CO.706; CPC.261
Dispositiv
- 1.1 L'ordonnance querellée constitue une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) susceptible de faire l'objet d'un appel pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions prises devant l'autorité de première instance atteigne 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CO). L'action en annulation d'une décision de l'assemblée générale est de nature pécuniaire (ATF 133 III 368 consid. 1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_404/2011 du 7 novembre 2011 consid. 1.1). La valeur litigieuse est déterminée de façon concrète d'après les objets des décisions de l'assemblée générale dont l'annulation est requise. Le Tribunal fédéral a notamment retenu que l'intérêt d'une société à la nomination de son administrateur unique ne saurait être inférieur à la valeur de son capital-actions (arrêt du Tribunal fédéral 4P.344/2006 du 27 février 2007 consid. 5.2, in RSPC 2007 p. 399; 4C.47/2006 du 30 mai 2006 consid. 1.2). En l'espèce, compte tenu du fait que le capital-actions de l'intimée est de 100'000 fr., la Cour retiendra que la valeur litigieuse est supérieure 10'000 fr., ce qui n'est pas contesté par l'intimée. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 L'appel a été formé dans le délai utile de 10 jours (art. 142 al. 3, 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et respecte les exigences de forme prescrites par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC). Il est par conséquent recevable. 1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). En outre, dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est circonscrite à la vraisemblance des faits allégués ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5). Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., 2010, p. 283 n° 1556).
- Les pièces nouvelles produites par l'appelante, à savoir une publication de la FOSC du ______ 2021 et un courriel du même jour, ainsi que les allégations qui s'y rapportent sont recevables, dans la mesure où elles sont postérieures au 27 septembre 2021, date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal (art. 317 CPC).
- Le Tribunal a considéré que l'appelante avait rendu vraisemblable l'existence de motifs pouvant conduire à l'annulation, voire au prononcé de la nullité des décisions prises lors de l'assemblé générale litigieuse, soit la convocation de cette assemblée par une personne non autorisée et l'absence de toute convocation adressée à l'appelante. Cependant, la présence et le vote de l'appelante à l'assemblée générale n'auraient pas conduit à des décisions différentes, compte tenu de sa qualité d'actionnaire minoritaire. L'appelante faisait valoir que, en cas de déroulement correct de la procédure, la décision de convoquer l'assemblée générale n'aurait jamais été prise, car, en sa qualité d'administratrice unique, elle aurait pu bloquer la tenue d'une assemblée générale tant que la situation conflictuelle n'était pas réglée. Il était cependant douteux que l'appelante soit encore administratrice, car son mandat n'avait pas été renouvelé après un an, conformément aux statuts. Les conditions pour admettre une éventuelle réélection tacite n'étaient pas réalisées, car cette possibilité n'avait pas pour vocation de remédier à une impossibilité permanente résultant d'un désaccord entre associés. Il n'y avait pas lieu d'interdire à l'intimée de se dessaisir de ses actifs car cette décision aboutirait à un blocage des activités de celle-ci, lequel constituait un risque disproportionné au vu des chances de succès de l'appelante dans la procédure au fond. La mise en danger des intérêts de l'appelante en sa qualité d'actionnaire, qui était rendue vraisemblable, constituait uniquement un préjudice financier qui n'était pas difficilement réparable. L'appelante fait valoir que sa présence lors de l'assemblée générale litigieuse aurait pu "conduire à des décisions différentes en fonction des discussions entre les actionnaires". La décision de convoquer l'assemblée générale avait été unilatéralement prise par C______ lequel ne disposait pas des pouvoirs nécessaires pour ce faire. Elle ajoute ce qui suit : "L'ordonnance querellée ne retient pas qu'il existerait une impossibilité permanente de convoquer une assemblée générale ( ). Par conséquent, il est constant qu'un déroulement correct de la procédure de convocation ( ) aurait permis d'aboutir à des décisions différentes, dont notamment en raison de l'attribution intransmissible et inaliénable du conseil d'administration de préparer l'ordre du jour ( ). [L'appelante] aurait au moins été en mesure de proposer et de militer en faveur de l'élection au conseil d'administration d'un administrateur neutre, afin d'éliminer le risque de voir C______ léser les intérêts de l'actionnaire minoritaire par des actes de disposition". C______ avait par ailleurs omis de traiter des factures et rappels concernant "les lieux de consommation des clients de l'intimée", ce qui pouvait entraîner pour ces clients des frais et des coupures d'électricité, de gaz et d'eau". Cet état de fait était susceptible de provoquer la perte des clients en question et entraîner la responsabilité de l'appelante. Les agissements de C______ – versements non autorisés, refus de traiter des factures, rappels et courriers – étaient propres à entraîner la faillite de l'intimée, ce qui causerait à l'appelante un préjudice difficilement réparable. 