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C/23713/2015

Genf · 2017-11-02 · Français GE

MOTIVATION DE LA DEMANDE; RÉSILIATION ABUSIVE; PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ ; PARTIE À LA PROCÉDURE; VICE DE FORME | CPC.311; CO.335; CO.336.1; CO.336.2; CO.336.1.d

Erwägungen (2 Absätze)

E. 13 avril 2008, dans laquelle il fait état d'un manque de reconnaissance du travail de développement accompli par les médecins travaillant sur le site de I______, et de la charge importante de travail de ceux-ci, d'un manque de communication important entre les deux sites, dont les activités sont différentes, et d'une absence d'esprit d'entreprise. K______ a expliqué au Tribunal qu'elle avait mandaté la société L______. Le "team building" avait été particulièrement difficile pour A______, car un fondateur (G______) s'en était pris à lui de manière inacceptable. Aucune suite n'avait été donnée à cet atelier, la situation s'étant ensuite focalisée sur l'antagonisme entre A______ et G______. La médiation proposée avait été refusée par ce dernier. Selon le témoin K______, A______ s'était plaint, fin 2008, de son épuisement. Il ne supportait plus qu'on lui reproche de ne pas travailler assez, d'être égoïste, individualiste et de ne pas travailler en équipe. Il n'avait pas mentionné une surcharge de travail, alors que celle-ci était élevée et difficile, et son activité prenante et lourde.

e. Le 18 décembre 2008, A______ a signé un nouveau contrat de travail de durée indéterminée avec D______, toujours en tant que médecin radiologue, à plein temps et à partir du 1er janvier 2009. Le temps plein représentait 9 demi-journées de travail par semaine, appelées "unités". Le lieu de travail principal de l’employé était la Clinique de I______. L’employeur pouvait exceptionnellement demander au médecin radiologue d’exercer son activité auprès de l’institut D______ pour des périodes limitées en tenant compte de son emploi du temps (art. 2). Le salaire mensuel brut était de 25'750 fr. par mois, payable douze fois l’an (art. 5). Il a été porté à 28'325 fr. dès le 1 er janvier 2011. Selon l'article 6 du contrat de travail, le médecin radiologue avait droit à une rémunération variable calculée sur le résultat de la société avant frais financiers et impôts, calculé selon les méthodes comptables applicables au sein du groupe de l'actionnaire de la société. L’employé avait droit à six semaines de vacances (art. 10). Le délai de congé était de six mois (art. 3).

f. Les compétences de A______ ne sont pas contestées, sa spécialité étant en particulier les coloscopies virtuelles. De nombreux médecins lui adressaient (et continuent de le faire) des patients et souhaitaient que celui-ci s'en occupe personnellement, sans délégation. Il montrait une grande disponibilité (témoins M______, N______), même s'il fait partie des contraintes des médecins d'être disponible en dehors des heures de bureau (témoin N______). Selon Q______, radiologue à I______ de février 2006 à juin 2014, il y avait des rivalités entre H______ et I______. Il y avait beaucoup de travail, et au fil du temps, de plus en plus de patients. Certains jours, les radiologues travaillaient jusqu'à 20 heures. A______ se plaignait de la situation et souhaitait qu'une personne supplémentaire vienne renforcer la radiologie Z______. La témoin travaillait 4 jours par semaine, de 7h du matin à 21h, avec une demi-heure de pause à midi. A______ partait généralement avant elle (Q______).

g. Du 5 juillet 2012 au 1 er mai 2014, A______ a été directeur médical du site de I______, moyennant une indemnité mensuelle de 2'400 fr. A ce titre, il participait, en qualité d'invité, aux séances du conseil d'administration de D______ SA. Cette fonction, de durée limitée, est assurée à tour de rôle par les différents médecins.

h. Au mois de septembre 2013, trois radiologues (O______, P______ et Q______), spécialisés en WW______, ont annoncé leur départ; deux d'entre eux (O______ et P______) assuraient néanmoins une partie d'activité Z______. Ainsi, P______ est partie le 31 mars 2014, O______ le 31 mai 2014 et Q______ le 30 juin 2014. Selon Q______, témoin, au début de son engagement, P______ consacrait la moitié de son temps à la radiologie Z______, l'autre moitié à la XX______. Au fil du temps, celle-ci a eu moins de temps pour la radiologie Z______. Après le départ de P______, A______ a eu plus de travail, puisqu'il devait assurer l'entier de la charge. C______ allègue que pour compenser ces départs, il était prévu le recrutement de deux spécialistes neuroradiologues et une présence accrue de R______, radiologue, sur le site de I______, à raison de 86 jours par an.

i. Par courriel du 14 novembre 2013, A______ a transmis à J______ des statistiques faisant état du nombre élevé d’examens réalisés depuis le début de l’année 2013 en radiologie Z______ ("CT abdo", "CT thorax et thoraco abdo", et "US abdo") par les trois radiologues partants, soit 457 CT et 361 US de janvier à novembre 2013. L'engagement de deux neuroradiologues qui travailleraient essentiellement dans leur domaine, et le renfort de R______, un jour par semaine sur le site de I______, était insuffisant. Il était nécessaire de recruter du personnel. J______ a répondu le même jour que R______, qui travaillait jusqu’alors vingt-cinq jours par année à I______, allait dorénavant intervenir deux jours par semaine à la Clinique afin de compenser l’absence d’un troisième radiologue.

j. Lors d'une séance à la Clinique de I______ entre, notamment, J______ et A______ le 13 mars 2014, le premier a évoqué la possibilité d'engager un radiologue avec un statut de consultant, le Dr S______ étant pressenti à cet égard. Le second s'est montré très réticent à cette idée, qui ne lui paraissait pas pouvoir remédier aux "difficultés programmées" du site de I______. Il a alors été indiqué que le Dr S______ travaillerait sur le site de H______. Pour le surplus, J______ a souhaité qu'à l'avenir R______ travaille à jours fixes sur le site de I______, et non plus à la demande. Selon le planning 2014, R______ a travaillé entre 1 et 11 jours par mois sur le site de I______, soit 49 jours au total, dont 45 jours entre avril et décembre (0 jour en février, 1 jour en janvier et juillet; 3 jours en mars et septembre ; 4 jours en juin, août et novembre; 5 jours en octobre; 6 jours en avril; 7 jours en décembre et 11 jours en mai). A______ a indiqué au Tribunal que R______ n'avait que très rarement travaillé en même temps que lui, puisqu'elle venait principalement lorsqu'il était en congé. Il allègue que ce n'est qu'à cette condition qu'il aurait pu se sentir soutenu et un peu déchargé dans son travail.

k. Le 7 avril 2014, J______ a informé A______ de ce qu'il ne serait plus responsable médical du site de I______, cette fonction étant limitée à deux ans. Ce dernier a cependant perçu l'indemnité de 2'400 fr. jusqu'à fin août 2014. A______ a indiqué au Tribunal que, selon lui, cette charge lui avait été retirée pour lui retirer son statut d'invité aux séances du Conseil d'administration. Le demi-jour qu'il consacrait à la direction médicale avait été réaffecté à des prestations médicales, de sorte que sa charge de travail n'avait pas diminué. Q______ a indiqué qu'elle avait rédigé le cahier des charges du directeur médical et avait expressément souhaité que ce poste soit tournant toutes les années. Elle avait été surprise de la manière dont la direction avait retiré la direction médicale à A______. Jusque-là, la rotation s'était toujours faite de manière collégiale. Elle avait eu l'impression que cela avait été imposé par la direction. Un courriel a été adressé à tous les collaborateurs le 14 avril 2014 pour les informer de ce qui précède, et remercier A______ du travail accompli en qualité de directeur médical durant les deux années passées. R______ a pris en charge la direction médicale du service de radiologie de I______, en sus du site de H______, de mai 2014 jusqu'en septembre 2015, date à laquelle elle a été remplacée à ce poste par le Dr T______.

l. Par courriel du 11 mai 2014 adressé à J______, A______ a décrit le rythme de sa journée de travail du vendredi 9 mai 2014 qu’il qualifiait d’intenable en termes de charge de travail. Par courriel du lendemain, J______ a répondu que le programme de la journée en question était effectivement « énorme », mais qu’il ignorait la charge de travail supplémentaire en résultant pour lui. Il a supposé que cette situation était notamment liée « au mois très chargé de mai » et conclu comme suit : « Je souhaite que nous continuerons tous de verifier la charge de travail dans les mois qui suivent pour en savoir si il y a une nécessité de changer quelque chose, organisationnel ou bien personnel». En date du 21 mai 2014, trois jours après son retour de vacances, A______ a adressé un nouveau courriel à J______ en lui faisant savoir que sa charge de travail dépassait « les limites du supportable ». Il a ajouté qu’il sentait qu’il était en train de craquer. Il a demandé quelles mesures son employeur comptait prendre pour éviter que la situation ne s’empire et pour restaurer des conditions de travail « respectant l’équilibre mental de ses collaborateurs ». Par courriel du 22 mai 2014, J______ a annoncé que des mesures avaient d’ores et déjà été décidées et allaient être mises en place dans la semaine.

m. Le 26 mai 2014, A______ a présenté à J______ un projet de développement pour D______ SA, comprenant, notamment l'engagement à 80% de trois radiologues, soit U______ (compétences reconnues notamment en imagerie Z______), V______ (spécialisée entre autres en imagerie Z______, « US, CT, colo virtuelles ») et W______ (spécialisé en ostéoarticulaire et imagerie de la femme). Il a exposé au Tribunal que la rédaction de ce projet lui avait pris une vingtaine d'heures durant un weekend. Selon ce projet, sa charge de travail aurait été réduite, l'activité d'imagerie Z______ étant répartie sur deux personnes. Ce projet visant à accroître le nombre de patients et les profits, et constituant un changement de stratégie, J______ a indiqué qu'il devait prendre le temps de l'évaluer mais n'a pas fait part du résultat de son analyse à A______.

n. Entre septembre 2013 et juin 2014, A______ a consacré une importante partie de son temps pour le suivi de chantier de l'installation d'une nouvelle IRM à I______.

