opencaselaw.ch

C/23536/2018

Genf · 2019-02-14 · Français GE

LP.271.al1.ch6; LP.272; CPC.326.al1; CO.105.al1

Dispositiv
  1. 1.1 En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., 2010, n. 1646). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable.
  2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente, y compris en ce qui concerne l'appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC) et l'application du degré de preuve (cf. Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2 ème éd. 2019, n. 2 ad art. 321 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, p. 6984). 2.2 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario ). 2.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid.1; Hohl, op. cit., n. 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter C______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400; 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas.
  3. 3.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Constituent des faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge; pour être notoire, un renseignement doit pouvoir être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 consid. 3.4.2). Les faits qui peuvent être connus de tous et contrôlés par des moyens accessibles à chacun sont notoires (ATF 135 III 88 consid. 4.1 p. 89 relatif à l'art. 67 LP; ATF 134 III 224 consid. 5.2 p. 233 relatif à la procédure civile genevoise). N'importe quel renseignement accessible à chacun n'est pas pour autant un fait notoire; lorsqu'une recherche est nécessaire, en particulier dans une bibliothèque, sur internet ou par l'interrogation de tiers, cette recherche incombe à la partie chargée du fardeau de la preuve et le fait qu'elle doit mettre en évidence n'est pas notoire (Corboz, in Commentaire de la LTF, 2 ème éd. 2014, n. 13b ad art. 99 LTF; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 4A_582/2016 du 6 juillet 2017 consid. 4.5). 3.2 En l'espèce, les extraits du Registre du commerce constituent des faits notoires, de sorte qu'ils sont recevables. La question de savoir si l'extrait de la page de contact du site internet de F______ constitue, lui aussi, un fait notoire peut rester ouverte, dans la mesure où cette pièce n'est pas pertinente pour l'issue du litige.
  4. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte en retenant que la créance fondant le séquestre s'élevait à 184'676 fr. 90. Elle reproche également au Tribunal d'avoir déclaré irrecevables les conclusions n° 2 à 5 de sa requête de séquestre, au motif que la requête ne contenait pas d'indications sur le lieu de situation des valeurs à séquestrer. 4.1 4.1.1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP). Le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe, qu'on est en présence d'un cas de séquestre et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP). 4.1.2 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 133 III 589 consid. 1; 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le juge du séquestre statue en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), sans entendre préalablement le débiteur (ATF 133 III 589 consid. 1; 107 III 29 consid. 2), en se basant sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2; sur la simple vraisemblance en général, cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.1). Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le créancier a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_307/2012 du 11 avril 2013 consid. 3.3.2; 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. IV, n. 54 ad art. 272 LP; Stoffel, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2ème éd. 2010, n. 29 ad art. 272 LP; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 1997/2 p. 421ss, p. 464). Il est admis qu'un séquestre soit ordonné et exécuté sur des biens désignés par leur genre seulement, à la condition toutefois que l'ordonnance indique leur lieu de situation ou la personne qui les détient (ATF 142 III 291 consid. 5.1; 130 III 579 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1, in SJ 2009 I p. 301; 7B.207/2005 du 29 novembre 2005 consid. 2.3.4, in Pra 2006 n° 45 p. 331; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.3). On parle alors de séquestre générique (" Gattungsarrest "). S'agissant d'avoirs bancaires, le requérant doit indiquer la banque concernée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_307/2012 du 11 avril 2013 consid. 3.3.2; 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). En outre, l'existence de la relation bancaire doit être rendue vraisemblable (Stoffel, op. cit. , n. 29 ad art. 272 LP; Jeandin/Lembo, Le séquestre civil et la localisation des avoirs bancaires, in Journée 2006 de droit bancaire et financier, p. 21 ss, p. 46; Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand de la LP, 2005, n. 23 ad art. 272 LP). Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations (Stoffel/Chabloz, op. cit. , n. 24 ad art. 272 LP). Lorsqu'il s'agit de séquestrer une créance, le lieu de situation de celle-ci se trouve au domicile du créancier. Si le débiteur séquestré, titulaire de la créance, est domicilié à l'étranger, la créance est réputée être située au domicile ou à l'établissement du tiers débiteur domicilié en Suisse (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3 ème éd. n. 78, p. 261). Par ailleurs, seuls les biens patrimoniaux qui pourront par la suite être réalisés peuvent être l'objet d'un séquestre. Comme cela découle de l'art. 275 LP, les biens séquestrés doivent être saisissables au sens des art. 92 ss LP. Appartiennent à cette catégorie les biens corporels (immeubles, meubles, papiers-valeurs) ainsi que les créances et biens immatériels qui présentent une valeur patrimoniale. Un séquestre peut également porter sur des biens du débiteur qui se trouvent en mains de l'office des poursuites (Stoffel, in Basler Kommentar, SchKG II, 2010, n. 46 ad art. 271 LP; Stoffel/Chabloz, op. cit ., n. 36 ad art. 271 LP). Dans un arrêt 5A______/2013 du ______ 2013, qui portait sur la question de savoir si les gains découlant de la participation de la partie recourante à G______ pouvaient être séquestrés, le Tribunal fédéral a considéré que l'autorité cantonale qui avait accordé le séquestre sur des créances soumises à condition suspensive n'avait pas fait preuve d'arbitraire, dans la mesure où la période durant laquelle les créances à séquestrer allaient naître, la clé de répartition des gains et le montant maximal que ceux-ci pourraient atteindre étaient déterminés (consid. 5.5). Gilliéron admet le séquestre de créances futures, précisant que le juge doit le préciser dans son ordonnance afin que l'office des poursuites chargé de l'exécution du séquestre puisse procéder de façon appropriée (Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 42 ad. art. 274 LP). Ainsi en est-il de même de Jaeger qui mentionne que les créances simplement susceptibles de naître dans l'avenir, et qui ne peuvent en conséquence être indiquées avec plus de précision, ne sont pas séquestrables (Jaeger, Poursuite pour dettes et faillite, Tome II, 1920, art. 275 LP, p. 447). 4.2 4.2.1 En l'espèce, la recourante est au bénéfice de deux titres de mainlevée définitive au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, soit le jugement JTPI/7844/2008 du Tribunal du 5 juin 2008 et le jugement C2 14 112 du Tribunal d'Hérens et Conthey (VS) du 4 mai 2015. 4.2.2 L'existence d'une créance de 193'676 fr. 90 est, par ailleurs, rendue vraisemblable. A cet égard, c'est à juste titre que la recourante soulève une constatation manifestement inexacte des faits. Il ressort en effet des jugements précités que la contribution d'entretien a été fixée à 3'000 fr. du 13 mars 2008 au 31 mai 2015, puis à 2'779 fr. à compter du 1 er juin 2015. Du 1 er juin 2015 au 31 octobre 2016, la contribution à l'entretien de la recourante a été payée par prélèvement sur le salaire du débiteur. Il s'ensuit que le montant total des contributions d'entretien dues entre le 13 mars 2008 et le 30 juin 2017 s'élève à 281'732 fr., soit 259'500 fr. pour la période du 13 mars 2008 au 31 mai 2015 (3'000 fr. x 86.5 mois) et 22'232 fr. pour la période du 1 er novembre 2016 au 30 juin 2017 (2'779 fr. x 8 mois). De ce montant, il convient de déduire les acomptes de 45'812 fr. 55 et 42'242 fr. 55 versés par le débiteur, de sorte que le montant total des arriérés s'élève à 193'676 fr. 90 (281'732 fr. - [45'812 fr. 55 + 42'242 fr. 55]). Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a retenu que le montant des arriérés des contributions d'entretien s'élevait à 184'676 fr. 90, se fondant sur un dies ad quem du versement des contributions d'entretien au 13 juin 2008, alors que le point de départ desdites contributions a été fixé par le Tribunal au 13 mars 2008 (cf. jugement JTPI/7844/2008 du 5 juin 2008). Ce faisant, le premier juge a établi les faits de manière manifestement inexacte, ce qu'il convient de rectifier. La recourante poursuit également le recouvrement de 51'844 fr. 60 à titre d'intérêts moratoires capitalisés sur les contributions d'entretien. Elle reproche au Tribunal d'avoir considéré que cette créance n'avait pas été rendue vraisemblable. En l'occurrence, le premier juge a considéré que les contributions périodiques à l'entretien du droit de la famille étaient soumises à l'art. 105 al. 1 CO, de sorte que l'intérêt moratoire ne courait qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice. Or, la recourante n'avait pas rendu vraisemblable que la créance déduite du commandement de payer notifié à sa requête le 6 octobre 2017 était la même que celle fondant la requête en séquestre, de sorte qu'aucun intérêt moratoire ne pouvait être réclamé. La recourante conteste ce raisonnement. Se fondant sur l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_509/2009 du 3 décembre 2009, elle fait valoir que l'art. 105 al. 1 CO ne trouve pas application s'agissant du paiement de contributions d'entretien périodiques du droit de la famille. Une telle position ne saurait être suivie. Il ressort certes de l'arrêt cité par la recourante que l'art. 105 al. 1 CO ne s'applique pas aux prestations de nature périodique et que les "arrérages" mentionnés dans cette disposition sont ceux qui interviennent en lieu et place d'un capital (arrêt du Tribunal fédéral 6B_509/2009 du 3 décembre 2009 consid. 