3.1.1 Le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable tant l'existence de sa prétention matérielle de nature civile que sa mise en danger ou atteinte par un préjudice difficilement réparable, ainsi que l'urgence (Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, n. 23 ad art. 261 CPC). Rendre vraisemblable signifie qu'il n'est pas nécessaire que le juge soit convaincu de l'exactitude de l'allégué présenté, mais qu'il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le fait en cause soit rendu probable, sans qu'il doive pour autant exclure la possibilité que les faits aient aussi pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 consid. 3.3, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514; ATF 120 II 393 consid. 4c; ATF 104 Ia 408 ). La vraisemblance requiert plus que de simples allégués: ceux-ci doivent être étayés par des éléments concrets ou des indices et être accompagnés de pièces (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_893/2013 du 18 février 2014 consid. 3). Le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC; ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.3; Bohnet, Commentaire romand, N. 7 ad art. 261 CPC). Doit également être rendu vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qui peut être de nature patrimoniale ou immatérielle (Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6961; Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; Huber, op. cit., n. 20 ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). Le risque de préjudice difficilement réparable implique l'urgence (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC). L'urgence est une notion relative qui comporte des degrés et s'apprécie moins selon des critères objectifs qu'au regard des circonstances. Elle est en principe admise lorsque le demandeur pourrait subir un dommage économique ou immatériel s'il devait attendre qu'une décision au fond soit rendue dans une procédure ordinaire (ATF 116 Ia 446 consid. 2 = JdT 1992 I p. 122; Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC). 3.1.2 Sont annulables en vertu de l'art. 706 al. 1 CO les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts. Les principaux cas d'annulation sont énumérés à l'art. 706 al. 2 CO; il s'agit essentiellement des décisions qui violent des dispositions protégeant les droits des actionnaires, le principe de la proportionnalité et, en particulier, le principe selon lequel un droit doit être exercé avec ménagement. L'action en annulation ne peut être intentée que dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale (art. 706a al. 1 CO) et que par le conseil d'administration ou un actionnaire contre la société (art. 706 al. 1 CO). Sont nulles les décisions affectées de vices graves. En particulier, des vices formels graves et manifestes dans la prise des décisions peuvent entraîner la nullité de celles-ci. Toutefois, même dans ces cas, le vice de procédure formel ne peut entraîner la nullité des décisions que si un déroulement correct de la procédure aurait abouti à des décisions différentes (arrêt du Tribunal fédéral 4A_516/2016 du 28 août 2017 consid. 6). 3 .1.3 Une réélection tacite d'un administrateur à la fin de son mandat n’est pas admissible. Il n’est pas non plus admissible de considérer qu’en cas de situation de «pat» à l’assemblée générale (cas où il est impossible de dégager une majorité), les administrateurs en place conservent leurs fonctions. Le Tribunal fédéral a, à cet égard, déclaré que sont nulles les clauses statutaires qui (i) prévoient la reconduction automatique d’un mandat d’administrateur lorsque l’assemblée générale n’est pas tenue, car la désignation des membres du conseil d’administration constitue un droit inaliénable de l’assemblée générale ou (ii) prévoient la reconduction automatique d’un mandat d’administrateur dans le cas où l’assemblée générale s’est réunie, mais que celle-ci a refusé de réélire les administrateurs candidats à leur propre succession car il faut considérer que, dans cette hypothèse, l’assemblée s’est prononcée en refusant de nommer les candidats concernés (Peter/Cavadini, Commentaire romand, 6a-6b ad art.710 CO). La fonction d’administrateur prend automatiquement fin à l’échéance de la durée légale ou statutaire du mandat. Cette échéance correspond en général à la date de l’assemblée générale ordinaire qui suit le dernier exercice social couvert par le mandat (Peter/Cavadini, op. cit., N 9 ad art.710 CO). 3.1.4 L'inscription au Registre du commerce a pour but de rendre publiques certaines informations relatives à une société pour des tiers, mais elle ne fonde pas en soi la qualité d'administrateur (pas d'effet constitutif de l'inscription), qui dépend uniquement de la décision de l'assemblée générale de la société (art. 698 al. 2 ch. 2 CO; Müller/ Zen-Ruffinen/ Monnier, Guide pratique du conseil d'administration, 2019, p. 12). 3.