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C/24357/2013

Genf · 2015-08-26 · Français GE

INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); FRAIS DE VOYAGE | CPC.34; CPC.147; CPC.148; CPC.149; CPC.247.2.b.2; CPC.160.1; CPC.317.1; CO.327a.1; CCT.18.a.3; CO.339.1

Erwägungen (3 Absätze)

E. 3 septembre 2014 d'une agence de voyage, un relevé des communications téléphoniques de C______ du 1 er septembre 2014 et un extrait du site internet du Tribunal des prud'hommes. D'autre part, elle a allégué avoir mis un véhicule de 9 places à la disposition de son personnel, dont B______, pour se rendre sur le site de l'entreprise D______ à E______, raison pour laquelle elle ne devait aucune indemnité de transport à la précitée. A______ SA a produit à cet égard des déclarations écrites de trois employés, datées du 12 janvier 2015, attestant que le responsable du site de E______ disposait de ce véhicule pour transporter le personnel travaillant sur ce site, ce dont ces employés avaient été informés lors de la conclusion de leurs contrats de travail respectifs. c. Par mémoire réponse du 13 février 2015, B______ a conclu, à l'irrecevabilité de certaines allégations nouvelles d'A______ SA et des titres produits, au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision entreprise. Elle a fait valoir que le premier juge avait, à raison, constaté le défaut d'A______ SA lors de son audience du 19 août 2014 et qu'eu égard à l'absence d'une requête de cette dernière visant à reconvoquer cette audience, il avait prononcé son jugement au vu des éléments à sa disposition au dossier, en application de l'art. 234 CPC. d. Par réplique du 9 mars 2015, A______ SA a persisté dans ses précédentes conclusions et produit une facture du 1 er février 2015 de Sunrise pour A______ SA. e. Par duplique du 31 mars 2015, B______ a persisté dans ses précédentes conclusions. f. Par courrier du greffe de la Chambre des prud'hommes du 1 er avril 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. B.            Les faits pertinents suivants ressortent par ailleurs du dossier soumis à la Chambre des prud'hommes:![endif]>![if> a. A______ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève, dont le siège est à _____ et qui a notamment pour but la « fourniture de prestations de services en relation avec le nettoyage professionnel et l’entretien de bâtiments », selon l'extrait du Registre du Commerce figurant au dossier. F______ en a été le directeur (avec signature collective) depuis le 19 mai 2010, puis l'administrateur unique, avec signature individuelle, du 21 janvier 2011 au 10 mars 2014, date à laquelle C______, directeur depuis le 21 janvier 2011 (avec signature individuelle depuis le 20 décembre 2012), l'a remplacé dans sa fonction d'administrateur unique. Depuis le 12 janvier 2015, G______ est devenu l'unique administrateur et représentant de la société. b. Par contrat de travail du 20 septembre 2010, B______ a été engagée par A______ SA du 15 au 24 septembre 2010, en qualité de "nettoyeuse de catégorie 6", moyennant un salaire horaire de 19 fr. 35, auquel s'ajoutait 1 fr. 61 équivalent à un taux de 8.33% à titre de salaire vacances. c. Par la suite, selon un "avenant au contrat de travail" daté du 1er janvier 2013, B______ a été engagée à nouveau par A______ SA à compter du 1er avril 2011, cette fois pour une durée indéterminée, en qualité de "personnel d’entretien de catégorie 4", soit effectuant en moyenne plus de 18 heures de travail par semaines. Son salaire mensuel brut a été fixé à 3'480 fr. 40. A teneur de son contrat de travail, son lieu de travail se trouvait chez D______, à E______ (VD), et l’horaire convenu se déroulait du lundi au jeudi de 14h00 à 23h00 et le vendredi de 15h00 à minuit. Ce contrat prévoyait pour le surplus l’application de la Convention Collective de Travail du secteur du nettoyage pour le canton de Genève. d. Le 15 novembre 2013, B______ a saisi l’Autorité de conciliation du Tribunal d’une requête dirigée contre A______ SA, en paiement de 12'027 fr. 45 nets, à titre de remboursement de frais de transport, avec intérêts à 5% l’an. L'audience de conciliation, à l'issue de laquelle une autorisation de procéder a été délivrée à B______, a eu lieu le 28 février 2014 en l'absence d'A______ SA, non excusée à teneur du procès-verbal de cette audience, étant précisé que par télécopie du même jour, cette dernière avait informé l’Autorité de conciliation que son directeur était en vacances et que ______, son administrateur, ne pouvait se présenter à l’audience, certificat médical à l'appui. e. Par demande simplifiée déposée au greffe du Tribunal le 26 mars 2014, B______ a assigné A______ SA en paiement de la somme de 10'796 fr. nets, à titre de remboursement de frais de transport durant toute sa période d’engagement au sein de cette société, plus 1'173 fr. 35 nets, à titre d’intérêts à 5% l’an. Elle a fait essentiellement valoir à l'appui de sa demande avoir travaillé pour A______ SA de septembre 2010 au 31 décembre 2013, sur la base de différents contrats de travail successifs. Pendant cette période, elle habitait à Carouge et devait prendre le tram puis le train pour se rendre à son lieu de travail situé à H______ (VD). Elle avait ainsi dû acheter divers titres de transport et, dès 2011, des abonnements mensuels Unireso. Durant son emploi auprès d'A______ SA, elle n'avait reçu aucune indemnité de transport, bien qu'elle en eût réclamé une à plusieurs reprises à la responsable des ressources humaines. En octobre 2013, à réception de son congé donné par A______ SA, l’OCIRT lui avait confirmé qu’elle pouvait prétendre à une indemnité de transport en application de l’art. 18 CCT, dans la mesure où son employeur comptait plus de

E. 3.2 En l'espèce, en lien avec l'audience convoquée par le Tribunal le 19 août 2014, l'appelante rend vraisemblable que C______, seul représentant de l'appelante à l'époque, se trouvait en Afrique pour des raisons professionnelles le 18 août 2014, date à laquelle son billet de retour était réservé. Elle rend également vraisemblable qu'à cette date, il a modifié son billet d'avion, directement à l'aéroport, pour un retour le 22 août 2014. Elle rend finalement vraisemblable que C______ a appelé le greffe du Tribunal, le 18 août 2014, depuis la Tanzanie, par deux fois, la seconde fois pour une durée de plus de 6 minutes. La Chambre des prud'hommes retiendra ainsi que l'appelante a, à tout du moins, rendu vraisemblable qu'elle a, la veille de l'audience du 19 août 2014, prévenu le Tribunal de son absence pour des raisons professionnelles. Pour le surplus, le procès-verbal d'audience indique que l'appelante " valablement convoquée par le greffe, ne se présente pas ni personne à son nom" , n'évoquant cependant pas si elle était excusée ou non. Or, ces faits ne sont pas reflétés dans la décision entreprise, le Tribunal indiquant à tort, concernant l'audience litigieuse, que l'appelante " bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée ni se s'est valablement excusée ". La Chambre des prud'hommes constate ainsi que le Tribunal ne s'est pas prononcé sur les conséquences de l'intervention téléphonique de l'administrateur de l'appelante du 18 août 2014. Si l'appelante n'a pas nécessairement une prétention à la restitution, soit à la convocation d'une nouvelle audience, le Tribunal avait, à tout le moins, l'obligation de se prononcer sur la requête formulée par celle-ci le 18 août 2014. Ne l'ayant pas fait, le premier juge a violé le droit d'être entendu de l'appelante.

