CPC.241.al2; CPC.241.al3
Dispositiv
- RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24928/2021 ACJC/700/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 23 MAI 2022 Entre Madame A ______ , domiciliée ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 avril 2022, comparant par Me Véronique MAURON-DEMOLE, avocate, DEMOLE HOVAGEMYAN, boulevard du Théâtre 3 bis, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B ______ , domicilié ______, intimé, comparant par Me Emmanuèle ARGAND, avocate, KELLERHALS CARRARD GENEVE SNC, rue François-Bellot 6, 1206 Genève, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile. Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/229/2022 rendue par le Tribunal de première instance le 12 avril 2022 dans la cause C/24928/2021; Vu l'appel formé le 25 avril 2022 par A______ contre l'ordonnance précitée; Attendu que, par courrier déposé au greffe de la Cour le 13 mai 2022, l'appelante a déclaré retirer son appel; Considérant, EN DROIT , qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle; Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il est renoncé à la perception de frais judiciaires d'appel (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ contre l'ordonnance OTPI/229/2022 rendue le 12 avril 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24928/2021. Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires d'appel. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière. La présidente : Paola CAMPOMAGNANI La greffière : Gladys REICHENBACH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 24.05.2022 C/24928/2021 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 24.05.2022 C/24928/2021 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 24.05.2022 C/24928/2021
C/24928/2021 ACJC/700/2022 du 24.05.2022 sur OTPI/229/2022 (SDF), RETIRE Normes : CPC.241.al2; CPC.241.al3 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24928/2021 ACJC/700/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 23 MAI 2022 Entre Madame A ______, domiciliée ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 avril 2022, comparant par Me Véronique MAURON-DEMOLE, avocate, DEMOLE HOVAGEMYAN, boulevard du Théâtre 3 bis, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B ______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Emmanuèle ARGAND, avocate, KELLERHALS CARRARD GENEVE SNC, rue François-Bellot 6, 1206 Genève, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile. Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/229/2022 rendue par le Tribunal de première instance le 12 avril 2022 dans la cause C/24928/2021; Vu l'appel formé le 25 avril 2022 par A______ contre l'ordonnance précitée; Attendu que, par courrier déposé au greffe de la Cour le 13 mai 2022, l'appelante a déclaré retirer son appel; Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle; Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il est renoncé à la perception de frais judiciaires d'appel (art. 7 al. 2 RTFMC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ contre l'ordonnance OTPI/229/2022 rendue le 12 avril 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24928/2021. Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires d'appel. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière. La présidente : Paola CAMPOMAGNANI La greffière : Gladys REICHENBACH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.