2.3). Il convient toutefois de relativiser la portée de cet arrêt non publié, rendu par la cour pénale du Tribunal fédéral. En effet, dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral a relevé qu'en l'absence de décision prise par la cour compétente du Tribunal fédéral, il n'existait pas de jurisprudence établie sur cette question (arrêt du Tribunal fédéral 5A_637/2012 du 17 janvier 2013 consid. 1.2.1). En pareilles circonstances, il y a lieu de se rallier à l'opinion de la doctrine majoritaire, suivie en cela par de nombreux cantons, selon laquelle les contributions d'entretien périodiques du droit de la famille font partie des "intérêts, arrérages et sommes données" au sens de l'art. 105 CO (cf. Abbet, La mainlevée de l'opposition, Commentaire des articles 79 à 84 LP, 2017, n. 62 ad art. 82 LP; Schweighauser, FamKomm, Scheidung, 3 ème éd. 2017, n. 152 p. 1010; Thevenoz, in Commentaire romand, CO I, 2 ème éd. 2012, n. 4 ad art. 105 CO). Il s'ensuit que, conformément à l'art. 105 al. 1 CO, le débiteur ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice. Or il ressort du dossier que, sur réquisition de la recourante, un commandement de payer a été notifié au débiteur le 6 octobre 2017. Le Tribunal, confirmé en cela par la Cour de céans, a cependant retenu que le commandement de payer ne spécifiait pas les montants et les périodes des contributions d'entretien, découlant des deux titres de mainlevée différents. Dans la présente procédure, la recourante ne rend pas vraisemblable que la créance déduite dans la poursuite précitée est la même que celle fondant la requête en séquestre. C'est partant à bon droit que le Tribunal a retenu que, faute de poursuite ou de demande en justice au sens de l'art. 105 al. 1 CO, les intérêts moratoires n'avaient pas commencé à courir. L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en tant qu'elle retient que l'existence d'une créance en intérêts moratoires n'a pas été rendue vraisemblable. Il suit des considérants qui précèdent que la recourante a rendu vraisemblable qu'elle disposait d'une créance de 193'676 fr. 90, résultant de deux jugements exécutoires, soit des titres de mainlevée définitive. 4.2.3 Reste à voir si la recourante a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a retenu qu'hormis le chef de conclusions n° 1, qui visait le séquestre de biens du débiteur en mains de l'Office des poursuites de Genève, les autres chefs de conclusions de la requête en séquestre ne contenaient pas d'indications sur le lieu de situation des valeurs à séquestrer, la simple mention de la raison sociale des tiers débiteurs étant insuffisante à cet égard. En l'occurrence, en tant que la requête de séquestre porte sur les avoirs bancaires du débiteur, la recourante a désigné avec précision le compte dont elle sollicitait le séquestre. Elle a en particulier mentionné le numéro IBAN du compte bancaire du débiteur auprès de E______ AG et produit des extraits de ce compte. La recourante a également rendu vraisemblable l'existence d'une rente mensuelle de retraite en faveur du débiteur auprès de la F______, sise ______, Genève. Il ressort cependant du dossier que la rente mensuelle de retraite du débiteur s'élève à 1'586 fr. 95 et non à 2'956 fr. 30 comme allégué par la recourante. En revanche, la recourante n'a pas rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur en lien avec l'assurance en cas de décès souscrite auprès de la D______ SA, dans la mesure où la pièce produite par la recourante, intitulée "Informations sur le contrat d'assurance", laisse apparaître une créance en capital simplement susceptible de naître dans l'avenir. Le grief de la recourante étant fondé, le recours sera admis, sous la réserve qui précède, et l'ordonnance entreprise sera annulée. 4.3 Dans la mesure où la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en mains de l'office des poursuites, de son compte bancaire auprès de E______ AG et de la rente de la F______ sera ordonné à concurrence de 193'676 fr. 90. Toutes les indications prévues par l'art. 274 al. 2 LP et le formulaire 45 "ordonnance de séquestre" figurent dans la présente décision, étant souligné que l'utilisation du formulaire précité n'est pas obligatoire pour les autorités cantonales (art. 2 al. 3 Oform). 4.4 En l'état, il ne se justifie pas de condamner la recourante à verser des sûretés selon l'art. 273 al. 1 in fine LP.
  5. 5.1 Lorsque l'instance de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; Jeandin, CPC, op. cit. , n. 9 ad art. 327 CPC). Le montant des frais judiciaires de première instance sera arrêté à 750 fr., en conformité avec l'art. 48 de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP). Compte tenu du caractère unilatéral de la procédure d'autorisation de séquestre, le débiteur ne peut être assimilé à une partie qui succombe au sens de l'art. 106 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.1 et 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400). Cela étant, dans la mesure où la recourante obtient gain de cause sur l'essentiel des conclusions de sa requête de séquestre, il serait inéquitable de lui faire supporter les frais judiciaires de première instance. Ces frais seront par conséquent mis à la charge du débiteur séquestré en application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC. Ils seront compensés avec l'avance de frais opérée en première instance par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC et 68 al. 1 LP). Le débiteur sera ainsi condamné à verser à la recourante la somme de 750 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance. Le débiteur sera en outre condamné à s'acquitter des dépens de première instance de la recourante, qui seront arrêtés à 3'900 fr. (art. 85, 88 et 89 RTFMC). 5.2 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP). La présente procédure de recours ayant été rendue nécessaire par la décision partiellement erronée de l'instance inférieure, ces frais seront laissés à raison de 900 fr. la charge de l'Etat en application de l'art. 107 al. 2 CPC (Tappy, CPC, op. cit. , n. 37 ad art. 107 CPC) et à 225 fr. à la charge de la recourante. Ce dernier montant sera provisoirement supporté par l'Etat de Genève, étant rappelé que les bénéficiaires de l'assistance juridique sont tenus au remboursement des frais judiciaires dans la mesure de l'art. 123 CPC. L'art. 107 al. 2 CPC ne permet pas de mettre les dépens de la procédure à la charge de l'Etat. Il ne sera dès lors pas alloué de dépens de recours. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 26 octobre 2018 par A______ contre l'ordonnance SQ/952/2018 rendue le 19 octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23536/2018-9 SQ. Au fond : Annule l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau : Ordonne le séquestre, au profit de A______, à l'encontre de C______, domicilié ______ (France), à concurrence de 193'676 fr. 90, des actifs suivants : -          la somme de 42'812 fr. 60 et les intérêts éventuels en mains de l'Office des poursuites de Genève; -          le compte bancaire personnel 1______ dont C______ est titulaire auprès de E______ AG, sise ______ Zurich; -          la rente de la F______, sise rue ______ Genève, d'un montant de 1'586 fr. 95 par mois. Arrête les frais judiciaires de première instance à 750 fr., les met à la charge de C______ et les compense avec l'avance fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne C______ à verser à A______ 750 fr. à titre de remboursement de frais judiciaires de première instance et 3'900 fr. à titre de dépens de première instance. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Sur les frais de recours : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'125 fr., les met à la charge de A______ à raison de 225 fr. et dit qu'ils seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Laisse le solde de 900 fr. à la charge de l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Observations
  6. Effets du séquestre Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP), de disposer des biens séquestrés sans la permission du préposé (art. 275 et 96 LP). L'office des poursuites peut prendre les objets sous sa garde ou les placer sous celle d'un tiers. Il peut cependant les laisser à la libre disposition du débiteur, à charge pour celui-ci de fournir des sûretés par un dépôt, un cautionnement solidaire ou une autre sûreté équivalente (art. 277 LP).
  7. Voies de droit a) Opposition (art. 278 LP) Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance. Le juge entend les parties et statue sans retard. La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du code de procédure civile (CPC). Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. b) Plainte (art. 17 ss LP) Les objets insaisissables (art. 92 LP) ne peuvent pas non plus être séquestrés . Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être séquestrés, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
  8. Validation du séquestre (art. 279 LP) Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. Si le débiteur n'a pas formé opposition ou si celle-ci a été écartée, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement. Les délais prévus par le présent article ne courent pas :
  9. pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
  10. pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.
  11. Caducité du séquestre (art. 280 LP) Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier :
  12. laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'article 279;
  13. retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite;
  14. voit son action définitivement rejetée.
  15. Participation provisoire à des saisies (art. 281 LP) Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation. Le séquestre ne crée par d'autres droits de préférence. Voies de recours sur les frais Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la décision sur les frais peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr. La suspension des délais prévue par l'art. 145 CPC ne s'applique pas.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 14.02.2019 C/23536/2018

