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C/23947/2020

Genf · 2021-01-26 · Français GE

LP.271.al1.ch6; LP.272.al1.ch3; CL.54

Dispositiv
  1. 1.1 En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1646). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). A teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Déposé selon la forme et dans le délai prescrit, le recours est recevable. 1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente, y compris en ce qui concerne l'appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC) et l'application du degré de preuve (cf. JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 321 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, p. 6984).
  2. La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario ). Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n. 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter B______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4).
  3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que les conditions posées par l'art. 272 LP n'étaient pas réunies. Elle considère que c'est à tort que le Tribunal a nié la force probante du rapport de détective émis par la société H______, ladite société étant agréée par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS), service rattaché au Ministère de l'Intérieur français, et le document indiquant expressément l'adresse en France du débiteur et celle de son employeur à Genève. 3.1.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a p. 115 s.; 107 III 33 consid. 2 p. 35). Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits. Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 p. 233; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3 p. 325). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique de la créance, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 et les références; arrêt 5A_365/2012 du 17 août 2012 consid. 5.1, non publié in ATF 138 III 636 ). L'autorité cantonale de recours examine avec une pleine cognition la violation du droit fédéral (art. 320 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2011 du 27 septembre 2011 consid. 2). 3.1.2 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouve en Suisse, lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP), soit notamment un jugement exécutoire (cf art. 80 al. 1 LP). Les décisions étrangères peuvent également représenter des titres de mainlevée définitive, dans la mesure où elles comportent une condamnation à payer une somme d'argent. Dans les cas qui concernent un jugement rendu dans un Etat étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano; CL - RS 0.275.12), le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire (art. 271 al. 3 LP). La Suisse et la France sont parties à la Convention de Lugano. La partie qui invoque la reconnaissance d'une décision doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité, ainsi que le certificat visé à l'art. 54 CL, dont le modèle figure à l'annexe V (art. 53 et 54 CL). A l'original de la décision peut se substituer une copie certifiée conforme par l'autorité compétente de l'Etat d'origine (BUCHER, Commentaire romand CL, 2011, n° 1 ad art. 53 CL). Le certificat visé à l'art. 54 CL constate les faits essentiels permettant à la juridiction sollicitée de constater la force exécutoire de la décision à reconnaître et notamment, si la décision a été rendue par défaut, la date de la signification ou de la notification de l'acte introductif d'instance, le texte du dispositif de la décision, l'éventuel octroi de l'assistance judiciaire, et la mention du caractère exécutoire de la décision, en précisant la partie contre laquelle l'exécution peut être dirigée (BUCHER, op cit., n° 3 ad art. 54 CL). 3.1.3 Le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe, qu'on est en présence d'un cas de séquestre et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP). En relation avec la vraisemblance de l'existence d'une créance, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que si les conditions posées au degré de vraisemblance ne doivent pas être trop élevées, un début de preuve doit cependant exister. Le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le créancier a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). Cette exigence s'applique également au séquestre de biens désignés par leur genre seulement (ATF 107 III 33 consid. 5; 100 III 25 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 7B_130/2001 du 4 juillet 2001 consid. 1). Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par  des  renseignements plausibles sur leurs relations (STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand de la LP, 2005, n. 24 ad art. 272 LP). Lorsqu'il s'agit de séquestrer une créance, le lieu de situation de celle-ci se trouve au domicile du créancier. Si le débiteur séquestré, titulaire de la créance, est domicilié à l'étranger, la créance est réputée être située au domicile ou à l'établissement du tiers débiteur domicilié en Suisse (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3 ème éd., n. 78, p. 261). 