opencaselaw.ch

C/22976/2011

Genf · 2013-08-13 · Français GE

PROHIBITION DE CONCURRENCE; ERREUR ESSENTIELLE; DOL(VICE DU CONSENTEMENT) | CO.23; CO.28.1; CO.31.1; CO.31.2; CO.25; CO.26; CO.340.1; CO.340a.1

Erwägungen (1 Absätze)

E. 49 II 167 consid. 5), invalider le contrat pour erreur, s'étant par son attitude soumis consciemment à la volonté de l'autre partie et n'ayant pas commis d'erreur (schmidlin, op. cit., n. 51 ad art. 23/24 CO). Dans le cas opposé où le cocontractant signe sans le lire un acte dont le contenu est supposé correspondre à ce qui avait été préalablement convenu par oral, l'acte, dans la mesure où il diverge d'un tel accord, n'est pas non plus annulable, mais les parties sont liées par la convention orale (schmidlin, op. cit., n. 53 ad art. 23/24 CO). La question de l'annulabilité pour erreur se pose en revanche lorsqu'une partie adhère globalement à un contrat par sa signature et que son contenu ne correspond pas à ce qu'elle s'était représentée. Dans un tel cas, elle agit certes sans la diligence nécessaire, mais la négligence n'exclut pas le droit de se prévaloir d'une erreur (schmidlin, op. cit., n. 52 ad art. 23/24 CO). 3.1.2 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle (art. 28 al. 1 CO). Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique. La tromperie peut résulter aussi bien d'une affirmation inexacte ou d'une dissimulation de faits vrais de la partie malhonnête, que de son silence sur un fait qu'elle avait l'obligation de révéler, l'existence d'une telle obligation dépendant des circonstances et pouvant résulter d'une obligation légale, du contrat ou du principe de la bonne foi. Il n'est pas nécessaire que la tromperie provoque une erreur essentielle aux termes de l'art. 24 CO; il suffit que sans l'erreur, la dupe n'eût pas conclu le contrat ou ne l'eût pas conclu aux mêmes conditions (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2; 132 II 161 consid. 4.1; 129 III 320 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_593/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4). Toujours dans l'hypothèse d'un contrat signé sans avoir été lu, si le signataire a été induit à ne pas prendre connaissance de son contenu, il faut examiner si le comportement de la partie adverse cache une intention dolosive ou si lui-même partage la même insouciance. Dans le premier cas, on applique l'art. 28 CO, tandis que le second doit être considéré comme une erreur de déclaration commune aux deux parties qui permet d'invalider le contrat si l'erreur ne se limite pas aux expressions (art. 18 al. 1 CO) (schmidlin, Commentaire romand CO I, 2 e éd., 2012, n. 16 ad art. 23/24 CO). 3.2 En l'espèce, l'appelante ne conteste pas avoir valablement signé la convention du 19 octobre 2010. L'interprétation de la nouvelle clause de non-concurrence qu'elle comporte n'est pas non plus litigieuse. 3.3 L'appelant considère cependant que son accord avec la convention précitée, en tant qu'elle modifie la clause de non-concurrence du contrat du 1 er juillet 2010, est vicié. Elle aurait signé la convention sans la lire, faisant confiance à son employeur. Elle se prévaut à cet égard à la fois d'un dol et d'une erreur essentielle. 3.3.1 Il résulte du dossier que l'appelante a été informée par C______ le 18 octobre 2010 qu'il serait mis fin à son contrat à l'échéance de la période d'essai et qu'elle ne serait ainsi pas promue au poste de directeur financier. Il a cependant été convenu que le délai de congé devrait être étendu à trois semaines pour permettre à l'appelante de terminer son projet et de le présenter à la direction. Le lendemain, un rendez-vous entre l'appelante et D______ à Bruxelles était prévu, dans le but de rencontrer des représentants de l'intimée en Belgique. Par courriel reçu du directeur RH à 8h14, l'appelante a appris qu'elle devrait, lors de cet entretien, signer deux documents, soit un avis de résiliation de son contrat de travail et une convention de fin des rapports de travail prolongeant le délai de congé à trois semaines. L'appelante a signé ces deux documents. La convention de fin des rapports de travail, en plus d'effectivement reporter le terme du contrat du 25 octobre au 5 novembre 2010, prévoyait une modification de la clause de non-concurrence, soit en particulier du montant de l'indemnité due à l'employée, passant du minimum de 25'000 fr., correspondant 50% de son salaire mensuel brut, à 3'750 fr. Il est établi que les parties n'ont pas discuté, avant le rendez-vous du 19 octobre 2010, durant les échanges téléphoniques et de courriels entre l'appelante, C______ et le Directeur RH, d'une modification de la clause de non-concurrence et qu'elles ont uniquement évoqué la prolongation du délai de congé applicable à son contrat. Cette circonstance ne suffit toutefois pas à fonder un dol de l'intimée. La modification de la clause de non-concurrence apparaît en effet d'emblée dans la convention, mentionnant expressément ce sujet à la suite de l'échéance du contrat et de son report. Ladite convention comprend deux pages et l'essentiel de son texte concerne la modification de la clause de non-concurrence. Il eût été certes plus convenable que l'intimée évoque cette modification avant le rendez-vous du 18 octobre 2010. Il ne peut cependant pas lui être reproché de l'avoir dissimulée, même dans l'hypothèse alléguée par l'appelante où celle-ci n'aurait disposé que de 15 minutes pour lire et signer la convention. L'intimée n'a pas en particulier induit l'appelante, d'une façon ou d'une autre, à signer la convention sans prendre connaissance de son contenu. Contrairement à la position défendue par l'appelante en appel, l'intimée n'avait au surplus pas l'obligation d'attirer expressément son attention sur la modification querellée. Une telle obligation ne résulte en effet ni de la loi ni du contrat, et, au vu du caractère manifeste de ladite modification ainsi que des qualifications de l'appelante, elle ne peut pas non plus être déduite du principe de la bonne foi. 3.3.2 Une erreur de déclaration, dont le caractère essentiel n'est pas contestable au vu de l'importance de la réduction querellée, n'est pas non plus prouvée. L'appelante ne démontre en effet pas les éléments permettant de retenir qu'elle n'a pas pris connaissance de cette modification. Même si elle n'a réellement disposé que de 15 minutes pour signer la convention, ainsi qu'elle l'allègue, elle a eu le temps de lire attentivement son contenu de deux pages. Elle a en outre précisé à cet égard devant les premiers juges avoir pu se retirer dans un bureau d'attente, de sorte qu'elle n'a pas été entravée d'une quelconque manière dans sa lecture. Compte tenu de sa longue expérience dans des postes à responsabilité, l'ayant assurément amenée à signer de nombreux contrats, notamment dans le cadre d'emploi et de licenciement de personnel, la modification de la clause de non-concurrence, constituant l'objet essentiel de la convention, n'a donc pas pu lui échapper. Elle ne peut pas, ainsi qu'elle l'explique, être partie du principe qu'une telle clause ne faisait que reprendre le texte du contrat de travail. Ladite clause était en effet d'emblée présentée dans la convention comme un nouvel accord entre les parties et non comme un simple rappel. La convention précisait ensuite qu'elle remplaçait intégralement l'article y relatif du contrat de travail. L'insertion d'une nouvelle clause de non-concurrence n'avait dès lors un sens qu'en tant qu'elle apportait une modification. La volonté de l'intimée de diminuer l'indemnité de non-concurrence n'était enfin pas surprenante, compte tenu du montant convenu dans le contrat, de 150'000 fr. bruts au minimum sur la base d'un salaire annuelle de 300'000 fr., et de la durée effective des rapports entre les parties d'un peu plus de trois mois, correspondant à un salaire brut de 75'000 fr. Une fois encore, le fait que l'intimée n'a pas jugé nécessaire d'évoquer expressément cette modification avant le rendez-vous du 19 octobre 2010 apparaît discutable, même en tenant compte de la rapidité avec laquelle les décisions entre les parties étaient prises. Il ne résulte en effet pas du dossier que l'appelante dût anticiper la modification querellée et encore moins qu'elle pût connaître la quotité de la réduction en cause. L'intimée attendait en outre qu'elle signe le contrat le jour même, dans les locaux de la société à Bruxelles, avant son retour à Genève. Aucun élément de la procédure n'exclut cependant qu'elle ait intégralement lu la convention, compris la modification qui y était prévue et accepté celle-ci en apposant sa signature. L'appelante n'allègue au surplus pas qu'il lui eût été impossible ou même difficile de refuser une telle signature. Dès lors qu'elle avait d'ores et déjà accepté la résiliation de son contrat, elle se trouvait au contraire en position de négocier les conditions de son départ, le report de deux semaines de son congé servant avant tout les intérêts de son employeur. 3.4 Dans l'hypothèse où une erreur de déclaration de l'appelante devrait être admise, son grief serait de toute manière écarté pour le motif développé ci-après. 3.4.1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé (art. 31 al. 1 CO). Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert (art. 31 al. 2 CO). La ratification du contrat entaché d'erreur ou de dol peut se faire de trois manières, soit de manière expresse, par actes concluants ou par l'écoulement du délai d'une année (schmidlin, Berner Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, n. 116 ad art. 31 CO). Une ratification par actes concluants ne doit pas être admise facilement. La victime de l'erreur ou du dol n'a pas l'obligation de faire usage de son droit d'invalider le contrat immédiatement et peut prendre le temps d'évaluer son dommage. En principe, dans le cas où une partie tarde sans raison à invalider le contrat après la découverte de son erreur, est suffisante la possibilité de lui opposer, en fonction des circonstances de l'espèce, l'interdiction de se prévaloir de son erreur d'une façon contraire aux règles de la bonne foi (art. 25 CO) ou l'obligation de réparer le dommage résultant de l'invalidation du contrat si l'erreur provient de sa propre faute (art. 26 CO). La question de savoir si un comportement déterminé est à interpréter comme l'expression d'une ratification doit être examiné sous l'angle de la théorie de la confiance. Il faut au préalable démontrer que la victime connaissait son erreur, de simples doutes étant à cet égard insuffisants (ATF 108 II 102 consid. 2a). Le simple fait que la victime continue à respecter le contrat n'est pas suffisant (ATF 109 II 319 consid. 4c). L'exercice de l'action en garantie des défauts de la chose vendue emporte par contre ratification du contrat de vente (ATF 127 III 83 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 4C.53/2002 du 4 juin 2002 consid. 3.1). 3.4.2 En l'espèce, dès le 17 novembre 2010, l'appelante a fait valoir des prétentions contre son employeur concernant le solde de son salaire, le remboursement de ses frais professionnels, comprenant une participation au loyer de son appartement, le remboursement des frais liés à son accident du 9 octobre 2010 et le contenu de son certificat de travail. Le 30 novembre 2010, elle est revenue à son employeur sur ces différents points, en l'interpellant également sur le montant de 3'125 fr. figurant sur sa fiche de salaire du 22 novembre 2010. Elle a souligné que si ce montant concernait l'indemnité de non-concurrence, il devait s'élever selon elle à 50% du salaire moyen versé durant la durée des rapports de travail. L'intimée lui a immédiatement répondu et, sur ce point, l'a renvoyée aux termes de la convention signée le 19 octobre 2010. Sur la base du principe de la bonne foi, l'intimée était dès lors fondée à croire que, indépendamment d'une erreur de déclaration le 19 octobre 2010, l'appelante acceptait les termes de la convention. En effet, le montant en cause, de 105'000 fr. bruts, était important et dépassait la valeur litigieuse des autres prétentions de l'appelante. Celle-ci était en outre expérimentée et a constitué un avocat à sa défense après la résiliation de son contrat. Les parties ont enfin poursuivi leurs échanges de courriers au sujet des autres points litigieux, concernant à tout le moins le contenu du certificat de travail, et l'indemnité brute de 3'750 fr. a continué d'être versée chaque mois jusqu'en novembre 2011. En conséquence, l'intimée pouvait inférer de l'absence de protestation concernant la validité de la convention du 19 octobre 2010 durant les semaines ayant suivi leur échange de courriels du 30 novembre 2010 que l'appelante tenait cette dernière pour valable. Ainsi, même en présence d'une erreur de déclaration, la convention du 19 octobre 2010 devrait être considérée comme ratifiée par l'appelante, au plus tard à la fin de l'année 2010. 3.5 L'invalidation partielle de la convention du 19 octobre 2010 par l'appelante est donc infondée.

