ORDONNANCE DE SÉQUESTRE;OPPOSITION(PROCÉDURE);DROIT D'ÊTRE ENTENDU;NOVA;DEGRÉ DE LA PREUVE;CRÉANCE;RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE;BLANCHIMENT D'ARGENT;DOMMAGE | LP.272.al1; CO.41.al1
Dispositiv
- 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). Déposé dans le délai de dix jours (art. 278 al. 1 LP, art. 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 1.2 La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC).
- Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus en relation avec leurs déterminations du 25 avril 2019, que le Tribunal leur a retournées. Ce grief étant susceptible de sceller le sort du recours, il convient de l'examiner en priorité (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_862/2016 du 4 novembre 2016 consid. 4.1). 2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; ATF 139 I 189 consid. 3.2; 138 I 484 consid. 2.1; 137 I 195 consid. 2.3.1). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 139 I 189 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.1). Le droit d'être entendu s'applique aussi en procédure sommaire. Un second échange d'écritures n'y est pas prévu, de sorte qu'au vu de la nature de cette procédure, il s'impose de faire preuve de retenue à cet égard (ATF 138 III 252 consid. 2.1). Cela ne change cependant rien au fait que les parties, en vertu des art. 6 §1 CEDH et/ou 29 al. 1 et 2 Cst., ont le droit de se déterminer sur toute écriture du tribunal ou de la partie adverse, indépendamment du fait que celle-ci contienne ou non des éléments nouveaux et importants (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3, 137 I 195 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_42/2011 du 21 mars 2011 consid. 2.2). Si une partie considère qu'il est nécessaire de répliquer à une prise de position qui lui est notifiée, elle doit sans retard soit requérir l'autorisation de se déterminer, soit adresser sa réplique au tribunal (ATF 138 I 484 consid. 2.2; 133 I 100 consid. 4.8; 132 I 42 consid. 3.3.3 et 3.3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_614/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.1). Le droit de se déterminer sur toutes les écritures de la partie adverse n'implique pas celui de pouvoir présenter de nouveaux allégués de faits en tout temps (arrêt du Tribunal fédéral 4A_252/2012 du 27 septembre 2012 consid. 5.6). 2.2 En l'espèce, les recourants ont pris connaissance de la pièce 11 produite par l'intimé, ainsi que de l'allégué correspondant selon lequel un compte bancaire par lequel auraient transité les fonds litigieux avait été clos antérieurement aux transferts en question, lors de l'audience tenue par le Tribunal le 15 avril 2019. Le recourants ont simultanément eu l'occasion de se déterminer sur cette pièce et sur cet allégué, dont ils n'ont pas contesté - et ne contestent pas à ce jour - la recevabilité. En particulier, les recourants ont plaidé à l'audience susvisée, répliquant aux plaidoiries de l'intimé. A teneur de la procédure, ils n'ont alors pas indiqué qu'il leur serait nécessaire de se déterminer par écrit sur ces éléments, ni n'ont sollicité qu'un délai leur soit octroyé à cette fin. S'ils soutiennent aujourd'hui que tel était le cas, soit notamment qu'une prise de position sur lesdits éléments nécessitait " de longues recherches documentaires " de leur part, ils n'exposent pas qu'il ne leur était pas possible de percevoir d'emblée qu'une simple détermination orale ne leur permettrait pas d'apporter une réplique adéquate aux éléments soulevés par l'intimé, qui portaient sur la seule clôture d'un compte bancaire à une date déterminée, ni n'exposent les raisons pour lesquelles la nécessité de procéder aux recherches documentaires alléguées et de se déterminer ensuite de manière plus circonstanciée ne leur est pas apparue immédiatement. Dans ces conditions, il sied de retenir que les recourants ont failli à leur obligation de requérir sans délai, au sens des principes rappelés ci-dessus, l'autorisation de se déterminer par écrit sur les éléments apportés en audience par l'intimé. Compte tenu de surcroît de la nature sommaire de la procédure, le Tribunal n'a pas violé leur droit d'être entendus en gardant la cause à juger à l'issue de l'audience susvisée, puis en leur retournant les déterminations écrites qu'ils lui ont ensuite adressées. Le grief des recourants se révèle ainsi infondé.
- L'intimé conteste la recevabilité des pièces 4 et 6 produites par les recourants à l'appui de leurs écritures de recours. 3.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, selon lequel les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, lorsque le recours vise une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova ) que ceux qui existaient déjà avant lesdites plaidoiries (pseudo nova ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicables par analogie, soient réalisées (arrêt du Tribunal 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours, bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.2 En l'espèce, le courrier adressé par les recourants au Tribunal le 25 avril 2019 (pièce 4 du recours) a été établi postérieurement au 15 avril 2019, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Les allégations nouvelles contenues dans ce courrier portent cependant sur des faits qui, comme le versement par la société E______ LTD de diverses sommes sur d'autres comptes auprès de L______ que celui de la société Q______, se seraient déroulés avant la date susvisée. La pièce 6 des recourants est également invoquée pour étayer de tels faits. Il s'ensuit que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les recourants devant la Cour constituent des pseudo nova , lesquels ne sont recevables, conformément aux principes rappelés ci-dessus, qu'aux conditions prévues à l'art. 317 al. 1 CPC, appliquées par analogie. A cet égard, les recourants n'indiquent pas de manière convaincante les raisons pour lesquelles ils n'auraient pas été en mesure d'alléguer et/ou de démontrer d'emblée les faits susvisés à l'appui de leur requête en séquestre, soit essentiellement que les fonds litigieux auraient également transité par d'autres comptes bancaires auprès de L______ que celui détenu par la société Q______. Le seul fait que l'intimé ait soutenu, pièce à l'appui, à l'audience du 15 avril 2019, que ce dernier compte était clos à l'époque des transferts en question, circonstance que les requérants ignoraient apparemment jusque-là, ne constitue pas un motif suffisant pour retarder l'allégation des faits susvisés. On pouvait notamment attendre des recourants, qui reprochent à l'intimé de ne pas avoir identifié, voire d'avoir couvert, les opérations de blanchiment menées au sein de la division qu'il dirigeait au sein de la banque, qu'ils mentionnent d'emblée les différents comptes bancaires par lesquels les fonds litigieux auraient transité au sein de l'établissement concerné, en sus de celui de la société Q______, et qu'ils produisent alors les pièces dont ils pouvaient disposer à ce sujet, comme ils le font aujourd'hui. Il sied d'observer que les recourants, qui ont requis le séquestre des biens de l'intimé au mois d'avril 2019, ont agi au fond contre celui-ci et d'autres personnes impliquées au mois d'octobre 2018 déjà, et qu'ils ont certainement eu dans ce cadre le temps et la possibilité d'effectuer les recherches documentaires qu'ils indiquent avoir conduites entre l'audience du 15 avril 2019 et l'envoi de leur courrier du 25 avril suivant. Il s'ensuit que les pièces 4 et 6 produites par les recourants à l'appui de leur recours sont irrecevables, de même que leurs allégués de fait relatifs à celles-ci. Ces allégués et moyens de preuve seront par conséquent écartés. La décision produite par l'intimé à l'appui de sa réponse a quant à elle été rendue postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, de sorte qu'elle est recevable, ce qui n'est pas contesté.