3.1.4 Dans le cadre d'une procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Ce moyen de preuve est soumis à la libre appréciation des preuves du tribunal (art. 157 CPC). Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables (art. 272 LP; Stoffel/Chabloz, op. cit., 2005, n° 7 et 11 ad art. 278 LP). Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; ATF 130 III 321 consid. 3.3; Stoffel/Chabloz, op. cit., n° 3 ad art. 272 LP). Compte tenu des effets rigoureux du séquestre, il n'est pas arbitraire d'user d'une appréciation sévère pour l'examen de la vraisemblance (Chaix, Jurisprudences genevoises en matière de séquestre, in SJ 2005 II 363; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n° 27 ad art. 278 LP). 3.2 En l'espèce, la recourante a produit devant le Tribunal une copie certifiée conforme du jugement français sur lequel elle fonde sa créance ainsi que le justificatif du certificat de non appel de ce jugement de sorte qu'elle a rendu vraisemblable, comme l'a relevé à raison le Tribunal, qu'elle disposait à l'encontre du débiteur d'une créance exécutoire. Cependant, il appartenait au surplus à la recourante de rendre vraisemblable par pièces, l'existence à Genève de biens appartenant au débiteur, domicilié en France, à savoir des créances salariales dont la société dont il serait employé à Genève serait débitrice à l'égard de celui-ci. En effet, il n'est pas contesté que le seul critère qui pourrait fonder la compétence à raison du lieu des juridictions genevoises est le siège de l'employeur du débiteur. Or, la recourante a échoué à rendre vraisemblable, que ce dernier serait employé de FONDATION D______. En effet, elle n'a produit à cette fin qu'un seul document, à savoir le "rapport" (constitué d'une seule page et sans pièces à l'appui) de détective privé d'une société [de] I______, laquelle certifie que B______ serait employé frontalier de "J______". Il ne découle cependant aucunement de ce document que B______ serait employé de la FONDATION D______, qui est visée par la requête de séquestre, ni que "J______" serait une entité de la FONDATION D______, ce qu'allègue la recourante sans fournir aucun élément de preuve sur ce point. Bien que le D______ et la FONDATION D______ soient domiciliés à la même adresse, soit rue 1______ [no.] ______ à E______ [GE], il s'agit de deux entités juridiques différentes. Le D______, soit [D______], est une organisation internationale, spécialisée dans ______, jouissant de l'immunité d'exécution et de l'inviolabilité sur ses biens (dont font en principe partie les salaires de ses fonctionnaires, cf. à ce sujet: arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2011 du 31 janvier 2012 consid. 3.1.1), selon l'accord conclu le 11 juin 1955 entre le Conseil fédéral suisse et cette organisation pour régler le statut juridique de celle-ci en Suisse (RS 6______), tandis que La FONDATION D______ est une fondation indépendante de droit suisse, constituée au sens des art. 80ss CC, dont le but est de soutenir et promouvoir auprès d'un public le plus large possible la diffusion des apports positifs des activités [du] D______ par le biais de l'éducation et de la communication grand public, de l'échange d'innovations et de connaissances ainsi que par le biais de la culture et des arts, et soutenir et promouvoir toutes activités connexes, selon les statuts produits par la recourante. En conséquence, le rapport de détective produit, même à considérer qu'il ne constituerait pas un simple allégué de partie, n'est pas suffisamment précis pour permettre de déterminer quel employeur il vise, à savoir s'il en ressort que B______ serait employé de l'Organisation internationale D______ (ce qui semble plus probable au vu de la formulation dudit rapport) ou de la fondation de droit suisse, FONDATION D______ (visée par la demande de séquestre par la recourante). C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a rejeté la requête de séquestre qui ne rend pas vraisemblable la présence de biens appartenant au débiteur à séquestrer à Genève, en mains de la FONDATION D______, et peut être qualifié de séquestre investigatoire, au vu des considérations qui précèdent. L'argument de la recourante consistant à soutenir que la société française H______ est agréée par le CNAPS ne permet pas une autre appréciation. Par ailleurs, c'est à raison que le Tribunal, n'a pas prononcé l'exequatur du jugement du Tribunal de proximité de C______ du 19 mars 2020, dont l'existence et la force exécutoire ont cependant été examinées par le Tribunal dans le cadre du cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, la requête de séquestre ayant été rejetée, à juste titre, dès lors que les conditions de l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP ne sont pas réalisées. Infondé, le recours sera rejeté.