4.             La Cour appliquant le droit d'office, elle doit au surplus examiner si la clause litigieuse viole une disposition impérative du droit du travail.![endif]>![if> 4.1 Le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser (art. 340 al. 1 CO). La prohibition doit être limitée convenablement quant au lieu, au temps et au genre d'affaires, de façon à ne pas compromettre l'avenir économique du travailleur contrairement à l'équité; elle ne peut excéder trois ans qu'en cas de circonstances particulières (art. 340a al. 1 CO). Le juge peut réduire selon sa libre appréciation une prohibition excessive, en tenant compte de toutes les circonstances; il aura égard, d'une manière équitable, à une éventuelle contre-prestation de l'employeur (art. 340a al. 2 CO). La liberté contractuelle (art. 19 al. 1 CO) autorise les parties à convenir que l'abstention de concurrence sera la contrepartie du paiement d'une indemnité. Est en effet valable la clause qui, moyennant rétribution (Karenzentschädigung), interdit à l'employé de porter concurrence à son ancien employeur, une telle clause étant expressément mentionné par l'art. 340a al. 2 in fine CO (arrêt du Tribunal fédéral 4C.440/1999 du 2 mars 2000 consid. 3d; cf. également ATF 130 III 353 consid. 2 et 91 II 372 consid. 8). Il ne peut être dérogé aux art. 340 al. 1 et 340a al. 1 CO par accord, contrat-type de travail ou convention collective au détriment de la travailleuse ou du travailleur (art. 362 al. 1 CO). Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective (art. 341 al. 1 CO). 4.2 En l'espèce, les parties étaient libres de convenir d'une indemnité en contrepartie de l'interdiction de concurrence imposée à l'employée. La conformité au droit de cette interdiction n'est par ailleurs pas contestée par l'appelante. L'indemnité litigieuse n'est pas imposée par le droit régissant le contrat de travail, en particulier la prohibition de faire concurrence, l'art. 340a al. 2 CO s'y référant au titre d'élément à prendre en compte par le juge dans son appréciation du caractère excessif d'une clause de non-concurrence. L'appelante pouvait donc valablement y renoncer et la réduction de son montant n'est pas contraire au droit. 4.3 Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté. Les autres prétentions de l'appelante dont le bien-fondé a été reconnu par les premiers juges n'étant pas contestées, la décision entreprise sera entièrement confirmée.

5.             Compte tenu d'une valeur litigieuse excédant 30'000 fr., l'appelante, qui succombe, supportera les frais d'appel (art. 106 al. 1 et 2 CPC), arrêtés à 1'000 fr. (art. 71 RTFMC) et couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). ![endif]>![if> Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : À la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ le 16 septembre 2013 contre la décision JTPH/263/2013 rendue le 13 août 2013 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/22976/2011. Au fond : Confirme la décision entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais effectuée par elle, qui reste acquise à l'Etat. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Guido AMBUHL, juge employeur; Monsieur Francis CROCCO, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 24.02.2014 C/22976/2011

PROHIBITION DE CONCURRENCE; ERREUR ESSENTIELLE; DOL(VICE DU CONSENTEMENT) | CO.23; CO.28.1; CO.31.1; CO.31.2; CO.25; CO.26; CO.340.1; CO.340a.1

C/22976/2011 CAPH/30/2014 (2) du 24.02.2014 sur JTPH/263/2013 ( OO ) , CONFIRME Descripteurs : PROHIBITION DE CONCURRENCE; ERREUR ESSENTIELLE; DOL(VICE DU CONSENTEMENT) Normes : CO.23; CO.28.1; CO.31.1; CO.31.2; CO.25; CO.26; CO.340.1; CO.340a.1 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22976/2011-3 CAPH/30/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 24 fevrier 2014 Entre A______ , domiciliée ______, appelante d'une décision rendue par le Tribunal des prud'hommes le 13 août 2013 ( JTPH/263/2013 ), comparant par M e Christian BRUCHEZ, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et B______ , sise ______, intimée, comparant par M e Pierre MARTIN-ACHARD, avocat, Lachat, Harari & Ass., rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part. EN FAIT A.           Par décision du 13 août 2013, notifiée aux parties le lendemain, le Tribunal des prud'hommes a déclaré recevable la demande formée le 15 mars 2012 par A______ contre B______ (ch. 1 du dispositif), condamné l'employeur à verser à l'employée les sommes nettes de 1'711 fr. 80 et de 2'643 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 5 novembre 2011 (ch. 2 et 3), et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 4).![endif]>![if> B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 16 septembre 2013, A______ appelle de la décision précitée et sollicite son annulation. Elle conclut, avec suite de frais, à ce que B______ soit condamnée à lui verser la somme brute de 105'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 30 avril 2011.![endif]>![if>

b. B______ conclut, avec suite de frais, au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision entreprise.

c. A______ n'a pas fait usage de son droit de réplique. Par avis du 8 novembre 2013, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause. C.           a. B______ est une société sise à ______ (SG), ayant pour but de fournir des solutions assurant la détection précoce des incendies, fuites de gaz et menaces de sécurité.![endif]>![if>

b. A______ a occupé durant les vingt dernières années de sa carrière professionnelle des postes à responsabilité dans différentes sociétés internationales.

c. Par contrat du 1 er juillet 2010, elle a été engagée par B______ en qualité de directrice de projet à compter du 19 juillet 2010, pour un salaire annuel brut de 300'000 fr., soit 25'000 fr. par mois. Durant la période d'essai de trois mois, chacune des parties pouvait mettre un terme au contrat moyennant un préavis d'une semaine. Il était prévu que l'employée exerce la fonction de directeur de projet pendant ces trois premiers mois. L'employeur devait l'informer avant la fin de cette période de la poursuite du contrat, et, le cas échéant, A______ assumerait la fonction de directeur financier. Le lieu de travail était fixé à Genève, initialement au domicile de A______, puis dans les bureaux de l'employeur dès qu'ils seraient établis. Une clause de non-concurrence a été prévue, d'une durée d'une année après la fin du contrat, à teneur de laquelle l'employeur verserait à A______ une indemnité mensuelle équivalant à 50% du salaire moyen des 12 mois précédents, bonus compris. Une pénalité était à la charge de l'employée en cas de violation de ses obligations, fixée à 25% de sa rémunération annuelle.

