CC.179
Dispositiv
- 1.1 Les appels sont dirigés contre une décision prise sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) et portent sur des conclusions de nature non pécuniaire relatives au droit de visite et à différentes mesures de protection de l'enfant (art. 308 CPC), ainsi que sur les frais de première instance, de sorte que la cause doit être qualifiée de non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1). La voie de l'appel est dès lors ouverte. Interjetés dans le délai utile de dix jours compte tenu de l'application de la procédure sommaire (art. 142 al. 3, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), les deux appels sont recevables. 1.2 Dirigés contre une même décision et sur des objets identiques, ils seront traités dans un seul arrêt. A______ sera désigné comme l'appelant, B______ comme l'intimée et C______, agissant par sa curatrice, comme l'enfant. 1.3 La compétence des tribunaux genevois ainsi que l'application du droit suisse ne sont, à juste titre, pas remises en cause par les parties, compte tenu du domicile genevois de l'enfant C______ (art. 79, 82 et 85 LDIP et art. 5 et 15 CLaH96). 1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne un enfant mineur. Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties et établit les faits d'office (art. 58 al. 2 et 296 al. 1 et 3 CPC). 1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est néanmoins limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1).
- Les parties produisent des pièces nouvelles devant la Cour, de même que le SPMi qui a communiqué spontanément sa détermination du 23 janvier 2020, déclarée irrecevable et écartée de la procédure par le Tribunal. 2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b). Lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont néanmoins recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Cependant, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova , même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par les parties ont été produites avant que la cause n'ait été gardée à juger et se rapportent à la situation de l'enfant mineur. Elles sont, par conséquent, toutes recevables. S'agissant de l'envoi du SPMi du 12 juin 2020, soit après la mise en délibération de la cause, sa recevabilité peut demeurer indécise dans la mesure où il n'apporte pas d'éléments nouveaux déterminants pour l'issue du litige. En effet, il ne fait qu'exposer des faits, en particulier le déroulement du droit de visite entre janvier 2019 et janvier 2020, déjà rapportés et discutés par les parties dans le cadre de leurs écritures et appuyer la demande de complément d'expertise sollicitée par la curatrice de l'enfant dans la procédure au fond. Partant, il n'y a pas lieu d'inviter les parties à se déterminer à cet égard, ni de rouvrir l'administration des preuves en application de l'art. 316 al. 3 CPC. Sur ce dernier point, la Cour s'estime, à ce stade de la procédure et compte tenu de la nature sommaire de celle-ci, suffisamment renseignée sur la situation de l'enfant au vu des éléments figurant au dossier, dont le rapport du SEASP du 27 juin 2019 et les déclarations rapportées par les divers professionnels entourant l'enfant (enseignants, infirmière scolaire, psychothérapeute, curateurs). De plus, le principe de célérité, applicable en l'espèce, commande de statuer sans tarder sur les mesures provisionnelles.
- L'appelant reproche au Tribunal d'avoir suspendu totalement l'exercice de son droit de visite, en le tenant à tort pour seul responsable des souffrances de son fils. 3.1.1 Selon l'art. 276 al. 1 et 2 CPC, les décisions rendues par le juge des mesures protectrices sont maintenues pendant la procédure de divorce. Le juge du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation en ordonnant les mesures provisionnelles nécessaires. Pour ce faire, il applique par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale. Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1 ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1). La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1; 5A_787/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.1). 3.1.2 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint. D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence même limitée du parent non gardien (ATF 122 III 404 consid. 3b). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1; 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). En vertu de l'art. 4 CC, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit aux relations personnelles des art. 273 et 274 CC (ATF 120 II 229 consid. 4a; arrêt 5A_422/2015 du 10 février 2016 consid. 4.2 in fine non publié aux ATF 142 III 193 ). 3.2 En l'espèce, il est acquis et non contesté que la situation de l'enfant s'est gravement péjorée depuis le prononcé des mesures protectrices et qu'il se justifie d'adapter la réglementation des relations personnelles à la situation actuelle. Les relations personnelles entre le père et l'enfant sont difficiles depuis plusieurs années, malgré les mesures d'accompagnement mises en place. Bien qu'elles comprennent de bons moments, lesdites relations sont également ponctuées d'épisodes très conflictuels lors desquels l'enfant refuse catégoriquement de se rendre chez son père, rendant par moments impossible l'exercice du droit de visite, sans que les spécialistes ne soient parvenus à déterminer la cause précise du mal-être de C______. Si le comportement de l'appelant, inapproprié à plusieurs égards, est certes de nature à entretenir la mésentente parentale ainsi qu'à compromettre le bon déroulement des visites, il ressort du dossier que l'intimée adopte elle-aussi des attitudes susceptibles de renforcer le conflit de loyauté dans lequel se trouve C______ et de mettre à mal les relations personnelles entre l'enfant et son père. Il appartient ainsi aux deux parents de prendre conscience de la souffrance de leur fils et de comprendre qu'il leur appartient de le préserver de leur conflit, qu'il serait grand temps d'apaiser, la séparation remontant à plus de cinq ans désormais. Contrairement à ce qui a été retenu en première instance, la solution de couper tout lien entre l'enfant et son père en suspendant le droit de visite durant une période d'au moins six mois ne semble pas à même de protéger l'enfant ni de servir son intérêt, et ne paraît pas propre à remédier à la situation. Les professionnels entourant l'enfant ont en effet tous reconnu l'importance de maintenir, dans l'intérêt du mineur, des relations personnelles avec son père, lesquelles devaient toutefois être aménagées de manière à contenir les angoisses de C______ et à lui offrir un cadre clair et stable. Tant la psychothérapeute de l'enfant que la psychologue en charge de la guidance parentale ont ainsi déclaré privilégier des visites moins fréquentes et plus courtes à une suppression totale des visites, estimant que cette dernière solution serait davantage préjudiciable au mineur. Cet avis est également partagé par la curatrice de l'enfant, qui représente ce dernier depuis plus de cinq ans, ainsi que par le SEASP qui a préconisé de réduire le droit de visite de l'appelant à des périodes brèves et régulières d'un jour et demi par semaine afin de rassurer l'enfant sur le fait qu'il pourra retourner librement auprès de sa mère au terme de chaque visite et que cela ne changera pas. Les experts sont ainsi unanimes sur le fait que le maintien des visites, bien que celles-ci soient difficiles et en dépit de la forte opposition de l'enfant, demeure conforme au bien de celui-ci. La psychothérapeute de l'enfant a encore récemment indiqué qu'une rupture des relations personnelles risquait de conduire à une perte définitive des contacts entre C______ et son père et d'accroître le sentiment de culpabilité du mineur. Il a d'ailleurs pu être constaté que lorsque C______ n'a plus vu son père pendant une période prolongée, il s'est montré plus difficile et agressif, ce qui a eu des répercussions sur les liens qu'il entretenait avec les autres, comme cela a été le cas entre la fin de l'année 2018 et début 2019. Malgré son opposition apparente contre son père, l'enfant avait néanmoins exprimé que ce dernier lui manquait. Il ressort également de la procédure qu'en dépit des passages d'un parent à l'autre qui demeurent très problématiques, l'enfant parvient ensuite à passer d'agréables moments auprès de son père, même sur des périodes plus longues, telles que les vacances d'été, et qu'il revient de ces visites généralement serein. Par ailleurs, il sied de relever que lorsque les parties ne sont pas accaparées par leur propre conflit, la prise en charge de l'enfant se déroule plus calmement. Suivie psychologiquement, l'intimée est désormais capable de mieux préserver l'enfant du conflit parental et de mieux vivre leur séparation, ce qui devrait impacter de manière positive le déroulement des visites. Enfin, selon les dernières informations recueillies par la curatrice, corroborées par les déclarations des parties, le droit de visite exercé en début d'année 2020 s'est déroulé de façon plus sereine, sans incident majeur à signaler. Les parties semblent au demeurant disposées à faire des concessions réciproques, dans l'intérêt de l'enfant, en acceptant toutes les deux un droit de visite limité avec certaines mesures d'accompagnement. Au vu de ce qui précède, une suspension des relations personnelles ne se justifie pas. Il importe, compte tenu du rôle essentiel du rapport de l'enfant avec ses deux parents, notamment dans le processus de recherche d'identité, et du fait que l'enfant, malgré ses réticences, passe des bons moments avec son père, que les relations père-fils puissent continuer. Ainsi, conformément aux recommandations du SEASP, le droit de visite sera fixé, pendant six mois, sauf accord contraire des parties, à un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche après-midi, et pendant la moitié des vacances scolaires, par périodes n'excédant pas deux semaines consécutives. Concernant les vacances, il n'apparaît pas opportun de réduire les périodes à une semaine à la fois chez chaque parent, comme le propose la curatrice, dans la mesure où cela multiplierait les passages de l'enfant, lesquels constituent la principale source de tensions et difficultés. Par ailleurs, les parties ainsi que la curatrice de l'enfant s'accordent sur la mise en place d'une action éducative en milieu ouvert pour assurer le passage de l'enfant. Cette solution paraît adéquate, dans la mesure où elle permet d'assurer, de manière plus flexible, la présence d'un professionnel pour accompagner les parents, sans les contraintes liées à un espace clos tel que le Point Rencontre. Il appartiendra enfin au curateur de préaviser les modalités pour la poursuite du droit de visite au terme du délai de six mois.
