Dispositiv
- république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE C/23210/2022 ACJC/466/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU LUNDI 3 AVRIL 2023 Entre Monsieur A______ , domicilié ______, appelant contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 21 février 2023, comparant en personne, et Madame B______ et Monsieur C______ , c/o Etude D______, ______, intimés, comparant en personne. Vu, EN FAIT , le jugement JTBL/122/2023 du Tribunal des baux et loyers rendu le 21 février 2023 dans la cause C/23210/2022-23-SD, condamnant A______ à évacuer immédiatement de sa personne, de ses biens et de toute autre personne faisant ménage commun avec lui l'appartement de 2,5 pièces situé au 1 er étage de l'immeuble sis rue 1______ no. ______ à Genève et autorisant B______ et C______, à requérir l'évacuation par la force publique de A______ dès le 1 er mai 2023; Que A______ a été avisé par la Poste le 22 février 2023 de ce que le courrier recommandé contenant le jugement précité pouvait être retiré au guichet; Que le délai postal a expiré le 1 er mars 2023; Vu l'appel expédié par A______ le 17 mars 2023 au Tribunal de première instance, et transmis à la Cour de justice par ce dernier le 30 mars 2023; Considérant, EN DROIT , que le Tribunal des baux et loyers a rendu son jugement en procédure sommaire (art. 257 CPC); Que le délai pour former appel contre ce jugement est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC); Qu'une notification par pli recommandé est considérée comme valablement intervenue au terme du délai de garde de sept jours à la poste, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 CPC), ce qui est le cas en l'espèce, dès lors que la partie appelante a participé à la procédure de première instance; Que le pli contenant le jugement dont est appel est réputé avoir été notifié le 1 er mars 2023; Que le délai pour former appel a commencé à courir le 2 mars 2023 pour arriver à échéance le 11 mars 2023, reporté au 13 mars 2023 (art. 142 al. 3 CPC); Que l'appel a été expédié le 17 mars 2023, de sorte qu'il est tardif; Qu'en conséquence l'appel sera déclaré irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 312 al. 1 CPC); Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : Déclare irrecevable l'appel interjeté le 17 mars 2023 par A______ contre le jugement JTBL/122/2023 rendu par le Tribunal des baux et loyers le 21 février 2023 dans la cause C/23210/2022-23-SD. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Nathalie RAPP, juges; Monsieur Serge PATEK et Madame Nevena PULJIC, juges assesseurs; Madame Joëlle DEBONNEVILLE, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Joëlle DEBONNEVILLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 03.04.2023 C/23210/2022
C/23210/2022 ACJC/466/2023 du 03.04.2023 sur JTBL/122/2023 (SBL), IRRECEVABLE Par ces motifs république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE C/23210/2022 ACJC/466/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU LUNDI 3 AVRIL 2023 Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 21 février 2023, comparant en personne, et Madame B______ et Monsieur C______, c/o Etude D______, ______, intimés, comparant en personne. Vu, EN FAIT, le jugement JTBL/122/2023 du Tribunal des baux et loyers rendu le 21 février 2023 dans la cause C/23210/2022-23-SD, condamnant A______ à évacuer immédiatement de sa personne, de ses biens et de toute autre personne faisant ménage commun avec lui l'appartement de 2,5 pièces situé au 1 er étage de l'immeuble sis rue 1______ no. ______ à Genève et autorisant B______ et C______, à requérir l'évacuation par la force publique de A______ dès le 1 er mai 2023; Que A______ a été avisé par la Poste le 22 février 2023 de ce que le courrier recommandé contenant le jugement précité pouvait être retiré au guichet; Que le délai postal a expiré le 1 er mars 2023; Vu l'appel expédié par A______ le 17 mars 2023 au Tribunal de première instance, et transmis à la Cour de justice par ce dernier le 30 mars 2023; Considérant, EN DROIT, que le Tribunal des baux et loyers a rendu son jugement en procédure sommaire (art. 257 CPC); Que le délai pour former appel contre ce jugement est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC); Qu'une notification par pli recommandé est considérée comme valablement intervenue au terme du délai de garde de sept jours à la poste, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 CPC), ce qui est le cas en l'espèce, dès lors que la partie appelante a participé à la procédure de première instance; Que le pli contenant le jugement dont est appel est réputé avoir été notifié le 1 er mars 2023; Que le délai pour former appel a commencé à courir le 2 mars 2023 pour arriver à échéance le 11 mars 2023, reporté au 13 mars 2023 (art. 142 al. 3 CPC); Que l'appel a été expédié le 17 mars 2023, de sorte qu'il est tardif; Qu'en conséquence l'appel sera déclaré irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 312 al. 1 CPC); Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : Déclare irrecevable l'appel interjeté le 17 mars 2023 par A______ contre le jugement JTBL/122/2023 rendu par le Tribunal des baux et loyers le 21 février 2023 dans la cause C/23210/2022-23-SD. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Nathalie RAPP, juges; Monsieur Serge PATEK et Madame Nevena PULJIC, juges assesseurs; Madame Joëlle DEBONNEVILLE, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Joëlle DEBONNEVILLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.