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C/24923/2013

Genf · 2016-11-15 · Français GE

RÉSILIATION IMMÉDIATE ; JUSTE MOTIF ; GRÈVE ; CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL ; PROPORTIONNALITÉ | CO.337; Cst.28; CO.53

Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 décembre 2016, le Tribunal des prud'hommes, à la forme, a déclaré recevable la demande formée le 11 juillet 2014 par le précité contre B______ GMBH (chiffre 1 du dispositif) et a déclaré recevable la demande d'intervention principale formée le 11 juin 2015 par la C______ (ch. 2). Au fond, le Tribunal a débouté A______ de toutes ses conclusions (ch. 3), débouté la C______ de toutes ses conclusions (ch. 4), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5) et dit que la procédure était gratuite (ch. 6). Le même jour, le Tribunal a rendu cinq autres jugements dans les causes opposant B______ GMBH à D______ (cause C/1______), E______ (cause C/2______), F______ (cause C/3______), G______ (cause C/4______) et H______ (cause C/5______). Le Tribunal avait instruit conjointement les six causes précitées, sans cependant les joindre. Les employés susmentionnés seront désignés ci-après également comme les six employés. B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 19 janvier 2016, A______ a formé appel contre le jugement du 3 décembre 2015, dont il requiert l'annulation. Il conclut, principalement, à la condamnation de B______ GMBH à lui verser les montants suivants, augmentés des intérêts moratoires à 5% dès le 1 er octobre 2013 : 11'415 fr. représentant trois mois de salaire (art. 337c al. 1 CO), 22'830 fr. à titre d'indemnité (art. 337c al. 3 et 336a al. 1 CO) et 1'000 fr. à titre d'indemnité en réparation du tort moral (art. 49 CO). Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal, pour qu'il statue dans le sens précité. b. Par courrier expédié au greffe de la Cour le 2 février 2016, C______ a fait valoir qu'elle s'était subrogée aux droits de A______ à concurrence de 4'511 fr. 20 plus intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2014, correspondant aux indemnités de chômage versées pour la période du 14 octobre 2013 au 31 décembre 2013. Elle a conclu à ce que B______ GMBH soit condamnée à lui verser ledit montant. c. Par réponse du 23 février 2016, B______ GMBH a conclu, à la forme, à l'irrecevabilité de l'appel et, au fond, à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais judiciaires et dépens. d. Un délai prolongé au 11 avril 2016 a été fixé à A______ pour répliquer. Le 11 avril 2016, A______ a déposé une réplique, identique à celles des cinq autres employés, laquelle se réfère à des passages du jugement rendu dans la cause C/2______ opposant E______ à B______ GMBH. e. Le 14 avril 2016, A______ a déposé un document intitulé "Tableau de concordance des références citées dans le mémoire du 11 avril 2016". f. Dans sa duplique du 18 mai 2016, B______ GMBH a persisté dans ses conclusions. Elle a, par ailleurs, conclu à l'irrecevabilité de la réplique du 11 avril 2016 et du mémoire complémentaire du 14 avril 2016 de A______. g. Les parties ont été informées, le 24 mai 2016 de ce que la cause était gardée à juger. C. a. B______ GMBH (ci-après : B______) est une société à responsabilité limitée sise à ______ (ZH) et disposant d'une succursale genevoise, dont le but est la production de repas, boissons et prestations de services dans le domaine de la gastronomie aérienne. I______ est le directeur de la succursale. Au sein de celle-ci, J______ est le responsable des ressources humaines, K______ le responsable des transports et L______ le gestionnaire de la logistique. M______ était, à l'époque des faits, responsable hygiène et qualité. b. A______ s'est engagé à travailler au service de B______ à compter du 1 er décembre 2009 en qualité d'employé d'exploitation. Il est admis que son dernier salaire mensuel brut était de 3'805 fr. 70. c. Les relations de travail entre B______ et son personnel ont été soumises à la Convention collective de travail conclue le 30 mars 2012 entre B______ et le Syndicat N______ (ci-après : la convention collective). A l'époque des faits, O______ était secrétaire central et P______ était secrétaire syndical au Syndicat N______ (ci-après : le Syndicat). d. Par lettre du 21 juin 2013, B______ a informé le Syndicat qu'elle résiliait la convention collective avec effet au 31 décembre 2013. Elle précisait qu'il ne lui paraissait pas possible que les négociations en cours puissent se conclure avant le 30 juin 2013, le délai de résiliation étant de six mois pour la fin d'un semestre. e. En juillet 2013, B______ a soumis à ses collaborateurs de nouvelles conditions générales devant entrer en vigueur le 1 er janvier 2014, applicables en complément de l'arrêté du Conseil fédéral du 12 juin 2013 étendant le champ d'application de la Convention collective de travail pour les hôtels, restaurants et cafés. f. En septembre 2013, B______ a notifié des congés-modifications aux 86 collaborateurs qui n'avaient pas accepté les nouvelles conditions de travail proposées. g. Le 14 septembre 2013, des membres du personnel, dont les six employés, se sont mis en grève. A partir de cette date, les grévistes ont manifesté tous les jours devant les locaux (déclarations G______; cf. également témoignage K______). Le mouvement de grève a pris fin le 31 mai 2014, avec la signature d'un accord entre le Département genevois de la sécurité et de l'économie, B______ et le Syndicat. L'accord prévoyait, entre autres, que les conditions octroyées par les contrats de travail entrés en vigueur le 1 er janvier 2014 s'appliqueraient au moins jusqu'au 31 décembre 2015. En outre, B______ s'est engagée à ouvrir des négociations en vue de la conclusion d'une convention collective de branche, auxquelles seraient associées les autres entités au bénéfice d'une concession de l'Aéroport international de Genève et actives dans le domaine du "catering". Des conventions de fin de rapport de travail, confidentielles, ont également été signées individuellement avec sept grévistes, autres que les six employés. h. Habituellement, il n'y avait qu'un cadre en poste le week-end sur le site de B______ (témoignage J______). Depuis le début de la grève, B______ a chargé l'entreprise Q______ de surveiller la porte principale d'accès aux locaux. Le 17 ou 18 septembre 2013, les badges d'accès des grévistes ont été désactivés (déclarations I______). i. Sur conseil du Syndicat, tous les grévistes, y compris les six employés, ont signé les nouvelles conditions de travail, afin de conserver leur qualité d'employé et poursuivre la grève (témoignage O______) et afin d'éviter les pénalités du chômage (témoignage P______). O______ a remis à I______ les contrats modifiés signés par les grévistes aux alentours du 21 septembre 2013 (déclarations I______). j. Le 26 septembre 2013, sur le site internet de la Communauté genevoise d'action syndicale, le comité de soutien aux grévistes de B______ a annoncé une manifestation prévue pour le samedi 28 septembre 2013, avec un rendez-vous à 9h. au pied de la tour de contrôle de l'aéroport. A cette époque, les grévistes étaient quatorze, y compris les six employés (déclarations I______). Le but de la manifestation était de ramener l'employeur à la table des négociations (témoignages P______ et O______). k. La manifestation a débuté à la tour de contrôle, puis s'est déplacée jusqu'aux locaux de B______. Les manifestants (150 selon le témoin P______, 60 à 70 selon G______) sont restés un long moment dans l'allée de l'entrée du personnel à l'extérieur du bâtiment (témoignage M______). Il y a eu plusieurs prises de paroles. Beaucoup de politiciens et de délégués syndicaux étaient présents (témoignage R______). Les manifestants étaient bruyants avec un mégaphone (témoin M______). Compte tenu de la manifestation annoncée, quatre cadres étaient présents dans les locaux de B______, soit J______, K______, L______ et M______. En outre, deux agents de sécurité, soit S______ et T______, surveillaient la porte munie d'un détecteur de badges, qui était en principe la seule porte permettant l'accès aux locaux, les autres portes étant fermées (témoignage S______). Ceux-ci devaient s'assurer que seuls les employés munis d'un badge actif puissent pénétrer dans les locaux de B______ (témoignages S______ et T______). Les manifestants ont constaté qu'ils étaient attendus, puisque J______, K______ et L______ les regardaient depuis la terrasse (déclarations G______). l. A un certain moment, les manifestants sont devenus assez agressifs devant l'entrée du personnel, puisqu'ils tapaient contre les vitres avec leurs poings (témoignage M______). Beaucoup de manifestants essayaient de s'approcher des agents de sécurité "avec une grande tension" (témoignage S______). J______ a appelé la police de sécurité internationale de l'aéroport lorsque les manifestants se sont approchés de l'entrée des employés et ont commencé à taper sur les vitres (témoignage J______). Les manifestants se tenaient dans un renfoncement et scandaient des slogans. Le renfoncement donnait sur plusieurs portes. O______ a essayé d'ouvrir l'une de celles-ci et à "sa grande surprise" celle-ci s'est ouverte. Il a ainsi dit à tout le monde d'entrer et de le suivre. L'idée était de se rendre auprès du directeur (témoignage O______). Ladite porte aurait dû être fermée à clef (témoignages K______ et M______). La procédure n'a pas permis d'établir dans quelles circonstances elle s'est trouvée ouverte. A______ avait parfois déjà vu par le passé cette porte grande ouverte. Il passait devant mais il ne l'empruntait jamais (déclarations A______). F______ avait constaté plusieurs fois que ladite porte était ouverte, même si normalement elle aurait dû être fermée (déclarations F______). m. Les deux agents de sécurité, qui se trouvaient devant la porte d'entrée des locaux de l'entreprise, ont été surpris de constater qu'une autre porte avait pu être ouverte. Ils se sont alors précipités vers cette porte pour empêcher l'entrée des manifestants. T______ a essayé de s'interposer et a reçu un coup au visage et au genou. Ses lunettes sont tombées suite au coup qu'elle a reçu et leur monture s'est cassée par terre (témoignage T______). S______ a perdu des effets personnels dans la bousculade, y compris son badge. Il est resté près de la porte qui était ouverte pour enjoindre aux manifestants de ressortir calmement des locaux. La grande majorité ne l'a pas écouté. Vingt à vingt-cinq manifestants