C/23536/2018 ACJC/276/2019 du 14.02.2019 sur SQ/952/2018 ( SQP ) , JUGE Normes : LP.271.al1.ch6; LP.272; CPC.326.al1; CO.105.al1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23536/2018 ACJC/276/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du jeudi 14 FEVRIER 2019 Pour Madame A______ , domiciliée c/o Monsieur B______, chemin ______ [GE], recourant contre une ordonnance de refus partiel de séquestre rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 octobre 2018, comparant par Me François Membrez, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par ordonnance SQ/952/2018 du 19 octobre 2018, le Tribunal a déclaré irrecevables les chefs de conclusions n° 2 à 5 de la requête de séquestre formée par A______ à l'encontre de C______ (ch. 1 du dispositif), admis le chef de conclusion n° 1 de ladite requête à concurrence de 184'676 fr. 90 (ch. 2), l'a rejeté pour le surplus (ch. 3), mis les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., à la charge de C______ à raison des deux tiers et les a compensés avec l'avance fournie (ch. 4 et 5), condamné ce dernier à payer 500 fr. à A______ à titre de restitution partielle de l'avance de frais fournie (ch. 6), arrêté les dépens à 3'900 fr. (ch. 7) et condamné C______ à payer à A______ 2'600 fr. à titre de dépens (ch. 8). B. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 26 octobre 2018, A______ recourt contre cette ordonnance, sollicitant l'annulation du chiffre 1 de son dispositif. Elle conclut, principalement, à ce que la Cour ordonne le séquestre de toute créance présente ou future dont est titulaire C______ à l'égard de la société D______ SA en vertu de la police n° 1______ à concurrence de 193'676 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2017 et de 51'844 fr. 70, de toutes les sommes se trouvant sur le compte 2______ ouvert auprès de E______ AG dont C______ est titulaire, à concurrence de 193'676 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2017 et de 51'844 fr. 70, de toutes les sommes portées au crédit du compte bancaire précité, à concurrence de 193'676 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2017 et 51'844 fr. 70 et des créances mensuelles actuelles et futures de 2'956 fr. 30 de C______ à l'encontre de F______, à concurrence de 193'676 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2017 et de 51'844 fr. 70. Elle demande également à la Cour de la dispenser de fournir des sûretés et de modifier la répartition des frais par l'autorité précédente, en ce sens que les frais et dépens sont entièrement mis à la charge de C______. Elle conclut enfin à la condamnation de l'ETAT DE GENEVE, subsidiairement de C______, en tous les dépens de la présente procédure de recours, y compris une indemnité de procédure comprenant une équitable participation aux honoraires d'avocat. Elle produit les extraits du Registre du commerce de D______ SA et E______ AG et une page de contact du site internet de F______. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. Par jugement JTPI/7844/2008 du 5 juin 2008, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a condamné C______ à payer une contribution d'entretien de 3'000 fr. par mois à A______ à compter du 13 mars 2008. b. A la suite d'une demande de modification formée par C______, ce jugement a été modifié par décision 3______ du Juge des districts de ______ (VS) du 4 mai 2015. La contribution d'entretien en faveur de A______ a été fixée à 2'779 fr. et une saisie de salaire en mains de la Ville de Genève, employeur de C______, a été ordonnée, dès l'entrée en force du jugement. c. Le 10 avril 2017, A______ a requis un séquestre contre C______, domicilié en France, pour une créance d'un montant total de 262'279 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 mars 2008, correspondant aux contributions d'entretien dues pour la période allant du 13 mars 2008 au 30 juin 2015, sous imputation de 45'812 fr. 55 reçus le 18 décembre 2013 et 42'242 fr. 55 reçus en trois acomptes dans le courant de l'année 2014. Le séquestre portait sur la somme de 42'812 fr. 60 reçue par l'Office des poursuites en exécution de la saisie de salaire. d. A la suite de l'ordonnance de séquestre n° 4______ du 10 avril 2017, A______ a formé une réquisition de poursuite en validation de ce séquestre le 9 juin 2017, pour un montant de 262'279 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 mars 2008, sous imputation des montants de 45'812 fr. 55 reçus le 18 décembre 2013 et de 42'242 fr. 55 reçus en trois acomptes dans le courant de l'année 2014. e. Un commandement de payer poursuite n° 5______ a été notifié à C______ le 6 octobre 2017. Le poursuivi y a formé opposition. f. Par requête expédiée le 27 novembre 2017 au Tribunal, A______ a requis le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, pour un montant de 174'224 fr. 20. g. Par jugement JTPI/3141/2018 du 8 juin 2018, le Tribunal a débouté A______ des fins de sa requête en mainlevée définitive, au motif que le commandement de payer désignait un montant pour une période s'étendant du 13 mars 2008 au 30 juin 2015, sans spécifier les périodes et les montants y afférents, alors même que les prestations réclamées se fondaient sur deux jugements différents et sur une période de sept ans. Ce jugement a été confirmé par la Cour de justice par arrêt ACJC/1305/2018 du 26 septembre 2018. h. Par requête déposée le 17 octobre 2018 au greffe du Tribunal, dirigée contre C______, domicilié à ______ (France), A______ a requis le séquestre des biens suivants: - la somme de 42'812 fr. 60 et les intérêts éventuels en mains de l'Office des poursuites de Genève depuis le 10 avril 2017 à concurrence de la totalité de la somme et des intérêts éventuellement produits depuis le 10 avril 2017; - toute créance actuelle ou future dont C______ est titulaire à l'encontre de la D______ SA en vertu de la police n° 1______ à concurrence de 193'676 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2017 et de 51'844 fr. 70; - toutes les sommes se trouvant sur le compte 2______ ouvert auprès de E______ AG dont C______ est titulaire, à concurrence de 193'676 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2017 et de 51'844 fr. 70; - toutes les sommes portées au crédit du compte bancaire précité, à concurrence de 193'676 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2017 et 51'844 fr. 70; - les créances mensuelles actuelles et futures de 2'956 fr. 30 de C______ à l'encontre de F______, à concurrence de 193'676 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2017 et de 51'844 fr. 70. Se fondant sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, l'intéressée a fait valoir une créance d'arriéré de contributions d'entretien de 196'676 fr. 90, à laquelle s'ajoutaient des intérêts moratoires de 51'844 fr. 70, pour la période du 13 mars 2008 au 1 er juillet 2017. Elle a produit notamment les pièces suivantes :