- Sur le fond, les recourants reprochent au Tribunal d'avoir considéré que l'existence de leur créance à l'encontre de l'intimé n'était pas rendue vraisemblable, de sorte que les conditions du séquestre n'étaient pas réalisées. 4.1 Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). 4.1.1 Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables, sur la base des titres produits (art. 254 al. 1 CPC; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid. 3.2.2). Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1). A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1; 5A_739/2013 du 19 février 2014 consid. 3; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 463). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous main de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces ( Aktenprozess ; procedura in base agli atti ; art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées). Les conditions posées au degré de vraisemblance de l'existence d'une créance ne doivent pas être trop élevées; cependant, un début de preuve doit exister. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 3). 4.1.2 A teneur de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Lorsque le demandeur introduit une action en dommages-intérêts pour acte illicite sur la base de l'art. 41 al. 1 CO, il doit alléguer et prouver tous les faits constitutifs de cette norme de responsabilité, conformément à l'art. 8 CC: l'acte illicite, le dommage, le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte illicite et le dommage, ainsi que la faute. Il supporte le fardeau de la preuve de chacun de ces faits pertinents, ce qui signifie que si le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.3). 4.1.2.1 Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'évènement dommageable ne s'était pas produit (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et les arrêts cités). Le calcul du dommage doit se faire selon la méthode subjective ou relative, laquelle se fonde sur le dommage concret et effectif subi (arrêt du Tribunal fédéral 4C_184/2005 du 4 mai 2006 consid. 4.3.1). 4.1.2.2 Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non . En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et les arrêts cités). 4.1.2.3 Dans la conception objective de l'illicéité suivie par le Tribunal fédéral, on distingue l'illicéité de résultat, qui suppose l'atteinte à un droit absolu du lésé, de l'illicéité du comportement. Lorsqu'il est question d'un préjudice purement économique - à savoir d'un préjudice apparu sans qu'il y ait eu atteinte à l'intégrité d'une personne ou endommagement, destruction ou perte d'une chose - celui-ci ne peut donner lieu à réparation, en vertu de l'illicéité déduite du comportement, que lorsque l'acte dommageable viole une norme qui a pour finalité de protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé (ATF 133 III 330 consid. 5.1 et 132 III 122 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_285/2017 du 3 avril 2018 consid. 6.1). Le blanchiment d'argent réprimé par l'art. 305bis CP, qui vise principalement la bonne administration de la justice pénale, sanctionne le comportement de celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elle provenait d'un crime. La disposition a également pour but de protéger les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable, lorsque les valeurs patrimoniales proviennent d'actes délictueux contre des intérêts individuels, de sorte que cette disposition peut fonder une illicéité de comportement (ATF 133 III 323 consid. 5.1 in fine; 129 IV 322 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_653/2010 du 24 juin 2011 consid. 3.2.2). Le blanchiment d'argent peut aussi être réalisé par omission si l'auteur se trouvait dans une position de garant qui entraînait pour lui une obligation juridique d'agir. En effet, selon l'art. 11 al. 1 CP, un crime ou un délit peut aussi être commis par un comportement passif contraire à une obligation d'agir. Les intermédiaires financiers se trouvent depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur financier (LBA; RS 955.0), au 1 er avril 1998, dans une situation juridique particulière qui les oblige notamment à clarifier l'arrière-plan économique et le but d'une relation d'affaires lorsque des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime et à informer immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent s'ils savent ou présument, sur la base de soupçons fondés, que des valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires ont un rapport avec un acte de blanchiment ou proviennent d'un crime. Ces obligations, qui découlent des art. 6 et 9 LBA et des directives de la Commission fédérale des banques, créent une position de garant (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_729/2010 du 8 décembre 2011 consid. 4.3). Sur le plan subjectif, le blanchiment d'argent requiert l'intention de l'auteur, le dol éventuel étant suffisant. Il suit de là qu'une responsabilité civile délictuelle fondée sur la commission d'un blanchiment d'argent est exclue lorsque l'auteur ne s'est rendu coupable que d'une négligence (ATF 133 III 323 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_653/2010 cité consid. 3.2.2). L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit susceptible d'entraver l'administration de la justice. L'auteur doit également savoir ou en tout cas accepter l'éventualité que la valeur patrimoniale qu'il traite provient d'un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2e; 119 IV 242 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1031/2017 du 20 août 2019 consid. 3.1). 4.1.3 Selon l'art. 53 CO, le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal ou par l'acquittement. Néanmoins, cette disposition n'interdit nullement au juge civil de se rallier aux constatations de fait du juge pénal (ATF 107 II 151 consid. 5b et c; arrêts du Tribunal fédéral 4C_74/2000 du 16 août 2001 consid. 1; 5P_326/2004 du 13 octobre 2004 consid. 2.3). Il peut ainsi s'abstenir de revoir les constatations de fait du juge pénal, l'art. 8 CC ne l'obligeant pas à examiner des preuves relatives aux faits sur lesquels le juge pénal s'est déjà prononcé (arrêts du Tribunal fédéral 5P_326/2004 du 13 octobre 2004 consid. 2.3; 4C_74/2000 du 16 août 2001 consid. 3 et 4b). 