ont pu pénétrer dans les locaux (témoignage S______). T______ a suivi les manifestants à l'intérieur pour les empêcher d'aller plus loin. L'entrée des manifestants a été brutale "comme toute manifestation" (témoignage T______). n. La porte par laquelle les manifestants sont entrés donne sur un couloir utilisé pour la réception de marchandises (déclarations I______). Trente à cinquante mètres séparent ladite porte de la porte d'accès au premier étage (témoignage J______), laquelle permet d'accéder aux bureaux de la direction (témoignage O______). Une fois à l'intérieur, deux cadres de B______, dont J______, se sont dirigés vers les manifestants pour les stopper mais ceux-ci ont quand même avancé en continuant à scander leurs slogans. J______ s'est retrouvé par terre (témoignage O______). K______ a tenté de retenir F______, puis l'a laissé pour repousser un autre manifestant (déclarations F______). J______ a crié à tous les manifestants qu'ils n'avaient pas le droit d'entrer, car il s'agissait d'une zone aéroportuaire. Il avait peur qu'ils accèdent au premier étage et contaminent la zone de production. Il a constaté un mouvement de foule qui arrivait très rapidement. Avec ses trois collègues, il a tenté de faire barrage. Il a vu L______ au sol et K______ et F______ qui s'agrippaient. J______, en tentant de retenir la foule, est tombé sur le dos (témoignage J______). K______ a vu L______ recevoir un coup au visage de la part d'un manifestant qui n'était pas l'un des grévistes. K______ n'a pas réussi à retenir les manifestants car ils étaient trop nombreux. En particulier, il a tenté de retenir F______, mais il n'a pas réussi, puisqu'il devait aussi empêcher les autres de passer (témoignage K______). Pour M______, qui a été effrayée, la manifestation n'était pas pacifique. L______ a déclaré au Tribunal avoir reçu un coup de poing volontaire dans la mâchoire qui l'a déstabilisé (témoignage L______). K______ a déclaré au Tribunal que A______ l'avait insulté (témoignage K______). Ce dernier l'a contesté (déclarations A______). o. Selon un certificat médical du 28 septembre 2013, J______ a souffert de douleurs dorso-lombaires et d'un état de choc psychologique réactionnel. Son état a nécessité des soins pendant quinze jours et un arrêt de travail de deux jours. Selon un certificat médical du 28 septembre 2013, L______ présentait une contusion de l'omoplate droite et une contusion de la mandibule gauche. K______ a déclaré au Tribunal qu'il avait dû se rendre à l'hôpital, puisqu'il s'était retourné le pouce durant l'altercation avec F______, étant précisé qu'il venait d'enlever un plâtre deux jours auparavant et que son pouce était douloureux et enflé. p. J______ et K______ se sont placés devant la porte d'accès au premier étage afin d'empêcher les manifestants de passer. L______ et M______ (qui a été effrayée de voir le groupe arriver sur eux et de voir ses collègues malmenés) se sont rendus au premier étage. La police est arrivée rapidement (témoignages J______ et K______). Les manifestants se sont calmés lorsqu'ils ont vu la police (témoignages J______ et S______). O______ a crié qu'il voulait voir la direction. I______, joint par téléphone, a indiqué qu'il allait venir sur place, ce que J______ a indiqué à la police. Celle-ci en a informé les manifestants tout en leur demandant de sortir, ce qu'ils ont fait calmement (témoignage J______). Aucun dégât n'a été causé aux locaux. q. Lorsque I______ est arrivé sur place, tout le monde était sorti des locaux. La police était encore présente et a accompagné O______ et P______, ainsi que certains grévistes, dans une salle de conférence auprès de I______. Les manifestants ont indiqué à ce dernier qu'ils voulaient négocier. I______ leur a répondu qu'il n'y avait plus rien à négocier (déclarations I______) et a insisté sur le fait qu'il ne modifierait pas sa position (témoignage P______). r. A la suite des événements du 28 septembre 2013, les membres de la direction présents ont dû confirmer par écrit quels employés grévistes ils avaient vu dans le bâtiment. Ils ont noté les noms sans se consulter. Si un nom apparaissait deux fois, B______ avait alors la certitude que l'employé se trouvait dans l'établissement. B______ a décidé de licencier les six grévistes dont elle avait eu la certitude qu'ils étaient dans les locaux. Il est possible que certains grévistes ayant pénétré dans les locaux n'ont pas été licenciés, puisque leurs noms apparaissaient une seule fois sur la liste établie par les membres de la direction (déclarations I______). F______ a confirmé que certains de ses collègues qui participaient à la manifestation n'avaient pas été licenciés (déclarations F______). s. D______ a déclaré au Tribunal que le 28 septembre 2013 il est entré dans l'entreprise calmement, qu'il n'a blessé, insulté, ni frappé personne et qu'il n'a constaté aucune agression (déclarations D______). Selon E______, il n'y a eu aucun coup, ni aucune insulte (déclarations E______). A______ a déclaré que les manifestants sont restés à l'intérieur de l'entreprise quelques minutes tranquillement. A l'intérieur il y avait du bruit. Il n'a vu aucune bousculade (déclarations A______). G______ a déclaré que le comité de soutien est entré en premier. Pour sa part, il s'est arrêté au niveau du couloir et la police est arrivée derrière lui à ce moment. Il a ensuite continué son chemin avec la police jusqu'au fond du couloir où se trouvaient les cadres. Il a admis qu'il y a certainement eu une bousculade lorsque le comité de soutien est entré dans le bâtiment. Il n'a frappé personne et n'a proféré aucune insulte (déclarations G______). H______ a déclaré qu'elle est entrée dans les locaux parmi les derniers. Elle n'a frappé, ni insulté personne (déclarations H______). F______ a déclaré que K______ lui a dit qu'il ne pouvait pas entrer. Les grévistes chantaient et faisaient du bruit. Il n'y avait eu ni altercations ni mouvements brusques (déclarations F______). O______ n'a pas entendu d'insultes et n'a pas constaté de violences. Il a vu J______ "par terre, gesticuler et pousser des cris grotesques" (témoignage O______). P______ a vu J______ par terre "en train de taper comme un petit garçon" (témoignage P______). R______, membre du comité de soutien des grévistes, a "vu le mouvement des personnes" qui sont entrées dans les locaux. Il est resté à l'extérieur, où l'ambiance était "bon enfant" (témoignage R______). t. Par courrier du 30 septembre 2013, B______ a licencié avec effet immédiat les six employés. Les lettres de congé évoquent des agissements contraires au droit commis le 28 septembre 2013, l'usage de moyens illicites et un manquement particulièrement grave. En première instance, B______ a exposé que le lien de confiance était irrémédiablement rompu par l'infraction pénale commise par les six employés, qui s'étaient introduits dans les locaux de l'employeur malgré les mesures prises pour les en empêcher et plus largement par leur participation active lors de l'opération "coup de poing" contre l'employeur et les collaborateurs de ce dernier (réponses du 15 octobre 2014, p. 20). Elle n'a pas invoqué d'autres circonstances à l'appui de la résiliation immédiate. B______ ne conteste pas la licéité de la grève (dupliques du 18 mai 2016, p. 5). D. a. Le 30 septembre 2013, B______ a déposé plainte pénale pour violation de domicile (art. 186 CP) et émeute (art. 260 CP), notamment à l'encontre des six employés, ainsi que de O______ et P______. Le même jour, K______ a déposé plainte pénale pour lésions corporelles à l'encontre de la personne qui, le 28 septembre 2013, l'avait violemment agressé, le blessant au niveau du pouce. Il a également déposé plainte pénale pour injures à l'encontre de A______, lequel l'aurait traité de "connard" et de "pédé". L______ a déposé plainte pénale pour lésions corporelles à l'encontre de la personne qui, lors du rassemblement du 28 septembre 2013, lui avait asséné un violent coup de poing au visage, le blessant au niveau de la lèvre et le faisant lourdement tomber. Enfin, J______ a déposé plainte pénale pour lésions corporelles à l'encontre de la personne qui, lors du même rassemblement, l'avait violemment agressé, le faisant lourdement chuter. b. La police a entendu les plaignants et les prévenus. Les procès-verbaux d'audition n'ont pas été produits dans la présente procédure. c. Par ordonnance du 3 février 2014, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la procédure pénale, et ce sur la base des art. 52 CP, 8 al. 1, 310 al. 1 let. a et 310 al. 1 let. c CPP. Seul le caractère illicite de la violation de domicile était contesté. Les six employés et les deux secrétaires syndicaux s'étaient prévalus de la liberté syndicale et avaient invoqué le fait qu'ils voulaient parler avec la direction. Certains employés avaient affirmé qu'ils ignoraient purement et simplement qu'il leur avait été fait interdiction de pénétrer dans les locaux. L'illicéité des moyens employés n'apparaissait pas d'emblée réalisée. La question pouvait cependant rester indécise, dans la mesure où une éventuelle culpabilité des prévenus, de même que les conséquences de leurs actes, étaient peu importantes (art.52 CP et 310 al. 1 let. c CPP). En effet, les prévenus étaient entrés par une porte ouverte et étaient restés quelques minutes seulement, exigeant de voir la direction. Très rapidement la police s'était trouvée sur les lieux sans qu'elle n'ordonne aux prévenus de s'en aller. La gêne pour les ayants-droits des locaux n'avait ainsi été que très passagère. De plus, les clients de la plaignante n'avaient pas été importunés. Les conséquences des actes étaient donc minimes. Il en allait de même de la culpabilité au regard du très court laps de temps concerné. Pour ce qui concerne la plainte de K______, les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas réalisés, faute de causalité et de lésions. En effet, après avoir fait état d'une violente agression, termes qui paraissaient, au vu des éléments objectifs du dossier, manifestement exagérés, le plaignant avait lui-même indiqué qu'il s'était blessé le pouce en tentant de retenir F______. Ce dernier avait confirmé que c'était le plaignant qui était venu à son contact, pour tenter de le retenir. En outre, il n'apparaissait pas établi que les lésions subies avaient atteint un degré de gravité constitutif de lésions corporelles au sens de l'art. 123 al. 1 CP, dès lors que le certificat médical produit faisait état d'une légère tuméfaction sans hématome. Il n'y avait pas