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C/25119/2019

Genf · 2021-01-13 · Français GE

LP.80

Sachverhalt

(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 ème édition, Berne, 2010, n° 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. Les pièces nouvelles déposées par la recourante sont irrecevables en application de l'art. 326 al. 1 CPC, de même que les allégués qui s'y rapportent. 3. Le Tribunal a admis la requête en révision de la recourante et rétracté le jugement du 23 avril 2020, point qui n'est pas contesté devant la Cour. Il a par contre rejeté la requête de mainlevée de l'opposition déposée par la recourante au motif que celle-ci n'avait pas produit la réquisition de poursuite ni allégué la date à laquelle cette dernière avait été déposée ce qui l'empêchait de vérifier l'identité entre la créance déduite en poursuite (26'571 fr.) et celle résultant du titre (23'055 euros). La recourante fait valoir que, ce faisant, le Tribunal a fait preuve de formalisme excessif; l'identité entre la créance déduite en poursuite et celle résultant du titre était établie par les pièces produites. En tout état de cause, il incombait au Tribunal de lui demander de produire la réquisition de poursuite s'il avait un doute sur cette question. 3.1 Selon l'art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire ou d'une décision d'une autorité administrative suisse peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. En application de l'art. 84 du Règlement (CE) 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, adapté pour la Suisse, en vertu de l'accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1), les décisions exécutoires des autorités administratives des Etats membres de l'Union européenne concernant le recouvrement de cotisations, intérêts et autres frais constituent en Suisse des titres de mainlevée définitive de l'opposition (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 106, ad art. 81 LP). La mainlevée ne peut être prononcée par le juge que s'il y a identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Pour les créances en monnaie étrangère, la réquisition de poursuite doit énoncer le montant de la créance en francs suisses (art. 67 ch. 3 LP), le taux de conversion étant celui du jour de la réquisition de poursuite. Il incombe au débiteur de contester devant le juge de la mainlevée le cours et/ou la date pertinents pour la conversion et, partant, l'incidence de cette opération sur la quotité de la créance. Ces éléments n'ont pas à être examinés d'office par le juge à défaut de contestation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_589/2012 du 13 décembre 2012, consid. 2.2). 3.2 En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, la condition de l'identité entre la prétention déduite en poursuite (cotisations sociales dues selon la contrainte émise par la recourante à teneur du commandement de payer) et le titre produit (décision de contrainte du 27 novembre 2017) est réalisée. Le taux de change à la date du dépôt de la réquisition de poursuite n'ayant pas été contesté par l'intimée, la requête de mainlevée de l'opposition ne pouvait pas être rejetée pour ce seul motif, puisque cette question ne doit pas être examinée d'office par le juge. En tout état de cause, il est constant qu'un délai de quelques semaines au plus s'écoule entre le dépôt de la réquisition de poursuite et le jour de la notification du commandement de payer. A la date du commandement de payer, à savoir le 7 novembre 2018, le montant de 23'055 euros correspondait à 26'412 fr. 4 (fait notoire). Rien ne permet dès lors de retenir que la somme de 26'584 fr. indiquée par la recourante comme correspondant à 23'055 euros au jour du dépôt de la réquisition de poursuite serait inexacte. Il ressort de ce qui précède que le grief de la recourante est fondé. Toutes les autres conditions posées par la loi pour le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par l'intimée au commandement de payer sont par ailleurs réalisées. Les chiffres 4 à 7 du dispositif du jugement querellé seront par conséquent annulés et la mainlevée définitive de l'opposition prononcée. Il n'y a par contre pas lieu de prononcer la mainlevée définitive pour les frais de poursuite car ceux-ci suivent le sort de la poursuite (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 68 ad art. 84 LP). La Cour ne saurait par ailleurs condamner l'intimée à payer le montant réclamé à la recourante car une telle condamnation excède le cadre de l'objet du présent litige. 4. L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires des deux instances (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires du Tribunal seront arrêtés à 600 fr., comprenant les frais de la procédure de révision; les frais judiciaires de seconde instance seront arrêtés au même montant (art. 48 et 61 OELP; 43 RTFMC). Ils seront compensés avec les avances fournies par la recourante, acquises à l'Etat de Genève. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante, qui plaide en personne, et qui n'a pas déployé une activité justifiant l'allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre les chiffres 4 à 7 du dispositif du jugement JTPI/12962/2020 rendu le 20 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25119/2019-18 SML. Au fond : Annule les chiffres 4 à 7 du dispositif du jugement querellé et, statuant à nouveau sur ces points : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par C______ SA au commandement de payer poursuite n° 1______. Confirme le jugement querellé pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à charge de C______  SA les frais judiciaires de deux instances, arrêtés à 1'200 fr. et compensés avec les avances versées. Condamne C______ SA à verser à A______ 1'200 fr. au titre des frais judiciaires des deux instances. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, commise-greffière. Le président : Laurent RIEBEN La commise-greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

Dispositiv
  1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 ème édition, Berne, 2010, n° 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).