4.             4.1.1 Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues (ATF 139 I 189 consid. 3.2; 138 I 484 consid. 2.1; 137 I 195 consid. 2; 133 I 98 consid. 2.1; 132 I 42 consid. 3.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_458/2011 du 29 février 2012 consid. 3.1).![endif]>![if> Une violation légère du droit à la réplique peut exceptionnellement être considérée guérie si la partie a la possibilité de se prononcer devant une autorité d'appel qui jouit d'un plein pouvoir d'examen. De même, une violation plus grave du droit à la réplique pourra être considérée guérie, sans renvoi à l'autorité inférieure, dans la mesure où le renvoi engendrerait une prolongation de la procédure et conduirait à des retards inutiles et inconciliables avec l'intérêt de la partie à la célérité de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2). 4.1.2 La Cour établit les faits d'office, lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., dans les litiges portant sur un contrat de travail (art. 247 al. 2 let b. ch. 2 CPC). Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves (art. 160 al. 1 CPC). La maxime inquisitoire prévue par l'art. 247 al. 2 CPC correspond au concept de maxime inquisitoire sociale ou atténuée. Conformément à celle-ci, si le juge doit en principe rechercher les faits pertinents spontanément, cela ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, ce à quoi le tribunal doit le cas échéant les inciter en les interpellant (ATF 130 III 102 consid 2.2 = JdT 2004 I 234; ATF 125 III 231 consid. 4a = JdT 2000 I 194). A défaut de collaboration des parties, le procès peut être clos, car la maxime inquisitoire atténuée sert à favoriser une procédure accessible à des non-juristes, non à suppléer les carences d'une partie négligente ou refusant de s'exprimer (arrêt du Tribunal fédéral 4C.255/2006 du 2 octobre 2006 consid. 4.2; 4P.297/2001 du 26 mars 2002 consid. 2a; Tappy, CPC commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 21 ss ad arrt. 247 CPC). 4.2 En l'espèce, malgré la violation du droit d'être entendu de l'appelante constaté ci-dessus sous ch. 3.2, force est de constater qu'alors qu'elle avait été invitée, d'abord à répondre à la demande de l'intimée par ordonnance du 14 avril 2014, puis à déposer une liste de témoins par ordonnance du 27 juin 2014, après avoir été informée des conséquences d'un éventuel défaut, l'appelante n'a pas donné suite à ces ordonnances ni n'a demandé à obtenir un délai pour y déférer. Ainsi, conformément aux principes rappelés ci-dessus sous ch. 4.1.2, l'appelante ne saurait invoquer l'art. 247 al. 2 CPC pour réparer ses propres carences dans la procédure de première instance. En particulier, un renvoi de la cause au premier juge aurait pour effet que seul un organe de l'appelante pourrait être entendu en première instance, comme le Tribunal l'aurait fait en audience du 19 août 2014, si l'appelante y avait assisté. En revanche, le premier juge ne pourrait en cas de renvoi de la cause par la Cour, entendre des témoins que l'appelante a cités tardivement devant ladite Cour, au stade de l'appel seulement. Or, il apparaît que le défaut d'audition de l'appelante par le premier juge a été a comblé devant la Cour, puisqu'elle a pu s'y exprimer à volonté, dans le cadre de son mémoire d'appel, circonstance qui a guéri la violation de son droit d'être entendu intervenu en première instance. Il n'y a dès lors pas de motif d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause devant le premier juge pour cette seule audition d'un organe de l'appelante.

5.             5.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).![endif]>![if> 5.2 En l'espèce, les moyens de preuve relatifs à l'absence de l'appelante à l'audience du 19 août 2014 sont recevables. En revanche, les attestations de trois employés, bien que datées du 12 janvier 2015, portent sur des faits antérieurs à la procédure de première instance et rien n'empêchait l'appelante, du moins ne l'allègue-t-elle pas, de les faire établir et de les produire en première instance. Ces attestations sont dès lors irrecevables. De même, rien n'empêchait l'appelante, hormis sa propre négligence, de citer valablement et à temps, en première instance, ces trois employés comme témoins afin de les faire entendre par le Tribunal, les auditions de ces témoins, telles que demandées par l'appelante au stade de son appel seulement, constituant à ce stade tardif, des moyens de preuve nouveaux, et dès lors irrecevables.