- Les parties s'opposent sur les mesures de protection instaurées ou maintenues par le Tribunal. 4.1 Le juge prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que ses père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Lorsque les circonstances l'exigent, il nomme à l'enfant un curateur qui assiste les parents de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant (art. 308 al. 1 CC; curatelle d'assistance éducative). Cette mesure comprend une composante contraignante, puisque les parents et l'enfant ont l'obligation de coopérer avec le curateur, de lui donner les informations demandées et de prendre position par rapport aux propositions faites (Meier, in Commentaire romand, CC I, 2010, n. 8 et 9 ad art. 308 CC). Le juge peut également nommer un curateur aux fins de surveiller les relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). Le curateur aide ainsi les parents à organiser les modalités pratiques de l'exercice du droit de visite. Cette mesure a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas titulaire du droit de garde et de garantir l'exercice du droit de visite (ATF 140 III 241 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2). Le choix de la mesure sera effectué en respectant les principes de prévention, de subsidiarité, de complémentarité, de proportionnalité et d'adéquation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.1; Breitschmid, in Basler Kommentar, ZGB I, 6 ème éd. 2018, n. 4 à 8 ad art. 307 CC). 4.2 En l'espèce, le conflit conjugal qui perdure entre les parties est d'une importance aigue et ne cesse de se répercuter sur l'enfant, dont la souffrance et le mal être ont été relevés par l'ensemble des professionnels entourant ce dernier et l'ont conduit à adopter des comportements (telles des fugues) susceptibles de le mettre en danger. Ces circonstances font apparaître la nécessité d'apporter une aide à l'enfant et, pour autant que ceux-ci y soient réceptifs, aux parents et justifient pleinement l'instauration de mesures de protection afin d'accompagner les parties dans l'exercice des relations personnelles tout en préservant l'enfant des tensions parentales. Au vu des problèmes persistants rencontrés lors du passage de l'enfant au cours de l'exercice du droit de visite, le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite paraît indispensable. Cette mesure n'est au demeurant pas remise en cause par les parties. Elle sera donc maintenue, avec pour mission notamment de mettre en place l'action éducative en milieu ouvert (cf. consid. 4.2 supra ). Cela étant, l'attention des parties est attirée sur le fait que, conformément à l'art. 83 al. 3 LaCC, le mandat confié au Service de protection des mineurs n'excède en principe pas deux ans. Il appartient par conséquent aux parties de tout mettre en oeuvre afin de renouer entre elles un dialogue constructif, centré sur leur enfant. A défaut, un curateur privé, qu'elles devront rémunérer, sera désigné en lieu et place du Service de protection des mineurs. Il apparaît également nécessaire que l'enfant poursuive le suivi thérapeutique qu'il a entamé afin qu'il puisse disposer d'un espace neutre et serein, lui permettant de se construire des repères stables ainsi que des moyens de protection contre le conflit de ses parents. Dès lors que les parties ne parviennent pas à s'entendre sur les modalités de ce suivi, l'appelant étant formellement opposé à ce que la Dresse F______ continue à suivre son fils, et que l'intimée prend régulièrement seule les décisions concernant l'enfant, y compris celles relevant de sa santé, c'est à bon droit que le Tribunal a formellement restreint l'autorité parentale de l'appelant et confié exclusivement à l'intimée, en collaboration avec les thérapeutes concernés, le soin de déterminer la nécessité d'éventuels soins médicaux complémentaires ou nouveaux. Il n'est en effet pas souhaitable, pour la santé de l'enfant, que le choix de la thérapeute ou de la thérapie soit également un objet de conflit, au risque de mettre en péril ledit suivi, faute d'accord. Le chiffre 7 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera donc confirmé. L'enfant sera dès lors confronté à de nombreux intervenants sociaux, compte tenu de son suivi thérapeutique, de la curatelle de surveillance du droit de visite et de la mesure AEMO qui devra être instaurée. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de maintenir la curatelle ad hoc prononcée par le jugement sur mesures protectrices, dans la mesure où celle-ci n'a vraisemblablement jamais été mise en place et que la mère semble disposée et capable de prendre les décisions adéquates concernant le suivi thérapeutique de l'enfant. Contrairement à l'avis de la curatrice, il n'est pas justifié d'instaurer une curatelle supplémentaire aux fins d'évaluer les thérapies mises en place, puisque les différents professionnels chargés de suivre l'enfant pourront également tirer les conclusions qui s'imposent quant à la pertinence des mesures au fil de leur avancement. Concernant les parents, il apparaît nécessaire qu'ils suivent tous deux une thérapie individuelle. Bien qu'elle ait fait des progrès depuis le début de son suivi psychologique, il ressort de l'évaluation du SEASP que l'intimée a encore tendance à reporter ses appréhensions sur C______, lorsqu'il se rend chez son père. Cette dernière ne s'oppose d'ailleurs pas à poursuivre sa thérapie. Quant à l'appelant, il ressort de la procédure qu'il rencontre des difficultés à entendre et à accepter certains besoins de son fils, à valoriser ou faire exister la mère auprès de l'enfant et à se remettre en question. Une thérapie individuelle suivie par les deux parents, en vue d'effectuer un travail personnel, pourra ainsi s'avérer utile pour protéger l'enfant de leur conflit, restaurer la confiance que se doivent mutuellement deux parents et délimiter le rôle respectif de chacun. Les chiffres 5 et 6 du dispositif entrepris seront donc confirmés. Dans la mesure où la thérapie de l'appelant sert non seulement le bien de ce dernier mais aussi celui de l'enfant et qu'elle s'avère nécessaire au bon déroulement des visites, il convient de subordonner l'exercice du droit de visite au suivi régulier d'une thérapie par l'appelant, qui devra dès lors en démontrer la réalité par la production mensuelle d'un certificat auprès du curateur de surveillance du droit de visite. Le premier de ces certificats devra être produit au plus tard fin septembre 2020, afin que l'appelant ait le temps d'effectuer les démarches utiles, sans qu'il apparaisse nécessaire de suspendre les visites dans l'intervalle. Enfin, il n'y a pas lieu de maintenir la guidance parentale. Comme l'a relevé le premier juge, cette mesure paraît, à ce stade, impossible à mener à terme dès lors que les parents ne semblent pas être en mesure d'entreprendre une démarche commune. Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera réformée dans le sens des considérants qui précèdent.
- Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 1 ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC). Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de décision et les frais de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 let. b et e CPC). 5.1 Les frais de première instance ont été arrêtés à 7'000 fr., dont 3'000 fr. de frais de représentation de l'enfant, et mis à la charge de l'appelant. A cet égard, la curatrice fait valoir des frais de représentation de l'enfant de 5'066 fr. relatifs aux présentes mesures provisionnelles, représentant 12h40 d'activité au tarif horaire de 400 fr. Toutefois, il ressort de sa note de frais qu'une partie de l'activité déployée a porté sur la procédure de réouverture d'instruction relative au fond du litige sans que l'on puisse précisément en déterminer l'étendue. Partant, le montant de 3'000 fr. fixé par le Tribunal paraît adéquat. Par conséquent, les frais de première instance seront confirmés dans leur quotité. Dans la mesure où l'intimée obtient finalement gain de cause sur l'essentiel de ses conclusions prises sur mesures provisionnelles (soit sur l'ensemble de ses conclusions tendant à la réduction du droit de visite, au maintien du suivi thérapeutique de C______ et à la limitation de l'autorité parentale du père, à l'exception de sa demande de provisio ad litem ,) et que l'appelant succombe dans ses propres conclusions (maintien de son droit de visite tel que fixé sur mesures protectrices et dépôt des documents d'identité de l'enfant par la mère), il se justifie de mettre les frais de première instance à la charge de l'appelant. La décision attaquée sera dès lors confirmée en tant qu'elle porte sur les frais. 5.2 Les frais d'appel seront arrêtés à 4'000 fr. pour les deux appels, y compris la décision rendue le 20 février 2020 sur effet suspensif (art. 31 et 37 RTFMC), dont 2'500 fr. à titre de frais de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC) et partiellement compensés avec l'avance de frais en 3'325 fr. fournie par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Attendu que l'appelant obtient partiellement gain de cause en appel, en particulier sur l'annulation de la suspension de son droit de visite, les frais seront répartis par moitié entre les parties. L'intimée plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part des frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront en conséquence invités à restituer 1'325 fr. à l'appelant à titre de frais judiciaire et à verser 2'500 fr. à Me D______, curatrice de représentation de l'enfant, à titre de rémunération pour la procédure d'appel. Vu l'issue du litige, les parents supporteront leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 lit c. CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés le 7 février 2020 par A______ et le 10 février 2020 par l'enfant C______ contre l'ordonnance OTPI/64/2020 rendue le 27 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22792/2017-10. Au fond : Annule les chiffres 4 et 8 du dispositif de l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau sur ces points : Réserve à A______ un droit de visite sur l'enfant C______ devant s'exercer, pendant une durée de six mois, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche après-midi, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, par périodes ne devant pas excéder deux semaines consécutives. Charge le curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite de mettre en place une action éducative en milieu ouvert pour les passages de l'enfant le samedi matin et le dimanche après-midi, et de préaviser les modalités pour la poursuite des relations personnelles père/fils au terme du délai de six mois. Dit que l'exercice du droit de visite de A______ est subordonné au suivi régulier d'une thérapie à entreprendre auprès du praticien de son choix, laquelle devra être démontrée par la production mensuelle, en mains du curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite, d'un certificat attestant de ce suivi, le premier devant être remis au plus tard fin septembre 2020. Confirme l'ordonnance querellée pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr., dont 2'500 fr. à titre de frais de représentation de l'enfant, dit qu'ils sont partiellement compensés par l'avance fournie par A______ et les met à la charge des parties par moitié chacune. Dit que la somme de 2'000 fr. due à ce titre par B______, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, est provisoirement supportée par l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 1'325 fr. à A______ et à verser 2'500 fr. à Me D______, curatrice de représentation de l'enfant, à titre de rémunération pour la procédure d'appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 26.06.2020 C/22792/2017 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 26.06.2020 C/22792/2017 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 26.06.2020 C/22792/2017
C/22792/2017 ACJC/933/2020 du 26.06.2020 sur OTPI/64/2020 ( SDF ) , MODIFIE Normes : CC.179 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22792/2017 ACJC/933/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 26 juin 2020 Entre Monsieur A______ , domicilié ______, appelant et intimé d'une ordonnance rendue par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 janvier 2020, comparant par Me Claudio Fedele, avocat, rue Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et 1) Madame B______ , domiciliée ______, intimée, comparant par Me Olivier Seidler, avocat, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
2) L'enfant mineur C______ , domicilié c/o sa mère, Madame B______, ______, intimé et appelant, représenté par sa curatrice Me D______, ______, comparant en personne. EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/64/2020 du 27 janvier 2020, notifiée aux parties le 30 janvier 2020, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, préalablement, déclaré irrecevable la détermination spontanée du Service de protection des mineurs du 23 janvier 2020 (chiffre 1 du dispositif) et ordonné en conséquence son retrait de la procédure et sa restitution audit service (ch. 2). Statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre du divorce des époux A______ et B______, le Tribunal a annulé les chiffres 5, 8, 9, 10 et 12 du jugement rendu le 24 février 2017 sur mesures protectrices de l'union conjugale, ainsi que le chiffre 4 de l'arrêt de la Cour de justice en tant qu'il fixe à nouveau le droit de visite de A______ sur son fils C______ (ch. 3). Cela fait et statuant à nouveau, le premier juge a suspendu avec effet immédiat tout droit aux relations personnelles entre C______ et son père A______ pour une durée indéterminée (ch. 4), ordonné à A______ d'entreprendre une thérapie auprès du praticien de son choix (ch. 5), ordonné à B______ de poursuivre ou d'entreprendre une thérapie auprès du praticien de son choix (ch. 6), ordonné la poursuite de toute thérapie en cours en faveur de C______, voire le commencement d'une thérapie additionnelle par un ou des professionnels de la santé à désigner par B______, l'autorité parentale de A______ étant limitée dans la même mesure (ch. 7), dit que la reprise des relations personnelles entre C______ et son père ne serait susceptible d'être ordonnée par l'autorité judiciaire compétente qu'aux conditions cumulatives que le père, la mère et l'enfant démontrent par certificat la réalité d'un suivi médical sérieux et ininterrompu durant au moins six mois pour chacun d'eux et que le ou les thérapeutes de l'enfant attestent médicalement de l'absence de contre-indication à la reprise de ces relations personnelles, en fonction de l'évolution de l'état psychique de l'enfant (ch. 8) et a rejeté pour le surplus les requêtes en mesures provisionnelles formées par B______ (ch. 9), A______ (ch. 10) et la curatrice de représentation de l'enfant (ch. 11). Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires de la procédure de première instance sur mesures provisionnelles à 7'000 fr., dont 3'000 fr. au titre de rémunération de la curatrice de représentation, sous imputation de 2'500 fr. versés à titre d'avance par A______ (ch. 12), les a mis à la charge de ce dernier exclusivement (ch. 13), en le condamnant à verser 4'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire au titre de solde des frais (ch. 14), ainsi que 3'000 fr. en faveur de B______ au titre de dépens (ch. 15) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16). B. a. Par acte déposé le 7 février 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre cette ordonnance, requérant à titre préalable la restitution de l'effet suspensif. Il conclut à l'annulation de l'ordonnance entreprise, à ce que B______ soit déboutée des fins de sa requête en mesures provisionnelles tendant notamment à la réduction de son droit de visite, à ce que les frais judiciaires soient laissés à la charge de l'Etat et à ce que les dépens soient compensés. b. Par acte déposé le 10 février 2020 au greffe de la Cour, l'enfant mineur, agissant par sa curatrice de représentation, interjette également appel contre l'ordonnance précitée, dont il sollicite l'annulation des chiffres 3, 4, 7, 8, 11 et 12 de son dispositif, relatifs au droit de visite et aux frais judiciaires, avec demande de restitution de l'effet suspensif. Préalablement, il sollicite l'apport du courrier du SPMi du 23 janvier 2020 à la procédure. Au fond, il conclut à ce que le droit de visite réservé à A______ soit fixé, sauf accord contraire des parents, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi après l'école au lundi matin retour à l'école, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, par période d'au maximum une semaine à la fois pour chacun des parents, et à ce qu'il soit dit qu'en cas d'impossibilité d'organiser l'accompagnement de la situation le vendredi soir, le droit de visite de A______ les week-ends débutera le samedi matin à l'heure indiquée par le curateur. Il conclut, en outre, au maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles avec la mission de mettre en place une action éducative en milieu ouvert (AEMO), ainsi qu'au maintien de la curatelle ad hoc pour son propre suivi thérapeutique en limitant l'autorité parentale de B______ et A______ en conséquence et en invitant le curateur à évaluer les thérapies existantes, notamment la pertinence de leur maintien, et, enfin, à ce qu'il soit dit que le maintien des relations personnelles entre l'enfant et son père soit subordonné à la condition que A______ entreprenne immédiatement un suivi médical sérieux et ininterrompu. Concernant les frais, l'enfant conclut à ce que les honoraires de la curatrice de représentation relatifs à la procédure de première instance sur mesures provisionnelles soient taxés à 5'066 fr. c. L'effet suspensif a été accordé par décision de la Cour de céansdu 20 février 2020 en tant qu'il porte sur la suppression du droit de visite de A______, le sort des frais étant renvoyé à la décision finale. d. Dans sa réponse aux appels, B______ a donné son accord pour que les visites s'exercent de manière régulière un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche soir, avec une mesure d'accompagnement du passage de l'enfant pour le samedi matin, et pendant la moitié des vacances scolaires, par périodes d'une semaine au maximum. Elle a ainsi consenti au maintien du droit de visite et de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles avec la mission d'initier une action éducative en milieu ouvert (correspondant à la conclusion n° 8 de l'enfant) et à ce que le droit de visite du père soit subordonné à un suivi médical sérieux et régulier, attesté par certificats réguliers (correspondant à la conclusion n° 11 de l'enfant). Elle s'est opposée aux appels pour le surplus. e. Les parties se sont chacune déterminées à plusieurs reprises sur les écritures de leurs parties adverses, persistant dans leurs conclusions respectives. A______ a toutefois consenti à la mise en place d'une action éducative en milieu ouvert. f. A l'appui de leurs écritures, les parties ont produit des pièces nouvelles. g. Par avis du greffe de la Cour du 7 avril 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. h. Le 12 juin 2020, le Service de protection des mineurs (SPMi) a adressé à la Cour sa détermination spontanée du 21 janvier 2020, laquelle avait été déclarée irrecevable car tardive par le Tribunal. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a. B______, née le ______ 1975, de nationalité britannique, et A______, né le ______ 1973, de nationalité roumaine, se sont mariés le ______ 2011 à E______ (Etats-Unis). b. De cette union est issu l'enfant C______, né le ______ 2011. c. La famille s'est installée en Suisse en 2013. d. A______ exerçait la profession de ______. Il indique avoir perdu son emploi au 31 octobre 2017 et s'être inscrit au chômage. Titulaire d'un doctorat en ______, B______ travaillait à plein temps avant la naissance de leur fils. Depuis que le couple s'est installé à Genève, elle travaille à temps partiel pour son ancien employeur américain. e. Lors d'une première séparation, le Tribunal a, par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 26 mai 2014 (C/1______/2014), notamment attribué la garde de l'enfant à la mère, suspendu le droit de visite du père et prononcé des mesures d'éloignement à l'encontre de ce dernier. f. Les parties ont ensuite repris la vie commune, avant de se séparer à nouveau en février 2015. Depuis lors, elles entretiennent un conflit intense ayant donné lieu à de nombreuses procédures, tant civiles que pénales. g. Le 21 janvier 2015,A______ a saisi le Tribunal d'une demande de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique familiale et à l'attribution en sa faveur de la garde de l'enfant C______. h. Vu l'important conflit conjugal, une avocate a été nommée en qualité de curatrice de représentation de l'enfant dans la procédure. i. Diverses décisions sur mesures superprovisionnelles et/ou provisionnelles concernant l'enfant ont été rendues dans le cadre de cette procédure. Après plusieurs mois durant lesquels les relations personnelles entre l'enfant et son père ont été suspendues, un droit de visite a pu être rétabli en juillet 2015, d'abord à raison d'une heure par semaine sous surveillance, puis élargi progressivement au cours de la procédure pour s'étendre, en dernier lieu, à tous les mercredis de 9h à 14h, un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires. Une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a été instaurée, par ordonnance du 1 er juillet 2015. j. Selon la curatrice de représentation de l'enfant, les visites père-enfant se passaient à cette époque plutôt bien et sans incident majeur, malgré les craintes exprimées par la mère et en partie par l'enfant. k. Il ressort de l'expertise du groupe familial réalisée le 17 mars 2016 que les parents présentaient tous deux des capacités éducatives partielles. A______ faisait preuve d'un besoin de maitrise et de contrôle, d'une difficulté à nommer et exprimer ses affects et ne se remettait pas en question. Il parvenait cependant à répondre aux sollicitations de l'enfant de manière adéquate et encourageait son autonomie. Affectueux envers son fils, il se donnait beaucoup de peine pour préparer les visites et assurer son bien-être. En revanche, il instaurait, lors des visites, une hygiène de sommeil inadaptée et avait de la peine à percevoir les besoins affectifs de son enfant. Pour sa part, B______ présentait une personnalité dépendante et angoissée. Elle se montrait adéquate et affectueuse envers son fils et capable d'identifier ses besoins et de le rassurer. Elle avait néanmoins des difficultés à poser des limites, à assumer sa position d'autorité et à donner à l'enfant des repères stables. S'agissant de l'enfant, il souffrait d'une grande angoisse d'abandon. Malgré cela, il était en bonne santé et se développait bien. Sa relation avec chacun de ses parents était bonne. Il était détendu, calme et à l'aise avec son père. Très attaché à ses parents, sa mère lui manquait quand il restait trop longtemps chez son père. l. Par jugement du 24 février 2017 statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, partiellement réformé par arrêt de la Cour du 9 août 2017, la garde de l'enfant a été confiée à B______ (ch. 3) et le droit de visite de A______ fixé à tous les mercredis de 9h à 14h, un week-end sur deux, du vendredi après l'école au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), les parties s'engageant à se téléphoner tous les trois jours pour que l'autre parent puisse avoir l'enfant au téléphone (ch. 5). En outre, les parents ont été exhortés à poursuivre une guidance parentale (ch. 8), la mère exhortée à poursuivre sa thérapie (ch. 9) et le père à entreprendre une thérapie (ch. 10), la mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite a été maintenue (ch. 11) et une curatelle ad hoc pour le suivi thérapeutique individuel de l'enfant instaurée, l'autorité parentale étant limitée en conséquence (ch. 12). D'un point de vue financier, A______ a été condamné à verser une contribution à l'entretien de son fils de 5'615 fr. par mois dès le 1 er janvier 2017 (comprenant 3'000 fr. d'entretien convenable et 2'615 fr. de contribution de prise en charge), ainsi qu'une contribution à l'entretien de son épouse de 4'385 fr. par mois dès le 1 er janvier 2017 (ch. 16 et 18). m. A la suite de l'arrêt de la Cour du 9 août 2017, la situation s'est sensiblement apaisée, le curateur du droit de visite ayant été moins sollicité. Selon le rapport établi le 18 février 2019 par la Dresse F______, en charge du suivi thérapeutique de l'enfant, le droit de visite se passait relativement bien jusqu'au mois d'avril 2018, malgré quelques protestations de C______. L'enfant pouvait toutefois être raisonné sur le fait qu'il ne lui était pas toujours possible de faire ce qu'il voulait et parvenait encore