PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; EFFET SUSPENSIF | CPC.315.5. LaCC.18.2
Dispositiv
- RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23620/2011 ACJC/435/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 5 avril 2013 Entre Monsieur A______ , domicilié ______ (Bâle), appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1 er février, comparant par Me Pierre Schifferli, avocat, avenue Jules-Crosnier 8, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Madame B______ , p.a.______ (GE), intimée, comparant par Me David Metzger, avocat, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, Vu le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 1er février 2013, à teneur duquel le Tribunal de première instance a notamment autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a attribué la garde l'enfant C______, né le ______ 2007 à B______ (ch. 2), réservant à A______ un droit de visite progressif sur l'enfant C______ pendant six mois et, en fonction de l'évolution positive de la situation, un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir (ch. 3), a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4) a condamné A______ à verser en mains de B______, à compter du mois de novembre 2010, et sous déduction des sommes déjà versées, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 900 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille (ch. 7), Vu l'appel formé par A______ contre ledit jugement concluant à son annulation et demandant notamment à ce qu'il soit dit que les parties n'ont aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre à titre de contribution d'entretien de la famille, leur minimum vital respectif devant être préservé, à ce que le droit de visite en sa faveur sur l'enfant C______ soit fixé à raison d'un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires, à ce que la durée de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite soit limitée à six mois, "de telle sorte que pendant les vacances scolaires d'été 2013, C______ puisse passer la moitié des vacances scolaires chez [lui]" et à ce que B______ soit déboutée de toutes autres conclusions, Qu'il sollicite à titre préalable que l'effet suspensif soit accordé à son appel, Qu'il fait valoir qu'il ne peut payer la somme de 900 fr. par mois à laquelle il a été condamné et que même s'il parvenait à trouver cette somme et qu'elle venait à être réduite en appel, B______ ne serait pas en mesure de lui restituer les sommes versées dans l'intervalle, ce qui lui causerait un préjudice irréparable, Vu la détermination de B______ du 28 mars 2013 qui s'est opposée à la requête d'effet suspensif de A______, faisant valoir que cette requête n'était motivée que sur la question de la contribution d'entretien de la famille et que le versement d'une telle contribution pendant la procédure d'appel n'entraînait pas en soi un dommage difficilement réparable selon la jurisprudence et que même si la contribution d'entretien venait à être réduite en appel, les paiements effectués dans l'intervalle vaudraient avance sur les pensions futures, Considérant que les dispositions attaquées ayant été rendues par voie de procédure sommaire, sur mesures protectrices de l'union conjugale, l'appel n'a pas d'effet suspensif (art. 315 al. 4 let. b CPC), Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010, consid. 1.1), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002, consid. 3a), Que ces considérations valent mutatis mutandis au regard de l'art. 315 al. 5 CPC, Considérant qu'en l'espèce, l'appelant ne justifie d'aucun dommage difficilement réparable, Qu'en effet, le paiement de la contribution d'entretien fixée pendant la durée de la procédure d'appel n'est pas en principe susceptible de causer à l'appelant un dommage difficilement réparable dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (arrêts du Tribunal fédéral 5A_468/2012 du 14 août 2012, 5D_52/2010 , consid. 1.1.1, paru à la SJ 2011 p. 134/135, 5A_270/2008 du 20 novembre 2008, consid. 3 non publié aux ATF 135 III 238 ), Qu'ainsi le versement d'un montant supplémentaire pendant la présente procédure d'appel ne saurait causer un préjudice difficilement réparable à l'appelant, d'une part, vu la somme en cause et la durée prévisible de la procédure d'appel, instruite par voie de procédure sommaire, d'autre part, parce que les montants éventuellement versés en trop en cas d'admission de l'appel pourront être imputés sur les pensions venant à échéance ultérieurement, Qu'en tout état de cause l'appelant estime ne rien pouvoir payer, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir d'un dommage difficilement réparable, Qu'enfin, la demande d'effet suspensif de l'appelant n'est pas motivée s'agissant des autres points visés par son appel, Attendu que ce qui précède conduit à rejeter la requête tendant à la suspension de l'exécution du jugement entrepris, Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC), Considérant enfin que la présente décision incidente, de nature provisionnelle, rendue dans une cause portant sur des questions sans valeur litigeuse et dont les conclusions pécuniaires présentent une valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours de droit civil auprès du Tribunal fédéral, les moyens étant toutefois limités au sens des art. 93 et 98 LTF. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Vu les art. 315 al. 5 CPC et 18 al. 2 LaCCS, Statuant sur suspension de l'exécution du jugement : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'exécution provisoire du jugement JTPI/1714/2013 rendu le 1 er février 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23620/2011-13. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Elena SAMPEDRO, présidente ad interim; Madame Barbara SPECKER, greffière. La présidente ad interim : Elena SAMPEDRO La greffière : Barbara SPECKER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les motifs étant toutefois limités (art. 92, 93 et 98 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 05.04.2013 C/23620/2011 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 05.04.2013 C/23620/2011 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 05.04.2013 C/23620/2011
