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C/24583/2014

Genf · 2016-01-27 · Français GE

DÉLAI DE RÉSILIATION; TRAVAIL CONTINU; DROIT AU SALAIRE; INDEMNITÉ DE VACANCES

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 er janvier 2004 au 31 juillet 2014 et qu'ainsi le congé qui lui avait été communiqué le 19 mars 2013 n'avait pas déployé ses effets. Ainsi, en juin 2014, le délai de congé était de trois mois pour la fin d'un mois. L'on ne pouvait pas reprocher à l'employée de ne pas avoir offert ses services au-delà du 31 juillet 2014, dans la mesure où elle avait appris tardivement que le calcul du délai de congé devait s'effectuer en tenant compte d'une entrée en service le 1 er janvier 2004. Par ailleurs, la société avait cessé son activité commerciale au 31 juillet 2014. L'employée avait ainsi droit au salaire afférent aux mois d'août et septembre 2014, de sorte que le montant de 4'292 fr. qu'elle réclamait devait lui être alloué. Par ailleurs, l'employée avait droit à 12 jours de vacances par année (4 x 3), à savoir 9 jours pour la période du 1 er janvier au 30 septembre 2014. L'employeur n'avait pas démontré qu'elle avait bénéficié de l'intégralité de ses jours de vacances en 2014 et ne tenait aucun décompte des vacances des collaborateurs. Ainsi, il fallait admettre que l'employée n'avait pris que 3 jours de vacances en 2014 et qu'il lui restait 6 jours à prendre à l'échéance du contrat, ce qui correspondait à une indemnité de 991 fr. 55 (2'146 fr. 70 : 4.33 = 495 fr. 77 par semaine, soit 165 fr. 30 par jour). L'employée avait ainsi droit à la somme brute de 876 fr. 80 qu'elle réclamait. Enfin, le certificat de travail du 3 mars 2015 devait être modifié, en ce sens qu'il devait mentionner que l'employée avait travaillé du 1 er janvier 2004 au 30 septembre 2014. C.           a. Par acte expédié le 14 septembre 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre le jugement précité, dont elle demande l'annulation. Elle conclut, principalement, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.![endif]>![if>

b. Par arrêt du 25 septembre 2015, la Cour a admis la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 4 du jugement du 6 août 2015 et l'a rejetée pour le surplus.

c. Aux termes de sa réponse du 6 octobre 2015, B______ conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué.

d. Les parties ont été informées le 10 novembre 2015 de ce que la cause était gardée à juger, la recourante n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer. EN DROIT

1.             1.1 Compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr., la voie de recours ouverte est celle de l'art. 319 CPC (art. 308 al. 2 a contrario et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). Les délais légaux ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). Lorsqu'un acte est notifié pendant la suspension d'un délai, le délai court à compter du jour qui suit la fin de la suspension (art. 146 al. 1 CPC).![endif]>![if> Le recours, qui respecte les dispositions précitées, est recevable.

