CPC.241.al2
Dispositiv
- RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24795/2020 ACJC/383/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 25 MARS 2021 Entre Madame A ______ et Monsieur B ______ , domiciliés ______, recourants contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 février 2021, comparant tous deux par Me Sidonie Morvan, avocate, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile, et Monsieur C ______ , intimé, comparant par Me Aurèle Muller, avocate, rue des Deux-Ponts 14, case postale 219, 1211 Genève 8, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile. Vu le jugement OSQ/8/2021 rendu le 23 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24795/2020-1 SQP; Vu le recours formé le 8 mars 2021 à la Cour de justice par B______ et A______ contre le jugement précité; Attendu, EN FAIT , que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 22 mars 2021, les recourants ont indiqué retirer leur recours; Considérant, EN DROIT , qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Qu'en l'espèce, il sera pris acte du retrait du recours et la cause sera rayée du rôle; Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 RTFMC); Qu'il ne sera pas alloué de dépens de recours, l'intimé n'ayant pas été invité à répondre. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait du recours formé le 8 mars 2021 par B______ et A______ contre le jugement OSQ/8/2021 rendu le 23 février 2021 dans la cause C/24795/2020-1 SQP. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 25.03.2021 C/24795/2020
C/24795/2020 ACJC/383/2021 du 25.03.2021 sur OSQ/8/2021 (SQP), RETIRE Normes : CPC.241.al2 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24795/2020 ACJC/383/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 25 MARS 2021 Entre Madame A ______ et Monsieur B ______, domiciliés ______, recourants contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 février 2021, comparant tous deux par Me Sidonie Morvan, avocate, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile, et Monsieur C ______, intimé, comparant par Me Aurèle Muller, avocate, rue des Deux-Ponts 14, case postale 219, 1211 Genève 8, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile. Vu le jugement OSQ/8/2021 rendu le 23 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24795/2020-1 SQP; Vu le recours formé le 8 mars 2021 à la Cour de justice par B______ et A______ contre le jugement précité; Attendu, EN FAIT, que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 22 mars 2021, les recourants ont indiqué retirer leur recours; Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Qu'en l'espèce, il sera pris acte du retrait du recours et la cause sera rayée du rôle; Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 RTFMC); Qu'il ne sera pas alloué de dépens de recours, l'intimé n'ayant pas été invité à répondre.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait du recours formé le 8 mars 2021 par B______ et A______ contre le jugement OSQ/8/2021 rendu le 23 février 2021 dans la cause C/24795/2020-1 SQP. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.