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C/2455/2016

Genf · 2017-09-27 · Français GE

CONTRAT DE TRAVAIL ; CONCLUSION DU CONTRAT ; CONSTATATION DES FAITS ; DROIT AU SALAIRE ; FARDEAU DE LA PREUVE | CO.320.2

Erwägungen (2 Absätze)

E. 24 juin 2016, B______ a assigné A______ en paiement de la somme brute de 4'461 fr. 35 avec intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 26 décembre 2015. Cette somme se décomposait comme suit:

- 3'403 fr. 80 brut, à titre de salaire pour la période du 21 novembre au 26 décembre 2015, correspondant à un total de 189 heures et 10 minutes de travail ;

- 630 fr. brut, à titre de salaire durant le délai de congé d'une semaine, soit un total de 35 heures ;

- 336 fr. brut, à titre d'indemnité de jours de vacances non pris en nature ;

- 91 fr. 55 brut, à titre d'indemnisation de jours fériés travaillés. A l'appui de sa demande, B______ a produit notamment un décompte manuscrit des heures de travail effectuées, à teneur duquel elle avait travaillé vingt-neuf jours durant la période du 23 novembre au 26 décembre 2015, effectuant un total de 179.75 heures, soit une moyenne de 6.20 heures par jour (179.75 heures / 29 jours). Elle avait notamment effectué vingt-six jours de travail et 155.75 heures du 23 novembre au 22 décembre 2015, soit une moyenne de 5 heures par jour (155.75 heures / 26 jours).

h. Dans sa réponse, A______ a conclu au déboutement de B______ de l'entier de ses conclusions. Elle a notamment allégué qu'aucun contrat de travail, écrit ou oral, n'avait été conclu entre elle-même et B______. Elle avait eu un entretien avec l'ami de cette dernière, D______, dont elle sollicitait l'audition.

i. Devant le Tribunal, B______ a persisté dans ses conclusions, confirmant notamment la teneur du décompte horaire produit à l'appui de sa demande. Pour sa part, A______ a notamment déclaré qu'avant l'arrivée de B______, elle avait un employé qui lui coûtait trop cher. Elle avait eu une discussion avec D______, lequel lui avait proposé d'engager B______, en qualité de repasseuse, cette dernière étant sans emploi. Elle avait alors insisté sur le fait qu'elle cherchait une repasseuse professionnelle pour l'aider au salon. Le jour de ces discussions, B______ n'avait pas travaillé, elles n'avaient fait que discuter. Le soir-même, elle avait appelé D______ pour l'informer que B______ n'était pas la personne qu'elle recherchait. D______ avait insisté car il ne souhaitait plus que B______ reste à la maison toute la journée. Elle lui avait alors rétorqué que si elle devait engager quelqu'un, elle ne le paierait pas plus de 18 fr. de l'heure.

j. Le Tribunal a procédé à des enquêtes. j.a. Entendue en qualité de témoin et exhortée à dire la vérité, E______ a déclaré qu'elle était une amie de B______. Elle avait rencontré A______ à une reprise, en rendant visite à B______ au salon lavoir. C'était en milieu de journée et elle était restée moins de trente minutes. Quand elle était arrivée, B______ repassait sur une machine de blanchisserie. Elle l'avait vue travailler. Elle ne connaissait toutefois pas son salaire et ne se souvenait pas de ce que faisait A______ à ce moment-là. E______ s'était rendue au total à deux reprises au salon lavoir et avait vu B______ travailler les deux fois. Il lui arrivait également de passer devant la vitrine du salon lavoir et de lui faire signe depuis l'extérieur, mais elle ne se souvenait pas à quelle fréquence. E______ a ajouté qu'elle se trouvait avec B______ lorsque D______ avait appelé celle-ci pour lui annoncer qu'il avait trouvé un employeur prêt à la payer 18 fr. de l'heure. j.b. Egalement entendu en qualité de témoin et exhorté à dire la vérité, D______ a déclaré être un ami de longue date de B______. Il avait été en couple avec cette dernière; ils étaient séparés depuis trois mois. Il était par ailleurs un compatriote de A______, qu'il connaissait depuis plus de quinze ans. Il n'était pas ami avec cette dernière, mais un client régulier et fidèle de son salon lavoir. Le 20 novembre 2015, A______ lui avait indiqué qu'elle cherchait quelqu'un pour travailler avec elle. Il lui avait alors proposé B______. A______ lui avait demandé si cette dernière était africaine. Il lui avait indiqué que non, qu'elle était de couleur, mais était originaire de ______. Elle lui avait demandé de lui présenter cette personne, qu'elle lui ferait faire un essai et qu'elle la paierait 18 fr. de l'heure. Il avait immédiatement appelé B______. Cette dernière s'était, selon ses souvenirs, présentée le soir même au salon lavoir, mais n'avait pas rencontré A______ et avait dû revenir le lendemain. A partir de ce moment-là, B______ avait travaillé pour A______. Il avait accompagné régulièrement son amie au travail et l'avait vue repasser ou réceptionner les vêtements au comptoir. Ils habitaient ensemble à cette époque-là et, pour lui, il ne faisait aucun doute que B______ travaillait au salon lavoir. Il déposait ses vêtements au pressing une fois par année, de sorte qu'il n'était pas un client qui passait tous les jours au salon lavoir. Il savait que B______ était contente de son travail et s'entendait très bien avec A______. Lorsque B______ avait réclamé son salaire à A______, cette dernière lui avait d'abord indiqué qu'elle devait attendre le retour de son époux pour pouvoir toucher son salaire. Elle lui avait toutefois déjà demandé ses coordonnées bancaires pour pouvoir effectuer un virement. Il était alors intervenu pour essayer de régler cette affaire à l'amiable. D______ avait envoyé des messages SMS en ce sens à A______. Les deux parties n'avaient jamais réussi à s'entendre. Pourtant, il n'avait jamais été question de stage lors de leur discussion de novembre 2015. Il était clair que c'était pour un travail. D______ a reconnu s'être fâché contre B______, lorsque cette dernière n'avait plus souhaité retourner travailler sans être payée. Il a confirmé que B______ n'était plus retournée travailler dès le moment où elle avait compris que A______ ne la paierait pas, soit deux ou trois jours avant Noël. B______ lui avait indiqué qu'elle était retournée au salon lavoir le 26 décembre 2015, mais il ignorait si c'était pour travailler ou pour réclamer son salaire. j.c. Entendue en qualité de témoin et exhortée à dire la vérité, F______ a déclaré être une amie de A______. Elle avait rencontré B______ au salon lavoir de celle-ci. Elle se rendait elle-même tous les jours au salon pour rendre visite à A______, étant sans emploi. Elle arrivait le plus souvent à 12h et restait jusqu'à 19h. Beaucoup de monde passait au salon pour discuter. La défenderesse lui avait présenté B______ en tant que connaissance, soit la copine de D______. F______ a déclaré que B______ venait faire sa propre lessive au salon. Elle avait beaucoup discuté avec elle et l'appréciait. B______ lui avait dit qu'elle ne savait pas repasser. Celle-ci venait très souvent au salon, mais pas tous les jours. Elle arrivait parfois avant elle et restait jusqu'à la fermeture, comme elle. A______ avait pour habitude de préparer à manger et elles mangeaient toutes ensembles au salon, soit au maximum cinq personnes au total. Chacune nettoyait l'endroit où elles avaient mangé. Il leur arrivait de faire la vaisselle et elle-même avait passé une fois l'aspirateur. Elle n'avait jamais vu B______ faire la vaisselle ou passer l'aspirateur. Cette dernière l'avait aidée une seule fois à faire la vaisselle. Selon F______, B______ ne travaillait pas pour A______. La seule fois où elle l'avait vue laver et repasser, c'était son propre linge. Elle avait vu B______ durant environ trois mois au salon, puis cette dernière avait disparu. Elle ne se souvenait toutefois pas de la période. Elle a reconnu avoir téléphoné à B______ pour la traiter de menteuse par rapport à ses réclamations de salaire. F______ a encore indiqué qu'elle avait arrêté de travailler à l'EMS G_______ en mai 2016. Elle avait travaillé dans cet établissement en novembre et décembre 2015 et ses horaires étaient de 10h30 à 19h30.