6.             6.1.1 L’employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien (art. 327a al. 1 CO).![endif]>![if> Dans sa version valable de 2010 à 2013, l’art. 18 let a al. 3 CCT stipulait que le personnel devant travailler en dehors du canton et qui n’était pas transporté par les entreprises avaient droit au versement d’une indemnité correspondant aux frais effectifs, mais au maximum au tarif des transports publics. 6.1.2 Chaque partie doit, à défaut de prescriptions contraires, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Il appartient ainsi au travailleur d'apporter la preuve de la nécessité des dépenses, sans que l'employeur ne puisse à cet égard poser d'exigences excessives (ATF 116 II 145 consid. 6b = JdT 1990 I 578; arrêt du Tribunal fédéral 4C.315/2004 du 13 décembre 2004). 6.1.3 En droit du travail, l’article 339 al. 1 CO prévoit qu’à la fin du contrat toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles. 6.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimée travaillait pour le compte de l'appelante à H______/VD, soit hors du canton de Genève où elle était domiciliée. Aucune pièce du dossier ne permet par ailleurs de conclure que l'appelante transportait l'intimée entre Genève et son lieu de travail. De son côté, l'appelante a produit divers abonnements mensuels relatifs à la période litigieuse et spécifiques au trajet entre Genève et son lieu de travail à H______. L'une de ses collègues de travail, entendue comme témoin par le Tribunal, a déclaré que l'appelante n'avait pas proposé de transporter ses employés ni d'ailleurs ne les transportait effectivement de Genève à H______. Cela quand bien même l'appelante disposait bien d'une camionnette, mais qui était toutefois mise à la disposition d'un cadre de l'entreprise seulement. Il découle de ce qui précède qu'une indemnité correspondant aux frais effectifs de transport est due par l'appelante à l'intimée. Le fait que l'appelante conteste cette obligation en appel, en prétendant, sans le démontrer, qu'elle mettait un véhicule à disposition de ses employés pour leur trajets professionnels n'y change rien. Cet allégué paraît d'autant moins crédible que l'appelante n'explique pas pourquoi l'intimée a dû prendre des abonnements de train spécifiques au trajet entre Genève et H______, ce qui n'aurait pas été le cas si elle avait pu être transportée gratuitement sur ce trajet. 6.2.2 S'agissant de la quotité de l'indemnité de transport qui lui est due par l'appelante, l'intimée a déclaré au premier juge avoir acheté des abonnements de train mensuels durant toute la durée des rapports contractuels entre les parties. Certes, elle a pris quatre semaines de vacances par année, soit deux semaines en été et deux semaines à Noël. Elle n’avait cependant pu fractionner son abonnement pendant ces périodes, car la différence de prix entre un abonnement mensuel et un abonnement de deux semaines ne le justifiait pas. Ses copies d'abonnements de train mensuels à l'appui, l'intimée a détaillé et expliqué son calcul de la quotité de l'indemnité de transport qu'elle réclame à l'appelante, sans qu'aucune contradiction ou aucun doute n'apparaisse à ce titre. Cette quotité est dès lors valablement établie, l'appelante contestant pour le surplus uniquement avoir l'obligation de rembourser les frais de transport professionnels de son employée, sans remettre en cause le calcul proprement dit de ladite quotité, auquel le Tribunal a procédé au vu des pièces du dossier. C'est ainsi à bon droit qu'il a condamné l’appelante à verser à l'intimée une indemnité couvrant les frais de transport de ladite intimée durant leurs rapports de travail, arrêtée à 10'796 fr. nets, avec intérêts moratoires à 5% l'an à partir du 1er janvier 2014. L'appel sera dès lors rejeté et le premier jugement confirmé.

7.             7.1 Les procédures prud'homales étant gratuites en première instance jusqu'à une valeur litigieuse de 75'000 fr. (art. 116 CPC, art. 19 al. 3 let. c LaCC), c'est à juste titre que le Tribunal a renoncé à percevoir des frais judiciaires. C'est aussi à juste titre qu'il n'a pas alloué de dépens, conformément à l'art. 22 al. 2 LaCC.![endif]>![if> 7.2 Compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 50'000 fr., il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaire d'appel (art. 116 CPC, art. 19 al. 3 let. c LaCC). Par ailleurs, s'agissant d'une cause soumise à la juridiction prud'homale, il n'est alloué ni dépens ni indemnité pour couvrir les frais de représentation (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA le 12 janvier 2015 contre le jugement JTPH/498/2014 rendu le 26 novembre 2014 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/24357/2013-1. Au fond : Le rejette et confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Roberto SPINELLI, juge employeur, Monsieur Yves DUPRÉ, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000.- fr.

E. 6 employés. B______ a arrêté comme suit, dans sa demande, ses frais de transports, totalisant 10'796 fr. avec intérêts à 5 % dès l'exigibilité des sommes dues, ce montant total se décomposant comme suit: 2010 4 mois à 200 fr. 800 fr. 2011 12 mois à 249 fr. 2’988 fr. 2012 12 mois à 285 fr. 3’420 fr. 2013 12 mois à 299 fr. 3’588 fr. A l’appui de cette demande, elle a notamment produit des copies d’abonnements de train CFF "Genève – H______", d'un coût de 249 fr. pour juillet 2011 et de 299 fr. pour avril 2013. f. Par ordonnance du 14 avril 2014, le Tribunal a transmis à A______ SA par pli recommandé, une copie de la demande susmentionnée, en lui impartissant un délai de 30 jours pour y répondre et pour produire ses moyens de preuve. Etait jointe à cette ordonnance, une feuille annexe reproduisant la teneur des art. 147 et 148 CPC régissant le défaut, ses conséquences ainsi que la restitution du délai pour y pallier. g. Par nouvelle ordonnance du 27 juin 2014, le Tribunal a constaté le défaut de réponse d'A______ SA à la demande de B______. Il a également fixé un délai unique aux deux parties pour déposer leur liste de témoins ainsi que leurs moyens de preuve respectifs, en joignant à nouveau à cette ordonnance la même feuille annexe rendant lesdites parties attentives aux dispositions régissant le défaut. Le 4 juillet 2014, B______ a déposé sa liste de témoins, alors qu'A______ SA n'en a déposé aucune. h. A l’audience de débats du 19 août 2014, le Tribunal a constaté qu'A______ SA, bien que valablement convoquée, ne s'était pas présentée, ni personne à son nom. B______ a confirmé les termes de sa demande, les intérêts fixés à 5 % sur les sommes dues étant réclamés annuellement du 31 décembre 2010 au 31 décembre 2013. Elle a également confirmé avoir été engagée par A______ SA à compter du 15 septembre 2010 pour un remplacement, qui devait initialement durer jusqu’au 24 septembre 2010 mais qui s’était finalement prolongé jusqu’au 31 mars 2011. Durant cette période, elle avait travaillé à raison de quatre heures par jour, du lundi au vendredi. Par ailleurs, B______ avait également fait des remplacements à Genève au sein de l’entreprise I______ durant son engagement auprès d'A______ SA, à raison de trois heures de travail le matin. Elle avait signé l’avenant à son contrat de travail conclu avec cette société le 1er janvier 2013, sur son lieu de travail à E______ et elle avait été informée de ce que ce contrat était régi par une convention collective de travail. Durant son engagement, elle avait pris quatre semaines de vacances annuelles, à savoir deux semaines en été et deux semaines à Noël, durant lesquelles elle n'avait pu fractionner ses abonnements mensuels de transport, la différence de prix entre des abonnements mensuels ou de deux semaines ne justifiant pas un tel fractionnement. Elle a précisé avoir, à plusieurs reprises, demandé à son employeur de travailler à Genève afin de pouvoir mieux s’occuper de sa fille, dont elle avait seule la charge. Plusieurs de ses collègues avaient, tout comme elle, demandé une participation d'A______ SA à leurs frais de déplacement sur leurs lieux de travail respectifs. F______ leur avait fait des propositions à cet égard, vers fin juillet 2014 au souvenir de B______, qui s'était vue personnellement proposer la somme de 3'000 fr. pour solde de tous comptes, moyennant retrait de sa demande prud'hommale, ce qu'elle avait refusé en se déclarant d'accord de transiger à 5'000 fr., transaction que F______ avait à son tour refusé en informant la précitée qu'A______ SA allait déposer son bilan. i. Lors de cette même audience du 19 août 2014, J______ avait été entendue comme témoin par le Tribunal. Elle avait notamment déclaré avoir travaillé pour le compte d’A______ SA à compter de l'année 2009 et pendant treize à quatorze mois, notamment sur le site de l’entreprise D______ à E______, où elle avait travaillé avec la demanderesse pendant environ quatre mois. Il y avait environ vingt employés d’A______ SA sur ce site mais, à la connaissance du témoin, aucun d'entre eux ne percevait d’indemnité de transport, étant précisé que si A______ SA possédait bien une camionnette, cette dernière était utilisée par un cadre de l'entreprise et il n'avait jamais été proposé aux employés de l'utiliser. Le témoin a aussi confirmé avoir réclamé, mais en vain, en avril ou mai 2011, en compagnie de B______, des indemnités de déplacements entre Genève et E______ à la secrétaire d'A______ SA. En juin ou juillet 2013, J______ et B______ avait consulté un inspecteur du travail dans les locaux de l'OCIRT qui leur avait confirmé que leur employeur soumis à la CCT avait l'obligation de leur allouer des indemnités de déplacement, même rétroactives, dans la mesure où son entreprise comptait plus de cinq travailleurs. Le témoin a également confirmé avoir accompagné B______ à une réunion organisée par A______ SA avec un avocat en décembre 2013, au cours de laquelle F______ avait offert 1'600 fr. à B______ à titre d'indemnité de déplacement pour solde de tous comptes en précisant que l'entreprise risquait la faillite, proposition que l'intéressée avait refusée. j. A l’issue de cette audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC).![endif]>![if> Ecrit et motivé, l'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La notification intervient au moment de la remise de l'envoi recommandé au destinataire (art. 138 al. 1 et 2 CPC), et le délai d'appel déclenché par la notification commence à courir dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC). En matière de contrats de travail, la Chambre des prud'hommes est l'instance d'appel compétente à Genève, pour connaître d'un appel dirigé contre un jugement du Tribunal (art. 124 let. a LOJ, E 2 05). 1.2 En l'espèce, la voie de l'appel est ouverte, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions en première instance étant supérieure à 10'000 fr. Le présent appel a en outre été déposé dans la forme prescrite par la loi et dans le délai légal, compte tenu de la suspension dudit délai, du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC). Partant, il est recevable. La Chambre des prud'hommes dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 310 CPC).