E. 1.2 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

2.             La recourante fait grief au Tribunal d'avoir retenu que les parties n'avaient pas conclu un nouveau contrat entré en vigueur le 1 er septembre 2013, auquel s'appliquait un délai de congé d'un mois pour la fin d'un mois. Ainsi, à son avis, le second contrat pouvait être résilié pour le 31 juillet 2014. De plus, en omettant d'offrir ses services au-delà du 31 juillet 2014, l'intimée avait admis que le contrat avait pris fin à cette date. Dans ces conditions, le certificat de travail du 3 mars 2015 n'avait pas à être rectifié.![endif]>![if> 2.1 Un contrat de travail de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement (art. 335 al. 1 et 335c al. 1 CO). La résiliation dudit contrat est une manifestation de volonté unilatérale qui prend effet au moment où elle parvient à son destinataire (ATF 113 II 259 consid. 2a). Son auteur ne peut la retirer que conformément à l'art. 9 al. 1 CO. Cela suppose que le retrait parvienne au destinataire avant la résiliation; s'il ne lui parvient qu'après, il faut que le destinataire en prenne néanmoins connaissance avant; autrement, le retrait est inefficace (arrêts du Tribunal fédéral 4C.83/2007 du 7 juin 2007, consid. 4.2 et 4C.359/2006 du 12 janvier 2007, consid. 5). Les parties au contrat de travail conservent toutefois la possibilité de s'entendre sur la poursuite des rapports de travail, ce qui équivaut à un accord sur le retrait de la déclaration de résiliation (arrêt du Tribunal fédéral 4C.359/2006 du 12 janvier 2007, consid. 5; CARRUZZO, Le contrat individuel de travail, Commentaire des art. 319 à 341 du Code des obligations, 2009, n. 1 ad. art. 335 CO, p. 472; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3ème éd., 2014, pp. 503-504). Il appartient à la partie qui allègue l'existence d'un tel accord de le prouver (art. 8 CC). 2.2 Lorsque l'une des parties résilie le contrat en appliquant un délai inférieur au délai légal ou, le cas échéant, contractuel, le congé n'est pas nul: il faut admettre que la résiliation prend effet non pas à l'échéance indiquée par erreur, mais au terme normal. Le salarié ne peut se prévaloir de cette règle que s'il offre ses services, à moins qu'une telle offre apparaisse de toute façon comme vaine (Aubert, in Commentaire romand, CO I, 2ème éd., 2012, n. 7 ad art.335c CO). Par ailleurs, lorsque c'est l'employeur qui commet l'erreur au sujet du délai de résiliation applicable, le principe de la bonne foi commande de ne pas faire grief au travailleur d'avoir omis d'offrir ses services si celui-ci ignore que le délai appliqué est trop court ou ne devait pas le savoir; dans ce cas-là, l'employé pourra donc prétendre à son salaire jusqu'à la fin des rapports de travail (arrêt du Tribunal fédéral 4C.155/2006 du 23 octobre 2006 consid. 5.2). 2.3 En l'espèce, la recourante admet que l'intimée a continué à travailler durant les mois de juillet et août 2014 en tant que collaboratrice de vente à temps partiel dans sa boutique et à percevoir son salaire. Il est ainsi établi que les parties se sont entendues sur la poursuite des rapports de travail, ce qui équivaut à un accord sur le retrait de la déclaration de résiliation du 19 mars 2013. La lettre du 3 septembre 2013 de la recourante, laquelle n'a d'ailleurs pas été contresignée par l'intimée, ne change rien à cette constatation. Par ailleurs, la recourante ne conteste pas que l'intimée n'a appris qu'en septembre 2014 que le délai appliqué était trop court. Pour cette raison, le principe de la bonne foi commande de ne pas faire grief à celle-ci d'avoir omis d'offrir ses services avant le 24 septembre 2014. En tout état, une offre par l'intimée de ses services pour la période postérieure au 31 juillet 2014 aurait été vaine, dans la mesure où à cette date la recourante a cessé son activité commerciale et fermé sa boutique. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré qu'en juin 2014, le contrat liant les parties ne pouvait être résilié que pour le 30 septembre 2014. L'intimée avait ainsi droit au salaire relatif aux mois d'août et septembre 2014, ainsi qu'à l'indemnité pour les vacances qu'elle réclamait, étant précisé que la recourante ne soulève aucun grief sur ce dernier point et ne conteste pas les calculs des premiers juges. Dans la mesure où les rapports de travail ont duré du 1 er janvier 2004 au 30 septembre 2014, c'est à bon droit également que le Tribunal a condamné la recourante à remettre à l'intimée un certificat de travail conforme aux considérants du jugement attaqué. Le recours sera ainsi rejeté.

E. 3 Pour le recours, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC), ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2015 par A______ contre le jugement JTPH/347/2015 rendu le 6 août 2015 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/24583/2014-3. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Monsieur Guido AMBUHL, juge employeur, Madame Agnès MINDER-JAEGER, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière. Le président : Ivo BUETTI La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000.- fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 27.01.2016 C/24583/2014

