CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RESPONSABILITE CONTRACTUELLE; TRAVAILLEUR; RENONCIATION(SENS GENERAL); EMPLOYEUR; CREANCE; DOMMAGES-INTERETS; | E. réclame des dommages-intérêts à T., son ancien directeur, sur la base de l'art. 321e CO, en lui reprochant de ne pas avoir agi contre un débiteur de E. pour recouvrer sa créance. En attendant plus de deux ans après la fin des rapports de travail de T. pour lui faire ce grief, la CAPH a retenu que E. avait renoncé, par actes concluants (art. 6 CO), à une telle prétention. | CO.321e; CO.6;
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.06.2000 C/24411/1998
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RESPONSABILITE CONTRACTUELLE; TRAVAILLEUR; RENONCIATION(SENS GENERAL); EMPLOYEUR; CREANCE; DOMMAGES-INTERETS; | E. réclame des dommages-intérêts à T., son ancien directeur, sur la base de l'art. 321e CO, en lui reprochant de ne pas avoir agi contre un débiteur de E. pour recouvrer sa créance. En attendant plus de deux ans après la fin des rapports de travail de T. pour lui faire ce grief, la CAPH a retenu que E. avait renoncé, par actes concluants (art. 6 CO), à une telle prétention. | CO.321e; CO.6;
C/24411/1998 [pjdoc 14744] (3) du 26.06.2000 Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RESPONSABILITE CONTRACTUELLE; TRAVAILLEUR; RENONCIATION(SENS GENERAL); EMPLOYEUR; CREANCE; DOMMAGES-INTERETS; Normes : CO.321e; CO.6; Résumé : E. réclame des dommages-intérêts à T., son ancien directeur, sur la base de l'art. 321e CO, en lui reprochant de ne pas avoir agi contre un débiteur de E. pour recouvrer sa créance. En attendant plus de deux ans après la fin des rapports de travail de T. pour lui faire ce grief, la CAPH a retenu que E. avait renoncé, par actes concluants (art. 6 CO), à une telle prétention. Pas de document HTML