- le jugement JTPI/7844/2008 rendu par le Tribunal le 5 juin 2008, accompagné d'un certificat de non appel du jugement précité délivré par la Cour de justice le 30 janvier 2012;

- le jugement 3______ rendu par le Juge des districts de ______ (VS) le 4 mai 2015, accompagné d'une attestation de force exécutoire du jugement précité délivré par le Tribunal de ______ (VS) le 20 mai 2015;

- un courrier de la direction des ressources humaines de la Ville de Genève du 19 janvier 2017, selon lequel C______ était à la retraite depuis le 1 er novembre 2016;

- l'ordonnance de séquestre n° 4______ du 10 avril 2017;

- des extraits du compte bancaire 2______ de C______ auprès de E______ AG;

- un certificat de prévoyance de C______ de F______ du 5 décembre 2017;

- des informations sur le contrat d'assurance n° 1______ établi par la D______ SA du 6 décembre 2016. EN DROIT 1. 1.1 En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., 2010, n. 1646). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable.

2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente, y compris en ce qui concerne l'appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC) et l'application du degré de preuve (cf. Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2 ème éd. 2019, n. 2 ad art. 321 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, p. 6984). 2.2 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario ). 2.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid.1; Hohl, op. cit.,

n. 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter C______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400; 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas.

