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C/25106/2020

Genf · 2021-09-30 · Français GE

CO.697

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (al. 1 let. a). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (al. 2). Le droit de faire valoir devant le juge le droit aux renseignements et à la consultation de l'art. 697 al. 4 CO tend à protéger les intérêts patrimoniaux de l'actionnaire, de sorte qu'un différend à ce sujet est de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_364/2017 du 28 février 2018 consid. 1.1; 4A_36/2010 du 20 avril 2010, consid. 1.1). Le calcul de la valeur litigieuse de la requête en renseignements ou en consultation doit tenir compte de son caractère préparatoire (cf. ATF 123 III 261 consid. 4a); lorsqu'est contestée une décision de l'assemblée générale approuvant les comptes de la société, la valeur litigieuse peut être estimée par référence au poste litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_404/2011 du 7 novembre 2011 consid. 1.1). En l'espèce, la requête des appelants s'inscrit en amont d'une éventuelle action en annulation des décisions prises par l'assemblée générale du 13 octobre 2020 et vise deux postes au bilan de la société dont elle conteste la validité. Ces postes sont chiffrés au total à 685'631 fr. 13. Compte tenu de la finalité poursuivie, la valeur litigieuse de la cause est supérieure à 10'000 fr. Dès lors, la voie de l'appel est ouverte. L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente dans le délai utile de dix jours (art. 250 let. c ch. 7 et 314 al. 1 CPC). Il est donc recevable.

E. 1.2 L'action fondée sur l'art. 697 al. 4 CO, qui relève de la procédure sommaire (art. 250 let. c ch. 7 CPC), est soumise à la maxime des débats (art. 255 let. b CPC a contrario ) et au principe de disposition (art. 58 CPC). Le degré de preuve n'est pas limité à la vraisemblance (ATF 132 III 71 consid. 2) et les moyens de preuve ne sont pas limités aux titres (art. 254 al. 2 let. b CPC; cf. ATF 144 III 100 consid. 6; 120 II 352 consid. 2b).

E. 1.3 Les appelants ont déposé des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux.

E. 1.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S'agissant des vrais novas, soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC), moment qui correspond au début des délibérations (sur cette notion lorsque la cause est gardée à juger, cf. ATF 143 III 272 consid. 2.3.2), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 4.2.1). En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1). Aux termes de l'art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: ils sont postérieurs à l'échange d'écriture ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits; let. a) ou ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits; let. b). En procédure sommaire de première instance, la phase d'allégation se termine en principe après un seul échange d'écriture (ATF 141 III 117 consid. 2.1). Cependant, l'art. 229 CPC est applicable par analogie si un second échange d'écritures est ordonné ou si le tribunal convoque une audience. Le cas échéant, les parties peuvent présenter des faits nouveaux de manière illimitée (ATF 146 III 237 , consid. 3.2). Après le second échange d'écriture (ou après la possibilité illimitée de s'exprimer à l'audience), la situation est la même que celle qui se produirait normalement – en procédure sommaire – après un seul échange d'écriture, à savoir que les vrais novas et pseudo novas ne sont admis qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 CPC (ATF 146 III 237 , consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_736/2017 du 8 juin 2018 consid. 3.2.2; Brunner/Bieri, Zweiter Schriftenwechsel und Aktenschluss im summarischen Verfahren, dRSK 28 mars 2018, n. 17, Reut, Noven nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2017, n. 311 Sutter-Somm/Lötscher, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3 e éd. 2016, n. 21 ad art. 257 CPC; Pahud, in DIKE-Kommentar ZPO, n. 27 ad art. 229 CPC Moret, Aktenschluss und Novenrecht nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2014, n. 336; Klingler, Die Eventualmaxime in der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 548; cf. ég. Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 30 ad art. 229 CPC). La jurisprudence ne précise pas jusqu'à quel moment les novas au sens de l'art. 229 al. 1 CPC sont admissibles; la doctrine, sans être parfaitement univoque, semble partir du principe que le moment ultime pour déposer des faits et moyens de preuve nouveaux est l'entrée en délibération, en tout cas lorsqu'aucune audience n'est convoquée (Tappy, op. cit., n. 30: "jusqu'aux délibérations" ; Brunner/Bieri, op. cit., n. 17: "bis zur Entscheidfällung" ; Sutter-Somm/ Lötscher, op. cit., n. 21: "solange das Gericht noch nicht entschieden hat" ). Willisegger, soutient qu'une interdiction absolue d'invoquer des faits et des moyens de preuve nouveau intervient au moment du dépôt de la réponse, mais semble partir du principe que ce moment coïncide avec celui où le tribunal entre dans la phase de prise de décision ("Entscheidstadium") (Willisegger, in Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 3 e éd. 2017, n. 58 ad art. 229 CPC).

E. 1.3.2 En l'espèce, les pièces 11 et 20 à 23 sont recevables, puisqu'elles se trouvent déjà dans le dossier de première instance. L'appelante se prévaut des pièces 13 à 18 pour alléguer des faits intervenus après le dépôt de sa requête, à savoir qu'elle aurait agi en nullité, respectivement en annulation de la décision de l'assemblée générale du 30 octobre 2019 et en nullité de la décision de l'assemblée générale du 13 octobre 2020. La pièce 19 est invoquée à l'appui d'un allégué selon lequel la société intimée aurait agi en justice contre une société du "groupe N______" , fait qui serait également survenu après le dépôt de la requête. A suivre les appelants, on ne saurait leur reprocher de ne pas avoir produit les pièces 13 à 19 et allégué les faits y relatifs en première instance. Ils font tout d'abord valoir qu'il serait douteux que des faits nouveaux puissent être produits après le dépôt de la requête en procédure sommaire, lorsqu'un seul échange d'écritures a lieu. Or, contrairement à ce qu'ils soutiennent, il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral, que les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 229 al. 1 CPC sont admissibles en procédure sommaire après l'envoi de la requête, même si un seul échange d'écritures est intervenu (ATF 146 III 237 , consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_736/2017 du 8 juin 2018 consid. 3.2.2; cf. consid. 1.3.1 supra ). Les pièces 14, 15, 17 et 18 auraient constitué de vrais novas , car elles sont postérieures au dernier moment où les appelants pouvaient alléguer des faits ou proposer des moyens de preuve de manière illimitée, soit le moment du dépôt de leur requête. Par ailleurs, ces pièces sont antérieures au dépôt de la réponse, de sorte que les appelants avaient en tous les cas la possibilité de les faire valoir devant le Tribunal en déposant un mémoire de faits nouveaux. Les pièces 13 et 16 sont postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, mais sont invoquées à l'appui de faits antérieurs à celle-ci, qui auraient pu être allégués devant le Tribunal. À l'égard des pièces 13 à 18, les appelants affirment que leurs allégations et preuves nouvelles sont devenues nécessaires uniquement après que le Tribunal a rendu son jugement; ils soutiennent que le Tribunal aurait retenu un fait non allégué par les parties, à savoir qu'ils n'auraient pas introduit de demande en annulation des décisions de l'assemblée générale litigieuse, les obligeant ainsi à fournir la preuve du contraire, alors qu'ils n'en avaient pas la nécessité auparavant. Or, il incombait aux appelants d'alléguer et d'offrir la preuve, en première instance, de tous les faits pertinents à l'appui de leurs prétentions; l'introduction d'une action en annulation des décisions de l'assemblée générale en fait manifestement partie, puisqu'elle permet de justifier de l'intérêt des appelants à l'information (consid. 2 infra ). L'on ne saurait donc considérer que les appelants ont fait preuve de la diligence requise en omettant d'alléguer ces faits devant le Tribunal. Par conséquent, les pièces 13 à 18 et les allégués que les appelants en tirent sont irrecevables en procédure d'appel. La pièce 19 est postérieure au dépôt de la réponse, mais antérieure à la date à laquelle la cause a été gardée à juger, soit le lundi 29 mars 2021, premier jour ouvrable suivant l'échéance du délai de dix jours fixé à compter de la notification de la réponse par le Tribunal. L'on ne saurait exclure que les parties n'ont eu connaissance de cette pièce, datée du 23 mars 2021, qu'après que le Tribunal a gardé la chose à juger. La question de sa recevabilité peut cependant rester indécise dans la mesure où elle n'influence pas l'issue de la cause (consid. 2.1.2 infra ).

