CO 18.1 CO
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 L'appel et l'appel incident ont été formés dans les délais utiles et selon la forme prescrite par la loi (art. 296, 298 et 300 LPC). Ils sont, partant, recevables. Compte tenu de la valeur litigieuse supérieure à 8'000 fr., la cognition de la Cour est complète (art. 22 al. 2 LOJ; art. 291 LPC).
E. 2 La qualification juridique de la collaboration entre les parties demeure litigieuse, plusieurs types de contrats ayant été mentionnés, à savoir la société simple, le mandat ou la sous-traitance.
E. 2.1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de leur convention (art. 18 al. 1 CO). La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 132 III 626 consid. 3.1; 131 III 606 consid.4.1). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance. Il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective, arrêt du Tribunal fédéral 4C_374/2006 du 15 mars 2007 partiellement publié aux ATF 133 III 201 ). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que son texte ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu; il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'y a pas de raisons sérieuses de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté. Il doit être rappelé que le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 129 III 118 ).
E. 2.2 En l'occurrence, le conflit entre les parties porte uniquement sur le mode de rémunération choisi pour leur collaboration. Le Tribunal a à bon droit écarté l'existence d'une société simple. D'une part, en effet, en dépit de leur collaboration sur certains dossiers et d'une facturation des clients concernés effectuée en leurs noms respectifs, les parties, durant trois années, n'ont jamais mis en commun leur comptabilité, ni même constitué une simple caisse commune, que ce soit pour procéder à certains paiements ou pour y recevoir les honoraires versés. D'autre part, aucune conclusion n'a été formée dans le sens de l'existence d'une société simple au cours de la présente procédure; ainsi, A______, plutôt que de conclure à l'irrecevabilité de la demande en paiement, motif pris de la conclusion d'un contrat de société simple, s'est contenté de s'opposer à celle-ci, tout en prenant des conclusions reconventionnelles, en paiement également, et non pas en nomination d'un liquidateur d'une éventuelle société. Dans ces circonstances, compte tenu de la délimitation, rappelée ci-dessus, du litige opposant les parties, la Cour tient pour acquis que ces dernières ont conclu un contrat sui generis , dont l'interprétation se fera notamment au moyen des dispositions sur le mandat, ne serait-ce qu'en raison de l'application supplétive de celles-ci (art 394 al. 2 CO).
E. 2.3 Par ailleurs, sur la base du dossier et des témoignages recueillis (interprétation objective), la Cour de céans tient également pour acquis que l'accord des parties a toujours prévu le partage, par moitié, des honoraires d'architectes relatifs aux dossiers sur lesquels elles collaboraient. A cet égard, les " factures d'honoraires d'architectes " versées à la procédure, que B______ adressait à A______, ne couvrent pas la totalité des montants que le premier a effectivement touchés au titre du partage des honoraires perçus par le second, de la part de leurs clients communs; il n'est ainsi pas démontré que ces factures constituaient l'entier de la rémunération de B______ pour son travail d'architectes. De plus, à diverses reprises au cours de leur collaboration, A______ a effectué des virements en faveur de B______, pour des sommes correspondant précisément à la moitié du montant des honoraires qui venaient de lui être versés sur son compte bancaire. La participation de A______ aux charges du bureau de B______, dont l'infrastructure était mise à disposition du premier, s'est limitée, dans un premier temps, au paiement de la moitié du salaire d'une secrétaire. Dans un deuxième temps, à compter du mois de mai 2002, date de la première facture y relative, et vraisemblablement en raison de l'augmentation du volume des affaires objets de leur collaboration, cette participation a été modifiée. Elle a depuis lors été calculée chaque mois en fonction du temps de travail effectif consacré par les employés du bureau aux dossiers communs, ainsi que des frais correspondants; le total de ces charges a alors été assumé par moitié par chacune des parties, selon des factures établies mensuellement par B______ et transmises à A______. Il apparaît que cette solution d'un partage, par moitié, à la fois des honoraires perçus sur les dossiers objets de la collaboration des parties, ainsi que des charges de bureau correspondantes, est compatible avec la qualification juridique retenue de leur relation contractuelle. En effet, sous l'angle d'un contrat de mandat, voire même de sous-traitance, les parties étaient libres de déterminer leur rémunération respective de la manière ainsi envisagée. Il s'ensuit que, pour chaque année litigieuse de la collaboration des parties, il convient de déterminer les frais effectifs engendrés par leurs dossiers communs et les honoraires perçus pour ceux-ci, puis de répartir ces montants par moitié entre elles.
E. 3 3.1 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). La partie qui allègue un fait, que ce soit pour en déduire son droit ou sa libération, doit le prouver, à moins que l'autre partie ne déclare l'admettre ou que la loi permette de le tenir pour avéré (art. 186 al. 1 LPC). A moins que la loi ne prescrive le contraire, le juge apprécie librement les résultats des mesures probatoires (art. 196 LPC).
