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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 24.08.2023 C/22839/2022 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 24.08.2023 C/22839/2022 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 24.08.2023 C/22839/2022
C/22839/2022 ACJC/1077/2023 du 24.08.2023 sur JTPI/7909/2023 (SDF) republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/22839/2022 ACJC/1077/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 24 AOÛT 2023 Entre Madame A ______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 juillet 2023, comparant par Me David METZGER, avocat, COLLECTIF DE DÉFENSE, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B ______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Anne ISELI DUBOIS, avocate, IDR AVOCATS, rue Neuve-du-Molard 4-6, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile. Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/7909/2023 rendu le 5 juillet 2023 par le Tribunal de première instance, lequel a statué sur mesures protectrices de l’union conjugale; Vu l’appel formé par A______ contre ce jugement; Attendu que, dans son mémoire réponse, B______ a formé un appel joint et pris des conclusions en modification du dispositif du jugement précité; Considérant, EN DROIT, que la procédure sommaire est applicable à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 CPC); Que l’appel joint est irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC); Que dès lors l’appel joint formé par B______ sera déclaré irrecevable; Qu’il sera statué sur les frais judiciaires relatifs à la présente décision dans le cadre de l’arrêt au fond.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel joint formé par B______ contre le jugement JTPI/7909/2023 rendu le 5 juillet 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22839/2022-21. Dit qu’il sera statué sur les frais judiciaires relatifs à la présente décision dans l’arrêt au fond. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente ad interim; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. La présidente ad interim : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Sandra CARRIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions supérieure à 30'000 fr.