k. Après l'audition des témoins, le Tribunal a imparti à B______ un délai pour produire une copie des SMS échangés entre D______ et A______. Il ressort de ces SMS que D______ a demandé à plusieurs à reprises à A______ de rémunérer B______, sans obtenir de réponse. Dans ses messages, D______ a notamment indiqué que A______ lui avait dit qu'elle paierait B______ soit à hauteur de 18 fr. de l'heure, soit selon un forfait de 3'000 fr. brut. Il précisait que B______ avait besoin de son salaire pour se rendre dans son pays d'origine. Dans un message SMS envoyé le 28 décembre 2015, B______ a pour sa part communiqué ses coordonnées bancaires à A______, en précisant qu'elle comptait sur elle. A______ lui a répondu le lendemain " ok fait [sic] bon voyage ".

l. A réception des messages susvisés, le Tribunal a gardé la cause à juger. D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'au vu des déclarations des parties et des témoins, l'existence d'un contrat de travail devait être retenue. A______ n'avait notamment pas contesté que D______ lui avait présenté B______ lorsqu'elle lui avait indiqué qu'elle cherchait une personne pour travailler avec elle. Elle avait seulement précisé qu'elle ne pourrait pas payer cette personne plus de 18 fr. de l'heure. Tous les témoins avaient confirmé que B______ avait ensuite été régulièrement présente au salon. Lorsque celle-ci avait réclamé son salaire, A______ avait d'abord répondu qu'elle devait attendre le retour de son mari pour la payer; B______ lui avait alors envoyé ses coordonnées bancaires. D______ avait en outre indiqué qu'il n'avait jamais été question de stage, mais toujours d'un travail.![endif]>![if> S'agissant du salaire convenu, les parties et les témoins s'accordaient sur le fait qu'un tarif horaire de 18 fr. avait été discuté entre l'employeuse et D______. Il fallait par ailleurs admettre que l'employée n'avait pas travaillé au-delà du 22 décembre 2016 et avait donc effectué cinq heures de travail en moyenne durant vingt-six jours, soit un total de 130 heures. Le salaire dû s'élevait ainsi à 2'340 fr. (130 heures x 18 fr./heure). L'employée n'avait pas proposé ses services durant le délai de congé, de sorte qu'aucun salaire n'était dû durant le délai de congé. Elle n'avait en revanche pris aucun jour de congé durant la période du 23 novembre au 22 décembre 2015 et pouvait donc prétendre au paiement d'une somme brute de 194 fr. 90 à ce titre (8,33 % de 2'340 fr.). Aucun jour férié n'était au surplus survenu durant les rapport de travail. Le point de départ des intérêts moratoires devait quant à lui être fixé au 26 décembre 2015 conformément aux conclusions de l'employée. EN DROIT

1.             1.1 Selon l'art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).![endif]>![if> Déterminée par les conclusions prises en première instance, la valeur litigieuse s'élève en l'espèce à 4'461 fr. 35 (cf. art 91 ss CPC), de sorte que seule la voie du recours est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC), devant le Tribunal des prudhommes, qui l'a transmis à la Chambre de céans (art. 124 let. a LOJ; ATF 118 Ia 241 , JdT 1995 I 538), le recours est en l'espèce recevable. 1.3 S'agissant d'un recours stricto sensu , le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Ce dernier grief se recoupe avec celui d'arbitraire dans l'établissement des faits ou dans l'appréciation des preuves (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 5 ad art. 320 CPC).

