SÉQUESTRE(LP);DÉCISION ÉTRANGÈRE | LP.271.al1.ch6; CL.53; CPC.56
Dispositiv
- 1.1 Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable. 1.3 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Selon la jurisprudence, des constatations de fait doivent être tenues pour manifestement inexactes lorsqu'elles sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4D_40/2015 du 13 novembre 2015 consid. 2). 1.4 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1637). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter E______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400 et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas.
- La recourante soutient qu'elle s'est conformée à l'art. 53 de la Convention de Lugano qui autorise la production d'une copie certifiée conforme à l'original du jugement sur lequel elle a fondé sa requête de séquestre. 2.1 2.1.1 Le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe, qu'on est en présence d'un cas de séquestre et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP). Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP), soit notamment un jugement exécutoire (cf. art. 80 al. 1 LP). Les décisions étrangères peuvent représenter des titres de mainlevée définitive, dans la mesure où elles comportent une condamnation à payer une somme d'argent. Dans les cas qui concernent un jugement rendu dans un Etat étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano; CL - RS 0.275.12), le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire (art. 271 al. 3 LP). 2.1.2 Selon la Convention de Lugano - à laquelle la Suisse et la France sont parties -, la partie qui invoque la reconnaissance d'une décision doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité (art. 53 al. 1 CL). La partie qui sollicite la délivrance d'une déclaration constatant la force exécutoire d'une décision doit aussi produire le certificat visé par l'art. 54 CL, dont le modèle figure à l'annexe V, sans préjudice de l'art. 55 CL (art. 53 al. 2 CL). A l'original de la décision peut se substituer une copie certifiée conforme par l'autorité compétente de l'Etat d'origine (Killias, in Schnyder (éd.), Lugano-Übereinkommen [LugÜ] zum internationalen Zivilverfahrensrecht, Kommentar, 2011, n. 6 ad art. 53 CL). La production d'une simple photocopie de la décision ne suffit pas, même si l'intimé ne conteste pas la conformité avec l'orignal (Bucher, Commentaire romand CL, 2011, n. 1 ad art. 53 CL). 2.1.3 Selon le Tribunal fédéral, contrairement à ce qui est prévu en cas de défaut de production du certificat visé à l'art. 54 CL, la Convention de Lugano ne prévoit pas la possibilité pour l'autorité requise, en cas de défaut de production de la décision à reconnaître dans les formes prévues par l'art. 53 al. 1 CL, d'accepter un document équivalent ou de s'en dispenser si elle s'estime suffisamment éclairée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_818/2014 du 29 juillet 2015 consid 3.4). Le devoir d'interpellation du tribunal prévu à l'art. 56 CPC n'impose par ailleurs pas l'octroi au requérant d'un délai pour déposer une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité au sens de l'art. 53 al. 1 CL. La loi n'a en effet pas pour but de remédier aux négligences procédurales des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_818/2014 du 29 juillet 2015, consid 4.2). 2.2 En l'espèce, il ressort de l'ordonnance attaquée que la recourante a produit une copie d'une copie certifiée conforme du jugement sur lequel elle fonde sa requête de séquestre, ce que l'intéressée ne conteste pas; elle ne démontre pas, à tout le moins, le caractère arbitraire de cette constatation. Une telle copie n'est toutefois pas suffisante au regard des exigences posées par l'art. 53 CL. Dès lors en présence d'une simple copie d'une copie certifiée conforme de la décision sur laquelle se fondait la requête de séquestre, c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté ladite requête. La recourante ne critique d'ailleurs pas l'ordonnance attaquée à cet égard, mais fait uniquement valoir qu'une copie certifiée conforme par un huissier français est suffisante en application de la disposition précitée, ce qui n'est cependant pas remis en cause par le Tribunal. A cet égard, l'argument de la recourante selon lequel le Tribunal aurait, dans une autre procédure, considéré que la délivrance d'une copie certifiée relevait notamment de la compétence des huissiers judicaires ne lui est d'aucun secours puisque cette compétence n'a pas été niée dans la présente cause. Au vu de ce qui précède, le recours est infondé, de sorte qu'il sera rejeté.