à évoquer des souvenirs positifs des moments passés avec son père. D. a. Par acte du 4 octobre 2017, A______ a formé une demande unilatérale de divorce, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. A titre superprovisionnel et provisionnel, il a conclu à ce qu'il soit ordonné à B______ de déposer les documents d'identité de C______ en main du Tribunal, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à l'attribution de la garde de l'enfant en sa faveur, un droit de visite limité et surveillé devant être réservé à B______, et à la suppression de toute contribution d'entretien. Au fond, il a notamment conclu à l'attribution de l'autorité parentale exclusive en sa faveur, de même que la garde de l'enfant, sollicité une contribution à l'entretien de ce dernier de 1'000 fr. par mois, dit qu'aucune contribution d'entretien post-divorce ne devait être octroyée et à ce qu'il soit renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle. En substance, il a fait valoir que le développement de C______ était gravement mis en danger par B______ qui exerçait, selon lui, une aliénation parentale. Il a également indiqué avoir perdu son emploi. b. Lorsde l'audience de conciliation du 10 janvier 2018,B______ s'est déclarée d'accord avec le principe du divorce ainsi qu'avec l'attribution du domicile en sa faveur. Elle s'est en revanche opposée à toutes les autres conclusions de son époux, revendiquant tant l'autorité parentale sur C______ que le droit de garde, sollicitant une contribution post-divorce pour elle-même et une contribution à l'entretien de l'enfant, ainsi que le partage des avoirs de prévoyance. c. L'enfant, intervenant par sa curatrice de représentation formellement désignée par ordonnance du 16 janvier 2018, a conclu, sur mesures provisionnelles et au fond, au maintien des droits parentaux résultant des mesures protectrices de l'union conjugale, réservant sa position quant à la question des contributions d'entretien. d. Par ordonnances des 4 octobre 2017 et 15 mai 2018, le Tribunal a débouté A______ de toutes ses conclusions prises sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles. e. Le 18 septembre 2018, A______ a déposé une seconde requête de mesures provisionnelles tendant à l'instauration d'une garde alternée, à raison d'une semaine chez chaque parent, et à la suppression de toute contribution d'entretien. Il a fondé sa requête sur le fait que les vacances d'été 2018 s'étaient bien passées. S'opposant à cette requête, B______ a formulé deux conclusions propres à titre provisionnel, soit l'attribution de l'autorité parentale exclusive en sa faveur, voire la limitation de l'autorité parentale du père, et le versement d'une provisio ad litem . La curatrice a, quant à elle, conclu au maintien du statu quo , estimant qu'il était prématuré de modifier les relations personnelles en l'absence du rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP). Par ordonnance du 21 février 2019, le Tribunal a rejeté les requêtes de mesures provisionnelles formées tant par A______ que par B______. f. Les parties ont encore sollicité d'autres mesures provisionnelles au cours de la procédure, objet de la décision querellée. Le 23 septembre 2019, B______ a déposé une troisième requête de mesures provisionnelles, concluant à l'octroi d'une provisio ad litem , à ce que le Tribunal autorise tout suivi thérapeutique de C______ et restreigne l'autorité parentale de A______ en conséquence et à ce que le droit de visite de ce dernier soit réduit à un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche après-midi, avec passage de l'enfant au Point Rencontre, à charge pour le curateur de surveillance du droit de visite d'évaluer la suite des visites après une période de trois mois. Le 9 octobre 2019, l'enfant a également pris des conclusions propres en mesures provisionnelles tendant à ce que le droit de visite de A______ soit fixé à tous les mercredis de 13h à 18h à la place des mercredis matins (l'enfant allant désormais à l'école les mercredis matins), un week-end sur deux, du vendredi après l'école au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et à ce que le curateur chargé de la surveillance et du suivi thérapeutique de C______ soit invité à évaluer les thérapies existantes, dont l'opportunité de leur maintien, en faisant part de toute proposition utile à cet égard. Le 19 novembre 2019, A______ a conclu, sur mesures provisionnelles également, à ce qu'il soit ordonné à B______ de déposer le passeport britannique de C______ en mains de sa curatrice de représentation, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Les parties se sont déterminées sur les mesures requises par leurs parties adverses, concluant chacune au rejet des mesures requises par les autres et persistant dans leurs propres conclusions. E. La situation de l'enfant s'est péjorée au fil de la procédure de divorce. a. A la fin de l'année 2018, C______ s'est montré plus tendu et difficile, moins appliqué et plus en conflit dans ses relations avec les tiers, dont les adultes. Il a commencé à se faire remarquer à l'école. Il est devenu de plus en plus "remonté" contre son père, au point de ne pas vouloir passer les vacances de Noël 2018 chez lui. Lorsqu'il a finalement rejoint son père, au début de l'année 2019, C______ a essayé de s'enfuir à deux reprises pour retourner chez sa mère, puis est parvenu à le faire en sautant par le balcon, étant précisé que les parents habitent dans le même village, à quelques centaines de mètres l'un de l'autre. A la suite de ces événements, le droit de visite de A______ a été suspendu durant quelques semaines compte tenu du refus formel de l'enfant de retourner chez lui, les parties étant par ailleurs incapables de trouver un accord entre elles. Les visites ont pu reprendre au mois de mars 2019, les passages de l'enfant s'avérant toutefois très problématiques. C______ pleurait, criait et s'accrochait aux meubles lorsqu'il devait se rendre chez son père. Cependant, lorsqu'il revenait des visites, il était généralement bien. Depuis le mois de septembre 2019, C______ va à l'école les mercredis matins, de sorte qu'il ne voit plus son père durant la semaine. Un nouvel épisode conflictuel est survenu fin 2019-début 2020. Les tensions parentales ont conduit à l'intervention de la police à plusieurs reprises et A______ n'est à nouveau plus parvenu à exercer son droit de visite en raison de l'opposition toujours plus forte de C______. b. Dans son rapport d'évaluation sociale du 27 juin 2019, le SEASP a relevé que les visites demeuraient extrêmement difficiles à gérer en raison de la réticence de l'enfant à se rendre chez son père. Cependant, C______ aimait son père et, une fois avec lui, il éprouvait du plaisir, mais pas pendant très longtemps car il n'aimait pas laisser sa mère seule. Il avait ainsi passé de très bons moments lors des vacances d'été et d'automne 2018 (voire ses meilleures vacances), malgré ses craintes. Durant la période où il n'avait plus vu son père, au début de l'année 2019, C______ avait parfois dit à sa mère que ce dernier lui manquait. Si par le passé C______ avait déjà émis des craintes à se rendre chez son père, celles-ci étaient probablement liées au conflit parental, mais également aux angoisses exprimées par la mère à l'idée que l'enfant aille chez son père. Depuis lors, la mère, suivie psychologiquement, avait appris à mieux préserver l'enfant du conflit parental, en l'encourageant à se rendre chez son père. Elle avait ainsi permis à C______ d'être plus autonome et de mieux vivre les séparations d'avec elle, ce qui avait permis à l'enfant de passer à plusieurs reprises d'agréables moments avec son père. Cependant, B______ avait encore tendance à transmettre ses inquiétudes à C______ lorsqu'il allait chez son père, ce qui avait un impact sur le déroulement des visites. A______ montrait un grand attachement à l'égard de son fils. Il souhaitait continuer à développer une bonne relation avec lui et désirait être davantage impliqué dans son éducation. Il avait cependant encore du mal à accepter et entendre son fils dire à répétition que sa mère lui manquait. Il pouvait se monter parfois rigide à cet égard, ce qui avait pour effet de renforcer le comportement de C______, au lieu de l'amener à penser à autre chose. Selon la psychothérapeute de C______, il était recommandé de maintenir les visites dans un cadre clair et régulier, et sur des périodes brèves. Elle avait constaté que durant la période où il n'avait plus vu son père (début 2019), C______ s'était montré plus facilement insolent à l'égard des autres personnes de son entourage, notamment envers ses enseignants, montrant alors des signes triomphalistes et d'angoisse. La psychologue-psychothérapeute, qui avait entrepris un travail de guidance parentale avec les parents, estimait, elle aussi, que les visites devaient être maintenues, à l'exception des mercredis qui pouvaient être momentanément supprimés. Selon elle, le fait de retirer à A______ du temps avec son fils risquait de renforcer sa position. Le curateur de surveillance du droit de visite préconisait d'instaurer un passage au Point Rencontre, compte tenu des difficultés rencontrées lors du passage de l'enfant d'un parent à l'autre. Le SEASP, se ralliant à l'avis des thérapeutes, a préconisé le maintien de visites régulières, mais pas trop longues. C______ devait avoir la certitude qu'il pourrait retourner librement chez sa mère au terme de chaque visite et que cela ne changerait pas. L'angoisse exprimée par C______ était à prendre en compte, tout en restant prudent. Il n'était pas souhaitable que l'enfant, par ses actes, décide du cours des choses, notamment des visites. Le Service a ainsi conclu qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant de maintenir la garde auprès de la mère et de fixer un droit de visite, devant s'exercer, pendant trois mois, un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche après-midi, avec passage de l'enfant au Point Rencontre, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, celles-ci ne devant pas excéder deux semaines consécutives, à charge pour le curateur d'évaluer la suite des visites au terme des trois mois. Il a également recommandé de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles ainsi que les suivis thérapeutiques en cours et de mettre en place un travail thérapeutique entre père et fils. c. A teneur d'un courriel du 6 février 2020, lapsychothérapeute de l'enfant a confirmé que la suspension totale des visites entre C______ et son père pourrait être préjudiciable pour l'enfant. D'une part, il y avait un risque important que cette mesure conduise à une perte définitive des contacts entre C______ et son père, ce qui laisserait l'enfant devant un vide à combler, avec beaucoup de fantasmes, une confrontation à une réalité même imparfaite étant préférable. D'autre part, cela risquait d'augmenter le sentiment de culpabilité de l'enfant. Tout en reconnaissant le caractère inextricable de la situation, l'experte était d'avis qu'une mesure permettant de diminuer la pression sur C______ pendant une période donnée, suffisamment longue pour lui permettre de se calmer et de se rassurer, mais en maintenant un minimum de contacts avec son père, serait préférable sur le plan du développement de l'enfant. d. D'après la curatrice de représentation de l'enfant et les déclarations des parties dans leurs dernières écritures devant la Cour, le droit de visite exercé dès la mi-janvier 2020 s'est, dans l'ensemble, bien déroulé, l'enfant étant notamment allé skier avec son père et ayant rapporté à sa mère avoir passé de bons moments chez ce dernier. F. Dans la décision querellée, le Tribunal a considéré, s'agissant des questions relatives à l'enfant encore litigieuses en appel, qu'il se justifiait de modifier le droit de visite tel que fixé sur mesures protectrices de l'union conjugale et de statuer sur les éventuelles mesures de protection complémentaires requises au vu de la péjoration de la situation, en particulier des comportements de l'enfant (telles les fugues) susceptibles de le mettre en danger. Le Tribunal a retenu que les raisons de la situation actuelle devaient avant tout être recherchées dans l'attitude des parents, et au premier chef de A______, dont le comportement avait aggravé le conflit initial de loyauté dans lequel se trouvait l'enfant et joué un rôle prépondérant dans l'impasse actuelle dans laquelle se trouvaient les parties et le mineur. Compte tenu du refus exprimé par A______ de suivre une thérapie, malgré l'exhortation faite par le juge des mesures protectrices, le Tribunal a estimé qu'il existait des justes motifs pour suspendre provisoirement le droit de visite, dans l'intérêt de l'enfant. Par ailleurs, compte tenu du nombre d'intervenants différents, qui contribuaient à complexifier la procédure et à l'allonger, le Tribunal a limité le nombre de curatelles et formellement supprimé la curatelle ad hoc instaurée par le jugement sur mesures protectrices, en ne maintenant que la curatelle de surveillance des relations personnelles dans l'optique de la reprise, à terme, des relations personnelles, une fois que les conditions en seraient réunies. De même, il a supprimé la guidance parentale, celle-ci étant devenue impossible à mener. EN DROIT 1. 1.1 Les appels sont dirigés contre une décision prise sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) et portent sur des conclusions de nature non pécuniaire relatives au droit de visite et à différentes mesures de protection de l'enfant (art. 308 CPC), ainsi que sur les frais de première instance, de sorte que la cause doit être qualifiée de non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1). La voie de l'appel est dès lors ouverte. Interjetés dans le délai utile de dix jours compte tenu de l'application de la procédure sommaire (art. 142 al. 3, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), les deux appels sont recevables. 1.2 Dirigés contre une même décision et sur des objets identiques, ils seront traités dans un seul arrêt. A______ sera désigné comme l'appelant, B______ comme l'intimée et C______, agissant par sa curatrice, comme l'enfant. 1.3 La compétence des tribunaux genevois ainsi que l'application du droit suisse ne sont, à juste titre, pas remises en cause par les parties, compte tenu du domicile genevois de l'enfant C______ (art. 79, 82 et 85 LDIP et art. 5 et 15 CLaH96). 1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne un enfant mineur. Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties et établit les faits d'office (art. 58 al. 2 et 296 al. 1 et 3 CPC). 1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est néanmoins limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1). 2. Les parties produisent des pièces nouvelles devant la Cour, de même que le SPMi qui a communiqué spontanément sa détermination du 23 janvier 2020, déclarée irrecevable et écartée de la procédure par le Tribunal. 2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b). Lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont néanmoins recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Cependant, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova , même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par les parties ont été produites avant que la cause n'ait été gardée à juger et se rapportent à la situation de l'enfant mineur. Elles sont, par conséquent, toutes recevables. S'agissant de l'envoi du SPMi du 12 juin 2020, soit après la mise en délibération de la cause, sa recevabilité peut demeurer indécise dans la mesure où il n'apporte pas d'éléments nouveaux déterminants pour l'issue du litige. En effet, il ne fait qu'exposer des faits, en particulier le déroulement du droit de visite entre janvier 2019 et janvier 2020, déjà rapportés et discutés par les parties dans le cadre de leurs écritures et appuyer la demande de complément d'expertise sollicitée par la curatrice de l'enfant dans la procédure au fond. Partant, il n'y a pas lieu d'inviter les parties à se déterminer à cet égard, ni de rouvrir l'administration des preuves en application de l'art. 316 al. 3 CPC. Sur ce dernier point, la Cour s'estime, à ce stade de la procédure et compte tenu de la nature sommaire de celle-ci, suffisamment renseignée sur la situation de l'enfant au vu des éléments figurant au dossier, dont le rapport du SEASP du 27 juin 2019 et les déclarations rapportées par les divers professionnels entourant l'enfant (enseignants, infirmière scolaire, psychothérapeute, curateurs). De plus, le principe de célérité, applicable en l'espèce, commande de statuer sans tarder sur les mesures provisionnelles. 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir suspendu totalement l'exercice de son droit de visite, en le tenant à tort pour seul responsable des souffrances de son fils. 3.1.1 Selon l'art. 276 al. 1 et 2 CPC, les décisions rendues par le juge des mesures protectrices sont maintenues pendant la procédure de divorce. Le juge du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation en ordonnant les mesures provisionnelles nécessaires. Pour ce faire, il applique par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale. Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1 ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1). La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1; 5A_787/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.1). 3.1.2 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint. D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence même limitée du parent non gardien (ATF 122 III 404 consid. 3b). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1; 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). En vertu de l'art. 4 CC, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit aux relations personnelles des art. 273 et 274 CC (ATF 120 II 229 consid. 4a; arrêt 5A_422/2015 du 10 février 2016 consid. 