o. Dès le 1 er juin 2014, les Dr N______ et X______, spécialisés en YY______, ont été engagés par C______ et pouvaient assumer des tâches en imagerie Z______.

p. En date du 13 juin 2014, A______ a adressé un courriel au Dr T______ pour s'excuser de son emportement de l'après-midi. Il ajoutait qu’il déplorait l’absence de soutien quant à l’organisation de sa charge de travail qu’il ne pouvait continuer à assumer seul.

q. Par courriel du 16 juin 2014, A______ a réitéré une demande d’entretien avec J______ en insistant à nouveau sur sa charge de travail insupportable et sur l’absence de toutes mesures prises pour y remédier. Il proposait également à ce dernier de le suivre dans une journée de travail pour se rendre compte de la situation, les statistiques étant impropres à rendre compte de la réalité du terrain. J______ a expliqué au Tribunal qu'il n'avait pas besoin de passer une journée aux cotés de A______ pour se rendre compte de sa charge de travail. Il avait tous les chiffres à disposition. Il ne l'avait d'ailleurs fait avec aucun médecin. Personne d'autre ne le lui avait demandé. Il avait évalué l'activité de A______ en analysant les points médicaux, qui représentaient 30 à 40% du chiffre d'affaires, sans tenir compte des points techniques (60 à 70% du chiffre d'affaires), mais sans transmettre à ce dernier le détail de ces différents points. A______ soutient que les points médicaux ne sont pas représentatifs de sa charge de travail. A titre d'exemple, il explique qu'une mammographie suivie d'une échographie des seins et des creux axillaires totalisent 161 points médicaux, pour 15 minutes, alors qu'une ZZ______ vaut 142 points médicaux mais nécessite 40 minutes de travail. Un entretien a eu lieu entre A______ et J______ le 2 juillet 2014, lors duquel la problématique susvisée a été abordée et mention faite de remarques désobligeantes émanant d'autres médecins, à l'encontre du premier, que le second a désapprouvées.

r. En juillet 2014, V______, radiologue, a signé un contrat d'engagement à 60% à partir du 1 er novembre 2014, pour une activité sur les deux sites (mammographies à H______, et radiologie Z______ à I______). Elle a travaillé 12½ jours à I______ durant cette période et 10 jours sur le site de H______. A______ allègue que V______ a été engagée pour le remplacer, et non pour le soulager de sa surcharge de travail, ce qu'elle ne pouvait de toute façon faire qu'à la condition de travailler les mêmes jours que lui.

s. Par courriel du 10 septembre 2014 à J______, A______, informé de l'engagement de V______, a demandé à pouvoir la présenter lors d'un séminaire du 13 novembre 2014 à Genève, "afin d'officialiser [leur] binôme". J______ a répondu que c'était un peu prématuré. V______, qui travaillait le 13 novembre 2014 selon le planning, devait prendre ses marques avant d'être présentée en externe. Selon ledit planning, 9 radiologues étaient présents le 13 novembre 2014 sur les deux sites.

t. S______, radiologue, a été engagé dès le mois de septembre 2014, en qualité de médecin consultant, payé à l'acte. Il devait travailler sur le site de H______, pour augmenter le volume des examens scanner (cas oncologiques), ce qui devait permettre à R______ et un autre médecin de se rendre plus fréquemment à I______. Par courriel du 22 septembre 2014, J______ a informé tous les médecins et collaborateurs concernés de l'engagement de V______, spécialisée en imagerie Z______, dès le 1 er novembre 2014 à I______ et à H______. Elle devait d'une part effectuer des mammographies sur le site de H______ et d'autre part aider A______ pour l'imagerie Z______ à I______.

u. Fin septembre 2014, Y______, nouvel administrateur de C______, a demandé à J______ de réfléchir à une éventuelle réorganisation et réattribution des tâches sur le site de I______, après s'être rendu compte que les sites de H______ et de I______ ne travaillaient pas suffisamment ensemble. Il avait également eu vent de frictions et frustrations entre certains radiologues et techniciens et A______. A ce moment-là, la décision de licencier ce dernier n'était pas prise. Devant le Tribunal, J______ a exposé qu'il n'avait jamais confronté A______ aux plaintes à son sujet. Il y avait des conflits dans tous les sens. Pour lui, il s'agissait de problèmes entre médecins, alors qu'il souhaitait aborder les choses de manière globale.

v. Le 9 octobre 2014, A______ a adressé un nouveau résumé de sa journée, débutée à 7h40 et terminée à 21h, avec une pause de 15 min. pour déjeuner, à J______, pour son information, avec la précision que le temps nécessaire pour dicter les rapports restants était estimé à 1h15. Un nouvel entretien a eu lieu entre A______ et J______ le 10 octobre 2014, lors duquel le premier a de nouveau évoqué sa surcharge de travail, liée au non remplacement des trois radiologues partis et à l'organisation du service. J______ a répondu que le fonctionnement actuel ne serait pas modifié. Il a pour le surplus proposé à l'appelant de hiérarchiser et distinguer les rapports urgents et moins urgents, et de déléguer certains examens Z______ classiques à N______ ou X______, médecins. A______ soutient que ces propositions ne tenaient pas compte de la réalité du terrain, dans la mesure où nombre de médecins qui lui adressaient des patients souhaitaient qu'il s'en occupe personnellement, sans déléguer le travail à un tiers. Reporter le travail au lendemain n'était pas de nature à le décharger, mais seulement à allonger des délais, ce qui entrainait une baisse de qualité des prestations. N______, entendu comme témoin, a exposé qu'il était entré dans le bureau de A______ durant l'entretien, avait perçu la tension et compris que J______ et A______ étaient en désaccord, sans qu'il sache sur quoi. Il avait demandé à ce dernier, s'il était content de l'arrivée de V______. A______, qui paraissait désespéré, lui avait répondu que la décharge ne serait pas aussi grande que ce qu'il espérait.

w. Dans une lettre du 13 octobre 2014 destinée à J______, A______ a détaillé les difficultés qu'il rencontrait dans son travail depuis le départ des trois radiologues et leur non remplacement malgré les promesses faites. Il indiquait être au bord du burnout . Contrairement à ses collègues, il ne bénéficiait pas du soutien d'un autre spécialiste en radiologie Z______ durant quelques jours dans la semaine, avec lequel collaborer, pour alléger sa charge. Il émettait également des doutes sur les raisons de sa relève en qualité de responsable médical du site de I______, qu'il vivait comme une absence de considération à son endroit. A______ n'a jamais envoyé ce courrier, suivant en cela les conseils de V______.

x. A mi-novembre, la réflexion entamée deux mois plus tôt par J______ sur une éventuelle réorganisation de I______ a abouti à la décision de licencier A______. Selon J______, les difficultés relationnelles de A______ n'avaient pas eu d'influence directe sur sa décision de licenciement, dans la mesure où il s'agissait de vieilles histoires du temps où celui-ci était actionnaire. Lors d'un entretien du 15 décembre 2014, confirmé par courrier du même jour, C______ a résilié le contrat de travail de A______ avec effet au 30 juin 2015, en le libérant immédiatement de son obligation de travailler. Le motif allégué était la restructuration de C______. Suite à la demande de A______, C______, soit pour elle J______ et F______, a répondu le 20 janvier 2015 en ces termes: « nous confirmons les raisons ayant conduit à la résiliation de votre contrat de travail, soit la restructuration et la réorganisation des prestations de l’institut en relation avec votre spécialité médicale et la décision de répartir ces prestations sur les autres ressources actuellement disponibles au sein de notre organisation». De nombreux médecins de la Clinique et extérieurs à celle-ci se sont émus de ce licenciement abrupt et selon eux incompréhensible (témoin M______). M______, entendu par le Tribunal a indiqué que A______ avait beaucoup souffert durant les six premiers mois de l'année 2015.

y. Par courrier du 12 juin 2015, A______, par la plume de son conseil, a fait opposition à son congé.

z. Dès le 1er juillet 2015, A______ a été engagé en tant que radiologue FMH, spécialisé en imagerie Z______ auprès de la Clinique AA______. D. Les éléments suivants ressortent encore du dossier:

a. A______ a travaillé 187.5 jours en 2011, 182 jours en 2012, 158.5 jours comme médecin et 18 jours comme coordinateur médical en 2013 et 179.5 jours comme médecin et 187 jours au total en 2014. Le chiffre d'affaires généré par A______ sur les deux sites de I______ et de H______ était de 1'497'602 fr. en 2011, 1'692'912 fr. en 2012, 1'616'493 fr. en 2013 et 1'947'926 fr. en 2014, soit une augmentation de l'ordre de 21% la dernière année.

b. Il a reçu, en sus de son salaire, des indemnités "gardes et check-up" totalisant 38'089 fr. 70 en 2014, soit 3'174 fr. mensualisés. Le bonus de A______ en 2014, selon l'article 6 du contrat de travail, s'est élevé à 95'986 fr.

c. A______ avait organisé, d'entente avec son employeur, une journée de travail et de formation le 2 décembre 2014, à laquelle le Professeur BB______, de l'Hôpital ______ de ______, avait été invité, laquelle a été annulée suite à son licenciement, malgré les frais déjà engagés pour la venue de ce dernier.

d. Dès janvier 2015, V______ a augmenté son taux d'activité à 80% et effectué 101 jours à I______, et 68 jours à H______. Vu le départ de A______, il était en effet nécessaire qu'elle soit davantage présente à I______. R______ a effectué 40 jours de radiologie Z______ à I______ en 2015, 40 autres jours étant dédiés à l'IRM uro-génitale. Le contrat de consultant d'S______ a pris fin en décembre 2015.

e. En juillet 2015, BB______ a été engagée en qualité de VV______ à H______. E. a. Par demande, non conciliée le 14 janvier 2016 et déposée le 18 janvier 2016 au Tribunal, A______ a assigné C______, succursale de B______ en paiement de la somme totale de 257'133 fr. 40 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le

E. 15 décembre 2014, avec suite de frais. Ladite somme se décompose comme suit :

- 246'587 fr. 40 nets, à titre d’indemnité pour résiliation abusive;

