailleurs de solliciter un complément d'expertise, après avoir donné l'occasion aux experts de prendre connaissance de la procédure pénale et des auditions des différents témoins dont la recourante sollicitait la convocation. b) Par décision du 22 juillet 2016, la Chambre de surveillance a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif formée par la recourante et a réservé le sort des frais. c) Par courrier du 19 juillet 2016, le Service de protection des mineurs a indiqué que B______ avait rencontré E______ au sein du G______ le 22 juin 2016 et l'avait pris en journée durant le week-end des 25 et 26 juin; le droit de visite s'était très bien passé selon le retour des éducateurs du foyer. B______ ayant été absent les 9 et 10 juillet 2016, le droit de visite suivant avait été agendé au week-end des 23 et 24 juillet 2016. d) Le Tribunal de protection n'a pas fait usage des facultés prévues par l'art. 450d CC. e) Le 23 août 2016, le Service de protection des mineurs a indiqué que B______ avait trouvé un appartement à Genève, dans lequel il avait aménagé une chambre pour E______, de sorte qu'il pouvait désormais l'accueillir durant le week-end, nuit comprise. Le Service de protection des mineurs s'est déclaré favorable à cette évolution et a relevé qu'il avait pu visiter le logement en cause et prendre connaissance du contrat de bail. Le 5 septembre 2016, ce Service a adressé de nouvelles observations à la Chambre de surveillance. Au vu du conflit majeur opposant les parents de E______, le Service de protection des mineurs s'interrogeait sur l'opportunité de confier la gestion des soins de l'enfant à sa curatrice, ce qui permettrait au mineur d'investir librement son espace de soins, sans aucun conflit de loyauté. Il n'était pas souhaitable de prévoir que la recourante puisse exercer un droit de visite en cas de défaillance de B______, dans la mesure où elle risquait, dans une telle hypothèse, de ne pas accompagner positivement son fils face à l'absence momentanée de son père, lequel s'était par ailleurs engagé à prendre en charge E______ de manière régulière selon le calendrier fixé. E______ avait passé son premier week-end au domicile de son père, les 3 et 4 septembre 2016 et selon les éducateurs du G______, l'enfant s'était montré très content et ne souhaitait pas rentrer au foyer. Il était notamment allé au cirque et avait fait des activités nautiques avec B______. f) Ce dernier a conclu au déboutement de la recourante de toutes ses conclusions et à la confirmation de l'ordonnance attaquée. g) Les parties ont été informées par avis du 9 septembre 2016 de ce que la cause était mise en délibération. D. a) Par ordonnance du 28 juin 2016, le Tribunal de protection a instauré une curatelle aux fins d'organiser, de surveiller et de financer le placement de E______, a instauré une curatelle aux fins de faire valoir sa créance alimentaire et de gérer son assurance maladie, le mandat des curateurs étant étendu en conséquence, la décision étant immédiatement exécutoire nonobstant recours.![endif]>![if> b) E______ fréquente l'école privée K______ (liée à l'école L______) depuis la rentrée scolaire 2015; il y évolue favorablement. c) Par courrier du 26 août 2016 adressé au Tribunal de protection, le Service de protection des mineurs a indiqué que si B______ ne devait pas pouvoir honorer ses visites et qu'il prévenait à l'avance les curateurs, ceux-ci évalueraient la possibilité, à caractère exceptionnel, que E______ puisse aller chez sa mère. Le Service de protection des mineurs a toutefois ajouté qu'il s'y opposerait sans un travail personnel d'A______ sur l'image du père. Le 31 août 2016, le Tribunal de protection a approuvé cette décision de principe. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).![endif]>![if> Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de 30 jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC). 1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue. 2.1 Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond. Le droit d'être entendu confère à toute personne le droit de s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leurs propos. Une violation pas particulièrement grave du droit d'être entendu peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen, en fait, et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). 2.2 Dans le cas d'espèce, la recourante admet avoir reçu le rapport d'expertise une dizaine de jours avant l'audience qui s'est tenue devant le Tribunal de protection, au cours de laquelle les experts ont été entendus. Quand bien même ce rapport est long, la recourante ne saurait raisonnablement soutenir ne pas avoir été en mesure de le lire de manière approfondie et de préparer ses questions éventuelles avant l'audience. Le fait que le Tribunal de protection ait refusé, à l'issue de l'audience, de lui accorder un délai pour se prononcer par écrit ne constitue pas davantage une violation du droit d'être entendu, dans la mesure où la recourante avait pu s'exprimer librement lors de l'audience et poser toutes questions utiles. De surcroît, la recourante a pu, devant la Chambre de surveillance, faire valoir tous ses moyens, de sorte que même si son droit d'être entendue avait été violé en première instance, cette violation aurait été réparée devant l'instance de recours. Ce premier moyen est dès lors mal fondé. 