4.2 4.2.1 En l'espèce, les recourants reprochent au Tribunal de ne pas avoir tenu pour vraisemblable que l'intimé a commis des actes de blanchiment d'argent, au sens des dispositions et principes rappelés ci-dessus. Ils soutiennent qu'au vu de ses fonctions de responsable de la division bancaire dans laquelle officiait l'un des principaux protagonistes de l'affaire P______, soit son frère N______, de tels actes illicites lui sont imputables, au moins par omission, quand bien même l'intimé n'aurait pas été prévenu ni condamné dans les procédures pénales diligentées en France et en Suisse. A cet égard, il n'est pas contesté que l'intimé occupait de par ses fonctions une position de garant au sens des principes rappelés ci-dessus, entraînant pour lui l'obligation de clarifier l'arrière-plan économique et le but d'une relation d'affaires lorsque des indices laissaient supposer que des valeurs patrimoniales provenaient d'un crime. Il est dès lors vraisemblable que son omission d'identifier les agissements délictueux de son frère, notamment les opérations de compensation effectuées par celui-ci et l'absence de lien apparents entre certains transferts de compte à compte, omission relevée par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice dans son arrêt du 28 août 2017, constituait une infraction aux dispositions pénales rappelées ci-dessus, pour autant qu'elle soit intentionnelle. Ceci suppose que l'intimé savait ou avait accepté l'éventualité que des fonds transitant par certains comptes relevant de la division dont il avait la charge provenaient d'activités criminelles et que son omission d'agir était susceptible d'entraver l'administration de la justice. En l'occurrence, il n'est toutefois pas nécessaire de déterminer si tel était le cas, ou si l'omission susvisée relevait de la seule négligence coupable, en ce sens que l'intimé ignorait la provenance des fonds susvisés faute d'avoir usé des précautions commandées par les circonstances (cf. art. 12 al. 3 CP). En effet, à supposer que la première hypothèse doive à ce stade être tenue pour vraisemblable, les dispositions auxquelles l'intimé pourrait avoir contrevenu, soit en particulier l'art. 305bis CP réprimant le blanchiment d'argent, n'ont pas pour finalité de protéger les intérêts patrimoniaux des recourants contre la survenance d'un dommage tel que celui qu'ils allèguent avoir subi. En particulier, les recourants n'ont pas la qualité de lésé, au sens du droit pénal, de l'infraction préalable dont les actes de blanchiment concernés servaient à masquer le produit, soit en l'occurrence d'un trafic de stupéfiants. Les recourants n'ont pas non plus été lésés par les actes de blanchiment d'argent commis; à teneur de la procédure, ils ont au contraire bénéficié durant plusieurs années, indirectement voire directement, de la commission de tels actes, qui leurs procuraient des liquidités sans éveiller de soupçons. Ils ne sauraient par ailleurs se plaindre de ce que leur implication - apparemment involontaire - dans lesdits actes de blanchiment les ait au final empêchés d'exploiter plus longtemps le schéma "d'optimisation" fiscale qu'ils avaient mis en place, qui a été jugé frauduleux. La répression du blanchiment d'argent ne saurait en effet avoir pour but de permettre la commission d'autres infractions, notamment à la règlementation fiscale, pour autant que le produit de celles-ci ne soit pas blanchi. Pour ces motifs, si la commission d'un acte illicite par l'intimé ne peut être exclue, il n'apparaît pas vraisemblable que cet acte puisse fonder une quelconque responsabilité civile de l'intimé à l'endroit des recourants. Le jugement entrepris, qui nie la vraisemblance d'une créance correspondante, sera donc confirmé. 4.2.2 Par surabondance de moyens, on relèvera comme le Tribunal que l'existence d'un lien de causalité naturelle entre le dommage allégué et l'acte illicite invoqué n'est pas vraisemblable. A supposer que les recourants ne puissent en effet plus recouvrer la disposition d'une partie des fonds qu'ils ont confiés à la société E______ LTD, soit notamment les versements effectués en faveur de celle-ci entre les mois de juillet 2009 et septembre 2012, rien n'indique que cette impossibilité soit due à la poursuite pénale des actes de blanchiment d'argent ayant entraîné la condamnation de plusieurs personnes, dont deux des frères de l'intimé, en France et en Suisse, plutôt qu'à la poursuite simultanée des actes de fraude fiscale pour lesquels le recourant A______ a été également condamné. La confiscation d'avoirs peut en effet être intervenue dans le cadre de la poursuite de ce seul second volet, étant observé que le séquestre des comptes bancaires de la recourante C______ SA, opéré dans le cadre de l'enquête pénale diligentée en Suisse contre les auteurs du blanchiment d'argent, a quant à lui été levé avant même la condamnation de ceux-ci. A cela s'ajoute que le passage des fonds litigieux par un compte ouvert auprès de l'établissement au sein duquel officiait l'intimé n'apparaît pas vraisemblable. Comme l'a relevé le Tribunal, les recourants allèguent que l'argent blanchi transitait d'ordinaire par le compte de la société Q______ auprès dudit établissement. Or, l'intimé a rendu vraisemblable que le compte en question avait été clos au mois de mars 2008, soit avant que la recourante B______ SARL n'effectue les premiers versements litigieux en faveur de E______ LTD. Il n'apparaît dès lors pas que l'intimé aurait pu déceler le passage des fonds litigieux au sein dudit établissement, en se conformant par hypothèse à ses devoirs en ce sens, et l'éventuelle perte des montants litigieux ne saurait se trouver en relation de causalité avec le manquement qui lui est reproché. Les allégations de recourants selon lesquelles la société E______ LTD transférait aussi régulièrement des fonds sur les comptes d'autres entités auprès de L______ sont pour le surplus irrecevables à ce stade, de même que les titres produits à ce propos (cf. consid. 3.2 ci-dessus), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce point. Le recours doit être rejeté pour ces motifs également. 4.2.3 S'agissant du dommage allégué, on relèvera enfin que les recourants n'offrent aucune explication sur les circonstances concrètes dans lesquelles les fonds litigieux auraient été perdus. S'ils se plaignent de ce que le premier juge aurait constaté les faits de manière manifestement inexacte en omettant de préciser que K______ avait indiqué, lors de son audition par la police en novembre 2012, que la société O______ LLC détenait, au jour en question, des fonds appartenant économiquement à la recourante C______ SA, les recourants n'exposent pas ce qu'il serait ensuite advenu des fonds détenus pour leur compte, ni les raisons pour lesquelles il n'auraient pas pu en recouvrer le solde auprès de O______ LLC. En particulier, les recourants n'indiquent pas qu'ils auraient effectué des démarches qui seraient demeurées vaines en vue de recouvrer ce solde, avant d'assigner la société susvisée et d'autres personnes par devant les tribunaux londoniens. ll n'appartient au surplus pas au juge de l'opposition de rechercher dans les écritures ( particulars of claim ) adressées par les recourants aux juges anglais, non traduites, d'éventuelles informations à ce sujet. Dans ces conditions, de sérieux doutes subsistent quant l'impossibilité de récupérer les fonds litigieux et donc quant au caractère effectif du dommage invoqué par les recourants. L'existence d'une créance de ceux-ci en réparation d'un tel dommage n'apparaît dès lors pas suffisamment vraisemblable pour justifier le maintien du présent séquestre. Ce dernier motif conduit également au rejet du recours.
- La levée du séquestre étant confirmée, il n'y a pas lieu d'examiner les conclusions subsidiaires de l'intimé tendant à la fourniture de sûretés au cas où le séquestre serait maintenu.