2.             La recourante reproche au Tribunal d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte en retenant que l'intimée avait effectué des travaux de repassage et de vaisselle dans son salon, et en retenant qu'elle-même avait accepté de rémunérer l'intimée à réception de ses coordonnées bancaires.![endif]>![if> 2.1 Le grief de constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC) ne peut être soulevé que si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; Jeandin, op. cit. , n. 5 ad art. 320 CPC), ce qui n'est pas le cas lorsqu'il vise une constatation de fait n'ayant aucune incidence sur l'application du droit (ATF 127 I 38 consid. 2a). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 134 V 53 consid. 4.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, lorsqu'il a tiré des déductions insoutenables des éléments recueillis, ou encore lorsqu'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée (ATF 136 III 552 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_907/2014 du 26 janvier 2015 consid 2.2). 2.2 En l'espèce, le témoin E______ a déclaré avoir vu l'intimée effectuer du repassage dans le salon de la recourante, en présence de cette dernière. Les seules contestations de la recourante, qui soutient n'avoir jamais vu l'intimée repasser ni même l'avoir autorisée à repasser dans son salon, ne permettent pas de douter de la fiabilité du témoignage susvisé. Deux autres témoins ont notamment confirmé avoir vu l'intimée repasser dans le salon de la recourante. Le Tribunal n'a dès lors pas constaté les faits de manière manifestement inexacte, au sens des principes rappelés ci-dessus, en retenant que l'intimée avait effectué des travaux de repassage dans le salon de la recourante. De même, le témoin F______ a déclaré avoir vu à une reprise l'intimée nettoyer de la vaisselle dans le salon litigieux. Contrairement à ce que soutient la recourante, rien ne permet retenir que le témoignage en question serait erroné, ni que le Tribunal aurait mal retranscrit les propos du témoin susvisé dans son procès-verbal. On peine par ailleurs à saisir en quoi le fait que l'intimée n'ait par hypothèse jamais nettoyé de vaisselle dans le salon de la recourante soit susceptible d'influencer le sort de la présente cause, notamment s'agissant de l'existence de relations de travail au sein d'un salon lavoir et pressing textile. Le Tribunal n'a pas davantage déduit de la réponse donnée par la recourante à réception des coordonnées bancaires de l'intimée (" ok fait [sic] bon voyage ") que la recourante aurait, à ce moment précis, accepté de rémunérer l'intimée pour son travail, revenant sur l'opposition exprimée précédemment. Le Tribunal a retenu que le fait même que l'intimée communique à la recourante ses coordonnées bancaires participait à démontrer que l'intimée pouvait de bonne foi s'attendre à percevoir une rémunération pour son travail, et ce indépendamment de la position de la recourante à ce sujet. Cette dernière ne conteste d'ailleurs pas que l'intimée lui ait effectivement communiqué les coordonnées bancaires en question, comme en attestent les pièces versées à la procédure. Aucune constatation manifestement inexacte des faits, ni aucune déduction insoutenable des éléments recueillis ne peut être reprochée au Tribunal en relation avec ce qui précède. Par conséquent, le grief de la recourante relatif à la constatation des faits sera rejeté.

3.             Quant à l'application du droit, la recourante reproche confusément, mais abondamment, au Tribunal d'avoir admis l'existence de rapports de travail et d'avoir (partiellement) fait droit aux prétentions salariales de l'intimée.![endif]>![if> 3.1.1 Selon l'art. 319 al. 1 CO, par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni. La conclusion du contrat de travail est marquée par l'absence de formalisme; ce dernier, conformément à l'art. 320 al. 2 CO, peut en conséquence être réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire. Le lien de subordination constitue le critère distinctif essentiel (ATF 125 III 78 consid. 4). Le travailleur est placé dans la dépendance de l'employeur sous l'angle personnel, fonctionnel, temporel, et dans une certaine mesure économique (ATF 121 I 259 consid. 3a). Le travailleur est assujetti à la surveillance, aux ordres et instructions de l'employeur; il est intégré dans l'organisation de travail d'autrui et y reçoit une place déterminée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_602/2013 du 27 mars 2014, consid. 3.2; 4A_194/2011 du 5 juillet 2011, consid. 5.6). 3.1.2 Selon l'art. 322 al. 1 CO, l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. Le salaire est la contre-prestation principale de l'employeur à la prestation de services du travailleur. En droit suisse, la rémunération du travailleur obéit, en règle générale, au principe de la liberté contractuelle: le salaire convenu fait foi (ATF 129 III 276 consid. 3.1; 122 III 110 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 4C.465/1999 du 31 mars 2000 consid. 1a). Selon l'article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, l'article 8 CC répartit le fardeau de la preuve, auquel correspond en principe le fardeau de l'allégation, et les conséquences de l'absence de preuve ou d'allégation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_61/2011 du

