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C/23533/2019

Genf · 2019-12-30 · Français GE

CPC.314.al1; CPC.138

Dispositiv
  1. république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE C/23533/2019 ACJC/252/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 4 FEVRIER 2020 Entre Madame A ______ , domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2019, comparant en personne, et Monsieur B ______ , domicilié ______, intimé, comparant en personne. Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/18157/2019 du 17 décembre 2019 par lequel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale sollicitées par A______, a autorisé cette dernière et B______ à vivre séparés et a réglé les effets accessoires de leur séparation; Attendu que ce jugement a été communiqué aux parties, pour notification, par pli du 17 décembre 2019; Qu'il ressort du suivi " Track and Trace " de La Poste que A______ a été avisée le 18 décembre 2019 de ce qu'elle pouvait retirer au guichet le pli qui lui était destiné; Que ce pli, non retiré, a été retourné à son expéditeur le 30 décembre 2019; Que le 24 janvier 2020, A______ a formé appelappel contre le jugement précité, dont elle a sollicité la "révision"; Considérant, EN DROIT , que si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours à compter de sa notification (art. 314 al. 1 CPC); Que la suspension des délais prévue notamment durant les fêtes de Noël ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 1 et 2 CPC); Que les mesures protectrices de l'union conjugale sont régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC); Que l'acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC); Qu'en l'espèce, l'appelante devait s'attendre à recevoir la notification du jugement attaqué, dans la mesure où elle avait elle-même sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale; Qu'il y a par conséquent lieu de retenir que la notification du jugement litigieux est intervenue, au plus tard, le 30 décembre 2019, échéance du délai de sept jours déterminant; Que dès lors, le délai pour former appel est arrivé à échéance le 9 janvier 2020; Que l'appel formé le 24 janvier 2020 est manifestement tardif et par conséquent irrecevable; Qu'il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, compte tenu de l'issue du litige. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/18157/2019 rendu le 17 décembre 2019 par le Tribunal de première instance en la cause C/23533/2019. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière. La présidente Paola CAMPOMAGNANI La greffière Christel HENZELIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 04.02.2020 C/23533/2019 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 04.02.2020 C/23533/2019 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 04.02.2020 C/23533/2019

C/23533/2019 ACJC/252/2020 du 04.02.2020 sur JTPI/18157/2019 (SDF), IRRECEVABLE Normes : CPC.314.al1; CPC.138 Par ces motifs république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE C/23533/2019 ACJC/252/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 4 FEVRIER 2020 Entre Madame A ______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2019, comparant en personne, et Monsieur B ______, domicilié ______, intimé, comparant en personne. Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/18157/2019 du 17 décembre 2019 par lequel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale sollicitées par A______, a autorisé cette dernière et B______ à vivre séparés et a réglé les effets accessoires de leur séparation; Attendu que ce jugement a été communiqué aux parties, pour notification, par pli du 17 décembre 2019; Qu'il ressort du suivi " Track and Trace " de La Poste que A______ a été avisée le 18 décembre 2019 de ce qu'elle pouvait retirer au guichet le pli qui lui était destiné; Que ce pli, non retiré, a été retourné à son expéditeur le 30 décembre 2019; Que le 24 janvier 2020, A______ a formé appelappel contre le jugement précité, dont elle a sollicité la "révision"; Considérant, EN DROIT, que si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours à compter de sa notification (art. 314 al. 1 CPC); Que la suspension des délais prévue notamment durant les fêtes de Noël ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 1 et 2 CPC); Que les mesures protectrices de l'union conjugale sont régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC); Que l'acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC); Qu'en l'espèce, l'appelante devait s'attendre à recevoir la notification du jugement attaqué, dans la mesure où elle avait elle-même sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale; Qu'il y a par conséquent lieu de retenir que la notification du jugement litigieux est intervenue, au plus tard, le 30 décembre 2019, échéance du délai de sept jours déterminant; Que dès lors, le délai pour former appel est arrivé à échéance le 9 janvier 2020; Que l'appel formé le 24 janvier 2020 est manifestement tardif et par conséquent irrecevable; Qu'il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, compte tenu de l'issue du litige.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/18157/2019 rendu le 17 décembre 2019 par le Tribunal de première instance en la cause C/23533/2019. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière. La présidente Paola CAMPOMAGNANI La greffière Christel HENZELIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.