- Les recourants, qui succombent, seront condamnés aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance de même montant fournie par les recourants, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les recourants seront en outre condamnés, solidairement entre eux, à verser 6'500 fr. à l'intimé à titre de dépens de recours, débours compris (art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 7 juin 2019 par A______, B______ SARL et C______ SA contre le jugement OSQ/22/2019 rendu le 27 mai 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2366/2019-9 OSQ. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 3'000 fr., les met à la charge de A______, B______ SARL et C______ SA, solidairement entre eux, et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par ceux-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______, B______ SARL et C______ SA, solidairement entre eux, à verser à D______ la somme de 6'500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges ; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 22.11.2019 C/2366/2019
ORDONNANCE DE SÉQUESTRE;OPPOSITION(PROCÉDURE);DROIT D'ÊTRE ENTENDU;NOVA;DEGRÉ DE LA PREUVE;CRÉANCE;RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE;BLANCHIMENT D'ARGENT;DOMMAGE | LP.272.al1; CO.41.al1
C/2366/2019 ACJC/1727/2019 du 22.11.2019 sur OSQ/22/2019 ( SQP ) , CONFIRME Descripteurs : ORDONNANCE DE SÉQUESTRE;OPPOSITION(PROCÉDURE);DROIT D'ÊTRE ENTENDU;NOVA;DEGRÉ DE LA PREUVE;CRÉANCE;RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE;BLANCHIMENT D'ARGENT;DOMMAGE Normes : LP.272.al1; CO.41.al1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2366/2019 ACJC/1727/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019 Entre 1) Monsieur A______ , domicilié ______ (Grande-Bretagne),
2) B______ SARL , sise ______ (France),
3) C______ SA , sise ______ (Panama), recourants contre un jugement de refus de séquestre rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 27 mai 2019, comparant tous par Me Yves Klein, avocat, place du Molard 3, 1204 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et Monsieur D______ , domicilié ______ (Israel), intimé, comparant par Me Pierre-Damien Eggly, avocat, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8, en l'étude duquel il fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement OSQ/22/2019 du 27 mai 2019, notifié aux parties le 28 mai 2019, le Tribunal de première instance a déclaré recevable l'opposition formée le 4 mars 2019 par D______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 5 février 2019 dans la cause C/2366/2019 (ch. 1 du dispositif), admis cette opposition (ch. 2), révoqué en conséquence l'ordonnance de séquestre rendue le 5 février 2019 (ch. 3), fait masse des frais judiciaires et dépens de l'ordonnance de séquestre (ch. 4), mis les frais à la charge de A______, de B______ SARL et de C______ SA, pris conjointement et solidairement, compensé les frais judiciaires - arrêtés à 4'000 fr. - avec l'avance fournie, condamné A______, B______ SARL et C______ SA, pris conjointement et solidairement, à verser à D______ les sommes de 2'000 fr. à titre de restitution de l'avance fournie et de 19'200 fr. à titre de dépens (ch. 5 et 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 7 juin 2019, A______, B______ SARL et C______ SA recourent contre ce jugement, dont ils sollicitent l'annulation. Principalement, ils concluent au rejet de l'opposition formée par D______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 5 février 2019 dans la cause C/2366/2019, à ce qu'ils soient dispensés de fournir des sûretés et à la condamnation de D______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure. Les recourants produisent plusieurs pièces, dont un courrier qu'ils ont adressé au Tribunal le 25 avril 2019 (pièce 4) et un aperçu de mouvements bancaires liés à la société E______ LTD (pièce 6). b. Dans sa réponse, D______ conclut préalablement à l'irrecevabilité des pièces 4 et 6 produites par les recourants. Principalement, il conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens. Subsidiairement, l'intimé sollicite que le maintien du séquestre soit subordonné à la fourniture par les recourants de sûretés à hauteur de 200'000 fr. dans les cinq jours à compter du prononcé de la décision à rendre. Il produit une copie du rôle du Tribunal de grande instance de F______ [France] datée du 11 juin 2019. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. d. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par pli du 13 août 2019. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour : a. A______ est un ressortissant français actuellement domicilié à G______ [Grande-Bretagne]. B______ SARL est une société de droit français créée en 1996, dont A______ était alors actionnaire à hauteur de 90% et administrateur unique. Elle est désormais détenue par une entité tierce, dont A______ est l'actionnaire unique. H______ SA était une société sise à Genève, créée en 1977 et dont la liquidation a été prononcée le ______ 2014 par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). A l'époque des faits litigieux, ses administrateurs étaient I______, sa fille J______ et l'époux de cette dernière, K______, qui en était alors le principal organe dirigeant. b. D______ est l'un des frères de K______. A l'époque des faits, il était directeur de la banque L______, en charge de la division M______ (Méditerranée-Israël). N______, autre frère des précités, travaillait également au sein de la division susvisée, en qualité de chargé de relations. Il était le subordonné indirect de D______. c. En 1996, A______ a rencontré I______ dans les bureaux de H______ SA. Lors de cette réunion, un plan d'optimisation fiscale au bénéfice de A______ a été mis en place. Ledit plan consistait en le versement d'un salaire annuel limité à 3'500 euros par B______ SARL à A______. Des factures étaient ensuite émises par une société sise aux Etats-Unis, O______ LLC, créée pour A______ et administrée par H______ SA, pour des prétendues activités fournies par A______ à B______ SARL. Ces factures étaient payées par B______ SARL à O______ LLC, qui reversait ensuite les montants reçus à A______, après déduction d'une commission de 3% au bénéfice de H______ SA. Ce mécanisme a été modifié en 2003, en ce sens que O______ LLC ne versait plus l'argent provenant du paiement des factures directement à A______ mais par l'intermédiaire d'une société panaméenne dont ce dernier était l'actionnaire unique, C______ SA, également administrée par H______ SA. En 2008, ce mécanisme a encore été modifié. Les factures étaient émises par O______ LLC à l'adresse de B______ SARL, qui les payait à une société britannique administrée par H______ SA, E______ LTD, laquelle était détentrice d'un compte en euros auprès de la banque L______ à G______. L'argent était ensuite transféré par E______ LTD à O______ LLC, puis par cette dernière à C______ SA, après déduction de la commission en faveur de H______ SA. d. A______, B______ SARL et C______ SA détenaient des comptes bancaires auprès de plusieurs établissements en Suisse, mais non auprès de [la banque] L______. e. Au mois de février 2012, une enquête menée en France a mis au jour une vaste affaire de blanchiment d'argent provenant d'un trafic de résine de cannabis au Maroc, en Espagne et en France. Cette affaire, connue sous le nom de l'affaire P______, impliquait plusieurs membres de la fratrie D______/K______/N______, ainsi que la société H______ SA. En substance, selon les faits relatés dans la presse, l'argent provenant du trafic de stupéfiants était remis en espèces aux animateurs de H______ SA, puis reversé par H______ SA et d'autres sociétés dirigées par cette dernière à certains clients de H______ SA, tels que A______, lorsque ceux-ci souhaitaient disposer d'une partie des fonds qu'ils avaient confiés à ces sociétés. En parallèle, l'argent géré par H______ SA pour ses clients était versé aux trafiquants, en transitant notamment par les comptes de [la société] Q______ ("Q______"), société appartenant à K______ et qui détenait un compte auprès de L______. H______ SA, E______ LTD et d'autres entités émettaient entre elles de fausses factures de manière à justifier les mouvements de fonds. f. Dans le cadre d'un rapport établi le 3 septembre 2012, la Police judiciaire française a mentionné