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; EFFET SUSPENSIF | CPC.315.5. LaCC.18.2
C/23620/2011 ACJC/435/2013 du 05.04.2013 sur JTPI/1714/2013 (SDF) Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; EFFET SUSPENSIF Normes : CPC.315.5. LaCC.18.2 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23620/2011 ACJC/435/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 5 avril 2013 Entre Monsieur A______, domicilié ______ (Bâle), appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1 er février, comparant par Me Pierre Schifferli, avocat, avenue Jules-Crosnier 8, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Madame B______, p.a.______ (GE), intimée, comparant par Me David Metzger, avocat, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, Vu le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 1er février 2013, à teneur duquel le Tribunal de première instance a notamment autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a attribué la garde l'enfant C______, né le ______ 2007 à B______ (ch. 2), réservant à A______ un droit de visite progressif sur l'enfant C______ pendant six mois et, en fonction de l'évolution positive de la situation, un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir (ch. 3), a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4) a condamné A______ à verser en mains de B______, à compter du mois de novembre 2010, et sous déduction des sommes déjà versées, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 900 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille (ch. 7), Vu l'appel formé par A______ contre ledit jugement concluant à son annulation et demandant notamment à ce qu'il soit dit que les parties n'ont aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre à titre de contribution d'entretien de la famille, leur minimum vital respectif devant être préservé, à ce que le droit de visite en sa faveur sur l'enfant C______ soit fixé à raison d'un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires, à ce que la durée de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite soit limitée à six mois, "de telle sorte que pendant les vacances scolaires d'été 2013, C______ puisse passer la moitié des vacances scolaires chez [lui]" et à ce que B______ soit déboutée de toutes autres conclusions, Qu'il sollicite à titre préalable que l'effet suspensif soit accordé à son appel, Qu'il fait valoir qu'il ne peut payer la somme de 900 fr. par mois à laquelle il a été condamné et que même s'il parvenait à trouver cette somme et qu'elle venait à être réduite en appel, B______ ne serait pas en mesure de lui restituer les sommes versées dans l'intervalle, ce qui lui causerait un préjudice irréparable, Vu la détermination de B______ du 28 mars 2013 qui s'est opposée à la requête d'effet suspensif de A______, faisant valoir que cette requête n'était motivée que sur la question de la contribution d'entretien de la famille et que le versement d'une telle contribution pendant la procédure d'appel n'entraînait pas en soi un dommage difficilement réparable selon la jurisprudence et que même si la contribution d'entretien venait à être réduite en appel, les paiements effectués dans l'intervalle vaudraient avance sur les pensions futures, Considérant que les dispositions attaquées ayant été rendues par voie de procédure sommaire, sur mesures protectrices de l'union conjugale, l'appel n'a pas d'effet suspensif (art. 315 al. 4 let. b CPC), Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010, consid. 1.1), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002, consid. 3a), Que ces considérations valent mutatis mutandis au regard de l'art. 315 al. 5 CPC, Considérant qu'en l'espèce, l'appelant ne justifie d'aucun dommage difficilement réparable, Qu'en effet, le paiement de la contribution d'entretien fixée pendant la durée de la procédure d'appel n'est pas en principe susceptible de causer à l'appelant un dommage difficilement réparable dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (arrêts du Tribunal fédéral 5A_468/2012 du 14 août 2012, 5D_52/2010, consid. 1.1.1, paru à la SJ 2011 p. 134/135, 5A_270/2008 du 20 novembre 2008, consid. 3 non publié aux ATF 135 III 238), Qu'ainsi le versement d'un montant supplémentaire pendant la présente procédure d'appel ne saurait causer un préjudice difficilement réparable à l'appelant, d'une part, vu la somme en cause et la durée prévisible de la procédure d'appel, instruite par voie de procédure sommaire, d'autre part, parce que les montants éventuellement versés en trop en cas d'admission de l'appel pourront être imputés sur les pensions venant à échéance ultérieurement, Qu'en tout état de cause l'appelant estime ne rien pouvoir payer, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir d'un dommage difficilement réparable, Qu'enfin, la demande d'effet suspensif de l'appelant n'est pas motivée s'agissant des autres points visés par son appel, Attendu que ce qui précède conduit à rejeter la requête tendant à la suspension de l'exécution du jugement entrepris, Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC), Considérant enfin que la présente décision incidente, de nature provisionnelle, rendue dans une cause portant sur des questions sans valeur litigeuse et dont les conclusions pécuniaires présentent une valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours de droit civil auprès du Tribunal fédéral, les moyens étant toutefois limités au sens des art. 93 et 98 LTF.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Vu les art. 315 al. 5 CPC et 18 al. 2 LaCCS, Statuant sur suspension de l'exécution du jugement : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'exécution provisoire du jugement JTPI/1714/2013 rendu le 1 er février 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23620/2011-13. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Elena SAMPEDRO, présidente ad interim; Madame Barbara SPECKER, greffière. La présidente ad interim : Elena SAMPEDRO La greffière : Barbara SPECKER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les motifs étant toutefois limités (art. 92, 93 et 98 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.