E. 2 Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir retenu à tort qu'ils n'avaient pas d'intérêt à obtenir les renseignements et consulter les documents qu'ils ont requis.

E. 2.1 Le droit à l'information institué à l'art. 697 CO comprend un droit aux renseignements et un droit de consultation. Les renseignements ne doivent être fournis et les livres et la correspondance ne peuvent être consultés que dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des droits de l'actionnaire et pour autant que le secret des affaires soit sauvegardé (art. 697 al. 2 et 3 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_561/2020 du 25 février 2021 consid. 5.2). Le droit à la consultation présuppose en outre une autorisation expresse de l'assemblée générale ou une décision du conseil d'administration (art. 697 al. 3 CO).

E. 2.1.1 Le but du droit aux renseignements et du droit à la consultation est de permettre à l'actionnaire d'obtenir les informations nécessaires pour exercer ses droits de manière judicieuse (arrêt du Tribunal fédéral 4A_655/2016 du 15 mars 2017 consid. 4.2). Les droits d'actionnaire en jeu concernent en particulier le vote (approbation des comptes annuels, répartition du bénéfice, élections, décharge), l'institution d'un contrôle spécial, l'opposition aux décisions de l'assemblée générale, l'introduction d'une action en responsabilité et la vente d'actions (ATF 132 III 71 consid. 1.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_36/2010 du 20 avril 2010 consid. 3.1). Le critère de la nécessité peut se rapporter à tous les domaines de la société et de la gestion, soit à tous les faits susceptibles d'influencer sa situation économique et financière (Weber, in Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 5 e éd. 2016, n. 7 ad art. 697 CO). Le droit de consulter des documents et de demander des renseignements a pour but de fournir à l'actionnaire l'information nécessaire à l'exercice de ses droits d'actionnaire – de sorte qu'il convient de lui donner les renseignements uniquement dans ce but-là –, notamment le droit de vote, c'est-à-dire la formation de la volonté concernant l'approbation des comptes annuels et la répartition du bénéfice ainsi que la nomination des membres d'administration et leur décharge (arrêt du Tribunal fédéral 4C_419/2006 du19 avril 2007 consid. 3.2).

E. 2.1.2 Si les renseignements ou la consultation ont été refusés, le tribunal statue sur requête (art. 697 al. 4 CO). La qualité pour agir en fourniture de renseignements appartient à tout actionnaire, même s'il n'a pas lui-même demandé de renseignements à l'assemblée générale (Druey, in Zürcher Kommentar, 2 e éd. 2021, n. 176 ad art. 697 CO; Trigo Trindade, in Commentaire romand, Code des obligations II, 2 e éd. 2017, n. 43 ad art. 697 CO; Marolda Martínez, Information der Aktionäre nach schweizerischem Aktien- und Kapitalmarktrecht, 2006, p. 221; Kunz, Das Informationsrecht des Aktionärs in der Generalversammlung, PJA 2001 896; Gabrielli, Das Verhältnis des Rechts auf Auskunftserteilung zum Recht auf Einleitung einer Sonderprüfung, 1997, p. 53; comp. arrêt du Tribunal 4C_278/2006 du 20 décembre 2006 consid. 3.2 en ce qui concerne la requête de contrôle spécial). En effet, le droit à l'information appartient de manière égale à tous les actionnaires et ils peuvent tous prétendre à être informés des réponses du conseil d'administration à une demande de renseignements (cf. Druey, op. cit., n. 56 ad art. 697 CO). À l'inverse, le droit à la consultation s'exerce individuellement; dès lors, la qualité pour agir appartient seulement à l'actionnaire qui a requis la consultation (Druey, op. cit., n. 176 ad art. 197 CO; Trigo Trindade, op. cit., n. 76 ad art. 697 CO). Le droit aux renseignements et le droit à la consultation ont une portée différente; dès lors, l'actionnaire qui a requis, à l'égard de la société, seulement la consultation de documents, ne saurait pas par la suite agir en délivrance de renseignements, faute d'avoir exercé au préalable son droit à l'assemblée générale (ATF 132 III 71 consid. 2.1). À l'inverse, l'actionnaire qui requiert des renseignements ne sera pas autorisé, en principe, à consulter les documents originaux dont découlent les renseignements demandés (Trigo Trindade, op. cit., n. 6 ad art. 697 CO). En cas de litige, il incombe à l'actionnaire d'alléguer et de prouver que l'information ou la consultation est nécessaire à l'exercice de ses droits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_655/2016 du 15 mars 2017 consid. 4.2). Un intérêt purement théorique à l'information ne suffit pas; les informations demandées doivent être nécessaires à l'exercice des droits dans un cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_561/2020 du 25 février 2021 consid. 5.3). Il suffit cependant que l'actionnaire apporte la preuve que ce besoin existe d'une manière générale, pour un actionnaire moyen, sans qu'une preuve particulière en rapport avec sa situation individuelle et avec ses intérêts concrets soit nécessaire. Dans cette limite, il existe ainsi une présomption naturelle en faveur de l'actionnaire, présomption qui peut toutefois être renversée par la société. Si la demande de renseignements sort de ce cadre, l'actionnaire doit établir son intérêt individuel en invoquant des circonstances concrètes correspondantes. Dans les deux cas, une simple vraisemblance ne suffit pas (ATF 132 III 71 consid. 1.3.1 in JdT 2006 I 543; arrêt du Tribunal fédéral 5A_561/2020 du 25 février 2021 consid. 3).