non plus lieu d'entrer en matière sur les injures alléguées à l'encontre de A______, faute de soupçons suffisants. Le prévenu avait contesté avoir injurié le plaignant; ni les images vidéo produites dans la procédure, ni des témoignages ne corroboraient cette accusation. Les conditions de l'ouverture de l'action pénale n'étaient pas davantage réunies, s'agissant des lésions corporelles prétendument commises au préjudice de L______. Ce dernier s'était d'abord plaint d'une violente agression lors de laquelle il aurait reçu un coup de poing à la lèvre. Il avait ensuite déclaré avoir reçu deux coups de poing. Or le certificat médical qu'il avait produit faisait état d'une contusion au niveau de la mandibule gauche, mais nullement labiale. De plus, aucun témoin n'avait été en mesure de confirmer que le prévenu avait asséné un coup de poing au plaignant. Enfin, le certificat médical produit ne mentionnait que des contusions. La même issue s'imposait concernant les lésions corporelles subies par J______. Le plaignant avait déclaré avoir été poussé par la foule, être tombé sur le dos et s'être ainsi blessé. Il n'avait pas désigné une personne en particulier comme étant à l'origine de sa chute. K______ avait affirmé qu'O______ avait fait tomber son collègue, ce que le prévenu avait contesté. Les images vidéo, les photographies, également produites à la procédure pénale, et les témoignages n'avaient, au demeurant, apporté aucun élément susceptible de déterminer qui était responsable de la chute de ce plaignant. d. Par arrêt du 15 mai 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour (ci-après: la Chambre pénale) a rejeté le recours formé par B______, K______, L______ et J______ contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 3 février 2014. En relation avec les événements du 28 septembre 2013, la Chambre pénale a relevé que tous les prévenus avaient admis s'être introduits dans les locaux de B______ par une porte de secours - et partant sans avoir eu besoin d'utiliser leur badge -, alors qu'ils n'y avaient pas été préalablement autorisés et qu'ils ont dû forcer le passage, les dirigeants ainsi que deux agents de sécurité tentant de faire barrage à leur intrusion. Tous les intéressés avaient cependant pensé être dans leur droit, puisqu'ils agissaient dans le cadre d'un mouvement de grève, soutenu en particulier par le Syndicat. Le Procureur avait précisé, en se basant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, que l'illicéité de cette action ne s'imposait pas d'emblée, vu son caractère proportionné, l'objectif des manifestants étant d'obtenir, après plusieurs jours de vains essais, une discussion avec la direction. C'est à tort que B______ reprochait au Procureur d'avoir laissé cette question ouverte, puisqu'en définitive, ce magistrat avait admis que l'infraction de violation de domicile était réalisée, retenant ainsi sa thèse. Par ailleurs, la Chambre pénale a confirmé que la culpabilité des auteurs et les conséquences de leurs actes étaient peu graves. D'une part, tous les protagonistes concernés avaient affirmé qu'ils pensaient être légitimés à entrer sur leur lieu de travail, pour faire valoir leurs revendications, d'autant qu'ils avaient suivi leur leader syndical, O______, qui considérait, lui aussi, agir en toute licéité. D'autre part, la police est entrée dans les locaux avec les grévistes, soit juste après le premier cercle, composé de syndicalistes et de membres du groupe de soutien. Les policiers ont immédiatement parlementé avec les manifestants, qui sont restés dans le couloir et avec la direction aux fins d'organiser une rencontre. Ayant obtenu satisfaction et sur requête de la police, ceux-là ont aussitôt quitté les lieux, dans le calme; ils étaient ensuite restés dans le secteur d'attente pour discuter avec leurs représentants syndicaux. Il n'a jamais été avancé, ni a fortiori démontré, que cette brève présence d'une vingtaine de personnes, dans le couloir puis dans le secteur d'attente, aurait perturbé les employés travaillant à la production ni mis en péril les normes d'hygiène, ni occasionné des problèmes de sécurité, ni affecté la clientèle. Le Procureur était fondé à prendre en compte le rôle pacificateur de la police, lequel établissait qu'il n'y avait pas eu de débordement, que les manifestants avaient obtempéré à ses injonctions, sans qu'il ne fût besoin de les expulser, et que cette intrusion avait été de courte durée soit, partant, qu'elle avait été quasi sans conséquence. Ainsi, la décision du Ministère public de faire application de l'art. 52 CP était adéquate. e. Par arrêt du 16 février 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par B______ contre l'arrêt du 15 mai 2014 de la Chambre pénale. Le Tribunal fédéral a relevé que la cour cantonale n'avait pas exclu que les manifestants avaient commis une infraction. f. D'après les six employés, il résulte de la procédure pénale que l'infraction de violation de domicile a été commise, mais que leur comportement ne pouvait pas, conformément à l'art. 52 CP, être poursuivi pénalement (répliques du 11 avril 2016, p. 10). E. a. Par acte du 11 juillet 2014, A______, au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 28 mars 2014, a saisi le Tribunal d'une action dirigée contre B______ tendant au paiement par celle-ci des sommes de 11'415 fr., 22'830 fr. et 3'000 fr., plus intérêts moratoires à 5% dès le 1 er octobre 2013. Il a invoqué le caractère injustifié du licenciement immédiat, en faisant valoir que le motif invoqué par l'employeur avait été jugé par le Ministère public, puis par la Chambre pénale, comme étant de peu d'importance, de sorte que le comportement reproché à l'employé ne rendait pas les rapports de travail insupportables. De plus, la Chambre pénale avait considéré que ledit comportement avait été sans conséquence et qu'il se justifiait par la volonté des grévistes de pouvoir obtenir un entretien avec la direction dans un contexte de conflit social. Les cinq autres employés licenciés ont saisi le même jour le Tribunal. b. Par ordonnance du 8 septembre 2014, le Tribunal, après avoir recueilli l'accord des parties, a dit que les six causes seraient instruites conjointement. c. Par réponse du 15 octobre 2014, B______ a conclu au rejet de la demande de A______, avec suite de frais judiciaires et dépens. Elle a allégué que le Ministère public avait retenu la réalisation de l'infraction de violation de domicile à l'encontre des six employés. En revanche, l'enquête pénale n'avait pas permis d'identifier les responsables des lésions corporelles subies par les trois cadres et le Ministère public avait estimé que les conditions à l'ouverture de l'action pénale pour le délit d'injures n'étaient pas réunies, faute de soupçons suffisants. d. Les déclarations des parties et des témoins entendus par le Tribunal ont été intégrées dans la partie EN FAIT ci-dessus dans la mesure utile à la solution du litige. e. L'intervention principale de la C______ dans la procédure a été admise par ordonnance du 17 juin 2015. f. Les parties ont plaidé lors de l'audience du 6 juillet 2015, en persistant dans leurs conclusions et le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de celle-ci. g. Dans le jugement attaqué, le Tribunal s'est interrogé sur la licéité de la grève initiée le 14 septembre 2013. Par ailleurs, il a considéré qu'en s'associant à un mouvement de foule dont l'objectif premier était d'intimider l'employeur et de lui mettre la pression dans le but qu'il cède aux revendications, en frappant contre les vitres du bâtiment, puis en pénétrant sans droit dans les locaux de l'employeur et en scandant des slogans attentatoires à la réputation de celui-ci et qu'ils savaient infondés, les six employés avaient incontestablement manqué de manière grave à leur obligation de diligence et de fidélité, détruisant irrémédiablement le lien de confiance qui les unissait à leur employeur et justifiant de ce fait leurs licenciements immédiats. Ainsi, les six employés devaient être déboutés de leurs prétentions en paiement du salaire durant le délai de congé et d'une indemnité pour licenciement immédiat injustifié. Par ailleurs, le licenciement immédiat étant considéré comme justifié, aucune indemnité pour tort moral ne pouvait être allouée aux employés. En tout état, les employés n'avaient pas démontré que l'atteinte portée à leurs droits de la personnalité était particulièrement grave. La conclusion en paiement d'une indemnité pour tort moral devait être rejetée pour ce motif également. EN DROIT

1.             1.1 L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) et dans le délai utile de trente jours (art. 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité des prétentions contestées en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 et 308 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable sous cet aspect.![endif]>![if> Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant doit contester, sous peine d'irrecevabilité, toutes les motivations alternatives et indépendantes sur lesquelles se fonde le jugement attaqué. En l'espèce, le Tribunal a développé une motivation subsidiaire en relation avec la prétention en réparation du tort moral. Il a considéré que l'appelant n'avait pas démontré que l'atteinte portée à ses droits de la personnalité était particulièrement grave au sens de l'art. 49 CO. L'appelant n'a pas contesté cette motivation, se bornant à soutenir qu'une indemnité pour tort moral lui était due dans la mesure où le licenciement immédiat n'était pas justifié. Ainsi, son appel est irrecevable en tant qu'il vise le rejet de sa prétention en paiement d'une indemnité pour tort moral. Pour le reste, l'appel est recevable. La motivation de celui-ci est en effet suffisamment explicite et l'intimé a d'ailleurs pu répondre sur tous les points, malgré l'inexactitude de certaines références au jugement attaqué. 1.2 La réplique du 11 avril 2016 est recevable. L'intimée a été en mesure de dupliquer, même si certaines références de la réplique étaient inexactes. En revanche, l'écriture de l'appelant du 14 avril 2016 a été déposée hors délai et est ainsi irrecevable. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Cour dispose d'un pouvoir de cognition complet et revoit librement les questions de faits comme les questions de droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 1.4 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et art. 58 CPC). La procédure ordinaire est applicable (art. 219 et 242 CPC).

