opencaselaw.ch

C/22/2021

Genf · 2021-07-08 · Français GE

LP.271.ch6; CO.125.ch2

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais fournie par celui-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera également condamné à verser à l'intimée la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de recours, débours inclus (art. 84, 85, 88 et 89 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 10 mai 2021 par A______ contre le jugement OSQ/21/2021 rendu le 26 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22/2021-16 SQP. Au fond : Rejette le recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'125 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 1'000 fr. à B______ à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Dispositiv
  1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3 et 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.3 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario ). 1.4 En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC).
  2. Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir accepté la compensation des sommes versées à des tiers ou les sociétés immobilières des époux. 2.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur en Suisse lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive. La loi vise un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP (ATF 139 III 135 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2012 du 1 er février 2013 consid. 4), notamment les jugements exécutoires. Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Il n'est pas arbitraire de considérer que le créancier qui invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'a pas - contrairement aux autres cas (art. 271 al. 1 ch. 1 à 5 LP, en lien avec l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP) - à rendre vraisemblable sa créance. Celle-ci découle en effet directement du titre produit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_824/2020 du 12 février 2021 consid. 3.4.2.2 ; 5A_521/2018 du 12 août 2019 consid. 3.3; 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.1; 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.3.1). La créance doit être née valablement et ne doit pas être éteinte, par paiement ou par toute autre cause. L'existence de la créance dépend du droit matériel; en cas de contestation, il appartiendra au juge de l'établir en procédure de validation (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, LP, 2005, n. 16 ad art. 271 LP). En effet, à moins que les moyens de preuve administrés dans la procédure d'opposition n'emportent la conviction et que le point de droit ne soit clair et indiscutable, les questions de droit matériel doivent être tranchées dans les actions au fond (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, n. 2266). D'une manière générale, le séquestre ne saurait être levé sur la base de la seule vraisemblance de la non-réalisation des exigences de droit matériel, à savoir celles relatives à l'existence ou à l'exigibilité de la prétention dont le séquestre tend à garantir le recouvrement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.3.2 citant Piegai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, 1997, p. 173 ss; 5P_450/1999 du 23 mars 2000 consid. 3d). Cette opinion est fondée sur le besoin de protection du créancier : il se pourrait que ce dernier, alors que le séquestre a été levé sur le fondement qu'il a été rendu vraisemblable que la créance n'existait pas ou n'était pas exigible, apporte, dans l'action au fond, la preuve complète inverse, démontrant la réalité de sa créance. Une telle preuve ne lui sera d'aucune utilité si le séquestre a été levé sous l'angle de la vraisemblance (Piegai, op. cit., p. 173 ss.; ACJC/620/2018 du 15 mai 2018 consid. 2.1.2). Dans le cas de séquestres fondés sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, la Cour a adhéré à cette opinion en considérant que l'existence et le montant exact des créances réciproques des parties, ainsi que leur éventuelle extinction par compensation, respectivement leur prescription, étaient des questions qui relevaient du droit matériel et devaient être tranchées dans une action au fond ( ACJC/651/2021 du 20 mai 2021 consid. 3.1.1; ACJC/620/2018 du 15 mai 2018 consid. 2.1.2 et 2.2.3; ACJC/232/2013 du 23 février 2013 consid. 3.2). Ce qui précède vaut d'autant plus lorsque ces créances sont des créances d'aliments au sens de l'art. 125 ch. 2 CO, qui ne peuvent être compensées qu'à certaines conditions, dont l'examen n'appartenait pas au juge du séquestre ( ACJC/1615/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.2.2; ACJC/232/2013 du 23 février 2013 consid. 