Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 La Cour est saisie d'un recours du 30 septembre 2020 interjeté contre l'ordonnance OTPH/1483/2020 rendue par le Tribunal des prud'hommes le 18 septembre 2020 et refusant de suspendre l'instruction de la cause C/24149/2019-4. Par acte du 1 er octobre 2020 intitulé « Complément au recours », la recourante a également demandé l'annulation de l'ordonnance subséquente OTPH/1572/2020 rendue par le même tribunal le 30 septembre 2020, par lequel était ordonné un deuxième échange d'écritures dans la même cause. Ce « complément de recours » est motivé par l'argument selon lequel un deuxième échange d'écritures ne saurait être ordonné avant que le sort du recours du 30 septembre 2020 ne soit tranché, puisque celui-ci demande la suspension de l'instruction de la cause devant le juge de première instance, et la recourante conteste ainsi cette deuxième ordonnance comme « accessoire de la demande de suspension de la procédure », selon les termes utilisés par elle.
E. 1.2 Le recours est recevable contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). La décision de refus de suspension ne peut faire que l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le préjudice difficilement réparable de la décision de refus de suspension (hypothèse qui ne semble guère réaliste, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_241/2008 du 15 août 2008 consid. 1, Haldy, Code de procédure civile commenté, Bohnet/ Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 9 ad art. 126 CPC).
E. 1.3 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
E. 1.3.1 En l'espèce, le recours du 30 septembre 2020 contre l'ordonnance OTPH/1483/2020 rendue par le Tribunal des prud'hommes le 18 septembre 2020 a été introduit dans les délai et forme (art. 130, 131 et 145 al. 1 let. b CPC) prescrits par la loi. Il est ainsi recevable sous cet angle.
E. 1.3.2 Quant à l'acte déposé par la recourante le 1 er octobre 2020, il demande en sus l'annulation de l'ordonnance OTPH/1572/2020 rendue par le même tribunal le 30 septembre 2020 dans la même cause. Il constitue ainsi un recours séparé contre une autre décision rendue par le tribunal dans la même cause. Bien que brièvement motivé, cet acte satisfait toutefois aux exigences formelles des dispositions légales précitées, de sorte qu'il est lui aussi recevable sous cet angle.
E. 2 La jonction de causes, comme la division, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité entre plusieurs causes, s'agissant de la jonction. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 125 CPC). La recourante invoque qu'elle ne s'oppose pas en tant que tel à l'ordonnance d'un deuxième échange d'écritures dans le cadre de l'instruction de la procédure de première instance, mais parce que celui-ci ne saurait, selon elle, être ordonné avant que la Cour n'ait statué sur la suspension de l'instruction de la cause devant le premier juge. Par économie de procédure, ces deux recours interjetés par la recourante seront ainsi joints et traités ensemble, pour faire l'objet d'une seule décision.
E. 3 Pour décider de la recevabilité des recours, il reste ainsi à déterminer si les décisions querellées sont susceptibles de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante (art. 319 let. b ch. 2 CPC).
E. 3.1 La demande fondée sur le droit des obligations étant soumise en l'espèce à la procédure ordinaire en raison de sa valeur litigieuse, alors que la demande basée sur la LEg est quant à elle soumise à la procédure simplifiée, la recourante en déduit que cette dernière sera instruite plus rapidement, de sorte que les preuves apportées dans le cadre de celle-ci pourront influencer les juges qui auront à connaître de l'autre procédure, pour le moins, au cas où la composition du tribunal serait la même. La recourante ne fonde pas son argument sur des éléments factuels précis, mais sur la nature du comportement humain, selon ses propres termes, et fait l'analogie avec les preuves recueillies de façon illégale mais qui figurent au dossier, dont elle considère qu'elles influencent toujours le juge d'une manière ou d'une autre, puisque celui-ci en a connaissance. Enfin, la recourante invoque le risque de décisions contradictoires, pour le cas où la composition du tribunal siégeant dans les deux procédures n'est pas la même, puisqu'alors, l'appréciation du même complexe de fait pourrait être différente d'une composition à l'autre.
E. 3.2 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2.2 in SJ 2012 I 73; arrêt du Tribunal fédéral 5D_211/2011 du 30 mars 2012 consid. 6.3; ACJC/464/2015 du 24 avril 2015 consid. 2.2; Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2ème éd., 2013, n° 13 ad art. 319 CPC). Cette notion de préjudice difficilement réparable vise un inconvénient de nature juridique ou des désavantages de fait. Est ainsi considérée comme "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu ( ACJC/464/2015 du 24 avril 2015 consid. 2.2; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/ Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 22 ad art. 319 CPC; Colombini, op. cit., in JdT 2013 III p. 155). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable ( ACJC/464/2015 du 24 avril 2015 consid. 2.2; ACJC/231/2015 du 17 février 2015 consid. 2.1; Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivil-prozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, in ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber [éd], 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Baker & Makenzie [éd], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente ne pourra être attaquée qu'avec le jugement rendu au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordung, 2010, n. 13 ad art. 319 ZPO; Blickenstorfer, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/ Gasser/Schwander [éd.], 2011, n. 40 ad art. 319 CPC; ACJC/464/2015 du 24 avril 2015 consid. 2.2). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, op. cit., n. 9 ad art. 126 CPC)
E. 3.3 L'art. 3 LEg interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s'agissant de femmes, leur grossesse (al. 1). L'interdiction de toute discrimination s'applique notamment à l'embauche, à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et à la formation continue, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail (al. 2). En application de l'art. 243 al. 2 let. a CPC, tous les litiges relevant de la LEg sont soumis à la procédure simplifiée, quelle que soit la valeur litigieuse et la situation personnelle ou patrimoniale de l'employé, qui est la partie réputée faible, et non seulement présumée telle, pour laquelle cette protection accrue et concrétisée par l'application de la procédure simplifiée (ATF 142 III 581 , C.2.1, SJ 2017 I 5, Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., N.14 ad art. 243). La demanderesse et intimée bénéficie ainsi de cette protection à l'égard des conclusions qu'elle a prises sur la base de la LEg, sans qu'il puisse y être renoncé, quelle que soit sa situation personnelle concrète. En l'espèce, la demande fondée sur la LEg est ainsi soumise à la procédure simplifiée, alors que la demande fondée sur le droit des obligations est soumise à la procédure ordinaire, en raison de sa valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr., en application de l'art. 308 al 2 CPC. L'intimée et demanderesse était par conséquent dans l'obligation d'ouvrir action par deux procédures séparées, ce qui lui interdisait le cumul d'actions au sens de l'art. 90 CPC, une jonction de cause n'étant par ailleurs pas possible en cas de procédures qui ne sont pas toutes soumises aux mêmes règles (ATF 142 III 581 , c.2.1, SJ 2017 I 5, Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., N.6 ad art. 125).