3. La recourante a sollicité des actes d'instruction complémentaires.![endif]>![if> L'art. 53 al. 5 LaCC prévoit qu'en principe il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance. Cette dernière considère par ailleurs que le dossier est suffisamment instruit et qu'elle est en mesure de rendre une décision. S'agissant de l'apport de la procédure pénale, la Chambre de surveillance relève que celle-ci est sur le point d'être classée, ce qui signifie que le Ministère public a considéré qu'il n'y avait pas matière à poursuivre la procédure à l'encontre de B______ et à le renvoyer en jugement; son apport n'apporterait par conséquent aucun élément utile à la présente procédure. Par ailleurs, les experts ont eu connaissance des déclarations faites par E______ ayant donné lieu au dépôt d'une plainte pénale à l'encontre de son père et ont considéré qu'il ne se justifiait pas pour autant de priver ce dernier de son droit de visite, ni de le contraindre à l'exercer en milieu surveillé. L'apport de la procédure pénale en voie de classement n'est par conséquent pas susceptible de modifier l'avis exprimé par les experts sur ce point. En ce qui concerne les demandes d'audition formulées par la recourante, il sera relevé que certains des témoins cités ont été contactés par les experts et se sont d'ores et déjà exprimés. Pour le surplus, le dossier apparaît suffisamment instruit. Il ne sera par conséquent pas donné suite à la demande de complément d'instruction formulée par la recourante et il n'y a pas lieu de déroger au principe légal. 4. 4.1 Sur le fond, la recourante a conclu à l'annulation du chiffre 3 du dispositif de la décision litigieuse, par laquelle le Tribunal de protection lui a réservé un droit de visite devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux en alternance avec le père, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.![endif]>![if> La recourante ayant toutefois parallèlement conclu à l'octroi d'un droit de visite devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, il y a lieu de considérer que sur ce point elle a obtenu le plein de ses conclusions et que son recours, en tant qu'il concerne le chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée, est dépourvu de tout intérêt et de toute portée. 4.2 La recourante a également conclu à ce que l'élargissement de son droit de visite soit réservé, en cas de préavis positif du Service de protection des mineurs. La Chambre de surveillance ne saurait donner suite à cette conclusion, laquelle est dépourvue de toute portée pratique, dans la mesure où la recourante peut en tout temps solliciter l'élargissement de son droit de visite, si elle s'estime fondée à le faire. Au vu de ce qui précède, le chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée sera confirmé. 5. La recourante a conclu à l'annulation des chiffres 4 et 5 de l'ordonnance du 23 mai 2016 et à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans le cadre de la procédure pénale concernant B______. ![endif]>![if> 5.1 Le Tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès (art. 126 al. 1 CPC). 5.2 Dans le cas d'espèce, il ne se justifie pas de suspendre la présente procédure dans l'attente de droit connu dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre B______. En effet, le Ministère public a d'ores et déjà manifesté l'intention de classer la procédure pénale, de sorte qu'elle n'est pas susceptible d'avoir un impact sur la présente procédure, laquelle est suffisamment instruite et en état d'être jugée. La recourante sera déboutée de ses conclusions sur ce point. 6. Quand bien même la recourante a, sur le fond, uniquement conclu à la suspension de la procédure dans l'attente de droit connu au pénal, il ressort de ses écritures et des conclusions prises sur mesures provisionnelles qu'elle conteste les modalités du droit de visite accordé à B______. Compte tenu des maximes inquisitoire et d'office que la Chambre de surveillance applique, elle examinera ci-après si le droit de visite accordé au père est conforme à l'intérêt de l'enfant. ![endif]>![if> 6.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées). 6.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint. D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 , consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C.244.2001, 5C.58/2004 ; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Parisima Vez, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, Tome II, 3ème éd. 2006, p. 148/149 nos 270/272 et réf. citées, p. 157 no 283 et réf. citées). Une mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières ou motiver une suspension du droit limitée dans le temps. Il en va ainsi si l'enfant est maltraité ou en cas de troubles psychiques du titulaire du droit de garde (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 3ème éd., p. 24). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46). 