E. 3.2.1 Pour l'année 2002, B______ établit en appel, par pièces, que le dossier Q______ était une affaire sur laquelle les parties collaboraient, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal. De l'extrait du compte bancaire de A______, il ressort que celui-ci a perçu 377'037 fr. 15 d'honoraires cette année-là, la différence par rapport au montant arrêté par le Tribunal provenant précisément des honoraires du dossier Q______. Les versements qu'il a effectués à ce titre en faveur de B______ peuvent être arrêtés au montant qu'il a invoqué, retenu par le Tribunal, à savoir 143'097 fr. 60; en effet, B______ ne produit aucune pièce autre qu'un simple décompte, établi par ses soins, à l'appui de la somme de 131'332 fr. qu'il invoque. Il est par ailleurs admis que les parties avaient convenu que la somme d'honoraires restant à A______, pour cette année 2002, serait supérieure de 10'000 fr. à celle revenant à B______. En conséquence, A______ reste devoir à B______ 40'421 fr. pour les honoraires de l'année 2002 ([377'037 fr. 15 - 10'000 fr.] / 2 = 183'518 fr. 60; 183'518 fr. 60 - 143'097 fr. 60 = 40'421 fr.). Les sommes versées au titre de participation aux charges du bureau ne sont l'objet d'aucune prétention, de sorte qu'elles demeurent sans effet sur le solde dû pour l'année 2002.
E. 3.2.2 Pour l'année 2003, B______ établit également par pièces, en appel, que A______ a perçu 15'000 fr. d'honoraires en espèces, le 3 octobre 2003, pour le dossier G______. Ce montant sera par conséquent ajouté à celui de 398'272 fr. 90, que A______ a reçu au titre d'honoraires sur son compte bancaire. La somme de 96'513 fr. reversée à B______ par A______ étant plus favorable à ce dernier que le chiffre qu'il a lui-même invoqué, ce montant, retenu par le Tribunal, sera confirmé. Il s'ensuit que, pour les honoraires 2003, A______ doit encore s'acquitter de 110'123 fr. 45 en faveur de B______ ([398'272 fr. 90 + 15'000 fr.] / 2 = 206'636 fr. 45; 206'636 fr. 45 - 96'513 fr. = 110'123 fr. 45). Comme pour l'année 2002, les sommes versées en 2003 au titre de participation aux charges du bureau ne sont l'objet d'aucune prétention, de sorte qu'elles demeurent sans effet sur le solde dû pour cette dernière année.
E. 3.2.3 Le litige concerne également l'année 2004, notamment la date de la fin de la collaboration entre les parties. Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps (art 404 al. 1 CO). En l'espèce, il n'est pas contesté que A______ a quitté le bureau d'architectes en janvier 2004. En outre, selon les termes de sa demande en paiement, B______ précisait, au sujet du partage des honoraires perçus par les parties en 2004, que ceux-ci concernaient " des travaux effectués en 2003 ". Le montant des honoraires que B______ a allégué avoir perçu en 2004 n'a guère varié en cours de procédure, par rapport à celui mentionné dans sa demande. 25'320 fr. y ont été ajoutés par le premier juge, de manière à inclure la totalité d'une somme de 75'320 fr. que lui avait versée en avril 2004 un client commun aux parties, S______. Cette solution s'avère justifiée, dès lors que B______ n'a pas démontré, en dépit de l'audition de S______, qu'une partie seulement (soit 50'000 fr.) de la somme totale précitée provenait de son activité conjointe avec A______; en particulier, le fait qu'il figurait seul sur la facture établie par ses soins en avril 2004 n'est pas déterminant, dès lors qu'à cette date, les parties avaient déjà cessé toute relation depuis plus de deux mois. En conséquence, le montant des honoraires perçus en 2004 par B______, pour les travaux effectués en 2003 en collaboration avec A______, sera confirmé à hauteur de 238'828 fr. 90 (213'508 fr. 90 admis, + 25'320 fr.). Par ailleurs, B______ n'a pas non plus établi, par pièces ou par témoins, qu'une part de ces honoraires, a fortiori pour quel montant, a été perçue en rémunération de l'activité de son bureau déployée postérieurement au 31 janvier 2004, plus précisément en février et mars de cette année-là. Par conséquent, il ne saurait facturer à A______ les charges de son bureau correspondant, selon lui, au travail accompli durant les mois de février et mars 2004 pour le compte exclusif de ce dernier. Le montant des honoraires perçus par A______ en 2004 est également litigieux, ce dernier reconnaissant 22'348 fr. à ce titre, B______ invoquant 131'157 fr. 30 et le premier juge ayant retenu 125'747 fr. 30. En l'occurrence, l'argumentation développée par A______ à l'appui de sa demande reconventionnelle a varié en cours de procédure. Conformément à sa dernière écriture de première instance et à celles déposées devant la Cour de céans, la thèse qu'il a finalement soutenue est qu'il ne devait plus rien à B______ pour les années 2002 et 2003, dès lors qu'il s'était acquitté de toutes les factures que ce dernier lui avait adressées ces années-là; en revanche, B______ restait lui devoir la moitié des honoraires qu'il avait perçus en 2004, pour le travail effectué en 2003, soit un montant bien supérieur à celui de 46'383 fr. 50 auquel il concluait. Il découle de ces éléments que le décompte de l'année 2004 constitue le fondement de la demande reconventionnelle de A______. En l'état, compte tenu du montant des honoraires perçus par B______ en 2004 (238'828 fr. 90), qu'il convient de partager entre les parties, même en prenant en considération le montant des honoraires perçus par A______ le plus élevé, parmi ceux précités, de 131'157 fr. 30, la somme qui devrait revenir à ce dernier serait effectivement supérieure à celle formulée dans ses conclusions reconventionnelles. Il s'ensuit que l'incertitude qui persiste au sujet du montant exact des honoraires perçus par A______ en 2004 demeure sans effet sur la solution; en effet, en tous les cas, la demande reconventionnelle doit être admise et B______ condamné à restituer, pour solde de leurs compte en 2004, la somme de 46'383 fr. 50 à A______.