E. 3.4 Comparée à la procédure ordinaire, la procédure simplifiée se caractérise par un formalisme allégé (art. 244 CPC, demande simplifiée), une plus grande rapidité (art. 246 CPC) et par l'établissement des faits d'office par le juge (art. 247 al. 2 let. a CPC; ATF 142 III 202 consid. 2.1; Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 1 ad art. 243 CPC). Il s'agit de la maxime inquisitoire simple ou inquisitoire sociale. Elle a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure (ATF 125 III 231 consid. 4a). Selon la volonté du législateur, le tribunal n'est soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue ( CAPH/156/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3; Bohnet, CPC annoté, op. cit., n. 2 ad art. 247 CPC).
E. 3.5 Saisi en application des règles du CPC, le juge doit administrer les preuves en respect des art. 150 et ss CPC. Il en découle que lorsque deux procédures séparées doivent être instruites sur un complexe semblable de faits, les preuves recueillies dans l'une ne peuvent pas être utilisées dans l'autre sans l'accord des parties. Cela étant, le tribunal, dont on ne sait à ce stade s'il siégera en l'espèce dans la même composition dans le cadre des deux procédures concernées, devra veiller à trancher séparément celles-ci en fonction des preuves respectives recueillies, sans faire d'amalgame avec des preuves recueillies dans l'autre procédure, par une saine application de l'art. 157 CPC. Les spécificités des deux procès actuellement pendants entre les mêmes parties sur des faits semblables ne constituent en cela aucunement une exception aux principes cardinaux qui régissent les procédures en général et qui imposent aux magistrats saisis d'une affaire de juger celle-ci en application des règles procédurales en matière de preuve. En conséquence, cette situation ne fonde nullement à elle seule le préjudice difficilement réparable allégué par la recourante.
E. 3.6 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1). Ainsi, la suspension - qui relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi - ne doit être admise qu'exceptionnellement, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites (ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3; 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 4.2.2). Le principe de célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. pose ainsi des limites à la suspension d'une procédure jusqu'à droit connu sur le sort d'une procédure parallèle (arrêt du Tribunal fédéral 4P_143/2003 du 16 septembre 2003, publié in SJ 2004 I 146). En l'espèce, les faits pertinents pour traiter des deux procédures s'inscrivent certes dans un contexte commun, mais ne sont pas identiques. Ainsi, la demanderesse et intimée invoque dans la présente procédure que les conditions financières qui lui ont été proposées lors de son licenciement étaient moins bonnes que celles qui ont été proposées dans une situation identique à des collègues masculins, alors qu'elle invoque dans l'autre procédure d'autres circonstances de son licenciement. On ne voit ainsi pas en quoi le sort de la cause fondée sur la LEg dépendrait a priori du sort de la cause fondée sur les art. 319 et ss du Code des obligations et une suspension ne se justifie donc pas de ce seul fait.
E. 3.7 En application de l'art. 246 CPC, le tribunal décide des mesures à prendre pour que la cause puisse être liquidée autant que possible lors de la première audience. Le but de cette disposition est de permettre au tribunal de traiter le plus rapidement et le plus simplement possible les causes qui sont soumises à cette procédure. Le tribunal n'en est pas moins tenu d'instruire le procès en fonction des besoins et des spécificités de celui-ci, en ordonnant un échange d'écritures et les audiences nécessaires. En application de l'art. 124 CPC, le tribunal conduit le procès. Il prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapide de la procédure. Le droit à la "deuxième chance", à savoir la limite temporelle jusqu'à laquelle les parties peuvent librement invoquer des faits, s'étend quant à lui jusqu'au (dernier) moment qui précède l'ouverture des débats principaux. Des faits, même oubliés par inadvertance, peuvent ainsi être allégués à l'occasion d'un éventuel deuxième échange d'écritures (art. 225 CPC) ou des débats d'instruction (art. 226 CPC). Le système dit de la "deuxième chance" est décrit dans la procédure ordinaire, mais doit également trouver application pour la procédure simplifiée par renvoi de l'art. 219 CPC. La solution dépendra cependant de la manière dont cette procédure est organisée : en cas de procédure orale (art. 245 al. 1 CPC), le moment déterminant correspond à la fin de l'audience où la cause est "liquidée" (art. 246 al. 1 CPC); en cas d'instruction écrite (art. 245 al. 2 CPC), ce moment est celui du début de l'audience où la cause est liquidée (art. 246 al. 1 CPC); si un "échange d'écritures" supplémentaire est ordonné (art. 246 al. 2 CPC), le moment est repoussé au dépôt de la dernière écriture de chaque partie. Enfin, le tribunal est toujours autorisé à fixer des débats d'instruction. Comme ceux-ci ont notamment pour fonction de "compléter l'état de fait" (art. 226 al. 2 CPC), il constitue alors logiquement le temps limite au-delà duquel des faits ne peuvent plus librement être invoqués (Chaix, L'apport des faits au procès, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 53 à 55, ACJC/113/2018 du 30 janvier 2018, consid 2.1.3). S'agissant de la procédure ordinaire, l'art. 225 CPC dispose que le juge ordonne un second échange d'écritures lorsque les circonstances le justifient, sans prévoir des conditions précises, ce qui laisse une grande marge d'appréciation au juge (Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., N5 ad art. 225). Dans le cadre de litiges soumis par la loi à la procédure simplifiée à raison de la matière et indépendamment de la valeur litigieuse, tels que ceux relevant de la LEg, le juge saisi peut ainsi ordonner un second échange d'écritures en appliquant l'art. 225 CPC par renvoi de l'art. 219 CPC, si les circonstances le justifient, telles que la complexité de l'affaire ou le besoin de compléter les allégués en fonction des allégués formulés par la partie défenderesse dans la réponse écrite. Cela d'autant plus que l'art. 247 CPC impose au juge d'amener les parties à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve, et de protéger ainsi la partie réputée faible au procès. Bien que le fait d'admettre un deuxième échange d'écritures soit rare en procédure simplifiée, on peut seulement en déduire en l'espèce que le tribunal a jugé que cela était nécessaire et que l'instruction de la procédure simplifiée prendra un certain temps, comme l'instruction de la procédure ordinaire, puisqu'un nombre comparable de faits est allégué par les parties et l'audition d'un nombre important de témoins est requise dans chacune des procédures, selon les indications fournies et les pièces produites par la recourante elle-même. De la sorte, si l'instruction du procès fondé sur la LEg était suspendue en attendant de connaître le sort de l'autre, cela pourrait conduire à en repousser l'issue définitive de plusieurs années, ce qui n'est assurément pas compatible avec les principes de la procédure simplifiée. Une suspension de la procédure pour ce motif ne se justifie donc pas non plus.