que D______ avait contribué aux opérations de l'affaire P______ de par ses fonctions au sein de L______. Il en a été de même lors de l'audition de deux collaboratrices de H______ SA, R______ et S______. Par la suite, K______ a également déclaré au juge d'instruction [de F______] que D______ avait couvert les agissements de son frère N______ au sein de la banque, ce qui aurait justifié son licenciement. D______ n'a en revanche jamais été mis en cause dans le cadre des procédures pénales diligentées en France et en Suisse. g. Le 19 octobre 2018, le Tribunal correctionnel de F______ a prononcé la condamnation de trente-cinq personnes mises en prévention dans le cadre de l'affaire P______. K______ et N______, de même que S______ et R______, ont été reconnus coupables de blanchiment d'argent en bande organisée. A______ a été prévenu dans le cadre de cette procédure pénale, mais son procès a été reporté à une date ultérieure pour des raisons de santé. Parallèlement, le 29 janvier 2013, le Tribunal correctionnel de Genève a reconnu K______ et N______ coupables de blanchiment d'argent aggravé et les a condamnés à des peines privatives de liberté de trois ans, respectivement deux ans, assorties d'un sursis partiel pour le premier et d'un sursis complet pour le second. Les comptes bancaires de C______ SA ont fait l'objet d'un séquestre pénal, qui a été levé quelque temps après l'audition de A______ en qualité de personne appelée à donner des renseignements. h. Le 15 novembre 2012, L______ a signifié à D______ son licenciement avec effet au 31 mai 2013. Par jugement du 14 novembre 2016, le Tribunal des prud'hommes a considéré que le motif du congé avancé par la banque, à savoir que D______ n'aurait pas montré la diligence requise dans la surveillance de ses équipes ni pris les mesures utiles afin de pouvoir déceler des opérations de compensation, lesquelles avaient débouché sur le scandale de blanchiment d'octobre 2012, n'était pas avéré, de sorte que le licenciement était abusif. Ce jugement a toutefois été annulé par arrêt de la Cour de justice du 28 août 2017, dans lequel la Cour a notamment retenu que : "Dans sa fonction de Business Head Israel and Turkey, il incombait notamment à l'intimé [soit D______] de contrôler les risques inhérents à l'activité exercée au sein des marchés dont il avait la charge en surveillant et supervisant les membres de ses équipes de manière à ce que les règles de conformité (compliance) soient respectées, notamment en ce qui concernait la lutte contre le blanchiment d'argent. L'obligation de chaque employé - quelle que soit sa fonction - de prévenir le blanchiment d'argent et de rester vigilant quant aux fraudes ou autres activités illicites commises au sein de la banque ressortait en outre du code de déontologie de la banque, réputé faire partie intégrante du contrat de travail. Il est admis et incontesté que le licenciement de l'intimé est intervenu ensuite de l'opération menée sous le nom de code «P______», qui a permis le démantèlement d'un vaste réseau de blanchiment de l'argent provenant de la drogue, et dont l'enquête a révélé l'implication de la cellule M______ [Méditerranée-Israël], dès lors qu'un employé exerçant au sein de cette division (dans le desk genevois du marché israélien) a été arrêté - puis condamné - et que la société financière genevoise ayant servi de plaque tournante à ce trafic était également liée à ce département dès lors que l'argent avait notamment transité par des comptes ouverts en son nom. Il n'est également pas contesté que le cadre de la banque impliqué dans ce réseau de blanchiment était non seulement le frère de l'intimé mais également son subordonné (indirect), puisqu'il exerçait ses activités sous la supervision directe d'un Market Head dont l'intimé était le supérieur hiérarchique. En outre, la société financière genevoise impliquée dans la fraude était animée par un autre membre de la fratrie et comptait parmi ses employés l'épouse du Market Head précité. Or, ni l'équipe d'Israël, ni ledit Market Head, ni l'intimé ne sont parvenus à identifier les agissements délictueux. Ils n'ont notamment pas remarqué les opérations de compensation effectuées, ni l'absence de lien apparent entre certains transferts de compte à compte, ni les carences dans la documentation de certaines opérations. Compte tenu des circonstances, le motif de congé (ordinaire) invoqué par la banque, à savoir la perte totale de confiance en son employé, apparaît non seulement réel mais également légitime". Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral sur ce point. i. Lors d'une audience tenue le 30 novembre 2012 devant le Ministère public de Genève, K______ a reconnu que la société O______ LLC détenait " comptable-ment " un montant de USD 10 millions appartenant à C______ SA. Il a déclaré que ces sommes étaient alors réparties entre le compte de E______ LTD auprès de L______ à G______ et le compte de O______ LLC auprès de [la banque] T______ à U______ [Bahamas]. Le 19 mars 2013, dans le prolongement des condamnations de K______ et de N______, A______, les sociétés B______ SARL et C______ SA ont reçu un montant total de USD 3.75 millions de la part de O______ LLC. j. Le 9 octobre 2018, A______, B______ SARL et C______ SA ont introduit une procédure civile en réparation du dommage auprès de la Haute Cour de G______ à l'encontre de D______, de K______, de N______, de H______ SA, des anciens administrateurs et employés de celle-ci, de E______ LTD, de O______ LLC, ainsi que de L______. Cette procédure est actuellement pendante. k. Le 11 juin 2019, le Tribunal correctionnel de grande instance de F______ a reconnu A______ coupable de fraude fiscale, de blanchiment de fraude fiscale en bande organisée, de faux et usage de faux et d'abus de biens sociaux. Tout en le relaxant pour les faits de participation à association de malfaiteurs, il l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, dont deux avec sursis, ainsi qu'à une amende de 5 millions d'euros. l. Par acte du 4 février 2019, A______, B______ SARL et C______ SA ont requis du Tribunal de première instance de Genève le séquestre de divers avoirs, biens et créances appartenant à D______, à concurrence de 8'240'762 fr. 34 plus intérêts à 5% l'an à compter du 22 juillet 2009. A l'appui de leur requête, A______, B______ SARL et C______ SA ont allégué qu'entre le 13 octobre 2008 et le 2 juillet 2012, des factures totalisant 10'627'669 euros avaient été adressées par O______ LLC à B______ SARL. Cette dernière s'en était acquittée en faveur de E______ LTD entre le 22 juillet 2009 et le 27 septembre 2012. A l'exception des USD 3.75 millions finalement versés par O______ LLC et de USD 137'288.80 versés à C______ SA, les requérants n'avaient pas pu recouvrer le solde des montants payés par B______ SARL. Les fonds transitaient d'ordinaire par le compte de Q______ auprès de L______. Le cas de séquestre invoqué était celui prévu à l'article 271 al. 1 ch. 4 LP et la créance des requérants à l'encontre de D______ était fondée sur la responsabilité pour acte illicite de ce dernier. m. Par ordonnance du 5 février 2019, le Tribunal a ordonné le séquestre requis. n. Le 4 mars 2019, D______ a formé opposition au séquestre, indiquant notamment qu'il n'avait jamais été en charge du compte de Q______ auprès de L______. Par mémoire réponse du 4 avril 2019, A______, B______ SARL et C______ SA ont conclu au rejet de l'opposition à séquestre, sous suite de frais. o. Lors de l'audience qui s'est tenue le 15 avril 2019 devant le Tribunal, D______ a produit sous pièce 11 un échange de courriels daté du 11 avril 2019 indiquant que le compte de Q______ auprès de L______ avait été clos le 5 mars 2008. Il a réitéré qu'il ne s'était jamais occupé de ce compte. Les parties ont répliqué et dupliqué oralement, persistant dans leurs conclusions respectives. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. p. Le 25 avril 2019, A______, B______ SARL et C______ SA ont adressé au Tribunal des déterminations écrites relatives à la pièce produite par D______ à l'audience du 15 avril 2019. Le Tribunal leur a retourné ces déterminations par courrier du 29 avril 2019, indiquant que la cause avait été gardée à juger le 15 avril précédent et que les débats étaient clos depuis lors. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que le caractère illicite des faits dénoncés par les requérants était clairement établi par les décisions rendues par les juridictions pénales genevoises et françaises. Bien qu'ayant été mentionné par certaines des personnes mises en cause, ainsi que dans le rapport de police initial, D______ ne faisait pas partie des personnes reconnues coupables, ni n'avait été prévenu. Il avait certes été licencié par son employeur en marge de l'affaire en question, mais la banque lui avait uniquement reproché de n'avoir pas su identifier les agissements délictueux commis en son sein par des tiers, notamment par son frère, ce qui ne pouvait suffire à le tenir pour responsable desdits agissements, ni par commission, ni par omission. L'existence d'un acte illicite imputable à l'opposant n'était ainsi pas rendue vraisemblable. A supposer même que la négligence de l'opposant dans la surveillance de ses subordonnés au sein de la banque pût être constitutive d'un acte illicite, cette omission n'apparaissait pas avoir pu causer le dommage dont se prévalaient les requérants. Ces derniers ne possédaient en effet pas de compte auprès de L______ et le compte de Q______ auprès de cet établissement, par lequel leurs fonds avaient selon eux transité, avait été clos plusieurs mois avant la période durant laquelle les paiements constitutifs du dommage allégué seraient intervenus. Aucune autre société impliquée dans le schéma d'optimisation fiscale des requérants n'ayant détenu de compte bancaire auprès de la banque susvisée, l'existence d'un lien de causalité entre l'acte illicite et le dommage allégué n'était pas davantage rendue vraisemblable. Enfin, les requérants avaient indiqué que les sommes détournées demeuraient réparties entre les comptes de E______ LTD et de O______ LLC auprès d'établissements tiers. Le dommage allégué n'apparaissait ainsi pas effectif en l'état, de sorte que pour cette raison également, les requérants échouaient à rendre vraisemblable l'existence de leur créance à l'égard de l'opposant. L'opposition devait par conséquent être admise et le séquestre révoqué. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). Déposé dans le délai de dix jours (art. 278 al. 1 LP, art. 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 1.2 La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). 2. Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus en relation avec leurs déterminations du 25 avril 2019, que le Tribunal leur a retournées. Ce grief étant susceptible de sceller le sort du recours, il convient de l'examiner en priorité (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_862/2016 du 4 novembre 2016 consid. 4.1). 2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; ATF 139 I 189 consid. 3.2; 138 I 484 consid. 2.1; 137 I 195 consid. 2.3.1). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 139 I 189 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.1). Le droit d'être entendu s'applique aussi en procédure sommaire. Un second échange d'écritures n'y est pas prévu, de sorte qu'au vu de la nature de cette procédure, il s'impose de faire preuve de retenue à cet égard (ATF 138 III 252 consid. 2.1). Cela ne change cependant rien au fait que les parties, en vertu des art. 6 §1 CEDH et/ou 29 al. 1 et 2 Cst., ont le droit de se déterminer sur toute écriture du tribunal ou de la partie adverse, indépendamment du fait que celle-ci contienne ou non des éléments nouveaux et importants (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3, 137 I 195 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_42/2011 du 21 mars 2011 consid. 2.2). Si une partie considère qu'il est nécessaire de répliquer à une prise de position qui lui est notifiée, elle doit sans retard soit requérir l'autorisation de se déterminer, soit adresser sa réplique au tribunal (ATF 138 I 484 consid. 2.2; 133 I 100 consid. 4.8; 132 I 42 consid. 3.3.3 et 3.3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_614/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.1). Le droit de se déterminer sur toutes les écritures de la partie adverse n'implique pas celui de pouvoir présenter de nouveaux allégués de faits en tout temps (arrêt du Tribunal fédéral 4A_252/2012 du 27 septembre 2012 consid. 5.6). 2.2 En l'espèce, les recourants ont pris connaissance de la pièce 11 produite par l'intimé, ainsi que de l'allégué correspondant selon lequel un compte bancaire par lequel auraient transité les fonds litigieux avait été clos antérieurement aux transferts en question, lors de l'audience tenue par le Tribunal le 15 avril 2019. Le recourants ont simultanément eu l'occasion de se déterminer sur cette pièce et sur cet allégué, dont ils n'ont pas contesté - et ne contestent pas à ce jour - la recevabilité. En particulier, les recourants ont plaidé à l'audience susvisée, répliquant aux plaidoiries de l'intimé. A teneur de la procédure, ils n'ont alors pas indiqué qu'il leur serait nécessaire de se déterminer par écrit sur ces éléments, ni n'ont sollicité qu'un délai leur soit octroyé à cette fin. S'ils soutiennent aujourd'hui que tel était le cas, soit notamment qu'une prise de position sur lesdits éléments nécessitait " de longues recherches documentaires " de leur part, ils n'exposent pas qu'il ne leur était pas possible de percevoir d'emblée qu'une simple détermination orale ne leur permettrait pas d'apporter une réplique adéquate aux éléments soulevés par l'intimé, qui portaient sur la seule clôture d'un compte bancaire à une date déterminée, ni n'exposent les raisons pour lesquelles la nécessité de procéder aux recherches documentaires alléguées et de se déterminer ensuite de manière plus circonstanciée ne leur est pas apparue immédiatement. Dans ces conditions, il sied de retenir que les recourants ont failli à leur obligation de requérir sans délai, au sens des principes rappelés ci-dessus, l'autorisation de se déterminer par écrit sur les éléments apportés en audience par l'intimé. Compte tenu de surcroît de la nature sommaire de la procédure, le Tribunal n'a pas violé leur droit d'être entendus en gardant la cause à juger à l'issue de l'audience susvisée, puis en leur retournant les déterminations écrites qu'ils lui ont ensuite adressées. Le grief des recourants se révèle ainsi infondé. 3. L'intimé conteste la recevabilité des pièces 4 et 6 produites par les recourants à l'appui de leurs écritures de recours. 3.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, selon lequel les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, lorsque le recours vise une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova ) que ceux qui existaient déjà avant lesdites plaidoiries (pseudo nova ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicables par analogie, soient réalisées (arrêt du Tribunal 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours, bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.2 En l'espèce, le courrier adressé par les recourants au Tribunal le 25 avril 2019 (pièce 4 du recours) a été établi postérieurement au 15 avril 2019, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Les allégations nouvelles contenues dans ce courrier portent cependant sur des faits qui, comme le versement par la société E______ LTD de diverses sommes sur d'autres comptes auprès de L______ que celui de la société Q______, se seraient déroulés avant la date susvisée. La pièce 6 des recourants est également invoquée pour étayer de tels faits. Il s'ensuit que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les recourants devant la Cour constituent des pseudo nova , lesquels ne sont recevables, conformément aux principes rappelés ci-dessus, qu'aux conditions prévues à l'art. 317 al. 1 CPC, appliquées par analogie. A cet égard, les recourants n'indiquent pas de manière convaincante les raisons pour lesquelles ils n'auraient pas été en mesure d'alléguer et/ou de démontrer d'emblée les faits susvisés à l'appui de leur requête en séquestre, soit essentiellement que les fonds litigieux auraient également transité par d'autres comptes bancaires auprès de L______ que celui détenu par la société Q______. Le seul fait que l'intimé ait soutenu, pièce à l'appui, à l'audience du 15 avril 2019, que ce dernier compte était clos à l'époque des transferts en question, circonstance que les requérants ignoraient apparemment jusque-là, ne constitue pas un motif