  2. Les pièces nouvelles déposées par la recourante sont irrecevables en application de l'art. 326 al. 1 CPC, de même que les allégués qui s'y rapportent.
  3. Le Tribunal a admis la requête en révision de la recourante et rétracté le jugement du 23 avril 2020, point qui n'est pas contesté devant la Cour. Il a par contre rejeté la requête de mainlevée de l'opposition déposée par la recourante au motif que celle-ci n'avait pas produit la réquisition de poursuite ni allégué la date à laquelle cette dernière avait été déposée ce qui l'empêchait de vérifier l'identité entre la créance déduite en poursuite (26'571 fr.) et celle résultant du titre (23'055 euros). La recourante fait valoir que, ce faisant, le Tribunal a fait preuve de formalisme excessif; l'identité entre la créance déduite en poursuite et celle résultant du titre était établie par les pièces produites. En tout état de cause, il incombait au Tribunal de lui demander de produire la réquisition de poursuite s'il avait un doute sur cette question. 3.1 Selon l'art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire ou d'une décision d'une autorité administrative suisse peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. En application de l'art. 84 du Règlement (CE) 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, adapté pour la Suisse, en vertu de l'accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1), les décisions exécutoires des autorités administratives des Etats membres de l'Union européenne concernant le recouvrement de cotisations, intérêts et autres frais constituent en Suisse des titres de mainlevée définitive de l'opposition (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 106, ad art. 81 LP). La mainlevée ne peut être prononcée par le juge que s'il y a identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Pour les créances en monnaie étrangère, la réquisition de poursuite doit énoncer le montant de la créance en francs suisses (art. 67 ch. 3 LP), le taux de conversion étant celui du jour de la réquisition de poursuite. Il incombe au débiteur de contester devant le juge de la mainlevée le cours et/ou la date pertinents pour la conversion et, partant, l'incidence de cette opération sur la quotité de la créance. Ces éléments n'ont pas à être examinés d'office par le juge à défaut de contestation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_589/2012 du 13 décembre 2012, consid. 2.2). 3.2 En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, la condition de l'identité entre la prétention déduite en poursuite (cotisations sociales dues selon la contrainte émise par la recourante à teneur du commandement de payer) et le titre produit (décision de contrainte du 27 novembre 2017) est réalisée. Le taux de change à la date du dépôt de la réquisition de poursuite n'ayant pas été contesté par l'intimée, la requête de mainlevée de l'opposition ne pouvait pas être rejetée pour ce seul motif, puisque cette question ne doit pas être examinée d'office par le juge. En tout état de cause, il est constant qu'un délai de quelques semaines au plus s'écoule entre le dépôt de la réquisition de poursuite et le jour de la notification du commandement de payer. A la date du commandement de payer, à savoir le 7 novembre 2018, le montant de 23'055 euros correspondait à 26'412 fr. 4 (fait notoire). Rien ne permet dès lors de retenir que la somme de 26'584 fr. indiquée par la recourante comme correspondant à 23'055 euros au jour du dépôt de la réquisition de poursuite serait inexacte. Il ressort de ce qui précède que le grief de la recourante est fondé. Toutes les autres conditions posées par la loi pour le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par l'intimée au commandement de payer sont par ailleurs réalisées. Les chiffres 4 à 7 du dispositif du jugement querellé seront par conséquent annulés et la mainlevée définitive de l'opposition prononcée. Il n'y a par contre pas lieu de prononcer la mainlevée définitive pour les frais de poursuite car ceux-ci suivent le sort de la poursuite (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 68 ad art. 84 LP). La Cour ne saurait par ailleurs condamner l'intimée à payer le montant réclamé à la recourante car une telle condamnation excède le cadre de l'objet du présent litige.