E. 4 En appel, A______ invoque, comme fait nouveau, l'invalidation, signifiée le 29 mai 2009 à B______, de tous les accords conclus avec ce dernier entre 2001 et 2004, pour erreur essentielle, subsidiairement pour dol. L'erreur dont il s'agit repose sur un rapport, joint à la procédure, établi le 29 mai 2008 par sa fiduciaire, qui démontrerait une exagération des factures adressées par B______ à A______, pour les frais de bureau. En l'espèce, les factures invoquées n'ont été émises qu'à compter du mois de mai 2002, soit plus d'une année après le début de la collaboration des deux architectes. A______ ne peut ainsi en aucun cas prétendre, en raison de ces factures, avoir été sous l'emprise d'une erreur essentielle ou la victime d'un dol au moment de la conclusion de l'accord, par lequel il a décidé de collaborer avec B______. A titre subsidiaire, le rapport en question mentionne, certes, le fait qu'en 2003, le " bureau privé " de B______ a généré près du double de chiffre d'affaires que le " bureau A______-B______ ", alors qu'il ne supportait que 37,2% des frais de personnel, contre 62,8% de ces frais à la charge de ce dernier. Cela étant, d'une part, l'auteur du rapport y précise que ce document ne constitue pas une expertise, en raison notamment de l'absence de prise en considération de la comptabilité de B______, à savoir ses encaissements professionnels et ses charges de bureau. D'autre part, il est ressorti du dossier qu'un certain décalage entre l'activité déployée et la perception des honoraires est inhérente à l'activité d'architectes, de sorte que les proportions décrites, qui ne tiennent aucun compte des honoraires perçus en 2004 pour le travail accompli en 2003, ne peuvent être considérées comme exactes; en effet, rien ne permet d'exclure que les honoraires perçus par B______ en 2003 correspondaient à des dossiers traités durant l'année 2002, voire encore précédemment. Enfin, il se peut simplement que les affaires conservées par le " bureau privé " de B______ aient été plus rentables que celles qui ont fait l'objet de la collaboration entre les parties. Par conséquent, la surfacturation alléguée ne ressort pas du rapport du 29 mai 2008 et l'erreur essentielle dont cherche à se prévaloir A______ n'est aucunement établie, sans préjudice du fait que ce dernier ne formule à ce sujet aucune demande de mesures probatoires ou autres conclusions nouvelles.
E. 5 Les considérants qui précèdent conduisent à modifier légèrement les montants dus par A______ à B______, pour les années 2002 et 2003, ceux-ci passant respectivement à 40'421 fr. et 110'123 fr. 45, au lieu des 41'989 fr. 95 et 102'623 fr. 45 retenus par le Tribunal. Compte tenu du montant de 46'383 fr. 50 auquel A______ a droit de la part de B______ pour l'année 2004, le premier devra s'acquitter d'une somme résiduelle totale, après compensation, de 104'160 fr. 95 en faveur du second (40'421 fr. + 110'123 fr. 45 - 46'383 fr. 50).
E. 6 Sous réserve de cette faible modification, tant l'appelant principal que l'appelant incident succombent dans leurs conclusions en appel. Cette situation justifie la compensation des dépens de la procédure d'appel (art. 176 al. 1 LPC).
* * * * *
Dispositiv
- : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté par A______ et l'appel incident de B______ contre le jugement JTPI/4564/2009 rendu le 30 avril 2009 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24638/2005-2. Au fond : Modifie comme suit le chiffre 1 du dispositif du jugement : Condamne A______ à payer à B______ 104'160 fr. 95, plus intérêts à 5% dès le 30 août 2005. Confirme ce jugement pour le surplus. Compense les dépens de la procédure d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur Daniel DEVAUD, Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES La greffière : Nathalie DESCHAMPS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 17.09.2010 C/24638/2005 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 17.09.2010 C/24638/2005 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 17.09.2010 C/24638/2005
C/24638/2005 ACJC/1043/2010 (1) du 17.09.2010 sur JTPI/4564/2009 ( OO ) , MODIFIE Recours TF déposé le 22.10.2010, rendu le 19.01.2011, CONFIRME, 4A_593/2010 Normes : CO 18.1 CO En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24638/2005 ACJC/1043/2010 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire Audience du vendredi 17 septembre 2010 Entre Monsieur A______ , domicilié ______, appelant et intimé sur appel incident d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 avril 2009, comparant par Me Dominique Levy, avocat, 5, rue Prévost-Martin, case postale 60, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur B______ , domicilié ______, intimé et appelant incident, comparant par Me Jean-Cédric Michel, avocat, 6, rue Bellot, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, EN FAIT Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 4 juin 2009, A______ appelle du jugement rendu le 30 avril 2009 qui l'a condamné à payer à B______ la somme de 98'229 fr. 20, prononçant à due concurrence la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite no 1______, qui l'a condamné en tous les dépens, y compris une indemnité de procédure de 10'000 fr., et qui a débouté les parties de toutes autres conclusions. A______ conclut à l'annulation du jugement, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions et à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 46'385 fr. 50. B______ conclut au rejet de l'appel principal. Sur appel incident, il conclut à l'annulation du jugement et à la condamnation de A______ à lui payer la somme de 156'874 fr. 80. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour. A. B______ est architecte; il occupe des locaux au [no.] ______ rue 2______ à Genève et emploie plusieurs collaborateurs. A______ est également architecte. En novembre 2000, il a rejoint B______ dans ses locaux et y a occupé un bureau. B______ et A______ n'ont jamais mis par écrit les modalités de leur collaboration. Il n'est cependant pas contesté que dès son installation au [no.] ______ rue 2______, A______ a payé un loyer mensuel pour son bureau au bailleur des locaux, à savoir à la compagne de B______, C______, et qu'il a également pris en charge la moitié du salaire de la secrétaire du bureau d'architectes, D______. Durant l'année 2001, B______ et A______ ont commencé à collaborer dans certains dossiers. Jusqu'en avril 2002, leur collaboration semble avoir été simplement fondée sur un partage des recettes brutes de ces dossiers communs. En tous les cas, ils n'ont aucune prétention l'un envers l'autre au sujet de cette période. B. Selon B______, à partir du mois de mai 2002, compte tenu de l'ampleur croissante prise par les dossiers sur lesquels ils collaboraient, A______ et lui ont convenu de modifier les modalités de leur collaboration, l'idée étant d'augmenter la participation financière de A______ aux charges du bureau d'architectes. Ils ont ainsi décidé de partager l'ensemble des charges et des recettes des dossiers communs. En conséquence, B______ facturait régulièrement à A______ la moitié des charges de bureau relatives aux mandats concernés (salaires des employés et autres) et percevait de son côté la moitié des honoraires encaissés par A______ pour ces dossiers. A______ n'avait jamais contesté ce mode de facturation jusqu'à ce que les parties se séparent, au début de l'année 2004. Pour sa part, A______ a soutenu que la collaboration s'était limitée à une sous-traitance, à B______ et à ses collaborateurs, d'une partie du travail lié aux mandats qu'il obtenait. B______ lui facturait ainsi tant le travail de ses collaborateurs (" factures pour sous-traitance ") que le sien (" factures d'honoraires d'architectes "). A un certain moment, B______ lui facturait, à titre d'honoraires, la moitié de ceux qu'il encaissait auprès des clients des mandats sur lesquels ils collaboraient; les factures d'honoraires que recevaient les clients de ces dossiers étaient libellées aux noms des deux architectes. En tous les cas, A______ avait toujours honoré les factures qui lui avaient été adressées par B______. C. Entendue par le premier juge, D______, secrétaire comptable du bureau d'architectes, a indiqué qu'elle s'occupait des comptabilités des deux parties, lesquelles étaient bien individualisées. Chaque employé du bureau lui fournissait un décompte des heures passées sur ses dossiers, décompte qu'elle transmettait ensuite à B______. Ce dernier lui demandait alors d'établir la comptabilité des factures, ainsi que des frais des dossiers traités en commun avec A______; concrètement, elle listait tous les frais payés par le premier, qui présentait cette liste au second. Concernant la comptabilité de A______, elle établissait des tableaux Excel des documents comptables qu'il lui fournissait, à l'attention de sa fiduciaire. Selon elle, B______ et A______ se partageaient par moitié les honoraires et les frais résultant des dossiers traités en commun. Elle n'avait pas entendu de contestation au sujet de cette répartition. C______ a expliqué que les employés qui s'occupaient des affaires communes à B______ et A______ étaient payés par les deux parties à parts égales. Les honoraires résultant d'un dossier étaient partagés entre eux par moitié, après déduction des frais. Selon elle, B______ faisait des décomptes réguliers à l'attention de A______ et elle n'avait jamais entendu parler de plaintes ou contestations de ce dernier au sujet de ces décomptes. E______, comptable de A______, entendu comme témoin, a déclaré que la collaboration des parties portait sur un nombre déterminé de mandats. Il suffisait d'établir les montants encaissés et les dépenses réalisées, puis de partager par deux le bénéfice, une compensation permettant d'équilibrer ce que l'une avait éventuellement déjà touché en plus par rapport à l'autre. Chaque produit que A______ lui annonçait comme encaissé était accompagné trimestriellement de justificatifs qui lui étaient transmis soit par la secrétaire des deux parties, soit par son client directement. Selon lui, ce dernier avait une vue claire sur les entrées qu'il percevait, mais pas des dépenses, car elles étaient du ressort de B______. D. En janvier 2004, les parties ont cessé toute collaboration et A______ a quitté les locaux du [no.] ______ rue 2______. Aucun accord n'a pu être trouvé sur la liquidation de leurs rapports de collaboration. C______ a déclaré qu'après le départ de A______, B______ avait dû le remplacer au pied levé dans les dossiers qu'ils traitaient en commun et avait poursuivi seul le traitement desdits dossiers, mais pour le compte des deux parties. Selon D______, après l'absence de A______, le bureau avait continué à fonctionner normalement, B______ et ses collaborateurs s'occupant de toutes les affaires en exclusivité, y compris celles traitées au préalable en commun par les deux parties. E. Le 20 juillet 2004, B______ a déposé plainte pénale contre A______ pour abus de confiance. Cette plainte a été classée par le Procureur général, décision confirmée par la Chambre d'accusation le 5 avril 2005. Le 2 septembre 2005, sur requête de B______, un commandement de payer, poursuite no 1______, d'un montant de 171'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2003, a été notifié à A______. Ce dernier a formé opposition à cet acte de poursuite. Le 24 octobre 2005, un commandement de payer, poursuite no 3______, d'un montant de 220'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2005, a été notifié à B______, à la requête de A______; le premier y a fait opposition. Par acte du 18 janvier 2006, B______ a assigné A______ en paiement de 140'452 fr. 75, plus intérêts à 5% dès le 30 août 2005, concluant également à ce que soit prononcée la mainlevée définitive de l'opposition du précité au commandement de payer, poursuite no 1______. A______ s'est opposé à la demande et, sur demande reconventionnelle, a conclu à la condamnation de B______ au paiement de 46'385 fr. 50, plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2005. Outre le désaccord relatif à leur mode de collaboration, le litige entre B______ et A______ portait sur le nombre de dossiers sur lesquels ils