E. 2.2 En l'espèce, à l'assemblée générale de l'intimée du 13 octobre 2020, l'appelant, agissant pour l'hoirie de H______, a demandé à être renseigné sur les raisons de la correction de valeur de la participation dans la société F______ SA et de l'établissement d'une dette de l'intimée envers D______. Il a également demandé à "connaître" les documents relatifs à ces écritures. Dans leur courrier à l'intimée du 21 octobre 2020, l'appelant et J______, membre de l'hoirie représentée par l'appelant, ont réitéré les demandes de renseignements formulées à l'assemblée générale et demandé uniquement la consultation du compte "avance de tiers" . Il n'est pas contesté que la société intimée n'a pas répondu à ces demandes d'information.

E. 2.2.1 De manière générale, les appelants font valoir que les renseignements demandés et les documents dont la consultation était requise étaient nécessaires pour voter l'approbation des comptes et exercer leur droit à agir en nullité ou en annulation des décisions de l'assemblée générale du 13 octobre 2020 "en lien avec les comptes" . Ils reprochent au Tribunal une constatation inexacte des faits dans la mesure où il a retenu qu'ils n'avaient pas agi en annulation de ces décisions; cependant, ils se prévalent à cet égard de faits et moyens de preuve nouveaux et dès lors irrecevables (consid. 1.3.2 supra ). Faute pour les appelants d'avoir allégué et offert de prouver en première instance ces faits, qui étaient de nature à appuyer leur intérêt à être renseignés, l'on saurait reprocher au Tribunal d'avoir retenu leur absence. La question est quoi qu'il en soit secondaire, les appelants ne parvenant pas à justifier d'un intérêt à être renseignés, ni à consulter les pièces demandées (consid. 2.2.2 et 2.2.3 infra ).

E. 2.2.2 Il ressort des états financiers de l'intimée que la dette envers D______, inscrite au passif du bilan de la société au 31 décembre 2019, résulte d'une cession de créance, visiblement conclue entre l'intéressé et l'entité E______; cette dette grevait déjà le bilan de la société au 31 décembre 2018, mais était alors inscrite au poste "avances de tiers" . Les états financiers de l'intimée permettent ainsi de retracer l'origine de sa dette envers son actionnaire principal. Le Tribunal a retenu que cette dette à l'égard de D______ résultait d'une simple "permutation de passifs" , ce que les appelants contestent. Ils allèguent, d'une part, que la validité de la cession serait douteuse et, d'autre part, que cette cession s'inscrirait dans le cadre d'une stratégie de D______ visant à "capter" les liquidités de la société intimée. Cela étant, les preuves offertes par les appelants n'offrent aucun indice du caractère "suspect" de la cession. Ainsi, ils n'apportent pas la preuve de leurs allégués selon lesquels D______ aurait commis des agissements ayant mené le "groupe" E______ à sa liquidation et ferait l'objet de procédures civiles et pénales en France intentées par des investisseurs ayant été lésés financièrement. En première instance, ils ont fait valoir en preuve la requête de mesures superprovisionnelles du 24 septembre 2020, qu'ils ont déposée en bloc, annexes comprises, sans préciser l'emplacement censé attester des faits allégués. En tout état, il ressort uniquement des pièces jointes à cette écriture qu'une procédure de redressement a été ouverte à l'égard de E______ le 27 septembre 2017, puis que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 27 mars 2019. Les appelants allèguent également n'avoir jamais eu connaissance d'éléments permettant de penser que E______ serait la créancière de la société intimée avant la cession contestée. En première instance, ils ont plus précisément allégué que leurs clients auraient mis en doute l'existence de cette créance, sans toutefois offrir de preuve de telles déclarations. On pourrait s'attendre à ce que J______, à qui incombait, en sa qualité d'administrateur de la société intimée entre le 24 octobre 2018 et le 25 novembre 2019, la responsabilité de l'établissement des états financiers au 31 décembre 2018 (cf. art. 716 a al. 1 ch. 6 CO), dispose de renseignements sur l'identité des créanciers de la société au 31 décembre 2018. Certes, l'on ne saurait retenir, comme l'a fait le Tribunal, qu'il avait également connaissance des éléments comptables ayant servi à l'établissement des états financiers au 31 décembre 2019; cela étant, compte tenu de la nature de la présente procédure (consid. 1.2 supra ), les appelants avaient la possibilité d'offrir l'interrogatoire de J______ en preuve de leurs allégués relatifs à l'existence de la créance inscrite au passif de la société au 31 décembre 2018, qu'ils jugent douteuse, ce qu'ils n'ont pas fait. En toute hypothèse, le fait que les appelants n'aient pas connu l'identité des créanciers de la société ne suffit pas à fonder de soupçons justifiant une demande de renseignements ou de consultation. Enfin, il n'est pas avéré que D______ poursuivrait une stratégie visant à vider la société intimée de sa substance; les appelants allèguent pour la première fois en appel, que l'intimée aurait ouvert une action contre une "société du Groupe N______" en remboursement d'une créance en compte courant pour un montant de 408'000 fr. A titre de preuve, ils se réfèrent à la pièce 19 jointe à leur appel, dont la recevabilité est discutable (consid. 1.3.2 supra ). En toute hypothèse, on ne voit pas en quoi une action en paiement intentée par la société intimée indiquerait que son actionnaire principal vise à la vider de sa substance. En définitive, aucun des éléments avancés par les appelants ne suffit à fonder de soupçon quant au bien-fondé de la dette de l'intimée envers D______. Comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, la cession de créance intervenue n'a pas modifié la situation patrimoniale de l'intimée; les informations contenues dans les états financiers au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2019 étaient suffisantes pour voter de manière éclairée sur l'approbation des comptes annuels et aucune information supplémentaire n'était nécessaire à cet égard. S'agissant d'un éventuel intérêt des appelants à être informés pour contester les décisions de l'assemblée générale du 13 octobre 2020 "en lien avec les comptes" , il a été retenu que les actionnaires n'ont pas entrepris de telles démarches (consid. 2.2.1 supra ). En toute hypothèse, ils n'ont pas allégué les motifs qu'ils entendraient invoquer à l'appui d'une telle action et qui seraient en lien avec les informations demandées, de sorte que leur intérêt à être informés doit également être nié à cet égard.