4.2 in fine non publié aux ATF 142 III 193 ). 3.2 En l'espèce, il est acquis et non contesté que la situation de l'enfant s'est gravement péjorée depuis le prononcé des mesures protectrices et qu'il se justifie d'adapter la réglementation des relations personnelles à la situation actuelle. Les relations personnelles entre le père et l'enfant sont difficiles depuis plusieurs années, malgré les mesures d'accompagnement mises en place. Bien qu'elles comprennent de bons moments, lesdites relations sont également ponctuées d'épisodes très conflictuels lors desquels l'enfant refuse catégoriquement de se rendre chez son père, rendant par moments impossible l'exercice du droit de visite, sans que les spécialistes ne soient parvenus à déterminer la cause précise du mal-être de C______. Si le comportement de l'appelant, inapproprié à plusieurs égards, est certes de nature à entretenir la mésentente parentale ainsi qu'à compromettre le bon déroulement des visites, il ressort du dossier que l'intimée adopte elle-aussi des attitudes susceptibles de renforcer le conflit de loyauté dans lequel se trouve C______ et de mettre à mal les relations personnelles entre l'enfant et son père. Il appartient ainsi aux deux parents de prendre conscience de la souffrance de leur fils et de comprendre qu'il leur appartient de le préserver de leur conflit, qu'il serait grand temps d'apaiser, la séparation remontant à plus de cinq ans désormais. Contrairement à ce qui a été retenu en première instance, la solution de couper tout lien entre l'enfant et son père en suspendant le droit de visite durant une période d'au moins six mois ne semble pas à même de protéger l'enfant ni de servir son intérêt, et ne paraît pas propre à remédier à la situation. Les professionnels entourant l'enfant ont en effet tous reconnu l'importance de maintenir, dans l'intérêt du mineur, des relations personnelles avec son père, lesquelles devaient toutefois être aménagées de manière à contenir les angoisses de C______ et à lui offrir un cadre clair et stable. Tant la psychothérapeute de l'enfant que la psychologue en charge de la guidance parentale ont ainsi déclaré privilégier des visites moins fréquentes et plus courtes à une suppression totale des visites, estimant que cette dernière solution serait davantage préjudiciable au mineur. Cet avis est également partagé par la curatrice de l'enfant, qui représente ce dernier depuis plus de cinq ans, ainsi que par le SEASP qui a préconisé de réduire le droit de visite de l'appelant à des périodes brèves et régulières d'un jour et demi par semaine afin de rassurer l'enfant sur le fait qu'il pourra retourner librement auprès de sa mère au terme de chaque visite et que cela ne changera pas. Les experts sont ainsi unanimes sur le fait que le maintien des visites, bien que celles-ci soient difficiles et en dépit de la forte opposition de l'enfant, demeure conforme au bien de celui-ci. La psychothérapeute de l'enfant a encore récemment indiqué qu'une rupture des relations personnelles risquait de conduire à une perte définitive des contacts entre C______ et son père et d'accroître le sentiment de culpabilité du mineur. Il a d'ailleurs pu être constaté que lorsque C______ n'a plus vu son père pendant une période prolongée, il s'est montré plus difficile et agressif, ce qui a eu des répercussions sur les liens qu'il entretenait avec les autres, comme cela a été le cas entre la fin de l'année 2018 et début 2019. Malgré son opposition apparente contre son père, l'enfant avait néanmoins exprimé que ce dernier lui manquait. Il ressort également de la procédure qu'en dépit des passages d'un parent à l'autre qui demeurent très problématiques, l'enfant parvient ensuite à passer d'agréables moments auprès de son père, même sur des périodes plus longues, telles que les vacances d'été, et qu'il revient de ces visites généralement serein. Par ailleurs, il sied de relever que lorsque les parties ne sont pas accaparées par leur propre conflit, la prise en charge de l'enfant se déroule plus calmement. Suivie psychologiquement, l'intimée est désormais capable de mieux préserver l'enfant du conflit parental et de mieux vivre leur séparation, ce qui devrait impacter de manière positive le déroulement des visites. Enfin, selon les dernières informations recueillies par la curatrice, corroborées par les déclarations des parties, le droit de visite exercé en début d'année 2020 s'est déroulé de façon plus sereine, sans incident majeur à signaler. Les parties semblent au demeurant disposées à faire des concessions réciproques, dans l'intérêt de l'enfant, en acceptant toutes les deux un droit de visite limité avec certaines mesures d'accompagnement. Au vu de ce qui précède, une suspension des relations personnelles ne se justifie pas. Il importe, compte tenu du rôle essentiel du rapport de l'enfant avec ses deux parents, notamment dans le processus de recherche d'identité, et du fait que l'enfant, malgré ses réticences, passe des bons moments avec son père, que les relations père-fils puissent continuer. Ainsi, conformément aux recommandations du SEASP, le droit de visite sera fixé, pendant six mois, sauf accord contraire des parties, à un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche après-midi, et pendant la moitié des vacances scolaires, par périodes n'excédant pas deux semaines consécutives. Concernant les vacances, il n'apparaît pas opportun de réduire les périodes à une semaine à la fois chez chaque parent, comme le propose la curatrice, dans la mesure où cela multiplierait les passages de l'enfant, lesquels constituent la principale source de tensions et difficultés. Par ailleurs, les parties ainsi que la curatrice de l'enfant s'accordent sur la mise en place d'une action éducative en milieu ouvert pour assurer le passage de l'enfant. Cette solution paraît adéquate, dans la mesure où elle permet d'assurer, de manière plus flexible, la présence d'un professionnel pour accompagner les parents, sans les contraintes liées à un espace clos tel que le Point Rencontre. Il appartiendra enfin au curateur de préaviser les modalités pour la poursuite du droit de visite au terme du délai de six mois. 4. Les parties s'opposent sur les mesures de protection instaurées ou maintenues par le Tribunal. 4.1 Le juge prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que ses père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Lorsque les circonstances l'exigent, il nomme à l'enfant un curateur qui assiste les parents de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant (art. 308 al. 1 CC; curatelle d'assistance éducative). Cette mesure comprend une composante contraignante, puisque les parents et l'enfant ont l'obligation de coopérer avec le curateur, de lui donner les informations demandées et de prendre position par rapport aux propositions faites (Meier, in Commentaire romand, CC I, 2010, n. 8 et 9 ad art. 308 CC). Le juge peut également nommer un curateur aux fins de surveiller les relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). Le curateur aide ainsi les parents à organiser les modalités pratiques de l'exercice du droit de visite. Cette mesure a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas titulaire du droit de garde et de garantir l'exercice du droit de visite (ATF 140 III 241 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2). Le choix de la mesure sera effectué en respectant les principes de prévention, de subsidiarité, de complémentarité, de proportionnalité et d'adéquation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.1; Breitschmid, in Basler Kommentar, ZGB I, 6 ème éd. 2018, n. 4 à 8 ad art. 307 CC). 4.2 En l'espèce, le conflit conjugal qui perdure entre les parties est d'une importance aigue et ne cesse de se répercuter sur l'enfant, dont la souffrance et le mal être ont été relevés par l'ensemble des professionnels entourant ce dernier et l'ont conduit à adopter des comportements (telles des fugues) susceptibles de le mettre en danger. Ces circonstances font apparaître la nécessité d'apporter une aide à l'enfant et, pour autant que ceux-ci y soient réceptifs, aux parents et justifient pleinement l'instauration de mesures de protection afin d'accompagner les parties dans l'exercice des relations personnelles tout en préservant l'enfant des tensions parentales. Au vu des problèmes persistants rencontrés lors du passage de l'enfant au cours de l'exercice du droit de visite, le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite paraît indispensable. Cette mesure n'est au demeurant pas remise en cause par les parties. Elle sera donc maintenue, avec pour mission notamment de mettre en place l'action éducative en milieu ouvert (cf. consid. 