CO.17; CC.284; CC.285
Dispositiv
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte tant sur des questions non patrimoniales (la protection de la personnalité de l'intimée) que patrimoniales (les dettes entre époux, la contribution à l'entretien de l'enfant), de sorte que la cause est de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2012 du 11 janvier 2013 consid. 1 et 5A_483/2011 du 31 octobre 2011 consid. 1.1). La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 L'appel joint formé par l'enfant D______, représenté par sa curatrice, est également recevable (art. 313 al. 1 CPC). 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). S'agissant des questions relatives aux enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3). Bien que la maxime inquisitoire s'applique, il incombe aux parties, en vertu de leur devoir de collaborer, de renseigner le juge sur les faits de la cause en lui indiquant les moyens de preuve disponibles et les éléments de fait pertinents (ATF 140 III 485 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2016 du 4 novembre 2016 consid. 4.1). En revanche, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et des débats sont applicables en ce qui concerne le régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC).
- Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les faits résultants de décisions rendues dans des procédures précédentes entre les même parties sont des faits notoires au sens de l'art. 151 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_180/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4.3). En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelant, à savoir le dispositif du jugement du Tribunal correctionnel de Genève du 29 novembre 2019 et sa déclaration d'appel du 12 février 2020 sont recevables, puisqu'il s'agit de décisions rendues dans des procédures précédentes entre les parties, lesquelles sont des faits notoires
- Les parties ont conclu, en cours de procédure d'appel, un accord concernant le maintien de l'autorité parentale conjointe sur D______, le droit de visite et la renonciation au partage des avoirs de prévoyance professionnelle de l'intimée. Cet accord est conforme aux dispositions légales et à l'intérêt de l'enfant, ce que sa curatrice a confirmé, de sorte qu'il sera entériné par la Cour. Le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé ne sera que partiellement annulé, dans la mesure où il ressort des conclusions d'accord déposées par les parties qu'elles ont uniquement voulu maintenir l'autorité parentale conjointe, sans modifier l'attribution de la garde de l'enfant à sa mère, telle que prévue par le Tribunal.
- Le Tribunal a condamné l'appelant à verser 11'200 fr. à l'intimée, en remboursement du prêt qu'elle lui a accordé selon reconnaissance de dette du 26 juin 2016. L'appelant fait valoir qu'il a "remboursé mensuellement sa dette et compte tenu de la perte financière subie auprès de l'Hospice général, il n'est à ce jour plus redevable envers son épouse". 4.1 Aux termes de l'art. 17 CO, la reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation. La reconnaissance de dette se définit comme la déclaration par laquelle un débiteur manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe. Elle peut être causale, lorsque la cause de l'obligation y est mentionnée, ou abstraite; dans les deux cas, elle est valable. Toutefois, la cause sous-jacente doit exister et être valable, étant donné qu'en droit suisse, la reconnaissance de dette, même abstraite, a pour objet une obligation causale (ATF 119 II 452 consid. 1d p. 455; 105 II 183 consid. 4a et les références). L'effet d'une reconnaissance de dette est celui de renverser le fardeau de la preuve. Il appartient au débiteur qui conteste la dette d'établir que la cause de l'obligation mentionnée dans la reconnaissance de dette n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), simulé (art. 18 al. 1 CO) ou qu'il a été invalidé (art. 31 CO). Plus généralement, le débiteur peut se prévaloir de toutes les objections et exceptions qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2). 4.2 En l'espèce, l'appelant admet avoir reçu le prêt litigieux. Il lui incombait dès lors d'apporter la preuve de son remboursement, ce qu'il n'a pas fait. En effet, il n'apporte aucun élément de preuve permettant de retenir qu'il aurait subi une "perte financière" en lien avec l'Hospice général, pour laquelle l'intimée serait tenue de l'indemniser. En particulier, s'il entendait obtenir une contribution financière de la part de l'intimée pour son propre entretien, il lui incombait de la réclamer, ce qu'il a omis de faire. L'appelant n'a par ailleurs produit aucun document attestant de la réalité des remboursements mensuels qu'il allègue avoir effectués, lesquels sont contestés par l'intimée. C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a condamné l'appelant à verser à l'intimée 11'200 fr. au titre de remboursement du prêt que celle-ci lui a accordé. Le chiffre 8 du dispositif du jugement querellé sera par conséquent confirmé.