3. 3.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Constituent des faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge; pour être notoire, un renseignement doit pouvoir être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 consid. 3.4.2). Les faits qui peuvent être connus de tous et contrôlés par des moyens accessibles à chacun sont notoires (ATF 135 III 88 consid. 4.1 p. 89 relatif à l'art. 67 LP; ATF 134 III 224 consid. 5.2 p. 233 relatif à la procédure civile genevoise). N'importe quel renseignement accessible à chacun n'est pas pour autant un fait notoire; lorsqu'une recherche est nécessaire, en particulier dans une bibliothèque, sur internet ou par l'interrogation de tiers, cette recherche incombe à la partie chargée du fardeau de la preuve et le fait qu'elle doit mettre en évidence n'est pas notoire (Corboz, in Commentaire de la LTF, 2 ème éd. 2014, n. 13b ad art. 99 LTF; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 4A_582/2016 du 6 juillet 2017 consid. 4.5). 3.2 En l'espèce, les extraits du Registre du commerce constituent des faits notoires, de sorte qu'ils sont recevables. La question de savoir si l'extrait de la page de contact du site internet de F______ constitue, lui aussi, un fait notoire peut rester ouverte, dans la mesure où cette pièce n'est pas pertinente pour l'issue du litige. 4. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte en retenant que la créance fondant le séquestre s'élevait à 184'676 fr. 90. Elle reproche également au Tribunal d'avoir déclaré irrecevables les conclusions n° 2 à 5 de sa requête de séquestre, au motif que la requête ne contenait pas d'indications sur le lieu de situation des valeurs à séquestrer. 4.1 4.1.1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP). Le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe, qu'on est en présence d'un cas de séquestre et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP). 4.1.2 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 133 III 589 consid. 1; 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le juge du séquestre statue en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), sans entendre préalablement le débiteur (ATF 133 III 589 consid. 1; 107 III 29 consid. 2), en se basant sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2; sur la simple vraisemblance en général, cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.1). Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le créancier a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_307/2012 du 11 avril 2013 consid. 3.3.2; 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. IV, n. 54 ad art. 272 LP; Stoffel, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2ème éd. 2010, n. 29 ad art. 272 LP; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 1997/2 p. 421ss, p. 464). Il est admis qu'un séquestre soit ordonné et exécuté sur des biens désignés par leur genre seulement, à la condition toutefois que l'ordonnance indique leur lieu de situation ou la personne qui les détient (ATF 142 III 291 consid. 5.1; 130 III 579 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1, in SJ 2009 I p. 301; 7B.207/2005 du 29 novembre 2005 consid. 2.3.4, in Pra 2006 n° 45 p. 331; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.3). On parle alors de séquestre générique (" Gattungsarrest "). S'agissant d'avoirs bancaires, le requérant doit indiquer la banque concernée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_307/2012 du 11 avril 2013 consid. 3.3.2; 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). En outre, l'existence de la relation bancaire doit être rendue vraisemblable (Stoffel, op. cit. , n. 29 ad art. 272 LP; Jeandin/Lembo, Le séquestre civil et la localisation des avoirs bancaires, in Journée 2006 de droit bancaire et financier, p. 21 ss, p. 46; Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand de la LP, 2005, n. 23 ad art. 272 LP). Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations (Stoffel/Chabloz, op. cit. , n. 24 ad art. 272 LP). Lorsqu'il s'agit de séquestrer une créance, le lieu de situation de celle-ci se trouve au domicile du créancier. Si le débiteur séquestré, titulaire de la créance, est domicilié à l'étranger, la créance est réputée être située au domicile ou à l'établissement du tiers débiteur domicilié en Suisse (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3 ème éd. n. 78, p. 261). Par ailleurs, seuls les biens patrimoniaux qui pourront par la suite être réalisés peuvent être l'objet d'un séquestre. Comme cela découle de l'art. 275 LP, les biens séquestrés doivent être saisissables au sens des art. 92 ss LP. Appartiennent à cette catégorie les biens corporels (immeubles, meubles, papiers-valeurs) ainsi que les créances et biens immatériels qui présentent une valeur patrimoniale. Un séquestre peut également porter sur des biens du débiteur qui se trouvent en mains de l'office des poursuites (Stoffel, in Basler Kommentar, SchKG II, 2010, n. 46 ad art. 271 LP; Stoffel/Chabloz, op. cit ., n. 36 ad art. 271 LP). Dans un arrêt 5A______/2013 du ______ 2013, qui portait sur la question de savoir si les gains découlant de la participation de la partie recourante à G______ pouvaient être séquestrés, le Tribunal fédéral a considéré que l'autorité cantonale qui avait accordé le séquestre sur des créances soumises à condition suspensive n'avait pas fait preuve d'arbitraire, dans la mesure où la période durant laquelle les créances à séquestrer allaient naître, la clé de répartition des gains et le montant maximal que ceux-ci pourraient atteindre étaient déterminés (consid. 5.5). Gilliéron admet le séquestre de créances futures, précisant que le juge doit le préciser dans son ordonnance afin que l'office des poursuites chargé de l'exécution du séquestre puisse procéder de façon appropriée (Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 42 ad. art. 274 LP). Ainsi en est-il de même de Jaeger qui mentionne que les créances simplement susceptibles de naître dans l'avenir, et qui ne peuvent en conséquence être indiquées avec plus de précision, ne sont pas séquestrables (Jaeger, Poursuite pour dettes et faillite, Tome II, 1920, art. 275 LP, p. 447). 4.2 4.2.1 En l'espèce, la recourante est au bénéfice de deux titres de mainlevée définitive au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, soit le jugement JTPI/7844/2008 du Tribunal du 5 juin 2008 et le jugement C2 14 112 du Tribunal d'Hérens et Conthey (VS) du 4 mai 2015. 