- La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'100 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance de frais du même montant versée par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance SQ/126/2019 rendue le 14 février 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2411/2019-9 SQP. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'100 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.03.2019 C/2411/2019
SÉQUESTRE(LP);DÉCISION ÉTRANGÈRE | LP.271.al1.ch6; CL.53; CPC.56
C/2411/2019 ACJC/355/2019 du 08.03.2019 sur SQ/126/2019 ( SQP ) , CONFIRME Descripteurs : SÉQUESTRE(LP);DÉCISION ÉTRANGÈRE Normes : LP.271.al1.ch6; CL.53; CPC.56 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2411/2019 ACJC/355/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 8 mars 2019 Pour A______ , p.a. B______, ______ (France), recourant contre un refus de séquestre rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 février 2019, représentée par Mme C______ et Mme D______, agents d'affaires brevetés, ______ (VD). EN FAIT A. Le 4 février 2019, A______ a déposé devant le Tribunal de première instance une requête de séquestre dirigée contre E______, fondée sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, portant sur un montant de 15'224 fr. 60, avec intérêts à 6,22% dès le 31 août 2017. L'objet du séquestre était la quotité saisissable du salaire versé à E______ par son employeur sis à F______ (GE). Elle a expliqué que sa créance découlait d'un jugement du 31 août 2017, définitif et exécutoire, par lequel le Tribunal d'instance de G______ (France) avait condamné E______ à lui verser, au titre d'un contrat de prêt du 24 janvier 2014, les sommes de 12'924,10 euros, avec intérêts à 6,22% et de 1 euro à titre de clause pénale. A______ a notamment produit à l'appui de sa requête la copie d'une copie certifiée conforme du jugement du Tribunal d'instance de G______ du 31 août 2017. B. Par ordonnance du 14 février 2019, le Tribunal a rejeté la requête de séquestre et mis à la charge de A______ les frais judiciaires, arrêtés à 900 fr. Le Tribunal a considéré que le document produit était une copie d'une copie certifiée conforme, laquelle ne réunissait pas les conditions nécessaires à son authenticité. Le jugement invoqué ne pouvait donc pas être déclaré exécutoire en Suisse. C. Par acte expédié à la Cour le 19 février 2019, A______ a formé recours contre cette ordonnance. Elle a conclu à l'admission de son recours et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision, à savoir déclarer exécutoire en Suisse le jugement du 31 août 2017 et sceller l'ordonnance de séquestre jointe à la requête du 4 février 2019. Elle a invoqué que l'original de la décision pouvait être substitué par une copie certifiée conforme par l'autorité compétente de l'Etat d'origine et qu'il était notoire que la loi française autorisait les huissiers à délivrer de telles copies certifiées conformes. EN DROIT 1. 1.1 Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable. 1.3 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Selon la jurisprudence, des constatations de fait doivent être tenues pour manifestement inexactes lorsqu'elles sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4D_40/2015 du 13 novembre 2015 consid. 2). 1.4 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1637). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter E______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400 et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas. 2. La recourante soutient qu'elle s'est conformée à l'art. 53 de la Convention de Lugano qui autorise la production d'une copie certifiée conforme à l'original du jugement sur lequel elle a fondé sa requête de séquestre. 2.1 2.1.1 Le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe, qu'on est en présence d'un cas de séquestre et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP). Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP), soit notamment un jugement exécutoire (cf. art. 80 al. 1 LP). Les décisions étrangères peuvent représenter des titres de mainlevée définitive, dans la mesure où elles comportent une condamnation à payer une somme d'argent. Dans les cas qui concernent un jugement rendu dans un Etat étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano; CL - RS 0.275.12), le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire (art. 271 al. 3 LP). 2.1.2 Selon la Convention de Lugano - à laquelle la Suisse et la France sont parties -, la partie qui invoque la reconnaissance d'une décision doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité (art. 53 al. 1 CL). La partie qui sollicite la délivrance d'une déclaration constatant la force exécutoire d'une décision doit aussi produire le certificat visé par l'art. 54 CL, dont le modèle figure à l'annexe V, sans préjudice de l'art. 55 CL (art. 53 al. 2 CL). A l'original de la décision peut se substituer une copie certifiée conforme par l'autorité compétente de l'Etat d'origine (Killias, in Schnyder (éd.), Lugano-Übereinkommen [LugÜ] zum internationalen Zivilverfahrensrecht, Kommentar, 2011, n. 6 ad art. 53 CL). La production d'une simple photocopie de la décision ne suffit pas, même si l'intimé ne conteste pas la conformité avec l'orignal (Bucher, Commentaire romand CL, 2011, n. 1 ad art. 53 CL). 2.1.3 Selon le Tribunal fédéral, contrairement à ce qui est prévu en cas de défaut de production du certificat visé à l'art. 54 CL, la Convention de Lugano ne prévoit pas la possibilité pour l'autorité requise, en cas de défaut de production de la décision à reconnaître dans les formes prévues par l'art. 53 al. 1 CL, d'accepter un document équivalent ou de s'en dispenser si elle s'estime suffisamment éclairée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_818/2014 du 29 juillet 2015 consid 3.4). Le devoir d'interpellation du tribunal prévu à l'art. 56 CPC n'impose par ailleurs pas l'octroi au requérant d'un délai pour déposer une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité au sens de l'art. 53 al. 1 CL. La loi n'a en effet pas pour but de remédier aux négligences procédurales des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_818/2014 du 29 juillet 2015, consid 4.2). 2.2 En l'espèce, il ressort de l'ordonnance attaquée que la recourante a produit une copie d'une copie certifiée conforme du jugement sur lequel elle fonde sa requête de séquestre, ce que l'intéressée ne conteste pas; elle ne démontre pas, à tout le moins, le caractère arbitraire de cette constatation. Une telle copie n'est toutefois pas suffisante au regard des exigences posées par l'art. 53 CL. Dès lors en présence d'une simple copie d'une copie certifiée conforme de la décision sur laquelle se fondait la requête de séquestre, c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté ladite requête. La recourante ne critique d'ailleurs pas l'ordonnance attaquée à cet égard, mais fait uniquement valoir qu'une copie certifiée conforme par un huissier français est suffisante en application de la disposition précitée, ce qui n'est cependant pas remis en cause par le Tribunal. A cet égard, l'argument de la recourante selon lequel le Tribunal aurait, dans une autre procédure, considéré que la délivrance d'une copie certifiée relevait notamment de la compétence des huissiers judicaires ne lui est d'aucun secours puisque cette compétence n'a pas été niée dans la présente cause. Au vu de ce qui précède, le recours est infondé, de sorte qu'il sera rejeté. 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'100 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance de frais du même montant versée par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance SQ/126/2019 rendue le 14 février 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2411/2019-9 SQP. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'100 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.