- Le Tribunal a prononcé à l'encontre de l'appelant des mesures d'éloignement, au motif que celui-ci avait commis des actes violents contre l'intimée. Il banalisait ces actes et souffrait de troubles graves de la personnalité, de sorte que les mesures requises par l'intimée étaient proportionnées. L'appelant fait valoir qu'il a été acquitté de l'infraction de viol contre l'intimée et qu'il conteste avoir commis les infractions pour lesquelles il a été condamné. Il ne représentait pas une menace pour l'intimée, ce qui était attesté par le fait que le Tribunal avait autorisé des contacts téléphoniques entre les parties, uniquement pour l'exercice du droit de visite sur D______. 5.1 L'art. 28b CC, entré en vigueur le 1er juillet 2007, prévoit qu'en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (al. 1 ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (al. 1 ch. 2), de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements (al. 1 ch. 3). On entend par violence l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d'intensité, tout comportement socialement incorrect n'étant pas constitutif d'une atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes illicites à la personnalité sont à prévoir. Dans ce cas également, il doit s'agir d'une menace sérieuse qui fasse craindre la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale (Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, Initiative parlementaire, Protection contre la violence dans la famille et dans le couple, FF 2005 p. 6437ss, p. 6450). Enfin, le harcèlement se réfère à la poursuite et au harcèlement obsessionnels d'une personne sur une longue durée, indépendamment du fait qu'il existe une relation entre l'auteur et la victime. Les caractéristiques typiques du harcèlement sont l'espionnage, la recherche de la proximité physique et tout ce qui y est lié, à savoir la poursuite et la traque ainsi que le dérangement et la menace d'une personne. Ces événements doivent engendrer chez la personne une grande peur et survenir de manière répétée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_112/2008 du 14 avril 2008 consid. 2.1; FF 2005 p. 6450; arrêt du Tribunal fédéral 5A_377/2009 du 3 septembre 2009 consid. 5.3). Lorsqu'il prend des mesures pour protéger la victime, le juge doit respecter le principe fondamental de la proportionnalité. Il doit ainsi prendre la mesure qui est suffisamment efficace pour la victime et la moins incisive pour l'auteur de l'atteinte. L'auteur peut en effet faire valoir qu'afin de sauvegarder des intérêts légitimes, l'interruption des contacts avec la victime n'est pas adaptée, notamment en raison de l'exercice du droit de visite à l'égard des enfants (art. 273 ss CC). Le juge prendra alors la mesure adaptée à chaque cas, le principe de proportionnalité permettant la prise en compte des différents intérêts (FF 2005 p. 6451; arrêt du Tribunal fédéral 5A_377/2009 du 3 septembre 2009, consid. 5.3). 5.2 En l'espèce, contrairement à ce que fait valoir l'appelant, l'on ne saurait considérer à ce stade qu'il ne représente plus une menace pour l'intimée. Il ressort du dossier qu'il a été condamné pour des infractions graves à l'encontre de celle-ci, à savoir séquestration, lésions corporelles simples et menaces. Compte tenu des éléments qui figurent au dossier, le fait qu'il ait fait appel contre cette condamnation ne permet pas de retenir en l'état que les accusations de l'intimée à son égard sont infondées. L'expertise psychiatrique effectuée dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre l'appelant a par ailleurs mis en évidence la gravité des troubles psychiques dont il souffre, ainsi que son addiction sévère à l'alcool et à la cocaïne. L'expert a notamment relevé l'existence des dysfonctionnements interpersonnels de l'appelant envers l'intimée, à l'égard de laquelle il pouvait se montrer violent, tout en minimisant, banalisant et rationnalisant cette violence. Il ressort de ces constatations que, de par son comportement, l'appelant représente effectivement une menace sérieuse pour l'intimée. Les craintes que celle-ci entretient de ce fait pour son intégrité physique et psychique sont fondées. L'appelant ne se prévaut d'aucun élément nouveau survenu depuis l'établissement de l'expertise précitée qui pourrait permettre de retenir qu'il a compris la gravité de ses actes et qu'il a pris les mesures nécessaires pour éviter qu'ils se reproduisent. Le fait qu'il soit en prison pour y purger une peine de longue durée n'est pas en soi un motif de lever la mesure pour le moment, puisque le risque encouru par l'intimée redeviendra concret dès la libération de l'appelant, dont on ignore à quel moment elle interviendra. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait que les contacts téléphoniques entre l'appelant et l'intimée aient été autorisés dans le cadre de l'exercice du droit de visite sur D______ n'établit pas que l'appelant ne constitue pas une menace pour l'intimée. En prévoyant ces modalités, le Tribunal a au contraire fait un usage approprié et proportionné de son pouvoir d'appréciation, en vue de limiter les effets de la mesure prononcée à ce qui est strictement nécessaire. L'appelant ne fait par ailleurs valoir aucun intérêt légitime pour lequel il devrait avoir des contacts avec l'intimée, autres que ceux liés à l'exercice des relations personnelles avec leur enfant. L'intimée ne souhaite pas entretenir de contacts avec l'appelant, et il n'existe aucun motif convaincant justifiant qu'il soit passé outre cette opposition, laquelle est légitime au vu des violences exercées par l'appelant sur l'intimée par le passé. Les chiffres 12 à 15 du dispositif du jugement querellé seront par conséquent confirmés.