2.             La compétence ratione loci interne est régie par l'art. 34 CPC qui prévoit un for au siège du défendeur ou au lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle (art. 34 al. 1 CPC). ![endif]>![if> A juste titre, les parties ne contestent pas la compétence des juridictions prud'homales genevoises pour trancher le présent litige, puisque l'appelante et défenderesse en première instance a son siège dans le canton de Genève.

3.             3.1.1 Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). ![endif]>![if> Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 1 et 2 CPC). Le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de s'exprimer et statue définitivement sur la restitution (art. 149 CPC). 3.1.2 La loi ne régit pas la forme de la requête au sens de l'art. 148 al. 1 CO. La doctrine se prononce cependant en faveur d'une exigence de forme écrite ou électronique (Staehlin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2ème éd., 2013, n. 5 ad. art 149 ZPO; Gozzi, in Basler Kommentar ZPO, 2013, n. 37 ad art. 148 ZPO; Frei, in Berner Kommentar ZPO, 2012, n. 32 ad art. 148 ZPO; Tappy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 23 ad art. 148 CPC). Une demande de report d'audience présentée avant une audience doit être traitée, à tout du moins, comme une requête de restitution (Tappy, op. cit., n. 11ss ad art. 234 CPC). La doctrine est partagée sur l'existence, si les conditions légales sont remplies, d'une véritable prétention en restitution (en faveur: Gozzi, op. cit., n. 4 ad art. 148 ZPO; Merz, in ZPO Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n. 6 ad art. 148 ZPO; en défaveur: Frei, op. cit., n. 3 ad art. 148 ZPO). Il n'en demeure pas moins que le juge auquel une telle requête est adressé se doit d'examiner les motifs de restitution (Gozzi, op. cit., n. 5 ad art. 149 ZPO; Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 234 CPC). Si, conformément à l'art. 149 CPC, la décision du juge sur la requête de restitution est définitive et n'est pas sujette au recours ou à l'appel, la doctrine unanime réserve la contestation de la décision sur la restitution par la voie de l'appel ou du recours contre la décision finale (Gozzi, op. cit., n. 11 ad art. 149 ZPO; Merz, op. cit., n. 6 ad art. 149 ZPO; Frei, op. cit., n. 11 ad art. 149 ZPO). 3.1.3 Une surcharge inhabituelle de travail peut, selon les circonstances, être considérée comme une faute légère au sens de l'art. 148 al. 1 CPC (Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2014, n. 2 ad art. 149 ZPO).

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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.08.2015 C/24357/2013

INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); FRAIS DE VOYAGE | CPC.34; CPC.147; CPC.148; CPC.149; CPC.247.2.b.2; CPC.160.1; CPC.317.1; CO.327a.1; CCT.18.a.3; CO.339.1