E. 3.8 Enfin, reste à aborder si le risque de décisions contradictoires en cas de composition totalement différente du tribunal crée un préjudice difficilement réparable au détriment de la recourante. Certes, un risque de décisions contradictoires en cas de composition entièrement différente du tribunal ne peut être entièrement exclu, mais il découle du système légal voulu par le législateur, qui a soumis certains types de litige à une procédure simplifiée qui empêche le cumul d'actions, comme il a été vu, et ce risque ne pourrait être entièrement éliminé que par un accord des parties prévoyant l'utilisation dans une procédure des preuves recueillies dans une autre.
E. 3.9 La recourante échouant à démontrer un préjudice difficilement réparable, les conditions de recevabilité prévues par l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne sont pas réunies et le recours sera ainsi déclaré irrecevable, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les arguments invoqués au fond par la recourante.
4. Au vu de la nature du litige, qui relève de la LEg, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. a et 116 al. 1 CPC; 19 al. 3 let. c LaCC) ni alloué de dépens de recours (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4: Joint le recours interjeté par A______ (SUISSE) SAcontre l'ordonnance OTPH/1483/2020 rendue par le Tribunal des prud'hommes en date du 18 septembre 2020 et le recours interjeté par A______ (SUISSE) SAcontre l'ordonnance OTPH/1572/2020 rendue par le Tribunal des prud'hommes le 30 septembre 2020, en la cause C/24149/2019-4. Déclare irrecevable les recours interjetés par A______ (SUISSE) SAcontre l'ordonnance OTPH/1483/2020 rendue par le Tribunal des prud'hommes en date du 18 septembre 2020 et contre l'ordonnance OTPH/1572/2020 rendue par le Tribunal des prud'hommes le 30 septembre 2020. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Adriano GIANINAZZI, président; Madame Nadia FAVRE, juge employeur; Monsieur Thierry ZEHNDER, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 12.02.2021 C/24149/2019
C/24149/2019 CAPH/28/2021 du 12.02.2021 sur OTPH/1483/2020 ( OS ) , IRRECEVABLE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24149/2019-4 CAPH/28/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 12 FEVRIER 2021 Entre A______ (SUISSE) SA , sise ______, recourante à l'encontre d'une ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 18 septembre 2020 ( OTPH/1483/2020 ), comparant par M e Christian LUSCHER, avocat, CMS von Erlach Poncet SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et Madame B______ , domiciliée ______, intimée, comparant par Me Grégoire MANGEAT, avocat, Mangeat Avocats Sàrl, passage des Lions 6, case postale 5653, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. A______ (SUISSE) SA (ci-après : A______) est une banque ayant son siège à Genève et fait partie du groupe C______. B______ a été employée du groupe C______ d'avril 1988 à août 2019. Après avoir travaillé dans le groupe C______ à D______ [France], elle a occupé différents postes à haute responsabilité au sein de diverses filiales de ce groupe et auprès de A______ dès septembre 2004, d'abord, en qualité de directrice générale adjointe et membre du comité de direction, puis en qualité de membre du comité exécutif en charge du département Wealth Management , en tant qu'employée détachée par C______. Dès le 1 er décembre 2009, B______ a été employée directement par A______, en qualité de Head of Sales & Marketing , avec la responsabilité du développement et de l'animation commerciale pour l'ensemble des sites et des marchés du secteur banque privée en Suisse. B______ a pris ensuite la responsabilité du département regroupant tous les marchés européens dès février 2012 et était en charge de la mise en oeuvre de l'approche stratégique, de la mise aux normes réglementaires et fiscales de la clientèle européenne, dont celle française, et du développement de cette clientèle. Elle a ensuite été rattachée au CEO et a occupé un poste nouvellement créé, soit la responsabilité du département Development & Innovation en devenant membre du comité opérationnel et invitée permanente du comité de direction générale pour le territoire suisse. Son licenciement lui a été notifié le 12 septembre 2018 pour le 31 janvier 2019. Le délai de congé a toutefois été suspendu une première fois en raison d'une incapacité de travail pour maladie, puis, une seconde fois, suite à un accident. B. Le 6 mars 2020, et suite à l'échec des procédures de conciliation, B______ a déposé contre son ancien employeur une demande judiciaire par laquelle elle invoque la violation de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (ci-après : LEg), objet de la présente procédure, et réclame divers montants à ce titre pour une valeur litigieuse de 1'056'652,25 fr., et une demande judiciaire par laquelle elle invoque un licenciement abusif et conclut au paiement de divers montants à titre d'indemnité, réparation de dommages, parts variables de salaire et salaires, pour une valeur litigieuse totale de 707'312,34 fr. C. A______ a répondu à ces deux demandes par deux mémoires déposés au Tribunal des prud'hommes le 14 août 2020. La réponse à la demande basée sur la LEg comportait de surcroît une requête de suspension de la procédure en application de l'art. 126 CPC. Pour motiver sa requête de suspension, A______ a invoqué l'art. 126 al. 1 CPC qui prévoit que le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, notamment, lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. A______ a invoqué que le licenciement de la demanderesse était un licenciement économique, ce qui impliquait, selon elle, qu'il n'y avait dès lors pas place pour des prétentions basées sur un licenciement abusif, ni pour des prétentions fondées sur la LEg. Pour ce motif, A______ a invoqué qu'il fallait instruire d'abord le procès basé sur un licenciement abusif, en application du principe d'économie de procédure et pour éviter une double instruction des mêmes faits. De plus, A______ a invoqué la nécessité d'instruire préalablement la procédure séparée intentée par la demanderesse en invoquant un licenciement abusif et le défaut de paiement de plusieurs montants qui lui étaient dus en application de son contrat de travail et du plan de rémunération que celui-ci incluait. Selon la banque, cette façon de procéder permettait d'éviter que la procédure intentée sur la base de la LEg ne soit instruite avant la procédure basée sur un licenciement abusif, car la première était régie par la procédure simplifiée, alors que la seconde était soumise aux règles de la procédure ordinaire. Selon elle, instruire les deux procédures en parallèle pouvait aboutir à des mesures d'instruction menées plus rapidement et de façon moins formelle dans la procédure simplifiée, ce qui pouvait avoir comme conséquence d'influencer ensuite le tribunal lors de l'instruction du procès soumis à la procédure ordinaire. A______ a invoqué à cet égard que la qualité ou la portée des preuves réunies dans le cadre d'une procédure simplifiée était de nature à lui porter préjudice dans le cadre du procès soumis à la