E. 26 avril 2011 consid. 2 et les références citées; Hohl, Procédure civile, tome I, 2001, p. 152 ss n. 785 ss). Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). La libre appréciation des preuves permet au juge de tenir compte, non seulement des preuves matérielles proprement dites, mais également de celles plus subjectives ou psychologiques, telles que l'attitude des parties et des témoins, le degré de crédibilité de leurs déclarations, les difficultés rencontrées par les parties dans l'administration des preuves (ACJ du 20 mai 1983 in SJ 1984 p. 29). 3.2.1 En l'espèce, il ressort des déclarations du témoin D______ que la recourante cherchait une personne pour travailler dans son salon lorsque celui-ci lui a proposé d'engager l'intimée. Le témoin susvisé a précisé qu'il avait ensuite régulièrement accompagné l'intimée au salon de la recourante, où il l'avait notamment vue repasser et réceptionner des vêtements au comptoir. Il a ajouté qu'il n'avait jamais été question de stage dans ses discussions avec la recourante, mais bien d'un emploi, et que celle-ci avait mentionné le montant de la rémunération envisagée. La témoin E______ a pour sa part confirmé que D______ avait appelé l'intimée en sa présence pour lui annoncer qu'il lui avait trouvé un poste rémunéré, et qu'elle avait ensuite vu à plusieurs reprises l'intimée travailler dans le salon de la recourante. Au vu de ces éléments, ainsi que de l'attitude subséquente des parties, notamment des réclamations spontanées de l'intimée et des atermoiements de la recourante, le Tribunal a retenu à bon droit que les parties avaient noué des rapports de travail, au sens des dispositions et principes rappelés ci-dessus. L'intégration de l'intimée dans l'entreprise de la recourante sous l'angle temporel, fonctionnel et économique doit notamment être admise. Le Tribunal n'a certes pas expressément indiqué les raisons pour lesquelles les déclarations des témoins susvisés emportaient davantage sa conviction que celles de la témoin F______, selon laquelle l'intimée n'avait pas travaillé dans le salon de la recourante, mais n'avait fait qu'y laver son propre linge et y tenir compagnie à la recourante. A la fin de sa déposition, la témoin F______ a cependant indiqué qu'elle-même travaillait dans un autre établissement aux mois de novembre et décembre 2015, de 10h30 à 19h30, soit précisément aux dates et aux heures travaillées par l'intimée. La témoin F______ n'a dès lors pas pu effectivement constater si l'intimée travaillait ou non dans le salon de la requérante durant cette période; au vu de cette contradiction, le Tribunal pouvait valablement ignorer son témoignage pour apprécier cette question, rien ne permettant notamment d'exclure que les occasions où la témoin F______ a pu constater la présence de l'intimée dans le salon litigieux sans qu'elle n'y travaille se rapportent à une autre période que celle où elle y était employée. C'est dès lors à tort que la recourante reproche au Tribunal d'avoir retenu l'existence de rapports de travail pour la période concernée. 3.2.1 S'agissant de la rémunération convenue, la recourante ne conteste pas le montant de 18 fr. de l'heure retenu par le Tribunal. Elle a elle-même déclaré lors de son audition qu'elle n'était pas disposée à verser davantage que ce montant à la personne qu'elle recherchait, ce dont elle avait fait part au compagnon de l'intimée. Ce dernier a confirmé que le montant de 18 fr. de l'heure lui avait été indiqué par la recourante. La recourante reproche au Tribunal de s'être fondé sur le relevé horaire établi par l'intimée pour apprécier la rémunération due, exposant notamment que ce relevé fait état d'heures travaillées le 26 décembre 2015, alors que le salon était fermé ce jour-là. Il ressort cependant de la décision entreprise que le Tribunal a expressément écarté de son calcul les jours suivant le 22 décembre 2015, date à laquelle l'intimée avait mis fin à ses services. C'est donc en vain que la recourante reproche au Tribunal d'avoir accordé à l'intimée une rémunération pour des heures effectuées le 26 décembre 2015. Par ailleurs, le seul fait que le relevé établi par l'intimée puisse contenir certaines imprécisions, dûment corrigées par le Tribunal, ne lui enlève pas toute force probante. Le nombre d'heures qui y est indiqué, représentant en moyenne cinq heures par jour, du lundi au samedi, pour la période du 23 novembre au 22 décembre 2015, est compatible tant avec les déclarations de l'intimée qu'avec les observations des témoins. Faute pour la recourante d'apporter la moindre contre-preuve, c'est à juste titre que le Tribunal s'est fondé sur ce relevé pour apprécier la rémunération due à l'intimée. Par conséquent, le recours sera rejeté.

4.             La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., la procédure est gratuite (art. 114 let. c, art. 116 al. 1 CPC, art. 19 al. 3 let. c LaCC); il n'est pas alloué de dépens dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 24 février 2017 par A______ contre le jugement JTPH/18/2017 prononcé le 13 janvier 2017 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/2455/2016. Au fond : Rejette le recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, juge employeur; Monsieur Ivo VAN DOORNIK, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.

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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 27.09.2017 C/2455/2016

CONTRAT DE TRAVAIL ; CONCLUSION DU CONTRAT ; CONSTATATION DES FAITS ; DROIT AU SALAIRE ; FARDEAU DE LA PREUVE | CO.320.2

C/2455/2016 CAPH/153/2017 du 27.09.2017 sur JTPH/18/2017 ( OS ) , CONFIRME Descripteurs : CONTRAT DE TRAVAIL ; CONCLUSION DU CONTRAT ; CONSTATATION DES FAITS ; DROIT AU SALAIRE ; FARDEAU DE LA PREUVE Normes : CO.320.2 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2455/2016-1 CAPH/153/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 27 septembre 2017 Entre A______ , domiciliée______ (GE), recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 13 janvier 2017 ( JTPH/18/2017 ), comparant en personne, d'une part, et B______ , domiciliée ______ (GE), intimée, comparant en personne, d'autre part. EN FAIT A.           Par jugement JTPH/18/2017 du 13 janvier 2017, notifié aux parties le 16 janvier 2017, le Tribunal des prud'hommes a déclaré recevable la demande formée le 24 juin 2016 par B______ contre A______ (chiffre 1 du dispositif), condamné A______ à verser à B______ la somme brute de 2'534 fr. 90 avec intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 26 décembre 2015 (ch. 2), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 3), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4) et dit que la procédure était gratuite (ch. 5).![endif]>![if> B.            a. Par acte expédié le 24 février 2017 au greffe du Tribunal des prud'hommes, qui l'a transmis le 27 février 2017 à la Cour de justice, A______ forme un recours contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.![endif]>![if> Principalement, elle conclut au déboutement de B______ des fins de la demande formée le 24 juin 2016 à son encontre.