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que, même si l'appelante avait été régulièrement convoquée à l'assemblée générale du 9 novembre 2020 et qu'elle y avait participé, il n'était pas vraisemblable que les décisions prises lors de cette assemblée auraient été différentes, puisqu'elle est actionnaire minoritaire de la société. L'appelante ne fournit aucun élément concret permettant de retenir, même au stade de la vraisemblance, qu'elle aurait pu convaincre son mari de la nommer comme administratrice de l'intimée, voire de nommer un tiers à cette fonction. Il ressort au contraire des pièces du dossier que les relations entre les époux, qui s'opposent notamment dans le cadre d'une plainte pénale, sont tendues et que leurs positions concernant la gestion de la société sont très divergentes. Dans une argumentation peu claire, l'appelante semble soutenir que, en tant qu'administratrice, elle aurait pu influer sur la décision de l'assemblée générale en préparant l'ordre du jour. L'on ne saurait la suivre sur ce point. En effet, il n'est pas vraisemblable que l'appelante était encore administratrice de l'intimée fin 2020, au moment de la tenue de l'assemblée générale. Elle n'allègue en particulier pas que son mandat aurait été régulièrement renouvelé tous les ans depuis sa nomination en 2015. A cet égard, lorsqu'elle était administratrice, il lui incombait de convoquer l'assemblée générale ordinaire, lors de laquelle son mandat aurait pu être renouvelé, ce qu'elle ne prétend pas avoir fait. Conformément à la doctrine et la jurisprudence susmentionnées, l'on ne saurait par ailleurs retenir que le mandat d'administratrice de l'appelante a vraisemblablement été tacitement reconduit. A supposer que cette possibilité, qui n'a pas été admise par le Tribunal fédéral à ce jour, existe effectivement en droit suisse, l'appelante, qui ne fournit aucune motivation à l'appui de son affirmation selon laquelle elle serait seule administratrice de l'intimée, ne rend pas vraisemblable que les conditions d'une réélection tacite seraient réalisées. Il apparait au contraire vraisemblable que l'absence de convocation d'une assemblée générale ordinaire, destinée notamment à réélire l'appelante en tant qu'administratrice, était due au litige entre les actionnaires de l'intimée et non à un accord tacite entre ceux-ci selon lequel l'appelante pouvait sans autre poursuivre son activité d'administratrice. Le fait que le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 9 novembre 2020 indique que l'appelante est révoquée de manière "immédiate" de son poste d'administratrice ne suffit pas à lui seul pour considérer comme vraisemblable que le mandat de l'appelante subsistait encore au 9 novembre 2020. Il en va de même de l'inscription au Registre du commerce de l'appelante en tant qu'administratrice, puisqu'une telle inscription n'a pas d'effet constitutif. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir qu'un déroulement correct de la procédure de convocation n'aurait pas eu pour conséquence que des décisions différentes auraient été prises lors de l'assemblée générale du 9 novembre 2020. Or, il n'est pas contesté qu'en cas de vice de procédure formel, les décisions prises lors d'une assemblée générale ne sont annulables ou nulles que si un déroulement correct de la procédure aurait abouti à une décision différente. Il en résulte que l'appelante n'a pas rendu vraisemblable les chances de succès de son action en annulation des décisions prises le 9 novembre 2020. L'une des conditions pour le prononcé de mesures provisionnelles tendant au blocage du Registre du commerce et à son inscription comme administratrice de l'intimée, en lieu et place de son époux, n'est dès lors pas réalisée. L'appelante ne rend pas non plus vraisemblable qu'il est nécessaire de faire interdiction à l'intimée de se dessaisir de ses actifs pour la protéger d'un dommage imminent. Aucun document probant figurant au dossier ne permet de retenir, même au state de la vraisemblance, que C______ entreprendrait des démarches tendant à s'approprier les actifs de l'intimée. Il n'est en particulier pas vraisemblable que C______ aurait fait des versements non autorisés depuis le compte bancaire de l'intimée. L'extrait de compte bancaire produit par l'appelante, faisant état de deux ordres de paiement effectués en juillet 2019 en 4'800 fr. au total, ne suffit pas à lui seul pour confirmer que ces paiements étaient "non autorisés". Par ailleurs, le prononcé des injonctions requises par l'appelante, à savoir l'interdiction faite à l'intimée de se dessaisir de ses actifs, ne permettrait pas de remédier à ses griefs selon lesquels C______ ne gèrerait pas la société de manière satisfaisante, en omettant de s'acquitter de certaines factures, ce qui pourrait lui faire perdre des clients. Aucun élément du dossier ne permet en en outre de retenir que les actes reprochés par l'appelante à C______, lesquels sont ponctuels, sont susceptibles de provoquer à court terme la faillite de l'intimée et de causer à l'appelante un dommage difficilement réparable. Ces actes sont d'ailleurs anciens, puisqu'ils datent de 2020, de sorte qu'ils ne sauraient fonder la prise de mesures urgentes. L'appelante ne rend pas non plus vraisemblable qu'elle est menacée d'une action en responsabilité en lien avec la gestion de l'intimée. Elle n'explique d'ailleurs pas non plus en quoi le prononcé des mesures qu'elle requiert pourrait remédier à un tel risque. Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelante, le Tribunal a pris en compte tous les faits pertinents pour trancher le litige. En tant que de besoin, l'état de fait du Tribunal a été complété sur certains détails dans la présente décision. C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a débouté l'appelante des fins de sa requête de mesures provisionnelles. L'ordonnance querellée sera dès lors confirmée.
- L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires d'appel, fixés à 1'200 fr. et compensés avec l'avance versée par ses soins, acquise à l'Etat de Genève (art. 26 et 37 RTFMC et 111 CPC). Un montant de 2'000 fr., TVA et débours inclus, sera alloué à l'intimée à titre de dépens d'appel (art 84, 85, 88 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/759/2021 rendue le 14 octobre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24305/2020-24 SP. Au fond : Confirme l'ordonnance querellée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à charge de A______ les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'200 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ SA 2'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 14.01.2022 C/24305/2020