6.2 Selon ce qui ressort de la procédure, B______ a par moments été absent de Suisse, notamment en raison de son activité dans le nautisme, et a par conséquent été peu investi dans la vie de son fils, ce que la recourante lui reproche. Les relations extrêmement conflictuelles entretenues par les parties n'ont par ailleurs pas facilité l'organisation d'un droit de visite régulier et suivi en faveur du père, dont certaines options éducatives, telle la pratique du naturisme, ont pu heurter la recourante et compliquer davantage la situation. Il résulte toutefois du rapport d'expertise, étant rappelé que les experts avaient connaissance des déclarations de l'enfant ayant donné lieu au dépôt d'une plainte pénale à l'encontre du père, que ce dernier ne présente aucune pathologie ou trouble psychiatrique et que ses capacités parentales sont préservées. Selon les experts, B______ se préoccupe du bien de son fils, dont il est capable de s'occuper personnellement et d'assurer sa sécurité tant physique que psychique. Interrogés sur la pratique du naturisme, les experts ont répondu que celle-ci ne présentait pas un danger pour le développement du mineur. Quant aux allégations de l'enfant selon lesquelles son père se serait livré sur lui à des actes d'ordre sexuel, elles n'ont pas conduit les experts à préconiser une suspension des relations personnelles ou l'exercice du droit de visite en milieu surveillé. Le Ministère public pour sa part considère que le dossier ne contient pas suffisamment d'éléments pour que la procédure soit poursuivie, puisqu'il s'apprête à rendre une ordonnance de classement. Il résulte enfin du dossier que B______ exerce un droit de visite régulier depuis le mois de juin 2016, qui s'est mis en place de façon progressive et qui semble satisfaire l'enfant, selon les éducateurs du G______. Au vu de ce qui précède, le droit de visite de B______ tel que fixé dans la décision du 23 mai 2016 paraît adéquat et conforme à l'intérêt de l'enfant. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée seront par conséquent confirmés. 6.3 La Chambre de surveillance ne donnera pas suite à la conclusion de la recourante qui sollicite que les week-ends durant lesquels B______ ne pourrait pas exercer son droit de visite lui soient attribués. Le père a en effet manifesté l'intention d'exercer régulièrement son droit de visite, selon un calendrier préétabli, auquel il devra se conformer. La recourante ne saurait par conséquent partir du principe que ce calendrier ne sera pas respecté. Si néanmoins l'une ou l'autre des parties ne devait pas être en mesure, pour des circonstances indépendantes de sa volonté, d'exercer son droit de visite aux dates prévues, il conviendra de faire preuve de souplesse et de modifier le calendrier, avec l'aide du curateur. 7. La recourante conteste l'attribution au père du pouvoir de prendre les décisions médicales et thérapeutiques concernant l'enfant, sa propre autorité parentale étant limitée en conséquence. Elle conclut à ce qu'un curateur soit désigné à cet effet.![endif]>![if> 7.1.1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (art. 308 al. 1 CC). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). L'autorité parentale peut être limitée en conséquence (art. 308 al. 3 CC). 7.1.2 L'autorité tutélaire doit clairement indiquer la nature et l'étendue des pouvoirs confiés au curateur. Ceux-ci dépendront des situations de mise en danger de l'enfant et de la façon jugée la plus appropriée d'y faire face (meier, Commentaire romand, Code civil I, pichonnaz/foëx (éd.), n. 13 ad art. 308 CC). La loi ne cite, à titre exemplatif, que deux cas de pouvoirs particuliers, en réservant d'autres situations. L'art. 13 al. 2 DPMin mentionne pour sa part des pouvoirs " en rapport avec l'éducation, le traitement et la formation du mineur ". Les pouvoirs en question peuvent toucher tous les domaines de la vie et de l'éducation de l'enfant. Dans le respect du principe de proportionnalité, ces pouvoirs particuliers (combinés le cas échéant avec un retrait partiel de l'autorité parentale selon l'art. 308 al. 3 CC) évitent d'avoir à retirer l'autorité parentale dans son entier pour atteindre un but bien spécifique (meier, op. cit. n. 14, 24 et 25 ad art. 308). La doctrine cite notamment le cas du consentement à un acte médical (traitement, prise de sang, transfusion, opération), auquel les père et mère se refusent alors qu'il est dans l'intérêt de l'enfant (meier, op. cit. n. 26 ad art. 308). 7.1.3 Dans la mesure de ces pouvoirs particuliers, le curateur représente l'enfant. Ce pouvoir de représentation est concurrent à celui des père et mère; ceux-ci peuvent par conséquent contrecarrer les actes du curateur. Si un tel risque existe ou s'est déjà réalisé, l'autorité tutélaire devra expressément limiter l'autorité parentale (art. 308 al. 3 CC), en décrivant précisément les points sur lesquels les père et mère sont privés de leur pouvoir (meier, op. cit. n. 28 ad art. 308). 