2. L'appelant conteste l'existence de justes motifs à l'appui du congé immédiat. Il reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en considération le contenu et le résultat des décisions qui avaient été rendues par le Ministère public et la Cour dans le cadre de la procédure pénale. Il reproche également aux premiers juges d'avoir substitué sa propre appréciation de la situation à celle de l'intimée et d'avoir considéré que le licenciement immédiat se justifiait pour des motifs que cette dernière n'avait pas invoqués. 2.1 L'art. 337 al. 1 CO consacre le droit de résilier le contrat de travail sans délai pour de justes motifs. D'après l'art. 337 al. 2 CO, on considère notamment comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence, les faits invoqués par la partie qui résilie doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave justifie le licenciement immédiat du travailleur ou l'abandon abrupt du poste par ce dernier. En cas de manquement moins grave, celui-ci ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement. Par manquement de l'une des parties, on entend en règle générale la violation d'une obligation imposée par le contrat mais d'autres faits peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28 consid. 4.1; 129 III 380 consid. 2.2). Le juge apprécie librement, au regard des principes du droit et de l'équité déterminants selon l'art. 4 CC, si le congé abrupt répond à de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). A cette fin, il prend en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position du travailleur, la nature et la durée des rapports contractuels, et la nature et l'importance des manquements (ATF 130 III 28 consid. 4.1; 127 III 351 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4). 2.2 Les infractions que le travailleur perpètre à l'occasion de son travail, telles qu'un vol commis au préjudice de l'employeur, d'autres collaborateurs ou de clients, constituent des motifs classiques de résiliation immédiate. Néanmoins, et comme pour d'autres motifs de licenciement abrupt, cette mesure extrême suppose que la continuation des rapports de travail soit inexigible de l'employeur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5 et les références citées). 2.3 La grève est définie par la jurisprudence comme le refus collectif de la prestation de travail due dans le but d'obtenir des conditions de travail déterminées de la part d'un ou de plusieurs employeurs (ATF 132 III 122 consid. 4.3; ATF 125 III 277 consid. 3a = JdT 2000 I 240). La question de savoir quand et à quelles conditions une grève est licite est tranchée par l'art. 28 Cst. Elle doit se rapporter aux relations de travail (soit elle doit porter sur les conditions de travail proprement dites et non sur des objectifs d'ordre corporatiste ou politique, extérieurs à l'entreprise ou à la branche), être conforme à l'obligation de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation (condition ayant trait au rapport entre la grève et la convention collective de travail), elle doit être le fait d'un groupement organisé, à savoir d'une organisation syndicale et elle ne doit intervenir qu'en dernier lieu (c'est une ultima ratio , qui ne se justifie qu'en cas d'échec des négociations) (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, 3 ème éd. 2013, n° 1641). L'expiration de la convention collective de travail met fin à l'obligation de préserver la paix du travail (Andermatt, Liberté syndicale et droit de grève, in Droit collectif du travail, n° 77). La participation à une grève licite ne constitue pas un motif justifiant une résiliation immédiate au sens de l'art. 337 CO (ATF 125 III 277 consid. 3c = JdT 2000 I 240). 2.4 La grève n'est pas le seul moyen de lutte collective susceptible d'être admissible (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3 ème éd. 2014, p. 800). Les autres moyens de lutte doivent être examinés à la lumière des conditions régissant la licéité de la grève (ATF 132 III 122 consid. 4.5). En particulier, il découle du principe de la proportionnalité que les mesures collectives de combat ne sont licites qu'au titre d'ultima ratio . Elles ne sont admissibles que si elles sont nécessaires pour atteindre le but auquel tend la lutte. La doctrine moderne écrit à ce propos que vaut en la matière le principe de la conduite du combat loyal (faire Kampfführung). Sont donc par exemple disproportionnés les moyens de combat faisant usage de la violence ou ceux qui portent atteinte aux biens de l'entreprise. En revanche, il est licite d'organiser des piquets de grève afin d'empêcher pacifiquement l'accès de l'entreprise à des travailleurs, par exemple en les persuadant de ne pas occuper leur place de travail ( peaceful picketing ); mais dès que les piquets de grève usent de la violence pour contraindre des personnes à ne pas se présenter au travail, ils sortent du cadre de l'exercice licite d'un moyen de combat (ATF 132 III 122 consid. 4.5.4.1 et les références citées). Une grève peut aussi entraîner une occupation – pacifique – des lieux de travail. Il faut alors opérer une distinction : lorsque l'occupation est due au fait que la grève se déroule physiquement à la place de travail, elle apparaît comme un prolongement naturel, qui est indissociable du mouvement de grève (par exemple, un arrêt de travail d'une heure ou d'une journée dans un atelier). En revanche, lorsque l'occupation est systématique et exercée aux seuls fins d'entraver durablement la poursuite d'une exploitation, on peut douter qu'elle relève encore d'un exercice licite du droit de grève (Aubert-Piguet, L'exercice du droit de grève, in PJA 1996 1497 et ss, p. 1503). Si certaines mesures de combat syndical peuvent être licites au titre d'ultima ratio , la liberté syndicale ne saurait en elle-même fonder un droit d'accès à une entreprise, tout du moins hors du contexte d'une grève licite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_758/2011 du 24 septembre 2012 consid. 1.3.2 in fine et 1.3.4). 2.5 Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement (art. 53 al. 1 CO). Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage (art. 53 al. 2 CO). L'on ne trouve dans l'actuelle procédure civile unifiée aucune disposition selon laquelle le juge civil serait lié par le juge pénal quant à l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 4A_169/2016 du 12 septembre 2016, destiné à la publication, consid. 6.4.3, 4A_276/2014 du 25 février 2015 consid. 2.5). En revanche, pour dire s'il y a ou non une infraction pénale, le juge civil est lié par une condamnation prononcée au pénal ou une décision libératoire (ATF 137 III 481 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_947/2013 du 2 avril 2014 consid. 7.1). 2.6 Si la culpabilité de l'auteur d'une infraction pénale et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine (art. 52 CP). Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies (art. 8 al. 1 CPP). Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions de l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunies (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). 2.7 Il y a lieu d'admettre qu'il est possible, sous certaines conditions restrictives, de se prévaloir après coup, dans le cadre d'une résiliation pour justes motifs, d'une circonstance qui existait déjà au moment de la déclaration de licenciement abrupte, mais que l'auteur de celle-ci ne connaissait pas et ne pouvait pas connaître, bien que cela soit contraire au principe qui veut que les faits allégués doivent avoir effectivement entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF 121 III 467 consid. 5.1). 2.8 En l'espèce, il y a lieu d'examiner uniquement les motifs de congé invoqués par l'intimée, qui soutient que le lien de confiance aurait été irrémédiablement rompu par l'infraction pénale commise le 28 septembre 2013 par les six employés qui se sont introduits dans ses locaux malgré les mesures prises pour les en empêcher et plus largement par leur participation active lors de l'opération "coup de poing" contre l'employeur et les membres de la direction qui se trouvaient sur les lieux. A juste titre, en première instance, l'intimée ne s'est pas prévalue d'autres circonstances existant au moment de la déclaration de licenciement immédiat. Dans la mesure où elle le fait en appel, ses allégations nouvelles sont irrecevables (art. 317 al. 1 CPC). Dans son arrêt du 15 mai 2014, la Chambre pénale a confirmé la non-entrée en matière prononcée par le Ministère public, au motif que la culpabilité et les conséquences des actes des six employés, en relation avec la violation de domicile, étaient peu importantes et qu'il fallait ainsi faire application des art. 52 CP, 8 al. 1 et 310 al. 1 let. c CPP, et non pas parce que les conditions de l'infraction de violation de domicile n'étaient pas réalisées. Ainsi, c'est à raison que les parties admettent que l'autorité pénale a retenu la commission d'une infraction. Au vu des principes rappelés ci-dessus, cette décision lie le juge civil. L'infraction pénale commise au préjudice de l'employeur constituant en principe un motif de licenciement immédiat, il sied d'examiner si la continuation des rapports de travail pouvait être exigée de l'intimée. Pour ce faire, il faut garder à l'esprit que le juge civil n'est pas lié par le juge pénal quant à l'établissement des faits et à l'appréciation des preuves. Dès lors, il y a lieu de s'en tenir aux faits établis dans la présente procédure - par la production des pièces, ainsi que par les déclarations des parties et des témoins - tels que résumés ci-dessus dans la partie EN FAIT sous let. C, d'autant plus qu'aucune pièce de la procédure pénale cantonale, à part les deux décisions, n'a été versée à la présente procédure. La licéité de la grève est, à juste titre, admise par l'intimée. Il est donc superflu d'examiner les quatre conditions rappelées sous consid. 2.3 en relation avec la grève initiée le 14 septembre 2013. En tout état, la condition de la proportionnalité, mise en doute par le Tribunal, était remplie, dans la mesure où la direction refusait toute discussion (cf. déclarations I______ et témoignage P______). Il n'y a pas lieu non plus d'analyser les trois premières conditions précitées en relation avec le moyen de lutte que les six employés ont utilisé le 28 septembre 2013, soit la participation à une manifestation devant les locaux de l'entreprise. Demeure litigieuse la question de la proportionnalité de l'action menée par les six employés dans le cadre de ladite manifestation. A cet égard, il résulte du dossier que ceux-ci ne pouvaient ignorer que depuis le début de la grève, l'accès libre aux locaux de l'entreprise leur était refusé. Ils manifestaient tous les jours devant lesdits locaux depuis le 14 septembre 2013 et avaient pu constater qu'une agence de sécurité surveillait la porte d'entrée; il n'est pas allégué qu'ils auraient tenté de pénétrer dans les locaux, même lorsque leurs badges étaient encore actifs. Le (samedi) 28 septembre 2013, les grévistes manifestaient avec des représentants syndicaux et avec de nombreux tiers étrangers à l'entreprise devant la porte d'accès du personnel. Ils ont remarqué que divers cadres se trouvaient dans les locaux et que deux agents de sécurité surveillaient ladite porte, dans le but évident d'éviter que les manifestants accèdent aux locaux. Par la suite, les grévistes ont suivi les représentants syndicaux et le comité de soutien, afin de pénétrer dans les locaux par une porte qu'ils n'utilisaient habituellement pas. A ce moment, les six employés n'ont pas pu ne pas voir que les deux agents de sécurité se précipitaient vers ladite porte afin d'empêcher l'entrée des manifestants. Lorsqu'ils ont dépassé la porte, les six employés se sont retrouvés dans un couloir mesurant trente à cinquante mètres, de sorte qu'ils ne pouvaient pas, quoi qu'ils en disent, ne pas remarquer ce qui se passait. Des membres de la direction criaient que les manifestants ne pouvaient pas entrer et tentaient de bloquer la foule. Ensuite, deux membres de la direction ont bloqué la porte d'accès au premier étage. Lors de l'entrée des manifestants, qui a été brutale selon la témoin T______, trois employés de l'intimée ont été malmenés et blessés - ce qui est corroboré par les certificats médicaux produits - en tentant de retenir la foule. Le témoin J______ est tombé, ce qui lui a causé des douleurs dorso-lombaires. Il a également présenté un choc psychologique réactionnel. Le témoin L______ a reçu un coup au visage, ce qui lui a causé une contusion de la mandibule gauche. La témoin T______, agent de sécurité, a reçu un coup au visage et au genou ensuite de quoi ses lunettes sont tombées et se sont cassées. Par ailleurs, la témoin M______, selon laquelle la manifestation n'était pas pacifique, a été effrayée de voir le groupe arriver sur elle et de voir ses collègues malmenés. Même si la police est intervenue rapidement et n'a pas dû évacuer les manifestants par la force, il apparaît que ceux-ci ont usé d'une certaine violence pour forcer l'entrée, puis pour avancer dans les locaux de l'intimée, en dépit de l'opposition des membres de la direction et des agents de sécurité. En pénétrant dans les locaux de l'intimée malgré son opposition clairement exprimée et en suivant à l'intérieur des locaux un mouvement de foule qui n'était pas pacifique, les six employés sont sortis du cadre de l'exercice licite d'un moyen de combat. Leur comportement ne permettait pas d'exiger de l'intimée la continuation des rapports de travail. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a considéré que la résiliation immédiate était justifiée et que l'appelant ne pouvait réclamer ni ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'expiration du délai de congé, ni une indemnité pour résiliation immédiate injustifiée. C'est également à raison que le Tribunal a rejeté les prétentions de la caisse de chômage. Le jugement attaqué sera donc confirmé, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres griefs de l'appelant, lesquels visent la constatation par le Tribunal de faits qui ne sont pas déterminants pour la solution du litige.