C/24305/2020 ACJC/46/2022 du 14.01.2022 sur OTPI/759/2021 ( SP ) , CONFIRME Normes : CO.706; CPC.261 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24305/2020 ACJC/46/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 14 JANVIER 2022 Entre Madame A______ , domiciliée ______[GE], appelante contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 14 octobre 2021, comparant par Me Paul HANNA, avocat, Borel & Barbey, rue de Jargonnant 2, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ SA , sise ______[GE], intimée, comparant par Me Stéphanie NUNEZ, avocate, REGO AVOCATS, esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1212 Genève 26, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par ordonnance du 14 octobre 2021, reçue par les parties le 18 octobre 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de mesures provisionnelles, a rejeté la requête de blocage d'une inscription au Registre du commerce formée par A______ à l'encontre de la société B______ SA (ch. 1 du dispositif), mis à la charge de la première les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr. (ch. 2), l'a condamnée à verser à sa partie adverse 2'500 fr. à titre de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B. a. Le 28 octobre 2021, A______ a formé appel de cette ordonnance, concluant principalement à ce que la Cour l'annule et, statuant à nouveau, ordonne le maintien du blocage administratif du registre prononcé par le Registre du commerce du canton de Genève en application de l'article 162 ORC jusqu'à droit connu sur la validité des décisions prises lors de l'assemblée générale de B______ SA du 9 novembre 2020, ordonne au Registre du commerce de la réinscrire immédiatement comme administratrice avec signature individuelle de B______ SA, de radier l'inscription de C______ comme administrateur, de bloquer toute inscription fondée sur les décisions prises lors de l'assemblée générale de B______ SA du 9 novembre 2020, communique sa décision au Registre du commerce, fasse interdiction à B______ SA, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, de se dessaisir de ses actifs à titre gratuit ou onéreux, sans une décision de l'assemblée générale prise à une majorité qualifiée des voix de ses actionnaires ou de les aliéner en faveur de C______ ou d'une autre entité dont il est actionnaire majoritaire. B______ SA a en outre conclu à ce que les injonctions précitées soient ordonnées jusqu'à droit jugé sur le fond, et avec suite de frais et dépens. Elle a déposé deux pièces nouvelles. b. Par arrêt du 5 novembre 2021, la Cour a rejeté la requête d'effet suspensif formée par A______. c. Le 10 novembre 2021, B______ SA a conclu à la confirmation de l'ordonnance querellée, avec suite de frais et dépens. d. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. e. B______ SA a renoncé à dupliquer et la cause a été gardée à juger par la Cour le 3 décembre 2021. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. B______ SA, dont le capital-actions est de 100'000 fr., a notamment pour but social l'investissement dans le développement durable et la production et la vente d'électricité provenant de centrales photovoltaïques. A teneur de ses statuts, la société est administrée par un Conseil d'administration composé d'un ou plusieurs membres, nommés par l'Assemblée générale (art. 20). La durée des fonctions des membres du Conseil d'administration est d'une année; elle prend fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui suit l'expiration de leur mandat, étant précisé que les administrateurs sont rééligibles (art. 22 § 1 et 2). L'assemblée générale des actionnaires a le droit intransmissible de nommer les membres du Conseil d'administration et l'organe de révision et de les révoquer. L'assemblée générale est convoquée par le Conseil d'administration et, au besoin, par les réviseurs, les liquidateurs ou les représentants des obligataires. Un ou plusieurs actionnaires, représentant ensemble le dix pour cent au moins du capital-actions, peuvent aussi requérir la convocation de l'assemblée générale ou l'inscription d'un objet à l'ordre du jour (art. 12 § 2 et 3). L'assemblée générale est convoquée vingt jours au moins avant la date de sa réunion par lettre recommandée ou par citation remise contre récépissé, adressée à chacun des actionnaires ou des usufruitiers inscrits sur le registre des actions de la société. Sont mentionnés dans la convocation les objets portés à l'ordre du jour ainsi que les propositions du conseil d'administration ou des actionnaires qui ont demandé la convocation de l'assemblée ou l'inscription d'un objet à l'ordre du jour (art. 13 § 1et 2). L'assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre des actionnaires présents ou représentés. Elle prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix attribuées aux actions représentées (art. 18 § 1 et 2). b. A______, qui détient 30% du capital-actions de B______ SA, a été inscrite au Registre du commerce en qualité d'administratrice avec signature individuelle de cette société le 26 juin 2015. Son époux, C______ détient quant à lui 70% du capital-actions. c. Depuis leur séparation en janvier 2019, A______ et C______ sont en litige quant à la gestion