4.2.2 L'existence d'une créance de 193'676 fr. 90 est, par ailleurs, rendue vraisemblable. A cet égard, c'est à juste titre que la recourante soulève une constatation manifestement inexacte des faits. Il ressort en effet des jugements précités que la contribution d'entretien a été fixée à 3'000 fr. du 13 mars 2008 au 31 mai 2015, puis à 2'779 fr. à compter du 1 er juin 2015. Du 1 er juin 2015 au 31 octobre 2016, la contribution à l'entretien de la recourante a été payée par prélèvement sur le salaire du débiteur. Il s'ensuit que le montant total des contributions d'entretien dues entre le 13 mars 2008 et le 30 juin 2017 s'élève à 281'732 fr., soit 259'500 fr. pour la période du 13 mars 2008 au 31 mai 2015 (3'000 fr. x 86.5 mois) et 22'232 fr. pour la période du 1 er novembre 2016 au 30 juin 2017 (2'779 fr. x 8 mois). De ce montant, il convient de déduire les acomptes de 45'812 fr. 55 et 42'242 fr. 55 versés par le débiteur, de sorte que le montant total des arriérés s'élève à 193'676 fr. 90 (281'732 fr. - [45'812 fr. 55 + 42'242 fr. 55]). Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a retenu que le montant des arriérés des contributions d'entretien s'élevait à 184'676 fr. 90, se fondant sur un dies ad quem du versement des contributions d'entretien au 13 juin 2008, alors que le point de départ desdites contributions a été fixé par le Tribunal au 13 mars 2008 (cf. jugement JTPI/7844/2008 du 5 juin 2008). Ce faisant, le premier juge a établi les faits de manière manifestement inexacte, ce qu'il convient de rectifier. La recourante poursuit également le recouvrement de 51'844 fr. 60 à titre d'intérêts moratoires capitalisés sur les contributions d'entretien. Elle reproche au Tribunal d'avoir considéré que cette créance n'avait pas été rendue vraisemblable. En l'occurrence, le premier juge a considéré que les contributions périodiques à l'entretien du droit de la famille étaient soumises à l'art. 105 al. 1 CO, de sorte que l'intérêt moratoire ne courait qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice. Or, la recourante n'avait pas rendu vraisemblable que la créance déduite du commandement de payer notifié à sa requête le 6 octobre 2017 était la même que celle fondant la requête en séquestre, de sorte qu'aucun intérêt moratoire ne pouvait être réclamé. La recourante conteste ce raisonnement. Se fondant sur l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_509/2009 du 3 décembre 2009, elle fait valoir que l'art. 105 al. 1 CO ne trouve pas application s'agissant du paiement de contributions d'entretien périodiques du droit de la famille. Une telle position ne saurait être suivie. Il ressort certes de l'arrêt cité par la recourante que l'art. 105 al. 1 CO ne s'applique pas aux prestations de nature périodique et que les "arrérages" mentionnés dans cette disposition sont ceux qui interviennent en lieu et place d'un capital (arrêt du Tribunal fédéral 6B_509/2009 du 3 décembre 2009 consid. 2.3). Il convient toutefois de relativiser la portée de cet arrêt non publié, rendu par la cour pénale du Tribunal fédéral. En effet, dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral a relevé qu'en l'absence de décision prise par la cour compétente du Tribunal fédéral, il n'existait pas de jurisprudence établie sur cette question (arrêt du Tribunal fédéral 5A_637/2012 du 17 janvier 2013 consid. 1.2.1). En pareilles circonstances, il y a lieu de se rallier à l'opinion de la doctrine majoritaire, suivie en cela par de nombreux cantons, selon laquelle les contributions d'entretien périodiques du droit de la famille font partie des "intérêts, arrérages et sommes données" au sens de l'art. 105 CO (cf. Abbet, La mainlevée de l'opposition, Commentaire des articles 79 à 84 LP, 2017, n. 62 ad art. 82 LP; Schweighauser, FamKomm, Scheidung, 3 ème éd. 2017, n. 152 p. 1010; Thevenoz, in Commentaire romand, CO I, 2 ème éd. 2012, n. 4 ad art. 105 CO). Il s'ensuit que, conformément à l'art. 105 al. 1 CO, le débiteur ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice. Or il ressort du dossier que, sur réquisition de la recourante, un commandement de payer a été notifié au débiteur le 6 octobre 2017. Le Tribunal, confirmé en cela par la Cour de céans, a cependant retenu que le commandement de payer ne spécifiait pas les montants et les périodes des contributions d'entretien, découlant des deux titres de mainlevée différents. Dans la présente procédure, la recourante ne rend pas vraisemblable que la créance déduite dans la poursuite précitée est la même que celle fondant la requête en séquestre. C'est partant à bon droit que le Tribunal a retenu que, faute de poursuite ou de demande en justice au sens de l'art. 105 al. 1 CO, les intérêts moratoires n'avaient pas commencé à courir. L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en tant qu'elle retient que l'existence d'une créance en intérêts moratoires n'a pas été rendue vraisemblable. Il suit des considérants qui précèdent que la recourante a rendu vraisemblable qu'elle disposait d'une créance de 193'676 fr. 90, résultant de deux jugements exécutoires, soit des titres de mainlevée définitive. 4.2.3 Reste à voir si la recourante a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a retenu qu'hormis le chef de conclusions n° 1, qui visait le séquestre de biens du débiteur en mains de l'Office des poursuites de Genève, les autres chefs de conclusions de la requête en séquestre ne contenaient pas d'indications sur le lieu de situation des valeurs à séquestrer, la simple mention de la raison sociale des tiers débiteurs étant insuffisante à cet égard. En l'occurrence, en tant que la requête de séquestre porte sur les avoirs bancaires du débiteur, la recourante a désigné avec précision le compte dont elle sollicitait le séquestre. Elle a en particulier mentionné le numéro IBAN du compte bancaire du débiteur auprès de E______ AG et produit des extraits de ce compte. La recourante a également rendu vraisemblable l'existence d'une rente mensuelle de retraite en faveur du débiteur auprès de la F______, sise ______, Genève. Il ressort cependant du dossier que la rente mensuelle de retraite du débiteur s'élève à 1'586 fr. 95 et non à 2'956 fr. 30 comme allégué par la recourante. En revanche, la recourante n'a pas rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur en lien avec l'assurance en cas de décès souscrite auprès de la D______ SA, dans la mesure où la pièce produite par la recourante, intitulée "Informations sur le contrat d'assurance", laisse apparaître une créance en capital simplement susceptible de naître dans l'avenir. Le grief de la recourante étant fondé, le recours sera admis, sous la réserve qui précède, et l'ordonnance entreprise sera annulée. 4.3 Dans la mesure où la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en mains de l'office des poursuites, de son compte bancaire auprès de E______ AG et de la rente de la F______ sera ordonné à concurrence de 193'676 fr. 90. Toutes les indications prévues par l'art. 274 al. 2 LP et le formulaire 45 "ordonnance de séquestre" figurent dans la présente décision, étant souligné que l'utilisation du formulaire précité n'est pas obligatoire pour les autorités cantonales (art. 2 al. 3 Oform). 4.4 En l'état, il ne se justifie pas de condamner la recourante à verser des sûretés selon l'art. 273 al. 1 in fine LP.