avaient collaboré. Cela étant, tous deux admettaient que leurs comptabilités étaient séparées et que chacun d'eux avait son propre compte bancaire et numéro de TVA. F. Pour l'année 2002, B______ a produit des décomptes, établis par lui-même, à teneur desquels il avait facturé à A______, dès le mois de mai 2002, 35'302 fr. 70 au titre de la moitié des charges de bureau liées aux mandats communs, somme dont A______ s'était acquitté. Il n'avait en revanche perçu que 131'332 fr. sur les 377'037 fr. 10 d'honoraires encaissés par A______ sur ces mandats. B______ a en outre fait état d'un accord du 3 mars 2003, conclu avec A______, aux termes duquel la part revenant à ce dernier, sur les honoraires encaissés et à partager en 2002, devait être plus élevée de 10'000 fr. que la sienne. De son côté, A______ a affirmé que durant l'année 2002, B______ lui avait adressé des " factures pour sous-traitance " totalisant 34'358 fr. 85, qu'il avait payées en totalité. La dernière facture, de décembre 2002, en 8'257 fr. 25, n'avait été honorée qu'en février 2003, de sorte qu'il n'avait effectivement versé que 26'101 fr. 60 cette année-là. Il a ajouté avoir versé à B______ un montant total de 143'097 fr. 60 relatif à des " factures d'honoraires d'architectes " que lui adressait le demandeur en relation avec les mandats sur lesquels ils travaillaient tous deux. Pour cette année 2002, il a dit avoir encaissé, sur ces mêmes mandats, 370'175 fr. 10 d'honoraires au total, portant ce montant à 390'949 fr. dans ses écritures conclusives de première instance. Son extrait de compte bancaire produit fait état de 377'037 fr. 15 d'honoraires perçus cette année-là. G. Pour l'année 2003, décompte à l'appui, B______ a allégué avoir facturé à A______, de janvier à décembre, 141'956 fr. 05 pour la moitié des charges de bureau liées aux mandats communs, montant qui avait été intégralement payé. Il a dit n'avoir reçu, en sus, que 96'513 fr. sur les 413'272 fr. 90 d'honoraires perçus par A______ sur ces mandats. A______ a déclaré avoir réglé, en 2003, des " factures pour sous-traitance " à concurrence de 147'952 fr. 50 (y compris 8'257 fr. 25 se rapportant à l'année 2002). Pour cette même année 2003, 91'736 fr. 91, au titre d'honoraires en sous-traitance, avaient été versés à B______. Selon lui, les honoraires qu'il avait encaissés sur les mandats communs s'étaient élevés à 391'192 fr. 80 au total en 2003 (403'847 fr. dans ses dernières écritures de première instance), 398'272 fr. 90 à teneur de son extrait de compte bancaire. H. En 2004, B______ a dit avoir facturé à A______, pour le premier trimestre uniquement, des charges de bureau de 42'987 fr. 50, en relation avec des mandats appartenant à celui-ci seulement. Selon lui, ses collaborateurs avaient travaillé exclusivement sur les mandats de A______ pendant son absence et il était ainsi normal que celui-ci assume seul toutes ces charges. Or, A______ avait versé seulement 12'246 fr. 90, de sorte que 30'740 fr. 60 restaient dus. B______ n'avait aucune prétention à émettre concernant les honoraires encaissés par A______ pour ce premier trimestre 2004. Cela étant, les clients des mandats communs avaient versé 344'666 fr. 20 d'honoraires en 2004 " pour des travaux effectués en 2003 ". Il avait pour sa part encaissé 213'508 fr. 90 de ce montant, le solde de 131'157 fr. 30 ayant été perçu par A______; ce dernier avait ainsi droit à 41'175 fr. 80. A______ a dit avoir versé à B______, pour cette année 2004, 12'246 fr. 90, selon une " facture pour sous-traitance " du 12 février 2004. Il a déclaré avoir encaissé des honoraires à concurrence de 22'348 fr. sur les mandats communs, soit uniquement celui de la villa F______, et a soutenu que B______ avait perçu, sur ces mêmes mandats, 233'630 fr. d'honoraires versés par les clients F______, G______, H______, I______, J______, K______ et L______. I. Le Tribunal a considéré que A______ et B______, pour divers motifs, n'avaient jamais constitué une société simple et a soumis leurs rapports aux règles du mandat. Se fondant sur les déclarations des parties, des témoins, ainsi que sur les pièces produites, le Tribunal a tenu pour établi que dès la moitié de l'année 2002, A______ et B______ avaient convenu de se partager les charges et les honoraires sur les affaires communes, à savoir le Parking M______ à N______, la Villa O______, la Villa P______, la Villa F______, l'Etude d'avocats H______, ainsi que les dossiers I______, J______ et la Villa de K______. Concernant l'année 2002, B______ n'avait pas démontré que le projet Q______ était un mandat commun. En outre, seul A______ avait apporté la preuve des honoraires perçus par lui-même, en 370'175 fr. 10, et des montants versés à B______, en 143'097 fr. 60. Il en découlait que le premier restait devoir au second la somme de 41'989 fr. 95 ([370'175 fr.10 / 2] - 143'097 fr.60). Pour l'année 2003, le Tribunal a admis le dossier R______ dans les affaires communes des parties; en revanche, B______ n'avait pas démontré que A______ avait perçu 15'000 fr. d'honoraires en espèces dans le dossier G______. Par ailleurs, A______ avait perçu 398'272 fr. 90 d'honoraires cette année-là et avait versé 96'513 fr. à B______ au titre du partage de ceux-ci; il lui devait ainsi encore 102'623 fr. 45 ([398'272 fr. 90 / 2] - 96'513 fr.). Au sujet de l'année 2004, B______ n'avait pas établi que d'autres charges de bureau que celles de 12'246 fr. 90 payées par A______ étaient imputables à ce dernier. En outre, le Tribunal a considéré que B______ avait perçu 238'828 fr. 90 d'honoraires sur les dossiers communs en 2004, montant correspondant aux 213'508 fr. 90 allégués, auxquels devaient s'ajouter 25'320 fr. d'honoraires reçus en avril 2004 d'un client commun des parties, S______. De son côté, A______ avait perçu 125'747 fr. 30, les projets T______ et U______ n'étant pas communs; B______ était par conséquent débiteur de A______ à concurrence de 56'540 fr. 80. Il convenait toutefois de limiter ce montant à 46'383 fr. 50, compte tenu des conclusions formées par A______ sur demande reconventionnelle. J. En appel, A______ conteste tant les