procédure ordinaire, puisque les preuves instruites dans le cadre de la première n'étaient pas soumises à des règles aussi strictes que celles régissant la seconde. D. Par des déterminations adressées au Tribunal des prud'hommes le 4 septembre 2020, B______ a invoqué que la suspension d'un procès ne peut pas être ordonnée lorsque cela serait incompatible avec le droit constitutionnel d'obtenir un jugement dans un délai raisonnable et qu'une affaire connexe ne peut justifier une suspension, que si son résultat à un impact décisif et direct sur l'issue de la procédure, cette suspension devant répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs et n'être ordonnée qu'exceptionnellement, avec la conséquence qu'il n'y avait pas lieu de suspendre le procès fondé sur la LEg, dès lors que celui-ci pouvait connaître un sort indépendant de l'autre procédure, qui n'avait pas été intentée pour s'opposer aux motifs du licenciement, mais uniquement à la manière dont le congé avait été donné. Le sort que pouvait avoir ce procès n'empêchait en aucun cas de constater l'existence d'une violation de la LEg, puisqu'elle invoquait que les conditions de départ de la banque qui avaient été offertes à ses collègues masculins étaient meilleures que celles qui lui avaient été offertes à elle-même, pour le seul motif qu'elle était une femme. E. Par ordonnance OTPH/1483/2020 du 18 septembre 2020 notifiée au Conseil de A______ le 21 septembre 2020, le Tribunal des prud'hommes a transmis à celle-ci les déterminations de B______ du 4 septembre 2020 et rejeté simultanément la requête de suspension de procédure. F. Par acte du 30 septembre 2020 déposé le même jour au greffe de la Cour dans le délai imparti, A______ a interjeté recours contre l'ordonnance OTPH/1483/2020 du Tribunal des prud'hommes du 18 septembre 2020 dans le délai légal. Quant à la recevabilité de son recours, la recourante invoque que le refus de suspension lui crée un préjudice difficilement réparable, car la procédure simplifiée est plus souple que la procédure ordinaire, s'agissant de l'établissement des faits et de l'administration des preuves, et serait dès lors instruite plus rapidement, avec la conséquence que les faits constatés dans la procédure fondée sur la LEg influenceront ensuite la procédure basée sur un licenciement abusif, cette influence étant, selon les termes de la recourante, « le résultat du comportement humain », si le tribunal siège dans la même composition dans les deux procédures, ce que la recourante considère comme étant probable. Cela, alors même que les preuves recueillies dans le cadre de la procédure simplifiée ne satisfont pas aux exigences strictes prévues par la procédure ordinaire. De plus, la recourante invoque le risque de décisions contradictoires, dans le cas où le tribunal ne siégerait pas dans la même composition dans les deux procédures. Pour les mêmes motifs, la recourante a requis que l'effet suspensif soit octroyé à son recours contre l'ordonnance du tribunal refusant de suspendre l'instruction de la procédure fondée sur la LEg. Au fond, la recourante invoque en premier lieu la violation du droit d'être entendu, dès lors que le tribunal a notifié son ordonnance rejetant la requête de suspension en même temps que la communication des déterminations de la demanderesse sur cette requête de suspension. La recourante fait valoir qu'elle n'a ainsi pas pu s'exprimer sur les arguments invoqués par la demanderesse pour s'opposer à cette suspension. A cet égard, la recourante admet avoir reçu une copie desdites déterminations écrites à titre confraternel de la part de l'avocat de la demanderesse, mais fait valoir que cette communication informelle entre avocats ne permet pas de guérir ce vice de procédure et que le principe de la double instance prévu par l'art. 75 al. 2 LTF ne permet pas non plus de guérir cette violation du droit d'être entendu dans le cadre de la procédure devant l'autorité cantonale de recours. En second lieu, la recourante invoque qu'il convient d'instruire tout d'abord la question du licenciement dans le cadre de la demande en paiement, par économie de procédure, pour éviter de devoir instruire des faits qui se révéleraient par hypothèse ne pas être pertinents, si l'absence d'un licenciement abusif devait être constatée. Troisièmement, la recourante invoque que les témoignages qui auraient été recueillis dans la procédure simplifiée ne pourraient ensuite pas être apportés à la procédure ordinaire, en raison des différences d'exigences procédurales de ces deux types de procédure. Quatrièmement, la recourante invoque que la suspension de la procédure fondée sur la LEg ne peut pas être refusée en l'espèce au motif de la célérité exigée par cette loi, puisque la demanderesse a produit soixante-cinq pièces, demandé la production de nombreux autres documents par sa partie adverse et demandé la réalisation d'une expertise et l'audition de plus de quarante témoins. Selon la recourante, la complexité et le nombre des offres de preuve formulés par la demanderesse empêchent matériellement d'instruire cette procédure de façon simple et rapide, de sorte qu'une suspension ne peut pas être refusée en l'espèce pour ce motif. Cinquièmement, la recourante invoque que le Tribunal des prud'hommes ne s'est nullement prononcé sur son argumentation relative à l'influence que les deux procédures pouvaient avoir l'une envers l'autre, ce qui constitue selon elle une violation du droit d'être entendu. Enfin, la recourante invoque le risque de décisions contradictoires déjà évoqué précédemment dans le cadre de la recevabilité de son recours. Etant donné que les prétentions fondées sur la LEg doivent être examinées par une composition spécifique du tribunal et que deux procédures distinctes sont formellement pendantes, la recourante invoque le risque que ces deux procédures soient instruites par des compositions différentes du tribunal, ce qui pourrait amener à des décisions contradictoires. G. Par acte du 1 er octobre 2020 déposé au greffe de la Cour le même jour dans le délai imparti, la recourante a déposé un complément à son recours, ayant appris que le Tribunal des prud'hommes avait ordonné le 30 septembre 2020 un second échange d'écritures au vu du complexe de faits et des différentes conclusions des parties par une ordonnance OTPH/1572/2020 . A l'appui de son recours, elle invoque qu'il est très rare qu'un deuxième échange d'écritures soit ordonné en procédure simplifiée, alors que cela est déjà peu fréquent en procédure ordinaire. La recourante invoque que l'ordonnance d'un deuxième échange d'écritures n'est probablement pas conforme à l'art. 246 CPC, lequel prévoit que le tribunal décide des mesures à prendre pour que la cause puisse être liquidée autant que possible lors de la première audience, même si le tribunal peut ordonner un échange d'écritures et tenir des audiences d'instruction. Pour la recourante, le Tribunal des prud'hommes ne pouvait considérer que la procédure simplifiée doit être simple et rapide et ordonner simultanément un second échange d'écritures. La recourante relève aussi que le Tribunal des prud'hommes a eu besoin de plus de