C/24357/2013 CAPH/144/2015 du 26.08.2015 sur JTPH/498/2014 ( OS ) , CONFIRME Descripteurs : INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); FRAIS DE VOYAGE Normes : CPC.34; CPC.147; CPC.148; CPC.149; CPC.247.2.b.2; CPC.160.1; CPC.317.1; CO.327a.1; CCT.18.a.3; CO.339.1 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24357/2013-1 CAPH/144/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 26 août 2015 Entre A______ SA , sise ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 26 novembre 2014 ( JTPH/498/2014 ), comparant par M e Cédric BERGER, avocat, Köstenbaum & Associés SA, Cours de Rive 10, case postale 3397, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et Madame B______ , domiciliée ______, intimée, comparant par M e Dominique BAVAREL, avocat, Collectif de défense, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part. EN FAIT A.           a. Par jugement JTPH/498/2014 du 26 novembre 2014 et notifié le lendemain à A______ SA, le Tribunal des prud'hommes (ci-après : le Tribunal) a condamné A______ SA à verser à B______ la somme nette de 10'796 fr., avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2014 (ch. 2), dit qu’il n'était pas perçu de frais ni alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).![endif]>![if> Le Tribunal a constaté qu'A______ SA " bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée ni se s'est valablement excusée " et qu'elle faisait ainsi défaut. b. Par acte déposé au greffe de la Chambre des prud'hommes de la Cour de Justice (ci-après : la Chambre des prud'hommes) le 12 janvier 2015, A______ SA a formé appel de ce jugement, concluant, principalement, à son annulation et, cela fait, à ce que la Chambre des prud'hommes constate qu'elle ne doit pas la somme réclamée par B______ à titre d'indemnité de transport. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au Tribunal, afin de procéder à l'audition de quatre témoins et rendre une nouvelle décision, à savoir qu'A______ SA n'est pas redevable du montant réclamé par B______. Elle a exposé à l'appui de son appel, d'une part, que son administrateur unique, C______, a été empêché professionnellement de se présenter à l'audience convoquée par le Tribunal le 19 août 2014, ce dont il avait informé téléphoniquement le greffe dudit Tribunal, la veille de cette audience. Il n'avait en outre pas été en mesure de dépêcher quelqu'un d'autre pour le représenter à cette audience, dès lors qu'il avait eu connaissance de son indisponibilité le 18 août 2014 seulement. Par conséquent, A______ SA considérait s'être valablement excusée de son absence à l'audience du 19 août devant les premiers juges, circonstance que le Tribunal n'avait, à tort, pas retenue en admettant qu'elle y avait fait défaut. A l'appui de ses conclusions, A______ SA a produit une confirmation/facture du 3 septembre 2014 d'une agence de voyage, un relevé des communications téléphoniques de C______ du 1 er septembre 2014 et un extrait du site internet du Tribunal des prud'hommes. D'autre part, elle a allégué avoir mis un véhicule de 9 places à la disposition de son personnel, dont B______, pour se rendre sur le site de l'entreprise D______ à E______, raison pour laquelle elle ne devait aucune indemnité de transport à la précitée. A______ SA a produit à cet égard des déclarations écrites de trois employés, datées du 12 janvier 2015, attestant que le responsable du site de E______ disposait de ce véhicule pour transporter le personnel travaillant sur ce site, ce dont ces employés avaient été informés lors de la conclusion de leurs contrats de travail respectifs. c. Par mémoire réponse du 13 février 2015, B______ a conclu, à l'irrecevabilité de certaines allégations nouvelles d'A______ SA et des titres produits, au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision entreprise. Elle a fait valoir que le premier juge avait, à raison, constaté le défaut d'A______ SA lors de son audience du 19 août 2014 et qu'eu égard à l'absence d'une requête de cette dernière visant à reconvoquer cette audience, il avait prononcé son jugement au vu des éléments à sa disposition au dossier, en application de l'art. 234 CPC. d. Par réplique du 9 mars 2015, A______ SA a persisté dans ses précédentes conclusions et produit une facture du 1 er février 2015 de Sunrise pour A______ SA. e. Par duplique du 31 mars 2015, B______ a persisté dans ses précédentes conclusions. f. Par courrier du greffe de la Chambre des prud'hommes du 1 er avril 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. B.            Les faits pertinents suivants ressortent par ailleurs du dossier soumis à la Chambre des prud'hommes:![endif]>![if> a. A______ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève, dont le siège est à _____ et qui a notamment pour but la « fourniture de prestations de services en relation avec le nettoyage professionnel et l’entretien de bâtiments », selon l'extrait du Registre du Commerce figurant au dossier. F______ en a été le directeur (avec signature collective) depuis le 19 mai 2010, puis l'administrateur unique, avec signature individuelle, du 21 janvier 2011 au 10 mars 2014, date à laquelle C______, directeur depuis le 21 janvier 2011 (avec signature individuelle depuis le 20 décembre 2012), l'a remplacé dans sa fonction d'administrateur unique. Depuis le 12 janvier 2015, G______ est devenu l'unique administrateur et représentant de la société. b. Par contrat de travail du 20 septembre 2010, B______ a été engagée par A______ SA du 15 au 24 septembre 2010, en qualité de "nettoyeuse de catégorie 6", moyennant un salaire horaire de 19 fr. 35, auquel s'ajoutait 1 fr. 61 équivalent à un taux de 8.33% à titre de salaire vacances. c. Par la suite, selon un "avenant au contrat de travail" daté du 1er janvier 2013, B______ a été engagée à nouveau par A______ SA à compter du 1er avril 2011, cette fois pour une durée indéterminée, en qualité de "personnel d’entretien de catégorie 4", soit effectuant en moyenne plus de 18 heures de travail par semaines. Son salaire mensuel brut a été fixé à 3'480 fr. 40. A teneur de son contrat de travail, son lieu de travail se trouvait chez D______, à E______ (VD), et l’horaire convenu se déroulait du lundi au jeudi de 14h00 à 23h00 et le vendredi de 15h00 à minuit. Ce contrat prévoyait pour le surplus l’application de la Convention Collective de Travail du secteur du nettoyage pour le canton de Genève. d. Le 15 novembre 2013, B______ a saisi l’Autorité de conciliation du Tribunal d’une requête dirigée contre A______ SA, en paiement de 12'027 fr. 45 nets, à titre de remboursement de frais de transport, avec intérêts à 5% l’an. L'audience de conciliation, à l'issue de laquelle une autorisation de procéder a été délivrée à B______, a eu lieu le 28 février 2014 en l'absence d'A______ SA, non excusée à teneur du procès-verbal de cette audience, étant précisé que par télécopie du même jour, cette dernière avait informé l’Autorité de conciliation que son directeur était en vacances et que ______, son administrateur, ne pouvait se présenter à l’audience, certificat médical à l'appui. e. Par demande simplifiée déposée au greffe du Tribunal le 26 mars 2014, B______ a assigné A______ SA en paiement de la somme de 10'796 fr. nets, à