montants que le mode de partage des honoraires retenus par le premier juge. Il rappelle que plus aucune collaboration n'avait eu lieu entre les parties après janvier 2004, de sorte qu'il n'avait pas à participer aux charges du bureau au-delà de cette date. Enfin, par courrier du 29 mai 2009, il avait signifié à B______ l'invalidation de tous les accords conclus avec ce dernier durant les exercices 2001 jusqu'à janvier 2004, pour erreur essentielle, subsidiairement pour dol. Cette erreur résultait d'un rapport, joint à la procédure, établi le 29 mai 2008 par sa fiduciaire, qui démontrait, selon lui, une exagération des factures que lui avait adressées B______ pour les frais de bureau. B______ conteste également les montants retenus dans le jugement et soutient, pièces à l'appui, que les dossiers Q______, Villa T______ et Villa U______ faisaient partie des dossiers communs. Pour le surplus, l'argumentation des parties sera examinée ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. L'appel et l'appel incident ont été formés dans les délais utiles et selon la forme prescrite par la loi (art. 296, 298 et 300 LPC). Ils sont, partant, recevables. Compte tenu de la valeur litigieuse supérieure à 8'000 fr., la cognition de la Cour est complète (art. 22 al. 2 LOJ; art. 291 LPC). 2. La qualification juridique de la collaboration entre les parties demeure litigieuse, plusieurs types de contrats ayant été mentionnés, à savoir la société simple, le mandat ou la sous-traitance. 2.1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de leur convention (art. 18 al. 1 CO). La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 132 III 626 consid. 3.1; 131 III 606 consid.4.1). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance. Il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective, arrêt du Tribunal fédéral 4C_374/2006 du 15 mars 2007 partiellement publié aux ATF 133 III 201 ). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que son texte ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu; il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'y a pas de raisons sérieuses de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté. Il doit être rappelé que le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 129 III 118 ). 2.2 En l'occurrence, le conflit entre les parties porte uniquement sur le mode de rémunération choisi pour leur collaboration. Le Tribunal a à bon droit écarté l'existence d'une société simple. D'une part, en effet, en dépit de leur collaboration sur certains dossiers et d'une facturation des clients concernés effectuée en leurs noms respectifs, les parties, durant trois années, n'ont jamais mis en commun leur comptabilité, ni même constitué une simple caisse commune, que ce soit pour procéder à certains paiements ou pour y recevoir les honoraires versés. D'autre part, aucune conclusion n'a été formée dans le sens de l'existence d'une société simple au cours de la présente procédure; ainsi, A______, plutôt que de conclure à l'irrecevabilité de la demande en paiement, motif pris de la conclusion d'un contrat de société simple, s'est contenté de s'opposer à celle-ci, tout en prenant des conclusions reconventionnelles, en paiement également, et non pas en nomination d'un liquidateur d'une éventuelle société. Dans ces circonstances, compte tenu de la délimitation, rappelée ci-dessus, du litige opposant les parties, la Cour tient pour acquis que ces dernières ont conclu un contrat sui generis , dont l'interprétation se fera notamment au moyen des dispositions sur le mandat, ne serait-ce qu'en raison de l'application supplétive de celles-ci (art 394 al. 2 CO). 2.3 Par ailleurs, sur la base du dossier et des témoignages recueillis (interprétation objective), la Cour de céans tient également pour acquis que l'accord des parties a toujours prévu le partage, par moitié, des honoraires d'architectes relatifs aux dossiers sur lesquels elles collaboraient. A cet égard, les " factures d'honoraires d'architectes " versées à la procédure, que B______ adressait à A______, ne couvrent pas la totalité des montants que le premier a effectivement touchés au titre du partage des honoraires perçus par le second, de la part de leurs clients communs; il n'est ainsi pas démontré que ces factures constituaient l'entier de la rémunération de B______ pour son travail d'architectes. De plus, à diverses reprises au cours de leur collaboration, A______ a effectué des virements en faveur de B______, pour des sommes correspondant précisément à la moitié du montant des honoraires qui venaient de lui être versés sur son compte bancaire. La participation de A______ aux charges du bureau de B______, dont l'infrastructure était mise à disposition du premier, s'est limitée, dans un premier temps, au paiement de la moitié du salaire d'une secrétaire. Dans un deuxième temps, à compter du mois de mai 2002, date de la première facture y relative, et vraisemblablement en raison de l'augmentation du volume des affaires objets de leur collaboration, cette participation a été modifiée. Elle a depuis lors été calculée chaque mois en fonction du temps de travail effectif consacré par les employés du bureau aux dossiers communs, ainsi que des frais correspondants; le total de ces charges a alors été assumé par moitié par chacune des parties, selon des factures établies mensuellement par B______ et transmises à A______. Il apparaît que cette solution d'un partage, par moitié, à la fois des honoraires perçus sur les dossiers objets de la collaboration des parties, ainsi que des charges de bureau correspondantes, est compatible avec la qualification juridique retenue de leur relation contractuelle. En effet, sous l'angle d'un contrat de mandat, voire même de sous-traitance, les parties étaient libres de déterminer leur rémunération respective de la manière ainsi envisagée. Il s'ensuit que, pour chaque année litigieuse de la collaboration des parties, il convient de déterminer les frais effectifs engendrés par leurs dossiers communs et les honoraires perçus pour ceux-ci, puis de répartir ces montants par moitié entre elles.