d. Le 9 octobre 2010, A______ a eu un accident de voiture en rentrant du travail, lors duquel son véhicule a été endommagé. Elle en a informé son employeur le lendemain.

e. Le 18 octobre 2010, C______ a communiqué à A______ que son contrat de travail ne pourrait pas être prolongé au-delà de la période d'essai. Les précités sont convenus que le délai de congé devrait cependant être étendu à trois semaine pour permettre à A______ de participer à la prochaine séance de direction. Le directeur des ressources humaines (ci-après "le directeur RH") devait encore décider de la modification à apporter au contrat.

f. Le 19 octobre 2010, par courriel reçu à 8h14 par A______, le directeur RH a informé cette dernière que, lors de sa rencontre du "lendemain" avec D______, le contrôleur financier, elle devrait signer deux documents, soit un avis de résiliation de son contrat de travail, ainsi qu'une convention de fin des rapports de travail pour prolonger son délai de congé à trois semaines. Le directeur RH a précisé que, sans un telle convention, il serait obligé de respecter le délai de congé d'une semaine prévu par le contrat de travail du 1 er juillet 2010. A______ pouvait l'appeler si elle avait des questions. Cette dernière a confirmé au directeur RH qu'elle ferait le nécessaire.

g. A______ s'est rendue le même jour à Bruxelles et a signé les deux documents précités. g.a. L'avis de résiliation mettait fin contrat de travail entre les parties au 25 octobre 2010. g.b. La convention de fin des rapports de travail comportait deux pages. Elle mentionnait, au 3 ème paragraphe, que les parties "souhait[aient] se mettre d'accord sur une obligation post contractuelle de non concurrence de l'employé contre rémunération". La convention prévoyait une prolongation du délai de congé de 5 à 18 jours (ch. 1) et reportait le terme du contrat de travail du 25 octobre au 5 novembre 2010 (ch. 2). Elle contenait en outre une nouvelle clause de non-concurrence remplaçant celle stipulée dans le contrat de travail du 1 er juillet 2010, prévoyant en particulier une indemnité en faveur de l'employée arrêtée à 15% du salaire, soit à 3'750 fr. bruts par mois, et une pénalité à la charge de l'employée, en cas de violation de ses obligations, de 25'000 fr. (ch. 3). Les autres conditions du contrat de travail et de l'avis de résiliation restaient inchangées (ch. 4).

h. Le 17 novembre 2010, sous la plume de son conseil, A______ a fait valoir des prétentions en paiement de son dernier et de son 13 ème salaire, d'une indemnité pour les vacances non prises, ainsi que des frais relatifs à ses déplacements et la mise à disposition de son appartement. Elle a également demandé à B______ de déclarer l'accident du 9 octobre 2010 à son assurance et de lui communiquer le numéro de police y relatif. Elle a enfin requis "un bon certificat de travail, conformément à l'article 330a al. 1 CO".

i. Le 30 novembre 2010, A______ est revenue sur l'essentiel des points susmentionnés. Elle a en outre demandé à B______, au sujet de sa fiche de salaire du 22 novembre 2010, à quoi correspondait la rubrique "Retention 25 Tage" d'un montant de 3'125 fr., en observant que si ladite rubrique concernait la clause de non-concurrence prévue par le contrat, le montant dû s'élevait à son avis à 50% du salaire moyen durant la durée des rapports de travail.

j. Par courriel du même jour du directeur RH, B______ lui a répondu que ses dépenses professionnelles étaient compensées avec le montant des dépenses personnelles prises en charge par la société et lui a proposé un montant de 755 fr. 16 par mois en contrepartie de l'utilisation de son appartement comme bureau. Au sujet de la clause de non-concurrence, B______ l'a renvoyée au montant de 3'750 fr. par mois convenu dans la convention de fin des rapports de travail. Concernant l'accident de voiture, elle s'est engagée à verser le montant non couvert par son assurance, sous déduction de la franchise. B______ a enfin promis à l'employée de faire le nécessaire de sorte que son certificat de salaire soit complété et qu'elle puisse faire valoir son droit aux indemnités de chômage.

k. Le certificat de travail de A______ a été établi le 10 décembre 2010 L'employée en a requis la modification par courriers des 21 décembre 2010 et 10 janvier 2011.

l. Du 5 novembre 2010 au 5 novembre 2011, A______ a reçu une indemnité brute de 3'750 fr. par mois.

m. Le 30 septembre 2011, A______ a déclaré invalider partiellement la convention du 19 octobre 2011 (recte : 2010) pour dol et erreur essentielle. Elle a mis en demeure son employeur de lui verser au 6 octobre 2011, pour la période du 6 novembre 2010 au 30 septembre 2011, le montant total de 94'791 fr. 10, conforme à la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail du 1 er juillet 2010. A______ s'est prévalue de ce que, avant la rencontre du 19 octobre 2010, la modification de cette clause n'avait jamais été évoquée. Elle n'avait pas eu le temps de lire la convention et s'était contentée de la signer, faisant confiance à son employeur. Elle avait ainsi constaté que l'indemnité de non-concurrence versée ne correspondait pas à celle prévue par le contrat de travail du 1 er juillet 2010 seulement au moment où elle avait reçu sa fiche de salaire concernant le mois de novembre 2010. A______ a au surplus requis son ex-employeur de lui rembourser les frais liés à son activité ainsi que de modifier son certificat de travail dans le sens de ses précédentes demandes.

n. Le 13 octobre 2011, B______ a répondu qu'elle considérait le dol dont se prévalait A______ comme aberrant, les termes de la clause de non-concurrence étant clairs. Elle n'était par ailleurs plus débitrice de frais liés à l'activité de son employée selon ses calculs et vérifierait si elle devait lui envoyer un nouveau certificat de travail. D.           a. Par acte du 15 mars 2012, au bénéfice d'une autorisation de procéder du 15 décembre 2011, A______ a assigné B______ en paiement de 123'042 f. 80 avec intérêts à 5% l'an dès le 5 novembre 2011, soit 105'000 fr. bruts à titre d'indemnité de non-concurrence, 2'640 fr. 95 nets au titre de remboursement des frais imposés par le travail, et 8'050 fr. nets au titre de remboursement des frais médicaux et ceux liés à son véhicule résultant de son accident du 9 octobre 2010. L'employée a également requis la modification du contenu de son certificat de travail.![endif]>![if>

b. B______ a conclu au rejet de la demande avec suite de frais.