b. Invitée à se déterminer par écrit, B______ n'a pas répondu au recours.

c. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe du 22 mai 2017. C.           Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Chambre des prud'hommes.![endif]>![if>

a. Du 14 mai 2012 au 27 juillet 2016, A______ a exploité à Genève un salon de laverie et de pressing sous la raison individuelle C______, dont le but était un pressing non chimique utilisant la technologie par voie humide avec service de livraison et vente en gros et au détail de produits de lessives et de nettoyages écologiques.

b. Le 21 novembre 2015, B______ s'est présentée au salon exploité par A______, dans le but d'y travailler en qualité de repasseuse. Dès le lendemain, B______ s'est régulièrement rendue au salon de A______, où elle a été vue en train de laver et de repasser du linge. Elle a également participé au nettoyage des locaux.

c. Quelques jours avant la fin du mois de décembre 2015, B______ a réclamé à A______ le versement de son salaire, ce à quoi cette dernière s'est opposée. B______ a alors cessé de se rendre au pressing de A______.

d. Le compagnon de B______, D______, qui connaissait par ailleurs A______, a tenté en vain de convaincre cette dernière de verser un salaire à B______.

f. Par requête de conciliation déposée au greffe du Tribunal des prud'hommes le 1 er février 2016, B______ a assigné A______ en paiement de la somme de 3'380 fr. à titre de salaire pour la période du 21 novembre au 26 décembre 2015 Une audience s'est tenue le 22 mars 2016, lors de laquelle la cause n'a pas pu être conciliée. L'autorisation de procéder a été délivrée à B______.

g. Par demande simplifiée déposée au greffe du Tribunal des prud'hommes le 24 juin 2016, B______ a assigné A______ en paiement de la somme brute de 4'461 fr. 35 avec intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 26 décembre 2015. Cette somme se décomposait comme suit:

- 3'403 fr. 80 brut, à titre de salaire pour la période du 21 novembre au 26 décembre 2015, correspondant à un total de 189 heures et 10 minutes de travail ;

- 630 fr. brut, à titre de salaire durant le délai de congé d'une semaine, soit un total de 35 heures ;

- 336 fr. brut, à titre d'indemnité de jours de vacances non pris en nature ;

- 91 fr. 55 brut, à titre d'indemnisation de jours fériés travaillés. A l'appui de sa demande, B______ a produit notamment un décompte manuscrit des heures de travail effectuées, à teneur duquel elle avait travaillé vingt-neuf jours durant la période du 23 novembre au 26 décembre 2015, effectuant un total de 179.75 heures, soit une moyenne de 6.20 heures par jour (179.75 heures / 29 jours). Elle avait notamment effectué vingt-six jours de travail et 155.75 heures du 23 novembre au 22 décembre 2015, soit une moyenne de 5 heures par jour (155.75 heures / 26 jours).

h. Dans sa réponse, A______ a conclu au déboutement de B______ de l'entier de ses conclusions. Elle a notamment allégué qu'aucun contrat de travail, écrit ou oral, n'avait été conclu entre elle-même et B______. Elle avait eu un entretien avec l'ami de cette dernière, D______, dont elle sollicitait l'audition.

i. Devant le Tribunal, B______ a persisté dans ses conclusions, confirmant notamment la teneur du décompte horaire produit à l'appui de sa demande. Pour sa part, A______ a notamment déclaré qu'avant l'arrivée de B______, elle avait un employé qui lui coûtait trop cher. Elle avait eu une discussion avec D______, lequel lui avait proposé d'engager B______, en qualité de repasseuse, cette dernière étant sans emploi. Elle avait alors insisté sur le fait qu'elle cherchait une repasseuse professionnelle pour l'aider au salon. Le jour de ces discussions, B______ n'avait pas travaillé, elles n'avaient fait que discuter. Le soir-même, elle avait appelé D______ pour l'informer que B______ n'était pas la personne qu'elle recherchait. D______ avait insisté car il ne souhaitait plus que B______ reste à la maison toute la journée. Elle lui avait alors rétorqué que si elle devait engager quelqu'un, elle ne le paierait pas plus de 18 fr. de l'heure.

