ADOPTION DE MINEURS
Dispositiv
- Le dossier présente un élément d'extranéité du fait de la nationalité française de l'enfant. Selon l'art. 75 al. 1 LDIP, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant. Elles appliquent le droit suisse (art. 77 LDIP). Au vu du domicile dans le Canton de Genève du requérant, la Cour de justice est compétente pour prononcer l'adoption (art. 120 al. 1 let. c LOJ).
- 2.1 Selon l'art. 264 CC, un enfant peut être adopté si les futurs parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira au bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants des parents adoptifs. Selon l'art. 264a al. 3 CC, un époux peut adopter l'enfant de son conjoint s'il est marié avec ce dernier depuis cinq ans. Aux termes de l'art. 265 al. 1 CC l'enfant doit être d'au moins seize ans plus jeune que les parents adoptifs. L'adoption ne peut avoir lieu que du consentement de l'enfant si ce dernier est capable de discernement (al. 2). 2.2 En l'espèce toutes ces conditions sont réalisées puisque l'enfant vit avec son père adoptif depuis une dizaine d'années, que sa mère est mariée avec le requérant depuis 2009, soit plus de cinq ans, qu'une différence d'âge de plus de seize ans existe entre B______ et A______, que B______ lui-même s'est déclaré favorable à la requête de A______, celle-ci ne portant pas une atteinte inéquitable à la situation de l'enfant commun des époux, C______.
- 3.1 Reste la question du consentement du père biologique. Selon l'art. 265a al. 1 CC l'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant. Aux termes de l'art. 265c CC il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents, notamment lorsqu'il ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant. Le père ou la mère ne se soucie pas sérieusement de l'enfant lorsqu'il en laisse tout le soin à d'autres sans s'informer à son sujet ni se préoccuper de sa santé (FF 1971 I 1250 ). Le Tribunal fédéral a admis que le refus du parent naturel de donner son consentement doit passer après l'intérêt de l'enfant lorsque celui-ci est capable de discernement, qu'il a passé l'essentiel de son enfance auprès de parents nourriciers, qu'il entretient avec eux un bon rapport qui se concrétise par une volonté réciproque de mener le projet d'adoption à bien et que la relation avec le parent naturel est en revanche mauvaise, fortement perturbée ou n'existe plus (notamment TF 5C.4/2001 du 26 avril 2001 consid. 2c; TF 5C 251/2001 du 19 avril 2002 consid. 2b). 3.2 Dans le cas d'espèce, il ressort du dossier que par un document daté de 2011 le père biologique de B______ s'est déclaré "d'accord d'abandonner tous ses droits sur l'enfant, en échange de 20'000 (fr.)". Il ressort de ce document que le père biologique de l'enfant était prêt à donner son consentement à l'adoption et à "abandonner tous ses droits sur l'enfant" moyennant une somme d'argent. Indépendamment de la validité de ce consentement, il devrait quoiqu'il en soit en être fait abstraction dans la mesure où il est établi par le dossier que le père biologique ne s'est pas sérieusement soucié de l'enfant au sens de l'art. 265c CC précité. En effet, indépendamment du fait qu'il a tenté de monnayer son consentement à la renonciation de ses droits parentaux, il est établi que l'enfant n'a vu son père biologique qu'à trois reprises en 2004, 2006 et 2011 et n'a tissé aucun lien avec lui et que celui-ci n'a jamais payé de contribution d'entretien et ne s'est jamais soucié du développement et de l'éducation de l'enfant.
- Par conséquent, toutes les conditions au prononcé de l'adoption étant réalisées, celle-ci sera prononcée. S'agissant de l'adoption de l'enfant du conjoint, le lien de filiation avec la mère subsiste (art. 267 al. 2 CC).
- Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de ce montant fournie par celui-ci qui reste acquise à l'Etat (art. 98, 101, 111 CPC; art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 26 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de B______, né le ______ 2000 à Genève, de nationalité française, par A______, né le ______ 1972 à Genève, originaire de Genève. Dit que le lien de filiation entre la mère et l'enfant B______, née le ______ 1974 à ______ (Pérou), de nationalité péruvienne n'est pas supprimé. Arrête les frais judiciaires de la procédure d'adoption à 1'000 fr. et les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement couverts par l'avance de frais d'ores et déjà effectuée qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Annexes pour l'état civil : Pièces déposées par le requérant. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 22.02.2016 C/22877/2014
C/22877/2014 DAS/49/2016 du 22.02.2016 ( ADOPT ) , ADMIS Descripteurs : ADOPTION DE MINEURS En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22877/2014 DAS/49/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 22 FEVRIER 2016 Requête (C/22877/2014) formée le 10 novembre 2014 par Monsieur A______ , domicilié ______, comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, né le ______ 2000.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 23 février 2016 à : - Monsieur A______ ______. - AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . EN FAIT A. A______, né le ______ 1972 à Genève, originaire de ______ et de ______ (VD), est marié depuis le ______ 2009 à B______, née le ______ 1974 à ______, Pérou, de nationalité péruvienne. Les époux ont une fille commune C______, née le ______ 2008 à Genève. En date du ______ 2000 est né B______, de nationalité française, dont la mère est B______ et le père D______, de nationalité chilienne, lesquels étaient mariés ensemble jusqu'au prononcé de leur divorce par le Tribunal de première instance par jugement du 7 février 2008, lequel attribuait l'autorité parentale et la garde de l'enfant à B______, sans prévoir "en l'état" la fixation d'un droit de visite de D______sur B______. B. Par demande datée du 26 octobre 2014 et reçue au greffe de la Cour de justice le 11 novembre 2014, A______ a souhaité adopter l'enfant de sa conjointe, B______. Etait jointe à la requête une déclaration signée de B______ confirmant sa volonté d'être adopté par celui qu'il considère comme son père. Etait jointe également une lettre signée de la mère de l'enfant appuyant la requête. De même était jointe à la requête un courrier de l'enfant C______ laquelle disait souhaiter que son frère puisse porter le même nom qu'elle "car elle l'aime beaucoup". C. Par ordonnance du 24 février 2015 le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a désigné un curateur à l'enfant aux fins de le représenter dans la procédure d'adoption et afin d'effectuer l'enquête ordinaire d'évaluation. Par rapport du 22 décembre 2015, le curateur désigné a conclu au prononcé de l'adoption, exposant que toutes les conditions étaient réalisées, l'enfant B______ ayant vécu avec sa mère et A______ depuis que ceux-ci cohabitaient. L'enfant était entièrement pris en charge financièrement par sa mère et par A______, au même titre que C______. S'agissant du consentement du père biologique, le rapport relève que la mère de l'enfant n'a jamais perçu de contribution d'entretien pour B______ de la part du père biologique; l'enfant n'a rencontré celui-ci que trois fois après la séparation des parents, en 2004, soit en 2004, en 2006 et en 2011 et ne garde que peu de souvenirs de ces rencontres; lors de la dernière rencontre de 2011, le père biologique a signé un document dans lequel il explique vouloir "abandonner tous ses droits sur son fils", moyennant le paiement d'une somme de 20'000 (fr.). L'enfant n'a plus jamais eu de contact avec celui-ci depuis lors. Enfin il ressort du rapport que B______, qui a vécu avec A______ depuis 2005 alors qu'il avait cinq ans, l'a toujours considéré comme son père et réciproquement. EN DROIT 1. Le dossier présente un élément d'extranéité du fait de la nationalité française de l'enfant. Selon l'art. 75 al. 1 LDIP, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant. Elles appliquent le droit suisse (art. 77 LDIP). Au vu du domicile dans le Canton de Genève du requérant, la Cour de justice est compétente pour prononcer l'adoption (art. 120 al. 1 let. c LOJ).