c. Lors des débats de première instance, les parties ainsi que deux témoins ont été entendus. c.a E______ avait été engagé comme consultant externe dans le cadre du projet dont A______ était responsable. Entre fin octobre et début novembre 2010, une décision de la direction était attendue au sujet de la poursuite de ce projet. Les téléphones entre A______ et les membres de la direction étaient très intenses. Le témoin avait assisté à une discussion téléphonique sur haut-parleur entre le directeur général et A______ concernant la suite de son travail et l'arrêt de sa mission, au motif que les actionnaires n'avaient pas pris de décision. Il n'avait jamais été question de revoir les termes de son contrat et seule la date de fin de mission avait été évoquée. A la même période, il y avait eu plusieurs conversations téléphoniques entre le directeur RH et A______, dont l'une concernait un rendez-vous à Bruxelles au sujet d'un arrêt (termination). Beaucoup d'emails, auxquels il avait accès, avaient été échangés, dans lesquels il était question d'arrêt de travail pour A______, mais aussi de prolongation de quelques semaines de sa mission pour répondre aux besoins de la direction et attendre la décision des actionnaires concernant l'éventuelle poursuite de ladite mission. Lui-même et A______ avaient appris que la mission ne serait pas poursuivie quelques jours après la réunion de la direction. c.b Le directeur RH a confirmé qu'il avait envoyé par e-mail du 19 octobre 2010 une lettre de licenciement et une convention de fin des rapports de travail à D______. Celui-ci avait eu un rendez-vous avec A______, durant lequel ces deux documents avaient été présentés à l'employée, signés par cette dernière, puis renvoyés à lui-même. Il n'y était pas présent puisqu'il se trouvait en Australie. Cela avait pris en tout une dizaine d'heures. Le directeur RH a confirmé son courriel du 30 novembre 2010. Il n'avait reçu aucune réponse de A______ et ne se rappelait pas avoir eu une conversation téléphonique avec cette dernière concernant les sujets évoqués. c.c A______ a expliqué que, lors de la réunion du 19 octobre 2010 à Bruxelles, elle avait d'abord discuté notamment avec D______ et le responsable de la filiale belge de B______ du système d'information, après quoi ils avaient déjeuné dans la salle de réunion. A la fin de l'entretien, soit entre 14h et 14h15, D______ lui avait remis sa lettre de licenciement et la convention de fin des rapports de travail. Son taxi l'attendait à 14h15, ce que le précité savait. Ces documents avaient donc été soumis à l'employée pendant 15 minutes au maximum. Son attention n'avait pas été attirée sur la modification de la clause de non-concurrence. Elle s'était retirée dans un bureau d'attente pour signer les deux documents, sans toutefois les lire, faisant confiance à la société et à ce qui avait été discuté avec C______. Elle était également préoccupée par son ordinateur portable qu'elle devait récupérer. A______ avait eu la veille un entretien téléphonique avec C______, qui lui avait parlé de l'impossibilité de la nommer directrice financière ainsi que de son souhait de prolonger sa période d'essai pour continuer le projet qui lui avait été confié et le présenter encore une fois au "board". Il n'avait cependant pas évoqué la moindre modification de la clause de non-concurrence. L'employée a affirmé avoir eu un entretien téléphonique avec le directeur RH à la fin du mois de novembre 2010, lors duquel il aurait maintenu sa position exprimée dans le courriel suscité. Elle a enfin expliqué que, durant ses précédents emplois, il lui était arrivé d'engager et de licencier du personnel. c.d D______, représentant B______, a expliqué avoir reçu la lettre de licenciement ainsi que la convention de fin des rapports de travail le matin du 19 octobre 2010, vers 9h30, par courriel du directeur RH. Il les avait ensuite imprimés et remis à A______. Elle les avait pris sans poser de question ni à ce moment, ni ultérieurement, les avait signés vers 14h, après quoi lui-même les avait scannés et renvoyés au directeur RH. Elle avait ainsi eu "toute la journée" pour lire ces documents. Le but de l'entretien du 19 octobre 2010 était la rencontre de différentes personnes représentant la société en Belgique. Selon les souvenirs de D______, plusieurs rendez-vous avaient été fixés, ainsi qu'un déjeuner auquel devait participer A______. Il était enfin presque sûr d'avoir pris le même taxi que cette dernière, devant également se rendre à l'aéroport.

d. Dans leurs plaidoiries écrites du 19 avril 2013, les parties ont persisté dans leurs conclusions. B______ a en outre produit deux pièces supplémentaires, dont A______ a contesté la recevabilité. E.            a. Dans le jugement querellé, le Tribunal a préalablement confirmé la qualité de témoin du directeur RH, dans la mesure où il ne figurait pas au registre du commerce ni ne revêtait la qualité d'organe de fait. Les premiers juges ont également déclaré les deux pièces produites par B______ le 19 avril 2013 irrecevables car versées à la procédure sans motif seulement après l'ouverture des débats principaux.![endif]>![if>

b. Sur le fond, le Tribunal a retenu que l'invalidation de la clause de non-concurrence n'était pas fondée, A______ n'ayant pas démontré l'existence d'un dol, bien qu'il résultât du dossier que son attention n'avait pas été attirée sur ladite clause. Compte tenu de son profil et de son poste à responsabilité, elle avait commis une faute concomitante en ne lisant pas la convention de deux pages avant de la signer. Elle avait en tous les cas tardé à invalider la clause litigieuse, ayant été consciente de son erreur au plus tard le 30 novembre 2010, au moment où le directeur RH s'était expressément référé à l'indemnité convenue dans la convention de fin des rapports de travail. Or, durant les dix mois suivants, alors qu'elle était représentée par un avocat et avait continué d'écrire à l'employeur au sujet de son certificat de travail, elle n'avait pas évoqué la clause de non-concurrence.