- 10'546 fr. brut, à titre d’indemnité pour cinq jours de récupération non pris;

b. Par mémoire de réponse du 11 avril 2016, C______, succursale de B______ a conclu au déboutement de A______, avec suite de frais. Statuant d’office, le Tribunal a rectifié la qualité de C______, succursale de B______ en « B______ ».

c. Le Tribunal a procédé à l'audition des parties et de témoins, dont les déclarations ont été reprises ci-dessus dans la mesure utile.

d. Les parties ont persisté dans leurs conclusions dans des plaidoiries écrites du 11 novembre 2016. EN DROIT

1.             L'intimée fait valoir que l'appel est irrecevable, au motif qu'il ne contient aucun grief de constatation inexacte des faits ou de violation du droit et qu'il est dirigé contre la succursale de D______, et non contre la société elle-même B______. ![endif]>![if> 1.1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il doit être motivé et formé dans les trente jours (art. 311 al. 1 CPC). Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 ). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre les allégués de fait ou les arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 consid. 3.1; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2; 4A_97/2014 déjà cité consid. 3.3). Cette obligation s'applique tant aux griefs de violation du droit que de constatation inexacte des faits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; ACJC/1313/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3). La motivation est une condition de recevabilité de l'appel prévue par la loi, qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 et 2.4; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3). Si la motivation est insuffisante, le tribunal supérieur n’entre pas en matière sur l’appel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 et 4A_659/2011 précité). 1.1.2 La désignation incomplète ou inexacte d’une partie peut être rectifiée et n’a pas pour conséquence l’irrecevabilité de l’acte, pourvu qu’il n’existe dans l’esprit du tribunal et des parties aucun doute raisonnable quant à l’identité de cette partie (ATF 114 II 335 , JdT 1989 I 337; arrêt du Tribunal fédéral 4C.447/2006 du 27 août 2007 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral non publié du 6 novembre 1986 consid. 3c, SJ 1987 p. 22). 1.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'intimée, l'appel est suffisamment motivé. L'on comprend en effet quels éléments de fait l'appelant reproche au Tribunal d'avoir mal appréciés, et la violation du droit qui en résulte. La désignation inexacte de l'intimée, malgré la rectification déjà opérée par le Tribunal sur ce point, n'entraîne pas non plus l'irrecevabilité de l'appel, dans la mesure où il n'existe aucun doute quant à l'identité de l'intimée. Pour le surplus, l'appel a été interjeté dans le délai prévu par la loi. Il est partant recevable.

2.             L'intimée a produit des pièces nouvelles.![endif]>![if> 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 Les pièces nouvelles produites par l'intimée, soit des statistiques des examens réalisés en 2014 par différents médecins radiologues et le tableau des présences des médecins sur les 2 sites en 2016, sont antérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger. Elles auraient dès lors pu être produites devant les premiers juges. L'intimée n'expose pas pour quelle raison elle aurait été empêchée de le faire. Partant, ces pièces sont irrecevables, sans préjudice de leur pertinence.

