CPC.241
Dispositiv
- RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22634/2021 ACJC/480/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 5 AVRIL 2023 Entre Monsieur A______ , domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 octobre 2022, comparant par Me Annette MICUCCI, avocate, Merkt & Associés, rue Général-Dufour 15, case postale, 1211 Genève 4, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______ , domiciliée ______, intimée, comparant par Me Sandra FIVIAN, avocate, rue de l'Arquebuse 10, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile. Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/12734/2022 rendu par le Tribunal de première instance le 26 octobre 2022 dans la cause C/22634/2021; Vu l'appel formé le 7 novembre 2022 par A______ contre le jugement précité; Vu la réponse à l’appel de B______ du 9 février 2023; Attendu que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 6 mars 2023, A______ a déclaré retirer son appel; Qu'invitée à se déterminer sur la question des frais et dépens de la procédure, B______ a déclaré s'en rapporter à justice, relevant qu'elle bénéficiait de l'assistance judiciaire et que les frais avaient été causés par A______; Considérant, EN DROIT , qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle; Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC); Que l’appelant, qui doit être assimilé à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamné aux frais judiciaires de la procédure d'appel; Que ceux-ci seront arrêtés à 300 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans; Que, l'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 2 CPC), ils seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC; Qu'au vu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ le 7 novembre 2022 contre le jugement JTPI/12734/2022 dans la cause C/22634/2021. Arrête les frais judiciaires à 300 fr. et les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 05.04.2023 C/22634/2021 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 05.04.2023 C/22634/2021 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 05.04.2023 C/22634/2021
C/22634/2021 ACJC/480/2023 du 05.04.2023 sur JTPI/12734/2022 (SDF), RETIRE Normes : CPC.241 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22634/2021 ACJC/480/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 5 AVRIL 2023 Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 octobre 2022, comparant par Me Annette MICUCCI, avocate, Merkt & Associés, rue Général-Dufour 15, case postale, 1211 Genève 4, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Sandra FIVIAN, avocate, rue de l'Arquebuse 10, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile. Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/12734/2022 rendu par le Tribunal de première instance le 26 octobre 2022 dans la cause C/22634/2021; Vu l'appel formé le 7 novembre 2022 par A______ contre le jugement précité; Vu la réponse à l’appel de B______ du 9 février 2023; Attendu que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 6 mars 2023, A______ a déclaré retirer son appel; Qu'invitée à se déterminer sur la question des frais et dépens de la procédure, B______ a déclaré s'en rapporter à justice, relevant qu'elle bénéficiait de l'assistance judiciaire et que les frais avaient été causés par A______; Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle; Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC); Que l’appelant, qui doit être assimilé à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamné aux frais judiciaires de la procédure d'appel; Que ceux-ci seront arrêtés à 300 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans; Que, l'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 2 CPC), ils seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC; Qu'au vu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ le 7 novembre 2022 contre le jugement JTPI/12734/2022 dans la cause C/22634/2021. Arrête les frais judiciaires à 300 fr. et les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.