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C/24543/2017

Genf · 2018-04-13 · Français GE

PROCÉDURE DE FAILLITE | LP.174

Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24543/2017 ACJC/451/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 13 AVRIL 2018 Entre A______ SA , sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 février 2018, comparant en personne, et B______ [caisse de prévoyance professionnelle] , sise ______, intimée, comparant en personne. Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/2993/2018 rendu le 19 février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24543/2017-22 SFC, prononçant la faillite de A______ SA; Vu le recours formé le 1er mars 2018 par A______ SA, aux termes duquel celle-ci a allégué être solvable; Vu la décision de la Cour de justice du 2 mars 2018 accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris; Vu l'ordonnance de la Cour du 6 mars 2018 adressée par courrier recommandé à la recourante, non réclamé à l'issue du délai de garde à la poste et réexpédié à la recourante par courrier simple le 21 mars 2018, lui impartissant un délai au 19 mars 2018 pour déposer la quittance pour solde de l'Office des poursuites attestant du paiement (intérêts, frais et frais du Tribunal compris) de la dette en poursuite n o ______ ou la lettre de retrait de la requête de faillite de la créancière; Attendu qu'aucun document n'a été produit dans le délai imparti; Considérant, EN DROIT , qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3); Qu'en l'espèce, la recourante n'a pas fourni, dans le délai imparti par la Cour, les pièces attestant du paiement de la dette ou du retrait de la requête de faillite; Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut; Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC); Qu'il n'est pas nécessaire de fixer à nouveau le moment de l'ouverture de la faillite dans la mesure où l'effet suspensif ordonné se rapporte uniquement à la force exécutoire du jugement attaqué (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1; 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 5); Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 1er mars 2018 par A______ SA contre le jugement JTPI/2993/2018 rendu le 19 février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24543/2017-22 SFC. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, juge; Monsieur Ivo BUETTI, juge; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Céline FERREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 13.04.2018 C/24543/2017

PROCÉDURE DE FAILLITE | LP.174

C/24543/2017 ACJC/451/2018 du 13.04.2018 sur JTPI/2993/2018 (SFC), CONFIRME Recours TF déposé le 27.04.2018, rendu le 31.05.2018, IRRECEVABLE, 5A_365/2018 Descripteurs : PROCÉDURE DE FAILLITE Normes : LP.174 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24543/2017 ACJC/451/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 13 AVRIL 2018 Entre A______ SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 février 2018, comparant en personne, et B______ [caisse de prévoyance professionnelle], sise ______, intimée, comparant en personne. Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/2993/2018 rendu le 19 février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24543/2017-22 SFC, prononçant la faillite de A______ SA; Vu le recours formé le 1er mars 2018 par A______ SA, aux termes duquel celle-ci a allégué être solvable; Vu la décision de la Cour de justice du 2 mars 2018 accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris; Vu l'ordonnance de la Cour du 6 mars 2018 adressée par courrier recommandé à la recourante, non réclamé à l'issue du délai de garde à la poste et réexpédié à la recourante par courrier simple le 21 mars 2018, lui impartissant un délai au 19 mars 2018 pour déposer la quittance pour solde de l'Office des poursuites attestant du paiement (intérêts, frais et frais du Tribunal compris) de la dette en poursuite n o ______ ou la lettre de retrait de la requête de faillite de la créancière; Attendu qu'aucun document n'a été produit dans le délai imparti; Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3); Qu'en l'espèce, la recourante n'a pas fourni, dans le délai imparti par la Cour, les pièces attestant du paiement de la dette ou du retrait de la requête de faillite; Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut; Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC); Qu'il n'est pas nécessaire de fixer à nouveau le moment de l'ouverture de la faillite dans la mesure où l'effet suspensif ordonné se rapporte uniquement à la force exécutoire du jugement attaqué (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1; 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 5); Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 1er mars 2018 par A______ SA contre le jugement JTPI/2993/2018 rendu le 19 février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24543/2017-22 SFC. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, juge; Monsieur Ivo BUETTI, juge; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Céline FERREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.