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C/23312/2023

Genf · 2024-12-19 · Français GE
Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23312/2023 ACJC/1644/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU JEUDI 19 DECEMBRE 2024 Entre Monsieur A ______ , domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 11 novembre 2024, et Madame B ______, Monsieur C ______, Monsieur D ______ et Monsieur E ______ , intimés, p.a. et représentés par F______ [régie immobilière]. Attendu, EN FAIT , que par jugement JTBL/1122/2024 rendu le 11 novembre 2024, statuant par voie de procédure sommaire, le Tribunal des baux et loyers a condamné A______ à payer à B______ et à C______, D______ et E______ la somme de 586 fr. 75 (ch. 1 du dispositif), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 2) et dit que la procédure était gratuite (ch. 3); Que ce jugement précise qu'" une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC)". Qu'à teneur du suivi des envois de la Poste, A______ a été avisé le 14 novembre 2024 de ce que le courrier recommandé contenant le jugement précité pouvait être retiré au guichet; Que le délai de garde à la Poste a expiré le 21 novembre 2024; Que le Tribunal des baux et loyers a rendu son jugement en procédure sommaire (art. 257 al. 1 CPC); Que par courrier reçu au greffe de la Cour de justice le 11 décembre 2024, A______ a formé appel contre le jugement susmentionné; Considérant, EN DROIT , qu'une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'entre elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision; si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC); Qu'en l'espèce, l'appelant n'a pas requis du Tribunal la motivation du jugement du 11 novembre 2024; Qu'en conséquence l'appel, dirigé contre un jugement non motivé, sera déclaré irrecevable; Qu'en tout état, l'appel, formé après l'expiration du délai de dix jours suivant la date à laquelle le jugement est réputé avoir été notifié serait tardif; Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC; ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTBL/1122/2024 rendu le 11 novembre 2024 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/23312/2023. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Zoé SEILER et Monsieur Damien TOURNAIRE, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 19.12.2024 C/23312/2023

C/23312/2023 ACJC/1644/2024 du 19.12.2024 sur JTBL/1122/2024 (SBL), IRRECEVABLE Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23312/2023 ACJC/1644/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU JEUDI 19 DECEMBRE 2024 Entre Monsieur A ______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 11 novembre 2024, et Madame B ______, Monsieur C ______, Monsieur D ______ et Monsieur E ______, intimés, p.a. et représentés par F______ [régie immobilière]. Attendu, EN FAIT, que par jugement JTBL/1122/2024 rendu le 11 novembre 2024, statuant par voie de procédure sommaire, le Tribunal des baux et loyers a condamné A______ à payer à B______ et à C______, D______ et E______ la somme de 586 fr. 75 (ch. 1 du dispositif), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 2) et dit que la procédure était gratuite (ch. 3); Que ce jugement précise qu'" une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC)". Qu'à teneur du suivi des envois de la Poste, A______ a été avisé le 14 novembre 2024 de ce que le courrier recommandé contenant le jugement précité pouvait être retiré au guichet; Que le délai de garde à la Poste a expiré le 21 novembre 2024; Que le Tribunal des baux et loyers a rendu son jugement en procédure sommaire (art. 257 al. 1 CPC); Que par courrier reçu au greffe de la Cour de justice le 11 décembre 2024, A______ a formé appel contre le jugement susmentionné; Considérant, EN DROIT, qu'une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'entre elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision; si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC); Qu'en l'espèce, l'appelant n'a pas requis du Tribunal la motivation du jugement du 11 novembre 2024; Qu'en conséquence l'appel, dirigé contre un jugement non motivé, sera déclaré irrecevable; Qu'en tout état, l'appel, formé après l'expiration du délai de dix jours suivant la date à laquelle le jugement est réputé avoir été notifié serait tardif; Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC; ATF 139 III 182 consid. 2.6).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTBL/1122/2024 rendu le 11 novembre 2024 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/23312/2023. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Zoé SEILER et Monsieur Damien TOURNAIRE, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.