3.             L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu qu'il avait fait l'objet d'un licenciement abusif.![endif]>![if> 3.1 Selon l'art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties; en droit suisse du travail, la liberté de la résiliation prévaut, de sorte que, pour être valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier. Le droit fondamental de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est cependant limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO) (ATF 136 III 513 consid. 2.3 p. 514; 131 III 535 consid. 4.1 p. 537 s.). L'art. 336 al. 1 et 2 CO énumère des cas dans lesquels la résiliation est abusive; cette liste n'est toutefois pas exhaustive et une résiliation abusive peut aussi être admise dans d'autres circonstances (ATF 132 III 115 consid. 2.1; 131 III 535 consid. 4.2). Il faut cependant que ces autres situations apparaissent comparables, par leur gravité, aux cas expressément envisagés par l'art. 336 CO (ATF 132 III 115 consid. 2.1; 131 III 535 consid. 4.2). Ainsi, un congé peut être abusif en raison de la manière dont il est donné (ATF 132 III 115 consid. 2.2; 131 III 535 consid. 4.2), parce que la partie qui donne le congé se livre à un double jeu (ATF 135 III 115 consid. 2.2; 131 III 535 consid. 4.2), lorsqu'il est donné par un employeur qui viole les droits de la personnalité du travailleur (ATF 132 III 115 consid. 2.2; 131 III 535 consid. 4.2), lorsqu'il y a une disproportion évidente des intérêts en présence (ATF 132 III 115 consid. 2.4; 131 III 535 consid. 4.2) ou lorsqu'une institution juridique est utilisée contrairement à son but (ATF 132 III 115 consid. 2.4; 131 III 535 consid. 4.2). S'agissant des cas de congés abusifs prévus spécialement par la loi, l'art. 336 al. 1 let. d CO prévoit que le congé est abusif lorsqu'il est donné parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_102/2008 du 27 mai 2008 consid. 2, in PJA 2008 p. 1177). Pour que cette disposition soit applicable, il faut que l'autre partie ait eu la volonté d'exercer un droit (arrêt du Tribunal fédéral 4C_237/2005 du 27 octobre 2005 consid. 2.3). Il faut encore qu'elle ait été de bonne foi, même si sa prétention, en réalité, n'existait pas (arrêt du Tribunal fédéral 4C_237/2005 du 27 octobre 2005 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4C.229/2002 du 29 octobre 2002 consid. 3, in Pra 2003 no 106 p. 574). Cette norme ne doit cependant pas permettre à un travailleur de bloquer un congé en soi admissible ou de faire valoir des prétentions totalement injustifiées (arrêt du Tribunal fédéral 4C.247/1993 du 6 avril 1994 consid. 3a et les auteurs cités). Quand l’employeur résilie le contrat de travail d’un employé parce qu’il s’est plaint d’une atteinte à sa personnalité, le congé est abusif (cf. art. 336 al. 1 let. d CO)184. Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le caractère difficile d’un travailleur engendre une situation conflictuelle dans l’entreprise, l’employeur ne peut licencier ce travailleur qu’après avoir introduit sans succès les mesures que l’on pouvait attendre de lui en vue d’améliorer la situation. Si l’employeur omet ces mesures ou se contente de démarches insuffisantes et qu’il procède au licenciement, il viole son obligation de protéger la personnalité du travailleur concerné, et le licenciement est alors abusif. Dans ces diverses hypothèses, le travailleur licencié peut solliciter le paiement de l’indemnité prévue à l’art. 336a CO, en ayant pris soin de respecter les règles de procédure prescrites à l’article 336b CO. Une surcharge de travail liée à un manque chronique de personnel peut également constituer une violation par l’employeur de son devoir de protéger et de respecter la personnalité de ses employés. Il résulte de l’expérience courante de la vie qu’un employé soumis durant des années à une surcharge de travail et maintenu dans l’incertitude de son avenir professionnel est susceptible de tomber en dépression pendant plusieurs mois. Une atteinte de cette nature à la santé correspond à la notion de « tort considérable » donnant droit à une indemnité pour tort moral (Dunand, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 46 ad art. 328). 3.2.1 En l'espèce, il ressort du dossier que le développement du site de I______, dans lequel l'appelant s'est beaucoup investi, a généré des tensions et des rivalités avec les fondateurs historiques de C______. A la fin 2008, l'appelant a fait état de son état d'épuisement à K______, laquelle avait œuvré à l'amélioration de la situation notamment par le recours à des consultants, qui s'est avéré vain. Il a vendu ses parts dans la société et a signé un nouveau contrat de travail. Le développement du site de I______ s'est poursuivi, le nombre de patients a augmenté, de sorte que la charge de travail était très importante. Selon le témoin Q______, les journées commençaient à 7h et se terminaient à 21h, moyennant une pause de 20 minutes à midi. Selon celle-ci, l'appelant partait avant elle. Celui-ci allègue avoir eu des journées commençant à 7h et se terminant parfois après 22h. Les quelques courriels qu'il a envoyé à l'intimée, versés à la procédure, l'ont en effet été après 19h, jusque tard dans la soirée. L'aide apportée par P______ pour la radiologie Z______ est, à l'inverse, allée en diminuant, celle-ci développant sa patientèle en XX______ (témoin Q______). A cela s'est ajoutée, en septembre 2013, l'annonce du départ de trois radiologues, de manière échelonnée durant le premier semestre 2014, dont deux assuraient une partie de l'imagerie Z______ (en tout 457 CT et 361 US de janvier à novembre 2013). Enfin, l'appelant a consacré une partie de son temps entre septembre 2013 et juin 2014 au suivi du chantier de l'installation d'une nouvelle IRM à I______. Cela étant, les jours travaillés par l'appelant entre 2011 et 2014 n'ont pas sensiblement varié. S'il est vrai que le chiffre d'affaires qu'il a généré a constamment augmenté, cela ne peut suffire à démontrer, sans autres indications et affinements, une augmentation dans la même mesure de sa charge de travail. Au vu de tous ces éléments, la Cour retient que la charge de travail de l'appelant était extrêmement importante, et que celle-ci a nécessairement augmenté avec le développement, au demeurant recherché et auquel l'appelant a contribué, de la Clinique de I______. Il convient cependant de relever, comme l'a fait le Tribunal, que la rémunération de l'appelant était à l'avenant, et que les horaires qu'il effectue dans son nouvel emploi restent lourds, mais néanmoins usuels chez des médecins très qualifiés (témoin N______). Il n'y a pas lieu de déterminer plus avant l'importance de la charge de travail de l'appelant. En effet, admettre une surcharge réelle de l'appelant ne suffirait cependant pas encore à fonder ses prétentions, comme il sera démontré ci-après. 3.2.2 L'appelant a régulièrement fait part à son employeur des difficultés qu'il rencontrait dans son travail, en particulier de sa charge de travail importante. Contrairement à ce qu'il soutient, l'intimée a toujours répondu à ses préoccupations et pris différentes mesures en vue d'améliorer la situation. Ainsi, après le départ des radiologues, lequel faisait craindre à l'appelant une charge supplémentaire de travail, l'intimée a annoncé l'engagement de deux radiologues et le renfort de R______. L'appelant a d'entrée de cause, par courriel du 14 novembre 2013, jugé que cela serait insuffisant. Il sollicitait le recrutement de davantage de personnel. Or, dans la mesure où il a été établi que deux des trois radiologues partants intervenaient dans le même domaine que l'appelant, à l'exclusion du 3 ème , les mesures proposées par l'intimée n'apparaissaient pas d'emblée inopportunes. Le renfort de R______ constituait même un plus par rapport à la situation antérieure. Son effectivité ressort du planning de R______, celle-ci ayant accru sa présence sur le site de I______ dès avril 2014 (soit après le départ au 31 mars 2014 du premier radiologue qui apportait son aide à l'appelant), puisqu'elle y a travaillé 45 jours dès cette date jusqu'en décembre 2014. Deux radiologues spécialisés en YY______ ont bien été engagés dès juin 2014, soit après le départ effectif au 31 mars et 31 mai 2014 des deux médecins qui apportaient leur aide ponctuelle à l'appelant. Il ne saurait être tiré argument du fait que pendant quelque temps cette aide a manqué. En effet, il est évident que l'engagement de médecins qualifiés et spécialisés ne peut se faire sans un certain délai, qui s'est révélé assez bref dans la présente espèce. Le 13 mars 2014, soit avant le départ effectif des deux radiologues effectuant également des examens Z______, l'intimée a évoqué la possibilité d'engager un radiologue consultant, solution à laquelle l'appelant s'est montré réticent. Il a également été décidé que R______ travaillerait à jours fixes à I______, contrairement à ce qui s'était fait jusque-là, et ce aussi en vue d'améliorer la situation dont se plaignait l'appelant. Ainsi, suite au départ des trois radiologues, l'intimée a pris les mesures suffisantes au bon fonctionnement de son entreprise, et aucun reproche ne peut lui être fait à cet égard. L'appelant a certes été remercié de ses fonctions de directeur médical de manière un peu sèche le 7 avril 2014. Cependant il est admis que cette charge était exercée à tour de rôle par les médecins, que l'appelant occupait ce poste depuis près de deux ans au moment de l'annonce souhaitée de son départ, et qu'il a continué à percevoir les indemnités liées à cette charge supplémentaire jusqu'en août 2014. Ainsi, il n'est pas établi que cette mesure visait à écarter l'intimé des séances du conseil d'administration comme il le soutient. Elle peut être comprise comme une manière de le décharger d'une fonction managériale, au profit de son activité de médecin, en vue de le soulager. Il est également établi que lorsque l'appelant, les 11 et 21 mai 2014 soit avant son départ en vacances et après son retour, a fait état à deux reprises de sa surcharge de travail, qui selon lui dépassait les limites du supportable, J______ a répondu que la situation devait être examinée à plus long terme, avant que ne soient envisagées des mesures organisationnelles ou personnelles, mais au motif que des mesures avaient déjà été prises. Cette réponse ne peut dès lors être considérée comme un simple refus à des prétentions légitimes de l'appelant. Elle doit être replacée dans le contexte de réorganisation globale en cours. Pour les mêmes motifs, il ne peut être tiré argument du fait que J______ n'ait pas accepté de suivre l'appelant tout au long d'une journée de travail. Le projet de développement alors établi par l'appelant, comprenant l'engagement de trois nouveaux radiologues à 80%, parmi lesquels V______, dont deux spécialisés en imagerie Z______, remis à J______ le 26 mai 2014, ajouté aux précédentes critiques de l'appelant sur les mesures déjà prises, démontre la différence de stratégie de développement entre l'appelant et l'intimée. Cette différence manifeste ne peut cependant être considérée comme un refus de l'intimée de répondre à des prétentions légitimes de l'appelant. V______ a signé en juillet 2014, un contrat devant débuter le 1 er novembre 2014. L'appelant lui-même avait suggéré cet engagement dans son projet du 26 mai 2014. Il affirme pourtant qu'elle l'a été en vue de le remplacer, ce que rien dans le dossier ne vient confirmer. En effet, aucun élément ne permet de retenir que la décision de licencier l'appelant avait été prise avant l'automne 2014. L'intimée avait d'ailleurs consenti à l'organisation d'un séminaire par l'appelant, qui devait se tenir en décembre 2014, et qui a dû être annulé suite au licenciement. Il parait évident que l'intimée n'aurait pas engagé de dépenses dans cet événement si elle avait eu l'intention de licencier l'appelant au printemps déjà. En septembre 2014, S______ a été engagé comme consultant, comme cela avait été envisagé en mai, malgré les réticences exprimées par l'appelant à cet égard. Il n'y a pas lieu de douter que cette mesure visait à libérer de la disponibilité des médecins œuvrant sur le site de H______ pour venir renforcer le site de I______, comme le soutient l'intimée. Ce mandat a pris fin en décembre 2015. Malgré tous les engagements et mesures susmentionnés, l'appelant a continué d'évoquer sa surcharge de travail, faisant valoir que ceux-ci étaient insuffisants. Il ressort du courrier du 13 octobre 2014, qu'il n'a jamais envoyé à son destinataire, que son salut ne viendrait que de l'engagement d'un radiologue spécialisé dans le même domaine que lui avec lequel il pourrait travailler en binôme quelques jours par semaine, solution que l'intimée ne partageait pas. C'est dans ce contexte qu'est intervenue la décision de l'intimée de licencier l'appelant. Il ne saurait dès lors être considéré qu'il s'agit d'un congé-représailles. Il sied encore de relever que les nombreuses sollicitations dont l'appelant était l'objet tenaient à ses compétences reconnues et ne provenaient pas de l'intimée. Il tenait à s'occuper personnellement des dossiers et se montrait très disponible, pour maintenir son réseau, ce qui a évidemment largement contribué à sa charge importante de travail. Il ne souhaitait pas être remplacé, de sorte qu'on voit mal quelles mesures auraient pu le satisfaire, si ce n'est, peut-être, une organisation et un développement différents du service dont l'intimée ne voulait pas. Enfin, et de manière plus générale, dans le cadre du développement du site de I______, auquel l'appelant a largement contribué dès son engagement initial en 2004, des tensions et des incompréhensions ont vu le jour, les stratégies et visions futures des uns et des autres apparaissant différentes. Il en est résulté un sentiment de non reconnaissance des efforts accomplis, accentué par la non prise en compte de la stratégie voulue par l'appelant au profit d'autres mesures, pourtant concrètes. 3.2.3 En conclusion, l'intimée n'a pas violé son obligation de diligence à l'encontre de l'appelant, en le contraignant à des horaires inacceptables, et en ne prenant pas les mesures qui s'imposaient pour protéger sa santé. Au contraire, l'intimée a régulièrement pris des mesures en vue d'améliorer une situation décrite comme difficile par l'appelant. Cependant, elle a agi à sa manière, sans suivre les désirs de l'appelant, lesquels ne correspondaient pas à la stratégie de développement qu'elle envisageait. Les mesures prises étaient toutefois adéquates, de sorte qu'il n'est pas démontré que l'appelant a été licencié, afin de l'empêcher de faire valoir des prétentions légitimes. Le licenciement s'inscrit bien dans la restructuration de l'intimée, à laquelle l'appelant n'a jamais adhéré, puisqu'il en préconisait une différente. Le licenciement n'est pas abusif, et le jugement sera confirmé.

4. L'appelant, qui succombe entièrement, sera condamné aux frais de l'appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 2'000 fr. (art. 71 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 [RTFMC - E 1 05.10]), et compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat. Pour le surplus, il n'est pas alloué de dépens ni d'indemnité (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Reçoit l'appel formé par A______ le 6 mars 2017 contre le jugement JTPH/54/2017 rendu le 2 février 2017 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/23713/2015. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______, dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Denise BOËX, juge employeur; Madame Claudine DEMAISON, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Véronique BULUNDWE-LEVY Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 02.11.2017 C/23713/2015

MOTIVATION DE LA DEMANDE; RÉSILIATION ABUSIVE; PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ ; PARTIE À LA PROCÉDURE; VICE DE FORME | CPC.311; CO.335; CO.336.1; CO.336.2; CO.336.1.d

C/23713/2015 CAPH/171/2017 du 02.11.2017 sur JTPH/54/2017 ( OO ) , CONFIRME Descripteurs : MOTIVATION DE LA DEMANDE; RÉSILIATION ABUSIVE; PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ ; PARTIE À LA PROCÉDURE; VICE DE FORME Normes : CPC.311; CO.335; CO.336.1; CO.336.2; CO.336.1.d En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23713/2015-5 CAPH/171/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 2 novembre 2017 Entre A______ , domicilié ______ (VD), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 2 février 2017 ( JTPH/54/2017 ), comparant par M e Vincent SPIRA, avocat, BORY & ASSOCIES AVOCATS, Place Longemalle 1, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'une part, et B______ , sise ______ (VD), intimée, comparant par M e Urs SAAL, avocat, Rue Sénebier 20, Case postale 166, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part. EN FAIT A.           Par jugement JTPH//54/2017 du 2 février 2017, notifié aux parties le même jour, le Tribunal des prud'hommes (ci-après : le Tribunal) a, à la forme, déclaré irrecevable la conclusion en constatation de A______ du 18 janvier 2016 (chiffre 1 du dispositif), déclaré, pour le surplus, recevable la demande formée le 18 janvier 2016 par A______ contre B______ (ch. 2), au fond, débouté A______ de toutes ses conclusions (ch. 3), sur les frais, arrêté les frais de la procédure à 2'690 fr. (ch. 4), mis entièrement à charge de A______ (ch. 5), compensés partiellement avec l’avance de frais de 2'570 fr. effectuée par A______, acquise à l’Etat de Genève (ch. 6), condamné A______ à verser la somme de 120 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire de l’Etat de Genève (ch. 7), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 9).![endif]>![if> B.            a. Par acte déposé le 6 mars 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut à la condamnation de C______, succursale de B______ à lui verser la somme de 246'587 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2014 à titre d'indemnité pour congé abusif, sous suite de frais judiciaires de première et seconde instance et au déboutement de C______, succursale de B______ de toutes autres ou contraires conclusions.![endif]>![if> A______ ne réclame plus le paiement de 10'546 fr. brut, à titre d’indemnité pour cinq jours de récupération non pris.