titre de remboursement de frais de transport durant toute sa période d’engagement au sein de cette société, plus 1'173 fr. 35 nets, à titre d’intérêts à 5% l’an. Elle a fait essentiellement valoir à l'appui de sa demande avoir travaillé pour A______ SA de septembre 2010 au 31 décembre 2013, sur la base de différents contrats de travail successifs. Pendant cette période, elle habitait à Carouge et devait prendre le tram puis le train pour se rendre à son lieu de travail situé à H______ (VD). Elle avait ainsi dû acheter divers titres de transport et, dès 2011, des abonnements mensuels Unireso. Durant son emploi auprès d'A______ SA, elle n'avait reçu aucune indemnité de transport, bien qu'elle en eût réclamé une à plusieurs reprises à la responsable des ressources humaines. En octobre 2013, à réception de son congé donné par A______ SA, l’OCIRT lui avait confirmé qu’elle pouvait prétendre à une indemnité de transport en application de l’art. 18 CCT, dans la mesure où son employeur comptait plus de 6 employés. B______ a arrêté comme suit, dans sa demande, ses frais de transports, totalisant 10'796 fr. avec intérêts à 5 % dès l'exigibilité des sommes dues, ce montant total se décomposant comme suit: 2010 4 mois à 200 fr. 800 fr. 2011 12 mois à 249 fr. 2’988 fr. 2012 12 mois à 285 fr. 3’420 fr. 2013 12 mois à 299 fr. 3’588 fr. A l’appui de cette demande, elle a notamment produit des copies d’abonnements de train CFF "Genève – H______", d'un coût de 249 fr. pour juillet 2011 et de 299 fr. pour avril 2013. f. Par ordonnance du 14 avril 2014, le Tribunal a transmis à A______ SA par pli recommandé, une copie de la demande susmentionnée, en lui impartissant un délai de 30 jours pour y répondre et pour produire ses moyens de preuve. Etait jointe à cette ordonnance, une feuille annexe reproduisant la teneur des art. 147 et 148 CPC régissant le défaut, ses conséquences ainsi que la restitution du délai pour y pallier. g. Par nouvelle ordonnance du 27 juin 2014, le Tribunal a constaté le défaut de réponse d'A______ SA à la demande de B______. Il a également fixé un délai unique aux deux parties pour déposer leur liste de témoins ainsi que leurs moyens de preuve respectifs, en joignant à nouveau à cette ordonnance la même feuille annexe rendant lesdites parties attentives aux dispositions régissant le défaut. Le 4 juillet 2014, B______ a déposé sa liste de témoins, alors qu'A______ SA n'en a déposé aucune. h. A l’audience de débats du 19 août 2014, le Tribunal a constaté qu'A______ SA, bien que valablement convoquée, ne s'était pas présentée, ni personne à son nom. B______ a confirmé les termes de sa demande, les intérêts fixés à 5 % sur les sommes dues étant réclamés annuellement du 31 décembre 2010 au 31 décembre 2013. Elle a également confirmé avoir été engagée par A______ SA à compter du 15 septembre 2010 pour un remplacement, qui devait initialement durer jusqu’au 24 septembre 2010 mais qui s’était finalement prolongé jusqu’au 31 mars 2011. Durant cette période, elle avait travaillé à raison de quatre heures par jour, du lundi au vendredi. Par ailleurs, B______ avait également fait des remplacements à Genève au sein de l’entreprise I______ durant son engagement auprès d'A______ SA, à raison de trois heures de travail le matin. Elle avait signé l’avenant à son contrat de travail conclu avec cette société le 1er janvier 2013, sur son lieu de travail à E______ et elle avait été informée de ce que ce contrat était régi par une convention collective de travail. Durant son engagement, elle avait pris quatre semaines de vacances annuelles, à savoir deux semaines en été et deux semaines à Noël, durant lesquelles elle n'avait pu fractionner ses abonnements mensuels de transport, la différence de prix entre des abonnements mensuels ou de deux semaines ne justifiant pas un tel fractionnement. Elle a précisé avoir, à plusieurs reprises, demandé à son employeur de travailler à Genève afin de pouvoir mieux s’occuper de sa fille, dont elle avait seule la charge. Plusieurs de ses collègues avaient, tout comme elle, demandé une participation d'A______ SA à leurs frais de déplacement sur leurs lieux de travail respectifs. F______ leur avait fait des propositions à cet égard, vers fin juillet 2014 au souvenir de B______, qui s'était vue personnellement proposer la somme de 3'000 fr. pour solde de tous comptes, moyennant retrait de sa demande prud'hommale, ce qu'elle avait refusé en se déclarant d'accord de transiger à 5'000 fr., transaction que F______ avait à son tour refusé en informant la précitée qu'A______ SA allait déposer son bilan. i. Lors de cette même audience du 19 août 2014, J______ avait été entendue comme témoin par le Tribunal. Elle avait notamment déclaré avoir travaillé pour le compte d’A______ SA à compter de l'année 2009 et pendant treize à quatorze mois, notamment sur le site de l’entreprise D______ à E______, où elle avait travaillé avec la demanderesse pendant environ quatre mois. Il y avait environ vingt employés d’A______ SA sur ce site mais, à la connaissance du témoin, aucun d'entre eux ne percevait d’indemnité de transport, étant précisé que si A______ SA possédait bien une camionnette, cette dernière était utilisée par un cadre de l'entreprise et il n'avait jamais été proposé aux employés de l'utiliser. Le témoin a aussi confirmé avoir réclamé, mais en vain, en avril ou mai 2011, en compagnie de B______, des indemnités de déplacements entre Genève et E______ à la secrétaire d'A______ SA. En juin ou juillet 2013, J______ et B______ avait consulté un inspecteur du travail dans les locaux de l'OCIRT qui leur avait confirmé que leur employeur soumis à la CCT avait l'obligation de leur allouer des indemnités de déplacement, même rétroactives, dans la mesure où son entreprise comptait plus de cinq travailleurs. Le témoin a également confirmé avoir accompagné B______ à une réunion organisée par A______ SA avec un avocat en décembre 2013, au cours de laquelle F______ avait offert 1'600 fr. à B______ à titre d'indemnité de déplacement pour solde de tous comptes en précisant que l'entreprise risquait la faillite, proposition que l'intéressée avait refusée. j. A l’issue de cette audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC).![endif]>![if> Ecrit et motivé, l'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La notification intervient au moment de la remise de l'envoi recommandé au destinataire (art. 138 al. 1 et 2 CPC), et le délai d'appel déclenché par la notification commence à courir dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC). En matière de contrats de travail, la Chambre des prud'hommes est l'instance d'appel compétente à Genève, pour connaître d'un appel dirigé contre un jugement du Tribunal (art. 124 let. a LOJ, E 2 05). 1.2 En l'espèce, la voie de l'appel est ouverte, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions en première instance étant supérieure à 10'000 fr. Le présent appel a en outre été déposé dans la forme prescrite par la loi et dans le délai légal, compte tenu de la suspension dudit délai, du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC). Partant, il est recevable. La Chambre des prud'hommes dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 310 CPC).