c. Pour le surplus, le Tribunal a reconnu à l'employée le droit de se faire rembourser ses frais professionnels, B______ n'ayant pas apporté la preuve d'une compensation ou d'un paiement à cet égard, et lesdits frais, en tant qu'ils résultaient des factures produites et lisibles, se montaient à 1'711 fr. 80. Le Tribunal a aussi considéré comme bien fondée sur le principe l'indemnité demandée par A______ pour l'usage de son appartement comme bureau et, faute de preuve des frais encourus par l'employée à ce titre, il a retenu le montant forfaitaire de 755 fr. 16 par mois proposé par B______ le 30 novembre 2010. Les premiers juges ont en revanche débouté l'employée de ses conclusions concernant le remboursement des frais causés par l'accident du 9 octobre 2010, faute de preuve concernant le dommage dont elle se prévalait. Il n'y avait en effet pas de dommage matériel, ce dernier ayant été couvert par l'assurance, et le lien entre les factures médicales produites et l'accident n'était pas démontré, étant précisé que l'employée avait expliqué n'avoir pas été blessée. Le Tribunal a enfin écarté la demande de A______ visant la modification de son certificat de travail, celle-ci n'ayant travaillé que trois mois pour B______ et n'ayant pas démontré mériter des qualificatifs plus avantageux que ceux figurant dans le certificat de travail établi. EN DROIT

1.             1.1 Le présent appel est dirigé contre une décision finale de première instance rendue dans le cadre d'un litige portant sur une valeur de plus de 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).![endif]>![if> Il a été déposé dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée, compte tenu de la suspension dudit délai du 15 juillet au 15 août (art. 311 al. 1 et 145 al. 1 let. b CPC), et il respecte au surplus la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 CPC). L'appel est ainsi recevable. 1.2 L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En vertu de la présomption de l'art. 150 al. 1 CPC, il est admissible dans le cadre de la maxime des débats de considérer comme non contestés les faits retenus dans la décision attaquée s'ils ne sont pas critiqués par l'appelant (tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, p. 137; reetz/theiler, Berner Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 38 ad art. 311).

2.             Il est en l'espèce établi et non contesté que le présent litige découle d'un contrat de travail, soit celui du 1 er juillet 2010, et que l'appelante a exercé son activité essentiellement à son propre domicile à Genève.![endif]>![if> La compétence de la Cour de céans est ainsi donnée aussi bien à raison de la matière que du lieu (art. 1 let. a LTPH et art. 34 al. 1 CPC).