de la société. A______ a notamment sollicité en vain à plusieurs reprises que son époux lui communique différents documents relatifs à la marche des affaires. Elle allègue être créancière de la société. C______ avait adopté des comportements contraires aux intérêts "des clients et actionnaires de la société". Il avait effectué des versements non autorisés depuis les comptes de la société sur le sien ainsi que sur celui d'une société qu'il détient et avait reçu des rappels de factures des SIG de septembre à novembre 2020. Il avait en outre omis de régler les taxes et impôts relatives à deux voitures de la société entre 2017 et 2020 et utilisait encore ces véhicules, en dépit du fait que cela n'était plus autorisé, raison pour laquelle elle avait déposé une plainte pénale à son encontre en novembre 2020. C______ avait en outre reçu un rappel pour la taxe professionnelle en novembre 2020. d. Une assemblée générale extraordinaire de B______ SA s'est tenue le 9 novembre 2020. A______ allègue que la décision de convoquer cette assemblée générale a été prise unilatéralement par C______, qui n'était pas compétent pour ce faire, et qu'elle n'a pas été informée de la tenue de celle-ci. A teneur du procès-verbal de cette assemblée générale extraordinaire, C______, représentant 70% des actions était présent, contrairement à A______. Il avait été décidé de "révoqu[er] avec effet immédiat l'actuelle administratrice A______ de la société et [la] radiation de ses pouvoirs" et de "nomm[er] à partir d'aujourd'hui C______ administrateur unique avec droit de signature individuel". e. Le 9 novembre 2020, C______ a informé le Registre du commerce de ces modifications et a requis leur inscription. Le 12 novembre 2020, sa requête a été suspendue dans l'attente de la déclaration de convocation conforme à remplir. f. Le 17 novembre 2020, A______ a indiqué au Registre du commerce qu'elle formait opposition à sa radiation en tant qu'administratrice de B______ SA et à l'inscription de C______ en cette qualité. Le 20 novembre 2020, le Registre du commerce a imparti à A______ un délai de 10 jours à compter de son opposition pour requérir du Tribunal des mesures provisionnelles interdisant audit registre de procéder aux inscriptions litigieuses. g. Par acte déposé au Tribunal de première instance le 27 novembre 2020, A______ a formé une requête de mesures provisionnelles à l'encontre de B______ SA, concluant notamment à ce que le Tribunal ordonne le maintien du blocage administratif du Registre du commerce en application de l'article 162 ORC jusqu'à droit connu sur la validité des décisions prises lors de l'assemblée générale nulle de B______ SA du 9 novembre 2020 et communique ledit blocage au Registre du commerce, fasse interdiction à B______ SA de se dessaisir à titre gratuit ou onéreux, sans une décision de l'assemblée générale prise à une majorité qualifiée des voix des actionnaires de B______ SA, de ses actifs et lui fasse interdiction d'aliéner ceux-ci, à titre gratuit ou onéreux, en faveur de C______ ou toute autre entité dont il est actionnaire majoritaire, jusqu'à droit jugé au fond, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CPC. Elle a fait valoir que les décisions prises lors de l'assemblée générale du 9 novembre 2020 étaient nulles car C______, qui n'était pas administrateur, n'avait pas le pouvoir de décider seul de tenir une telle assemblée, qui plus est sans convoquer valablement les actionnaires. Si elle avait pu exercer correctement ses droits d'administratrice, elle aurait bloqué la tenue de toute assemblée générale tant que la situation conflictuelle entre les actionnaires n'était pas réglée, de sorte que les décisions litigieuses n'auraient pas été prises. Les agissements de son époux l'empêchaient de gérer B______ SA dans l'intérêt des clients et actionnaires de celle-ci. Elle était de plus créancière de la société et risquait de subir, outre une mise en cause de sa responsabilité en sa qualité d'administratrice de la société, un préjudice difficilement réparable. h. Le 17 décembre 2020, A______ a déposé en vue de conciliation, à l'encontre de B______ SA, une action tendant à ce que le Tribunal constate la nullité de la décision prise par C______ de convoquer l'assemblée générale du 9 novembre 2020 et la nullité des décisions prises lors de ladite assemblée, voire annule ces dernières. i. Par ordonnance du 1 er avril 2021, le Tribunal a désigné Me Stéphanie NUNEZ, avocate, en qualité de représentante de B______ SA pour la suite de la procédure. j. Le 15 septembre 2021, B______ SA a conclu au rejet de la requête. Elle a notamment fait valoir qu'il était douteux que A______ soit toujours son administratrice dès lors que les statuts de la société prévoient que la durée de cette fonction est d'une année et qu'elle ne semblait pas avoir été réélue au vu du litige qui l'opposait à son époux. k. Lors de l'audience du Tribunal du 27 septembre 2021, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. A l'issue de cette audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. l. Selon publication dans la FOSC du _______ 2021, les pouvoirs d'administratrice de A______ ont été radiés et C______ a été nommé administrateur de B______ SA avec signature individuelle. EN DROIT 1. 1.1 L'ordonnance querellée constitue une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) susceptible de faire l'objet d'un appel pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions prises devant l'autorité de première instance atteigne 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CO). L'action en annulation d'une décision de l'assemblée générale est de nature pécuniaire (ATF 133 III 368 consid. 