- Pour fixer le montant de l'entretien convenable de D______, actuellement âgé de 9 ans, le Tribunal a tenu compte du fait que ses charges actuelles s'élevaient à 600 fr. allocations familiales déduites, dont 400 fr. de montant de base OP. Le montant de l'entretien convenable de l'enfant devait dès lors être fixé à ce montant jusqu'à l'âge de 12 ans, puis à 750 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et à 900 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà. La curatrice de D______ fait valoir que, selon les normes d'insaisissabilité en vigueur dans le canton de Genève dès le 1 er janvier 2020, le montant de base mensuel pour un enfant dès l'âge de 10 ans est de 600 fr. L'entretien convenable de D______ aurait dès lors dû être fixé à 600 fr. jusqu'à 10 ans, 800 fr. de 10 à 15 ans et 900 fr. de 15 à 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies. 6.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. 6.2 En l'espèce, l'appel joint est fondé. En effet, dès l'âge de 10 ans, le total des frais d'entretien de D______ passera à 800 fr. environ, en raison de l'augmentation du montant de ses frais d'entretien OP de 400 fr. à 600 fr., étant précisé que le solde des charges de l'enfant, tel que déterminé par le Tribunal, n'est pas contesté en appel et paraît approprié au regard des pièces produites. Il convient par conséquent de fixer à 800 fr. par mois, l'entretien convenable de D______ dès l'âge de 10 ans. La proposition de la curatrice d'augmenter ce montant à 900 fr. par mois, dès l'âge de 15 ans est adéquate et n'est au demeurant pas contestée par les parties. Le chiffre 5 du dispositif du jugement querellé sera par conséquent annulé et l'entretien convenable de D______, allocations familiales non comprises, sera fixé à 600 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans, 800 fr. par mois jusqu'à l'âge de 15 ans et à 900 fr. par mois jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'étude sérieuses et suivies.
- 7.1 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, sont fixés et répartis d'office (art. 95 al. 1 CPC et art. 105 al. 1 CPC). Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de décision ainsi que les frais de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 let. b et e CPC). Ils sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'assistance judiciaire comprend l'exonération des frais judiciaires (art. 118 al. 1 lit. b CPC). Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 7.2. En l'espèce, compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de modifier la répartition et la fixation des frais et dépens de première instance, opérées par le Tribunal. L'appelant succombe pour l'essentiel dans ses conclusions d'appel. Les frais judiciaires d'appel seront dès lors mis à sa charge. L'émolument de décision pour la procédure d'appel sera fixé à 1'000 fr., montant auquel s'ajoute les frais et honoraires de la curatrice de D______, arrêtés à 1'687 fr. 30 TTC, selon sa note d'honoraires du 14 septembre 2020, étant précisé que seuls les frais relatifs à la procédure d'appel ont été retenus. Dans la mesure où l'appelant bénéficie de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement, aux conditions prévues par l'art. 123 CPC. L'appelant et l'intimée garderont chacun leurs dépens d'appel à leur charge, par souci d'équité, et compte tenu de la nature familiale du litige. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/1690/2020 rendu le 28 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24287/2018-13. Déclare recevable l'appel joint interjeté par l'enfant D______, représenté par sa curatrice, contre le jugement précité. Au fond : Homologuant l'accord partiel conclu par les parties : Annule partiellement le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé, dans la mesure où l'autorité parentale exclusive sur D______ été attribuée à C______ et, statuant à nouveau sur ce point : Ordonne le maintien de l'autorité parentale conjointe sur D______, né le ______ 2011. Confirme le chiffre 2 précité pour le surplus. Donne acte à C______ de ce qu'elle s'engage à organiser, dans la mesure de ses possibilités, une visite supplémentaire mensuelle entre D______ et son père A______. Donne acte à A______ de ce qu'il renonce à solliciter le partage des avoirs de prévoyance professionnelle de C______. Statuant contradictoirement : Annule le chiffre 5 du dispositif du jugement querellé et statuant à nouveau : Fixe l'entretien mensuel convenable de D_____, allocations familiales déduites, de la manière suivante : 600 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans; 800 fr. de 10 à 15 ans et 900 fr. de 15 à 18 ans, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études régulières et suivies. Confirme le jugement querellé pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 2'687 fr. 30 et comprenant 1'687 fr. 30 au titre des frais et honoraires de Me E______, curatrice de l'enfant D______, à charge de A______. Dit que lesdits frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président : Laurent RIEBEN
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 22.09.2020 C/24287/2018
C/24287/2018 ACJC/1303/2020 du 22.09.2020 sur JTPI/1690/2020 ( OO ) , MODIFIE Normes : CO.17; CC.284; CC.285 En fait En droit Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/24287/2018 ACJC/1303/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 22 SEPTEMBRE 2020 Entre Monsieur A______ , actuellement détenu à la prison de B______, ______, appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 janvier 2020 et intimé sur appel joint, comparant par Me Laura Panetti-Caruso, avocate, rue du Marché 18, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et 1) Madame C______ , domiciliée _____-, intimée, comparant par Me Marc Bonnant, avocat, chemin Kermély 5, case postale 473, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