2.             Compte tenu de la valeur litigieuse, la procédure est gratuite (art. 116 CPC, art. 19 al. 3 let. c LaCC).![endif]>![if> Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 2 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 19 janvier 2016 par A______ contre le jugement JTPH/513/2015 rendu le 3 décembre 2015 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/24923/2013-2, sauf en tant qu'il vise le rejet de sa conclusion en paiement d'une indemnité en réparation du tort moral. Au fond : Confirme le jugement attaqué. Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Monsieur Olivier BERNHARD, juge employeur; Monsieur Marc LABHART, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 15.11.2016 C/24923/2013

RÉSILIATION IMMÉDIATE ; JUSTE MOTIF ; GRÈVE ; CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL ; PROPORTIONNALITÉ | CO.337; Cst.28; CO.53

C/24923/2013 CAPH/201/2016 du 15.11.2016 sur JTPH/513/2015 ( OO ) , CONFIRME Descripteurs : RÉSILIATION IMMÉDIATE ; JUSTE MOTIF ; GRÈVE ; CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL ; PROPORTIONNALITÉ Normes : CO.337; Cst.28; CO.53 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24923/2013-2 CAPH/201/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 15 novembre 2016 Entre Monsieur A______ , domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 3 décembre 2015 ( JTPH/513/2015 ), comparant par M e Christian DANDRES, avocat, Zutter, Locciola, Buche & Ass., Rue du Lac 12, Case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'une part, et B______ GMBH , sise ______ (GE), intimée, comparant par M e Nathalie BORNOZ, avocate, Rue de l'Athénée 4, Case postale 330, 1211 Genève 12, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, et C______ , ______, sise ______ (GE), partie intervenante, comparant en personne, d'autre part. EN FAIT A. Par jugement JTPH/513/2015 du 3 décembre 2015, reçu par A______ le 4 décembre 2016, le Tribunal des prud'hommes, à la forme, a déclaré recevable la demande formée le 11 juillet 2014 par le précité contre B______ GMBH (chiffre 1 du dispositif) et a déclaré recevable la demande d'intervention principale formée le 11 juin 2015 par la C______ (ch. 2). Au fond, le Tribunal a débouté A______ de toutes ses conclusions (ch. 3), débouté la C______ de toutes ses conclusions (ch. 4), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5) et dit que la procédure était gratuite (ch. 6). Le même jour, le Tribunal a rendu cinq autres jugements dans les causes opposant B______ GMBH à D______ (cause C/1______), E______ (cause C/2______), F______ (cause C/3______), G______ (cause C/4______) et H______ (cause C/5______). Le Tribunal avait instruit conjointement les six causes précitées, sans cependant les joindre. Les employés susmentionnés seront désignés ci-après également comme les six employés. B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 19 janvier 2016, A______ a formé appel contre le jugement du 3 décembre 2015, dont il requiert l'annulation. Il conclut, principalement, à la condamnation de B______ GMBH à lui verser les montants suivants, augmentés des intérêts moratoires à 5% dès le 1 er octobre 2013 : 11'415 fr. représentant trois mois de salaire (art. 337c al. 1 CO), 22'830 fr. à titre d'indemnité (art. 337c al. 3 et 336a al. 1 CO) et 1'000 fr. à titre d'indemnité en réparation du tort moral (art. 49 CO). Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal, pour qu'il statue dans le sens précité. b. Par courrier expédié au greffe de la Cour le 2 février 2016, C______ a fait valoir qu'elle s'était subrogée aux droits de A______ à concurrence de 4'511 fr. 20 plus intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2014, correspondant aux indemnités de chômage versées pour la période du 14 octobre 2013 au 31 décembre 2013. Elle a conclu à ce que B______ GMBH soit condamnée à lui verser ledit montant. c. Par réponse du 23 février 2016, B______ GMBH a conclu, à la forme, à l'irrecevabilité de l'appel et, au fond, à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais judiciaires et dépens. d. Un délai prolongé au 11 avril 2016 a été fixé à A______ pour répliquer. Le 11 avril 2016, A______ a déposé une réplique, identique à celles des cinq autres employés, laquelle se réfère à des passages du jugement rendu dans la cause C/2______ opposant E______ à B______ GMBH. e. Le 14 avril 2016, A______ a déposé un document intitulé "Tableau de concordance des références citées dans le mémoire du 11 avril 2016". f. Dans sa duplique du 18 mai 2016, B______ GMBH a persisté dans ses conclusions. Elle a, par ailleurs, conclu à l'irrecevabilité de la réplique du 11 avril 2016 et du mémoire complémentaire du 14 avril 2016 de A______. g. Les parties ont été informées, le 24 mai 2016 de ce que la cause était gardée à juger. C. a. B______ GMBH (ci-après : B______) est une société à responsabilité limitée sise à ______ (ZH) et disposant d'une succursale genevoise, dont le but est la production de repas, boissons et prestations de services dans le domaine de la gastronomie aérienne. I______ est le directeur de la succursale. Au sein de celle-ci, J______ est le responsable des ressources humaines, K______ le responsable des transports et L______ le gestionnaire de la logistique. M______ était, à l'époque des faits, responsable hygiène et qualité. b. A______ s'est engagé à travailler au service de B______ à compter du 1 er décembre 2009 en qualité d'employé d'exploitation. Il est admis que son dernier salaire mensuel brut était de 3'805 fr. 70. c. Les relations de travail entre B______ et son personnel ont été soumises à la Convention collective de travail conclue le 30 mars 2012 entre B______ et le Syndicat N______ (ci-après : la convention collective). A l'époque des faits, O______ était secrétaire central et P______ était secrétaire syndical au Syndicat N______ (ci-après : le Syndicat). d. Par lettre du 21 juin 2013, B______ a informé le Syndicat qu'elle résiliait la convention collective avec effet au 31 décembre 2013. Elle précisait qu'il ne lui paraissait pas possible que les négociations en cours puissent se conclure avant le 30 juin 2013, le délai de résiliation étant de six mois pour la fin d'un semestre. e. En juillet 2013, B______ a soumis à ses collaborateurs de nouvelles conditions générales devant entrer en vigueur le 1 er janvier 2014, applicables en complément de l'arrêté du Conseil fédéral du 12 juin 2013 étendant le champ d'application de la Convention collective de travail pour les hôtels, restaurants et cafés. f. En septembre 2013, B______ a notifié des congés-modifications aux 86 collaborateurs qui n'avaient pas accepté les nouvelles conditions de travail proposées. g. Le 14 septembre 2013, des membres du personnel, dont les six employés, se sont mis en grève. A partir de cette date, les grévistes ont manifesté tous les jours devant les locaux (déclarations G______; cf. également témoignage K______). Le mouvement de grève a pris fin le 31 mai 2014, avec la signature d'un accord entre le Département genevois de la sécurité et de l'économie, B______ et le Syndicat. L'accord prévoyait, entre autres, que les conditions octroyées par les contrats de travail entrés en vigueur le 1 er janvier 2014 s'appliqueraient au moins jusqu'au 31 décembre 2015. En outre, B______ s'est engagée à ouvrir des négociations en vue de la conclusion d'une convention collective de branche, auxquelles seraient associées les autres entités au bénéfice d'une concession de l'Aéroport international de Genève et actives dans le domaine du "catering". Des conventions de fin de rapport de travail, confidentielles, ont également été signées individuellement avec sept grévistes, autres que les six employés. h. Habituellement, il n'y avait qu'un cadre en poste le week-end sur le site de B______ (témoignage J______). Depuis le début de la grève, B______ a chargé l'entreprise Q______ de surveiller la porte principale d'accès aux locaux. Le 17 ou 18 septembre 2013, les badges d'accès des grévistes ont été désactivés (déclarations I______). i. Sur conseil du Syndicat, tous les grévistes, y compris les six employés, ont signé les nouvelles conditions de travail, afin de conserver leur qualité d'employé et poursuivre la grève (témoignage O______) et afin d'éviter les pénalités du chômage (témoignage P______). O______ a remis à I______ les contrats modifiés signés par les grévistes aux alentours du 21 septembre 2013 (déclarations I______). j. Le 26 septembre 2013, sur le site internet de la Communauté genevoise d'action syndicale, le comité de soutien aux grévistes de B______ a annoncé une manifestation prévue pour le samedi 28 septembre 2013, avec un rendez-vous à 9h. au pied de la tour de contrôle de l'aéroport. A cette époque, les grévistes étaient quatorze, y compris les six employés (déclarations I______). Le but de la manifestation était de ramener l'employeur à la table des négociations (témoignages P______ et O______). k. La manifestation a débuté à la tour de contrôle, puis s'est déplacée jusqu'aux locaux de B______. Les manifestants (150 selon le témoin P______, 60 à 70 selon G______) sont restés un long moment dans l'allée de l'entrée du personnel à l'extérieur du bâtiment (témoignage M______). Il y a eu plusieurs prises de paroles. Beaucoup de politiciens et de délégués syndicaux étaient présents (témoignage R______). Les manifestants étaient bruyants avec un mégaphone (témoin M______). Compte tenu de la manifestation annoncée, quatre cadres étaient présents dans les locaux de B______, soit J______, K______, L______ et M______. En outre, deux agents de sécurité, soit S______ et T______, surveillaient la porte munie d'un détecteur de badges, qui était en principe la seule porte permettant l'accès aux locaux, les autres portes étant fermées (témoignage S______). Ceux-ci devaient s'assurer que seuls les employés munis d'un badge actif puissent pénétrer dans les locaux de B______ (témoignages S______ et T______). Les manifestants ont constaté qu'ils étaient attendus, puisque J______, K______ et L______ les regardaient depuis la terrasse (déclarations G______). l. A un certain moment, les manifestants sont devenus assez agressifs devant l'entrée du personnel, puisqu'ils tapaient contre les vitres avec leurs poings (témoignage M______). Beaucoup de manifestants essayaient de s'approcher des agents de sécurité "avec une grande tension" (témoignage S______). J______ a appelé la police de sécurité internationale de l'aéroport lorsque les manifestants se sont approchés de l'entrée des employés et ont commencé à taper sur les vitres (témoignage J______). Les manifestants se tenaient dans un renfoncement et scandaient des slogans. Le renfoncement donnait sur plusieurs portes. O______ a essayé d'ouvrir l'une de celles-ci et à "sa grande surprise" celle-ci s'est ouverte. Il a ainsi dit à tout le monde d'entrer et de le suivre. L'idée était de se rendre auprès du directeur (témoignage O______). Ladite porte aurait dû être fermée à clef (témoignages K______ et M______). La procédure