suffisant pour retarder l'allégation des faits susvisés. On pouvait notamment attendre des recourants, qui reprochent à l'intimé de ne pas avoir identifié, voire d'avoir couvert, les opérations de blanchiment menées au sein de la division qu'il dirigeait au sein de la banque, qu'ils mentionnent d'emblée les différents comptes bancaires par lesquels les fonds litigieux auraient transité au sein de l'établissement concerné, en sus de celui de la société Q______, et qu'ils produisent alors les pièces dont ils pouvaient disposer à ce sujet, comme ils le font aujourd'hui. Il sied d'observer que les recourants, qui ont requis le séquestre des biens de l'intimé au mois d'avril 2019, ont agi au fond contre celui-ci et d'autres personnes impliquées au mois d'octobre 2018 déjà, et qu'ils ont certainement eu dans ce cadre le temps et la possibilité d'effectuer les recherches documentaires qu'ils indiquent avoir conduites entre l'audience du 15 avril 2019 et l'envoi de leur courrier du 25 avril suivant. Il s'ensuit que les pièces 4 et 6 produites par les recourants à l'appui de leur recours sont irrecevables, de même que leurs allégués de fait relatifs à celles-ci. Ces allégués et moyens de preuve seront par conséquent écartés. La décision produite par l'intimé à l'appui de sa réponse a quant à elle été rendue postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, de sorte qu'elle est recevable, ce qui n'est pas contesté. 4. Sur le fond, les recourants reprochent au Tribunal d'avoir considéré que l'existence de leur créance à l'encontre de l'intimé n'était pas rendue vraisemblable, de sorte que les conditions du séquestre n'étaient pas réalisées. 4.1 Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). 4.1.1 Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables, sur la base des titres produits (art. 254 al. 1 CPC; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid. 3.2.2). Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1). A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1; 5A_739/2013 du 19 février 2014 consid. 3; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 463). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous main de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces ( Aktenprozess ; procedura in base agli atti ; art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées). Les conditions posées au degré de vraisemblance de l'existence d'une créance ne doivent pas être trop élevées; cependant, un début de preuve doit exister. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 3). 4.1.2 A teneur de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Lorsque le demandeur introduit une action en dommages-intérêts pour acte illicite sur la base de l'art. 41 al. 1 CO, il doit alléguer et prouver tous les faits constitutifs de cette norme de responsabilité, conformément à l'art. 8 CC: l'acte illicite, le dommage, le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte illicite et le dommage, ainsi que la faute. Il supporte le fardeau de la preuve de chacun de ces faits pertinents, ce qui signifie que si le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.3). 4.1.2.1 Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'évènement dommageable ne s'était pas produit (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et les arrêts cités). Le calcul du dommage doit se faire selon la méthode subjective ou relative, laquelle se fonde sur le dommage concret et effectif subi (arrêt du Tribunal fédéral 4C_184/2005 du 4 mai 2006 consid. 4.3.1). 4.1.2.2 Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non . En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et les arrêts cités). 4.1.2.3 Dans la conception objective de l'illicéité suivie par le Tribunal fédéral, on distingue l'illicéité de résultat, qui suppose l'atteinte à un droit absolu du lésé, de l'illicéité du comportement. Lorsqu'il est question d'un préjudice purement économique - à savoir d'un préjudice apparu sans qu'il y ait eu atteinte à l'intégrité d'une personne ou endommagement, destruction ou perte d'une chose - celui-ci ne peut donner lieu à réparation, en vertu de l'illicéité déduite du comportement, que lorsque l'acte dommageable viole une norme qui a pour finalité de protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé (ATF 133 III 330 consid. 5.1 et 132 III 122 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_285/2017 du 3 avril 2018 consid. 6.1). Le blanchiment d'argent réprimé par l'art. 305bis CP, qui vise principalement la bonne administration de la justice pénale, sanctionne le comportement de celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elle provenait d'un crime. La disposition a également pour but de protéger les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable, lorsque les valeurs patrimoniales proviennent d'actes délictueux contre des intérêts individuels, de sorte que cette disposition peut fonder une illicéité de comportement (ATF 133 III 323 consid. 5.1 in fine; 129 IV 322 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_653/2010 du 24 juin 2011 consid. 3.2.2). Le blanchiment d'argent peut aussi être réalisé par omission si l'auteur se trouvait dans une position de garant qui entraînait pour lui une obligation juridique d'agir. En effet, selon l'art. 11 al. 1 CP, un crime ou un délit peut aussi être commis par un comportement passif contraire à une obligation d'agir. Les intermédiaires financiers se trouvent depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur financier (LBA; RS 955.0), au 1 er avril 1998, dans une situation juridique particulière qui les oblige notamment à clarifier l'arrière-plan économique et le but d'une relation d'affaires lorsque des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime et à informer immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent s'ils savent ou présument, sur la base de soupçons fondés, que des valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires ont un rapport avec un acte de blanchiment ou proviennent d'un crime. Ces obligations, qui découlent des art. 6 et 9 LBA et des directives de la Commission fédérale des banques, créent une position de garant (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_729/2010 du 8 décembre 2011 consid. 4.3). Sur le plan subjectif, le blanchiment d'argent requiert l'intention de l'auteur, le dol éventuel étant suffisant. Il suit de là qu'une responsabilité civile délictuelle fondée sur la commission d'un blanchiment d'argent est exclue lorsque l'auteur ne s'est rendu coupable que d'une négligence (ATF 133 III 323 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_653/2010 cité consid. 3.2.2). L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit susceptible d'entraver l'administration de la justice. L'auteur doit également savoir ou en tout cas accepter l'éventualité que la valeur patrimoniale qu'il traite provient d'un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2e; 119 IV 242 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1031/2017 du 20 août 2019 consid. 3.1). 4.1.3 Selon l'art. 53 CO, le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal ou par l'acquittement. Néanmoins, cette disposition n'interdit nullement au juge civil de se rallier aux constatations de fait du juge pénal (ATF 107 II 151 consid. 5b et c; arrêts du Tribunal fédéral 4C_74/2000 du 16 août 2001 consid. 1; 5P_326/2004 du 13 octobre 2004 consid. 2.3). Il peut ainsi s'abstenir de revoir les constatations de fait du juge pénal, l'art. 8 CC ne l'obligeant pas à examiner des preuves relatives aux faits sur lesquels le juge pénal s'est déjà prononcé (arrêts du Tribunal fédéral 5P_326/2004 du 13 octobre 2004 consid. 2.3; 4C_74/2000 du 16 août 2001 consid. 3 et 4b). 