3.             L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir considéré comme fondée l'invalidation pour dol et erreur essentielle de la clause de non-concurrence prévue par la convention du 19 octobre 2010, conformément au courrier adressé à l'intimée le 30 septembre 2011.![endif]>![if> 3.1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Aux conditions prévues par les art. 23 ss CO, il ne lie cependant pas les parties dans la mesure où leur volonté est viciée. 3.1.1 Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle (art. 23 CO). L'erreur est essentielle, notamment, lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité (art. 24 al. 1 ch. 3 CO). Une telle erreur, concernant la quantité (error in quantitate), est dite de déclaration. Elle peut se produire de deux façons. Soit le déclarant ne voulait faire aucune déclaration, ce qui est désigné comme une "aberration". Tel est le cas lorsqu'il fait une déclaration qu'il ne voulait pas communiquer, lorsqu'il envoie des documents qu'il ne voulait pas remettre, lorsqu'il signe un acte dont le contenu n'est pas celui qu'il croyait. Soit le déclarant voulait faire une déclaration, mais celle-ci ne correspond pas à sa volonté (schmidlin, Berner Kommentar, 2013, n. 26 et 37 à 39 ad art. 23/24 CO). Dans le cas particulier de l'acte juridique signé sans avoir été totalement ou partiellement lu, respectivement lu correctement, la possibilité de l'invalider pour erreur dépend des circonstances. Lorsque le cocontractant signe volontairement un document sans le lire et manifeste ainsi son indifférence avec son contenu, il ne peut pas, conformément à une ancienne jurisprudence (ATF 49 II 167 consid. 5), invalider le contrat pour erreur, s'étant par son attitude soumis consciemment à la volonté de l'autre partie et n'ayant pas commis d'erreur (schmidlin, op. cit., n. 51 ad art. 23/24 CO). Dans le cas opposé où le cocontractant signe sans le lire un acte dont le contenu est supposé correspondre à ce qui avait été préalablement convenu par oral, l'acte, dans la mesure où il diverge d'un tel accord, n'est pas non plus annulable, mais les parties sont liées par la convention orale (schmidlin, op. cit., n. 53 ad art. 23/24 CO). La question de l'annulabilité pour erreur se pose en revanche lorsqu'une partie adhère globalement à un contrat par sa signature et que son contenu ne correspond pas à ce qu'elle s'était représentée. Dans un tel cas, elle agit certes sans la diligence nécessaire, mais la négligence n'exclut pas le droit de se prévaloir d'une erreur (schmidlin, op. cit., n. 52 ad art. 23/24 CO). 3.1.2 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle (art. 28 al. 1 CO). Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique. La tromperie peut résulter aussi bien d'une affirmation inexacte ou d'une dissimulation de faits vrais de la partie malhonnête, que de son silence sur un fait qu'elle avait l'obligation de révéler, l'existence d'une telle obligation dépendant des circonstances et pouvant résulter d'une obligation légale, du contrat ou du principe de la bonne foi. Il n'est pas nécessaire que la tromperie provoque une erreur essentielle aux termes de l'art. 24 CO; il suffit que sans l'erreur, la dupe n'eût pas conclu le contrat ou ne l'eût pas conclu aux mêmes conditions (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2; 132 II 161 consid. 4.1; 129 III 320 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_593/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4). Toujours dans l'hypothèse d'un contrat signé sans avoir été lu, si le signataire a été induit à ne pas prendre connaissance de son contenu, il faut examiner si le comportement de la partie adverse cache une intention dolosive ou si lui-même partage la même insouciance. Dans le premier cas, on applique l'art. 28 CO, tandis que le second doit être considéré comme une erreur de déclaration commune aux deux parties qui permet d'invalider le contrat si l'erreur ne se limite pas aux expressions (art. 18 al. 1 CO) (schmidlin, Commentaire romand CO I, 2 e éd., 2012, n. 16 ad art. 23/24 CO). 3.2 En l'espèce, l'appelante ne conteste pas avoir valablement signé la convention du 19 octobre 2010. L'interprétation de la nouvelle clause de non-concurrence qu'elle comporte n'est pas non plus litigieuse. 3.3 L'appelant considère cependant que son accord avec la convention précitée, en tant qu'elle modifie la clause de non-concurrence du contrat du 1 er juillet 2010, est vicié. Elle aurait signé la convention sans la lire, faisant confiance à son employeur. Elle se prévaut à cet égard à la fois d'un dol et d'une erreur essentielle. 3.3.1 Il résulte du dossier que l'appelante a été informée par C______ le 18 octobre 2010 qu'il serait mis fin à son contrat à l'échéance de la période d'essai et qu'elle ne serait ainsi pas promue au poste de directeur financier. Il a cependant été convenu que le délai de congé devrait être étendu à trois semaines pour permettre à l'appelante de terminer son projet et de le présenter à la direction. Le lendemain, un rendez-vous entre l'appelante et D______ à Bruxelles était prévu, dans le but de rencontrer des représentants de l'intimée en Belgique. Par courriel reçu du directeur RH à 8h14, l'appelante a appris qu'elle devrait, lors de cet entretien, signer deux documents, soit un avis de résiliation de son contrat de travail et une convention de fin des rapports de travail prolongeant le délai de congé à trois semaines. L'appelante a signé ces deux documents. La convention de fin des rapports de travail, en plus d'effectivement reporter le terme du contrat du 25 octobre au 5 novembre 2010, prévoyait une modification de la clause de non-concurrence, soit en particulier du montant de l'indemnité due à l'employée, passant du minimum de 25'000 fr., correspondant 50% de son salaire mensuel brut, à 3'750 fr. Il est établi que les parties n'ont pas discuté, avant le rendez-vous du 19 octobre 2010, durant les échanges téléphoniques et de courriels entre l'appelante, C______ et le Directeur RH, d'une modification de la clause de non-concurrence et qu'elles ont uniquement évoqué la prolongation du délai de congé applicable à son contrat. Cette circonstance ne suffit toutefois pas à fonder un dol de l'intimée. La modification de la clause de non-concurrence apparaît en effet d'emblée dans la convention, mentionnant expressément ce sujet à la suite de l'échéance du contrat et de son report. Ladite convention comprend deux pages et l'essentiel de son texte concerne la modification de la clause de non-concurrence. Il eût été certes plus convenable que l'intimée évoque cette modification avant le rendez-vous du 18 octobre 2010. Il ne peut cependant pas lui être reproché de l'avoir dissimulée, même dans l'hypothèse alléguée par l'appelante où celle-ci n'aurait disposé que de 15 minutes pour lire et signer la convention. L'intimée n'a pas en particulier induit l'appelante, d'une façon ou d'une autre, à signer la convention sans prendre connaissance de son contenu. Contrairement à la position défendue par l'appelante en appel, l'intimée n'avait au surplus pas l'obligation d'attirer expressément son attention sur la modification querellée. Une telle