  4. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'100 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 10 décembre 2020 par A______ contre le jugement SQ/1474/2020 rendu le 25 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23947/2020-25 SQP. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 1'100 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim ; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente ad interim : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 26.01.2021 C/23947/2020

C/23947/2020 ACJC/101/2021 du 26.01.2021 sur SQ/1474/2020 ( SQP ) , CONFIRME Normes : LP.271.al1.ch6; LP.272.al1.ch3; CL.54 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23947/2020 ACJC/101/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 26 JANVIER 2021 Pour A______ , [banque] sise ______ (France), recourante contre une ordonnance de refus de séquestre rendue par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 novembre 2020, comparant par Me Christophe Gal, avocat, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par ordonnance SQ/1474/2020 du 25 novembre 2020, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de séquestre formée par A______ à l'encontre de B______ (chiffre 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 900 fr., les a compensés avec l'avance fournie et les a mis à la charge de A______ (ch. 2). En substance, le Tribunal a considéré que si A______ avait rendu vraisemblable le montant de sa créance à l'égard de B______, ainsi que le cas de séquestre invoqué, tel n'était pas le cas de la présence de biens en Suisse de B______. Le document produit afin d'attester d'un emploi de ce dernier à Genève n'était pas suffisamment étayé et n'avait pas de valeur probante, même sous l'angle de la vraisemblance, de sorte qu'il constituait un simple allégué. B. Par acte expédié le 10 décembre 2020 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 30 novembre 2020, concluant à son annulation, et, cela fait, au prononcé de l'exequatur du jugement du Tribunal de proximité de C______ [France] rendu le 19 mars 2020 dans la cause l'opposant à B______ et au prononcé du séquestre, à concurrence de 30'944 fr. 20, soit la contre-valeur de 28'637,19 euros à la date du 24 novembre 2020, de 715 fr. 72, soit la contrevaleur de 662,36 euros à la date du 24 novembre 2020, correspondant aux intérêts au taux contractuel de 3,90% à compter du 5 mai 2020, de 162 fr. 08, soit la contrevaleur de 150 euros, à la date du 24 novembre 2020 plus intérêts à 5% sur les montants susvisés dès le 24 novembre 2020, ainsi que tous frais de poursuite, en mains de FONDATION D______) sise rue 1______ [no.] ______, [code postal] E______ [GE] et/ou de tout autre employeur de B______, de la quotité disponible du salaire de ce dernier. Elle a également conclu à ce qu'il soit ordonné au Préposé de l'Office des poursuites de la République et Canton de Genève de procéder immédiatement au séquestre, à ce que la décision soit communiquée sans délai à FONDATION D______, à ce que A______ soit dispensée de fournir des sûretés au sens de l'art. 273 LP, à ce que B______ soit condamné en tous les frais de séquestre de première et de seconde instance et débouté de toutes autres ou contraires conclusions. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le Tribunal de proximité de C______ a rendu le 19 mars 2020 un jugement minute n° 2______/2020 à teneur duquel B______, domicilié XX rue 3______, [code postal] F______ [France] était condamné à verser à A______, sise XX rue 3______, [code postal] F______, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de G______ [France], la somme de 30'537,19 euros arrêtée au 29 janvier 2020 avec intérêts à 3,90% à compter de la signification de la décision, soit le 5 mai 2020, ainsi qu'un montant de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. b. A______ a arrêté, selon le tableau récapitulatif rédigé par ses soins, la créance en capital au 24 novembre 2020 à 28'637,19 euros, soit le montant de 30'537,19 euros dont à déduire un paiement de 1'900 euros, somme ensuite majorée des intérêts à 3,90% sur 203 jours (du 5 mai au 24 novembre 2020) pour un total de 662,36 euros et du montant de 150 euros, et à laquelle elle a ajouté des débours (dépens) à concurrence de 182,99 euros. c. Par requête reçue par le Tribunal de première instance le 25 novembre 2020, A______, se fondant sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, a sollicité le séquestre, au préjudice de B______, en mains de FONDATION D______, rue 1______ [no.] ______, [code postal] E______ et /ou de tout autre employeur de B______, de la quotité disponible du salaire mensuel de celui-ci jusqu'à concurrence de 32'019 fr 74 avec intérêts à 5% dès le 24 novembre 2020, en se référant au jugement rendu par le Tribunal de proximité de C______ (France) le 19 mars 2020. Elle a conclu préalablement à l'exequatur dudit jugement et a détaillé sa créance, telle que reprise dans son acte de recours. Elle a allégué, en se fondant sur un rapport d'enquête du 2 octobre 2020 réalisé par la société H______ sise à I______ (France), que B______ serait travailleur frontalier et salarié "au sein de la société : J______, rue 1______ [no.] ______, [code postal]______, E______, Suisse - tel : 00 41 5______". Elle a soutenu dans le cadre de sa requête que "J______" serait rattachée à la FONDATION D______, inscrite au Registre du commerce de Genève, dont elle a produit un extrait, de sorte qu'elle a considéré comme établi l'existence d'un travail salarié de B______ auprès de cette fondation. Elle a notamment également produit une copie du jugement du Tribunal de proximité de C______ du 19 mars 2020, certifiée conforme à l'original et munie du tampon de certificat de non appel délivré par le greffe de la Cour d'Appel de K______ [France] le 27 juillet 2020, ainsi qu'une copie de l'acte de l'Huissier de justice du 5 mai 2020 valant signification dudit jugement à B______ à son domicile français. EN DROIT 1. 