E. 2.2.3 Les appelants n'exposent pas en quoi des renseignements supplémentaires concernant la correction de la valeur de la participation dans la société F______ SA seraient nécessaires pour apprécier la situation économique et financière de la société, de manière à voter de manière éclairée sur l'approbation des comptes de l'exercice 2019. En l'absence de motifs particuliers, il apparaît que les informations contenues dans les états financiers sont suffisantes à cet égard. Comme relevé plus haut, l'argument tiré d'une contestation des décisions de l'assemblée générale du 13 octobre 2020 ne saurait pas non plus justifier que les appelants soient renseignés sur cette participation, les appelants n'ayant pas établi qu'une telle action avait été intentée ni allégué les motifs qu'ils entendaient invoquer en lien avec le poste dont il est question ici. Vu ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal a rejeté les requêtes de renseignements et de consultation à l'égard des deux appelants, faute pour eux d'avoir démontré que les informations requises sont nécessaires à l'exercice de leurs droits d'actionnaires. Le jugement attaqué sera confirmé par substitution de motifs.

E. 4 Les frais judiciaires de la présente procédure seront arrêtés à 720 fr. (art. 95 al. 1 et 96 CPC; art. 35 RTFMC), mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de même montant fournie par ces derniers, qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les dépens dus à l'intimée seront fixés à 1'000 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 12 mai 2021 par A______ et B______ SA contre le jugement JTPI/5541/2021 rendu le 29 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25106/2020-8 SFC. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 720 fr., les compense avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève et les met à la charge de A______ et B______ SA solidairement entre eux. Condamne A______ et B______ SA, solidairement, à verser à C______ SA 1'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 30.09.2021 C/25106/2020

C/25106/2020 ACJC/1245/2021 du 30.09.2021 sur JTPI/5541/2021 ( SFC ) , CONFIRME Normes : CO.697 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25106/2020 ACJC/1245/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021 Entre

1) Monsieur A ______, domicilié ______ [VD],

2) B ______ SA , sise ______ [VD], appelants d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 avril 2021, comparant tous deux par Me Vincent MIGNON, avocat, Faubourg du l'Hôpital 18, 2000 Neuchâtel, en l'Étude duquel ils font élection de domicile, et C ______ SA , sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Audrey PION, avocate, Locca Pion & Ryser, promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile. EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/5541/2021 rendu le 29 avril 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ et B______ SA des fins de leur requête (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 600 fr., compensés avec l'avance de frais fournie par les précités et laissés à leur charge (ch. 2), condamné les intéressés à payer à C______ SA 443 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). b. Par acte expédié le 12 mai 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ et B______ SA appellent de ce jugement, qu'ils ont reçu le 3 mai 2021. Ils concluent à son annulation, cela fait à ce que C______ SA soit condamnée, sous menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité, et sous suite de frais judiciaires et dépens de première et deuxième instance :

– à remettre à A______ et à B______ SA les renseignements relatifs au fait qu'une ou des dette(s) de C______ SA, inscrite(s) au passif du bilan pour 681'792 fr. au titre d' "avances des tiers" au 31 décembre 2018, aurait été reprise (sic) à titre personnel par D______, respectivement par sa société D______SÀRL, au 31 décembre 2019 sur la base apparemment d'un acte de cession du 1 er décembre 2019 annoncé comme conclu avec "E______" ;

– à remettre ou à permettre la consultation par A______ et B______ SA, du contrat de cession du 1 er décembre 2019 annoncé comme conclu avec "E______" , par lequel D______, respectivement sa société D______ SÀRL, aurait repris (sic) une ou des dette(s) de C______ SA, inscrite(s) au passif du bilan pour 681'792 fr. au titre d' "avances des tiers" au 31 décembre 2018;

– à remettre à A______ et B______ SA les renseignements relatifs à la modification de la valeur de la participation de C______ SA dans la société luxembourgeoise F______ SA à hauteur de 10%, passée dans les comptes d'un montant de 3'838 fr. 13 au 31 décembre 2018 à un montant d'un franc symbolique au 31 décembre 2019;