C/24583/2014 CAPH/19/2016 du 27.01.2016 sur JTPH/347/2015 ( OS ) , CONFIRME Descripteurs : DÉLAI DE RÉSILIATION; TRAVAIL CONTINU; DROIT AU SALAIRE; INDEMNITÉ DE VACANCES En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24583/2014-3 CAPH/19/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 27 JANVIER 2016 Entre A______ , sise ______, Genève, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 6 août 2015 ( JTPH/347/2015 ), comparant en personne, d'une part, et Madame B______ , domiciliée ______, (France), intimée, comparant par le Syndicat SIT, rue des Chaudronniers 16, case postale 3287, 1211 Genève 3, auprès duquel elle fait élection de domicile, d'autre part. EN FAIT A.           a. Par contrat de travail écrit du 1 er janvier 2004, B______ s'est engagée à travailler dès cette date au service de A______ - dont le but est le commerce de textiles, confection et prêt-à-porter - en tant que collaboratrice de vente à temps partiel (soit trois jours par semaine) au sein de la boutique de prêt-à-porter féminin exploitée par la société, moyennant un salaire mensuel brut de 1'800 fr. ![endif]>![if>

b. Par courrier du 19 mars 2013, A______ a résilié le contrat avec effet au 30 juin 2013, en indiquant qu'elle cessait son activité de prêt-à-porter féminin.

c. A la demande de l'employeur, B______ a néanmoins continué à travailler dans la boutique durant les mois de juillet et août 2013 - pour lesquels elle a perçu son salaire - afin de liquider le stock. De nouveaux articles ont été livrés à la boutique durant cette période.

d. Par lettre du 3 septembre 2013, non contresignée par l'employée, A______ a confirmé à B______ son engagement dès le 1 er septembre 2013 à 50% en qualité de collaboratrice de vente, moyennant un salaire mensuel brut de 1'920 fr. Celui-ci a été porté à 2'146 fr 70 dès mai 2014.

e. Par courrier du 27 juin 2014, A______ a informé B______ de ce qu'elle mettait un terme aux relations de travail avec effet au 31 juillet 2014.

f. L'employé a travaillé jusqu'au 31 juillet 2014, date à laquelle la société a cessé son activité commerciale et a fermé sa boutique.

g. Par lettre du 24 septembre 2014, B______ a fait remarquer à A______ que le délai de congé aurait dû être de trois mois et l'a invitée à lui verser deux mois de salaire, à savoir 4'293 fr. 40, ainsi qu'une indemnité brute de 818 fr. 90, pour 4,75 jours de vacances non prises, et à lui remettre un certificat de travail. L'employée allègue que ce n'est qu'en septembre 2014, lorsqu'elle s'est rendue au syndicat, qu'elle a appris qu'elle avait droit à un délai de congé de trois mois puisqu'elle avait travaillé sans interruption en 2013.

h. Par courrier du 6 octobre 2014 à l'employée, A______ a soutenu que le premier contrat de travail s'était terminé en juin 2013, dans la mesure où la société avait décidé de cesser son activité. Le second contrat de travail - dont la conclusion s'expliquait par une dernière tentative de reprise d'activité - indépendant du premier, avait débuté le 1 er septembre 2013, de sorte qu'au moment de la résiliation de celui-ci le délai de congé était d'un mois pour la fin d'un mois. L'employeur a par ailleurs prétendu que B______ avait pris la totalité de ses vacances durant la période d'engagement. Il lui a fait parvenir deux certificats de travail simples, l'un pour la période du 1 er janvier 2004 au 30 juin 2013, l'autre pour la période du 1 er septembre 2013 au 31 juillet 2014.

i. Par acte déposé au Tribunal des prud'hommes le 27 janvier 2015, B______ a réclamé à A______ la somme brute de 5'175 fr. , plus intérêts à 5% dès le 1 er août 2014, comprenant 4'292 fr pour le solde du délai de congé (deux mois), 676 fr 80 à titre d'indemnité pour les vacances 2014 et 205 fr. 20 pour les vacances 2013, ainsi que la remise d'un certificat de travail.

j. Dans sa réponse du 4 mars 2015, A______ a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens. Elle a déposé un certificat de travail détaillé daté du 3 mars 2015 destiné à B______, comprenant la mention que celle-ci avait travaillée "du 1 er janvier 2004 au 30 juin 2013, puis du 1 er septembre 2013 au 31 juillet 2014".

