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C/24264/2017

Genf · 2020-08-20 · Français GE
Dispositiv
  1. republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/24264/2017-CS DAS/131/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2020 Recours (C/24264/2017-CS) formé en date du 20 août 2020 par Madame A______ , domiciliée ______, comparant par Me Tirile TUCHSCHMID MONNIER, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 2 septembre 2020 à : - Madame A______ c/o Me Tirile TUCHSCHMID MONNIER, avocate. Rue De-Candolle 34, CP 6087, 1211 Genève 6. - Monsieur B______ c/o Me Cédric THALER, avocat. Avenue du Tribunal-Fédéral 1, CP 6052, 1002 Lausanne. - Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Vu la cause C/24264/2017; Considérant, EN FAIT , que par décision DTAE/4649/2020 du 7 août 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a modifié une décision antérieure relative au droit de visite de B______ sur l'enfant E______ durant l'été 2020, fixant notamment celui-ci du samedi 5 septembre 2020 au lundi 14 septembre 2020 (seule période ayant encore un objet dans le cadre de la décision sur effet suspensif); Attendu que cette décision, communiquée aux parties le 19 août 2020, a été prononcée immédiatement exécutoire, nonobstant recours; Que le 20 août 2020 A______ a interjeté recours contre ladite décision, sollicitant préalablement la restitution de l'effet suspensif au recours; Que sur ce dernier point, et pour autant qu'on la comprenne, elle soutient que la décision n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, dans la mesure où les précédentes visites ne se seraient pas bien déroulées; Que par courrier du 31 août 2020, le père de l'enfant s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif; Qu'en date du 2 septembre 2020, le Service de protection des mineurs (SPMi) a fait de même, considérant que seule l'exécution de la décision est dans l'intérêt de la mineure, relevant que la période de vacances prévue par ladite décision est plus courte que celle prévue par le calendrier antérieur; Considérant, EN DROIT , que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement; Qu'en l'espèce tel a été le cas; Que la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655); Que la nécessité de la mise en oeuvre immédiate de la décision doit correspondre à l'intérêt du mineur; Que dans le cas d'espèce et sans préjuger du fond, il apparaît in concreto qu'une mise en oeuvre immédiate de la décision prise s'avérait nécessaire à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant; Que restituer l'effet suspensif au recours aurait pour effet de priver l'enfant de ses vacances avec son père, qui comme le relève le SPMi sont par ailleurs plus courtes que celles prévues antérieurement, sans qu'aucun élément ne le commande; Que par conséquent la requête sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais avec le fond. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Statuant sur effet suspensif : Rejette la requête de restitution de l'effet suspensif au recours formé le 20 août 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4649/2020 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 7 août 2020 dans la cause C/24264/2017. Réserve le sort des frais qui sera tranché dans la décision sur le fond. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. Indication des voies de recours : La présente décision, incident et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1), est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 02.09.2020 C/24264/2017

C/24264/2017 DAS/131/2020 du 02.09.2020 sur DTAE/4649/2020 ( PAE ) Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/24264/2017-CS DAS/131/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2020 Recours (C/24264/2017-CS) formé en date du 20 août 2020 par Madame A______ , domiciliée ______, comparant par Me Tirile TUCHSCHMID MONNIER, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 2 septembre 2020 à : - Madame A______ c/o Me Tirile TUCHSCHMID MONNIER, avocate. Rue De-Candolle 34, CP 6087, 1211 Genève 6. - Monsieur B______ c/o Me Cédric THALER, avocat. Avenue du Tribunal-Fédéral 1, CP 6052, 1002 Lausanne. - Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Vu la cause C/24264/2017; Considérant, EN FAIT , que par décision DTAE/4649/2020 du 7 août 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a modifié une décision antérieure relative au droit de visite de B______ sur l'enfant E______ durant l'été 2020, fixant notamment celui-ci du samedi 5 septembre 2020 au lundi 14 septembre 2020 (seule période ayant encore un objet dans le cadre de la décision sur effet suspensif); Attendu que cette décision, communiquée aux parties le 19 août 2020, a été prononcée immédiatement exécutoire, nonobstant recours; Que le 20 août 2020 A______ a interjeté recours contre ladite décision, sollicitant préalablement la restitution de l'effet suspensif au recours; Que sur ce dernier point, et pour autant qu'on la comprenne, elle soutient que la décision n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, dans la mesure où les précédentes visites ne se seraient pas bien déroulées; Que par courrier du 31 août 2020, le père de l'enfant s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif; Qu'en date du 2 septembre 2020, le Service de protection des mineurs (SPMi) a fait de même, considérant que seule l'exécution de la décision est dans l'intérêt de la mineure, relevant que la période de vacances prévue par ladite décision est plus courte que celle prévue par le calendrier antérieur; Considérant, EN DROIT , que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement; Qu'en l'espèce tel a été le cas; Que la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655); Que la nécessité de la mise en oeuvre immédiate de la décision doit correspondre à l'intérêt du mineur; Que dans le cas d'espèce et sans préjuger du fond, il apparaît in concreto qu'une mise en oeuvre immédiate de la décision prise s'avérait nécessaire à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant; Que restituer l'effet suspensif au recours aurait pour effet de priver l'enfant de ses vacances avec son père, qui comme le relève le SPMi sont par ailleurs plus courtes que celles prévues antérieurement, sans qu'aucun élément ne le commande; Que par conséquent la requête sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais avec le fond.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Statuant sur effet suspensif : Rejette la requête de restitution de l'effet suspensif au recours formé le 20 août 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4649/2020 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 7 août 2020 dans la cause C/24264/2017. Réserve le sort des frais qui sera tranché dans la décision sur le fond. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. Indication des voies de recours : La présente décision, incident et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1), est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.