trente jours pour décider d'ordonner un second échange d'écritures, ce qui démontrerait également, selon elle, que cette procédure ne sera pas traitée comme une procédure simple et rapide et que le Tribunal des prud'hommes ne pouvait ainsi pas refuser de suspendre l'instruction de la procédure en invoquant le droit à obtenir un jugement dans un délai raisonnable, alors qu'on lui avait déjà demandé un second échange d'écritures au moment où il a rendu son ordonnance refusant la suspension. Pour ces motifs, la recourante a conclu à titre additionnel à l'annulation de l'ordonnance OTPH/1572/2020 du 30 septembre 2020 et ce, aussi bien sur restitution de l'effet suspensif et suspension du caractère exécutoire, qu'à titre principal. H. Par acte du 8 octobre 2020 expédié par poste le même jour dans le délai imparti, l'intimée s'est déterminée sur la requête d'effet suspensif. Elle a invoqué en substance que la décision de refus de suspension ordonnée le 19 septembre 2020 par le Tribunal des prud'hommes est une décision négative et ne peut être dès lors suspendue par l'octroi de l'effet suspensif, puisque l'objectif de l'effet suspensif étant de suspendre les effets d'une décision, la situation persiste dans son état qui était le sien avant que la décision de refus ait été rendue, ce qui implique que l'octroi d'un effet suspensif à une décision négative n'a pas d'effet concret, puisque la décision de refus n'a pas modifié la situation préexistante. Selon l'intimée, admettre une requête d'effet suspensif aurait ainsi pour effet d'octroyer à la recourante ce qu'elle demande au fond, à savoir, la suspension de la procédure. L'intimée invoque pour le surplus que le recours doit être déclaré irrecevable, en raison de l'absence de dommage difficilement réparable, que le Tribunal des prud'hommes n'a pas violé le droit fédéral en refusant la suspension, puisqu'il s'agit d'une mesure exceptionnelle, que la procédure fondée sur la LEg ne dépend pas de l'issue de la procédure séparée fondée sur le code des obligations et que le deuxième échange d'écritures qui a été ordonné par le tribunal implique qu'il est peu vraisemblable que des auditions de témoins soient ordonnées avant qu'une décision ait été rendue par la Cour de céans sur le recours. I. Par arrêt du 9 octobre 2020, la Cour a rejeté la requête de la recourante tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché aux ordonnances OTPH/1483/2020 et OTPH/1572/2020 rendues par le tribunal les 18 septembre et 30 septembre 2020, au motif, notamment, que la recourante n'a aucun intérêt juridique à obtenir la suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance du 18 septembre 2020, puisque, celle-ci étant une décision négative, le prononcé de l'effet suspensif ne déploierait aucun effet concret et que la recourante n'a pas rendu vraisemblable le risque d'un préjudice difficilement réparable si la procédure suit son cours devant le tribunal pendant la durée de la procédure de recours. J. Par acte du 15 octobre 2020, expédié le même jour dans le délai imparti, l'intimée a répondu au recours du 30 septembre 2020 et au complément de recours du 1 er octobre 2020. Elle conclut à l'irrecevabilité du recours et de son complément, et, à titre subsidiaire, au rejet du recours et de son complément, ainsi qu'à la confirmation des ordonnances contestées. Elle conteste l'existence du risque d'un dommage difficilement réparable au détriment de la recourante et invoque que cette dernière n'a nullement démontré l'existence d'un tel risque, celle-ci n'ayant formulé que des considérations générales quant à une prétendue incapacité des juges du Tribunal des prud'hommes à appliquer correctement les règles relatives à l'administration, l'admission et l'appréciation des preuves, dans le cas de la concomitance d'une procédure ordinaire et d'une procédure simplifiée. L'intimée invoque pour le surplus que le complément au recours déposé le 1 er octobre 2020 par la recourante n'indique pas clairement son objet et ne permet pas de déterminer si la recourante se plaint de la décision relative à un second échange d'écritures comme conséquence de l'absence de suspension de la procédure ou si elle reproche au Tribunal des prud'hommes le fait d'avoir ordonné un second échange d'écritures. Sur le fond, l'intimée conteste la violation du droit d'être entendu, en premier lieu, du fait que le Tribunal fédéral admet qu'il n'y a pas de violation de ce droit, lorsque le recourant admet avoir reçu une copie du mémoire à titre confraternel et qu'il a disposé de suffisamment de temps pour déposer des observations avant qu'une décision ne soit rendue et, en second lieu, que ce vice, par hypothèse constaté, peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir de cognition que l'autorité de première instance. L'intimée relève à ce titre que la recourante a admis avoir reçu une copie de ses déterminations du 4 septembre 2020 et que celle-ci a eu au moins douze jours pour répliquer spontanément ou pour requérir un délai de réplique, ce qu'elle n'a pas fait, la Cour de céans ayant par ailleurs un pouvoir de cognition identique à celui de l'autorité de première instance en ce qui concerne les questions litigieuses dans la présente procédure de recours. Quant à une violation de l'art. 126 CPC, l'intimée invoque tout d'abord que le principe de célérité s'applique à toute procédure civile et ce, indépendamment du nombre de preuve qu'il faut administrer, le juge devant procéder à une pesée des intérêts des parties. Elle invoque aussi que la procédure simplifiée répond à un besoin de célérité accru, d'une plus grande flexibilité et de la protection de la partie socialement faible qui est, dans les litiges du droit du travail, le travailleur, indépendamment de ses revenus. Elle invoque que le devoir d'interpellation du juge et la maxime inquisitoire sociale s'appliquent avec retenue lorsque les parties sont assistées de conseils, que les art. 246 et 225 CPC prévoient la possibilité pour le tribunal d'ordonner un échange d'écritures et prévoir plusieurs audiences, lorsque la complexité de la procédure l'exige, et que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider de la conduite du procès. Elle conteste que le sort de la procédure basée sur les dispositions du code des obligations sur le contrat de travail serait décisif pour celui de la procédure fondée sur la LEg. L'intimée invoque également que la complexité des deux procédures pendantes devant le Tribunal des prud'hommes n'implique pas la renonciation au principe de célérité et qu'il y a un intérêt en l'espèce à juger l'affaire dans un délai raisonnable et avant toute faillite ou délocalisation de la recourante. L'intimée fait encore valoir qu'elle a déposé deux demandes séparées, parce que certaines de ses prétentions sont soumises à la procédure simplifiée, alors que les autres sont soumises à la procédure ordinaire, et qu'une suspension de la procédure fondée sur la LEg serait contraire au traitement rapide voulu par la loi. Elle invoque que le nombre de témoins à auditionner et la mise en oeuvre d'une expertise doivent justement conduire à instruire les deux causes