3.2). En effet, selon l'art. 125 al. 2 CO, les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que les aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du créancier et de sa famille, ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier. Lorsqu'il est offert au débirentier la possibilité d'imputer sur ce qu'il doit à titre d'entretien les sommes déjà versées à ce titre, seules peuvent être déduites les charges qui ont été prises en compte dans la détermination de ladite contribution, à l'exclusion de versements qui excèdent l'entretien défini dans ce cadre (arrêts du Tribunal fédéral 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 10.3; 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 10.3; 5A_807/2015 du 7 mars 2016 consid. 3.3). 2.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la créance du recourant n'avait été que partiellement éteinte par paiement direct en faveur de l'intimée et a arrêté l'assiette du séquestre à 117'600 fr. En effet, s'agissant de contributions à l'entretien de sa famille, le recourant ne peut, selon le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, opposer à l'intimée, sans l'accord de cette dernière, la compensation des charges qu'il a acquittées et qui ont été prises en compte dans la détermination des contribution d'entretien. Or, dans les charges de l'intimée, il n'a pas été tenu compte des frais relatifs aux biens immobiliers ou sociétés détenues en copropriété par les parties. Il n'appartient pas au juge du séquestre de se pencher sur la question de savoir si cela été fait à tort ou à raison, comme il ne lui appartient pas d'interpréter le jugement, ce que fait l'appelant pour arriver à la conclusion que lesdits frais peuvent être pris en compte. C'est donc à juste titre que le premier juge a refusé de lever le séquestre dès lors que la compensation de créances d'entretien fondées sur le droit de la famille ne peut pas être examinée par le juge du séquestre. Par surabondance, il sera relevé que les pièces produites par le recourant ne prouvent pas, pour une partie des montants allégués, que ceux-ci ont été payés aux tiers, et, pour les paiements qui ont été prouvés, que le recourant a payé au-delà de sa part, puisqu'il s'agit de charges relatives à des biens/sociétés dont les parties sont copropriétaires. Par ailleurs, la somme de 200'000 EUR perçue par l'intimée l'a été au titre de la liquidation de l'une des sociétés détenues en copropriété par les parties. Il s'agit donc d'un montant qui lui revient à ce titre et qui ne doit pas être mis en lien avec l'acquittement par le recourant des contributions d'entretien. 2.3 Totalement infondé, le recours sera rejeté.
  3. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais fournie par celui-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera également condamné à verser à l'intimée la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de recours, débours inclus (art. 84, 85, 88 et 89 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 10 mai 2021 par A______ contre le jugement OSQ/21/2021 rendu le 26 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22/2021-16 SQP. Au fond : Rejette le recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'125 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 1'000 fr. à B______ à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.07.2021 C/22/2021

C/22/2021 ACJC/917/2021 du 08.07.2021 sur OSQ/21/2021 ( SQP ) , CONFIRME Normes : LP.271.ch6; CO.125.ch2 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22/2021 ACJC/917/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 8 JUILLET 2021 Entre Monsieur A ______ , domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 avril 2021, comparant par Me Lucien FENIELLO, avocat, Perréard de Boccard, rue du Mont-Blanc 3, case postale, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B ______ , domiciliée ______ (France), intimée, comparant par Me David BITTON, avocat, Monfrini Bitton Klein, place du Molard 3, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. a. A______ et B______ se sont mariés le ______ 1994. Ils sont les parents de C______, né le ______ 1995, de D______, née le ______ 1995, et de E______, née le ______ 2008. b. Par jugement JTPI/5089/2018 du 4 avril 2018 sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a notamment attribué la garde de l'enfant E______ à B______. A______ a été condamné à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de E______, la somme de 5'700 fr. dès le 28 mars 2017, sous déduction des sommes d'ores et déjà versées à B______ et/ou payées à des tiers par A______ à ce titre, ainsi que, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 28'200 fr. dès le 28 mars 2017, sous déduction des sommes d'ores et déjà versées à B______ et/ou payées à des tiers par A______ à ce titre. Dans la partie "EN FAIT" du jugement, le Tribunal a notamment constaté que les époux et leurs enfants détenaient des participations dans une dizaine de sociétés immobilières, dont la SCI F______, la SCF G______ et la SCI H______. Les époux A______/B______ étaient également copropriétaires pour moitié chacun (indivision) de plusieurs biens immobiliers, dont une maison sise avenue 1______ à I______ (France). Le Tribunal a retenu que, du