j. Le Tribunal a procédé à des enquêtes. j.a. Entendue en qualité de témoin et exhortée à dire la vérité, E______ a déclaré qu'elle était une amie de B______. Elle avait rencontré A______ à une reprise, en rendant visite à B______ au salon lavoir. C'était en milieu de journée et elle était restée moins de trente minutes. Quand elle était arrivée, B______ repassait sur une machine de blanchisserie. Elle l'avait vue travailler. Elle ne connaissait toutefois pas son salaire et ne se souvenait pas de ce que faisait A______ à ce moment-là. E______ s'était rendue au total à deux reprises au salon lavoir et avait vu B______ travailler les deux fois. Il lui arrivait également de passer devant la vitrine du salon lavoir et de lui faire signe depuis l'extérieur, mais elle ne se souvenait pas à quelle fréquence. E______ a ajouté qu'elle se trouvait avec B______ lorsque D______ avait appelé celle-ci pour lui annoncer qu'il avait trouvé un employeur prêt à la payer 18 fr. de l'heure. j.b. Egalement entendu en qualité de témoin et exhorté à dire la vérité, D______ a déclaré être un ami de longue date de B______. Il avait été en couple avec cette dernière; ils étaient séparés depuis trois mois. Il était par ailleurs un compatriote de A______, qu'il connaissait depuis plus de quinze ans. Il n'était pas ami avec cette dernière, mais un client régulier et fidèle de son salon lavoir. Le 20 novembre 2015, A______ lui avait indiqué qu'elle cherchait quelqu'un pour travailler avec elle. Il lui avait alors proposé B______. A______ lui avait demandé si cette dernière était africaine. Il lui avait indiqué que non, qu'elle était de couleur, mais était originaire de ______. Elle lui avait demandé de lui présenter cette personne, qu'elle lui ferait faire un essai et qu'elle la paierait 18 fr. de l'heure. Il avait immédiatement appelé B______. Cette dernière s'était, selon ses souvenirs, présentée le soir même au salon lavoir, mais n'avait pas rencontré A______ et avait dû revenir le lendemain. A partir de ce moment-là, B______ avait travaillé pour A______. Il avait accompagné régulièrement son amie au travail et l'avait vue repasser ou réceptionner les vêtements au comptoir. Ils habitaient ensemble à cette époque-là et, pour lui, il ne faisait aucun doute que B______ travaillait au salon lavoir. Il déposait ses vêtements au pressing une fois par année, de sorte qu'il n'était pas un client qui passait tous les jours au salon lavoir. Il savait que B______ était contente de son travail et s'entendait très bien avec A______. Lorsque B______ avait réclamé son salaire à A______, cette dernière lui avait d'abord indiqué qu'elle devait attendre le retour de son époux pour pouvoir toucher son salaire. Elle lui avait toutefois déjà demandé ses coordonnées bancaires pour pouvoir effectuer un virement. Il était alors intervenu pour essayer de régler cette affaire à l'amiable. D______ avait envoyé des messages SMS en ce sens à A______. Les deux parties n'avaient jamais réussi à s'entendre. Pourtant, il n'avait jamais été question de stage lors de leur discussion de novembre 2015. Il était clair que c'était pour un travail. D______ a reconnu s'être fâché contre B______, lorsque cette dernière n'avait plus souhaité retourner travailler sans être payée. Il a confirmé que B______ n'était plus retournée travailler dès le moment où elle avait compris que A______ ne la paierait pas, soit deux ou trois jours avant Noël. B______ lui avait indiqué qu'elle était retournée au salon lavoir le 26 décembre 2015, mais il ignorait si c'était pour travailler ou pour réclamer son salaire. j.c. Entendue en qualité de témoin et exhortée à dire la vérité, F______ a déclaré être une amie de A______. Elle avait rencontré B______ au salon lavoir de celle-ci. Elle se rendait elle-même tous les jours au salon pour rendre visite à A______, étant sans emploi. Elle arrivait le plus souvent à 12h et restait jusqu'à 19h. Beaucoup de monde passait au salon pour discuter. La défenderesse lui avait présenté B______ en tant que connaissance, soit la copine de D______. F______ a déclaré que B______ venait faire sa propre lessive au salon. Elle avait beaucoup discuté avec elle et l'appréciait. B______ lui avait dit qu'elle ne savait pas repasser. Celle-ci venait très souvent au salon, mais pas tous les jours. Elle arrivait parfois avant elle et restait jusqu'à la fermeture, comme elle. A______ avait pour habitude de préparer à manger et elles mangeaient toutes ensembles au salon, soit au maximum cinq personnes au total. Chacune nettoyait l'endroit où elles avaient mangé. Il leur arrivait de faire la vaisselle et elle-même avait passé une fois l'aspirateur. Elle n'avait jamais vu B______ faire la vaisselle ou passer l'aspirateur. Cette dernière l'avait aidée une seule fois à faire la vaisselle. Selon F______, B______ ne travaillait pas pour A______. La seule fois où elle l'avait vue laver et repasser, c'était son propre linge. Elle avait vu B______ durant environ trois mois au salon, puis cette dernière avait disparu. Elle ne se souvenait toutefois pas de la période. Elle a reconnu avoir téléphoné à B______ pour la traiter de menteuse par rapport à ses réclamations de salaire. F______ a encore indiqué qu'elle avait arrêté de travailler à l'EMS G_______ en mai 2016. Elle avait travaillé dans cet établissement en novembre et décembre 2015 et ses horaires étaient de 10h30 à 19h30.

k. Après l'audition des témoins, le Tribunal a imparti à B______ un délai pour produire une copie des SMS échangés entre D______ et A______. Il ressort de ces SMS que D______ a demandé à plusieurs à reprises à A______ de rémunérer B______, sans obtenir de réponse. Dans ses messages, D______ a notamment indiqué que A______ lui avait dit qu'elle paierait B______ soit à hauteur de 18 fr. de l'heure, soit selon un forfait de 3'000 fr. brut. Il précisait que B______ avait besoin de son salaire pour se rendre dans son pays d'origine. Dans un message SMS envoyé le 28 décembre 2015, B______ a pour sa part communiqué ses coordonnées bancaires à A______, en précisant qu'elle comptait sur elle. A______ lui a répondu le lendemain " ok fait [sic] bon voyage ".