2) L'enfant mineur D______ ,domicilié c/o sa mère C______, ______, appelant sur appel joint et intimé, représenté par sa curatrice Me E______,avocate. EN FAIT A. Par jugement JTPI/1690/2020 du 28 janvier 2020, reçu par les parties le 3 février 2020, le Tribunal de première instance a notamment dissout par le divorce le mariage contracté le ______ 2011 à F______ (GE) par les époux C______, née [C______] le ______ 1982 à Genève, originaire de F______, et A______, né le ______ 1978 à G______ (France), de nationalité marocaine (ch. 1 du dispositif), attribué à C______ l'autorité parentale exclusive ainsi que la garde sur l'enfant D______, né le ______ 2011 à Genève (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite sur D______, s'exerçant une fois par mois, par l'intermédiaire de l'association H______, selon les modalités prévues par celle-ci, ainsi qu'à raison d'un appel téléphonique par semaine (ch. 3), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 4), fixé l'entretien convenable mensuel de D______, allocations familiales déduites, de la façon suivante : 600 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans; 750 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans; 900 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 5), constaté qu'en l'état A______ n'était pas en mesure de contribuer à l'entretien de D______ (ch. 6), condamné celui-ci à payer à C______ 11'220 fr. à titre de remboursement de dettes (ch. 8), dit que le régime matrimonial de la séparation de biens, auquel étaient soumis C______ et A______, était liquidé (ch. 9), dit qu'il n'y avait pas lieu au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage (ch. 10), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à toute contribution d'entretien post-divorce (ch. 11), fait interdiction à A______ de prendre contact de quelque manière que ce soit avec C______, excepté pour les contacts téléphoniques hebdomadaires qu'il entretenait avec son fils (ch. 12), lui a fait interdiction de pénétrer dans un périmètre de 200 mètres autour du domicile de C______ sis 1______ [à] F______ (ch. 13) et de pénétrer dans un périmètre de 200 mètres autour de son lieu de travail sis, 2______, à I______ [GE] (ch. 14), prononcé les interdictions précitées sous la menace de la peine prévue par l'article 292 CP (ch. 15), mis à charge des parties à raison d'une moitié chacune les frais judiciaires, arrêtés à 5'220 fr. 80 et compensés à hauteur de 600 fr. avec l'avance fournie par C______, laissé à la charge de l'Etat de Genève la part de A______ et celle de C______ relative aux honoraires de la curatrice, l'art. 123 CPC étant réservé, ordonné à l'Etat de Genève de restituer 600 fr. à C______ (ch. 16), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 17) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18). B. a. Le 4 mars 2020, A______ a formé appel contre les chiffres 2, 8, 10, 12, 13, 14 et 15 du dispositif de ce jugement, concluant à ce que la Cour les annule et, statuant à nouveau, ordonne le maintien de l'autorité parentale conjointe sur D______, lui réserve un droit de visite progressif sur celui-ci après la fin de sa détention et le maintien des contacts téléphoniques au moins une fois par semaine, et ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle de C______. Il a produit deux pièces nouvelles. b. Le 5 mai 2020, D______, représenté par sa curatrice, a formé un appel joint, concluant notamment à ce que la Cour annule le chiffre 5 du dispositif du jugement querellé et dise que son entretien mensuel convenable, allocations familiales non comprises, est fixé de la manière suivante : 600 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 800 fr. de 10 à 15 ans et 900 fr. de 15 à 18 ans, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études régulières et suivies. D______ a acquiescé au conclusions prises par son père concernant l'autorité parentale conjointe. c. Le 29 juin 2020, A______, C______ et D______, représenté par sa curatrice, ont déposé des conclusions d'accord partiel, concluant à ce que la Cour annule le chiffre 2 du dispositif du jugement du 28 janvier 2020 et, statuant à nouveau, ordonne le maintien de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant D______, donne acte à C______ de son engagement d'organiser, dans la mesure de ses possibilités, une visite mensuelle entre D______ et son père et donne acte à A______ de ce qu'il renonce à solliciter le partage des avoir de prévoyance professionnelle de C______. d. En dernier lieu, C______ a conclu à la confirmation du jugement querellé pour les questions non concernées par les conclusions d'accord, avec suite de frais et dépens. Elle ne s'est pas expressément déterminée sur les conclusions sur appel joint. e. A______ a pour sa part persisté dans ses conclusions portant sur l'annulation des chiffres 8 et 12 du jugement querellé. Il s'en est rapporté à justice sur l'appel joint formé par son fils. f. Les parties ont été informées le 13 juillet 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. C______ et A______ se sont mariés le ______ 2011 à F______. Un enfant est né de leur union, D______, le ______ 2011 à Genève. b. Les époux se sont séparés en novembre 2013. c. Par jugement du 19 juin 2014, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale et d'entente entre les parties, a autorisé les époux à vivre séparés, attribué à C______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, donné acte aux époux de leur accord de pratiquer une garde alternée d'une semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires sur l'enfant D______ et de ce