CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; HOTELLERIE ET RESTAURATION; RESTAURANT; HEURES DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRES; | Lorsque E n'a pas établi le décompte des heures supplémentaires prévu par l'art. 15 ch. 2 CCNT 98, dont l'objectif est de faciliter l'établissement des faits, les parties peuvent tenter de les établir par d'autres moyens de preuve. | CCNT-HRC 15 al. 2;
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 12.04.2000 C/24186/1999
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; HOTELLERIE ET RESTAURATION; RESTAURANT; HEURES DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRES; | Lorsque E n'a pas établi le décompte des heures supplémentaires prévu par l'art. 15 ch. 2 CCNT 98, dont l'objectif est de faciliter l'établissement des faits, les parties peuvent tenter de les établir par d'autres moyens de preuve. | CCNT-HRC 15 al. 2;
C/24186/1999 [pjdoc 13872] (3) du 12.04.2000 Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; HOTELLERIE ET RESTAURATION; RESTAURANT; HEURES DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRES; Normes : CCNT-HRC 15 al. 2; Résumé : Lorsque E n'a pas établi le décompte des heures supplémentaires prévu par l'art. 15 ch. 2 CCNT 98, dont l'objectif est de faciliter l'établissement des faits, les parties peuvent tenter de les établir par d'autres moyens de preuve. Pas de document HTML