1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_404/2011 du 7 novembre 2011 consid. 1.1). La valeur litigieuse est déterminée de façon concrète d'après les objets des décisions de l'assemblée générale dont l'annulation est requise. Le Tribunal fédéral a notamment retenu que l'intérêt d'une société à la nomination de son administrateur unique ne saurait être inférieur à la valeur de son capital-actions (arrêt du Tribunal fédéral 4P.344/2006 du 27 février 2007 consid. 5.2, in RSPC 2007 p. 399; 4C.47/2006 du 30 mai 2006 consid. 1.2). En l'espèce, compte tenu du fait que le capital-actions de l'intimée est de 100'000 fr., la Cour retiendra que la valeur litigieuse est supérieure 10'000 fr., ce qui n'est pas contesté par l'intimée. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 L'appel a été formé dans le délai utile de 10 jours (art. 142 al. 3, 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et respecte les exigences de forme prescrites par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC). Il est par conséquent recevable. 1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). En outre, dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est circonscrite à la vraisemblance des faits allégués ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5). Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., 2010, p. 283 n° 1556). 2. Les pièces nouvelles produites par l'appelante, à savoir une publication de la FOSC du ______ 2021 et un courriel du même jour, ainsi que les allégations qui s'y rapportent sont recevables, dans la mesure où elles sont postérieures au 27 septembre 2021, date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal (art. 317 CPC). 3. Le Tribunal a considéré que l'appelante avait rendu vraisemblable l'existence de motifs pouvant conduire à l'annulation, voire au prononcé de la nullité des décisions prises lors de l'assemblé générale litigieuse, soit la convocation de cette assemblée par une personne non autorisée et l'absence de toute convocation adressée à l'appelante. Cependant, la présence et le vote de l'appelante à l'assemblée générale n'auraient pas conduit à des décisions différentes, compte tenu de sa qualité d'actionnaire minoritaire. L'appelante faisait valoir que, en cas de déroulement correct de la procédure, la décision de convoquer l'assemblée générale n'aurait jamais été prise, car, en sa qualité d'administratrice unique, elle aurait pu bloquer la tenue d'une assemblée générale tant que la situation conflictuelle n'était pas réglée. Il était cependant douteux que l'appelante soit encore administratrice, car son mandat n'avait pas été renouvelé après un an, conformément aux statuts. Les conditions pour admettre une éventuelle réélection tacite n'étaient pas réalisées, car cette possibilité n'avait pas pour vocation de remédier à une impossibilité permanente résultant d'un désaccord entre associés. Il n'y avait pas lieu d'interdire à l'intimée de se dessaisir de ses actifs car cette décision aboutirait à un blocage des activités de celle-ci, lequel constituait un risque disproportionné au vu des chances de succès de l'appelante dans la procédure au fond. La mise en danger des intérêts de l'appelante en sa qualité d'actionnaire, qui était rendue vraisemblable, constituait uniquement un préjudice financier qui n'était pas difficilement réparable. L'appelante fait valoir que sa présence lors de l'assemblée générale litigieuse aurait pu "conduire à des décisions différentes en fonction des discussions entre les actionnaires". La décision de convoquer l'assemblée générale avait été unilatéralement prise par C______ lequel ne disposait pas des pouvoirs nécessaires pour ce faire. Elle ajoute ce qui suit : "L'ordonnance querellée ne retient pas qu'il existerait une impossibilité permanente de convoquer une assemblée générale ( ). Par conséquent, il est constant qu'un déroulement correct de la procédure de convocation ( ) aurait permis d'aboutir à des décisions différentes, dont notamment en raison de l'attribution intransmissible et inaliénable du conseil d'administration de préparer l'ordre du jour ( ). [L'appelante] aurait au moins été en mesure de proposer et de militer en faveur de l'élection au conseil d'administration d'un administrateur neutre, afin d'éliminer le risque de voir C______ léser les intérêts de l'actionnaire minoritaire par des actes de disposition". C______ avait par ailleurs omis de traiter des factures et rappels concernant "les lieux de consommation des clients de l'intimée", ce qui pouvait entraîner pour ces clients des frais et des coupures d'électricité, de gaz et d'eau". Cet état de fait était susceptible de provoquer la perte des clients en question et entraîner la responsabilité de l'appelante. Les agissements de C______ – versements non autorisés, refus de traiter des factures, rappels et courriers – étaient propres à entraîner la faillite de l'intimée, ce qui causerait à l'appelante un préjudice difficilement réparable. 3.1.1 Le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable tant l'existence de sa prétention matérielle de nature civile que sa mise en danger ou atteinte par un préjudice difficilement réparable, ainsi que l'urgence (Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, n. 23 ad art. 261 CPC). Rendre vraisemblable signifie qu'il n'est pas nécessaire que le juge soit convaincu de l'exactitude de l'allégué présenté, mais qu'il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le fait en cause soit rendu probable, sans qu'il doive pour autant exclure la possibilité que les faits aient aussi pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 consid. 