l. A réception des messages susvisés, le Tribunal a gardé la cause à juger. D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'au vu des déclarations des parties et des témoins, l'existence d'un contrat de travail devait être retenue. A______ n'avait notamment pas contesté que D______ lui avait présenté B______ lorsqu'elle lui avait indiqué qu'elle cherchait une personne pour travailler avec elle. Elle avait seulement précisé qu'elle ne pourrait pas payer cette personne plus de 18 fr. de l'heure. Tous les témoins avaient confirmé que B______ avait ensuite été régulièrement présente au salon. Lorsque celle-ci avait réclamé son salaire, A______ avait d'abord répondu qu'elle devait attendre le retour de son mari pour la payer; B______ lui avait alors envoyé ses coordonnées bancaires. D______ avait en outre indiqué qu'il n'avait jamais été question de stage, mais toujours d'un travail.![endif]>![if> S'agissant du salaire convenu, les parties et les témoins s'accordaient sur le fait qu'un tarif horaire de 18 fr. avait été discuté entre l'employeuse et D______. Il fallait par ailleurs admettre que l'employée n'avait pas travaillé au-delà du 22 décembre 2016 et avait donc effectué cinq heures de travail en moyenne durant vingt-six jours, soit un total de 130 heures. Le salaire dû s'élevait ainsi à 2'340 fr. (130 heures x 18 fr./heure). L'employée n'avait pas proposé ses services durant le délai de congé, de sorte qu'aucun salaire n'était dû durant le délai de congé. Elle n'avait en revanche pris aucun jour de congé durant la période du 23 novembre au 22 décembre 2015 et pouvait donc prétendre au paiement d'une somme brute de 194 fr. 90 à ce titre (8,33 % de 2'340 fr.). Aucun jour férié n'était au surplus survenu durant les rapport de travail. Le point de départ des intérêts moratoires devait quant à lui être fixé au 26 décembre 2015 conformément aux conclusions de l'employée. EN DROIT

1.             1.1 Selon l'art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).![endif]>![if> Déterminée par les conclusions prises en première instance, la valeur litigieuse s'élève en l'espèce à 4'461 fr. 35 (cf. art 91 ss CPC), de sorte que seule la voie du recours est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC), devant le Tribunal des prudhommes, qui l'a transmis à la Chambre de céans (art. 124 let. a LOJ; ATF 118 Ia 241 , JdT 1995 I 538), le recours est en l'espèce recevable. 1.3 S'agissant d'un recours stricto sensu , le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Ce dernier grief se recoupe avec celui d'arbitraire dans l'établissement des faits ou dans l'appréciation des preuves (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 5 ad art. 320 CPC).

2.             La recourante reproche au Tribunal d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte en retenant que l'intimée avait effectué des travaux de repassage et de vaisselle dans son salon, et en retenant qu'elle-même avait accepté de rémunérer l'intimée à réception de ses coordonnées bancaires.![endif]>![if> 2.1 Le grief de constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC) ne peut être soulevé que si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; Jeandin, op. cit. , n. 5 ad art. 320 CPC), ce qui n'est pas le cas lorsqu'il vise une constatation de fait n'ayant aucune incidence sur l'application du droit (ATF 127 I 38 consid. 2a). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 134 V 53 consid. 4.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, lorsqu'il a tiré des déductions insoutenables des éléments recueillis, ou encore lorsqu'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée (ATF 136 III 552 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_907/2014 du 26 janvier 2015 consid 2.2). 2.2 En l'espèce, le témoin E______ a déclaré avoir vu l'intimée effectuer du repassage dans le salon de la recourante, en présence de cette dernière. Les seules contestations de la recourante, qui soutient n'avoir jamais vu l'intimée repasser ni même l'avoir autorisée à repasser dans son salon, ne permettent pas de douter de la fiabilité du témoignage susvisé. Deux autres témoins ont notamment confirmé avoir vu l'intimée repasser dans le salon de la recourante. Le Tribunal n'a dès lors pas constaté les faits de manière manifestement inexacte, au sens des principes rappelés ci-dessus, en retenant que l'intimée avait effectué des travaux de repassage dans le salon de la recourante. De même, le témoin F______ a déclaré avoir vu à une reprise l'intimée nettoyer de la vaisselle dans le salon litigieux. Contrairement à ce que soutient la recourante, rien ne permet retenir que le témoignage en question serait erroné, ni que le Tribunal aurait mal retranscrit les propos du témoin susvisé dans son procès-verbal. On peine par ailleurs à saisir en quoi le fait que l'intimée n'ait par hypothèse jamais nettoyé de vaisselle dans le salon de la recourante soit susceptible d'influencer le sort de la présente cause, notamment s'agissant de l'existence de relations de travail au sein d'un salon lavoir et pressing textile. Le Tribunal n'a pas davantage déduit de la réponse donnée par la recourante à réception des coordonnées bancaires de l'intimée (" ok fait [sic] bon voyage ") que la recourante aurait, à ce moment précis, accepté de rémunérer l'intimée pour son travail, revenant sur l'opposition exprimée précédemment. Le Tribunal a retenu que le fait même que l'intimée communique à la recourante ses coordonnées bancaires participait à démontrer que l'intimée pouvait de bonne foi s'attendre à percevoir une rémunération pour son travail, et ce indépendamment de la position de la recourante à ce sujet. Cette dernière ne conteste d'ailleurs pas que l'intimée lui ait effectivement communiqué les coordonnées bancaires en question, comme en attestent les pièces versées à la procédure. Aucune constatation manifestement inexacte des faits, ni aucune déduction insoutenable des éléments recueillis ne peut être reprochée au Tribunal en relation avec ce qui précède. Par conséquent, le grief de la recourante relatif à la constatation des faits sera rejeté.

