Dispositiv
- de la Chambre de surveillance : Statuant sur effet suspensif : Rejette la requête de restitution de l'effet suspensif au recours formé le 13 novembre 2019 par A______ contre la décision DTAE/6364/2019 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 14 octobre 2019 dans la cause C/24413/2003-9. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 25.11.2019 C/24413/2003
C/24413/2003 DAS/223/2019 du 25.11.2019 sur DTAE/6364/2019 ( PAE ) Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/24413/2003-CS DAS/223/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 25 NOVEMBRE 2019 Recours (C/24413/2003-CS) formé en date du 13 novembre 2019 par Monsieur A______ , domicilié ______ (Genève), comparant par Me Franco SACCONE, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 26 novembre 2019 à : - Monsieur A______ c/o Me Franco SACCONE, avocat Rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3. - Madame B______ c/o SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Attn Mesdames K______ et L______ Bd Georges-Favon 26-28, CP 5011, 1211 Genève 11. - Monsieur C______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - Maître D______ ______, ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Vu la procédure C/224413/2003; Attendu, EN FAIT , que par décision DTAE/6364/2019 prise sur le siège lors de l'audience du 14 octobre 2019 et remis en mains propres aux parties le jour-même, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a retiré à A______ le droit de déterminer le lieu de résidence de E______, F______, G______ et H______, respectivement nés les ______ 2003, ______ 2011, ______ 2014 et ______ 2017 (ch. 1 du dispositif), ordonné le placement des mineurs au sein d'un foyer approprié, si possible le même pour l'ensemble de la fratrie (ch. 2), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur des mineurs, charge aux curateurs d'organiser en l'état des relations personnelles parents-enfants de façon accompagnée, voire en milieu thérapeutique, selon l'évolution de la situation (ch. 3), instauré une curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement (ch. 4), fait interdiction aux parents d'approcher les lieux de vie et de scolarité des mineurs, hormis pour les relations personnelles et les rendez-vous autorisés à l'avance (ch. 5), ordonné la poursuite des suivis thérapeutiques en faveur de E______ et F______ (ch. 6), fait instruction à B______ de continuer son propre suivi auprès du CAPPI de façon sérieuse et régulière (ch. 7), invité en outre A______ à entreprendre également un tel suivi personnel auprès d'un lieu de consultation approprié (ch. 8), instauré une curatelle aux fins de faire valoir la créance alimentaire des mineurs (ch. 9), instauré une curatelle ad hoc aux fins d'autoriser les curateurs à gérer et signer toute décision en lien avec la scolarité, la santé et les activités extrascolaires des mineurs et limité l'autorité parentale de A______ en conséquence (ch. 10), maintenu pour le surplus les curatelles existantes (ch. 11), confirme C______ et I______ dans leurs fonctions de curateurs des mineurs E______, F______, H______ et G______ (ch. 12), invité les curateurs à adresser au Tribunal, d'ici au 15 mai 2020, un rapport décrivant l'évolution de la situation respective de leurs protégés et, cela fait, formulant leur préavis s'agissant de l'éventuelle nécessité d'adapter le dispositif de protection existant, respectivement des modalités de visite en vigueur (ch. 13), dit que la décision est immédiatement exécutoire et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14 et 15); Vu le recours déposé le 13 novembre 2019 par A______, lequel conclut à l'annulation des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, et 13 de l'ordonnance querellée et préalablement, à la restitution de l'effet suspensif à son recours; Qu'il allègue qu'un placement en foyer des quatre mineurs entrainerait assurément des séquelles affectives irrémédiables et irréparables, non seulement au vu du jeune âge des trois derniers (2, 4 et 8 ans) mais également dû à la manière brutale dont le placement a été organisé, soit au moment-même de l'audience ayant débouché sur le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, ces deniers ayant été pris en charge avant la fin de ladite audience, sans possibilité pour eux d'y être préparés progressivement et de revoir leurs parents; Qu'il expose également que les enfants, actuellement placés en foyer d'urgence, n'étaient nullement en danger auprès de lui et cela malgré les difficultés psychiques de la mère, tel que cela ressort d'ailleurs du point de situation de juin à septembre 2019 établi par l'éducateur AEMO, J______; Que par déterminations du 19 novembre 2019, le Service de protection des mineurs conclut au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif et confirme pour le surplus son rapport du 25 septembre 2019; Que ledit service indique en outre que l'organisation et la mise en place du placement extrafamilial a exigé un effort coordonné et concerté d'un nombre important d'acteurs, notamment pour éviter la séparation de la fratrie, une restitution de l'effet suspensif pouvant avoir pour effet de mettre en péril tout le dispositif de protection mis en place; Que le curateur des quatre mineurs, qui intervient pour la fratrie E______/F______/ G______/H______ depuis fin juillet 2019, s'est opposé en l'état à la restitution de l'effet suspensif; Que vu la situation extrêmement délicate des mineurs, le bienfondé de leur placement, effectif depuis plus d'un mois, est une question devant être résolue avec le fond; Qu'un retour au domicile des parents pendant la durée de la procédure de recours en cas de rejet de celui-ci serait plus dommageable pour les mineurs que les effets éventuels actuels du placement; Que la mère des mineurs initiée à le faire ne s'est pas déterminée sur la demande de restitution de l'effet suspensif; Considérant, EN DROIT , que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement; Que la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655); Que la nécessité de la mise en oeuvre immédiate de la décision doit correspondre à l'intérêt du mineur; Que si de manière générale en matière de garde la situation prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, en matière de mesures de protection la règle de base est celle de l'intérêt de l'enfant (ATF 138 III 565 ; DAS/172/2017 ); Qu'en l'espèce, les mineurs sont déjà placés en foyer depuis plus d'un mois, de sorte que la décision a été exécutée; Que le bienfondé dudit placement fera l'objet de la décision au fond; Qu'il est dans l'intérêt des mineurs d'éviter des allers-retours entre le foyer et le domicile des parents comme le relève le curateur des enfants; Qu'une nécessaire stabilité doit prévaloir étant précisé, sans préjuger du fond, que la situation familiale est connue de longue date des autorités de protection, sans qu'aucun progrès significatif dans la prise en charge des enfants par leurs parents n'aient été constaté; Que le recours sera tranché dans un délai raisonnable, de sorte que son sort sera connu prochainement; Que par conséquent, la requête de restitution de l'effet suspensif au recours sera rejetée; Que la procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, Le président de la Chambre de surveillance : Statuant sur effet suspensif : Rejette la requête de restitution de l'effet suspensif au recours formé le 13 novembre 2019 par A______ contre la décision DTAE/6364/2019 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 14 octobre 2019 dans la cause C/24413/2003-9. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.