n'a pas permis d'établir dans quelles circonstances elle s'est trouvée ouverte. A______ avait parfois déjà vu par le passé cette porte grande ouverte. Il passait devant mais il ne l'empruntait jamais (déclarations A______). F______ avait constaté plusieurs fois que ladite porte était ouverte, même si normalement elle aurait dû être fermée (déclarations F______). m. Les deux agents de sécurité, qui se trouvaient devant la porte d'entrée des locaux de l'entreprise, ont été surpris de constater qu'une autre porte avait pu être ouverte. Ils se sont alors précipités vers cette porte pour empêcher l'entrée des manifestants. T______ a essayé de s'interposer et a reçu un coup au visage et au genou. Ses lunettes sont tombées suite au coup qu'elle a reçu et leur monture s'est cassée par terre (témoignage T______). S______ a perdu des effets personnels dans la bousculade, y compris son badge. Il est resté près de la porte qui était ouverte pour enjoindre aux manifestants de ressortir calmement des locaux. La grande majorité ne l'a pas écouté. Vingt à vingt-cinq manifestants ont pu pénétrer dans les locaux (témoignage S______). T______ a suivi les manifestants à l'intérieur pour les empêcher d'aller plus loin. L'entrée des manifestants a été brutale "comme toute manifestation" (témoignage T______). n. La porte par laquelle les manifestants sont entrés donne sur un couloir utilisé pour la réception de marchandises (déclarations I______). Trente à cinquante mètres séparent ladite porte de la porte d'accès au premier étage (témoignage J______), laquelle permet d'accéder aux bureaux de la direction (témoignage O______). Une fois à l'intérieur, deux cadres de B______, dont J______, se sont dirigés vers les manifestants pour les stopper mais ceux-ci ont quand même avancé en continuant à scander leurs slogans. J______ s'est retrouvé par terre (témoignage O______). K______ a tenté de retenir F______, puis l'a laissé pour repousser un autre manifestant (déclarations F______). J______ a crié à tous les manifestants qu'ils n'avaient pas le droit d'entrer, car il s'agissait d'une zone aéroportuaire. Il avait peur qu'ils accèdent au premier étage et contaminent la zone de production. Il a constaté un mouvement de foule qui arrivait très rapidement. Avec ses trois collègues, il a tenté de faire barrage. Il a vu L______ au sol et K______ et F______ qui s'agrippaient. J______, en tentant de retenir la foule, est tombé sur le dos (témoignage J______). K______ a vu L______ recevoir un coup au visage de la part d'un manifestant qui n'était pas l'un des grévistes. K______ n'a pas réussi à retenir les manifestants car ils étaient trop nombreux. En particulier, il a tenté de retenir F______, mais il n'a pas réussi, puisqu'il devait aussi empêcher les autres de passer (témoignage K______). Pour M______, qui a été effrayée, la manifestation n'était pas pacifique. L______ a déclaré au Tribunal avoir reçu un coup de poing volontaire dans la mâchoire qui l'a déstabilisé (témoignage L______). K______ a déclaré au Tribunal que A______ l'avait insulté (témoignage K______). Ce dernier l'a contesté (déclarations A______). o. Selon un certificat médical du 28 septembre 2013, J______ a souffert de douleurs dorso-lombaires et d'un état de choc psychologique réactionnel. Son état a nécessité des soins pendant quinze jours et un arrêt de travail de deux jours. Selon un certificat médical du 28 septembre 2013, L______ présentait une contusion de l'omoplate droite et une contusion de la mandibule gauche. K______ a déclaré au Tribunal qu'il avait dû se rendre à l'hôpital, puisqu'il s'était retourné le pouce durant l'altercation avec F______, étant précisé qu'il venait d'enlever un plâtre deux jours auparavant et que son pouce était douloureux et enflé. p. J______ et K______ se sont placés devant la porte d'accès au premier étage afin d'empêcher les manifestants de passer. L______ et M______ (qui a été effrayée de voir le groupe arriver sur eux et de voir ses collègues malmenés) se sont rendus au premier étage. La police est arrivée rapidement (témoignages J______ et K______). Les manifestants se sont calmés lorsqu'ils ont vu la police (témoignages J______ et S______). O______ a crié qu'il voulait voir la direction. I______, joint par téléphone, a indiqué qu'il allait venir sur place, ce que J______ a indiqué à la police. Celle-ci en a informé les manifestants tout en leur demandant de sortir, ce qu'ils ont fait calmement (témoignage J______). Aucun dégât n'a été causé aux locaux. q. Lorsque I______ est arrivé sur place, tout le monde était sorti des locaux. La police était encore présente et a accompagné O______ et P______, ainsi que certains grévistes, dans une salle de conférence auprès de I______. Les manifestants ont indiqué à ce dernier qu'ils voulaient négocier. I______ leur a répondu qu'il n'y avait plus rien à négocier (déclarations I______) et a insisté sur le fait qu'il ne modifierait pas sa position (témoignage P______). r. A la suite des événements du 28 septembre 2013, les membres de la direction présents ont dû confirmer par écrit quels employés grévistes ils avaient vu dans le bâtiment. Ils ont noté les noms sans se consulter. Si un nom apparaissait deux fois, B______ avait alors la certitude que l'employé se trouvait dans l'établissement. B______ a décidé de licencier les six grévistes dont elle avait eu la certitude qu'ils étaient dans les locaux. Il est possible que certains grévistes ayant pénétré dans les locaux n'ont pas été licenciés, puisque leurs noms apparaissaient une seule fois sur la liste établie par les membres de la direction (déclarations I______). F______ a confirmé que certains de ses collègues qui participaient à la manifestation n'avaient pas été licenciés (déclarations F______). s. D______ a déclaré au Tribunal que le 28 septembre 2013 il est entré dans l'entreprise calmement, qu'il n'a blessé, insulté, ni frappé personne et qu'il n'a constaté aucune agression (déclarations D______). Selon E______, il n'y a eu aucun coup, ni aucune insulte (déclarations E______). A______ a déclaré que les manifestants sont restés à l'intérieur de l'entreprise quelques minutes tranquillement. A l'intérieur il y avait du bruit. Il n'a vu aucune bousculade (déclarations A______). G______ a déclaré que le comité de soutien est entré en premier. Pour sa part, il s'est arrêté au niveau du couloir et la police est arrivée derrière lui à ce moment. Il a ensuite continué son chemin avec la police jusqu'au fond du couloir où se trouvaient les cadres. Il a admis qu'il y a certainement eu une bousculade lorsque le comité de soutien est entré dans le bâtiment. Il n'a frappé personne et n'a proféré aucune insulte (déclarations G______). H______ a déclaré qu'elle est entrée dans les locaux parmi les derniers. Elle n'a frappé, ni insulté personne (déclarations H______). F______ a déclaré que K______ lui a dit qu'il ne pouvait pas entrer. Les grévistes chantaient et faisaient du bruit. Il n'y avait eu ni altercations ni mouvements brusques (déclarations F______). O______ n'a pas entendu d'insultes et n'a pas constaté de violences. Il a vu J______ "par terre, gesticuler et pousser des cris grotesques" (témoignage O______). P______ a vu J______ par terre "en train de taper comme un petit garçon" (témoignage P______). R______, membre du comité de soutien des grévistes, a "vu le mouvement des personnes" qui sont entrées dans les locaux. Il est resté à l'extérieur, où l'ambiance était "bon enfant" (témoignage R______). t. Par courrier du 30 septembre 2013, B______ a licencié avec effet immédiat les six employés. Les lettres de congé évoquent des agissements contraires au droit commis le 28 septembre 2013, l'usage de moyens illicites et un manquement particulièrement grave. En première instance, B______ a exposé que le lien de confiance était irrémédiablement rompu par l'infraction pénale commise par les six employés, qui s'étaient introduits dans les locaux de l'employeur malgré les mesures prises pour les en empêcher et plus largement par leur participation active lors de l'opération "coup de poing" contre l'employeur et les collaborateurs de ce dernier (réponses du 15 octobre 2014, p. 20). Elle n'a pas invoqué d'autres circonstances à l'appui de la résiliation immédiate. B______ ne conteste pas la licéité de la grève (dupliques du 18 mai 2016, p. 5). D. a. Le 30 septembre 2013, B______ a déposé plainte pénale pour violation de domicile (art. 186 CP) et émeute (art. 260 CP), notamment à l'encontre des six employés, ainsi que de O______ et P______. Le même jour, K______ a déposé plainte pénale pour lésions corporelles à l'encontre de la personne qui, le 28 septembre 2013, l'avait violemment agressé, le blessant au niveau du pouce. Il a également déposé plainte pénale pour injures à l'encontre de A______, lequel l'aurait traité de "connard" et de "pédé". L______ a déposé plainte pénale pour lésions corporelles à l'encontre de la personne qui, lors du rassemblement du 28 septembre 2013, lui avait asséné un violent coup de poing au visage, le blessant au niveau de la lèvre et le faisant lourdement tomber. Enfin, J______ a déposé plainte pénale pour lésions corporelles à l'encontre de la personne qui, lors du même rassemblement, l'avait violemment agressé, le faisant lourdement chuter. b. La police a entendu les plaignants et les prévenus. Les procès-verbaux d'audition n'ont pas été produits dans la présente procédure. c. Par ordonnance du 3 février 2014, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la procédure pénale, et ce sur la base des art. 52 CP, 8 al. 1, 310 al. 1 let. a et 310 al. 1 let. c CPP. Seul le caractère illicite de la violation de domicile était contesté. Les six employés et les deux secrétaires syndicaux s'étaient prévalus de la liberté syndicale et avaient invoqué le fait qu'ils voulaient parler avec la direction. Certains employés avaient affirmé qu'ils ignoraient purement et simplement qu'il leur avait été fait interdiction de pénétrer dans les locaux. L'illicéité des moyens employés n'apparaissait pas d'emblée réalisée. La question pouvait cependant rester indécise, dans la mesure où une éventuelle culpabilité des prévenus, de même que les conséquences de leurs actes, étaient peu importantes (art.52 CP et 310 al. 1 let. c CPP). En effet, les prévenus étaient entrés par une porte ouverte et étaient restés quelques minutes seulement, exigeant de voir la direction. Très rapidement la police s'était trouvée sur les lieux sans qu'elle n'ordonne aux prévenus de s'en aller. La gêne pour les ayants-droits des locaux n'avait ainsi été que très passagère. De plus, les clients de la plaignante n'avaient pas été importunés. Les conséquences des actes étaient donc minimes. Il en allait de même de la culpabilité au regard du très court laps de temps concerné. Pour ce qui concerne la plainte de K______, les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas réalisés, faute de causalité et de lésions. En effet, après avoir fait état d'une violente agression, termes qui paraissaient, au vu