temps de la vie commune, l'entretien de la famille avait été assuré intégralement par l'époux qui réglait les charges fixes de la famille, dont les impôts sur la fortune dus en France. Le train de vie des époux n'était pas assuré par leurs seuls revenus en Suisse mais par l'ensemble de leur patrimoine, et ainsi également par la substance de leur fortune, y compris les comptes courants actionnaires qu'ils détenaient pour des sommes très importantes dans les diverses sociétés dont ils étaient propriétaires ou/et copropriétaires. Compte tenu du train de vie élevé des parties, les charges mensuelles de B______ ont été arrêtées à 31'600 fr. comprenant le loyer (80% d'un loyer estimé raisonnablement à 7'000 fr., soit 5'600 fr.), ses frais courants assumés directement par A______ durant la vie commune soit les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (995 fr. 45), les frais de téléphonie (240 fr.), les frais de sécurité J______ (135 fr.), les impôts véhicule (160 fr.), l'assurance véhicule (230 fr.), la moitié de la somme forfaitaire de 10'000 fr. remis par celui-ci à son épouse pour couvrir les autres frais de SIG, femme de ménage, nourriture, billag, etc. (5'000 fr.), le montant des dépenses de la carte K______ [cartes de crédit/prépayées] devant être assumé par A______ (4'830 fr.), les dépenses de voyages (1'350 fr.) et les impôts (13'000 fr.). De ce montant, il y avait lieu de déduire les revenus que B______ pouvait tirer de la location des deux biens immobiliers qu'elle détenait en pleine propriété en 3'400 fr. c. Par requête formée le 6 janvier 2021, B______ a conclu à ce que le Tribunal de première instance ordonne le séquestre à concurrence de 206'600 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er janvier 2020, de tous les avoirs et toutes sommes déposées au nom de A______ sur le compte n° IBAN 2______ détenu auprès de [la banque] L______ et le compte n° IBAN 3______ détenu auprès de [la banque] M______. Elle a fondé son séquestre sur le fait que A______ ne s'était pas acquitté de la totalité des contributions à l'entretien de la famille dues pour la période de janvier 2019 à janvier 2021 sur la base du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 avril 2018. Le montant total qui lui était dû à ce titre était de 813'600 fr. (33'900 fr. x 24 mois) alors qu'il ne lui avait versé qu'une somme totale de 607'000 fr. (445'000 fr. + 150'000 EUR au taux de EUR 1 = 1 fr. 08), de sorte que l'arriéré était de 206'600 fr. d. Par ordonnance du 6 janvier 2021, le Tribunal a ordonné le séquestre requis. e. Par acte du 25 janvier 2021, A______ a formé opposition à l'ordonnance de séquestre du 6 janvier 2021. Il a allégué avoir versé plus de 89'000 fr. de plus que le montant admis dans la requête de séquestre. Il a également excipé de compensation à concurrence de montants versés auprès de tiers, soit 16'666 EUR relatifs à des impôts sur des biens immobiliers dont les époux sont copropriétaires, 31'222.35 EUR correspondant à la moitié de frais relatifs à la maison de I______ (France) et 38'070 EUR à titre de montants versés pour alimenter les comptes de différentes structures juridiques détenues en commun par les parties. Il a également fait valoir que le produit de la SCI H______ avait été libéré et que B______ avait perçu une somme d'environ 200'000 EUR à ce titre. A l'appui de sa requête, il a produit, outre les justificatifs de paiements directs effectués en faveur de B______ entre le 31 décembre 2018 et le 26 novembre 2020, des bordereaux de taxe foncière et de taxe d'habitation pour les années 2017 à 2020, des factures de N______ [société], O______ [électricien], P______ [label pour chaudières bois] et Q______ [entreprise de menuiserie] ainsi que deux paiements effectués en faveur de la SCI F______ et la SCF G______. f. Lors de l'audience du 29 mars 2021 du Tribunal, B______ a modifié les allégués de sa requête visant la période concernée par les contributions d'entretien dues, faisant débuter celle-ci en décembre 2018 au lieu de janvier 2019. A______ s'est opposé à une telle modification. Les parties ont persisté dans leurs conclusions et le Tribunal a gardé la cause à juger. B. Par jugement OSQ/21/2021 du 26 avril 2021, le Tribunal a déclaré recevable l'opposition formée par A______ contre l'ordonnance de séquestre du 6 janvier 2021 (ch. 1 du dispositif), admis partiellement ladite opposition (ch. 2), confirmé le séquestre à concurrence de 117'600 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er janvier 2020 (ch. 3), rejeté l'opposition pour le surplus (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 750 fr., mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance fournie par celui-ci (ch. 5), condamné A______ à verser à B______ 750 fr. à titre de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). Le Tribunal a considéré qu'il avait été rendu vraisemblable que A______ ne s'était pas acquitté de l'entier des contributions d'entretien dues à