b. Par mémoire réponse du 4 mai 2017 B______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais judiciaires de première et seconde instance, et au déboutement de A______ de toutes autres ou contraires conclusions. Elle produit une pièce nouvelle.

c. Par réplique du 29 mai 2017, A______ conclut au rejet des conclusions de l'intimée.

d. B______ persiste dans ses conclusions par réplique du 21 juin 2017 et produit une pièce nouvelle.

e. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 26 juin 2017, de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits suivants ressortent de la procédure :

a. D______, de siège à Genève, fondée par E______, F______ et G______, médecins, en 2002 exploitait un institut spécialisé dans l'imagerie à H______. Après avoir repris et réorganisé le service de radiologie de la Clinique I______, elle est devenue, en avril 2008, D______ SA, qui gérait dès lors les deux sites de radiologie de H______ et de I______. En juin 2014, B______ (ci-après B______), alors de siège à Genève, a repris les actifs et passifs de D______ SA, qui a été radiée du Registre du commerce. En août 2014, a été inscrite au Registre du commerce de Genève, C______, succursale de B______ (ci-après C______). J______ en est un des directeurs.

b. A______, médecin radiologue, a été engagé par D______ en 2004. Il était un des dix actionnaires de D______ SA, détenant 6% du capital-actions, jusqu'en décembre 2008, date à laquelle il a vendu ses actions. Il a activement participé au développement du service de radiologie de I______, et, dans ce cadre, est devenu un spécialiste reconnu en radiologie Z______, en particulier en ZZ______.

c. K______, directrice administrative de D______ SA de février 2007 à avril 2009, entendue comme témoin, a fait état des tensions qui existaient entre A______ et les médecins fondateurs, lesquels estimaient que le premier ne réalisait pas un chiffre d'affaires assez important. Il y avait également des différences de vision stratégique, de caractère, de tempérament et de manière de travailler. Elle ne comprenait pas pourquoi les fondateurs reprochaient à A______ un chiffre d'affaires insuffisant, alors que celui-ci était équivalent voire parfois supérieur à celui de ses collègues. Elle avait expliqué à plusieurs reprises aux fondateurs que le travail de A______ ne pouvait pas être comparé à celui des autres radiologues. Il faisait moins d'actes mais plus longs et plus compliqués. Les médecins étaient employés et actionnaires de la société. Les fondateurs étaient membres du conseil d'administration. G______ était censé travailler à H______ mais se rendait régulièrement à I______ et se mêlait de tout. Le souci majeur était avec ce dernier.

d. En 2008, D______ SA a mandaté la société L______, pour une amélioration du "team building" entre les deux sites de H______ et de I______. A______ a établi une note résumant une séance "team building" du 13 avril 2008, dans laquelle il fait état d'un manque de reconnaissance du travail de développement accompli par les médecins travaillant sur le site de I______, et de la charge importante de travail de ceux-ci, d'un manque de communication important entre les deux sites, dont les activités sont différentes, et d'une absence d'esprit d'entreprise. K______ a expliqué au Tribunal qu'elle avait mandaté la société L______. Le "team building" avait été particulièrement difficile pour A______, car un fondateur (G______) s'en était pris à lui de manière inacceptable. Aucune suite n'avait été donnée à cet atelier, la situation s'étant ensuite focalisée sur l'antagonisme entre A______ et G______. La médiation proposée avait été refusée par ce dernier. Selon le témoin K______, A______ s'était plaint, fin 2008, de son épuisement. Il ne supportait plus qu'on lui reproche de ne pas travailler assez, d'être égoïste, individualiste et de ne pas travailler en équipe. Il n'avait pas mentionné une surcharge de travail, alors que celle-ci était élevée et difficile, et son activité prenante et lourde.

e. Le 18 décembre 2008, A______ a signé un nouveau contrat de travail de durée indéterminée avec D______, toujours en tant que médecin radiologue, à plein temps et à partir du 1er janvier 2009. Le temps plein représentait 9 demi-journées de travail par semaine, appelées "unités". Le lieu de travail principal de l’employé était la Clinique de I______. L’employeur pouvait exceptionnellement demander au médecin radiologue d’exercer son activité auprès de l’institut D______ pour des périodes limitées en tenant compte de son emploi du temps (art. 2). Le salaire mensuel brut était de 25'750 fr. par mois, payable douze fois l’an (art. 5). Il a été porté à 28'325 fr. dès le 1 er janvier 2011. Selon l'article 6 du contrat de travail, le médecin radiologue avait droit à une rémunération variable calculée sur le résultat de la société avant frais financiers et impôts, calculé selon les méthodes comptables applicables au sein du groupe de l'actionnaire de la société. L’employé avait droit à six semaines de vacances (art. 10). Le délai de congé était de six mois (art. 3).

f. Les compétences de A______ ne sont pas contestées, sa spécialité étant en particulier les coloscopies virtuelles. De nombreux médecins lui adressaient (et continuent de le faire) des patients et souhaitaient que celui-ci s'en occupe personnellement, sans délégation. Il montrait une grande disponibilité (témoins M______, N______), même s'il fait partie des contraintes des médecins d'être disponible en dehors des heures de bureau (témoin N______). Selon Q______, radiologue à I______ de février 2006 à juin 2014, il y avait des rivalités entre H______ et I______. Il y avait beaucoup de travail, et au fil du temps, de plus en plus de patients. Certains jours, les radiologues travaillaient jusqu'à 20 heures. A______ se plaignait de la situation et souhaitait qu'une personne supplémentaire vienne renforcer la radiologie Z______. La témoin travaillait 4 jours par semaine, de 7h du matin à 21h, avec une demi-heure de pause à midi. A______ partait généralement avant elle (Q______).

g. Du 5 juillet 2012 au 1 er mai 2014, A______ a été directeur médical du site de I______, moyennant une indemnité mensuelle de 2'400 fr. A ce titre, il participait, en qualité d'invité, aux séances du conseil d'administration de D______ SA. Cette fonction, de durée limitée, est assurée à tour de rôle par les différents médecins.

h. Au mois de septembre 2013, trois radiologues (O______, P______ et Q______), spécialisés en WW______, ont annoncé leur départ; deux d'entre eux (O______ et P______) assuraient néanmoins une partie d'activité Z______. Ainsi, P______ est partie le 31 mars 2014, O______ le 31 mai 2014 et Q______ le 30 juin 2014. Selon Q______, témoin, au début de son engagement, P______ consacrait la moitié de son temps à la radiologie Z______, l'autre moitié à la XX______. Au fil du temps, celle-ci a eu moins de temps pour la radiologie Z______. Après le départ de P______, A______ a eu plus de travail, puisqu'il devait assurer l'entier de la charge. C______ allègue que pour compenser ces départs, il était prévu le recrutement de deux spécialistes neuroradiologues et une présence accrue de R______, radiologue, sur le site de I______, à raison de 86 jours par an.

i. Par courriel du 14 novembre 2013, A______ a transmis à J______ des statistiques faisant état du nombre élevé d’examens réalisés depuis le début de l’année 2013 en radiologie Z______ ("CT abdo", "CT thorax et thoraco abdo", et "US abdo") par les trois radiologues partants, soit 457 CT et 361 US de janvier à novembre 2013. L'engagement de deux neuroradiologues qui travailleraient essentiellement dans leur domaine, et le renfort de R______, un jour par semaine sur le site de I______, était insuffisant. Il était nécessaire de recruter du personnel. J______ a répondu le même jour que R______, qui travaillait jusqu’alors vingt-cinq jours par année à I______, allait dorénavant intervenir deux jours par semaine à la Clinique afin de compenser l’absence d’un troisième radiologue.

j. Lors d'une séance à la Clinique de I______ entre, notamment, J______ et A______ le 13 mars 2014, le premier a évoqué la possibilité d'engager un radiologue avec un statut de consultant, le Dr S______ étant pressenti à cet égard. Le second s'est montré très réticent à cette idée, qui ne lui paraissait pas pouvoir remédier aux "difficultés programmées" du site de I______. Il a alors été indiqué que le Dr S______ travaillerait sur le site de H______. Pour le surplus, J______ a souhaité qu'à l'avenir R______ travaille à jours fixes sur le site de I______, et non plus à la demande. Selon le planning 2014, R______ a travaillé entre 1 et 11 jours par mois sur le site de I______, soit 49 jours au total, dont 45 jours entre avril et décembre (0 jour en février, 1 jour en janvier et juillet; 3 jours en mars et septembre ; 4 jours en juin, août et novembre; 5 jours en octobre; 6 jours en avril; 7 jours en décembre et 11 jours en mai). A______ a indiqué au Tribunal que R______ n'avait que très rarement travaillé en même temps que lui, puisqu'elle venait principalement lorsqu'il était en congé. Il allègue que ce n'est qu'à cette condition qu'il aurait pu se sentir soutenu et un peu déchargé dans son travail.

k. Le 7 avril 2014, J______ a informé A______ de ce qu'il ne serait plus responsable médical du site de I______, cette fonction étant limitée à deux ans. Ce dernier a cependant perçu l'indemnité de 2'400 fr. jusqu'à fin août 2014. A______ a indiqué au Tribunal que, selon lui, cette charge lui avait été retirée pour lui retirer son statut d'invité aux séances du Conseil d'administration. Le demi-jour qu'il consacrait à la direction médicale avait été réaffecté à des prestations médicales, de sorte que sa charge de travail n'avait pas diminué. Q______ a indiqué qu'elle avait rédigé le cahier des charges du directeur médical et avait expressément souhaité que ce poste soit tournant toutes les années. Elle avait été surprise de la manière dont la direction avait retiré la direction médicale à A______. Jusque-là, la rotation s'était toujours faite de manière collégiale. Elle avait eu l'impression que cela avait été imposé par la direction. Un courriel a été adressé à tous les collaborateurs le 14 avril 2014 pour les informer de ce qui précède, et remercier A______ du travail accompli en qualité de directeur médical durant les deux années passées. R______ a pris en charge la direction médicale du service de radiologie de I______, en sus du site de H______, de mai 2014 jusqu'en septembre 2015, date à laquelle elle a été remplacée à ce poste par le Dr T______.