obligation ne résulte en effet ni de la loi ni du contrat, et, au vu du caractère manifeste de ladite modification ainsi que des qualifications de l'appelante, elle ne peut pas non plus être déduite du principe de la bonne foi. 3.3.2 Une erreur de déclaration, dont le caractère essentiel n'est pas contestable au vu de l'importance de la réduction querellée, n'est pas non plus prouvée. L'appelante ne démontre en effet pas les éléments permettant de retenir qu'elle n'a pas pris connaissance de cette modification. Même si elle n'a réellement disposé que de 15 minutes pour signer la convention, ainsi qu'elle l'allègue, elle a eu le temps de lire attentivement son contenu de deux pages. Elle a en outre précisé à cet égard devant les premiers juges avoir pu se retirer dans un bureau d'attente, de sorte qu'elle n'a pas été entravée d'une quelconque manière dans sa lecture. Compte tenu de sa longue expérience dans des postes à responsabilité, l'ayant assurément amenée à signer de nombreux contrats, notamment dans le cadre d'emploi et de licenciement de personnel, la modification de la clause de non-concurrence, constituant l'objet essentiel de la convention, n'a donc pas pu lui échapper. Elle ne peut pas, ainsi qu'elle l'explique, être partie du principe qu'une telle clause ne faisait que reprendre le texte du contrat de travail. Ladite clause était en effet d'emblée présentée dans la convention comme un nouvel accord entre les parties et non comme un simple rappel. La convention précisait ensuite qu'elle remplaçait intégralement l'article y relatif du contrat de travail. L'insertion d'une nouvelle clause de non-concurrence n'avait dès lors un sens qu'en tant qu'elle apportait une modification. La volonté de l'intimée de diminuer l'indemnité de non-concurrence n'était enfin pas surprenante, compte tenu du montant convenu dans le contrat, de 150'000 fr. bruts au minimum sur la base d'un salaire annuelle de 300'000 fr., et de la durée effective des rapports entre les parties d'un peu plus de trois mois, correspondant à un salaire brut de 75'000 fr. Une fois encore, le fait que l'intimée n'a pas jugé nécessaire d'évoquer expressément cette modification avant le rendez-vous du 19 octobre 2010 apparaît discutable, même en tenant compte de la rapidité avec laquelle les décisions entre les parties étaient prises. Il ne résulte en effet pas du dossier que l'appelante dût anticiper la modification querellée et encore moins qu'elle pût connaître la quotité de la réduction en cause. L'intimée attendait en outre qu'elle signe le contrat le jour même, dans les locaux de la société à Bruxelles, avant son retour à Genève. Aucun élément de la procédure n'exclut cependant qu'elle ait intégralement lu la convention, compris la modification qui y était prévue et accepté celle-ci en apposant sa signature. L'appelante n'allègue au surplus pas qu'il lui eût été impossible ou même difficile de refuser une telle signature. Dès lors qu'elle avait d'ores et déjà accepté la résiliation de son contrat, elle se trouvait au contraire en position de négocier les conditions de son départ, le report de deux semaines de son congé servant avant tout les intérêts de son employeur. 3.4 Dans l'hypothèse où une erreur de déclaration de l'appelante devrait être admise, son grief serait de toute manière écarté pour le motif développé ci-après. 3.4.1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé (art. 31 al. 1 CO). Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert (art. 31 al. 2 CO). La ratification du contrat entaché d'erreur ou de dol peut se faire de trois manières, soit de manière expresse, par actes concluants ou par l'écoulement du délai d'une année (schmidlin, Berner Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, n. 116 ad art. 31 CO). Une ratification par actes concluants ne doit pas être admise facilement. La victime de l'erreur ou du dol n'a pas l'obligation de faire usage de son droit d'invalider le contrat immédiatement et peut prendre le temps d'évaluer son dommage. En principe, dans le cas où une partie tarde sans raison à invalider le contrat après la découverte de son erreur, est suffisante la possibilité de lui opposer, en fonction des circonstances de l'espèce, l'interdiction de se prévaloir de son erreur d'une façon contraire aux règles de la bonne foi (art. 25 CO) ou l'obligation de réparer le dommage résultant de l'invalidation du contrat si l'erreur provient de sa propre faute (art. 26 CO). La question de savoir si un comportement déterminé est à interpréter comme l'expression d'une ratification doit être examiné sous l'angle de la théorie de la confiance. Il faut au préalable démontrer que la victime connaissait son erreur, de simples doutes étant à cet égard insuffisants (ATF 108 II 102 consid. 2a). Le simple fait que la victime continue à respecter le contrat n'est pas suffisant (ATF 109 II 319 consid. 4c). L'exercice de l'action en garantie des défauts de la chose vendue emporte par contre ratification du contrat de vente (ATF 127 III 83 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 4C.53/2002 du 4 juin 2002 consid. 3.1). 3.4.2 En l'espèce, dès le 17 novembre 2010, l'appelante a fait valoir des prétentions contre son employeur concernant le solde de son salaire, le remboursement de ses frais professionnels, comprenant une participation au loyer de son appartement, le remboursement des frais liés à son accident du 9 octobre 2010 et le contenu de son certificat de travail. Le 30 novembre 2010, elle est revenue à son employeur sur ces différents points, en l'interpellant également sur le montant de 3'125 fr. figurant sur sa fiche de salaire du 22 novembre 2010. Elle a souligné que si ce montant concernait l'indemnité de non-concurrence, il devait s'élever selon elle à 50% du salaire moyen versé durant la durée des rapports de travail. L'intimée lui a immédiatement répondu et, sur ce point, l'a renvoyée aux termes de la convention signée le 19 octobre 2010. Sur la base du principe de la bonne foi, l'intimée était dès lors fondée à croire que, indépendamment d'une erreur de déclaration le 19 octobre 2010, l'appelante acceptait les termes de la convention. En effet, le montant en cause, de 105'000 fr. bruts, était important et dépassait la valeur litigieuse des autres prétentions de l'appelante. Celle-ci était en outre expérimentée et a constitué un avocat à sa défense après la résiliation de son contrat. Les parties ont enfin poursuivi leurs échanges de courriers au sujet des autres points litigieux, concernant à tout le moins le contenu du certificat de travail, et l'indemnité brute de 3'750 fr. a continué d'être versée chaque mois jusqu'en novembre 2011. En conséquence, l'intimée pouvait inférer de l'absence de protestation concernant la validité de la convention du 19 octobre 2010 durant les semaines ayant suivi leur échange de courriels du 30 novembre 2010 que l'appelante tenait cette dernière pour valable. Ainsi, même en présence d'une erreur de déclaration, la convention du 19 octobre 2010 devrait être considérée comme ratifiée par l'appelante, au plus tard à la fin de l'année 2010. 3.5 L'invalidation partielle de la convention du 19 octobre 2010 par l'appelante est donc infondée.

