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C/24607/2015

Genf · 2016-04-07 · Français GE

ADOPTION DE MINEURS; DIFFÉRENCE D'ÂGE

Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24607/2015-CS DAS/88/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 7 AVRIL 2016 Requête ( C/24607/2015-CS) formée le 22 novembre 2015 par A______ , domicilié ______, Genève, comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, née en 2001. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 8 avril 2016 à : - A______ . Pour information : - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Vu la requête formée le 22 novembre 2015 par A______ tendant à l'adoption de la fille de son épouse, B______; Vu les pièces produites; Attendu que A______, né en 1989 en Argentine, est âgé de vingt-sept ans; Que sa belle-fille, B______, née en 2001 à Genève, est âgée de quinze ans; Que l'art. 265 al. 1 CC prescrit que l'enfant à adopter doit être d'au moins seize ans plus jeune que les parents adoptifs; Que l'écart d'âge entre l'adoptant et B______ est dès lors de douze ans; Qu'il en résulte que la Chambre civile de la Cour de justice doit rejeter la requête en adoption du requérant, les conditions du prononcé de celle-ci n'étant pas réunies; Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires; Que l'avance versée par le requérant lui sera restituée. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Rejette la requête en adoption formée le 22 novembre 2015 par A______. Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 1'000 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 07.04.2016 C/24607/2015

C/24607/2015 DAS/88/2016 du 07.04.2016 (ADOPT), REJETE Descripteurs : ADOPTION DE MINEURS; DIFFÉRENCE D'ÂGE Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24607/2015-CS DAS/88/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 7 AVRIL 2016 Requête (C/24607/2015-CS) formée le 22 novembre 2015 par A______, domicilié ______, Genève, comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, née en 2001.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 8 avril 2016 à : - A______ . Pour information : - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Vu la requête formée le 22 novembre 2015 par A______ tendant à l'adoption de la fille de son épouse, B______; Vu les pièces produites; Attendu que A______, né en 1989 en Argentine, est âgé de vingt-sept ans; Que sa belle-fille, B______, née en 2001 à Genève, est âgée de quinze ans; Que l'art. 265 al. 1 CC prescrit que l'enfant à adopter doit être d'au moins seize ans plus jeune que les parents adoptifs; Que l'écart d'âge entre l'adoptant et B______ est dès lors de douze ans; Qu'il en résulte que la Chambre civile de la Cour de justice doit rejeter la requête en adoption du requérant, les conditions du prononcé de celle-ci n'étant pas réunies; Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires; Que l'avance versée par le requérant lui sera restituée.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Rejette la requête en adoption formée le 22 novembre 2015 par A______. Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 1'000 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.