k. Lors de l'audience du Tribunal du 17 juin 2015, les parties ont repris les arguments développés dans leurs courriers des 24 septembre et 6 octobre 2014. B______ a renoncé à réclamer la somme de 205 fr. 20, en expliquant qu'elle avait pris la totalité de ses vacances pour l'année 2013. Elle a déclaré qu'en 2014, elle avait pris uniquement trois jours de vacances, correspondant à une semaine. A______ a soutenu que l'employée avait pris la totalité de ses vacances, en précisant qu'elle ne disposait pas d'un planning des vacances de ses collaborateurs. L'employée a déclaré que la teneur du certificat de travail du 3 mars 2015 lui convenait, à l'exception des dates de début et fin de la relation contractuelle. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. B.            Par jugement JTPH/347/2015 rendu le 6 août 2015, reçu par les parties le 10 août 2015, le Tribunal a condamné A______ à verser à B______ la somme brute de 4'968 fr. 80, avec intérêts moratoires à 5% dès le 1 er octobre 2014 (chiffre 2 du dispositif), invité l'employeur à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 3), condamné celui-ci à remettre à l'employée un certificat de travail tenant compte des considérants du jugement (ch. 4) et dit que la procédure était gratuite et qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5).![endif]>![if> Le Tribunal a considéré que l'employée avait travaillé, sans interruption, du 1 er janvier 2004 au 31 juillet 2014 et qu'ainsi le congé qui lui avait été communiqué le 19 mars 2013 n'avait pas déployé ses effets. Ainsi, en juin 2014, le délai de congé était de trois mois pour la fin d'un mois. L'on ne pouvait pas reprocher à l'employée de ne pas avoir offert ses services au-delà du 31 juillet 2014, dans la mesure où elle avait appris tardivement que le calcul du délai de congé devait s'effectuer en tenant compte d'une entrée en service le 1 er janvier 2004. Par ailleurs, la société avait cessé son activité commerciale au 31 juillet 2014. L'employée avait ainsi droit au salaire afférent aux mois d'août et septembre 2014, de sorte que le montant de 4'292 fr. qu'elle réclamait devait lui être alloué. Par ailleurs, l'employée avait droit à 12 jours de vacances par année (4 x 3), à savoir 9 jours pour la période du 1 er janvier au 30 septembre 2014. L'employeur n'avait pas démontré qu'elle avait bénéficié de l'intégralité de ses jours de vacances en 2014 et ne tenait aucun décompte des vacances des collaborateurs. Ainsi, il fallait admettre que l'employée n'avait pris que 3 jours de vacances en 2014 et qu'il lui restait 6 jours à prendre à l'échéance du contrat, ce qui correspondait à une indemnité de 991 fr. 55 (2'146 fr. 70 : 4.33 = 495 fr. 77 par semaine, soit 165 fr. 30 par jour). L'employée avait ainsi droit à la somme brute de 876 fr. 80 qu'elle réclamait. Enfin, le certificat de travail du 3 mars 2015 devait être modifié, en ce sens qu'il devait mentionner que l'employée avait travaillé du 1 er janvier 2004 au 30 septembre 2014. C.           a. Par acte expédié le 14 septembre 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre le jugement précité, dont elle demande l'annulation. Elle conclut, principalement, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.![endif]>![if>

b. Par arrêt du 25 septembre 2015, la Cour a admis la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 4 du jugement du 6 août 2015 et l'a rejetée pour le surplus.

c. Aux termes de sa réponse du 6 octobre 2015, B______ conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué.

d. Les parties ont été informées le 10 novembre 2015 de ce que la cause était gardée à juger, la recourante n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer. EN DROIT

1.             1.1 Compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr., la voie de recours ouverte est celle de l'art. 319 CPC (art. 308 al. 2 a contrario et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). Les délais légaux ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). Lorsqu'un acte est notifié pendant la suspension d'un délai, le délai court à compter du jour qui suit la fin de la suspension (art. 146 al. 1 CPC).![endif]>![if> Le recours, qui respecte les dispositions précitées, est recevable. 1.2 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