4.2 supra ). Cela étant, l'attention des parties est attirée sur le fait que, conformément à l'art. 83 al. 3 LaCC, le mandat confié au Service de protection des mineurs n'excède en principe pas deux ans. Il appartient par conséquent aux parties de tout mettre en oeuvre afin de renouer entre elles un dialogue constructif, centré sur leur enfant. A défaut, un curateur privé, qu'elles devront rémunérer, sera désigné en lieu et place du Service de protection des mineurs. Il apparaît également nécessaire que l'enfant poursuive le suivi thérapeutique qu'il a entamé afin qu'il puisse disposer d'un espace neutre et serein, lui permettant de se construire des repères stables ainsi que des moyens de protection contre le conflit de ses parents. Dès lors que les parties ne parviennent pas à s'entendre sur les modalités de ce suivi, l'appelant étant formellement opposé à ce que la Dresse F______ continue à suivre son fils, et que l'intimée prend régulièrement seule les décisions concernant l'enfant, y compris celles relevant de sa santé, c'est à bon droit que le Tribunal a formellement restreint l'autorité parentale de l'appelant et confié exclusivement à l'intimée, en collaboration avec les thérapeutes concernés, le soin de déterminer la nécessité d'éventuels soins médicaux complémentaires ou nouveaux. Il n'est en effet pas souhaitable, pour la santé de l'enfant, que le choix de la thérapeute ou de la thérapie soit également un objet de conflit, au risque de mettre en péril ledit suivi, faute d'accord. Le chiffre 7 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera donc confirmé. L'enfant sera dès lors confronté à de nombreux intervenants sociaux, compte tenu de son suivi thérapeutique, de la curatelle de surveillance du droit de visite et de la mesure AEMO qui devra être instaurée. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de maintenir la curatelle ad hoc prononcée par le jugement sur mesures protectrices, dans la mesure où celle-ci n'a vraisemblablement jamais été mise en place et que la mère semble disposée et capable de prendre les décisions adéquates concernant le suivi thérapeutique de l'enfant. Contrairement à l'avis de la curatrice, il n'est pas justifié d'instaurer une curatelle supplémentaire aux fins d'évaluer les thérapies mises en place, puisque les différents professionnels chargés de suivre l'enfant pourront également tirer les conclusions qui s'imposent quant à la pertinence des mesures au fil de leur avancement. Concernant les parents, il apparaît nécessaire qu'ils suivent tous deux une thérapie individuelle. Bien qu'elle ait fait des progrès depuis le début de son suivi psychologique, il ressort de l'évaluation du SEASP que l'intimée a encore tendance à reporter ses appréhensions sur C______, lorsqu'il se rend chez son père. Cette dernière ne s'oppose d'ailleurs pas à poursuivre sa thérapie. Quant à l'appelant, il ressort de la procédure qu'il rencontre des difficultés à entendre et à accepter certains besoins de son fils, à valoriser ou faire exister la mère auprès de l'enfant et à se remettre en question. Une thérapie individuelle suivie par les deux parents, en vue d'effectuer un travail personnel, pourra ainsi s'avérer utile pour protéger l'enfant de leur conflit, restaurer la confiance que se doivent mutuellement deux parents et délimiter le rôle respectif de chacun. Les chiffres 5 et 6 du dispositif entrepris seront donc confirmés. Dans la mesure où la thérapie de l'appelant sert non seulement le bien de ce dernier mais aussi celui de l'enfant et qu'elle s'avère nécessaire au bon déroulement des visites, il convient de subordonner l'exercice du droit de visite au suivi régulier d'une thérapie par l'appelant, qui devra dès lors en démontrer la réalité par la production mensuelle d'un certificat auprès du curateur de surveillance du droit de visite. Le premier de ces certificats devra être produit au plus tard fin septembre 2020, afin que l'appelant ait le temps d'effectuer les démarches utiles, sans qu'il apparaisse nécessaire de suspendre les visites dans l'intervalle. Enfin, il n'y a pas lieu de maintenir la guidance parentale. Comme l'a relevé le premier juge, cette mesure paraît, à ce stade, impossible à mener à terme dès lors que les parents ne semblent pas être en mesure d'entreprendre une démarche commune. Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera réformée dans le sens des considérants qui précèdent. 5. Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 1 ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC). Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de décision et les frais de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 let. b et e CPC). 5.1 Les frais de première instance ont été arrêtés à 7'000 fr., dont 3'000 fr. de frais de représentation de l'enfant, et mis à la charge de l'appelant. A cet égard, la curatrice fait valoir des frais de représentation de l'enfant de 5'066 fr. relatifs aux présentes mesures provisionnelles, représentant 12h40 d'activité au tarif horaire de 400 fr. Toutefois, il ressort de sa note de frais qu'une partie de l'activité déployée a porté sur la procédure de réouverture d'instruction relative au fond du litige sans que l'on puisse précisément en déterminer l'étendue. Partant, le montant de 3'000 fr. fixé par le Tribunal paraît adéquat. Par conséquent, les frais de première instance seront confirmés dans leur quotité. Dans la mesure où l'intimée obtient finalement gain de cause sur l'essentiel de ses conclusions prises sur mesures provisionnelles (soit sur l'ensemble de ses conclusions tendant à la réduction du droit de visite, au maintien du suivi thérapeutique de C______ et à la limitation de l'autorité parentale du père, à l'exception de sa demande de provisio ad litem ,) et que l'appelant succombe dans ses propres conclusions (maintien de son droit de visite tel que fixé sur mesures protectrices et dépôt des documents d'identité de l'enfant par la mère), il se justifie de mettre les frais de première instance à la charge de l'appelant. La décision attaquée sera dès lors confirmée en tant qu'elle porte sur les frais. 5.2 Les frais d'appel seront arrêtés à 4'000 fr. pour les deux appels, y compris la décision rendue le 20 février 2020 sur effet suspensif (art. 31 et 37 RTFMC), dont 2'500 fr. à titre de frais de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC) et partiellement compensés avec l'avance de frais en 3'325 fr. fournie par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Attendu que l'appelant obtient partiellement gain de cause en appel, en particulier sur l'annulation de la suspension de son droit de visite, les frais seront répartis par moitié entre les parties. L'intimée plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part des frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront en conséquence invités à restituer 1'325 fr. à l'appelant à titre de frais judiciaire et à verser 2'500 fr. à Me D______, curatrice de représentation de l'enfant, à titre de rémunération pour la procédure d'appel. Vu l'issue du litige, les parents supporteront leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 lit c. CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés le 7 février 2020 par A______ et le 10 février 2020 par l'enfant C______ contre l'ordonnance OTPI/64/2020 rendue le 27 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22792/2017-10. Au fond : Annule les chiffres 4 et 8 du dispositif de l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau sur ces points : Réserve à A______ un droit de visite sur l'enfant C______ devant s'exercer, pendant une durée de six mois, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche après-midi, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, par périodes ne devant pas excéder deux semaines consécutives. Charge le curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite de mettre en place une action éducative en milieu ouvert pour les passages de l'enfant le samedi matin et le dimanche après-midi, et de préaviser les modalités pour la poursuite des relations personnelles père/fils au terme du délai de six mois. Dit que l'exercice du droit de visite de A______ est subordonné au suivi régulier d'une thérapie à entreprendre auprès du praticien de son choix, laquelle devra être démontrée par la production mensuelle, en mains du curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite, d'un certificat attestant de ce suivi, le premier devant être remis au plus tard fin septembre 2020. Confirme l'ordonnance querellée pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr., dont 2'500 fr. à titre de frais de représentation de l'enfant, dit qu'ils sont partiellement compensés par l'avance fournie par A______ et les met à la charge des parties par moitié chacune. Dit que la somme de 2'000 fr. due à ce titre par B______, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, est provisoirement supportée par l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 1'325 fr. à A______ et à verser 2'500 fr. à Me D______, curatrice de représentation de l'enfant, à titre de rémunération pour la procédure d'appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Christel HENZELIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.