des éléments objectifs du dossier, manifestement exagérés, le plaignant avait lui-même indiqué qu'il s'était blessé le pouce en tentant de retenir F______. Ce dernier avait confirmé que c'était le plaignant qui était venu à son contact, pour tenter de le retenir. En outre, il n'apparaissait pas établi que les lésions subies avaient atteint un degré de gravité constitutif de lésions corporelles au sens de l'art. 123 al. 1 CP, dès lors que le certificat médical produit faisait état d'une légère tuméfaction sans hématome. Il n'y avait pas non plus lieu d'entrer en matière sur les injures alléguées à l'encontre de A______, faute de soupçons suffisants. Le prévenu avait contesté avoir injurié le plaignant; ni les images vidéo produites dans la procédure, ni des témoignages ne corroboraient cette accusation. Les conditions de l'ouverture de l'action pénale n'étaient pas davantage réunies, s'agissant des lésions corporelles prétendument commises au préjudice de L______. Ce dernier s'était d'abord plaint d'une violente agression lors de laquelle il aurait reçu un coup de poing à la lèvre. Il avait ensuite déclaré avoir reçu deux coups de poing. Or le certificat médical qu'il avait produit faisait état d'une contusion au niveau de la mandibule gauche, mais nullement labiale. De plus, aucun témoin n'avait été en mesure de confirmer que le prévenu avait asséné un coup de poing au plaignant. Enfin, le certificat médical produit ne mentionnait que des contusions. La même issue s'imposait concernant les lésions corporelles subies par J______. Le plaignant avait déclaré avoir été poussé par la foule, être tombé sur le dos et s'être ainsi blessé. Il n'avait pas désigné une personne en particulier comme étant à l'origine de sa chute. K______ avait affirmé qu'O______ avait fait tomber son collègue, ce que le prévenu avait contesté. Les images vidéo, les photographies, également produites à la procédure pénale, et les témoignages n'avaient, au demeurant, apporté aucun élément susceptible de déterminer qui était responsable de la chute de ce plaignant. d. Par arrêt du 15 mai 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour (ci-après: la Chambre pénale) a rejeté le recours formé par B______, K______, L______ et J______ contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 3 février 2014. En relation avec les événements du 28 septembre 2013, la Chambre pénale a relevé que tous les prévenus avaient admis s'être introduits dans les locaux de B______ par une porte de secours - et partant sans avoir eu besoin d'utiliser leur badge -, alors qu'ils n'y avaient pas été préalablement autorisés et qu'ils ont dû forcer le passage, les dirigeants ainsi que deux agents de sécurité tentant de faire barrage à leur intrusion. Tous les intéressés avaient cependant pensé être dans leur droit, puisqu'ils agissaient dans le cadre d'un mouvement de grève, soutenu en particulier par le Syndicat. Le Procureur avait précisé, en se basant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, que l'illicéité de cette action ne s'imposait pas d'emblée, vu son caractère proportionné, l'objectif des manifestants étant d'obtenir, après plusieurs jours de vains essais, une discussion avec la direction. C'est à tort que B______ reprochait au Procureur d'avoir laissé cette question ouverte, puisqu'en définitive, ce magistrat avait admis que l'infraction de violation de domicile était réalisée, retenant ainsi sa thèse. Par ailleurs, la Chambre pénale a confirmé que la culpabilité des auteurs et les conséquences de leurs actes étaient peu graves. D'une part, tous les protagonistes concernés avaient affirmé qu'ils pensaient être légitimés à entrer sur leur lieu de travail, pour faire valoir leurs revendications, d'autant qu'ils avaient suivi leur leader syndical, O______, qui considérait, lui aussi, agir en toute licéité. D'autre part, la police est entrée dans les locaux avec les grévistes, soit juste après le premier cercle, composé de syndicalistes et de membres du groupe de soutien. Les policiers ont immédiatement parlementé avec les manifestants, qui sont restés dans le couloir et avec la direction aux fins d'organiser une rencontre. Ayant obtenu satisfaction et sur requête de la police, ceux-là ont aussitôt quitté les lieux, dans le calme; ils étaient ensuite restés dans le secteur d'attente pour discuter avec leurs représentants syndicaux. Il n'a jamais été avancé, ni a fortiori démontré, que cette brève présence d'une vingtaine de personnes, dans le couloir puis dans le secteur d'attente, aurait perturbé les employés travaillant à la production ni mis en péril les normes d'hygiène, ni occasionné des problèmes de sécurité, ni affecté la clientèle. Le Procureur était fondé à prendre en compte le rôle pacificateur de la police, lequel établissait qu'il n'y avait pas eu de débordement, que les manifestants avaient obtempéré à ses injonctions, sans qu'il ne fût besoin de les expulser, et que cette intrusion avait été de courte durée soit, partant, qu'elle avait été quasi sans conséquence. Ainsi, la décision du Ministère public de faire application de l'art. 52 CP était adéquate. e. Par arrêt du 16 février 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par B______ contre l'arrêt du 15 mai 2014 de la Chambre pénale. Le Tribunal fédéral a relevé que la cour cantonale n'avait pas exclu que les manifestants avaient commis une infraction. f. D'après les six employés, il résulte de la procédure pénale que l'infraction de violation de domicile a été commise, mais que leur comportement ne pouvait pas, conformément à l'art. 52 CP, être poursuivi pénalement (répliques du 11 avril 2016, p. 10). E. a. Par acte du 11 juillet 2014, A______, au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 28 mars 2014, a saisi le Tribunal d'une action dirigée contre B______ tendant au paiement par celle-ci des sommes de 11'415 fr., 22'830 fr. et 3'000 fr., plus intérêts moratoires à 5% dès le 1 er octobre 2013. Il a invoqué le caractère injustifié du licenciement immédiat, en faisant valoir que le motif invoqué par l'employeur avait été jugé par le Ministère public, puis par la Chambre pénale, comme étant de peu d'importance, de sorte que le comportement reproché à l'employé ne rendait pas les rapports de travail insupportables. De plus, la Chambre pénale avait considéré que ledit comportement avait été sans conséquence et qu'il se justifiait par la volonté des grévistes de pouvoir obtenir un entretien avec la direction dans un contexte de conflit social. Les cinq autres employés licenciés ont saisi le même jour le Tribunal. b. Par ordonnance du 8 septembre 2014, le Tribunal, après avoir recueilli l'accord des parties, a dit que les six causes seraient instruites conjointement. c. Par réponse du 15 octobre 2014, B______ a conclu au rejet de la demande de A______, avec suite de frais judiciaires et dépens. Elle a allégué que le Ministère public avait retenu la réalisation de l'infraction de violation de domicile à l'encontre des six employés. En revanche, l'enquête pénale n'avait pas permis d'identifier les responsables des lésions corporelles subies par les trois cadres et le Ministère public avait estimé que les conditions à l'ouverture de l'action pénale pour le délit d'injures n'étaient pas réunies, faute de soupçons suffisants. d. Les déclarations des parties et des témoins entendus par le Tribunal ont été intégrées dans la partie EN FAIT ci-dessus dans la mesure utile à la solution du litige. e. L'intervention principale de la C______ dans la procédure a été admise par ordonnance du 17 juin 2015. f. Les parties ont plaidé lors de l'audience du 6 juillet 2015, en persistant dans leurs conclusions et le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de celle-ci. g. Dans le jugement attaqué, le Tribunal s'est interrogé sur la licéité de la grève initiée le 14 septembre 2013. Par ailleurs, il a considéré qu'en s'associant à un mouvement de foule dont l'objectif premier était d'intimider l'employeur et de lui mettre la pression dans le but qu'il cède aux revendications, en frappant contre les vitres du bâtiment, puis en pénétrant sans droit dans les locaux de l'employeur et en scandant des slogans attentatoires à la réputation de celui-ci et qu'ils savaient infondés, les six employés avaient incontestablement manqué de manière grave à leur obligation de diligence et de fidélité, détruisant irrémédiablement le lien de confiance qui les unissait à leur employeur et justifiant de ce fait leurs licenciements immédiats. Ainsi, les six employés devaient être déboutés de leurs prétentions en paiement du salaire durant le délai de congé et d'une indemnité pour licenciement immédiat injustifié. Par ailleurs, le licenciement immédiat étant considéré comme justifié, aucune indemnité pour tort moral ne pouvait être allouée aux employés. En tout état, les employés n'avaient pas démontré que l'atteinte portée à leurs droits de la personnalité était particulièrement grave. La conclusion en paiement d'une indemnité pour tort moral devait être rejetée pour ce motif également. EN DROIT

1.             1.1 L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) et dans le délai utile de trente jours (art. 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité des prétentions contestées en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 et 308 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable sous cet aspect.![endif]>![if> Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant doit contester, sous peine d'irrecevabilité, toutes les motivations alternatives et indépendantes sur lesquelles se fonde le jugement attaqué. En l'espèce, le Tribunal a développé une motivation subsidiaire en relation avec la prétention en réparation du tort moral. Il a considéré que l'appelant n'avait pas démontré que l'atteinte portée à ses droits de la personnalité était particulièrement grave au sens de l'art. 49 CO. L'appelant n'a pas contesté cette motivation, se bornant à soutenir qu'une indemnité pour tort moral lui était due dans la mesure où le licenciement immédiat n'était pas justifié. Ainsi, son appel est irrecevable en tant qu'il vise le rejet de sa prétention en paiement d'une indemnité pour tort moral. Pour le reste, l'appel est recevable. La motivation de celui-ci est en effet suffisamment explicite et l'intimé a d'ailleurs pu répondre sur tous les points, malgré l'inexactitude de certaines références au jugement attaqué. 1.2 La réplique du 11 avril 2016 est recevable. L'intimée a été en mesure de dupliquer, même si certaines références de la réplique étaient inexactes. En revanche, l'écriture de l'appelant du 14 avril 2016 a été déposée hors délai et est ainsi irrecevable. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Cour dispose d'un pouvoir de cognition complet et revoit librement les questions de faits comme les questions de droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 1.4 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et art. 58 CPC). La procédure ordinaire est applicable (art. 219 et 242 CPC).