5. 5.1 Lorsque l'instance de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; Jeandin, CPC, op. cit. , n. 9 ad art. 327 CPC). Le montant des frais judiciaires de première instance sera arrêté à 750 fr., en conformité avec l'art. 48 de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP). Compte tenu du caractère unilatéral de la procédure d'autorisation de séquestre, le débiteur ne peut être assimilé à une partie qui succombe au sens de l'art. 106 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.1 et 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400). Cela étant, dans la mesure où la recourante obtient gain de cause sur l'essentiel des conclusions de sa requête de séquestre, il serait inéquitable de lui faire supporter les frais judiciaires de première instance. Ces frais seront par conséquent mis à la charge du débiteur séquestré en application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC. Ils seront compensés avec l'avance de frais opérée en première instance par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC et 68 al. 1 LP). Le débiteur sera ainsi condamné à verser à la recourante la somme de 750 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance. Le débiteur sera en outre condamné à s'acquitter des dépens de première instance de la recourante, qui seront arrêtés à 3'900 fr. (art. 85, 88 et 89 RTFMC). 5.2 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP). La présente procédure de recours ayant été rendue nécessaire par la décision partiellement erronée de l'instance inférieure, ces frais seront laissés à raison de 900 fr. la charge de l'Etat en application de l'art. 107 al. 2 CPC (Tappy, CPC, op. cit. , n. 37 ad art. 107 CPC) et à 225 fr. à la charge de la recourante. Ce dernier montant sera provisoirement supporté par l'Etat de Genève, étant rappelé que les bénéficiaires de l'assistance juridique sont tenus au remboursement des frais judiciaires dans la mesure de l'art. 123 CPC. L'art. 107 al. 2 CPC ne permet pas de mettre les dépens de la procédure à la charge de l'Etat. Il ne sera dès lors pas alloué de dépens de recours.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 26 octobre 2018 par A______ contre l'ordonnance SQ/952/2018 rendue le 19 octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23536/2018-9 SQ. Au fond : Annule l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau : Ordonne le séquestre, au profit de A______, à l'encontre de C______, domicilié ______ (France), à concurrence de 193'676 fr. 90, des actifs suivants :