7.2 Dans le cas de E______, les décisions concernant sa santé ont été essentiellement prises, jusqu'à récemment, par sa mère, laquelle assumait la prise en charge de l'enfant au quotidien. Lors de leur audition par le Tribunal de protection le 23 mai 2016, les experts ont considéré qu'A______, par son attitude, exerçait des pressions sur les équipes médicales, de manière à leur faire prendre des décisions, de sorte qu'il convenait de s'interroger sur l'opportunité d'ordonner une curatelle de soins, avec une restriction de l'autorité parentale. Sur cette base, le Tribunal de protection a considéré qu'il convenait de tenir la mère du mineur à l'écart des décisions médicales le concernant et de limiter son autorité parentale en conséquence. Le père étant également détenteur de l'autorité parentale, ces questions devaient dès lors lui être entièrement dévolues. Or, il ressort de la procédure que le père n'a été que peu investi dans le suivi médical de son fils et qu'il lui arrive en outre fréquemment de voyager, quand bien même il a allégué que tel est moins le cas actuellement. Par ailleurs, les parties entretiennent une relation hautement conflictuelle et ne partagent pas les mêmes valeurs éducatives, de sorte que le fait de confier le suivi médical de E______ à son père est de nature à exacerber le conflit. Il paraît dès lors plus judicieux, conformément aux conclusions prises sur ce point par la recourante, de confier cette tâche aux curateurs de E______, de manière à placer les deux parents sur un pied d'égalité. Se pose enfin la question de la limitation de l'autorité parentale. La Chambre de surveillance observe que quand bien même le rapport d'expertise est sévère à l'égard de la recourante, il ne ressort pas du dossier qu'elle aurait, par son comportement, entravé concrètement les thérapies dispensées à E______, dont l'évolution est aujourd'hui favorable. La prescription d'un neuroleptique à l'enfant, décidée par l'équipe médicale des HUG, ne saurait en particulier être reprochée à la recourante. Il ressort en outre du dossier qu'alors que la recourante souhaitait retirer son fils du G______, contre l'avis des experts, elle s'est finalement ralliée à leur position et a décidé de le laisser poursuivre son séjour dans ce foyer, ce qui atteste du fait qu'elle est en mesure de collaborer avec les institutions, dans l'intérêt de son enfant. Quant à B______, la procédure ne permet pas d'établir qu'il aurait, à un moment ou à un autre, pris des décisions contraires au bien de E______. La Chambre de surveillance renoncera par conséquent à limiter l'autorité parentale des deux parents, étant précisé que cette question pourra être réexaminée en tout temps s'il devait s'avérer que l'un ou l'autre parent entendait contrecarrer les décisions du curateur. Le chiffre 6 du dispositif de la décision attaquée sera par conséquent annulé et une curatelle portant sur la prise des décisions médicales et thérapeutiques et le suivi de celles-ci, y compris sur le plan financier, sera instaurée, le mandat des curateurs étant étendu en conséquence. 7.3 La recourante a également conclu à l'instauration d'une curatelle portant sur toutes les décisions concernant la scolarité de E______. Il appert toutefois que cette question n'a pas été soumise au Tribunal de protection et ne fait pas l'objet de la décision litigieuse, de sorte que la Chambre de surveillance ne saurait statuer sur ce point. 8. La cause ayant été jugée au fond, il n'y a plus de place pour le prononcé de mesures provisionnelles, dont la nécessité n'a au demeurant pas été démontrée. 9. La procédure, qui porte pour l'essentiel sur la question des relations personnelles, n'est pas gratuite (art. 19 LaCC et 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile). Les frais judiciaires seront fixés à 600 fr. et seront supportés à hauteur de 400 fr. par la recourante, qui succombe pour l'essentiel au fond, ainsi que sur sa requête de restitution de l'effet suspensif et à concurrence de 200 fr. par B______, qui n'a pas obtenu le plein de ses conclusions. Les frais judiciaires seront compensés à hauteur de 400 fr. avec l'avance de frais de même montant fournie par la recourante, cette avance étant acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). B______ sera pour sa part condamné à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 200 fr. Compte tenu de la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 15 juillet 2016 par A______ contre les chiffres 3, 4, 5 et 6 du dispositif de l'ordonnance DTAE/2980/2016 du 23 mai 2016 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/25148/2012-7. Au fond : Annule le chiffre 6 de ladite ordonnance et cela fait : Instaure une curatelle portant sur la prise des décisions médicales et thérapeutiques concernant le mineur E______, né le ______ 2009 et le suivi de celles-ci, y compris sur le plan financier. Etend le mandat des curateurs en conséquence. Confirme pour le surplus la décision attaquée. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 600 fr. et les compense à hauteur de 400 fr. avec l'avance de frais versée par A______, qui reste acquise à l'Etat. Met les frais judiciaires à la charge d'A______ à hauteur de 400 fr. et de B______ à hauteur de 200 fr. Condamne en conséquence B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 200 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.