1.1 En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1646). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). A teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Déposé selon la forme et dans le délai prescrit, le recours est recevable. 1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente, y compris en ce qui concerne l'appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC) et l'application du degré de preuve (cf. JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 321 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, p. 6984). 2. La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario ). Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n. 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter B______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). 3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que les conditions posées par l'art. 272 LP n'étaient pas réunies. Elle considère que c'est à tort que le Tribunal a nié la force probante du rapport de détective émis par la société H______, ladite société étant agréée par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS), service rattaché au Ministère de l'Intérieur français, et le document indiquant expressément l'adresse en France du débiteur et celle de son employeur à Genève. 3.1.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a p. 115 s.; 107 III 33 consid. 2 p. 35). Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits. Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 p. 233; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3 p. 325). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique de la créance, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 et les références; arrêt 5A_365/2012 du 17 août 2012 consid. 5.1, non publié in ATF 138 III 636 ). L'autorité cantonale de recours examine avec une pleine cognition la violation du droit fédéral (art. 320 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2011 du 27 septembre 2011 consid. 2). 3.1.2 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouve en Suisse, lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP), soit notamment un jugement exécutoire (cf art. 80 al. 1 LP). Les décisions étrangères peuvent également représenter des titres de mainlevée définitive, dans la mesure où elles comportent une condamnation à payer une somme d'argent. Dans les cas qui concernent un jugement rendu dans un Etat étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano; CL - RS 0.275.12), le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire (art. 271 al. 3 LP). La Suisse et la France sont parties à la Convention de Lugano. La partie qui invoque la reconnaissance d'une décision doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité, ainsi que le certificat visé à l'art. 54 CL, dont le modèle figure à l'annexe V (art. 53 et 54 CL). A l'original de la décision peut se substituer une copie certifiée conforme par l'autorité compétente de l'Etat d'origine (BUCHER, Commentaire romand CL, 2011, n° 1 ad art. 53 CL). Le certificat visé à l'art. 54 CL constate les faits essentiels permettant à la juridiction sollicitée de constater la force exécutoire de la décision à reconnaître et notamment, si la décision a été rendue par défaut, la date de la signification ou de la notification de l'acte introductif d'instance, le texte du dispositif de la décision, l'éventuel octroi de l'assistance judiciaire, et la mention du caractère exécutoire de la décision, en précisant la partie contre laquelle l'exécution peut être dirigée (BUCHER, op cit., n° 3 ad art. 54 CL). 3.1.3 Le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe, qu'on est en présence d'un cas de séquestre et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP). En relation avec la vraisemblance de l'existence d'une créance, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que si les conditions posées au degré de vraisemblance ne doivent pas être trop élevées, un début de preuve doit cependant exister. Le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le créancier a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). Cette exigence s'applique également au séquestre de biens désignés par leur genre seulement (ATF 107 III 33 consid. 5; 100 III 25 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 7B_130/2001 du 4 juillet 2001 consid. 1). Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par  des  renseignements plausibles sur leurs relations (STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand de la LP, 2005, n. 24 ad art. 272 LP). Lorsqu'il s'agit de séquestrer une créance, le lieu de situation de celle-ci se trouve au domicile du créancier. Si le débiteur séquestré, titulaire de la créance, est domicilié à l'étranger, la créance est réputée être située au domicile ou à l'établissement du tiers débiteur domicilié en Suisse (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3 ème éd., n. 78, p. 261). 