– à remettre ou à permettre la consultation par A______ et B______ SA des documents relatifs à la modification de la valeur de la participation de C______ SA dans la société luxembourgeoise F______ SA à hauteur de 10%, passée dans les comptes d'un montant de 3'838 fr. 13 au 31 décembre 2018 à un montant d'un franc symbolique au 31 décembre 2019. A______ et B______ SA déposent de nouvelles pièces à l'appui de leur appel : des copies de pièces ou d'actes se trouvant dans le dossier de première instance (pièces 11 et 20 à 23), des copies d'actes de procédure et d'écritures dans la procédure C/1______/2020 opposant les parties devant le Tribunal, à savoir des citations à comparaître datées du 14 avril 2021 (pièce 13), une ordonnance d'avance de frais, datée du 21 décembre 2020 (pièce 14) et la requête de conciliation, datée du 7 décembre 2020 (pièce 15), des pièces issues de la procédure C/2______/2021, opposant également les parties, à savoir des citations à comparaître datées du 22 avril 2021 (pièce 16), une requête de conciliation datée du 4 mars 2021 (pièce 17) et une ordonnance d'avance de frais datée du 16 mars 2021 (pièce 18) et, enfin, une assignation devant le Tribunal de commerce de O______ [France] déposée par C______ SA et dirigée contre une société française, datée du 23 mars 2021 (pièce 19). c. C______ SA conclut au rejet de l'appel avec suite de frais et dépens. d. Par plis du 29 juin 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. C______ SA, sise à Genève, a pour but, notamment, l'acquisition, la détention, l'administration et l'utilisation de participations dans toutes entreprises, tant en Suisse qu'à l'étranger, la gestion de ses filiales et la fourniture de toutes prestations de service, en particulier dans le domaine de l'hôtellerie. Son capital-actions, d'une valeur nominale de 100'000 fr., est divisé en 1000 actions nominatives de 100 fr. chacune. G______ en est l'administrateur unique avec signature individuelle; il a été élu par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 30 octobre 2019. b. B______ SA, sise à P______ (VD), a pour but la prise de participations dans toutes sociétés, en particulier dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme, et toutes activités de commerce en général. c. A______ est l'administrateur officiel de la succession de H______, décédé le ______ 2019, laissant comme héritiers légaux son épouse I______ et ses trois enfants J______, K______ et L______. H______ était administrateur de B______ SA. d. A teneur du registre des actionnaires, B______ SA et l'hoirie de H______ détiennent chacune une action de C______ SA; les 998 autres sont détenues par D______. L'hoirie conteste la qualité d'actionnaire de D______, dont les actions étaient auparavant détenues par H______. e. J______ est administrateur avec signature individuelle de B______ SA depuis le 7 février 2017. Il a également été administrateur de C______ SA du 24 octobre 2018 au 25 novembre 2019. f. Par convocation du 17 septembre 2020, C______ SA a invité ses actionnaires à une assemblée générale ordinaire agendée le 13 octobre 2020; l'ordre du jour prévoyait notamment l'approbation du rapport de gestion au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2019. g. Dans les états financiers de C______ SA au 31 décembre 2019, une dette de 681'792 fr. est inscrite au passif du bilan au 31 décembre 2019 sous la rubrique "Dettes envers les personnes et sociétés à court terme" avec le titre "Dettes D______ – Cession de E______ le 01.12.2019" . Cette dette n'apparaît pas dans le bilan de C______ SA au 31 décembre 2018, qui fait état d'un poste "avances de tiers" de même montant, passé à 0 fr. au 31 décembre 2019. Les annexes comparées aux comptes des exercices 2018 et 2019 mentionnent pour cette position "Dettes rachetées par Monsieur D______ selon acte de cession du 01.12.2019" . h. Les états financiers de C______ SA comportent également, à l'actif, une participation de 10% dans la société F______ SA au Luxembourg, dont la valeur est passée de 3'838 fr. 13 au 31 décembre 2018 à 1 fr. au 31 décembre 2019, à la suite d'une "réévaluation" . i. E______ est une société par actions simplifiée dont le siège est à M______ (France). Elle a été placée en procédure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de M______ du 27 septembre 2017; sa liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du même tribunal du 27 mars 2019. A teneur de l'extrait du registre du commerce et des sociétés "Q______" de E______ au 6 août 2020, D______ est l'administrateur président de cette société. A______ et B______ SA allèguent que le "groupe" E______ ferait l'objet de nombreuses procédures civiles et pénales en France, des centaines d'investisseurs ayant été annoncés comme lésés financièrement. j. Par requête de mesures superprovisionnelles du 24 septembre 2020 adressée à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, J______ et B______ SA ont requis qu'il soit interdit à C______ SA de tenir une assemblée générale jusqu'à l'entrée en force de la décision sur appel dans la procédure de mesures provisionnelles 3______ opposant les mêmes parties et tendant à ce qu'il soit interdit à G______ d'agir au nom de C______ SA. A titre de preuves, J______ et B______ SA ont requis de C______ SA la production de l'acte de cession du 1 er décembre 2019 par lequel D______ aurait racheté la dette (sic) de E______ d'un montant de 681'792 fr. et du compte dénommé "Avance des tiers" dans les comptes 2019 de C______ SA, pour les exercices 2014 à 2019. k. Par arrêt du 9 octobre 2020, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la requête du 24 septembre 2020. Elle a retenu qu'un risque de préjudice difficilement réparable n'avait pas été rendu vraisemblable; la dette de C______ SA à l'égard de D______ résultait d'une permutation de passifs existant déjà. Par arrêt 4A_557/2020 du 23 novembre 2020, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par J______ et B______ SA contre cet arrêt. l. A l'assemblée générale du 13 octobre 2020, A______ a formulé les demandes suivantes : "J'aimerais connaître les raisons et documents qui permettent de passer la valeur de F______ [SA] à 1 fr. entre 2018 et 2019." "J'aimerais connaître les raisons et documents qui ont permis d'établir une créance entre 2018 et 2019, en faveur de [D______], pour un montant de 681'692 fr. [sic]" La société n'a pas répondu à ces demandes. m. Par courrier du 21 octobre 2020 adressé à C______ SA, A______ et J______ ont réitéré les demandes de renseignements que le premier cité avait formulées à l'assemblée générale du 13 octobre 2020, ainsi que la demande de consultation relative à la dette de la société envers D______, respectivement D______ SARL, qu'ils ont précisée en ce sens que la société devait leur communiquer "l'extrait du compte "avance de tiers" au passif du bilan de C______ SA pour un montant de 681'792 [fr.]" La société n'a pas réagi à ce courrier. n. Par requête déposée le 3 décembre 2020, A______, agissant pour l'hoirie de H______, et B______ SA ont conclu à ce que le Tribunal ordonne à C______ SA de les renseigner sur la reprise (sic) d'une dette inscrite au passif du bilan de celle-ci, d'un montant de 681'792 fr., par D______, sur la base d'un contrat de cession du 1 er décembre 2019 annoncé comme conclu avec "E______" ainsi que sur la modification de la valeur de la participation de C______ SA dans la société luxembourgeoise F______ SA à hauteur de 10%, passée dans les comptes d'un montant de 3'838 fr. 13 au 31 décembre 2018 à un montant de 1 fr. symbolique au 31 décembre 2019. A l'appui de leur requête, ils ont notamment produit une copie de la requête de mesures superprovisionnelles du 24 septembre 2020, y compris les bordereaux de titres et le bordereau des autres preuves. Les requérants ont également requis la consultation du contrat de cession du 1 er décembre 2019 et des "documents relatifs à la modification de la valeur" de la participation de C______ SA dans F______ SA. o. Dans sa réponse, C______ SA a conclu au rejet de la requête. Elle a notamment contesté la qualité pour agir de B______ SA, celle-ci n'ayant pas formulé de demande de renseignements à l'assemblée générale du 13 octobre 2020, ni demandé la consultation de pièces. La requête devait par ailleurs être considérée comme abusive, car J______, qui avait siégé au sein du conseil d'administration de C______ SA, connaissait déjà les informations demandées. p. Par ordonnance du 16 mars 2021, reçue par les parties le 18 mars 2021, le Tribunal a informé les parties que la cause serait gardée à juger à l'issue d'un délai de dix jours à compter de la notification de ladite ordonnance. q. Dans son jugement, le Tribunal a retenu que la validité des décisions prises à l'assemblée générale du 13 octobre 2020 n'avait pas été remise en cause, de sorte que l'on ne voyait pas en quoi la consultation de pièces comptables de la société serait nécessaire à l'hoirie de H______ et à B______ SA. De surcroît, les intéressés disposaient déjà de tous les renseignements nécessaires sur les états financiers de C______ SA par le biais de J______. Enfin, les comptes faisaient uniquement état d'une permutation de passifs s'agissant de la dette de C______ SA envers D______. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (al. 1 let. a). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (al. 2). Le droit de faire valoir devant le juge le droit aux renseignements et à la consultation de l'art. 697 al. 4 CO tend à protéger les intérêts patrimoniaux de l'actionnaire, de sorte qu'un différend à ce sujet est de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_364/2017 du 28 février 2018 consid. 1.1; 4A_36/2010 du 20 avril 2010, consid. 1.1). Le calcul de la valeur litigieuse de la requête en renseignements ou en consultation doit tenir compte de son caractère préparatoire (cf. ATF 123 III 261 consid. 4a); lorsqu'est contestée une décision de l'assemblée générale approuvant les comptes de la société, la valeur litigieuse peut être estimée par référence au poste litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_404/2011 du 7 novembre 2011 consid. 1.1). En l'espèce, la requête des appelants s'inscrit en amont d'une éventuelle action en annulation des décisions prises par l'assemblée générale du 13 octobre 2020 et vise deux postes au bilan de la société dont elle conteste la validité. Ces postes sont chiffrés au total à 685'631 fr. 13. Compte tenu de la finalité poursuivie, la valeur litigieuse de la cause est supérieure à 10'000 fr. Dès lors, la voie de l'appel est ouverte. L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente dans le délai utile de dix jours (art. 250 let. c ch. 7 et 314 al. 1 CPC). Il est donc recevable. 1.2 L'action fondée sur l'art. 697 al. 4 CO, qui relève de la procédure sommaire (art. 250 let. c ch. 7 CPC), est soumise à la maxime des débats (art. 255 let. b CPC a contrario ) et au principe de disposition (art. 58 CPC). Le degré de preuve n'est pas limité à la vraisemblance (ATF 132 III 71 consid. 2) et les moyens de preuve ne sont pas limités aux titres (art. 254 al. 2 let. b CPC; cf. ATF 144 III 100 consid. 6; 120 II 352 consid. 2b). 1.3 Les appelants ont déposé des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux. 1.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S'agissant des vrais novas, soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC), moment qui correspond au début des délibérations (sur cette notion lorsque la cause est gardée à juger, cf. ATF 143 III 272 consid. 2.3.2), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 4.2.1). En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1). Aux termes de l'art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: ils sont postérieurs à l'échange d'écriture ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits; let. a) ou ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits; let. b). En procédure sommaire de première instance, la phase d'allégation se termine en principe après un seul échange d'écriture (ATF 141 III 117 consid. 2.1). Cependant, l'art. 229 CPC est applicable par analogie si un second échange d'écritures est ordonné ou si le tribunal convoque une audience. Le cas échéant, les parties peuvent présenter des faits nouveaux de manière illimitée (ATF 146 III 237 , consid. 3.2). Après le second échange d'écriture (ou après la possibilité illimitée de s'exprimer à l'audience), la situation est la même que celle qui se produirait normalement – en procédure sommaire – après un seul échange d'écriture, à savoir que les vrais novas et pseudo novas ne sont admis qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 CPC (ATF 146 III 237 , consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_736/2017 du 8 juin 2018 consid. 3.2.2; Brunner/Bieri, Zweiter Schriftenwechsel und Aktenschluss im summarischen Verfahren, dRSK 28 mars 2018, n. 17, Reut, Noven nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2017, n. 311 Sutter-Somm/Lötscher, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3 e éd. 2016, n. 21 ad art. 257 CPC; Pahud, in DIKE-Kommentar ZPO, n. 27 ad art. 229 CPC Moret, Aktenschluss und Novenrecht nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2014, n. 336; Klingler, Die Eventualmaxime in der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 548; cf. ég. Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 30 ad art. 229 CPC). La jurisprudence ne précise pas jusqu'à quel moment les novas au sens de l'art. 229 al. 1 CPC sont admissibles; la doctrine, sans être parfaitement univoque, semble partir du principe que le moment ultime pour déposer des faits et moyens de preuve nouveaux est l'entrée en délibération, en tout cas lorsqu'aucune audience n'est convoquée (Tappy, op. cit., n. 30: "jusqu'aux délibérations" ; Brunner/Bieri, op. cit., n. 17: "bis zur Entscheidfällung" ; Sutter-Somm/ Lötscher, op. cit., n. 21: "solange das Gericht noch nicht entschieden hat" ). Willisegger, soutient qu'une interdiction absolue d'invoquer des faits et des moyens de preuve nouveau intervient au moment du dépôt de la réponse, mais semble partir du principe que ce moment coïncide avec celui où le tribunal entre dans la phase de prise de décision ("Entscheidstadium") (Willisegger, in Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 3 e éd. 2017, n. 58 ad art. 229 CPC). 1.3.2 En l'espèce, les pièces 11 et 20 à 23 sont recevables, puisqu'elles se trouvent déjà dans le dossier de première instance. L'appelante se prévaut des pièces 13 à 18 pour alléguer des faits intervenus après le dépôt de sa requête, à savoir qu'elle aurait agi en nullité, respectivement en annulation de la décision de l'assemblée générale du 30 octobre 2019 et en nullité de la décision de l'assemblée générale du 13 octobre 2020. La pièce 19 est invoquée à l'appui d'un allégué selon lequel la société intimée aurait agi en justice contre une société du "groupe N______" , fait qui serait également survenu après le dépôt de la requête. A suivre les appelants, on ne saurait leur reprocher de ne pas avoir produit les pièces 13 à 19 et allégué les faits y relatifs en première instance. Ils font tout d'abord valoir qu'il serait douteux que des faits nouveaux puissent être produits après le dépôt de la requête en procédure sommaire, lorsqu'un seul échange d'écritures a lieu. Or, contrairement à ce qu'ils soutiennent, il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral, que les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 229 al. 1 CPC sont admissibles en procédure sommaire après l'envoi de la requête, même si un seul échange d'écritures est intervenu (ATF 146 III 237 , consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_736/2017 du 8 juin 2018 consid. 3.2.2; cf. consid. 