que chacun d'eux prendrait en charge les frais liés à l'entretien de D______ lorsqu'il séjournerait auprès de lui, donné acte à C______ de son engagement de prendre en charge les primes d'assurance maladie de D______ et les frais non couverts par celle-ci, de même que ses frais scolaires futurs, donné acte à A______ de son engagement de prendre en charge les frais de garde de l'enfant, prononcé la séparation de biens et donné acte aux époux de ce qu'ils avaient liquidé à l'amiable leur régime matrimonial et de ce qu'ils n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre. d.a Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 22 octobre 2018, C______ a formé une demande unilatérale en divorce et une demande en mesures de protection de la personnalité. Sur les points encore litigieux en appel, elle a conclu à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser 17'405 fr. 50 à titre de remboursement de différentes dettes. Sur mesures protectrices de la personnalité, elle a conclu, à ce que le Tribunal interdise à A______, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec elle et d'approcher son domicile, celui de ses parents, le périmètre de l'école de D______ et son lieu de travail. C______ a notamment allégué que, dès 2014, leurs relations s'étaient détériorées, en raison notamment du fait que A______ avait fait l'objet de deux plaintes pénales pour viol et souffrait d'addiction à l'alcool, à la cocaïne, ainsi que de dépression. Il avait été hospitalisé plusieurs fois et avait fait des tentatives de suicide. De décembre 2017 jusqu'à son incarcération en juin 2018, il avait régulièrement harcelé C______, se présentant à l'improviste chez elle et la menaçant. Il l'avait en outre frappée à plusieurs reprises. Le 3 décembre 2017, il s'était rendu à son domicile et lui avait demandé de lui ouvrir en prétendant vouloir s'excuser pour la gifle qu'il lui avait administrée la veille. En réalité, il l'avait séquestrée jusqu'à 4 heures du matin et l'avait forcée à entretenir des relations sexuelles avec lui. Il l'avait également séquestrée le 27 décembre 2017 chez lui, après l'y avoir attirée par un subterfuge; il l'y avait retenue enfermée pendant une heure en la menaçant d'un couteau. L'intégrité physique et psychique de C______ était ainsi menacée et elle vivait dans la peur, raison pour laquelle il était nécessaire de prendre des mesures de protection de sa personnalité, afin de la protéger lors de la sortie de prison de A______. d.b A______ a conclu, sur les points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal déboute C______ de toutes ses conclusions. d.c La curatrice de l'enfant D______ a quant à elle conclu à ce que le Tribunal fixe l'entretien convenable de D______ à 1'168 fr. 86 par mois, allocations familiales et subsides d'assurance maladie non déduits. e . a A______ a été condamné pénalement en 2018 à 4 ans de prison pour viol sur deux femmes, qu'il purge actuellement, étant précisé qu'il est incarcéré depuis le 6 juin 2018. Par jugement du Tribunal correctionnel de Genève du 29 novembre 2019, il a été déclaré coupable de séquestration, de lésions corporelles simples et de menaces à l'encontre de C______, ainsi que de tentative de viol sur une autre femme. Il a par contre été acquitté de l'accusation de viol sur C______. Pour ces faits, il a notamment été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, complémentaire à celle prononcée le 27 septembre 2018 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 120 jours-amende. Le Tribunal correctionnel a en outre ordonné qu'il soit soumis à un traitement ambulatoire et expulsé de Suisse pour une durée de 5 ans. A______ a formé appel contre cette décision. La cause est actuellement pendante. e.b Selon le rapport d'expertise psychiatrique du Dr J______ du 30 octobre 2018, complété le 3 mai 2019, effectué dans le cadre de la procédure pénale, A______ souffre d'un trouble mixte de la personnalité avec des traits émotionnellement labiles et psychopathiques ainsi que d'une utilisation nocive pour la santé d'alcool et de cocaïne. L'expert a constaté plusieurs passages à l'acte auto-agressifs ainsi que des tentatives de suicide impulsives et réactionnelles à des contrariétés et des prises de toxiques de manière permanente, éléments constitutifs d'un trouble dans le contrôle des impulsions. Les affects de A______ étaient particulièrement pauvres. Il éprouvait très peu d'empathie envers autrui et ses réactions et préoccupations étaient très autocentrées. L'expert avait constaté des dysfonctionnements interpersonnels, notamment avec son ex-compagne, C______, envers laquelle il pouvait être violent, tout en minimisant, banalisant et rationalisant cette violence. Sa relation avec celle-ci était marquée par une ambivalence, qui se constatait dans les positionnements opposés de l'intéressé, qui tantôt lui reprochait d'être trop intrusive mais l'appelait dès qu'il en avait besoin et, tantôt lui reprochait de prendre de la distance de lui en entretenant de nouvelles relations avec d'autres hommes. f . La situation financière des parties a été fixée de la manière suivante par le Tribunal et n'est pas contestée en appel : f.a C______ travaille à 60% comme ______ pour K______ Sàrl et perçoit 3'420 fr. bruts par mois, versés treize fois l'an, soit 3'150 fr. nets sur douze mois. Elle indique chercher à augmenter son temps de travail. Ses charges sont de 3'073 fr. 60 par mois, soit 1'350 fr. de minimum vital OP, 1'178 fr. 45 de loyer (80% de 1'473 fr. 05), 19 fr. 65 de garantie de loyer, 427 fr. 70 d'assurance-maladie, 27 fr. 80 d'assurance ménage et 70 fr. de frais de transport. Son disponible est ainsi de 76 fr. 40 par mois. f.b A______ a indiqué avoir travaillé au Maroc dans [les