4.             La Cour appliquant le droit d'office, elle doit au surplus examiner si la clause litigieuse viole une disposition impérative du droit du travail.![endif]>![if> 4.1 Le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser (art. 340 al. 1 CO). La prohibition doit être limitée convenablement quant au lieu, au temps et au genre d'affaires, de façon à ne pas compromettre l'avenir économique du travailleur contrairement à l'équité; elle ne peut excéder trois ans qu'en cas de circonstances particulières (art. 340a al. 1 CO). Le juge peut réduire selon sa libre appréciation une prohibition excessive, en tenant compte de toutes les circonstances; il aura égard, d'une manière équitable, à une éventuelle contre-prestation de l'employeur (art. 340a al. 2 CO). La liberté contractuelle (art. 19 al. 1 CO) autorise les parties à convenir que l'abstention de concurrence sera la contrepartie du paiement d'une indemnité. Est en effet valable la clause qui, moyennant rétribution (Karenzentschädigung), interdit à l'employé de porter concurrence à son ancien employeur, une telle clause étant expressément mentionné par l'art. 340a al. 2 in fine CO (arrêt du Tribunal fédéral 4C.440/1999 du 2 mars 2000 consid. 3d; cf. également ATF 130 III 353 consid. 2 et 91 II 372 consid. 8). Il ne peut être dérogé aux art. 340 al. 1 et 340a al. 1 CO par accord, contrat-type de travail ou convention collective au détriment de la travailleuse ou du travailleur (art. 362 al. 1 CO). Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective (art. 341 al. 1 CO). 4.2 En l'espèce, les parties étaient libres de convenir d'une indemnité en contrepartie de l'interdiction de concurrence imposée à l'employée. La conformité au droit de cette interdiction n'est par ailleurs pas contestée par l'appelante. L'indemnité litigieuse n'est pas imposée par le droit régissant le contrat de travail, en particulier la prohibition de faire concurrence, l'art. 340a al. 2 CO s'y référant au titre d'élément à prendre en compte par le juge dans son appréciation du caractère excessif d'une clause de non-concurrence. L'appelante pouvait donc valablement y renoncer et la réduction de son montant n'est pas contraire au droit. 4.3 Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté. Les autres prétentions de l'appelante dont le bien-fondé a été reconnu par les premiers juges n'étant pas contestées, la décision entreprise sera entièrement confirmée.

5.             Compte tenu d'une valeur litigieuse excédant 30'000 fr., l'appelante, qui succombe, supportera les frais d'appel (art. 106 al. 1 et 2 CPC), arrêtés à 1'000 fr. (art. 71 RTFMC) et couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). ![endif]>![if> Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : À la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ le 16 septembre 2013 contre la décision JTPH/263/2013 rendue le 13 août 2013 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/22976/2011. Au fond : Confirme la décision entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais effectuée par elle, qui reste acquise à l'Etat. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Guido AMBUHL, juge employeur; Monsieur Francis CROCCO, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.