l. Par courriel du 11 mai 2014 adressé à J______, A______ a décrit le rythme de sa journée de travail du vendredi 9 mai 2014 qu’il qualifiait d’intenable en termes de charge de travail. Par courriel du lendemain, J______ a répondu que le programme de la journée en question était effectivement « énorme », mais qu’il ignorait la charge de travail supplémentaire en résultant pour lui. Il a supposé que cette situation était notamment liée « au mois très chargé de mai » et conclu comme suit : « Je souhaite que nous continuerons tous de verifier la charge de travail dans les mois qui suivent pour en savoir si il y a une nécessité de changer quelque chose, organisationnel ou bien personnel». En date du 21 mai 2014, trois jours après son retour de vacances, A______ a adressé un nouveau courriel à J______ en lui faisant savoir que sa charge de travail dépassait « les limites du supportable ». Il a ajouté qu’il sentait qu’il était en train de craquer. Il a demandé quelles mesures son employeur comptait prendre pour éviter que la situation ne s’empire et pour restaurer des conditions de travail « respectant l’équilibre mental de ses collaborateurs ». Par courriel du 22 mai 2014, J______ a annoncé que des mesures avaient d’ores et déjà été décidées et allaient être mises en place dans la semaine.

m. Le 26 mai 2014, A______ a présenté à J______ un projet de développement pour D______ SA, comprenant, notamment l'engagement à 80% de trois radiologues, soit U______ (compétences reconnues notamment en imagerie Z______), V______ (spécialisée entre autres en imagerie Z______, « US, CT, colo virtuelles ») et W______ (spécialisé en ostéoarticulaire et imagerie de la femme). Il a exposé au Tribunal que la rédaction de ce projet lui avait pris une vingtaine d'heures durant un weekend. Selon ce projet, sa charge de travail aurait été réduite, l'activité d'imagerie Z______ étant répartie sur deux personnes. Ce projet visant à accroître le nombre de patients et les profits, et constituant un changement de stratégie, J______ a indiqué qu'il devait prendre le temps de l'évaluer mais n'a pas fait part du résultat de son analyse à A______.

n. Entre septembre 2013 et juin 2014, A______ a consacré une importante partie de son temps pour le suivi de chantier de l'installation d'une nouvelle IRM à I______.

o. Dès le 1 er juin 2014, les Dr N______ et X______, spécialisés en YY______, ont été engagés par C______ et pouvaient assumer des tâches en imagerie Z______.

p. En date du 13 juin 2014, A______ a adressé un courriel au Dr T______ pour s'excuser de son emportement de l'après-midi. Il ajoutait qu’il déplorait l’absence de soutien quant à l’organisation de sa charge de travail qu’il ne pouvait continuer à assumer seul.

q. Par courriel du 16 juin 2014, A______ a réitéré une demande d’entretien avec J______ en insistant à nouveau sur sa charge de travail insupportable et sur l’absence de toutes mesures prises pour y remédier. Il proposait également à ce dernier de le suivre dans une journée de travail pour se rendre compte de la situation, les statistiques étant impropres à rendre compte de la réalité du terrain. J______ a expliqué au Tribunal qu'il n'avait pas besoin de passer une journée aux cotés de A______ pour se rendre compte de sa charge de travail. Il avait tous les chiffres à disposition. Il ne l'avait d'ailleurs fait avec aucun médecin. Personne d'autre ne le lui avait demandé. Il avait évalué l'activité de A______ en analysant les points médicaux, qui représentaient 30 à 40% du chiffre d'affaires, sans tenir compte des points techniques (60 à 70% du chiffre d'affaires), mais sans transmettre à ce dernier le détail de ces différents points. A______ soutient que les points médicaux ne sont pas représentatifs de sa charge de travail. A titre d'exemple, il explique qu'une mammographie suivie d'une échographie des seins et des creux axillaires totalisent 161 points médicaux, pour 15 minutes, alors qu'une ZZ______ vaut 142 points médicaux mais nécessite 40 minutes de travail. Un entretien a eu lieu entre A______ et J______ le 2 juillet 2014, lors duquel la problématique susvisée a été abordée et mention faite de remarques désobligeantes émanant d'autres médecins, à l'encontre du premier, que le second a désapprouvées.

r. En juillet 2014, V______, radiologue, a signé un contrat d'engagement à 60% à partir du 1 er novembre 2014, pour une activité sur les deux sites (mammographies à H______, et radiologie Z______ à I______). Elle a travaillé 12½ jours à I______ durant cette période et 10 jours sur le site de H______. A______ allègue que V______ a été engagée pour le remplacer, et non pour le soulager de sa surcharge de travail, ce qu'elle ne pouvait de toute façon faire qu'à la condition de travailler les mêmes jours que lui.

s. Par courriel du 10 septembre 2014 à J______, A______, informé de l'engagement de V______, a demandé à pouvoir la présenter lors d'un séminaire du 13 novembre 2014 à Genève, "afin d'officialiser [leur] binôme". J______ a répondu que c'était un peu prématuré. V______, qui travaillait le 13 novembre 2014 selon le planning, devait prendre ses marques avant d'être présentée en externe. Selon ledit planning, 9 radiologues étaient présents le 13 novembre 2014 sur les deux sites.

t. S______, radiologue, a été engagé dès le mois de septembre 2014, en qualité de médecin consultant, payé à l'acte. Il devait travailler sur le site de H______, pour augmenter le volume des examens scanner (cas oncologiques), ce qui devait permettre à R______ et un autre médecin de se rendre plus fréquemment à I______. Par courriel du 22 septembre 2014, J______ a informé tous les médecins et collaborateurs concernés de l'engagement de V______, spécialisée en imagerie Z______, dès le 1 er novembre 2014 à I______ et à H______. Elle devait d'une part effectuer des mammographies sur le site de H______ et d'autre part aider A______ pour l'imagerie Z______ à I______.

u. Fin septembre 2014, Y______, nouvel administrateur de C______, a demandé à J______ de réfléchir à une éventuelle réorganisation et réattribution des tâches sur le site de I______, après s'être rendu compte que les sites de H______ et de I______ ne travaillaient pas suffisamment ensemble. Il avait également eu vent de frictions et frustrations entre certains radiologues et techniciens et A______. A ce moment-là, la décision de licencier ce dernier n'était pas prise. Devant le Tribunal, J______ a exposé qu'il n'avait jamais confronté A______ aux plaintes à son sujet. Il y avait des conflits dans tous les sens. Pour lui, il s'agissait de problèmes entre médecins, alors qu'il souhaitait aborder les choses de manière globale.

v. Le 9 octobre 2014, A______ a adressé un nouveau résumé de sa journée, débutée à 7h40 et terminée à 21h, avec une pause de 15 min. pour déjeuner, à J______, pour son information, avec la précision que le temps nécessaire pour dicter les rapports restants était estimé à 1h15. Un nouvel entretien a eu lieu entre A______ et J______ le 10 octobre 2014, lors duquel le premier a de nouveau évoqué sa surcharge de travail, liée au non remplacement des trois radiologues partis et à l'organisation du service. J______ a répondu que le fonctionnement actuel ne serait pas modifié. Il a pour le surplus proposé à l'appelant de hiérarchiser et distinguer les rapports urgents et moins urgents, et de déléguer certains examens Z______ classiques à N______ ou X______, médecins. A______ soutient que ces propositions ne tenaient pas compte de la réalité du terrain, dans la mesure où nombre de médecins qui lui adressaient des patients souhaitaient qu'il s'en occupe personnellement, sans déléguer le travail à un tiers. Reporter le travail au lendemain n'était pas de nature à le décharger, mais seulement à allonger des délais, ce qui entrainait une baisse de qualité des prestations. N______, entendu comme témoin, a exposé qu'il était entré dans le bureau de A______ durant l'entretien, avait perçu la tension et compris que J______ et A______ étaient en désaccord, sans qu'il sache sur quoi. Il avait demandé à ce dernier, s'il était content de l'arrivée de V______. A______, qui paraissait désespéré, lui avait répondu que la décharge ne serait pas aussi grande que ce qu'il espérait.

w. Dans une lettre du 13 octobre 2014 destinée à J______, A______ a détaillé les difficultés qu'il rencontrait dans son travail depuis le départ des trois radiologues et leur non remplacement malgré les promesses faites. Il indiquait être au bord du burnout . Contrairement à ses collègues, il ne bénéficiait pas du soutien d'un autre spécialiste en radiologie Z______ durant quelques jours dans la semaine, avec lequel collaborer, pour alléger sa charge. Il émettait également des doutes sur les raisons de sa relève en qualité de responsable médical du site de I______, qu'il vivait comme une absence de considération à son endroit. A______ n'a jamais envoyé ce courrier, suivant en cela les conseils de V______.

x. A mi-novembre, la réflexion entamée deux mois plus tôt par J______ sur une éventuelle réorganisation de I______ a abouti à la décision de licencier A______. Selon J______, les difficultés relationnelles de A______ n'avaient pas eu d'influence directe sur sa décision de licenciement, dans la mesure où il s'agissait de vieilles histoires du temps où celui-ci était actionnaire. Lors d'un entretien du 15 décembre 2014, confirmé par courrier du même jour, C______ a résilié le contrat de travail de A______ avec effet au 30 juin 2015, en le libérant immédiatement de son obligation de travailler. Le motif allégué était la restructuration de C______. Suite à la demande de A______, C______, soit pour elle J______ et F______, a répondu le 20 janvier 2015 en ces termes: « nous confirmons les raisons ayant conduit à la résiliation de votre contrat de travail, soit la restructuration et la réorganisation des prestations de l’institut en relation avec votre spécialité médicale et la décision de répartir ces prestations sur les autres ressources actuellement disponibles au sein de notre organisation». De nombreux médecins de la Clinique et extérieurs à celle-ci se sont émus de ce licenciement abrupt et selon eux incompréhensible (témoin M______). M______, entendu par le Tribunal a indiqué que A______ avait beaucoup souffert durant les six premiers mois de l'année 2015.