4.2 4.2.1 En l'espèce, les recourants reprochent au Tribunal de ne pas avoir tenu pour vraisemblable que l'intimé a commis des actes de blanchiment d'argent, au sens des dispositions et principes rappelés ci-dessus. Ils soutiennent qu'au vu de ses fonctions de responsable de la division bancaire dans laquelle officiait l'un des principaux protagonistes de l'affaire P______, soit son frère N______, de tels actes illicites lui sont imputables, au moins par omission, quand bien même l'intimé n'aurait pas été prévenu ni condamné dans les procédures pénales diligentées en France et en Suisse. A cet égard, il n'est pas contesté que l'intimé occupait de par ses fonctions une position de garant au sens des principes rappelés ci-dessus, entraînant pour lui l'obligation de clarifier l'arrière-plan économique et le but d'une relation d'affaires lorsque des indices laissaient supposer que des valeurs patrimoniales provenaient d'un crime. Il est dès lors vraisemblable que son omission d'identifier les agissements délictueux de son frère, notamment les opérations de compensation effectuées par celui-ci et l'absence de lien apparents entre certains transferts de compte à compte, omission relevée par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice dans son arrêt du 28 août 2017, constituait une infraction aux dispositions pénales rappelées ci-dessus, pour autant qu'elle soit intentionnelle. Ceci suppose que l'intimé savait ou avait accepté l'éventualité que des fonds transitant par certains comptes relevant de la division dont il avait la charge provenaient d'activités criminelles et que son omission d'agir était susceptible d'entraver l'administration de la justice. En l'occurrence, il n'est toutefois pas nécessaire de déterminer si tel était le cas, ou si l'omission susvisée relevait de la seule négligence coupable, en ce sens que l'intimé ignorait la provenance des fonds susvisés faute d'avoir usé des précautions commandées par les circonstances (cf. art. 12 al. 3 CP). En effet, à supposer que la première hypothèse doive à ce stade être tenue pour vraisemblable, les dispositions auxquelles l'intimé pourrait avoir contrevenu, soit en particulier l'art. 305bis CP réprimant le blanchiment d'argent, n'ont pas pour finalité de protéger les intérêts patrimoniaux des recourants contre la survenance d'un dommage tel que celui qu'ils allèguent avoir subi. En particulier, les recourants n'ont pas la qualité de lésé, au sens du droit pénal, de l'infraction préalable dont les actes de blanchiment concernés servaient à masquer le produit, soit en l'occurrence d'un trafic de stupéfiants. Les recourants n'ont pas non plus été lésés par les actes de blanchiment d'argent commis; à teneur de la procédure, ils ont au contraire bénéficié durant plusieurs années, indirectement voire directement, de la commission de tels actes, qui leurs procuraient des liquidités sans éveiller de soupçons. Ils ne sauraient par ailleurs se plaindre de ce que leur implication - apparemment involontaire - dans lesdits actes de blanchiment les ait au final empêchés d'exploiter plus longtemps le schéma "d'optimisation" fiscale qu'ils avaient mis en place, qui a été jugé frauduleux. La répression du blanchiment d'argent ne saurait en effet avoir pour but de permettre la commission d'autres infractions, notamment à la règlementation fiscale, pour autant que le produit de celles-ci ne soit pas blanchi. Pour ces motifs, si la commission d'un acte illicite par l'intimé ne peut être exclue, il n'apparaît pas vraisemblable que cet acte puisse fonder une quelconque responsabilité civile de l'intimé à l'endroit des recourants. Le jugement entrepris, qui nie la vraisemblance d'une créance correspondante, sera donc confirmé. 4.2.2 Par surabondance de moyens, on relèvera comme le Tribunal que l'existence d'un lien de causalité naturelle entre le dommage allégué et l'acte illicite invoqué n'est pas vraisemblable. A supposer que les recourants ne puissent en effet plus recouvrer la disposition d'une partie des fonds qu'ils ont confiés à la société E______ LTD, soit notamment les versements effectués en faveur de celle-ci entre les mois de juillet 2009 et septembre 2012, rien n'indique que cette impossibilité soit due à la poursuite pénale des actes de blanchiment d'argent ayant entraîné la condamnation de plusieurs personnes, dont deux des frères de l'intimé, en France et en Suisse, plutôt qu'à la poursuite simultanée des actes de fraude fiscale pour lesquels le recourant A______ a été également condamné. La confiscation d'avoirs peut en effet être intervenue dans le cadre de la poursuite de ce seul second volet, étant observé que le séquestre des comptes bancaires de la recourante C______ SA, opéré dans le cadre de l'enquête pénale diligentée en Suisse contre les auteurs du blanchiment d'argent, a quant à lui été levé avant même la condamnation de ceux-ci. A cela s'ajoute que le passage des fonds litigieux par un compte ouvert auprès de l'établissement au sein duquel officiait l'intimé n'apparaît pas vraisemblable. Comme l'a relevé le Tribunal, les recourants allèguent que l'argent blanchi transitait d'ordinaire par le compte de la société Q______ auprès dudit établissement. Or, l'intimé a rendu vraisemblable que le compte en question avait été clos au mois de mars 2008, soit avant que la recourante B______ SARL n'effectue les premiers versements litigieux en faveur de E______ LTD. Il n'apparaît dès lors pas que l'intimé aurait pu déceler le passage des fonds litigieux au sein dudit établissement, en se conformant par hypothèse à ses devoirs en ce sens, et l'éventuelle perte des montants litigieux ne saurait se trouver en relation de causalité avec le manquement qui lui est reproché. Les allégations de recourants selon lesquelles la société E______ LTD transférait aussi régulièrement des fonds sur les comptes d'autres entités auprès de L______ sont pour le surplus irrecevables à ce stade, de même que les titres produits à ce propos (cf. consid. 3.2 ci-dessus), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce point. Le recours doit être rejeté pour ces motifs également. 4.2.3 S'agissant du dommage allégué, on relèvera enfin que les recourants n'offrent aucune explication sur les circonstances concrètes dans lesquelles les fonds litigieux auraient été perdus. S'ils se plaignent de ce que le premier juge aurait constaté les faits de manière manifestement inexacte en omettant de préciser que K______ avait indiqué, lors de son audition par la police en novembre 2012, que la société O______ LLC détenait, au jour en question, des fonds appartenant économiquement à la recourante C______ SA, les recourants n'exposent pas ce qu'il serait ensuite advenu des fonds détenus pour leur compte, ni les raisons pour lesquelles il n'auraient pas pu en recouvrer le solde auprès de O______ LLC. En particulier, les recourants n'indiquent pas qu'ils auraient effectué des démarches qui seraient demeurées vaines en vue de recouvrer ce solde, avant d'assigner la société susvisée et d'autres personnes par devant les tribunaux londoniens. ll n'appartient au surplus pas au juge de l'opposition de rechercher dans les écritures ( particulars of claim ) adressées par les recourants aux juges anglais, non traduites, d'éventuelles informations à ce sujet. Dans ces conditions, de sérieux doutes subsistent quant l'impossibilité de récupérer les fonds litigieux et donc quant au caractère effectif du dommage invoqué par les recourants. L'existence d'une créance de ceux-ci en réparation d'un tel dommage n'apparaît dès lors pas suffisamment vraisemblable pour justifier le maintien du présent séquestre. Ce dernier motif conduit également au rejet du recours. 5. La levée du séquestre étant confirmée, il n'y a pas lieu d'examiner les conclusions subsidiaires de l'intimé tendant à la fourniture de sûretés au cas où le séquestre serait maintenu. 6. Les recourants, qui succombent, seront condamnés aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance de même montant fournie par les recourants, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les recourants seront en outre condamnés, solidairement entre eux, à verser 6'500 fr. à l'intimé à titre de dépens de recours, débours compris (art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 7 juin 2019 par A______, B______ SARL et C______ SA contre le jugement OSQ/22/2019 rendu le 27 mai 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2366/2019-9 OSQ. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 3'000 fr., les met à la charge de A______, B______ SARL et C______ SA, solidairement entre eux, et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par ceux-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______, B______ SARL et C______ SA, solidairement entre eux, à verser à D______ la somme de 6'500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges ; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.