3. 3.1 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). La partie qui allègue un fait, que ce soit pour en déduire son droit ou sa libération, doit le prouver, à moins que l'autre partie ne déclare l'admettre ou que la loi permette de le tenir pour avéré (art. 186 al. 1 LPC). A moins que la loi ne prescrive le contraire, le juge apprécie librement les résultats des mesures probatoires (art. 196 LPC). 3.2 3.2.1 Pour l'année 2002, B______ établit en appel, par pièces, que le dossier Q______ était une affaire sur laquelle les parties collaboraient, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal. De l'extrait du compte bancaire de A______, il ressort que celui-ci a perçu 377'037 fr. 15 d'honoraires cette année-là, la différence par rapport au montant arrêté par le Tribunal provenant précisément des honoraires du dossier Q______. Les versements qu'il a effectués à ce titre en faveur de B______ peuvent être arrêtés au montant qu'il a invoqué, retenu par le Tribunal, à savoir 143'097 fr. 60; en effet, B______ ne produit aucune pièce autre qu'un simple décompte, établi par ses soins, à l'appui de la somme de 131'332 fr. qu'il invoque. Il est par ailleurs admis que les parties avaient convenu que la somme d'honoraires restant à A______, pour cette année 2002, serait supérieure de 10'000 fr. à celle revenant à B______. En conséquence, A______ reste devoir à B______ 40'421 fr. pour les honoraires de l'année 2002 ([377'037 fr. 15 - 10'000 fr.] / 2 = 183'518 fr. 60; 183'518 fr. 60 - 143'097 fr. 60 = 40'421 fr.). Les sommes versées au titre de participation aux charges du bureau ne sont l'objet d'aucune prétention, de sorte qu'elles demeurent sans effet sur le solde dû pour l'année 2002. 3.2.2 Pour l'année 2003, B______ établit également par pièces, en appel, que A______ a perçu 15'000 fr. d'honoraires en espèces, le 3 octobre 2003, pour le dossier G______. Ce montant sera par conséquent ajouté à celui de 398'272 fr. 90, que A______ a reçu au titre d'honoraires sur son compte bancaire. La somme de 96'513 fr. reversée à B______ par A______ étant plus favorable à ce dernier que le chiffre qu'il a lui-même invoqué, ce montant, retenu par le Tribunal, sera confirmé. Il s'ensuit que, pour les honoraires 2003, A______ doit encore s'acquitter de 110'123 fr. 45 en faveur de B______ ([398'272 fr. 90 + 15'000 fr.] / 2 = 206'636 fr. 45; 206'636 fr. 45 - 96'513 fr. = 110'123 fr. 45). Comme pour l'année 2002, les sommes versées en 2003 au titre de participation aux charges du bureau ne sont l'objet d'aucune prétention, de sorte qu'elles demeurent sans effet sur le solde dû pour cette dernière année. 3.2.3 Le litige concerne également l'année 2004, notamment la date de la fin de la collaboration entre les parties. Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps (art 404 al. 1 CO). En l'espèce, il n'est pas contesté que A______ a quitté le bureau d'architectes en janvier 2004. En outre, selon les termes de sa demande en paiement, B______ précisait, au sujet du partage des honoraires perçus par les parties en 2004, que ceux-ci concernaient " des travaux effectués en 2003 ". Le montant des honoraires que B______ a allégué avoir perçu en 2004 n'a guère varié en cours de procédure, par rapport à celui mentionné dans sa demande. 25'320 fr. y ont été ajoutés par le premier juge, de manière à inclure la totalité d'une somme de 75'320 fr. que lui avait versée en avril 2004 un client commun aux parties, S______. Cette solution s'avère justifiée, dès lors que B______ n'a pas démontré, en dépit de l'audition de S______, qu'une partie seulement (soit 50'000 fr.) de la somme totale précitée provenait de son activité conjointe avec A______; en particulier, le fait qu'il figurait seul sur la facture établie par ses soins en avril 2004 n'est pas déterminant, dès lors qu'à cette date, les parties avaient déjà cessé toute relation depuis plus de deux mois. En conséquence, le montant des honoraires perçus en 2004 par B______, pour les travaux effectués en 2003 en collaboration avec A______, sera confirmé à hauteur de 238'828 fr. 90 (213'508 fr. 90 admis, + 25'320 fr.). Par ailleurs, B______ n'a pas non plus établi, par pièces ou par témoins, qu'une part de ces honoraires, a fortiori pour quel montant, a été perçue en rémunération de l'activité de son bureau déployée postérieurement au 31 janvier 2004, plus précisément en février et mars de cette année-là. Par conséquent, il ne saurait facturer à A______ les charges de son bureau correspondant, selon lui, au travail accompli durant les mois de février et mars 2004 pour le compte exclusif de ce dernier. Le montant des honoraires perçus par A______ en 2004 est également litigieux, ce dernier reconnaissant 22'348 fr. à ce titre, B______ invoquant 131'157 fr. 30 et le premier juge ayant retenu 125'747 fr. 30. En l'occurrence, l'argumentation développée par A______ à l'appui de sa demande reconventionnelle a varié en cours de procédure. Conformément à sa dernière écriture de première instance et à celles déposées devant la Cour de céans, la thèse qu'il a finalement