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C/23035/2015

Genf · 2016-06-20 · Français GE

MESURE PROVISIONNELLE ; RESTITUTION DE L'EFFET SUSPENSIF | CPC.315;

Dispositiv
  1. de la Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête de A_____ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au dispositif de l'ordonnance OTPI/236/2016 rendue le 10 mai 2016 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/23035/2015-16. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 20.06.2016 C/23035/2015 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 20.06.2016 C/23035/2015 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 20.06.2016 C/23035/2015

MESURE PROVISIONNELLE ; RESTITUTION DE L'EFFET SUSPENSIF | CPC.315;

C/23035/2015 ACJC/840/2016 du 20.06.2016 sur OTPI/236/2016 ( SDF ) Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE ; RESTITUTION DE L'EFFET SUSPENSIF Normes : CPC.315; Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23035/2015 ACJC/840/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 20 JUIN 2016 Entre Monsieur A_____ , sans domicile connu, appelant d'une ordonnance rendue par la 16ème chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 mai 2016, comparant par Me Vincent Spira, avocat, 7, rue Versonnex, 1207 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Madame B_____ , domiciliée _____ (GE), intimée, comparant par Me Philippe Grumbach, avocat, 2, rue Bovy-Lysberg, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes. Vu, EN FAIT , l'ordonnance OTPI/236/2016 du 10 mai 2016, notifiée le 12 mai 2016 à A_____ aux termes de laquelle le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles rendues dans le divorce opposant les époux A_____ et B_____, a condamné le mari à verser à son épouse une provisio ad litem de 100'000 fr. (ch. 1) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3); Vu l'appel déposé le 23 mai 2016 par A_____ au greffe de la Cour de justice par lequel il conclut à l'annulation des chiffres 1 et 4 du dispositif précité et à ce que la provisio soit supprimée ou réduite, que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée et qu'il lui soit donné acte de son engagement à contribuer à hauteur de 15'000 fr. par mois à l'entretien de son épouse, pour autant que le domicile conjugal lui soit attribué; Qu'il requiert à titre préalable l'octroi de l'effet suspensif, faisant valoir qu'il ne dispose pas des moyens de payer, en une seule fois, la somme de 100'000 fr., en sus du règlement de la contribution d'entretien mise à sa charge, de l'ensemble des charges liées aux propriétés immobilières des parties, des frais d'études et d'entretien de deux des enfants des parties et de ses propres frais de défense; par ailleurs, l'intimée ne disposant d'aucune ressource propre, il ne serait pas en mesure de récupérer un éventuel trop-perçu; Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimée s'y oppose, expliquant que son mari avait indiqué qu'il détenait plusieurs millions de francs suisses dans des coffres-forts, qu'il n'apportait aucun élément permettant de conclure à une difficulté de s'acquitter de la somme de 100'000 fr., que ce montant était destiné à couvrir l'avance de frais de 43'000 fr. réclamée à l'intimée et à assurer ses honoraires relatifs à la procédure de divorce, qu'enfin, l'appel, dénué de chances de succès, apparaissait dilatoire; Qu'il convient de relever que les rapports entre les parties sont, en l'état, régis par les décisions rendues sur mesures protectrices de l'union conjugale, attribuant la jouissance du domicile conjugal à l'épouse et fixant la contribution d'entretien due en sa faveur; Que celle-ci a requis des mesures provisionnelles dans le cadre de la demande en divorce déposée par ses soins, tendant notamment au versement d'une provisio ad litem de 136'668 fr. et à une contribution d'entretien mensuelle de 68'000 fr.; Que le mari a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles et, à titre reconventionnel, à l'attribution du domicile conjugal et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser une contribution mensuelle de 15'000 fr. à son épouse; Considérant, EN DROIT , que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que la Présidente de la Chambre civile a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, condition qui permet également de tenir compte d'un préjudice de fait et s'examine à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de sommes d'argent ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2); Qu'en l'espèce, il n'apparaît pas que le paiement de la somme de 100'000 fr. soit de nature à faire subir à l'appelant un préjudice difficilement réparable; Que ce dernier ne nie pas que le train de vie des parties durant la vie commune était élevé; Qu'il se borne à affirmer que ses moyens financiers auraient diminué, mais ne donne aucune explication sur sa situation financière actuelle et n'expose, en particulier, ni l'état de ses revenus et de sa fortune, ni celui de ses charges courantes; Qu'ainsi, il n'est pas rendu vraisemblable que le paiement de la provisio mettrait en péril son minimum vital, l'appelant ne le soutenant d'ailleurs pas; Que, par ailleurs, il pourra compenser, le cas échéant, un éventuel trop-perçu, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des parties; Que l'appelant ne motive pas sa requête de suspension de l'effet exécutoire sur les autres points relatifs à son appel, ceux-ci n'étant, au demeurant, pas susceptibles d'un tel effet, dès lors qu'il s'agit de points ayant été rejetés par le Tribunal (cf. ATF 105 Ia 318 consid. 3b); Que, partant, la requête de suspension de l'effet exécutoire sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2).

* * * * * * PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête de A_____ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au dispositif de l'ordonnance OTPI/236/2016 rendue le 10 mai 2016 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/23035/2015-16. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.