2.             La compétence ratione loci interne est régie par l'art. 34 CPC qui prévoit un for au siège du défendeur ou au lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle (art. 34 al. 1 CPC). ![endif]>![if> A juste titre, les parties ne contestent pas la compétence des juridictions prud'homales genevoises pour trancher le présent litige, puisque l'appelante et défenderesse en première instance a son siège dans le canton de Genève.

3.             3.1.1 Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). ![endif]>![if> Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 1 et 2 CPC). Le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de s'exprimer et statue définitivement sur la restitution (art. 149 CPC). 3.1.2 La loi ne régit pas la forme de la requête au sens de l'art. 148 al. 1 CO. La doctrine se prononce cependant en faveur d'une exigence de forme écrite ou électronique (Staehlin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2ème éd., 2013, n. 5 ad. art 149 ZPO; Gozzi, in Basler Kommentar ZPO, 2013, n. 37 ad art. 148 ZPO; Frei, in Berner Kommentar ZPO, 2012, n. 32 ad art. 148 ZPO; Tappy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 23 ad art. 148 CPC). Une demande de report d'audience présentée avant une audience doit être traitée, à tout du moins, comme une requête de restitution (Tappy, op. cit., n. 11ss ad art. 234 CPC). La doctrine est partagée sur l'existence, si les conditions légales sont remplies, d'une véritable prétention en restitution (en faveur: Gozzi, op. cit., n. 4 ad art. 148 ZPO; Merz, in ZPO Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n. 6 ad art. 148 ZPO; en défaveur: Frei, op. cit., n. 3 ad art. 148 ZPO). Il n'en demeure pas moins que le juge auquel une telle requête est adressé se doit d'examiner les motifs de restitution (Gozzi, op. cit., n. 5 ad art. 149 ZPO; Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 234 CPC). Si, conformément à l'art. 149 CPC, la décision du juge sur la requête de restitution est définitive et n'est pas sujette au recours ou à l'appel, la doctrine unanime réserve la contestation de la décision sur la restitution par la voie de l'appel ou du recours contre la décision finale (Gozzi, op. cit., n. 11 ad art. 149 ZPO; Merz, op. cit., n. 6 ad art. 149 ZPO; Frei, op. cit., n. 11 ad art. 149 ZPO). 3.1.3 Une surcharge inhabituelle de travail peut, selon les circonstances, être considérée comme une faute légère au sens de l'art. 148 al. 1 CPC (Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2014, n. 2 ad art. 149 ZPO). 3.2 En l'espèce, en lien avec l'audience convoquée par le Tribunal le 19 août 2014, l'appelante rend vraisemblable que C______, seul représentant de l'appelante à l'époque, se trouvait en Afrique pour des raisons professionnelles le 18 août 2014, date à laquelle son billet de retour était réservé. Elle rend également vraisemblable qu'à cette date, il a modifié son billet d'avion, directement à l'aéroport, pour un retour le 22 août 2014. Elle rend finalement vraisemblable que C______ a appelé le greffe du Tribunal, le 18 août 2014, depuis la Tanzanie, par deux fois, la seconde fois pour une durée de plus de 6 minutes. La Chambre des prud'hommes retiendra ainsi que l'appelante a, à tout du moins, rendu vraisemblable qu'elle a, la veille de l'audience du 19 août 2014, prévenu le Tribunal de son absence pour des raisons professionnelles. Pour le surplus, le procès-verbal d'audience indique que l'appelante " valablement convoquée par le greffe, ne se présente pas ni personne à son nom" , n'évoquant cependant pas si elle était excusée ou non. Or, ces faits ne sont pas reflétés dans la décision entreprise, le Tribunal indiquant à tort, concernant l'audience litigieuse, que l'appelante " bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée ni se s'est valablement excusée ". La Chambre des prud'hommes constate ainsi que le Tribunal ne s'est pas prononcé sur les conséquences de l'intervention téléphonique de l'administrateur de l'appelante du 18 août 2014. Si l'appelante n'a pas nécessairement une prétention à la restitution, soit à la convocation d'une nouvelle audience, le Tribunal avait, à tout le moins, l'obligation de se prononcer sur la requête formulée par celle-ci le 18 août 2014. Ne l'ayant pas fait, le premier juge a violé le droit d'être entendu de l'appelante.

4.             4.1.1 Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues (ATF 139 I 189 consid. 3.2; 138 I 484 consid. 2.1; 137 I 195 consid. 2; 133 I 98 consid. 2.1; 132 I 42 consid. 3.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_458/2011 du 29 février 2012 consid. 3.1).![endif]>![if> Une violation légère du droit à la réplique peut exceptionnellement être considérée guérie si la partie a la possibilité de se prononcer devant une autorité d'appel qui jouit d'un plein pouvoir d'examen. De même, une violation plus grave du droit à la réplique pourra être considérée guérie, sans renvoi à l'autorité inférieure, dans la mesure où le renvoi engendrerait une prolongation de la procédure et conduirait à des retards inutiles et inconciliables avec l'intérêt de la partie à la célérité de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2). 4.1.2 La Cour établit les faits d'office, lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., dans les litiges portant sur un contrat de travail (art. 247 al. 2 let b. ch. 2 CPC). Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves (art. 160 al. 1 CPC). La maxime inquisitoire prévue par l'art. 247 al. 2 CPC correspond au concept de maxime inquisitoire sociale ou atténuée. Conformément à celle-ci, si le juge doit en principe rechercher les faits pertinents spontanément, cela ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, ce à quoi le tribunal doit le cas échéant les inciter en les interpellant (ATF 130 III 102 consid 2.2 = JdT 2004 I 234; ATF 125 III 231 consid. 4a = JdT 2000 I 194). A défaut de collaboration des parties, le procès peut être clos, car la maxime inquisitoire atténuée sert à favoriser une procédure accessible à des non-juristes, non à suppléer les carences d'une partie négligente ou refusant de s'exprimer (arrêt du Tribunal fédéral 4C.255/2006 du 2 octobre 2006 consid. 4.2; 4P.297/2001 du 26 mars 2002 consid. 2a; Tappy, CPC commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 21 ss ad arrt. 247 CPC). 4.2 En l'espèce, malgré la violation du droit d'être entendu de l'appelante constaté ci-dessus sous ch. 3.2, force est de constater qu'alors qu'elle avait été invitée, d'abord à répondre à la demande de l'intimée par ordonnance du 14 avril 2014, puis à déposer une liste de témoins par ordonnance du 27 juin 2014, après avoir été informée des conséquences d'un éventuel défaut, l'appelante n'a pas donné suite à ces ordonnances ni n'a demandé à obtenir un délai pour y déférer. Ainsi, conformément aux principes rappelés ci-dessus sous ch. 4.1.2, l'appelante ne saurait invoquer l'art. 247 al. 2 CPC pour réparer ses propres carences dans la procédure de première instance. En particulier, un renvoi de la cause au premier juge aurait pour effet que seul un organe de l'appelante pourrait être entendu en première instance, comme le Tribunal l'aurait fait en audience du 19 août 2014, si l'appelante y avait assisté. En revanche, le premier juge ne pourrait en cas de renvoi de la cause par la Cour, entendre des témoins que l'appelante a cités tardivement devant ladite Cour, au stade de l'appel seulement. Or, il apparaît que le défaut d'audition de l'appelante par le premier juge a été a comblé devant la Cour, puisqu'elle a pu s'y exprimer à volonté, dans le cadre de son mémoire d'appel, circonstance qui a guéri la violation de son droit d'être entendu intervenu en première instance. Il n'y a dès lors pas de motif d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause devant le premier juge pour cette seule audition d'un organe de l'appelante.