simultanément, afin d'éviter de retarder l'issue de la procédure de plusieurs années. Enfin, l'intimée invoque que l'admission d'un second échange d'écritures ne viole nullement le principe de célérité, puisque cet échange est justifié en raison de la complexité du litige, qu'il permettra de traiter plus rapidement la procédure et que son octroi n'aura retardé la procédure que de deux mois, ce qui est conforme avec le principe d'un jugement rendu dans un délai raisonnable, contrairement à une suspension, laquelle durerait plusieurs années. Quant à l'influence que les procédures pourraient avoir entre elles devant le Tribunal des prud'hommes, l'intimée conteste que les preuves administrées selon la procédure ordinaire puissent être ensuite versées dans la procédure simplifiée, car cela impliquerait que les règles protectrices de la procédure simplifiée soient violées. Selon elle, les règles applicables à la procédure ordinaire ne permettront pas aux parties de poser des questions aux témoins qui ne sont pas en lien direct avec ladite procédure, ce qui empêchera concrètement les parties de poser des questions aux témoins sur des faits allégués uniquement dans le cadre de la procédure fondée sur la LEg, si bien que lesdits témoins devront être ensuite réentendus. Pour l'intimée, la souplesse de la procédure simplifiée doit justement permettre au juge d'investiguer avec une plus grande liberté les faits pour assurer une protection accrue du travailleur, ce qui implique qu'il n'est pas possible de priver les parties de cette liberté par l'apport de procès-verbaux obtenus dans une autre procédure, et ce, aussi au regard de la double parité impérative imposée par la LEg, puisque les juges n'auraient plus une perception directe des témoins et de leurs déclarations dans l'hypothèse du simple apport de procès-verbaux dressés dans le cadre de la procédure ordinaire. Quant à un prétendu risque de décisions contradictoires, l'intimée invoque qu'elle ne s'oppose pas aux motifs du licenciement invoqués dans la lettre de résiliation, mais uniquement à la manière dont le congé a été donné, de sorte que la démonstration que la recourante entend faire dans le cadre de la procédure ordinaire au sujet du motif de licenciement n'est pas pertinente et que le résultat de la procédure ordinaire n'influencera par conséquent pas les prétentions qu'elle fait valoir au titre d'une discrimination dans la rémunération qui lui a été proposée lors de son licenciement. K. Par acte du 28 octobre 2020 déposé au greffe de la Cour le même jour, la recourante a déposé une réplique dans le délai imparti. Quant à la recevabilité de son recours, la recourante persiste à invoquer le risque d'une confusion entre la procédure ordinaire et la présente procédure simplifiée, en particulier, s'agissant de l'administration des preuves, et en veut pour preuve le fait que les témoins pourront être entendus en parallèle. Quant à la recevabilité de son complément de recours déposé le 1 er octobre 2020, la recourante explique qu'il est motivé par le fait qu'une suspension de la procédure doit également emporter l'annulation de la décision d'ordonner un second échange d'écritures, ce qui implique que son complément de recours est recevable, celui-ci ayant été déposé dans le délai de recours contre l'ordonnance du 18 septembre 2020. Au fond, la recourante invoque que la nature formelle du droit d'être entendu implique que la violation de celui-ci entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, avec la conséquence que la possibilité de réparer le droit d'être entendu devant l'instance supérieure doit rester l'exception et que la réception d'une copie d'un acte à titre confraternel ne fait pas partir le délai de réplique spontanée, ce qui exclut aussi un abus de droit. La recourante réitère également que l'instruction d'une procédure simple et rapide est impossible dans le cas d'espèce, l'intimée et demanderesse ayant requis un deuxième échange d'écritures, l'audition de plus de quarante témoins et la réalisation d'une expertise et que l'instruction de la procédure simplifiée en parallèle de celle de la procédure ordinaire aurait pour effet d'influencer la perception des juges, puisque ces deux procédures portent sur un état de fait très semblable. L. L'intimée n'a pas fait usage de son droit de dupliquer et la cause a été gardée à juger le 7 décembre 2020. EN DROIT 1. 1.1 La Cour est saisie d'un recours du 30 septembre 2020 interjeté contre l'ordonnance OTPH/1483/2020 rendue par le Tribunal des prud'hommes le 18 septembre 2020 et refusant de suspendre l'instruction de la cause C/24149/2019-4. Par acte du 1 er octobre 2020 intitulé « Complément au recours », la recourante a également demandé l'annulation de l'ordonnance subséquente OTPH/1572/2020 rendue par le même tribunal le 30 septembre 2020, par lequel était ordonné un deuxième échange d'écritures dans la même cause. Ce « complément de recours » est motivé par l'argument selon lequel un deuxième échange d'écritures ne saurait être ordonné avant que le sort du recours du 30 septembre 2020 ne soit tranché, puisque celui-ci demande la suspension de l'instruction de la cause devant le juge de première instance, et la recourante conteste ainsi cette deuxième ordonnance comme « accessoire de la demande de suspension de la procédure », selon les termes utilisés par elle. 1.2 Le recours est recevable contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). La décision de refus de suspension ne peut faire que l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le préjudice difficilement réparable de la décision de refus de suspension (hypothèse qui ne semble guère réaliste, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_241/2008 du 15 août 2008 consid. 1, Haldy, Code de procédure civile commenté, Bohnet/ Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 9 ad art. 126 CPC). 1.3 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 1.3.1 En l'espèce, le recours du 30 septembre 2020 contre l'ordonnance OTPH/1483/2020 rendue par le Tribunal des prud'hommes le 18 septembre 2020 a été introduit dans les délai et forme (art. 130, 131 et 145 al. 1 let. b CPC) prescrits par la loi. Il est ainsi recevable sous cet angle. 1.3.2 Quant à l'acte déposé par la recourante le 1 er octobre 2020, il demande en sus l'annulation de l'ordonnance OTPH/1572/2020 rendue par le même tribunal le 30 septembre 2020 dans la même cause. Il constitue ainsi un recours séparé contre une autre décision rendue par le tribunal dans la même cause. Bien que brièvement motivé, cet acte satisfait toutefois aux exigences formelles des dispositions légales précitées, de sorte qu'il est lui aussi recevable sous cet angle. 2. La jonction de causes, comme la division, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité entre plusieurs causes, s'agissant de la jonction. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 125 CPC). La recourante invoque qu'elle ne s'oppose pas en tant que tel à l'ordonnance d'un deuxième échange d'écritures dans le cadre de l'instruction de la procédure de première instance, mais parce que celui-ci ne saurait, selon elle, être ordonné avant que la Cour n'ait statué sur la suspension de l'instruction de la cause devant le premier juge. Par économie de procédure, ces deux recours interjetés par la recourante seront ainsi joints et traités ensemble, pour faire l'objet d'une seule décision. 