y. Par courrier du 12 juin 2015, A______, par la plume de son conseil, a fait opposition à son congé.

z. Dès le 1er juillet 2015, A______ a été engagé en tant que radiologue FMH, spécialisé en imagerie Z______ auprès de la Clinique AA______. D. Les éléments suivants ressortent encore du dossier:

a. A______ a travaillé 187.5 jours en 2011, 182 jours en 2012, 158.5 jours comme médecin et 18 jours comme coordinateur médical en 2013 et 179.5 jours comme médecin et 187 jours au total en 2014. Le chiffre d'affaires généré par A______ sur les deux sites de I______ et de H______ était de 1'497'602 fr. en 2011, 1'692'912 fr. en 2012, 1'616'493 fr. en 2013 et 1'947'926 fr. en 2014, soit une augmentation de l'ordre de 21% la dernière année.

b. Il a reçu, en sus de son salaire, des indemnités "gardes et check-up" totalisant 38'089 fr. 70 en 2014, soit 3'174 fr. mensualisés. Le bonus de A______ en 2014, selon l'article 6 du contrat de travail, s'est élevé à 95'986 fr.

c. A______ avait organisé, d'entente avec son employeur, une journée de travail et de formation le 2 décembre 2014, à laquelle le Professeur BB______, de l'Hôpital ______ de ______, avait été invité, laquelle a été annulée suite à son licenciement, malgré les frais déjà engagés pour la venue de ce dernier.

d. Dès janvier 2015, V______ a augmenté son taux d'activité à 80% et effectué 101 jours à I______, et 68 jours à H______. Vu le départ de A______, il était en effet nécessaire qu'elle soit davantage présente à I______. R______ a effectué 40 jours de radiologie Z______ à I______ en 2015, 40 autres jours étant dédiés à l'IRM uro-génitale. Le contrat de consultant d'S______ a pris fin en décembre 2015.

e. En juillet 2015, BB______ a été engagée en qualité de VV______ à H______. E. a. Par demande, non conciliée le 14 janvier 2016 et déposée le 18 janvier 2016 au Tribunal, A______ a assigné C______, succursale de B______ en paiement de la somme totale de 257'133 fr. 40 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 15 décembre 2014, avec suite de frais. Ladite somme se décompose comme suit :

- 246'587 fr. 40 nets, à titre d’indemnité pour résiliation abusive;

- 10'546 fr. brut, à titre d’indemnité pour cinq jours de récupération non pris;

b. Par mémoire de réponse du 11 avril 2016, C______, succursale de B______ a conclu au déboutement de A______, avec suite de frais. Statuant d’office, le Tribunal a rectifié la qualité de C______, succursale de B______ en « B______ ».

c. Le Tribunal a procédé à l'audition des parties et de témoins, dont les déclarations ont été reprises ci-dessus dans la mesure utile.

d. Les parties ont persisté dans leurs conclusions dans des plaidoiries écrites du 11 novembre 2016. EN DROIT

1.             L'intimée fait valoir que l'appel est irrecevable, au motif qu'il ne contient aucun grief de constatation inexacte des faits ou de violation du droit et qu'il est dirigé contre la succursale de D______, et non contre la société elle-même B______. ![endif]>![if> 1.1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il doit être motivé et formé dans les trente jours (art. 311 al. 1 CPC). Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 ). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre les allégués de fait ou les arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 consid. 3.1; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2; 4A_97/2014 déjà cité consid. 3.3). Cette obligation s'applique tant aux griefs de violation du droit que de constatation inexacte des faits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; ACJC/1313/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3). La motivation est une condition de recevabilité de l'appel prévue par la loi, qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 et 2.4; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3). Si la motivation est insuffisante, le tribunal supérieur n’entre pas en matière sur l’appel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 et 4A_659/2011 précité). 1.1.2 La désignation incomplète ou inexacte d’une partie peut être rectifiée et n’a pas pour conséquence l’irrecevabilité de l’acte, pourvu qu’il n’existe dans l’esprit du tribunal et des parties aucun doute raisonnable quant à l’identité de cette partie (ATF 114 II 335 , JdT 1989 I 337; arrêt du Tribunal fédéral 4C.447/2006 du 27 août 2007 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral non publié du 6 novembre 1986 consid. 3c, SJ 1987 p. 22). 1.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'intimée, l'appel est suffisamment motivé. L'on comprend en effet quels éléments de fait l'appelant reproche au Tribunal d'avoir mal appréciés, et la violation du droit qui en résulte. La désignation inexacte de l'intimée, malgré la rectification déjà opérée par le Tribunal sur ce point, n'entraîne pas non plus l'irrecevabilité de l'appel, dans la mesure où il n'existe aucun doute quant à l'identité de l'intimée. Pour le surplus, l'appel a été interjeté dans le délai prévu par la loi. Il est partant recevable.

2.             L'intimée a produit des pièces nouvelles.![endif]>![if> 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 Les pièces nouvelles produites par l'intimée, soit des statistiques des examens réalisés en 2014 par différents médecins radiologues et le tableau des présences des médecins sur les 2 sites en 2016, sont antérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger. Elles auraient dès lors pu être produites devant les premiers juges. L'intimée n'expose pas pour quelle raison elle aurait été empêchée de le faire. Partant, ces pièces sont irrecevables, sans préjudice de leur pertinence.