5.             5.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).![endif]>![if> 5.2 En l'espèce, les moyens de preuve relatifs à l'absence de l'appelante à l'audience du 19 août 2014 sont recevables. En revanche, les attestations de trois employés, bien que datées du 12 janvier 2015, portent sur des faits antérieurs à la procédure de première instance et rien n'empêchait l'appelante, du moins ne l'allègue-t-elle pas, de les faire établir et de les produire en première instance. Ces attestations sont dès lors irrecevables. De même, rien n'empêchait l'appelante, hormis sa propre négligence, de citer valablement et à temps, en première instance, ces trois employés comme témoins afin de les faire entendre par le Tribunal, les auditions de ces témoins, telles que demandées par l'appelante au stade de son appel seulement, constituant à ce stade tardif, des moyens de preuve nouveaux, et dès lors irrecevables.

6.             6.1.1 L’employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien (art. 327a al. 1 CO).![endif]>![if> Dans sa version valable de 2010 à 2013, l’art. 18 let a al. 3 CCT stipulait que le personnel devant travailler en dehors du canton et qui n’était pas transporté par les entreprises avaient droit au versement d’une indemnité correspondant aux frais effectifs, mais au maximum au tarif des transports publics. 6.1.2 Chaque partie doit, à défaut de prescriptions contraires, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Il appartient ainsi au travailleur d'apporter la preuve de la nécessité des dépenses, sans que l'employeur ne puisse à cet égard poser d'exigences excessives (ATF 116 II 145 consid. 6b = JdT 1990 I 578; arrêt du Tribunal fédéral 4C.315/2004 du 13 décembre 2004). 6.1.3 En droit du travail, l’article 339 al. 1 CO prévoit qu’à la fin du contrat toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles. 6.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimée travaillait pour le compte de l'appelante à H______/VD, soit hors du canton de Genève où elle était domiciliée. Aucune pièce du dossier ne permet par ailleurs de conclure que l'appelante transportait l'intimée entre Genève et son lieu de travail. De son côté, l'appelante a produit divers abonnements mensuels relatifs à la période litigieuse et spécifiques au trajet entre Genève et son lieu de travail à H______. L'une de ses collègues de travail, entendue comme témoin par le Tribunal, a déclaré que l'appelante n'avait pas proposé de transporter ses employés ni d'ailleurs ne les transportait effectivement de Genève à H______. Cela quand bien même l'appelante disposait bien d'une camionnette, mais qui était toutefois mise à la disposition d'un cadre de l'entreprise seulement. Il découle de ce qui précède qu'une indemnité correspondant aux frais effectifs de transport est due par l'appelante à l'intimée. Le fait que l'appelante conteste cette obligation en appel, en prétendant, sans le démontrer, qu'elle mettait un véhicule à disposition de ses employés pour leur trajets professionnels n'y change rien. Cet allégué paraît d'autant moins crédible que l'appelante n'explique pas pourquoi l'intimée a dû prendre des abonnements de train spécifiques au trajet entre Genève et H______, ce qui n'aurait pas été le cas si elle avait pu être transportée gratuitement sur ce trajet. 6.2.2 S'agissant de la quotité de l'indemnité de transport qui lui est due par l'appelante, l'intimée a déclaré au premier juge avoir acheté des abonnements de train mensuels durant toute la durée des rapports contractuels entre les parties. Certes, elle a pris quatre semaines de vacances par année, soit deux semaines en été et deux semaines à Noël. Elle n’avait cependant pu fractionner son abonnement pendant ces périodes, car la différence de prix entre un abonnement mensuel et un abonnement de deux semaines ne le justifiait pas. Ses copies d'abonnements de train mensuels à l'appui, l'intimée a détaillé et expliqué son calcul de la quotité de l'indemnité de transport qu'elle réclame à l'appelante, sans qu'aucune contradiction ou aucun doute n'apparaisse à ce titre. Cette quotité est dès lors valablement établie, l'appelante contestant pour le surplus uniquement avoir l'obligation de rembourser les frais de transport professionnels de son employée, sans remettre en cause le calcul proprement dit de ladite quotité, auquel le Tribunal a procédé au vu des pièces du dossier. C'est ainsi à bon droit qu'il a condamné l’appelante à verser à l'intimée une indemnité couvrant les frais de transport de ladite intimée durant leurs rapports de travail, arrêtée à 10'796 fr. nets, avec intérêts moratoires à 5% l'an à partir du 1er janvier 2014. L'appel sera dès lors rejeté et le premier jugement confirmé.

7.             7.1 Les procédures prud'homales étant gratuites en première instance jusqu'à une valeur litigieuse de 75'000 fr. (art. 116 CPC, art. 19 al. 3 let. c LaCC), c'est à juste titre que le Tribunal a renoncé à percevoir des frais judiciaires. C'est aussi à juste titre qu'il n'a pas alloué de dépens, conformément à l'art. 22 al. 2 LaCC.![endif]>![if> 7.2 Compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 50'000 fr., il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaire d'appel (art. 116 CPC, art. 19 al. 3 let. c LaCC). Par ailleurs, s'agissant d'une cause soumise à la juridiction prud'homale, il n'est alloué ni dépens ni indemnité pour couvrir les frais de représentation (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA le 12 janvier 2015 contre le jugement JTPH/498/2014 rendu le 26 novembre 2014 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/24357/2013-1. Au fond : Le rejette et confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Roberto SPINELLI, juge employeur, Monsieur Yves DUPRÉ, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000.- fr.