  4. L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires des deux instances (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires du Tribunal seront arrêtés à 600 fr., comprenant les frais de la procédure de révision; les frais judiciaires de seconde instance seront arrêtés au même montant (art. 48 et 61 OELP; 43 RTFMC). Ils seront compensés avec les avances fournies par la recourante, acquises à l'Etat de Genève. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante, qui plaide en personne, et qui n'a pas déployé une activité justifiant l'allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre les chiffres 4 à 7 du dispositif du jugement JTPI/12962/2020 rendu le 20 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25119/2019-18 SML. Au fond : Annule les chiffres 4 à 7 du dispositif du jugement querellé et, statuant à nouveau sur ces points : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par C______ SA au commandement de payer poursuite n° 1______. Confirme le jugement querellé pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à charge de C______  SA les frais judiciaires de deux instances, arrêtés à 1'200 fr. et compensés avec les avances versées. Condamne C______ SA à verser à A______ 1'200 fr. au titre des frais judiciaires des deux instances. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, commise-greffière. Le président : Laurent RIEBEN La commise-greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 13.01.2021 C/25119/2019

C/25119/2019 ACJC/32/2021 du 13.01.2021 sur JTPI/12962/2020 ( SML ) , MODIFIE Normes : LP.80 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25119/2019 ACJC/32/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 13 JANVIER 2021 Entre A______ , sise ______, (France), recourante contre unrecourante contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 octobre 2020, représentée par la B______ [caisse de compensation], avenue ______, ______ Genève, et C______ SA , p.a. ______, avenue ______ Genève, intimée, comparant en personne. EN FAIT A. Par jugement JTPI/12962/2020 du 20 octobre 2020, reçu par les parties le 29 octobre 2020, le Tribunal de première instance, statuant pas voie de procédure sommaire, a notamment admis la requête en révision formée le 29 mai 2020 par A______ (ci-après : A______) (ch. 1 du dispositif), rétracté le jugement JPTI/4721/2020 du 23 avril 2020 (ch. 2), rejeté la requête en mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ déposée le 6 novembre 2019 par A______ (ch. 4), laissé à charge de cette dernière les frais judiciaires arrêtés à 600 fr. (ch. 5 et 6) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7). B. a. Le 5 novembre 2020, A______ a formé recours contre les chiffres 4 à 7 de ce jugement, concluant à ce que la Cour les annule, prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par C______ SA (ci-après : C______ SA) au commandement de payer précité à concurrence de 26'584 fr./ 23'055 euros avec frais de poursuite à 90 fr., dise que la poursuite ira sa voie et condamne sa partie adverse à lui payer les montants précités, avec suite de frais et dépens. A______ a produit des pièces nouvelles. b. C______ SA n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire par la Cour. c. Les parties ont été informées le 14 décembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. Le 27 novembre 2017, A______ a rendu à l'encontre de C______ SA une décision de "contrainte" la condamnant à s'acquitter d'un montant de 23'055 euros au titre de cotisations sociales et divers frais. Cette décision n'a pas été frappée d'opposition et est entrée en force, selon le certificat de non opposition du 24 avril 2018. b. Le 7 novembre 2018, A______ a fait notifier à C______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 26'584 fr. au titre de "contrainte émise par A______ pour le recouvrement des cotisations sociales pour emploi de personnel relevant du régime français". Il a été formé opposition à ce commandement de payer. c. Le 6 novembre 2019, A______ a requis du Tribunal le prononcé de la mainlevée définitive de cette opposition. d. Par jugement JPTI/4721/2020 du 23 avril 2020, le Tribunal a notamment constaté que cette requête était devenue dans objet, au motif que la dissolution de C______ SA et sa liquidation par voie de faillite avaient été ordonnées par jugement du Tribunal du 20 janvier 2020, en application de l'art. 731b CO. e. Le 29 mai 2020, A______ a requis du Tribunal la révision de ce jugement, faisant valoir que la dissolution de C______ SA avait été annulée par arrêt de la Cour de justice du 1 er mai 2020. Elle a confirmé ses conclusions tendant au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer. C______ SA ne s'est pas prononcée sur cette requête dans le délai imparti par le Tribunal pour ce faire. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 ème édition, Berne, 2010, n° 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. Les pièces nouvelles déposées par la recourante sont irrecevables en application de l'art. 326 al. 1 CPC, de même que les allégués qui s'y rapportent. 