-          la somme de 42'812 fr. 60 et les intérêts éventuels en mains de l'Office des poursuites de Genève;

-          le compte bancaire personnel 1______ dont C______ est titulaire auprès de E______ AG, sise ______ Zurich;

-          la rente de la F______, sise rue ______ Genève, d'un montant de 1'586 fr. 95 par mois. Arrête les frais judiciaires de première instance à 750 fr., les met à la charge de C______ et les compense avec l'avance fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne C______ à verser à A______ 750 fr. à titre de remboursement de frais judiciaires de première instance et 3'900 fr. à titre de dépens de première instance. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Sur les frais de recours : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'125 fr., les met à la charge de A______ à raison de 225 fr. et dit qu'ils seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Laisse le solde de 900 fr. à la charge de l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Observations

1. Effets du séquestre Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP), de disposer des biens séquestrés sans la permission du préposé (art. 275 et 96 LP). L'office des poursuites peut prendre les objets sous sa garde ou les placer sous celle d'un tiers. Il peut cependant les laisser à la libre disposition du débiteur, à charge pour celui-ci de fournir des sûretés par un dépôt, un cautionnement solidaire ou une autre sûreté équivalente (art. 277 LP).

2. Voies de droit a) Opposition (art. 278 LP) Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance. Le juge entend les parties et statue sans retard. La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du code de procédure civile (CPC). Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. b) Plainte (art. 17 ss LP) Les objets insaisissables (art. 92 LP) ne peuvent pas non plus être séquestrés . Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être séquestrés, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.

3. Validation du séquestre (art. 279 LP) Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. Si le débiteur n'a pas formé opposition ou si celle-ci a été écartée, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement. Les délais prévus par le présent article ne courent pas :

1. pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;

2. pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.

4. Caducité du séquestre (art. 280 LP) Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier :

1. laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'article 279;

2. retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite;

3. voit son action définitivement rejetée.

5. Participation provisoire à des saisies (art. 281 LP) Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation. Le séquestre ne crée par d'autres droits de préférence. Voies de recours sur les frais Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la décision sur les frais peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr. La suspension des délais prévue par l'art. 145 CPC ne s'applique pas.