1.3.1 supra ). Les pièces 14, 15, 17 et 18 auraient constitué de vrais novas , car elles sont postérieures au dernier moment où les appelants pouvaient alléguer des faits ou proposer des moyens de preuve de manière illimitée, soit le moment du dépôt de leur requête. Par ailleurs, ces pièces sont antérieures au dépôt de la réponse, de sorte que les appelants avaient en tous les cas la possibilité de les faire valoir devant le Tribunal en déposant un mémoire de faits nouveaux. Les pièces 13 et 16 sont postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, mais sont invoquées à l'appui de faits antérieurs à celle-ci, qui auraient pu être allégués devant le Tribunal. À l'égard des pièces 13 à 18, les appelants affirment que leurs allégations et preuves nouvelles sont devenues nécessaires uniquement après que le Tribunal a rendu son jugement; ils soutiennent que le Tribunal aurait retenu un fait non allégué par les parties, à savoir qu'ils n'auraient pas introduit de demande en annulation des décisions de l'assemblée générale litigieuse, les obligeant ainsi à fournir la preuve du contraire, alors qu'ils n'en avaient pas la nécessité auparavant. Or, il incombait aux appelants d'alléguer et d'offrir la preuve, en première instance, de tous les faits pertinents à l'appui de leurs prétentions; l'introduction d'une action en annulation des décisions de l'assemblée générale en fait manifestement partie, puisqu'elle permet de justifier de l'intérêt des appelants à l'information (consid. 2 infra ). L'on ne saurait donc considérer que les appelants ont fait preuve de la diligence requise en omettant d'alléguer ces faits devant le Tribunal. Par conséquent, les pièces 13 à 18 et les allégués que les appelants en tirent sont irrecevables en procédure d'appel. La pièce 19 est postérieure au dépôt de la réponse, mais antérieure à la date à laquelle la cause a été gardée à juger, soit le lundi 29 mars 2021, premier jour ouvrable suivant l'échéance du délai de dix jours fixé à compter de la notification de la réponse par le Tribunal. L'on ne saurait exclure que les parties n'ont eu connaissance de cette pièce, datée du 23 mars 2021, qu'après que le Tribunal a gardé la chose à juger. La question de sa recevabilité peut cependant rester indécise dans la mesure où elle n'influence pas l'issue de la cause (consid. 2.1.2 infra ). 2. Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir retenu à tort qu'ils n'avaient pas d'intérêt à obtenir les renseignements et consulter les documents qu'ils ont requis. 2.1 Le droit à l'information institué à l'art. 697 CO comprend un droit aux renseignements et un droit de consultation. Les renseignements ne doivent être fournis et les livres et la correspondance ne peuvent être consultés que dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des droits de l'actionnaire et pour autant que le secret des affaires soit sauvegardé (art. 697 al. 2 et 3 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_561/2020 du 25 février 2021 consid. 5.2). Le droit à la consultation présuppose en outre une autorisation expresse de l'assemblée générale ou une décision du conseil d'administration (art. 697 al. 3 CO). 2.1.1 Le but du droit aux renseignements et du droit à la consultation est de permettre à l'actionnaire d'obtenir les informations nécessaires pour exercer ses droits de manière judicieuse (arrêt du Tribunal fédéral 4A_655/2016 du 15 mars 2017 consid. 4.2). Les droits d'actionnaire en jeu concernent en particulier le vote (approbation des comptes annuels, répartition du bénéfice, élections, décharge), l'institution d'un contrôle spécial, l'opposition aux décisions de l'assemblée générale, l'introduction d'une action en responsabilité et la vente d'actions (ATF 132 III 71 consid. 1.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_36/2010 du 20 avril 2010 consid. 3.1). Le critère de la nécessité peut se rapporter à tous les domaines de la société et de la gestion, soit à tous les faits susceptibles d'influencer sa situation économique et financière (Weber, in Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 5 e éd. 2016, n. 7 ad art. 697 CO). Le droit de consulter des documents et de demander des renseignements a pour but de fournir à l'actionnaire l'information nécessaire à l'exercice de ses droits d'actionnaire – de sorte qu'il convient de lui donner les renseignements uniquement dans ce but-là –, notamment le droit de vote, c'est-à-dire la formation de la volonté concernant l'approbation des comptes annuels et la répartition du bénéfice ainsi que la nomination des membres d'administration et leur décharge (arrêt du Tribunal fédéral 4C_419/2006 du19 avril 2007 consid. 3.2). 2.1.2 Si les renseignements ou la consultation ont été refusés, le tribunal statue sur requête (art. 697 al. 4 CO). La qualité pour agir en fourniture de renseignements appartient à tout actionnaire, même s'il n'a pas lui-même demandé de renseignements à l'assemblée générale (Druey, in Zürcher Kommentar, 2 e éd. 2021, n. 176 ad art. 697 CO; Trigo Trindade, in Commentaire romand, Code des obligations II, 2 e éd. 2017, n. 43 ad art. 697 CO; Marolda Martínez, Information der Aktionäre nach schweizerischem Aktien- und Kapitalmarktrecht, 2006, p. 221; Kunz, Das Informationsrecht des Aktionärs in der Generalversammlung, PJA 2001 896; Gabrielli, Das Verhältnis des Rechts auf Auskunftserteilung zum Recht auf Einleitung einer Sonderprüfung, 1997, p. 53; comp. arrêt du Tribunal 4C_278/2006 du 20 décembre 2006 consid. 3.2 en ce qui concerne la requête de contrôle spécial). En effet, le droit à l'information appartient de manière égale à tous les actionnaires et ils peuvent tous prétendre à être informés des réponses du conseil d'administration à une demande de renseignements (cf. Druey, op. cit., n. 56 ad art. 697 CO). À l'inverse, le droit à la consultation s'exerce individuellement; dès lors, la qualité pour agir appartient seulement à l'actionnaire qui a requis la consultation (Druey, op. cit., n. 176 ad art. 197 CO; Trigo Trindade, op. cit., n. 76 ad art. 697 CO). Le droit aux renseignements et le droit à la consultation ont une portée différente; dès lors, l'actionnaire qui a requis, à l'égard de la société, seulement la consultation de documents, ne saurait pas par la suite agir en délivrance de renseignements, faute d'avoir exercé au préalable son droit à l'assemblée générale (ATF 132 III 71 consid. 2.1). À l'inverse, l'actionnaire qui requiert des renseignements ne sera pas autorisé, en principe, à consulter les documents originaux dont découlent les renseignements demandés (Trigo Trindade, op. cit., n. 6 ad art. 697 CO). En cas de litige, il incombe à l'actionnaire d'alléguer et de prouver que l'information ou la consultation est nécessaire à l'exercice de ses droits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_655/2016 du 15 mars 2017 consid. 4.2). Un intérêt purement théorique à l'information ne suffit pas; les informations demandées doivent être nécessaires à l'exercice des droits dans un cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_561/2020 du 25 février 2021 consid. 5.3). Il suffit cependant que l'actionnaire apporte la preuve que ce besoin existe d'une manière générale, pour un actionnaire moyen, sans qu'une preuve particulière en rapport avec sa situation individuelle et avec ses intérêts concrets soit nécessaire. Dans cette limite, il existe ainsi une présomption naturelle en faveur de l'actionnaire, présomption qui peut toutefois être renversée par la société. Si la demande de renseignements sort de ce cadre, l'actionnaire doit établir son intérêt individuel en invoquant des circonstances concrètes correspondantes. Dans les deux cas, une simple vraisemblance ne suffit pas (ATF 132 III 71 consid. 1.3.1 in JdT 2006 I 543; arrêt du Tribunal fédéral 5A_561/2020 du 25 février 2021 consid. 3). 2.2 En l'espèce, à l'assemblée générale de l'intimée du 13 octobre 2020, l'appelant, agissant pour l'hoirie de H______, a demandé à être renseigné sur les raisons de la correction de valeur de la participation dans la société F______ SA et de l'établissement d'une dette de l'intimée envers D______. Il a également demandé à "connaître" les documents relatifs à ces écritures. Dans leur courrier à l'intimée du 21 octobre 2020, l'appelant et J______, membre de l'hoirie représentée par l'appelant, ont réitéré les demandes de renseignements formulées à l'assemblée générale et demandé uniquement la consultation du compte "avance de tiers" . Il n'est pas contesté que la société intimée n'a pas répondu à ces demandes d'information. 