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C/24943/2016

Genf · 2017-07-24 · Français GE

EFFET SUSPENSIF

Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24943/2016 ACJC/1008/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 24 AOÛT 2017 Entre Monsieur A______ , domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 juillet 2017, comparant par Me Daniel Schutz, avocat, rue de la Croix-d'Or 10, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______ , domiciliée ______(GE), intimée, comparant par Me Anaïs Brodard-Droux, avocate, rue Etraz 12, case postale 6115, 1002 Lausanne (VD), en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile. Vu, EN FAIT , le jugement du 24 juillet 2017 du Tribunal de première instance dans la cause C/24943/2016 ( JTPI/9581/2017 ) par lequel le Tribunal a notamment condamné, sur mesures protectrices de l'union conjugale, A______ à verser à B______ une somme de 7'000 fr. par mois dès août 2016 au titre de contribution à son entretien, sous imputation d'une somme de 3'667 fr. 80 versée mensuellement dès cette date et condamné A______ à verser à B______ une provisio ad litem d'un montant de 10'000 fr.; Attendu que le Tribunal a retenu que les charges courantes de A______ pouvaient être arrêtées à 5'475 fr. par mois, celles de B______ étant de 5'326 fr. par mois, les revenus de A______ de l'ordre de 15'000 fr. (salaire et bonus compris) permettant de couvrir ces charges, le disponible de l'ordre de 4'380 fr. devant être réparti, de sorte que la contribution d'entretien a été fixée à 7'000 fr. par mois; Que l'intimée n'ayant pas de ressources propres, l'appelant disposant d'une fortune en numéraire de plusieurs centaines milliers de francs, une provisio ad litem d'un montant de 10'000 fr. pouvait être versée par l'appelant à l'intimée; Vu l'appel déposé le 7 août 2017 au greffe de la Cour de justice par A______ contre ledit jugement et la requête d'octroi d'effet suspensif, l'appelant estimant subir un dommage difficilement réparable du fait du rattrapage de contribution d'entretien en 39'986 fr. 40 qui lui est imposé en plus de la provisio ad litem au paiement de laquelle il est condamné à l'égard de l'intimée; Que l'intimée a conclu, par déterminations reçues au greffe de la Cour le 22 août 2017, au rejet de la demande d'octroi d'effet suspensif en l'absence de tout dommage difficilement réparable; Considérant, EN DROIT , que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que selon l'art. 315 a. 5 CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; Que les mesures protectrices de l'union conjugale sont des mesures provisionnelles; Que le dommage est constitué pour celui qui requiert les mesures provisionnelles par le fait que sans celles-ci il serait lésé dans sa position juridique de fond et pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures par les conséquences matérielles qu'elles engendrent; Que l'ATF 138 III 378 cité par le recourant à l'appui de sa demande d'octroi d'effet suspensif n'est pas pertinent dans la mesure où il vise une mesure d'exécution anticipée provisoire susceptible d'avoir un effet définitif, ce qui n'est pas le cas dans le cas présent; Qu'en l'espèce, il n'y a pas, en matière de contribution d'entretien et à défaut que le minimum vital du recourant, respectivement ses charges, ne soit pas couvert, de préjudice difficilement réparable du fait du paiement des montants auxquels l'appelant a été condamné, quelle que soit l'issue de son recours; Que dès lors, il n'y a pas lieu de déroger au principe légal; Que la question des frais sera tranchée avec le fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Rejette la requête d'effet suspensif à l'appel déposé le 7 août 2007 par A______ contre le jugement du Tribunal de première instance JTPI/9581/2017 du 24 juillet 2017. Dit qu'il sera tranché sur la question des frais de la présente ordonnance dans la décision au fond. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad intérim; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président ad intérim : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Camille LESTEVEN
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 24.08.2017 C/24943/2016 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 24.08.2017 C/24943/2016 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 24.08.2017 C/24943/2016

C/24943/2016 ACJC/1008/2017 du 24.08.2017 sur JTPI/9581/2017 ( SDF ) Descripteurs : EFFET SUSPENSIF Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24943/2016 ACJC/1008/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 24 AOÛT 2017 Entre Monsieur A______ , domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 juillet 2017, comparant par Me Daniel Schutz, avocat, rue de la Croix-d'Or 10, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______ , domiciliée ______(GE), intimée, comparant par Me Anaïs Brodard-Droux, avocate, rue Etraz 12, case postale 6115, 1002 Lausanne (VD), en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile. Vu, EN FAIT , le jugement du 24 juillet 2017 du Tribunal de première instance dans la cause C/24943/2016 ( JTPI/9581/2017 ) par lequel le Tribunal a notamment condamné, sur mesures protectrices de l'union conjugale, A______ à verser à B______ une somme de 7'000 fr. par mois dès août 2016 au titre de contribution à son entretien, sous imputation d'une somme de 3'667 fr. 80 versée mensuellement dès cette date et condamné A______ à verser à B______ une provisio ad litem d'un montant de 10'000 fr.; Attendu que le Tribunal a retenu que les charges courantes de A______ pouvaient être arrêtées à 5'475 fr. par mois, celles de B______ étant de 5'326 fr. par mois, les revenus de A______ de l'ordre de 15'000 fr. (salaire et bonus compris) permettant de couvrir ces charges, le disponible de l'ordre de 4'380 fr. devant être réparti, de sorte que la contribution d'entretien a été fixée à 7'000 fr. par mois; Que l'intimée n'ayant pas de ressources propres, l'appelant disposant d'une fortune en numéraire de plusieurs centaines milliers de francs, une provisio ad litem d'un montant de 10'000 fr. pouvait être versée par l'appelant à l'intimée; Vu l'appel déposé le 7 août 2017 au greffe de la Cour de justice par A______ contre ledit jugement et la requête d'octroi d'effet suspensif, l'appelant estimant subir un dommage difficilement réparable du fait du rattrapage de contribution d'entretien en 39'986 fr. 40 qui lui est imposé en plus de la provisio ad litem au paiement de laquelle il est condamné à l'égard de l'intimée; Que l'intimée a conclu, par déterminations reçues au greffe de la Cour le 22 août 2017, au rejet de la demande d'octroi d'effet suspensif en l'absence de tout dommage difficilement réparable; Considérant, EN DROIT , que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que selon l'art. 315 a. 5 CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; Que les mesures protectrices de l'union conjugale sont des mesures provisionnelles; Que le dommage est constitué pour celui qui requiert les mesures provisionnelles par le fait que sans celles-ci il serait lésé dans sa position juridique de fond et pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures par les conséquences matérielles qu'elles engendrent; Que l'ATF 138 III 378 cité par le recourant à l'appui de sa demande d'octroi d'effet suspensif n'est pas pertinent dans la mesure où il vise une mesure d'exécution anticipée provisoire susceptible d'avoir un effet définitif, ce qui n'est pas le cas dans le cas présent; Qu'en l'espèce, il n'y a pas, en matière de contribution d'entretien et à défaut que le minimum vital du recourant, respectivement ses charges, ne soit pas couvert, de préjudice difficilement réparable du fait du paiement des montants auxquels l'appelant a été condamné, quelle que soit l'issue de son recours; Que dès lors, il n'y a pas lieu de déroger au principe légal; Que la question des frais sera tranchée avec le fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Rejette la requête d'effet suspensif à l'appel déposé le 7 août 2007 par A______ contre le jugement du Tribunal de première instance JTPI/9581/2017 du 24 juillet 2017. Dit qu'il sera tranché sur la question des frais de la présente ordonnance dans la décision au fond. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad intérim; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président ad intérim : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Camille LESTEVEN