2.             La recourante fait grief au Tribunal d'avoir retenu que les parties n'avaient pas conclu un nouveau contrat entré en vigueur le 1 er septembre 2013, auquel s'appliquait un délai de congé d'un mois pour la fin d'un mois. Ainsi, à son avis, le second contrat pouvait être résilié pour le 31 juillet 2014. De plus, en omettant d'offrir ses services au-delà du 31 juillet 2014, l'intimée avait admis que le contrat avait pris fin à cette date. Dans ces conditions, le certificat de travail du 3 mars 2015 n'avait pas à être rectifié.![endif]>![if> 2.1 Un contrat de travail de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement (art. 335 al. 1 et 335c al. 1 CO). La résiliation dudit contrat est une manifestation de volonté unilatérale qui prend effet au moment où elle parvient à son destinataire (ATF 113 II 259 consid. 2a). Son auteur ne peut la retirer que conformément à l'art. 9 al. 1 CO. Cela suppose que le retrait parvienne au destinataire avant la résiliation; s'il ne lui parvient qu'après, il faut que le destinataire en prenne néanmoins connaissance avant; autrement, le retrait est inefficace (arrêts du Tribunal fédéral 4C.83/2007 du 7 juin 2007, consid. 4.2 et 4C.359/2006 du 12 janvier 2007, consid. 5). Les parties au contrat de travail conservent toutefois la possibilité de s'entendre sur la poursuite des rapports de travail, ce qui équivaut à un accord sur le retrait de la déclaration de résiliation (arrêt du Tribunal fédéral 4C.359/2006 du 12 janvier 2007, consid. 5; CARRUZZO, Le contrat individuel de travail, Commentaire des art. 319 à 341 du Code des obligations, 2009, n. 1 ad. art. 335 CO, p. 472; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3ème éd., 2014, pp. 503-504). Il appartient à la partie qui allègue l'existence d'un tel accord de le prouver (art. 8 CC). 2.2 Lorsque l'une des parties résilie le contrat en appliquant un délai inférieur au délai légal ou, le cas échéant, contractuel, le congé n'est pas nul: il faut admettre que la résiliation prend effet non pas à l'échéance indiquée par erreur, mais au terme normal. Le salarié ne peut se prévaloir de cette règle que s'il offre ses services, à moins qu'une telle offre apparaisse de toute façon comme vaine (Aubert, in Commentaire romand, CO I, 2ème éd., 2012, n. 7 ad art.335c CO). Par ailleurs, lorsque c'est l'employeur qui commet l'erreur au sujet du délai de résiliation applicable, le principe de la bonne foi commande de ne pas faire grief au travailleur d'avoir omis d'offrir ses services si celui-ci ignore que le délai appliqué est trop court ou ne devait pas le savoir; dans ce cas-là, l'employé pourra donc prétendre à son salaire jusqu'à la fin des rapports de travail (arrêt du Tribunal fédéral 4C.155/2006 du 23 octobre 2006 consid. 5.2). 2.3 En l'espèce, la recourante admet que l'intimée a continué à travailler durant les mois de juillet et août 2014 en tant que collaboratrice de vente à temps partiel dans sa boutique et à percevoir son salaire. Il est ainsi établi que les parties se sont entendues sur la poursuite des rapports de travail, ce qui équivaut à un accord sur le retrait de la déclaration de résiliation du 19 mars 2013. La lettre du 3 septembre 2013 de la recourante, laquelle n'a d'ailleurs pas été contresignée par l'intimée, ne change rien à cette constatation. Par ailleurs, la recourante ne conteste pas que l'intimée n'a appris qu'en septembre 2014 que le délai appliqué était trop court. Pour cette raison, le principe de la bonne foi commande de ne pas faire grief à celle-ci d'avoir omis d'offrir ses services avant le 24 septembre 2014. En tout état, une offre par l'intimée de ses services pour la période postérieure au 31 juillet 2014 aurait été vaine, dans la mesure où à cette date la recourante a cessé son activité commerciale et fermé sa boutique. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré qu'en juin 2014, le contrat liant les parties ne pouvait être résilié que pour le 30 septembre 2014. L'intimée avait ainsi droit au salaire relatif aux mois d'août et septembre 2014, ainsi qu'à l'indemnité pour les vacances qu'elle réclamait, étant précisé que la recourante ne soulève aucun grief sur ce dernier point et ne conteste pas les calculs des premiers juges. Dans la mesure où les rapports de travail ont duré du 1 er janvier 2004 au 30 septembre 2014, c'est à bon droit également que le Tribunal a condamné la recourante à remettre à l'intimée un certificat de travail conforme aux considérants du jugement attaqué. Le recours sera ainsi rejeté.

3. Pour le recours, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC), ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2015 par A______ contre le jugement JTPH/347/2015 rendu le 6 août 2015 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/24583/2014-3. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Monsieur Guido AMBUHL, juge employeur, Madame Agnès MINDER-JAEGER, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière. Le président : Ivo BUETTI La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000.- fr.