3. Pour décider de la recevabilité des recours, il reste ainsi à déterminer si les décisions querellées sont susceptibles de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 3.1 La demande fondée sur le droit des obligations étant soumise en l'espèce à la procédure ordinaire en raison de sa valeur litigieuse, alors que la demande basée sur la LEg est quant à elle soumise à la procédure simplifiée, la recourante en déduit que cette dernière sera instruite plus rapidement, de sorte que les preuves apportées dans le cadre de celle-ci pourront influencer les juges qui auront à connaître de l'autre procédure, pour le moins, au cas où la composition du tribunal serait la même. La recourante ne fonde pas son argument sur des éléments factuels précis, mais sur la nature du comportement humain, selon ses propres termes, et fait l'analogie avec les preuves recueillies de façon illégale mais qui figurent au dossier, dont elle considère qu'elles influencent toujours le juge d'une manière ou d'une autre, puisque celui-ci en a connaissance. Enfin, la recourante invoque le risque de décisions contradictoires, pour le cas où la composition du tribunal siégeant dans les deux procédures n'est pas la même, puisqu'alors, l'appréciation du même complexe de fait pourrait être différente d'une composition à l'autre. 3.2 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2.2 in SJ 2012 I 73; arrêt du Tribunal fédéral 5D_211/2011 du 30 mars 2012 consid. 6.3; ACJC/464/2015 du 24 avril 2015 consid. 2.2; Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2ème éd., 2013, n° 13 ad art. 319 CPC). Cette notion de préjudice difficilement réparable vise un inconvénient de nature juridique ou des désavantages de fait. Est ainsi considérée comme "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu ( ACJC/464/2015 du 24 avril 2015 consid. 2.2; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/ Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 22 ad art. 319 CPC; Colombini, op. cit., in JdT 2013 III p. 155). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable ( ACJC/464/2015 du 24 avril 2015 consid. 2.2; ACJC/231/2015 du 17 février 2015 consid. 2.1; Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivil-prozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, in ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber [éd], 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Baker & Makenzie [éd], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente ne pourra être attaquée qu'avec le jugement rendu au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordung, 2010, n. 13 ad art. 319 ZPO; Blickenstorfer, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/ Gasser/Schwander [éd.], 2011, n. 40 ad art. 319 CPC; ACJC/464/2015 du 24 avril 2015 consid. 2.2). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, op. cit., n. 9 ad art. 126 CPC) 3.3 L'art. 3 LEg interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s'agissant de femmes, leur grossesse (al. 1). L'interdiction de toute discrimination s'applique notamment à l'embauche, à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et à la formation continue, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail (al. 2). En application de l'art. 243 al. 2 let. a CPC, tous les litiges relevant de la LEg sont soumis à la procédure simplifiée, quelle que soit la valeur litigieuse et la situation personnelle ou patrimoniale de l'employé, qui est la partie réputée faible, et non seulement présumée telle, pour laquelle cette protection accrue et concrétisée par l'application de la procédure simplifiée (ATF 142 III 581 , C.2.1, SJ 2017 I 5, Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., N.14 ad art. 243). La demanderesse et intimée bénéficie ainsi de cette protection à l'égard des conclusions qu'elle a prises sur la base de la LEg, sans qu'il puisse y être renoncé, quelle que soit sa situation personnelle concrète. En l'espèce, la demande fondée sur la LEg est ainsi soumise à la procédure simplifiée, alors que la demande fondée sur le droit des obligations est soumise à la procédure ordinaire, en raison de sa valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr., en application de l'art. 308 al 2 CPC. L'intimée et demanderesse était par conséquent dans l'obligation d'ouvrir action par deux procédures séparées, ce qui lui interdisait le cumul d'actions au sens de l'art. 90 CPC, une jonction de cause n'étant par ailleurs pas possible en cas de procédures qui ne sont pas toutes soumises aux mêmes règles (ATF 142 III 581 , c.2.1, SJ 2017 I 5, Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., N.6 ad art. 125). 3.4 Comparée à la procédure ordinaire, la procédure simplifiée se caractérise par un formalisme allégé (art. 244 CPC, demande simplifiée), une plus grande rapidité (art. 246 CPC) et par l'établissement des faits d'office par le juge (art. 247 al. 2 let. a CPC; ATF 142 III 202 consid. 2.1; Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 1 ad art. 243 CPC). Il s'agit de la maxime inquisitoire simple ou inquisitoire sociale. Elle a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure (ATF 125 III 231 consid. 4a). Selon la volonté du législateur, le tribunal n'est soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue ( CAPH/156/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3; Bohnet, CPC annoté, op. cit., n. 2 ad art. 247 CPC). 3.5 Saisi en application des règles du CPC, le juge doit administrer les preuves en respect des art. 150 et ss CPC. Il en découle que lorsque deux procédures séparées doivent être instruites sur un complexe semblable de faits, les preuves recueillies dans l'une ne peuvent pas être utilisées dans l'autre sans l'accord des parties. Cela étant, le tribunal, dont on ne sait à ce stade s'il siégera en l'espèce dans la même composition dans le cadre des deux procédures concernées, devra veiller à trancher séparément celles-ci en fonction des preuves respectives recueillies, sans faire d'amalgame avec des preuves recueillies dans l'autre procédure, par une saine application de l'art. 157 CPC. Les spécificités des deux procès actuellement pendants entre les mêmes parties sur des faits semblables ne constituent en cela aucunement une exception aux principes cardinaux qui régissent les procédures en général et qui imposent aux magistrats saisis d'une affaire de juger celle-ci en application des règles procédurales en matière de preuve. En conséquence, cette situation ne fonde nullement à elle seule le préjudice difficilement réparable allégué par la recourante. 