domaines] ______, ______, ______ ainsi que ______. Il n'a aucune formation ni diplôme. Depuis son arrivée en Suisse en 2011, il n'a pas exercé d'activité lucrative. Il a bénéficié de l'aide sociale jusqu'en juin 2018. Il travaille dans un atelier à la prison de L______, ce qui lui procure quelques centaines de francs de manière ponctuelle. f.c Les charges de D______ ont été fixées par le Tribunal à 600 fr. par mois environ, après déduction des allocations familiales en 300 fr., soit 400 fr. de montant de base OP, 294 fr. 60 de loyer (20 % de 1'473 fr. 05), 33 fr. 15 d'assurance-maladie LCA, 50 fr. de cuisines scolaires, 50 fr. de parascolaire, 23 fr. 35 de football, 4 fr.15 pour le M______ [activité extrascolaire], 24 fr. 50 de camp de vacances et 2 fr. 50 de frais de transport g. C______ allègue avoir prêté à A______ diverses sommes d'argent que celui-ci ne lui a jamais restituées. Elle a notamment produit à l'appui de ses dires une reconnaissance de dette, d'un montant de 11'220 fr., signée le 26 juin 2016 par A______. Devant le Tribunal, A______ n'a pas contesté avoir reçu ce montant mais allègue l'avoir remboursé "en compensant le montant que [C______] lui a fait perdre auprès de l'Hospice général dans la mesure où elle ne lui a versé aucune contribution à son entretien après leur séparation". h. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 10 janvier 2020. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte tant sur des questions non patrimoniales (la protection de la personnalité de l'intimée) que patrimoniales (les dettes entre époux, la contribution à l'entretien de l'enfant), de sorte que la cause est de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2012 du 11 janvier 2013 consid. 1 et 5A_483/2011 du 31 octobre 2011 consid. 1.1). La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 L'appel joint formé par l'enfant D______, représenté par sa curatrice, est également recevable (art. 313 al. 1 CPC). 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). S'agissant des questions relatives aux enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3). Bien que la maxime inquisitoire s'applique, il incombe aux parties, en vertu de leur devoir de collaborer, de renseigner le juge sur les faits de la cause en lui indiquant les moyens de preuve disponibles et les éléments de fait pertinents (ATF 140 III 485 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2016 du 4 novembre 2016 consid. 4.1). En revanche, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et des débats sont applicables en ce qui concerne le régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC). 2. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les faits résultants de décisions rendues dans des procédures précédentes entre les même parties sont des faits notoires au sens de l'art. 151 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_180/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4.3). En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelant, à savoir le dispositif du jugement du Tribunal correctionnel de Genève du 29 novembre 2019 et sa déclaration d'appel du 12 février 2020 sont recevables, puisqu'il s'agit de décisions rendues dans des procédures précédentes entre les parties, lesquelles sont des faits notoires 3. Les parties ont conclu, en cours de procédure d'appel, un accord concernant le maintien de l'autorité parentale conjointe sur D______, le droit de visite et la renonciation au partage des avoirs de prévoyance professionnelle de l'intimée. Cet accord est conforme aux dispositions légales et à l'intérêt de l'enfant, ce que sa curatrice a confirmé, de sorte qu'il sera entériné par la Cour. Le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé ne sera que partiellement annulé, dans la mesure où il ressort des conclusions d'accord déposées par les parties qu'elles ont uniquement voulu maintenir l'autorité parentale conjointe, sans modifier l'attribution de la garde de l'enfant à sa mère, telle que prévue par le Tribunal. 4. Le Tribunal a condamné l'appelant à verser 11'200 fr. à l'intimée, en remboursement du prêt qu'elle lui a accordé selon reconnaissance de dette du 26 juin 2016. L'appelant fait valoir qu'il a "remboursé mensuellement sa dette et compte tenu de la perte financière subie auprès de l'Hospice général, il n'est à ce jour plus redevable envers son épouse". 4.1 Aux termes de l'art. 17 CO, la reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation. La reconnaissance de dette se définit comme la déclaration par laquelle un débiteur manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe. Elle peut être causale, lorsque la cause de l'obligation y est mentionnée, ou abstraite; dans les deux cas, elle est valable. Toutefois, la cause sous-jacente doit exister et être valable, étant donné qu'en droit suisse, la reconnaissance de dette, même abstraite, a pour objet une obligation causale (ATF 119 II 452 consid. 1d p. 455; 105 II 183 consid. 4a et les références). L'effet d'une reconnaissance de dette est celui de renverser le fardeau de la preuve. Il appartient au débiteur qui conteste la dette d'établir que la cause de l'obligation mentionnée dans la reconnaissance de dette n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), simulé (art. 18 al. 1 CO) ou qu'il a été invalidé (art. 31 CO). Plus généralement, le débiteur peut se prévaloir de toutes les objections et exceptions qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2). 