B______ et l'enfant E______ pour la période allant de janvier 2019 à janvier 2021. Sur cette période, A______ n'avait versé que 696'000 fr. (534'000 fr. + 150'000 EUR, soit 162'000 fr.) au lieu des 813'600 fr. (24 x [28'200 fr. + 5'700 fr.]) dus, de sorte que le solde de la dette s'élevait à 117'600 fr. (813'600 fr. - 696'000 fr.). Le séquestre devait ainsi porter sur ce dernier montant. A______ avait versé à des tiers divers montants se rapportant à des biens immobiliers dont les époux seraient copropriétaires en France. La somme de 16'666 EUR se rapportait à différents impôts, pour les années 2017 à 2020, sur des biens immobiliers dont les époux seraient copropriétaires, la somme de 31'222.35 EUR correspondait à la moitié des frais relatifs à une maison située à I______ (France) pour les années 2017 à 2020 et le montant de 38'070 EUR était lié à des versements opérés en faveur de plusieurs structures juridiques françaises que les époux détiendraient en commun. Le Tribunal a retenu que si, sur le principe, la compensation de ces sommes pouvait entrer en ligne de compte dès lors que le montant séquestré se rapportait à une créance alimentaire dépassant à l'évidence le minimum vital de B______, celle-ci ne pouvait être opérée dès lors qu'elle portait sur des dépenses qui n'avaient pas été comptabilisées dans les charges de l'épouse dans le jugement du 4 avril 2018. En outre, A______ n'avait pas rendu vraisemblable la titularité d'une créance à l'encontre de son épouse ou le caractère exigible de celle-ci. En conséquence, il ne pouvait exciper de compensation sur la créance alimentaire due à son épouse et à sa fille. Enfin, s'il était rendu vraisemblable que l'épouse avait perçu ou allait percevoir la somme de 200'000 EUR à titre de répartition du résultat du compte de la société civile immobilière française "H______", on peinait à comprendre dans quelle mesure ces éléments seraient de nature à influencer la présente procédure de séquestre, laquelle reposait sur un titre de mainlevée définitive, formant à lui seul un cas de séquestre. C. a. Par acte expédié le 10 mai 2021 au greffe de la Cour de Justice, A______ recourt contre le jugement du 26 avril 2021, qu'il a reçu le 28 avril 2021, dont il requiert l'annulation. Cela fait, il conclut à l'annulation du séquestre n° 4______ et à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites de libérer l'intégralité des biens séquestrés, sous suite de frais et dépens. b. Dans sa réponse expédiée à la Cour le 31 mai 2021, B______ conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. c. A______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer, les parties ont été informées le 17 juin 2021 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3 et 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.3 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario ). 1.4 En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). 2. Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir accepté la compensation des sommes versées à des tiers ou les sociétés immobilières des époux. 2.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur en Suisse lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive. La loi vise un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP (ATF 139 III 135 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2012 du 1 er février 2013 consid. 4), notamment les jugements exécutoires. Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Il n'est pas arbitraire de considérer que le créancier qui invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'a pas - contrairement aux autres cas (art. 271 al. 1 ch. 1 à 5 LP, en lien avec l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP) - à rendre vraisemblable sa créance. Celle-ci découle en effet directement du titre produit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_824/2020 du 12 février 2021 consid. 3.4.2.2 ; 5A_521/2018 du 12 août 2019 consid. 3.3; 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.1; 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.3.1). La créance doit être née valablement et ne doit pas être éteinte, par paiement ou par toute autre cause. L'existence de la créance dépend du droit matériel; en cas de contestation, il appartiendra au juge de l'établir en procédure de validation (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, LP, 2005, n. 16 ad art. 271 LP). En effet, à moins que les moyens de preuve administrés dans la procédure d'opposition n'emportent la conviction et que le point de droit ne soit clair et indiscutable, les questions de droit matériel doivent être tranchées dans les actions au fond (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, n. 2266). D'une manière générale, le séquestre ne saurait être levé sur la base de la seule vraisemblance de la non-réalisation des exigences de droit matériel, à savoir celles relatives à l'existence ou à l'exigibilité de la prétention dont le séquestre tend à garantir le recouvrement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.3.2 citant Piegai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, 1997, p. 173 ss; 5P_450/1999 du 23 mars 2000 consid. 