3.6 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1). Ainsi, la suspension - qui relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi - ne doit être admise qu'exceptionnellement, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites (ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3; 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 4.2.2). Le principe de célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. pose ainsi des limites à la suspension d'une procédure jusqu'à droit connu sur le sort d'une procédure parallèle (arrêt du Tribunal fédéral 4P_143/2003 du 16 septembre 2003, publié in SJ 2004 I 146). En l'espèce, les faits pertinents pour traiter des deux procédures s'inscrivent certes dans un contexte commun, mais ne sont pas identiques. Ainsi, la demanderesse et intimée invoque dans la présente procédure que les conditions financières qui lui ont été proposées lors de son licenciement étaient moins bonnes que celles qui ont été proposées dans une situation identique à des collègues masculins, alors qu'elle invoque dans l'autre procédure d'autres circonstances de son licenciement. On ne voit ainsi pas en quoi le sort de la cause fondée sur la LEg dépendrait a priori du sort de la cause fondée sur les art. 319 et ss du Code des obligations et une suspension ne se justifie donc pas de ce seul fait. 3.7 En application de l'art. 246 CPC, le tribunal décide des mesures à prendre pour que la cause puisse être liquidée autant que possible lors de la première audience. Le but de cette disposition est de permettre au tribunal de traiter le plus rapidement et le plus simplement possible les causes qui sont soumises à cette procédure. Le tribunal n'en est pas moins tenu d'instruire le procès en fonction des besoins et des spécificités de celui-ci, en ordonnant un échange d'écritures et les audiences nécessaires. En application de l'art. 124 CPC, le tribunal conduit le procès. Il prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapide de la procédure. Le droit à la "deuxième chance", à savoir la limite temporelle jusqu'à laquelle les parties peuvent librement invoquer des faits, s'étend quant à lui jusqu'au (dernier) moment qui précède l'ouverture des débats principaux. Des faits, même oubliés par inadvertance, peuvent ainsi être allégués à l'occasion d'un éventuel deuxième échange d'écritures (art. 225 CPC) ou des débats d'instruction (art. 226 CPC). Le système dit de la "deuxième chance" est décrit dans la procédure ordinaire, mais doit également trouver application pour la procédure simplifiée par renvoi de l'art. 219 CPC. La solution dépendra cependant de la manière dont cette procédure est organisée : en cas de procédure orale (art. 245 al. 1 CPC), le moment déterminant correspond à la fin de l'audience où la cause est "liquidée" (art. 246 al. 1 CPC); en cas d'instruction écrite (art. 245 al. 2 CPC), ce moment est celui du début de l'audience où la cause est liquidée (art. 246 al. 1 CPC); si un "échange d'écritures" supplémentaire est ordonné (art. 246 al. 2 CPC), le moment est repoussé au dépôt de la dernière écriture de chaque partie. Enfin, le tribunal est toujours autorisé à fixer des débats d'instruction. Comme ceux-ci ont notamment pour fonction de "compléter l'état de fait" (art. 226 al. 2 CPC), il constitue alors logiquement le temps limite au-delà duquel des faits ne peuvent plus librement être invoqués (Chaix, L'apport des faits au procès, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 53 à 55, ACJC/113/2018 du 30 janvier 2018, consid 2.1.3). S'agissant de la procédure ordinaire, l'art. 225 CPC dispose que le juge ordonne un second échange d'écritures lorsque les circonstances le justifient, sans prévoir des conditions précises, ce qui laisse une grande marge d'appréciation au juge (Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., N5 ad art. 225). Dans le cadre de litiges soumis par la loi à la procédure simplifiée à raison de la matière et indépendamment de la valeur litigieuse, tels que ceux relevant de la LEg, le juge saisi peut ainsi ordonner un second échange d'écritures en appliquant l'art. 225 CPC par renvoi de l'art. 219 CPC, si les circonstances le justifient, telles que la complexité de l'affaire ou le besoin de compléter les allégués en fonction des allégués formulés par la partie défenderesse dans la réponse écrite. Cela d'autant plus que l'art. 247 CPC impose au juge d'amener les parties à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve, et de protéger ainsi la partie réputée faible au procès. Bien que le fait d'admettre un deuxième échange d'écritures soit rare en procédure simplifiée, on peut seulement en déduire en l'espèce que le tribunal a jugé que cela était nécessaire et que l'instruction de la procédure simplifiée prendra un certain temps, comme l'instruction de la procédure ordinaire, puisqu'un nombre comparable de faits est allégué par les parties et l'audition d'un nombre important de témoins est requise dans chacune des procédures, selon les indications fournies et les pièces produites par la recourante elle-même. De la sorte, si l'instruction du procès fondé sur la LEg était suspendue en attendant de connaître le sort de l'autre, cela pourrait conduire à en repousser l'issue définitive de plusieurs années, ce qui n'est assurément pas compatible avec les principes de la procédure simplifiée. Une suspension de la procédure pour ce motif ne se justifie donc pas non plus. 3.8 Enfin, reste à aborder si le risque de décisions contradictoires en cas de composition totalement différente du tribunal crée un préjudice difficilement réparable au détriment de la recourante. Certes, un risque de décisions contradictoires en cas de composition entièrement différente du tribunal ne peut être entièrement exclu, mais il découle du système légal voulu par le législateur, qui a soumis certains types de litige à une procédure simplifiée qui empêche le cumul d'actions, comme il a été vu, et ce risque ne pourrait être entièrement éliminé que par un accord des parties prévoyant l'utilisation dans une procédure des preuves recueillies dans une autre. 3.9 La recourante échouant à démontrer un préjudice difficilement réparable, les conditions de recevabilité prévues par l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne sont pas réunies et le recours sera ainsi déclaré irrecevable, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les arguments invoqués au fond par la recourante.
4. Au vu de la nature du litige, qui relève de la LEg, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. a et 116 al. 1 CPC; 19 al. 3 let. c LaCC) ni alloué de dépens de recours (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4: Joint le recours interjeté par A______ (SUISSE) SAcontre l'ordonnance OTPH/1483/2020 rendue par le Tribunal des prud'hommes en date du 18 septembre 2020 et le recours interjeté par A______ (SUISSE) SAcontre l'ordonnance OTPH/1572/2020 rendue par le Tribunal des prud'hommes le 30 septembre 2020, en la cause C/24149/2019-4. Déclare irrecevable les recours interjetés par A______ (SUISSE) SAcontre l'ordonnance OTPH/1483/2020 rendue par le Tribunal des prud'hommes en date du 18 septembre 2020 et contre l'ordonnance OTPH/1572/2020 rendue par le Tribunal des prud'hommes le 30 septembre 2020. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Adriano GIANINAZZI, président; Madame Nadia FAVRE, juge employeur; Monsieur Thierry ZEHNDER, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.