opencaselaw.ch

C/23637/2021

Genf · 2022-07-04 · Français GE
Dispositiv
  1. republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/23637/2021 ACJC/917/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 4 JUILLET 2022 Entre Monsieur A ______ , domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 mai 2022, et intimé, comparant par Me Claudio FEDELE, avocat, SAINT-LEGER AVOCATS, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, en l'Etude duquel il fait élection de domicile, et Madame B ______ , domiciliée ______, intimée et appelante, comparant par Me Stella FAZIO, avocate, CANONICA & ASSOCIES, rue Bellot 2, 1206 Genève, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile. Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/287/2022 rendue par le Tribunal de première instance le 4 mai 2022 dans la cause C/23637/2021; Vu l'appel formé le 16 mai 2022 à la Cour de justice par A______ contre le jugement précité; Vu l'appel formé le 18 mai 2022 par B______ contre le jugement précité; Attendu que, par courrier déposé au greffe de la Cour le 17 juin 2022, A______ et B______ ont déclaré être parvenus à un accord et retirer leur appel; Considérant, EN DROIT , qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Qu'il sera dès lors pris acte du retrait des appels et la cause rayée du rôle; Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il est renoncé à la perception de frais judiciaires d'appel (art. 7 al. 2 RTFMC); Qu'il conviendra par conséquent de restituer à A______ ainsi qu'à B______ leur avance de frais respective, soit de 800 fr. chacune. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ le 16 mai 2022 contre l'ordonnance OTPI/287/2022 rendue par le Tribunal de première instance le 4 mai 2022 dans la cause C/23637/2021-3. Prend acte du retrait de l'appel formé par B______ le 18 mai 2022 contre l'ordonnance OTPI/287/2022 rendue par le Tribunal de première instance le 4 mai 2022 dans la cause C/23637/2021-3. Dit qu'il n'y a pas lieu à la perception des frais judiciaires. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 800 fr. à A______ Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 800 fr. à B______. Cela fait : Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Président ad interim ; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. Le Président ad interim : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Sandra CARRIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 04.07.2022 C/23637/2021 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 04.07.2022 C/23637/2021 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 04.07.2022 C/23637/2021

C/23637/2021 ACJC/917/2022 du 04.07.2022 sur OTPI/287/2022 (SDF), RETIRE Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/23637/2021 ACJC/917/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 4 JUILLET 2022 Entre Monsieur A ______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 mai 2022, et intimé, comparant par Me Claudio FEDELE, avocat, SAINT-LEGER AVOCATS, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, en l'Etude duquel il fait élection de domicile, et Madame B ______, domiciliée ______, intimée et appelante, comparant par Me Stella FAZIO, avocate, CANONICA & ASSOCIES, rue Bellot 2, 1206 Genève, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile. Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/287/2022 rendue par le Tribunal de première instance le 4 mai 2022 dans la cause C/23637/2021; Vu l'appel formé le 16 mai 2022 à la Cour de justice par A______ contre le jugement précité; Vu l'appel formé le 18 mai 2022 par B______ contre le jugement précité; Attendu que, par courrier déposé au greffe de la Cour le 17 juin 2022, A______ et B______ ont déclaré être parvenus à un accord et retirer leur appel; Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Qu'il sera dès lors pris acte du retrait des appels et la cause rayée du rôle; Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il est renoncé à la perception de frais judiciaires d'appel (art. 7 al. 2 RTFMC); Qu'il conviendra par conséquent de restituer à A______ ainsi qu'à B______ leur avance de frais respective, soit de 800 fr. chacune.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ le 16 mai 2022 contre l'ordonnance OTPI/287/2022 rendue par le Tribunal de première instance le 4 mai 2022 dans la cause C/23637/2021-3. Prend acte du retrait de l'appel formé par B______ le 18 mai 2022 contre l'ordonnance OTPI/287/2022 rendue par le Tribunal de première instance le 4 mai 2022 dans la cause C/23637/2021-3. Dit qu'il n'y a pas lieu à la perception des frais judiciaires. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 800 fr. à A______ Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 800 fr. à B______. Cela fait : Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Président ad interim; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. Le Président ad interim : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Sandra CARRIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.