3.1.4 Dans le cadre d'une procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Ce moyen de preuve est soumis à la libre appréciation des preuves du tribunal (art. 157 CPC). Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables (art. 272 LP; Stoffel/Chabloz, op. cit., 2005, n° 7 et 11 ad art. 278 LP). Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; ATF 130 III 321 consid. 3.3; Stoffel/Chabloz, op. cit., n° 3 ad art. 272 LP). Compte tenu des effets rigoureux du séquestre, il n'est pas arbitraire d'user d'une appréciation sévère pour l'examen de la vraisemblance (Chaix, Jurisprudences genevoises en matière de séquestre, in SJ 2005 II 363; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n° 27 ad art. 278 LP). 3.2 En l'espèce, la recourante a produit devant le Tribunal une copie certifiée conforme du jugement français sur lequel elle fonde sa créance ainsi que le justificatif du certificat de non appel de ce jugement de sorte qu'elle a rendu vraisemblable, comme l'a relevé à raison le Tribunal, qu'elle disposait à l'encontre du débiteur d'une créance exécutoire. Cependant, il appartenait au surplus à la recourante de rendre vraisemblable par pièces, l'existence à Genève de biens appartenant au débiteur, domicilié en France, à savoir des créances salariales dont la société dont il serait employé à Genève serait débitrice à l'égard de celui-ci. En effet, il n'est pas contesté que le seul critère qui pourrait fonder la compétence à raison du lieu des juridictions genevoises est le siège de l'employeur du débiteur. Or, la recourante a échoué à rendre vraisemblable, que ce dernier serait employé de FONDATION D______. En effet, elle n'a produit à cette fin qu'un seul document, à savoir le "rapport" (constitué d'une seule page et sans pièces à l'appui) de détective privé d'une société [de] I______, laquelle certifie que B______ serait employé frontalier de "J______". Il ne découle cependant aucunement de ce document que B______ serait employé de la FONDATION D______, qui est visée par la requête de séquestre, ni que "J______" serait une entité de la FONDATION D______, ce qu'allègue la recourante sans fournir aucun élément de preuve sur ce point. Bien que le D______ et la FONDATION D______ soient domiciliés à la même adresse, soit rue 1______ [no.] ______ à E______ [GE], il s'agit de deux entités juridiques différentes. Le D______, soit [D______], est une organisation internationale, spécialisée dans ______, jouissant de l'immunité d'exécution et de l'inviolabilité sur ses biens (dont font en principe partie les salaires de ses fonctionnaires, cf. à ce sujet: arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2011 du 31 janvier 2012 consid. 3.1.1), selon l'accord conclu le 11 juin 1955 entre le Conseil fédéral suisse et cette organisation pour régler le statut juridique de celle-ci en Suisse (RS 6______), tandis que La FONDATION D______ est une fondation indépendante de droit suisse, constituée au sens des art. 80ss CC, dont le but est de soutenir et promouvoir auprès d'un public le plus large possible la diffusion des apports positifs des activités [du] D______ par le biais de l'éducation et de la communication grand public, de l'échange d'innovations et de connaissances ainsi que par le biais de la culture et des arts, et soutenir et promouvoir toutes activités connexes, selon les statuts produits par la recourante. En conséquence, le rapport de détective produit, même à considérer qu'il ne constituerait pas un simple allégué de partie, n'est pas suffisamment précis pour permettre de déterminer quel employeur il vise, à savoir s'il en ressort que B______ serait employé de l'Organisation internationale D______ (ce qui semble plus probable au vu de la formulation dudit rapport) ou de la fondation de droit suisse, FONDATION D______ (visée par la demande de séquestre par la recourante). C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a rejeté la requête de séquestre qui ne rend pas vraisemblable la présence de biens appartenant au débiteur à séquestrer à Genève, en mains de la FONDATION D______, et peut être qualifié de séquestre investigatoire, au vu des considérations qui précèdent. L'argument de la recourante consistant à soutenir que la société française H______ est agréée par le CNAPS ne permet pas une autre appréciation. Par ailleurs, c'est à raison que le Tribunal, n'a pas prononcé l'exequatur du jugement du Tribunal de proximité de C______ du 19 mars 2020, dont l'existence et la force exécutoire ont cependant été examinées par le Tribunal dans le cadre du cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, la requête de séquestre ayant été rejetée, à juste titre, dès lors que les conditions de l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP ne sont pas réalisées. Infondé, le recours sera rejeté. 4. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'100 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 10 décembre 2020 par A______ contre le jugement SQ/1474/2020 rendu le 25 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23947/2020-25 SQP. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 1'100 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim ; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente ad interim : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.