2. 2.1 Selon l'art. 264 CC, un enfant peut être adopté si les futurs parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira au bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants des parents adoptifs. Selon l'art. 264a al. 3 CC, un époux peut adopter l'enfant de son conjoint s'il est marié avec ce dernier depuis cinq ans. Aux termes de l'art. 265 al. 1 CC l'enfant doit être d'au moins seize ans plus jeune que les parents adoptifs. L'adoption ne peut avoir lieu que du consentement de l'enfant si ce dernier est capable de discernement (al. 2). 2.2 En l'espèce toutes ces conditions sont réalisées puisque l'enfant vit avec son père adoptif depuis une dizaine d'années, que sa mère est mariée avec le requérant depuis 2009, soit plus de cinq ans, qu'une différence d'âge de plus de seize ans existe entre B______ et A______, que B______ lui-même s'est déclaré favorable à la requête de A______, celle-ci ne portant pas une atteinte inéquitable à la situation de l'enfant commun des époux, C______.
3. 3.1 Reste la question du consentement du père biologique. Selon l'art. 265a al. 1 CC l'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant. Aux termes de l'art. 265c CC il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents, notamment lorsqu'il ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant. Le père ou la mère ne se soucie pas sérieusement de l'enfant lorsqu'il en laisse tout le soin à d'autres sans s'informer à son sujet ni se préoccuper de sa santé (FF 1971 I 1250 ). Le Tribunal fédéral a admis que le refus du parent naturel de donner son consentement doit passer après l'intérêt de l'enfant lorsque celui-ci est capable de discernement, qu'il a passé l'essentiel de son enfance auprès de parents nourriciers, qu'il entretient avec eux un bon rapport qui se concrétise par une volonté réciproque de mener le projet d'adoption à bien et que la relation avec le parent naturel est en revanche mauvaise, fortement perturbée ou n'existe plus (notamment TF 5C.4/2001 du 26 avril 2001 consid. 2c; TF 5C 251/2001 du 19 avril 2002 consid. 2b). 3.2 Dans le cas d'espèce, il ressort du dossier que par un document daté de 2011 le père biologique de B______ s'est déclaré "d'accord d'abandonner tous ses droits sur l'enfant, en échange de 20'000 (fr.)". Il ressort de ce document que le père biologique de l'enfant était prêt à donner son consentement à l'adoption et à "abandonner tous ses droits sur l'enfant" moyennant une somme d'argent. Indépendamment de la validité de ce consentement, il devrait quoiqu'il en soit en être fait abstraction dans la mesure où il est établi par le dossier que le père biologique ne s'est pas sérieusement soucié de l'enfant au sens de l'art. 265c CC précité. En effet, indépendamment du fait qu'il a tenté de monnayer son consentement à la renonciation de ses droits parentaux, il est établi que l'enfant n'a vu son père biologique qu'à trois reprises en 2004, 2006 et 2011 et n'a tissé aucun lien avec lui et que celui-ci n'a jamais payé de contribution d'entretien et ne s'est jamais soucié du développement et de l'éducation de l'enfant. 4. Par conséquent, toutes les conditions au prononcé de l'adoption étant réalisées, celle-ci sera prononcée. S'agissant de l'adoption de l'enfant du conjoint, le lien de filiation avec la mère subsiste (art. 267 al. 2 CC). 5. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de ce montant fournie par celui-ci qui reste acquise à l'Etat (art. 98, 101, 111 CPC; art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 26 RTFMC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de B______, né le ______ 2000 à Genève, de nationalité française, par A______, né le ______ 1972 à Genève, originaire de Genève. Dit que le lien de filiation entre la mère et l'enfant B______, née le ______ 1974 à ______ (Pérou), de nationalité péruvienne n'est pas supprimé. Arrête les frais judiciaires de la procédure d'adoption à 1'000 fr. et les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement couverts par l'avance de frais d'ores et déjà effectuée qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Annexes pour l'état civil : Pièces déposées par le requérant. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.