3. Le Tribunal a admis la requête en révision de la recourante et rétracté le jugement du 23 avril 2020, point qui n'est pas contesté devant la Cour. Il a par contre rejeté la requête de mainlevée de l'opposition déposée par la recourante au motif que celle-ci n'avait pas produit la réquisition de poursuite ni allégué la date à laquelle cette dernière avait été déposée ce qui l'empêchait de vérifier l'identité entre la créance déduite en poursuite (26'571 fr.) et celle résultant du titre (23'055 euros). La recourante fait valoir que, ce faisant, le Tribunal a fait preuve de formalisme excessif; l'identité entre la créance déduite en poursuite et celle résultant du titre était établie par les pièces produites. En tout état de cause, il incombait au Tribunal de lui demander de produire la réquisition de poursuite s'il avait un doute sur cette question. 3.1 Selon l'art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire ou d'une décision d'une autorité administrative suisse peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. En application de l'art. 84 du Règlement (CE) 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, adapté pour la Suisse, en vertu de l'accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1), les décisions exécutoires des autorités administratives des Etats membres de l'Union européenne concernant le recouvrement de cotisations, intérêts et autres frais constituent en Suisse des titres de mainlevée définitive de l'opposition (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 106, ad art. 81 LP). La mainlevée ne peut être prononcée par le juge que s'il y a identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Pour les créances en monnaie étrangère, la réquisition de poursuite doit énoncer le montant de la créance en francs suisses (art. 67 ch. 3 LP), le taux de conversion étant celui du jour de la réquisition de poursuite. Il incombe au débiteur de contester devant le juge de la mainlevée le cours et/ou la date pertinents pour la conversion et, partant, l'incidence de cette opération sur la quotité de la créance. Ces éléments n'ont pas à être examinés d'office par le juge à défaut de contestation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_589/2012 du 13 décembre 2012, consid. 2.2). 3.2 En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, la condition de l'identité entre la prétention déduite en poursuite (cotisations sociales dues selon la contrainte émise par la recourante à teneur du commandement de payer) et le titre produit (décision de contrainte du 27 novembre 2017) est réalisée. Le taux de change à la date du dépôt de la réquisition de poursuite n'ayant pas été contesté par l'intimée, la requête de mainlevée de l'opposition ne pouvait pas être rejetée pour ce seul motif, puisque cette question ne doit pas être examinée d'office par le juge. En tout état de cause, il est constant qu'un délai de quelques semaines au plus s'écoule entre le dépôt de la réquisition de poursuite et le jour de la notification du commandement de payer. A la date du commandement de payer, à savoir le 7 novembre 2018, le montant de 23'055 euros correspondait à 26'412 fr. 4 (fait notoire). Rien ne permet dès lors de retenir que la somme de 26'584 fr. indiquée par la recourante comme correspondant à 23'055 euros au jour du dépôt de la réquisition de poursuite serait inexacte. Il ressort de ce qui précède que le grief de la recourante est fondé. Toutes les autres conditions posées par la loi pour le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par l'intimée au commandement de payer sont par ailleurs réalisées. Les chiffres 4 à 7 du dispositif du jugement querellé seront par conséquent annulés et la mainlevée définitive de l'opposition prononcée. Il n'y a par contre pas lieu de prononcer la mainlevée définitive pour les frais de poursuite car ceux-ci suivent le sort de la poursuite (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 68 ad art. 84 LP). La Cour ne saurait par ailleurs condamner l'intimée à payer le montant réclamé à la recourante car une telle condamnation excède le cadre de l'objet du présent litige. 4. L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires des deux instances (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires du Tribunal seront arrêtés à 600 fr., comprenant les frais de la procédure de révision; les frais judiciaires de seconde instance seront arrêtés au même montant (art. 48 et 61 OELP; 43 RTFMC). Ils seront compensés avec les avances fournies par la recourante, acquises à l'Etat de Genève. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante, qui plaide en personne, et qui n'a pas déployé une activité justifiant l'allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre les chiffres 4 à 7 du dispositif du jugement JTPI/12962/2020 rendu le 20 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25119/2019-18 SML. Au fond : Annule les chiffres 4 à 7 du dispositif du jugement querellé et, statuant à nouveau sur ces points : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par C______ SA au commandement de payer poursuite n° 1______. Confirme le jugement querellé pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à charge de C______  SA les frais judiciaires de deux instances, arrêtés à 1'200 fr. et compensés avec les avances versées. Condamne C______ SA à verser à A______ 1'200 fr. au titre des frais judiciaires des deux instances. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, commise-greffière. Le président : Laurent RIEBEN La commise-greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.