soutenue est qu'il ne devait plus rien à B______ pour les années 2002 et 2003, dès lors qu'il s'était acquitté de toutes les factures que ce dernier lui avait adressées ces années-là; en revanche, B______ restait lui devoir la moitié des honoraires qu'il avait perçus en 2004, pour le travail effectué en 2003, soit un montant bien supérieur à celui de 46'383 fr. 50 auquel il concluait. Il découle de ces éléments que le décompte de l'année 2004 constitue le fondement de la demande reconventionnelle de A______. En l'état, compte tenu du montant des honoraires perçus par B______ en 2004 (238'828 fr. 90), qu'il convient de partager entre les parties, même en prenant en considération le montant des honoraires perçus par A______ le plus élevé, parmi ceux précités, de 131'157 fr. 30, la somme qui devrait revenir à ce dernier serait effectivement supérieure à celle formulée dans ses conclusions reconventionnelles. Il s'ensuit que l'incertitude qui persiste au sujet du montant exact des honoraires perçus par A______ en 2004 demeure sans effet sur la solution; en effet, en tous les cas, la demande reconventionnelle doit être admise et B______ condamné à restituer, pour solde de leurs compte en 2004, la somme de 46'383 fr. 50 à A______. 4. En appel, A______ invoque, comme fait nouveau, l'invalidation, signifiée le 29 mai 2009 à B______, de tous les accords conclus avec ce dernier entre 2001 et 2004, pour erreur essentielle, subsidiairement pour dol. L'erreur dont il s'agit repose sur un rapport, joint à la procédure, établi le 29 mai 2008 par sa fiduciaire, qui démontrerait une exagération des factures adressées par B______ à A______, pour les frais de bureau. En l'espèce, les factures invoquées n'ont été émises qu'à compter du mois de mai 2002, soit plus d'une année après le début de la collaboration des deux architectes. A______ ne peut ainsi en aucun cas prétendre, en raison de ces factures, avoir été sous l'emprise d'une erreur essentielle ou la victime d'un dol au moment de la conclusion de l'accord, par lequel il a décidé de collaborer avec B______. A titre subsidiaire, le rapport en question mentionne, certes, le fait qu'en 2003, le " bureau privé " de B______ a généré près du double de chiffre d'affaires que le " bureau A______-B______ ", alors qu'il ne supportait que 37,2% des frais de personnel, contre 62,8% de ces frais à la charge de ce dernier. Cela étant, d'une part, l'auteur du rapport y précise que ce document ne constitue pas une expertise, en raison notamment de l'absence de prise en considération de la comptabilité de B______, à savoir ses encaissements professionnels et ses charges de bureau. D'autre part, il est ressorti du dossier qu'un certain décalage entre l'activité déployée et la perception des honoraires est inhérente à l'activité d'architectes, de sorte que les proportions décrites, qui ne tiennent aucun compte des honoraires perçus en 2004 pour le travail accompli en 2003, ne peuvent être considérées comme exactes; en effet, rien ne permet d'exclure que les honoraires perçus par B______ en 2003 correspondaient à des dossiers traités durant l'année 2002, voire encore précédemment. Enfin, il se peut simplement que les affaires conservées par le " bureau privé " de B______ aient été plus rentables que celles qui ont fait l'objet de la collaboration entre les parties. Par conséquent, la surfacturation alléguée ne ressort pas du rapport du 29 mai 2008 et l'erreur essentielle dont cherche à se prévaloir A______ n'est aucunement établie, sans préjudice du fait que ce dernier ne formule à ce sujet aucune demande de mesures probatoires ou autres conclusions nouvelles. 5. Les considérants qui précèdent conduisent à modifier légèrement les montants dus par A______ à B______, pour les années 2002 et 2003, ceux-ci passant respectivement à 40'421 fr. et 110'123 fr. 45, au lieu des 41'989 fr. 95 et 102'623 fr. 45 retenus par le Tribunal. Compte tenu du montant de 46'383 fr. 50 auquel A______ a droit de la part de B______ pour l'année 2004, le premier devra s'acquitter d'une somme résiduelle totale, après compensation, de 104'160 fr. 95 en faveur du second (40'421 fr. + 110'123 fr. 45 - 46'383 fr. 50). 6. Sous réserve de cette faible modification, tant l'appelant principal que l'appelant incident succombent dans leurs conclusions en appel. Cette situation justifie la compensation des dépens de la procédure d'appel (art. 176 al. 1 LPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté par A______ et l'appel incident de B______ contre le jugement JTPI/4564/2009 rendu le 30 avril 2009 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24638/2005-2. Au fond : Modifie comme suit le chiffre 1 du dispositif du jugement : Condamne A______ à payer à B______ 104'160 fr. 95, plus intérêts à 5% dès le 30 août 2005. Confirme ce jugement pour le surplus. Compense les dépens de la procédure d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur Daniel DEVAUD, Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES La greffière : Nathalie DESCHAMPS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.