3.3, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514; ATF 120 II 393 consid. 4c; ATF 104 Ia 408 ). La vraisemblance requiert plus que de simples allégués: ceux-ci doivent être étayés par des éléments concrets ou des indices et être accompagnés de pièces (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_893/2013 du 18 février 2014 consid. 3). Le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC; ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.3; Bohnet, Commentaire romand, N. 7 ad art. 261 CPC). Doit également être rendu vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qui peut être de nature patrimoniale ou immatérielle (Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6961; Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; Huber, op. cit., n. 20 ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). Le risque de préjudice difficilement réparable implique l'urgence (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC). L'urgence est une notion relative qui comporte des degrés et s'apprécie moins selon des critères objectifs qu'au regard des circonstances. Elle est en principe admise lorsque le demandeur pourrait subir un dommage économique ou immatériel s'il devait attendre qu'une décision au fond soit rendue dans une procédure ordinaire (ATF 116 Ia 446 consid. 2 = JdT 1992 I p. 122; Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC). 3.1.2 Sont annulables en vertu de l'art. 706 al. 1 CO les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts. Les principaux cas d'annulation sont énumérés à l'art. 706 al. 2 CO; il s'agit essentiellement des décisions qui violent des dispositions protégeant les droits des actionnaires, le principe de la proportionnalité et, en particulier, le principe selon lequel un droit doit être exercé avec ménagement. L'action en annulation ne peut être intentée que dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale (art. 706a al. 1 CO) et que par le conseil d'administration ou un actionnaire contre la société (art. 706 al. 1 CO). Sont nulles les décisions affectées de vices graves. En particulier, des vices formels graves et manifestes dans la prise des décisions peuvent entraîner la nullité de celles-ci. Toutefois, même dans ces cas, le vice de procédure formel ne peut entraîner la nullité des décisions que si un déroulement correct de la procédure aurait abouti à des décisions différentes (arrêt du Tribunal fédéral 4A_516/2016 du 28 août 2017 consid. 6). 3 .1.3 Une réélection tacite d'un administrateur à la fin de son mandat n’est pas admissible. Il n’est pas non plus admissible de considérer qu’en cas de situation de «pat» à l’assemblée générale (cas où il est impossible de dégager une majorité), les administrateurs en place conservent leurs fonctions. Le Tribunal fédéral a, à cet égard, déclaré que sont nulles les clauses statutaires qui (i) prévoient la reconduction automatique d’un mandat d’administrateur lorsque l’assemblée générale n’est pas tenue, car la désignation des membres du conseil d’administration constitue un droit inaliénable de l’assemblée générale ou (ii) prévoient la reconduction automatique d’un mandat d’administrateur dans le cas où l’assemblée générale s’est réunie, mais que celle-ci a refusé de réélire les administrateurs candidats à leur propre succession car il faut considérer que, dans cette hypothèse, l’assemblée s’est prononcée en refusant de nommer les candidats concernés (Peter/Cavadini, Commentaire romand, 6a-6b ad art.710 CO). La fonction d’administrateur prend automatiquement fin à l’échéance de la durée légale ou statutaire du mandat. Cette échéance correspond en général à la date de l’assemblée générale ordinaire qui suit le dernier exercice social couvert par le mandat (Peter/Cavadini, op. cit., N 9 ad art.710 CO). 3.1.4 L'inscription au Registre du commerce a pour but de rendre publiques certaines informations relatives à une société pour des tiers, mais elle ne fonde pas en soi la qualité d'administrateur (pas d'effet constitutif de l'inscription), qui dépend uniquement de la décision de l'assemblée générale de la société (art. 698 al. 2 ch. 2 CO; Müller/ Zen-Ruffinen/ Monnier, Guide pratique du conseil d'administration, 2019, p. 12). 3.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que, même si l'appelante avait été régulièrement convoquée à l'assemblée générale du 9 novembre 2020 et qu'elle y avait participé, il n'était pas vraisemblable que les décisions prises lors de cette assemblée auraient été différentes, puisqu'elle est actionnaire minoritaire de la société. L'appelante ne fournit aucun élément concret permettant de retenir, même au stade de la vraisemblance, qu'elle aurait pu convaincre son mari de la nommer comme administratrice de l'intimée, voire de nommer un tiers à cette fonction. Il ressort au contraire des pièces du dossier que les relations entre les époux, qui s'opposent notamment dans le cadre d'une plainte pénale, sont tendues et que leurs positions concernant la gestion de la société sont très divergentes. Dans une argumentation peu claire, l'appelante semble soutenir que, en tant qu'administratrice, elle aurait pu influer sur la décision de l'assemblée générale en préparant l'ordre du jour. L'on ne saurait la suivre sur ce point. En effet, il n'est pas vraisemblable que l'appelante était encore