2.2.1 De manière générale, les appelants font valoir que les renseignements demandés et les documents dont la consultation était requise étaient nécessaires pour voter l'approbation des comptes et exercer leur droit à agir en nullité ou en annulation des décisions de l'assemblée générale du 13 octobre 2020 "en lien avec les comptes" . Ils reprochent au Tribunal une constatation inexacte des faits dans la mesure où il a retenu qu'ils n'avaient pas agi en annulation de ces décisions; cependant, ils se prévalent à cet égard de faits et moyens de preuve nouveaux et dès lors irrecevables (consid. 1.3.2 supra ). Faute pour les appelants d'avoir allégué et offert de prouver en première instance ces faits, qui étaient de nature à appuyer leur intérêt à être renseignés, l'on saurait reprocher au Tribunal d'avoir retenu leur absence. La question est quoi qu'il en soit secondaire, les appelants ne parvenant pas à justifier d'un intérêt à être renseignés, ni à consulter les pièces demandées (consid. 2.2.2 et 2.2.3 infra ). 2.2.2 Il ressort des états financiers de l'intimée que la dette envers D______, inscrite au passif du bilan de la société au 31 décembre 2019, résulte d'une cession de créance, visiblement conclue entre l'intéressé et l'entité E______; cette dette grevait déjà le bilan de la société au 31 décembre 2018, mais était alors inscrite au poste "avances de tiers" . Les états financiers de l'intimée permettent ainsi de retracer l'origine de sa dette envers son actionnaire principal. Le Tribunal a retenu que cette dette à l'égard de D______ résultait d'une simple "permutation de passifs" , ce que les appelants contestent. Ils allèguent, d'une part, que la validité de la cession serait douteuse et, d'autre part, que cette cession s'inscrirait dans le cadre d'une stratégie de D______ visant à "capter" les liquidités de la société intimée. Cela étant, les preuves offertes par les appelants n'offrent aucun indice du caractère "suspect" de la cession. Ainsi, ils n'apportent pas la preuve de leurs allégués selon lesquels D______ aurait commis des agissements ayant mené le "groupe" E______ à sa liquidation et ferait l'objet de procédures civiles et pénales en France intentées par des investisseurs ayant été lésés financièrement. En première instance, ils ont fait valoir en preuve la requête de mesures superprovisionnelles du 24 septembre 2020, qu'ils ont déposée en bloc, annexes comprises, sans préciser l'emplacement censé attester des faits allégués. En tout état, il ressort uniquement des pièces jointes à cette écriture qu'une procédure de redressement a été ouverte à l'égard de E______ le 27 septembre 2017, puis que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 27 mars 2019. Les appelants allèguent également n'avoir jamais eu connaissance d'éléments permettant de penser que E______ serait la créancière de la société intimée avant la cession contestée. En première instance, ils ont plus précisément allégué que leurs clients auraient mis en doute l'existence de cette créance, sans toutefois offrir de preuve de telles déclarations. On pourrait s'attendre à ce que J______, à qui incombait, en sa qualité d'administrateur de la société intimée entre le 24 octobre 2018 et le 25 novembre 2019, la responsabilité de l'établissement des états financiers au 31 décembre 2018 (cf. art. 716 a al. 1 ch. 6 CO), dispose de renseignements sur l'identité des créanciers de la société au 31 décembre 2018. Certes, l'on ne saurait retenir, comme l'a fait le Tribunal, qu'il avait également connaissance des éléments comptables ayant servi à l'établissement des états financiers au 31 décembre 2019; cela étant, compte tenu de la nature de la présente procédure (consid. 1.2 supra ), les appelants avaient la possibilité d'offrir l'interrogatoire de J______ en preuve de leurs allégués relatifs à l'existence de la créance inscrite au passif de la société au 31 décembre 2018, qu'ils jugent douteuse, ce qu'ils n'ont pas fait. En toute hypothèse, le fait que les appelants n'aient pas connu l'identité des créanciers de la société ne suffit pas à fonder de soupçons justifiant une demande de renseignements ou de consultation. Enfin, il n'est pas avéré que D______ poursuivrait une stratégie visant à vider la société intimée de sa substance; les appelants allèguent pour la première fois en appel, que l'intimée aurait ouvert une action contre une "société du Groupe N______" en remboursement d'une créance en compte courant pour un montant de 408'000 fr. A titre de preuve, ils se réfèrent à la pièce 19 jointe à leur appel, dont la recevabilité est discutable (consid. 1.3.2 supra ). En toute hypothèse, on ne voit pas en quoi une action en paiement intentée par la société intimée indiquerait que son actionnaire principal vise à la vider de sa substance. En définitive, aucun des éléments avancés par les appelants ne suffit à fonder de soupçon quant au bien-fondé de la dette de l'intimée envers D______. Comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, la cession de créance intervenue n'a pas modifié la situation patrimoniale de l'intimée; les informations contenues dans les états financiers au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2019 étaient suffisantes pour voter de manière éclairée sur l'approbation des comptes annuels et aucune information supplémentaire n'était nécessaire à cet égard. S'agissant d'un éventuel intérêt des appelants à être informés pour contester les décisions de l'assemblée générale du 13 octobre 2020 "en lien avec les comptes" , il a été retenu que les actionnaires n'ont pas entrepris de telles démarches (consid. 2.2.1 supra ). En toute hypothèse, ils n'ont pas allégué les motifs qu'ils entendraient invoquer à l'appui d'une telle action et qui seraient en lien avec les informations demandées, de sorte que leur intérêt à être informés doit également être nié à cet égard. 2.2.3 Les appelants n'exposent pas en quoi des renseignements supplémentaires concernant la correction de la valeur de la participation dans la société F______ SA seraient nécessaires pour apprécier la situation économique et financière de la société, de manière à voter de manière éclairée sur l'approbation des comptes de l'exercice 2019. En l'absence de motifs particuliers, il apparaît que les informations contenues dans les états financiers sont suffisantes à cet égard. Comme relevé plus haut, l'argument tiré d'une contestation des décisions de l'assemblée générale du 13 octobre 2020 ne saurait pas non plus justifier que les appelants soient renseignés sur cette participation, les appelants n'ayant pas établi qu'une telle action avait été intentée ni allégué les motifs qu'ils entendaient invoquer en lien avec le poste dont il est question ici. Vu ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal a rejeté les requêtes de renseignements et de consultation à l'égard des deux appelants, faute pour eux d'avoir démontré que les informations requises sont nécessaires à l'exercice de leurs droits d'actionnaires. Le jugement attaqué sera confirmé par substitution de motifs. 4. Les frais judiciaires de la présente procédure seront arrêtés à 720 fr. (art. 95 al. 1 et 96 CPC; art. 35 RTFMC), mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de même montant fournie par ces derniers, qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les dépens dus à l'intimée seront fixés à 1'000 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 12 mai 2021 par A______ et B______ SA contre le jugement JTPI/5541/2021 rendu le 29 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25106/2020-8 SFC. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 720 fr., les compense avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève et les met à la charge de A______ et B______ SA solidairement entre eux. Condamne A______ et B______ SA, solidairement, à verser à C______ SA 1'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.