3d). Cette opinion est fondée sur le besoin de protection du créancier : il se pourrait que ce dernier, alors que le séquestre a été levé sur le fondement qu'il a été rendu vraisemblable que la créance n'existait pas ou n'était pas exigible, apporte, dans l'action au fond, la preuve complète inverse, démontrant la réalité de sa créance. Une telle preuve ne lui sera d'aucune utilité si le séquestre a été levé sous l'angle de la vraisemblance (Piegai, op. cit., p. 173 ss.; ACJC/620/2018 du 15 mai 2018 consid. 2.1.2). Dans le cas de séquestres fondés sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, la Cour a adhéré à cette opinion en considérant que l'existence et le montant exact des créances réciproques des parties, ainsi que leur éventuelle extinction par compensation, respectivement leur prescription, étaient des questions qui relevaient du droit matériel et devaient être tranchées dans une action au fond ( ACJC/651/2021 du 20 mai 2021 consid. 3.1.1; ACJC/620/2018 du 15 mai 2018 consid. 2.1.2 et 2.2.3; ACJC/232/2013 du 23 février 2013 consid. 3.2). Ce qui précède vaut d'autant plus lorsque ces créances sont des créances d'aliments au sens de l'art. 125 ch. 2 CO, qui ne peuvent être compensées qu'à certaines conditions, dont l'examen n'appartenait pas au juge du séquestre ( ACJC/1615/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.2.2; ACJC/232/2013 du 23 février 2013 consid. 3.2). En effet, selon l'art. 125 al. 2 CO, les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que les aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du créancier et de sa famille, ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier. Lorsqu'il est offert au débirentier la possibilité d'imputer sur ce qu'il doit à titre d'entretien les sommes déjà versées à ce titre, seules peuvent être déduites les charges qui ont été prises en compte dans la détermination de ladite contribution, à l'exclusion de versements qui excèdent l'entretien défini dans ce cadre (arrêts du Tribunal fédéral 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 10.3; 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 10.3; 5A_807/2015 du 7 mars 2016 consid. 3.3). 2.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la créance du recourant n'avait été que partiellement éteinte par paiement direct en faveur de l'intimée et a arrêté l'assiette du séquestre à 117'600 fr. En effet, s'agissant de contributions à l'entretien de sa famille, le recourant ne peut, selon le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, opposer à l'intimée, sans l'accord de cette dernière, la compensation des charges qu'il a acquittées et qui ont été prises en compte dans la détermination des contribution d'entretien. Or, dans les charges de l'intimée, il n'a pas été tenu compte des frais relatifs aux biens immobiliers ou sociétés détenues en copropriété par les parties. Il n'appartient pas au juge du séquestre de se pencher sur la question de savoir si cela été fait à tort ou à raison, comme il ne lui appartient pas d'interpréter le jugement, ce que fait l'appelant pour arriver à la conclusion que lesdits frais peuvent être pris en compte. C'est donc à juste titre que le premier juge a refusé de lever le séquestre dès lors que la compensation de créances d'entretien fondées sur le droit de la famille ne peut pas être examinée par le juge du séquestre. Par surabondance, il sera relevé que les pièces produites par le recourant ne prouvent pas, pour une partie des montants allégués, que ceux-ci ont été payés aux tiers, et, pour les paiements qui ont été prouvés, que le recourant a payé au-delà de sa part, puisqu'il s'agit de charges relatives à des biens/sociétés dont les parties sont copropriétaires. Par ailleurs, la somme de 200'000 EUR perçue par l'intimée l'a été au titre de la liquidation de l'une des sociétés détenues en copropriété par les parties. Il s'agit donc d'un montant qui lui revient à ce titre et qui ne doit pas être mis en lien avec l'acquittement par le recourant des contributions d'entretien. 2.3 Totalement infondé, le recours sera rejeté. 3. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais fournie par celui-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera également condamné à verser à l'intimée la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de recours, débours inclus (art. 84, 85, 88 et 89 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 10 mai 2021 par A______ contre le jugement OSQ/21/2021 rendu le 26 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22/2021-16 SQP. Au fond : Rejette le recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'125 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 1'000 fr. à B______ à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.