administratrice de l'intimée fin 2020, au moment de la tenue de l'assemblée générale. Elle n'allègue en particulier pas que son mandat aurait été régulièrement renouvelé tous les ans depuis sa nomination en 2015. A cet égard, lorsqu'elle était administratrice, il lui incombait de convoquer l'assemblée générale ordinaire, lors de laquelle son mandat aurait pu être renouvelé, ce qu'elle ne prétend pas avoir fait. Conformément à la doctrine et la jurisprudence susmentionnées, l'on ne saurait par ailleurs retenir que le mandat d'administratrice de l'appelante a vraisemblablement été tacitement reconduit. A supposer que cette possibilité, qui n'a pas été admise par le Tribunal fédéral à ce jour, existe effectivement en droit suisse, l'appelante, qui ne fournit aucune motivation à l'appui de son affirmation selon laquelle elle serait seule administratrice de l'intimée, ne rend pas vraisemblable que les conditions d'une réélection tacite seraient réalisées. Il apparait au contraire vraisemblable que l'absence de convocation d'une assemblée générale ordinaire, destinée notamment à réélire l'appelante en tant qu'administratrice, était due au litige entre les actionnaires de l'intimée et non à un accord tacite entre ceux-ci selon lequel l'appelante pouvait sans autre poursuivre son activité d'administratrice. Le fait que le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 9 novembre 2020 indique que l'appelante est révoquée de manière "immédiate" de son poste d'administratrice ne suffit pas à lui seul pour considérer comme vraisemblable que le mandat de l'appelante subsistait encore au 9 novembre 2020. Il en va de même de l'inscription au Registre du commerce de l'appelante en tant qu'administratrice, puisqu'une telle inscription n'a pas d'effet constitutif. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir qu'un déroulement correct de la procédure de convocation n'aurait pas eu pour conséquence que des décisions différentes auraient été prises lors de l'assemblée générale du 9 novembre 2020. Or, il n'est pas contesté qu'en cas de vice de procédure formel, les décisions prises lors d'une assemblée générale ne sont annulables ou nulles que si un déroulement correct de la procédure aurait abouti à une décision différente. Il en résulte que l'appelante n'a pas rendu vraisemblable les chances de succès de son action en annulation des décisions prises le 9 novembre 2020. L'une des conditions pour le prononcé de mesures provisionnelles tendant au blocage du Registre du commerce et à son inscription comme administratrice de l'intimée, en lieu et place de son époux, n'est dès lors pas réalisée. L'appelante ne rend pas non plus vraisemblable qu'il est nécessaire de faire interdiction à l'intimée de se dessaisir de ses actifs pour la protéger d'un dommage imminent. Aucun document probant figurant au dossier ne permet de retenir, même au state de la vraisemblance, que C______ entreprendrait des démarches tendant à s'approprier les actifs de l'intimée. Il n'est en particulier pas vraisemblable que C______ aurait fait des versements non autorisés depuis le compte bancaire de l'intimée. L'extrait de compte bancaire produit par l'appelante, faisant état de deux ordres de paiement effectués en juillet 2019 en 4'800 fr. au total, ne suffit pas à lui seul pour confirmer que ces paiements étaient "non autorisés". Par ailleurs, le prononcé des injonctions requises par l'appelante, à savoir l'interdiction faite à l'intimée de se dessaisir de ses actifs, ne permettrait pas de remédier à ses griefs selon lesquels C______ ne gèrerait pas la société de manière satisfaisante, en omettant de s'acquitter de certaines factures, ce qui pourrait lui faire perdre des clients. Aucun élément du dossier ne permet en en outre de retenir que les actes reprochés par l'appelante à C______, lesquels sont ponctuels, sont susceptibles de provoquer à court terme la faillite de l'intimée et de causer à l'appelante un dommage difficilement réparable. Ces actes sont d'ailleurs anciens, puisqu'ils datent de 2020, de sorte qu'ils ne sauraient fonder la prise de mesures urgentes. L'appelante ne rend pas non plus vraisemblable qu'elle est menacée d'une action en responsabilité en lien avec la gestion de l'intimée. Elle n'explique d'ailleurs pas non plus en quoi le prononcé des mesures qu'elle requiert pourrait remédier à un tel risque. Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelante, le Tribunal a pris en compte tous les faits pertinents pour trancher le litige. En tant que de besoin, l'état de fait du Tribunal a été complété sur certains détails dans la présente décision. C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a débouté l'appelante des fins de sa requête de mesures provisionnelles. L'ordonnance querellée sera dès lors confirmée. 4. L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires d'appel, fixés à 1'200 fr. et compensés avec l'avance versée par ses soins, acquise à l'Etat de Genève (art. 26 et 37 RTFMC et 111 CPC). Un montant de 2'000 fr., TVA et débours inclus, sera alloué à l'intimée à titre de dépens d'appel (art 84, 85, 88 et 90 RTFMC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/759/2021 rendue le 14 octobre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24305/2020-24 SP. Au fond : Confirme l'ordonnance querellée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à charge de A______ les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'200 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ SA 2'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.