4.2 En l'espèce, l'appelant admet avoir reçu le prêt litigieux. Il lui incombait dès lors d'apporter la preuve de son remboursement, ce qu'il n'a pas fait. En effet, il n'apporte aucun élément de preuve permettant de retenir qu'il aurait subi une "perte financière" en lien avec l'Hospice général, pour laquelle l'intimée serait tenue de l'indemniser. En particulier, s'il entendait obtenir une contribution financière de la part de l'intimée pour son propre entretien, il lui incombait de la réclamer, ce qu'il a omis de faire. L'appelant n'a par ailleurs produit aucun document attestant de la réalité des remboursements mensuels qu'il allègue avoir effectués, lesquels sont contestés par l'intimée. C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a condamné l'appelant à verser à l'intimée 11'200 fr. au titre de remboursement du prêt que celle-ci lui a accordé. Le chiffre 8 du dispositif du jugement querellé sera par conséquent confirmé. 5. Le Tribunal a prononcé à l'encontre de l'appelant des mesures d'éloignement, au motif que celui-ci avait commis des actes violents contre l'intimée. Il banalisait ces actes et souffrait de troubles graves de la personnalité, de sorte que les mesures requises par l'intimée étaient proportionnées. L'appelant fait valoir qu'il a été acquitté de l'infraction de viol contre l'intimée et qu'il conteste avoir commis les infractions pour lesquelles il a été condamné. Il ne représentait pas une menace pour l'intimée, ce qui était attesté par le fait que le Tribunal avait autorisé des contacts téléphoniques entre les parties, uniquement pour l'exercice du droit de visite sur D______. 5.1 L'art. 28b CC, entré en vigueur le 1er juillet 2007, prévoit qu'en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (al. 1 ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (al. 1 ch. 2), de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements (al. 1 ch. 3). On entend par violence l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d'intensité, tout comportement socialement incorrect n'étant pas constitutif d'une atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes illicites à la personnalité sont à prévoir. Dans ce cas également, il doit s'agir d'une menace sérieuse qui fasse craindre la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale (Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, Initiative parlementaire, Protection contre la violence dans la famille et dans le couple, FF 2005 p. 6437ss, p. 6450). Enfin, le harcèlement se réfère à la poursuite et au harcèlement obsessionnels d'une personne sur une longue durée, indépendamment du fait qu'il existe une relation entre l'auteur et la victime. Les caractéristiques typiques du harcèlement sont l'espionnage, la recherche de la proximité physique et tout ce qui y est lié, à savoir la poursuite et la traque ainsi que le dérangement et la menace d'une personne. Ces événements doivent engendrer chez la personne une grande peur et survenir de manière répétée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_112/2008 du 14 avril 2008 consid. 2.1; FF 2005 p. 6450; arrêt du Tribunal fédéral 5A_377/2009 du 3 septembre 2009 consid. 5.3). Lorsqu'il prend des mesures pour protéger la victime, le juge doit respecter le principe fondamental de la proportionnalité. Il doit ainsi prendre la mesure qui est suffisamment efficace pour la victime et la moins incisive pour l'auteur de l'atteinte. L'auteur peut en effet faire valoir qu'afin de sauvegarder des intérêts légitimes, l'interruption des contacts avec la victime n'est pas adaptée, notamment en raison de l'exercice du droit de visite à l'égard des enfants (art. 273 ss CC). Le juge prendra alors la mesure adaptée à chaque cas, le principe de proportionnalité permettant la prise en compte des différents intérêts (FF 2005 p. 6451; arrêt du Tribunal fédéral 5A_377/2009 du 3 septembre 2009, consid. 5.3). 5.2 En l'espèce, contrairement à ce que fait valoir l'appelant, l'on ne saurait considérer à ce stade qu'il ne représente plus une menace pour l'intimée. Il ressort du dossier qu'il a été condamné pour des infractions graves à l'encontre de celle-ci, à savoir séquestration, lésions corporelles simples et menaces. Compte tenu des éléments qui figurent au dossier, le fait qu'il ait fait appel contre cette condamnation ne permet pas de retenir en l'état que les accusations de l'intimée à son égard sont infondées. L'expertise psychiatrique effectuée dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre l'appelant a par ailleurs mis en évidence la gravité des troubles psychiques dont il souffre, ainsi que son addiction sévère à l'alcool et à la cocaïne. L'expert a notamment relevé l'existence des dysfonctionnements interpersonnels de l'appelant envers l'intimée, à l'égard de laquelle il pouvait se montrer violent, tout en minimisant, banalisant et rationnalisant cette violence. Il ressort de ces constatations que, de par son comportement, l'appelant représente effectivement une menace sérieuse pour l'intimée. Les craintes que celle-ci entretient de ce fait pour son intégrité physique et psychique sont fondées. L'appelant ne se prévaut d'aucun élément nouveau survenu depuis l'établissement de l'expertise précitée qui pourrait permettre de retenir qu'il a compris la gravité de ses actes et qu'il a pris les mesures nécessaires pour éviter qu'ils se reproduisent. Le fait qu'il soit en prison pour y purger une peine de longue durée n'est pas en soi un motif de lever la mesure pour le moment, puisque le risque encouru par l'intimée redeviendra concret dès la libération de l'appelant, dont on ignore à quel moment elle interviendra. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait que les contacts téléphoniques entre l'appelant et l'intimée aient été autorisés dans le cadre de l'exercice du droit de visite sur D______ n'établit pas que l'appelant ne constitue pas une menace pour l'intimée. En prévoyant ces modalités, le Tribunal a au contraire fait un usage approprié et proportionné de son pouvoir d'appréciation, en vue de limiter les effets de la mesure prononcée à ce qui est strictement nécessaire. L'appelant ne fait par ailleurs valoir aucun intérêt légitime pour lequel il devrait avoir des contacts avec l'intimée, autres que ceux liés à l'exercice des relations personnelles avec leur enfant. L'intimée ne souhaite pas entretenir de contacts avec l'appelant, et il n'existe aucun motif convaincant justifiant qu'il soit passé outre cette opposition, laquelle est légitime au vu des violences exercées par l'appelant sur l'intimée par le passé. Les chiffres 12 à 15 du dispositif du jugement querellé seront par conséquent confirmés. 6. Pour fixer le montant de l'entretien convenable de D______, actuellement âgé de 9 ans, le Tribunal a tenu compte du fait que ses charges actuelles s'élevaient à 600 fr. allocations familiales déduites, dont 400 fr. de montant de base OP. Le montant de l'entretien convenable de l'enfant devait dès lors être fixé à ce montant jusqu'à l'âge de 12 ans, puis à 750 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et à 900 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà. La curatrice de D______ fait valoir que, selon les normes d'insaisissabilité en vigueur dans le canton de Genève dès le 1 er janvier 2020, le montant de base mensuel pour un enfant dès l'âge de 10 ans est de 600 fr. L'entretien convenable de D______ aurait dès lors dû être fixé à 600 fr. jusqu'à 10 ans, 800 fr. de 10 à 15 ans et 900 fr. de 15 à 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies. 6.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. 6.2 En l'espèce, l'appel joint est fondé. En effet, dès l'âge de 10 ans, le total des frais d'entretien de D______ passera à 800 fr. environ, en raison de l'augmentation du montant de ses frais d'entretien OP de 400 fr. à 600 fr., étant précisé que le solde des charges de l'enfant, tel que déterminé par le Tribunal, n'est pas contesté en appel et paraît approprié au regard des pièces produites. Il convient par conséquent de fixer à 800 fr. par mois, l'entretien convenable de D______ dès l'âge de 10 ans. La proposition de la curatrice d'augmenter ce montant à 900 fr. par mois, dès l'âge de 15 ans est adéquate et n'est au demeurant pas contestée par les parties. Le chiffre 5 du dispositif du jugement querellé sera par conséquent annulé et l'entretien convenable de D______, allocations familiales non comprises, sera fixé à 600 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans, 800 fr. par mois jusqu'à l'âge de 15 ans et à 900 fr. par mois jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'étude sérieuses et suivies. 7. 7.1 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, sont fixés et répartis d'office (art. 95 al. 1 CPC et art. 105 al. 1 CPC). Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de décision ainsi que les frais de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 let. b et e CPC). Ils sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'assistance judiciaire comprend l'exonération des frais judiciaires (art. 118 al. 1 lit. b CPC). Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 7.2. En l'espèce, compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de modifier la répartition et la fixation des frais et dépens de première instance, opérées par le Tribunal. L'appelant succombe pour l'essentiel dans ses conclusions d'appel. Les frais judiciaires d'appel seront dès lors mis à sa charge. L'émolument de décision pour la procédure d'appel sera fixé à 1'000 fr., montant auquel s'ajoute les frais et honoraires de la curatrice de D______, arrêtés à 1'687 fr. 30 TTC, selon sa note d'honoraires du 14 septembre 2020, étant précisé que seuls les frais relatifs à la procédure d'appel ont été retenus. Dans la mesure où l'appelant bénéficie de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement, aux conditions prévues par l'art. 123 CPC. L'appelant et l'intimée garderont chacun leurs dépens d'appel à leur charge, par souci d'équité, et compte tenu de la nature familiale du litige.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/1690/2020 rendu le 28 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24287/2018-13. Déclare recevable l'appel joint interjeté par l'enfant D______, représenté par sa curatrice, contre le jugement précité. Au fond : Homologuant l'accord partiel conclu par les parties : Annule partiellement le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé, dans la mesure où l'autorité parentale exclusive sur D______ été attribuée à C______ et, statuant à nouveau sur ce point : Ordonne le maintien de l'autorité parentale conjointe sur D______, né le ______ 2011. Confirme le chiffre 2 précité pour le surplus. Donne acte à C______ de ce qu'elle s'engage à organiser, dans la mesure de ses possibilités, une visite supplémentaire mensuelle entre D______ et son père A______. Donne acte à A______ de ce qu'il renonce à solliciter le partage des avoirs de prévoyance professionnelle de C______. Statuant contradictoirement : Annule le chiffre 5 du dispositif du jugement querellé et statuant à nouveau : Fixe l'entretien mensuel convenable de D_____, allocations familiales déduites, de la manière suivante : 600 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans; 800 fr. de 10 à 15 ans et 900 fr. de 15 à 18 ans, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études régulières et suivies. Confirme le jugement querellé pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 2'687 fr. 30 et comprenant 1'687 fr. 30 au titre des frais et honoraires de Me E______, curatrice de l'enfant D______, à charge de A______. Dit que lesdits frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sophie MARTINEZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.