2. L'appelant conteste l'existence de justes motifs à l'appui du congé immédiat. Il reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en considération le contenu et le résultat des décisions qui avaient été rendues par le Ministère public et la Cour dans le cadre de la procédure pénale. Il reproche également aux premiers juges d'avoir substitué sa propre appréciation de la situation à celle de l'intimée et d'avoir considéré que le licenciement immédiat se justifiait pour des motifs que cette dernière n'avait pas invoqués. 2.1 L'art. 337 al. 1 CO consacre le droit de résilier le contrat de travail sans délai pour de justes motifs. D'après l'art. 337 al. 2 CO, on considère notamment comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence, les faits invoqués par la partie qui résilie doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave justifie le licenciement immédiat du travailleur ou l'abandon abrupt du poste par ce dernier. En cas de manquement moins grave, celui-ci ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement. Par manquement de l'une des parties, on entend en règle générale la violation d'une obligation imposée par le contrat mais d'autres faits peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28 consid. 4.1; 129 III 380 consid. 2.2). Le juge apprécie librement, au regard des principes du droit et de l'équité déterminants selon l'art. 4 CC, si le congé abrupt répond à de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). A cette fin, il prend en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position du travailleur, la nature et la durée des rapports contractuels, et la nature et l'importance des manquements (ATF 130 III 28 consid. 4.1; 127 III 351 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4). 2.2 Les infractions que le travailleur perpètre à l'occasion de son travail, telles qu'un vol commis au préjudice de l'employeur, d'autres collaborateurs ou de clients, constituent des motifs classiques de résiliation immédiate. Néanmoins, et comme pour d'autres motifs de licenciement abrupt, cette mesure extrême suppose que la continuation des rapports de travail soit inexigible de l'employeur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5 et les références citées). 2.3 La grève est définie par la jurisprudence comme le refus collectif de la prestation de travail due dans le but d'obtenir des conditions de travail déterminées de la part d'un ou de plusieurs employeurs (ATF 132 III 122 consid. 4.3; ATF 125 III 277 consid. 3a = JdT 2000 I 240). La question de savoir quand et à quelles conditions une grève est licite est tranchée par l'art. 28 Cst. Elle doit se rapporter aux relations de travail (soit elle doit porter sur les conditions de travail proprement dites et non sur des objectifs d'ordre corporatiste ou politique, extérieurs à l'entreprise ou à la branche), être conforme à l'obligation de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation (condition ayant trait au rapport entre la grève et la convention collective de travail), elle doit être le fait d'un groupement organisé, à savoir d'une organisation syndicale et elle ne doit intervenir qu'en dernier lieu (c'est une ultima ratio , qui ne se justifie qu'en cas d'échec des négociations) (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, 3 ème éd. 2013, n° 1641). L'expiration de la convention collective de travail met fin à l'obligation de préserver la paix du travail (Andermatt, Liberté syndicale et droit de grève, in Droit collectif du travail, n° 77). La participation à une grève licite ne constitue pas un motif justifiant une résiliation immédiate au sens de l'art. 337 CO (ATF 125 III 277 consid. 3c = JdT 2000 I 240). 2.4 La grève n'est pas le seul moyen de lutte collective susceptible d'être admissible (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3 ème éd. 2014, p. 800). Les autres moyens de lutte doivent être examinés à la lumière des conditions régissant la licéité de la grève (ATF 132 III 122 consid. 4.5). En particulier, il découle du principe de la proportionnalité que les mesures collectives de combat ne sont licites qu'au titre d'ultima ratio . Elles ne sont admissibles que si elles sont nécessaires pour atteindre le but auquel tend la lutte. La doctrine moderne écrit à ce propos que vaut en la matière le principe de la conduite du combat loyal (faire Kampfführung). Sont donc par exemple disproportionnés les moyens de combat faisant usage de la violence ou ceux qui portent atteinte aux biens de l'entreprise. En revanche, il est licite d'organiser des piquets de grève afin d'empêcher pacifiquement l'accès de l'entreprise à des travailleurs, par exemple en les persuadant de ne pas occuper leur place de travail ( peaceful picketing ); mais dès que les piquets de grève usent de la violence pour contraindre des personnes à ne pas se présenter au travail, ils sortent du cadre de l'exercice licite d'un moyen de combat (ATF 132 III 122 consid. 4.5.4.1 et les références citées). Une grève peut aussi entraîner une occupation – pacifique – des lieux de travail. Il faut alors opérer une distinction : lorsque l'occupation est due au fait que la grève se déroule physiquement à la place de travail, elle apparaît comme un prolongement naturel, qui est indissociable du mouvement de grève (par exemple, un arrêt de travail d'une heure ou d'une journée dans un atelier). En revanche, lorsque l'occupation est systématique et exercée aux seuls fins d'entraver durablement la poursuite d'une exploitation, on peut douter qu'elle relève encore d'un exercice licite du droit de grève (Aubert-Piguet, L'exercice du droit de grève, in PJA 1996 1497 et ss, p. 1503). Si certaines mesures de combat syndical peuvent être licites au titre d'ultima ratio , la liberté syndicale ne saurait en elle-même fonder un droit d'accès à une entreprise, tout du moins hors du contexte d'une grève licite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_758/2011 du 24 septembre 2012 consid. 1.3.2 in fine et 1.3.4). 2.5 Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement (art. 53 al. 1 CO). Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage (art. 53 al. 2 CO). L'on ne trouve dans l'actuelle procédure civile unifiée aucune disposition selon laquelle le juge civil serait lié par le juge pénal quant à l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 4A_169/2016 du 12 septembre 2016, destiné à la publication, consid. 6.4.3, 4A_276/2014 du 25 février 2015 consid. 2.5). En revanche, pour dire s'il y a ou non une infraction pénale, le juge civil est lié par une condamnation prononcée au pénal ou une décision libératoire (ATF 137 III 481 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_947/2013 du 2 avril 2014 consid. 7.1). 2.6 Si la culpabilité de l'auteur d'une infraction pénale et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine (art. 52 CP). Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies (art. 8 al. 1 CPP). Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions de l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunies (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). 2.7 Il y a lieu d'admettre qu'il est possible, sous certaines conditions restrictives, de se prévaloir après coup, dans le cadre d'une résiliation pour justes motifs, d'une circonstance qui existait déjà au moment de la déclaration de licenciement abrupte, mais que l'auteur de celle-ci ne connaissait pas et ne pouvait pas connaître, bien que cela soit contraire au principe qui veut que les faits allégués doivent avoir effectivement entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF 121 III 467 consid. 5.1). 2.8 En l'espèce, il y a lieu d'examiner uniquement les motifs de congé invoqués par l'intimée, qui soutient que le lien de confiance aurait été irrémédiablement rompu par l'infraction pénale commise le 28 septembre 2013 par les six employés qui se sont introduits dans ses locaux malgré les mesures prises pour les en empêcher et plus largement par leur participation active lors de l'opération "coup de poing" contre l'employeur et les membres de la direction qui se trouvaient sur les lieux. A juste titre, en première instance, l'intimée ne s'est pas prévalue d'autres circonstances existant au moment de la déclaration de licenciement immédiat. Dans la mesure où elle le fait en appel, ses allégations nouvelles sont irrecevables (art. 317 al. 1 CPC). Dans son arrêt du 15 mai 2014, la Chambre pénale a confirmé la non-entrée en matière prononcée par le Ministère public, au motif que la culpabilité et les conséquences des actes des six employés, en relation avec la violation de domicile, étaient peu importantes et qu'il fallait ainsi faire application des art. 52 CP, 8 al. 1 et 310 al. 1 let. c CPP, et non pas parce que les conditions de l'infraction de violation de domicile n'étaient pas réalisées. Ainsi, c'est à raison que les parties admettent que l'autorité pénale a retenu la commission d'une infraction. Au vu des principes rappelés ci-dessus, cette décision lie le juge civil. L'infraction pénale commise au préjudice de l'employeur constituant en principe un motif de licenciement immédiat, il sied d'examiner si la continuation des rapports de travail pouvait être exigée de l'intimée. Pour ce faire, il faut garder à l'esprit que le juge civil n'est pas lié par le juge pénal quant à l'établissement des faits et à l'appréciation des preuves. Dès lors, il y a lieu de s'en tenir aux faits établis dans la présente procédure - par la production des pièces, ainsi que par les déclarations des parties et des témoins - tels que résumés ci-dessus dans la partie EN FAIT sous let. C, d'autant plus qu'aucune pièce de la procédure pénale cantonale, à part les deux décisions, n'a été versée à la présente procédure. La licéité de la grève est, à juste titre, admise par l'intimée. Il est donc superflu d'examiner les quatre conditions rappelées sous consid. 2.3 en relation avec la grève initiée le 14 septembre 2013. En tout état, la condition de la proportionnalité, mise en doute par le Tribunal, était remplie, dans la mesure où la direction refusait toute discussion (cf. déclarations I______ et témoignage P______). Il n'y a pas lieu non plus d'analyser les trois premières conditions précitées en relation avec le moyen de lutte que les six employés ont utilisé le 28 septembre 2013, soit la participation à une manifestation devant les locaux de l'entreprise. Demeure litigieuse la question de la proportionnalité de l'action menée par les six employés dans le cadre de ladite manifestation. A cet égard, il résulte du dossier que ceux-ci ne pouvaient ignorer que depuis le début de la grève, l'accès libre aux locaux de l'entreprise leur était refusé. Ils manifestaient tous les jours devant lesdits locaux depuis le 14 septembre 2013 et avaient pu constater qu'une agence de sécurité surveillait la porte d'entrée; il n'est pas allégué qu'ils auraient tenté de pénétrer dans les locaux, même lorsque leurs badges étaient encore actifs. Le (samedi) 28 septembre 2013, les grévistes manifestaient avec des représentants syndicaux et avec de nombreux tiers étrangers à l'entreprise devant la porte d'accès du personnel. Ils ont remarqué que divers cadres se trouvaient dans les locaux et que deux agents de sécurité surveillaient ladite porte, dans le but évident d'éviter que les manifestants accèdent aux locaux. Par la suite, les grévistes ont suivi les représentants syndicaux et le comité de soutien, afin de pénétrer dans les locaux par une porte qu'ils n'utilisaient habituellement pas. A ce moment, les six employés n'ont pas pu ne pas voir que les deux agents de sécurité se précipitaient vers ladite porte afin d'empêcher l'entrée des manifestants. Lorsqu'ils ont dépassé la porte, les six employés se sont retrouvés dans un couloir mesurant trente à cinquante mètres, de sorte qu'ils ne pouvaient pas, quoi qu'ils en disent, ne pas remarquer ce qui se passait. Des membres de la direction criaient que les manifestants ne pouvaient pas entrer et tentaient de bloquer la foule. Ensuite, deux membres de la direction ont bloqué la porte d'accès au premier étage. Lors de l'entrée des manifestants, qui a été brutale selon la témoin T______, trois employés de l'intimée ont été malmenés et blessés - ce qui est corroboré par les certificats médicaux produits - en tentant de retenir la foule. Le témoin J______ est tombé, ce qui lui a causé des douleurs dorso-lombaires. Il a également présenté un choc psychologique réactionnel. Le témoin L______ a reçu un coup au visage, ce qui lui a causé une contusion de la mandibule gauche. La témoin T______, agent de sécurité, a reçu un coup au visage et au genou ensuite de quoi ses lunettes sont tombées et se sont cassées. Par ailleurs, la témoin M______, selon laquelle la manifestation n'était pas pacifique, a été effrayée de voir le groupe arriver sur elle et de voir ses collègues malmenés. Même si la police est intervenue rapidement et n'a pas dû évacuer les manifestants par la force, il apparaît que ceux-ci ont usé d'une certaine violence pour forcer l'entrée, puis pour avancer dans les locaux de l'intimée, en dépit de l'opposition des membres de la direction et des agents de sécurité. En pénétrant dans les locaux de l'intimée malgré son opposition clairement exprimée et en suivant à l'intérieur des locaux un mouvement de foule qui n'était pas pacifique, les six employés sont sortis du cadre de l'exercice licite d'un moyen de combat. Leur comportement ne permettait pas d'exiger de l'intimée la continuation des rapports de travail. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a considéré que la résiliation immédiate était justifiée et que l'appelant ne pouvait réclamer ni ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'expiration du délai de congé, ni une indemnité pour résiliation immédiate injustifiée. C'est également à raison que le Tribunal a rejeté les prétentions de la caisse de chômage. Le jugement attaqué sera donc confirmé, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres griefs de l'appelant, lesquels visent la constatation par le Tribunal de faits qui ne sont pas déterminants pour la solution du litige.

2.             Compte tenu de la valeur litigieuse, la procédure est gratuite (art. 116 CPC, art. 19 al. 3 let. c LaCC).![endif]>![if> Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 2 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 19 janvier 2016 par A______ contre le jugement JTPH/513/2015 rendu le 3 décembre 2015 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/24923/2013-2, sauf en tant qu'il vise le rejet de sa conclusion en paiement d'une indemnité en réparation du tort moral. Au fond : Confirme le jugement attaqué. Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Monsieur Olivier BERNHARD, juge employeur; Monsieur Marc LABHART, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.