3.             L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu qu'il avait fait l'objet d'un licenciement abusif.![endif]>![if> 3.1 Selon l'art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties; en droit suisse du travail, la liberté de la résiliation prévaut, de sorte que, pour être valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier. Le droit fondamental de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est cependant limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO) (ATF 136 III 513 consid. 2.3 p. 514; 131 III 535 consid. 4.1 p. 537 s.). L'art. 336 al. 1 et 2 CO énumère des cas dans lesquels la résiliation est abusive; cette liste n'est toutefois pas exhaustive et une résiliation abusive peut aussi être admise dans d'autres circonstances (ATF 132 III 115 consid. 2.1; 131 III 535 consid. 4.2). Il faut cependant que ces autres situations apparaissent comparables, par leur gravité, aux cas expressément envisagés par l'art. 336 CO (ATF 132 III 115 consid. 2.1; 131 III 535 consid. 4.2). Ainsi, un congé peut être abusif en raison de la manière dont il est donné (ATF 132 III 115 consid. 2.2; 131 III 535 consid. 4.2), parce que la partie qui donne le congé se livre à un double jeu (ATF 135 III 115 consid. 2.2; 131 III 535 consid. 4.2), lorsqu'il est donné par un employeur qui viole les droits de la personnalité du travailleur (ATF 132 III 115 consid. 2.2; 131 III 535 consid. 4.2), lorsqu'il y a une disproportion évidente des intérêts en présence (ATF 132 III 115 consid. 2.4; 131 III 535 consid. 4.2) ou lorsqu'une institution juridique est utilisée contrairement à son but (ATF 132 III 115 consid. 2.4; 131 III 535 consid. 4.2). S'agissant des cas de congés abusifs prévus spécialement par la loi, l'art. 336 al. 1 let. d CO prévoit que le congé est abusif lorsqu'il est donné parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_102/2008 du 27 mai 2008 consid. 2, in PJA 2008 p. 1177). Pour que cette disposition soit applicable, il faut que l'autre partie ait eu la volonté d'exercer un droit (arrêt du Tribunal fédéral 4C_237/2005 du 27 octobre 2005 consid. 2.3). Il faut encore qu'elle ait été de bonne foi, même si sa prétention, en réalité, n'existait pas (arrêt du Tribunal fédéral 4C_237/2005 du 27 octobre 2005 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4C.229/2002 du 29 octobre 2002 consid. 3, in Pra 2003 no 106 p. 574). Cette norme ne doit cependant pas permettre à un travailleur de bloquer un congé en soi admissible ou de faire valoir des prétentions totalement injustifiées (arrêt du Tribunal fédéral 4C.247/1993 du 6 avril 1994 consid. 3a et les auteurs cités). Quand l’employeur résilie le contrat de travail d’un employé parce qu’il s’est plaint d’une atteinte à sa personnalité, le congé est abusif (cf. art. 336 al. 1 let. d CO)184. Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le caractère difficile d’un travailleur engendre une situation conflictuelle dans l’entreprise, l’employeur ne peut licencier ce travailleur qu’après avoir introduit sans succès les mesures que l’on pouvait attendre de lui en vue d’améliorer la situation. Si l’employeur omet ces mesures ou se contente de démarches insuffisantes et qu’il procède au licenciement, il viole son obligation de protéger la personnalité du travailleur concerné, et le licenciement est alors abusif. Dans ces diverses hypothèses, le travailleur licencié peut solliciter le paiement de l’indemnité prévue à l’art. 336a CO, en ayant pris soin de respecter les règles de procédure prescrites à l’article 336b CO. Une surcharge de travail liée à un manque chronique de personnel peut également constituer une violation par l’employeur de son devoir de protéger et de respecter la personnalité de ses employés. Il résulte de l’expérience courante de la vie qu’un employé soumis durant des années à une surcharge de travail et maintenu dans l’incertitude de son avenir professionnel est susceptible de tomber en dépression pendant plusieurs mois. Une atteinte de cette nature à la santé correspond à la notion de « tort considérable » donnant droit à une indemnité pour tort moral (Dunand, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 46 ad art. 328). 3.2.1 En l'espèce, il ressort du dossier que le développement du site de I______, dans lequel l'appelant s'est beaucoup investi, a généré des tensions et des rivalités avec les fondateurs historiques de C______. A la fin 2008, l'appelant a fait état de son état d'épuisement à K______, laquelle avait œuvré à l'amélioration de la situation notamment par le recours à des consultants, qui s'est avéré vain. Il a vendu ses parts dans la société et a signé un nouveau contrat de travail. Le développement du site de I______ s'est poursuivi, le nombre de patients a augmenté, de sorte que la charge de travail était très importante. Selon le témoin Q______, les journées commençaient à 7h et se terminaient à 21h, moyennant une pause de 20 minutes à midi. Selon celle-ci, l'appelant partait avant elle. Celui-ci allègue avoir eu des journées commençant à 7h et se terminant parfois après 22h. Les quelques courriels qu'il a envoyé à l'intimée, versés à la procédure, l'ont en effet été après 19h, jusque tard dans la soirée. L'aide apportée par P______ pour la radiologie Z______ est, à l'inverse, allée en diminuant, celle-ci développant sa patientèle en XX______ (témoin Q______). A cela s'est ajoutée, en septembre 2013, l'annonce du départ de trois radiologues, de manière échelonnée durant le premier semestre 2014, dont deux assuraient une partie de l'imagerie Z______ (en tout 457 CT et 361 US de janvier à novembre 2013). Enfin, l'appelant a consacré une partie de son temps entre septembre 2013 et juin 2014 au suivi du chantier de l'installation d'une nouvelle IRM à I______. Cela étant, les jours travaillés par l'appelant entre 2011 et 2014 n'ont pas sensiblement varié. S'il est vrai que le chiffre d'affaires qu'il a généré a constamment augmenté, cela ne peut suffire à démontrer, sans autres indications et affinements, une augmentation dans la même mesure de sa charge de travail. Au vu de tous ces éléments, la Cour retient que la charge de travail de l'appelant était extrêmement importante, et que celle-ci a nécessairement augmenté avec le développement, au demeurant recherché et auquel l'appelant a contribué, de la Clinique de I______. Il convient cependant de relever, comme l'a fait le Tribunal, que la rémunération de l'appelant était à l'avenant, et que les horaires qu'il effectue dans son nouvel emploi restent lourds, mais néanmoins usuels chez des médecins très qualifiés (témoin N______). Il n'y a pas lieu de déterminer plus avant l'importance de la charge de travail de l'appelant. En effet, admettre une surcharge réelle de l'appelant ne suffirait cependant pas encore à fonder ses prétentions, comme il sera démontré ci-après. 3.2.2 L'appelant a régulièrement fait part à son employeur des difficultés qu'il rencontrait dans son travail, en particulier de sa charge de travail importante. Contrairement à ce qu'il soutient, l'intimée a toujours répondu à ses préoccupations et pris différentes mesures en vue d'améliorer la situation. Ainsi, après le départ des radiologues, lequel faisait craindre à l'appelant une charge supplémentaire de travail, l'intimée a annoncé l'engagement de deux radiologues et le renfort de R______. L'appelant a d'entrée de cause, par courriel du 14 novembre 2013, jugé que cela serait insuffisant. Il sollicitait le recrutement de davantage de personnel. Or, dans la mesure où il a été établi que deux des trois radiologues partants intervenaient dans le même domaine que l'appelant, à l'exclusion du 3 ème , les mesures proposées par l'intimée n'apparaissaient pas d'emblée inopportunes. Le renfort de R______ constituait même un plus par rapport à la situation antérieure. Son effectivité ressort du planning de R______, celle-ci ayant accru sa présence sur le site de I______ dès avril 2014 (soit après le départ au 31 mars 2014 du premier radiologue qui apportait son aide à l'appelant), puisqu'elle y a travaillé 45 jours dès cette date jusqu'en décembre 2014. Deux radiologues spécialisés en YY______ ont bien été engagés dès juin 2014, soit après le départ effectif au 31 mars et 31 mai 2014 des deux médecins qui apportaient leur aide ponctuelle à l'appelant. Il ne saurait être tiré argument du fait que pendant quelque temps cette aide a manqué. En effet, il est évident que l'engagement de médecins qualifiés et spécialisés ne peut se faire sans un certain délai, qui s'est révélé assez bref dans la présente espèce. Le 13 mars 2014, soit avant le départ effectif des deux radiologues effectuant également des examens Z______, l'intimée a évoqué la possibilité d'engager un radiologue consultant, solution à laquelle l'appelant s'est montré réticent. Il a également été décidé que R______ travaillerait à jours fixes à I______, contrairement à ce qui s'était fait jusque-là, et ce aussi en vue d'améliorer la situation dont se plaignait l'appelant. Ainsi, suite au départ des trois radiologues, l'intimée a pris les mesures suffisantes au bon fonctionnement de son entreprise, et aucun reproche ne peut lui être fait à cet égard. L'appelant a certes été remercié de ses fonctions de directeur médical de manière un peu sèche le 7 avril 2014. Cependant il est admis que cette charge était exercée à tour de rôle par les médecins, que l'appelant occupait ce poste depuis près de deux ans au moment de l'annonce souhaitée de son départ, et qu'il a continué à percevoir les indemnités liées à cette charge supplémentaire jusqu'en août 2014. Ainsi, il n'est pas établi que cette mesure visait à écarter l'intimé des séances du conseil d'administration comme il le soutient. Elle peut être comprise comme une manière de le décharger d'une fonction managériale, au profit de son activité de médecin, en vue de le soulager. Il est également établi que lorsque l'appelant, les 11 et 21 mai 2014 soit avant son départ en vacances et après son retour, a fait état à deux reprises de sa surcharge de travail, qui selon lui dépassait les limites du supportable, J______ a répondu que la situation devait être examinée à plus long terme, avant que ne soient envisagées des mesures organisationnelles ou personnelles, mais au motif que des mesures avaient déjà été prises. Cette réponse ne peut dès lors être considérée comme un simple refus à des prétentions légitimes de l'appelant. Elle doit être replacée dans le contexte de réorganisation globale en cours. Pour les mêmes motifs, il ne peut être tiré argument du fait que J______ n'ait pas accepté de suivre l'appelant tout au long d'une journée de travail. Le projet de développement alors établi par l'appelant, comprenant l'engagement de trois nouveaux radiologues à 80%, parmi lesquels V______, dont deux spécialisés en imagerie Z______, remis à J______ le 26 mai 2014, ajouté aux précédentes critiques de l'appelant sur les mesures déjà prises, démontre la différence de stratégie de développement entre l'appelant et l'intimée. Cette différence manifeste ne peut cependant être considérée comme un refus de l'intimée de répondre à des prétentions légitimes de l'appelant. V______ a signé en juillet 2014, un contrat devant débuter le 1 er novembre 2014. L'appelant lui-même avait suggéré cet engagement dans son projet du 26 mai 2014. Il affirme pourtant qu'elle l'a été en vue de le remplacer, ce que rien dans le dossier ne vient confirmer. En effet, aucun élément ne permet de retenir que la décision de licencier l'appelant avait été prise avant l'automne 2014. L'intimée avait d'ailleurs consenti à l'organisation d'un séminaire par l'appelant, qui devait se tenir en décembre 2014, et qui a dû être annulé suite au licenciement. Il parait évident que l'intimée n'aurait pas engagé de dépenses dans cet événement si elle avait eu l'intention de licencier l'appelant au printemps déjà. En septembre 2014, S______ a été engagé comme consultant, comme cela avait été envisagé en mai, malgré les réticences exprimées par l'appelant à cet égard. Il n'y a pas lieu de douter que cette mesure visait à libérer de la disponibilité des médecins œuvrant sur le site de H______ pour venir renforcer le site de I______, comme le soutient l'intimée. Ce mandat a pris fin en décembre 2015. Malgré tous les engagements et mesures susmentionnés, l'appelant a continué d'évoquer sa surcharge de travail, faisant valoir que ceux-ci étaient insuffisants. Il ressort du courrier du 13 octobre 2014, qu'il n'a jamais envoyé à son destinataire, que son salut ne viendrait que de l'engagement d'un radiologue spécialisé dans le même domaine que lui avec lequel il pourrait travailler en binôme quelques jours par semaine, solution que l'intimée ne partageait pas. C'est dans ce contexte qu'est intervenue la décision de l'intimée de licencier l'appelant. Il ne saurait dès lors être considéré qu'il s'agit d'un congé-représailles. Il sied encore de relever que les nombreuses sollicitations dont l'appelant était l'objet tenaient à ses compétences reconnues et ne provenaient pas de l'intimée. Il tenait à s'occuper personnellement des dossiers et se montrait très disponible, pour maintenir son réseau, ce qui a évidemment largement contribué à sa charge importante de travail. Il ne souhaitait pas être remplacé, de sorte qu'on voit mal quelles mesures auraient pu le satisfaire, si ce n'est, peut-être, une organisation et un développement différents du service dont l'intimée ne voulait pas. Enfin, et de manière plus générale, dans le cadre du développement du site de I______, auquel l'appelant a largement contribué dès son engagement initial en 2004, des tensions et des incompréhensions ont vu le jour, les stratégies et visions futures des uns et des autres apparaissant différentes. Il en est résulté un sentiment de non reconnaissance des efforts accomplis, accentué par la non prise en compte de la stratégie voulue par l'appelant au profit d'autres mesures, pourtant concrètes. 3.2.3 En conclusion, l'intimée n'a pas violé son obligation de diligence à l'encontre de l'appelant, en le contraignant à des horaires inacceptables, et en ne prenant pas les mesures qui s'imposaient pour protéger sa santé. Au contraire, l'intimée a régulièrement pris des mesures en vue d'améliorer une situation décrite comme difficile par l'appelant. Cependant, elle a agi à sa manière, sans suivre les désirs de l'appelant, lesquels ne correspondaient pas à la stratégie de développement qu'elle envisageait. Les mesures prises étaient toutefois adéquates, de sorte qu'il n'est pas démontré que l'appelant a été licencié, afin de l'empêcher de faire valoir des prétentions légitimes. Le licenciement s'inscrit bien dans la restructuration de l'intimée, à laquelle l'appelant n'a jamais adhéré, puisqu'il en préconisait une différente. Le licenciement n'est pas abusif, et le jugement sera confirmé.

4. L'appelant, qui succombe entièrement, sera condamné aux frais de l'appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 2'000 fr. (art. 71 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 [RTFMC - E 1 05.10]), et compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat. Pour le surplus, il n'est pas alloué de dépens ni d'indemnité (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Reçoit l'appel formé par A______ le 6 mars 2017 contre le jugement JTPH/54/2017 rendu le 2 février 2017 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/23713/2015. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______, dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Denise BOËX, juge employeur; Madame Claudine DEMAISON, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Véronique BULUNDWE-LEVY Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.