3.             Quant à l'application du droit, la recourante reproche confusément, mais abondamment, au Tribunal d'avoir admis l'existence de rapports de travail et d'avoir (partiellement) fait droit aux prétentions salariales de l'intimée.![endif]>![if> 3.1.1 Selon l'art. 319 al. 1 CO, par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni. La conclusion du contrat de travail est marquée par l'absence de formalisme; ce dernier, conformément à l'art. 320 al. 2 CO, peut en conséquence être réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire. Le lien de subordination constitue le critère distinctif essentiel (ATF 125 III 78 consid. 4). Le travailleur est placé dans la dépendance de l'employeur sous l'angle personnel, fonctionnel, temporel, et dans une certaine mesure économique (ATF 121 I 259 consid. 3a). Le travailleur est assujetti à la surveillance, aux ordres et instructions de l'employeur; il est intégré dans l'organisation de travail d'autrui et y reçoit une place déterminée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_602/2013 du 27 mars 2014, consid. 3.2; 4A_194/2011 du 5 juillet 2011, consid. 5.6). 3.1.2 Selon l'art. 322 al. 1 CO, l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. Le salaire est la contre-prestation principale de l'employeur à la prestation de services du travailleur. En droit suisse, la rémunération du travailleur obéit, en règle générale, au principe de la liberté contractuelle: le salaire convenu fait foi (ATF 129 III 276 consid. 3.1; 122 III 110 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 4C.465/1999 du 31 mars 2000 consid. 1a). Selon l'article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, l'article 8 CC répartit le fardeau de la preuve, auquel correspond en principe le fardeau de l'allégation, et les conséquences de l'absence de preuve ou d'allégation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_61/2011 du 26 avril 2011 consid. 2 et les références citées; Hohl, Procédure civile, tome I, 2001, p. 152 ss n. 785 ss). Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). La libre appréciation des preuves permet au juge de tenir compte, non seulement des preuves matérielles proprement dites, mais également de celles plus subjectives ou psychologiques, telles que l'attitude des parties et des témoins, le degré de crédibilité de leurs déclarations, les difficultés rencontrées par les parties dans l'administration des preuves (ACJ du 20 mai 1983 in SJ 1984 p. 29). 3.2.1 En l'espèce, il ressort des déclarations du témoin D______ que la recourante cherchait une personne pour travailler dans son salon lorsque celui-ci lui a proposé d'engager l'intimée. Le témoin susvisé a précisé qu'il avait ensuite régulièrement accompagné l'intimée au salon de la recourante, où il l'avait notamment vue repasser et réceptionner des vêtements au comptoir. Il a ajouté qu'il n'avait jamais été question de stage dans ses discussions avec la recourante, mais bien d'un emploi, et que celle-ci avait mentionné le montant de la rémunération envisagée. La témoin E______ a pour sa part confirmé que D______ avait appelé l'intimée en sa présence pour lui annoncer qu'il lui avait trouvé un poste rémunéré, et qu'elle avait ensuite vu à plusieurs reprises l'intimée travailler dans le salon de la recourante. Au vu de ces éléments, ainsi que de l'attitude subséquente des parties, notamment des réclamations spontanées de l'intimée et des atermoiements de la recourante, le Tribunal a retenu à bon droit que les parties avaient noué des rapports de travail, au sens des dispositions et principes rappelés ci-dessus. L'intégration de l'intimée dans l'entreprise de la recourante sous l'angle temporel, fonctionnel et économique doit notamment être admise. Le Tribunal n'a certes pas expressément indiqué les raisons pour lesquelles les déclarations des témoins susvisés emportaient davantage sa conviction que celles de la témoin F______, selon laquelle l'intimée n'avait pas travaillé dans le salon de la recourante, mais n'avait fait qu'y laver son propre linge et y tenir compagnie à la recourante. A la fin de sa déposition, la témoin F______ a cependant indiqué qu'elle-même travaillait dans un autre établissement aux mois de novembre et décembre 2015, de 10h30 à 19h30, soit précisément aux dates et aux heures travaillées par l'intimée. La témoin F______ n'a dès lors pas pu effectivement constater si l'intimée travaillait ou non dans le salon de la requérante durant cette période; au vu de cette contradiction, le Tribunal pouvait valablement ignorer son témoignage pour apprécier cette question, rien ne permettant notamment d'exclure que les occasions où la témoin F______ a pu constater la présence de l'intimée dans le salon litigieux sans qu'elle n'y travaille se rapportent à une autre période que celle où elle y était employée. C'est dès lors à tort que la recourante reproche au Tribunal d'avoir retenu l'existence de rapports de travail pour la période concernée. 3.2.1 S'agissant de la rémunération convenue, la recourante ne conteste pas le montant de 18 fr. de l'heure retenu par le Tribunal. Elle a elle-même déclaré lors de son audition qu'elle n'était pas disposée à verser davantage que ce montant à la personne qu'elle recherchait, ce dont elle avait fait part au compagnon de l'intimée. Ce dernier a confirmé que le montant de 18 fr. de l'heure lui avait été indiqué par la recourante. La recourante reproche au Tribunal de s'être fondé sur le relevé horaire établi par l'intimée pour apprécier la rémunération due, exposant notamment que ce relevé fait état d'heures travaillées le 26 décembre 2015, alors que le salon était fermé ce jour-là. Il ressort cependant de la décision entreprise que le Tribunal a expressément écarté de son calcul les jours suivant le 22 décembre 2015, date à laquelle l'intimée avait mis fin à ses services. C'est donc en vain que la recourante reproche au Tribunal d'avoir accordé à l'intimée une rémunération pour des heures effectuées le 26 décembre 2015. Par ailleurs, le seul fait que le relevé établi par l'intimée puisse contenir certaines imprécisions, dûment corrigées par le Tribunal, ne lui enlève pas toute force probante. Le nombre d'heures qui y est indiqué, représentant en moyenne cinq heures par jour, du lundi au samedi, pour la période du 23 novembre au 22 décembre 2015, est compatible tant avec les déclarations de l'intimée qu'avec les observations des témoins. Faute pour la recourante d'apporter la moindre contre-preuve, c'est à juste titre que le Tribunal s'est fondé sur ce relevé pour apprécier la rémunération due à l'intimée. Par conséquent, le recours sera rejeté.

4.             La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., la procédure est gratuite (art. 114 let. c, art. 116 al. 1 CPC, art. 19 al. 3 let. c LaCC); il n'est pas alloué de dépens dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 24 février 2017 par A______ contre le jugement JTPH/18/2017 prononcé le 13 janvier 2017 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/2455/2016. Au fond : Rejette le recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, juge employeur; Monsieur Ivo VAN DOORNIK, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.